Le cautionnement, sûreté intrinsèquement personnelle, repose sur une chaîne de personnes : un créancier, un débiteur principal et une caution. Lorsque l’un de ces protagonistes vient à disparaître, la question se pose de savoir si l’engagement de garantie survit, et dans quelles limites. Le Code civil n’a réglé expressément que l’hypothèse du décès de la caution — l’article 2317 du Code civil disposant que les engagements des cautions passent à leurs héritiers — mais il est demeuré silencieux sur le sort du cautionnement lorsque c’est le débiteur ou le créancier personne physique qui décède.
L’enjeu n’est pas théorique. Pour la caution et pour les héritiers de la partie disparue, tout dépend de la frontière temporelle que l’on trace : la garantie continue-t-elle de couvrir les dettes qui naîtront après le décès, ou se fige-t-elle aux seules dettes nées avant ? C’est toute la distinction entre l’obligation de couverture — qui détermine l’assiette future de la garantie — et l’obligation de règlement — qui porte sur les dettes déjà nées. Affirmer que le décès éteint la garantie par voie principale revient à protéger la caution contre un endettement indéfini contracté par des héritiers qu’elle n’a jamais entendu cautionner.
À défaut de texte, c’est par le raisonnement analogique — en transposant le régime des opérations qui affectent la personnalité juridique des sociétés — que la doctrine et la jurisprudence ont construit la solution. C’est cette construction, et la portée exacte de l’arrêt souvent invoqué en sens contraire, qu’il convient d’exposer.
Extinction par voie principale — Le cautionnement s’éteint par voie principale lorsque la cause d’extinction frappe directement l’engagement de la caution lui-même, indépendamment du sort de la dette garantie. Elle s’oppose à l’extinction par voie accessoire, qui résulte de la disparition de l’obligation principale (accessorium sequitur principale). Le décès du créancier ou du débiteur, en tant qu’il atteint l’aptitude future de la garantie à se déployer, relève de cette première catégorie.
Obligation de couverture et obligation de règlement
Toute analyse du sort du cautionnement à la mort de l’une des parties suppose de distinguer les deux faces de l’engagement de la caution. L’obligation de couverture définit le périmètre des dettes que la garantie a vocation à absorber au fur et à mesure de leur naissance — elle regarde vers l’avenir. L’obligation de règlement, elle, porte sur les dettes déjà nées et cristallisées : elle est l’effet liquidé de la couverture passée.
La portée du décès se joue précisément sur cette ligne de partage. Si un événement éteint l’obligation de couverture sans éteindre l’obligation de règlement, la caution demeure tenue de tout ce qui était dû au jour de l’événement, mais cesse de garantir ce qui naîtra ensuite. C’est cette mécanique qu’il faut appliquer au décès du débiteur ou du créancier.
L’analogie avec la fusion et la scission
À l’analyse, le décès est un événement qui se rapproche de la fusion ou de la scission qui affecte une société, en ce qu’il entraîne une disparition de la personnalité juridique et donc de l’aptitude à recevoir des droits et des obligations. La personne physique s’éteint comme la personne morale absorbée ; ses droits et ses dettes sont transmis à d’autres — héritiers d’un côté, société absorbante de l’autre.
Aussi, que le créancier ou le débiteur soit frappé par un décès ou par une opération de fusion, les effets que l’on attache à l’un ou l’autre événement sur l’engagement de caution devraient être les mêmes. La symétrie des situations commande une symétrie des solutions : là où la jurisprudence admet que la fusion emporte extinction de l’obligation de couverture, le décès devrait produire le même résultat.
Le régime du décès du créancier ou du débiteur
Autrement dit, le décès du créancier ou du débiteur devrait emporter extinction de l’obligation de couverture, les héritiers étant seulement tenus à une obligation de règlement pour les dettes nées antérieurement au décès. La caution répond du passif cristallisé, non du passif à venir.
Pour les dettes contractées postérieurement, elles ne devraient pas être couvertes par le cautionnement. La caution s’est engagée envers une personne déterminée, ou pour garantir le comportement d’un débiteur déterminé ; sa volonté ne saurait être étendue, sans son consentement, aux dettes que feront naître les héritiers de la partie disparue.
Une caution garantit le solde du compte courant qu’un commerçant entretient auprès de son fournisseur, dans la limite de 50 000 €. Le commerçant décède alors que le découvert atteint 18 000 €. Ses héritiers poursuivent l’activité et portent le découvert à 42 000 € au cours des mois suivants. Par application du régime ci-dessus, l’obligation de couverture s’éteint au jour du décès : la caution reste tenue des 18 000 € nés avant la mort du débiteur (obligation de règlement), mais non des 24 000 € nés ensuite de l’activité des héritiers.
La fausse exception : l’arrêt du 4 octobre 1989
Dans un arrêt du 4 octobre 1989, la Cour de cassation a pu laisser penser qu’elle entendait rejeter cette thèse, affirmant, s’agissant d’un engagement de caution garantissant le paiement de loyers, que « la caution, qui s’est engagée à garantir les dettes nées du contrat de location, demeure tenue tant que le bail n’a pas pris fin » (1re civ. 1989, n° 87-17.920).
- Faits
- Une caution s’était engagée à garantir les dettes nées d’un contrat de location. La question se posait de savoir si elle demeurait tenue des loyers échus alors même que le terme du bail n’était pas encore atteint.
- Problème
- L’engagement de la caution garantissant les dettes locatives subsiste-t-il jusqu’à l’extinction du bail, ou se trouve-t-il limité par la survenance d’un événement affectant la relation contractuelle ?
- Solution
- La caution qui s’est engagée à garantir les dettes nées du contrat de location demeure tenue tant que le bail n’a pas pris fin. La garantie suit la durée de l’engagement locatif qu’elle accompagne.
- Portée
- La solution paraît contredire l’extinction de l’obligation de couverture par le décès — mais elle s’explique par la nature du bail en cause : un bail à durée déterminée, dont les dettes de loyers sont réputées nées dès la conclusion du contrat. Lue ainsi, la décision ne consacre aucune exception au principe.
Au cas particulier, il s’agissait toutefois d’un bail à durée déterminée. Or, en pareille hypothèse, les dettes de loyers sont réputées être nées au moment même de la conclusion du bail, et non à mesure de l’exécution du contrat. Le fait générateur de la dette est unique et se situe à l’origine : les échéances successives ne sont que les modalités de paiement d’une obligation déjà née.
C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a estimé que l’obligation de couverture s’étendait aux dettes de loyers nées postérieurement au décès du débiteur : ces dettes, quoique exigibles après la mort, étaient en réalité nées avant elle. Elles relevaient donc, non d’une couverture prolongée au-delà du décès, mais de l’obligation de règlement attachée à un passif déjà constitué.
Synthèse
Cette jurisprudence ne remet donc nullement en cause la thèse consistant à dire que le décès du débiteur principal ou du créancier emporte extinction de l’obligation de couverture. Bien lue, elle la confirme : si la caution restait tenue, ce n’était pas parce que la garantie survivait au décès, mais parce que la dette de loyers était antérieure à lui. Le silence du Code civil sur le décès du débiteur et du créancier se trouve ainsi comblé par un raisonnement cohérent — analogie avec la fusion, distinction couverture/règlement, datation du fait générateur — qui préserve la caution contre tout engagement contracté, après la mort, par des mains qu’elle n’a pas entendu garantir.