Lorsqu’un banquier ouvre un crédit à son client, il subordonne fréquemment cette facilité à la fourniture d’un cautionnement portant sur le solde du compte courant. L’opération est commode pour l’établissement : au lieu de garantir une à une les créances nées de la relation d’affaires, la caution répond globalement du solde, c’est-à-dire de la résultante chiffrée de toutes les opérations passées en compte. Encore faut-il déterminer ce que recouvre, dans le temps, cet engagement.
Le compte courant a en effet ceci de singulier que son solde est mouvant : il varie au gré des remises réciproques et n’est définitivement arrêté qu’au jour de la clôture. Dès lors, lorsque la caution met fin à son engagement avant que le compte ne soit clôturé, une question redoutable surgit : répond-elle du solde provisoire figé au jour de la révocation, ou du solde définitif calculé, parfois bien plus tard, à la clôture ? Tout l’équilibre entre la protection de la caution et la sécurité du crédit se joue dans cette alternative.
Après un demi-siècle de contentieux et d’ingénieuses parades contractuelles des banques, le législateur a tranché. L’article 2319 du Code civil, issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, enferme désormais la poursuite de la caution dans un délai butoir de cinq ans à compter de la fin du cautionnement — fermant la porte à la perpétuité de l’engagement que la prohibition des engagements perpétuels réprouve : nemo potest in infinitum obligari.
Le compte courant et son indivisibilité
Contrat par lequel les parties décident de faire entrer en compte toutes leurs créances et dettes réciproques de manière à ce que celles-ci soient réglées immédiatement par leur fusion dans un solde disponible soumis à un régime unitaire.
Cette technique facilite la relation des parties dans la mesure où le règlement de leurs créances réciproques s’opère par le truchement de leur inscription en compte. Cette inscription produit un effet extinctif : les créances entrées en compte fusionnent avec le solde de ce compte, lequel constitue alors une créance unique donnant lieu à un règlement global.
Ainsi, au lieu que les créances soient réglées individuellement, selon des règles propres à chacune d’elles, elles sont incorporées dans un solde pouvant varier alternativement au profit de l’une ou l’autre partie. Ce qui a vocation à être exigible, et donc à être réglé, ce ne sont pas les créances entrées séparément en compte, mais le solde du compte unique et indivisible dans lequel elles sont inscrites.
En raison du principe d’indivisibilité du compte courant, ce solde ne sera exigible qu’au jour de sa clôture. Cette particularité n’est pas sans avoir soulevé des difficultés en matière de cautionnement.
L’enjeu : solde provisoire ou solde définitif ?
Lorsqu’une caution s’engage à garantir le solde d’un compte courant, la question se pose de l’étendue de son obligation de couverture. Plus précisément, en cas d’extinction du cautionnement avant la clôture du compte courant, l’obligation de couverture est-elle cantonnée au solde provisoire calculé au jour de la fin de l’engagement de caution, ou s’étend-elle au solde définitif calculé au jour de la clôture du compte ?
Le droit antérieur : du maintien jusqu’à clôture au système du double plafond
Sous l’empire du droit antérieur, l’extinction de l’obligation de couverture en présence d’un cautionnement de compte courant a donné lieu à un abondant contentieux.
- Première étape
- Dans un premier temps, la jurisprudence a estimé que la caution était tenue jusqu’à la date de clôture du compte courant sans pouvoir excéder le montant du solde provisoire débiteur arrêté au jour de l’extinction du cautionnement (V. en ce sens CA Orléans, 10 oct. 1966).
- Ainsi, d’un côté l’obligation de couverture de la caution était cantonnée au solde provisoire du compte ; d’un autre côté, l’obligation de règlement était tributaire du solde définitif dont le montant ne serait connu qu’à la clôture du compte.
- Cette solution a été vivement critiquée, au motif qu’elle revenait à maintenir l’engagement de caution indéfiniment.
- Cette dernière demeurait, en effet, sous la menace d’un appel en garantie tant que le compte courant n’avait pas été clôturé.
- Par ailleurs, dans l’hypothèse où le solde du compte courant serait devenu créditeur postérieurement à la révocation du cautionnement, la caution ne pouvait pas en profiter puisque tenue jusqu’à la clôture du compte. Elle était alors exposée à ce que, à cette date, le solde soit redevenu débiteur.
- Seconde étape
- Les critiques formulées à l’endroit de la position prise par la Cour de cassation ont conduit cette dernière à opérer un revirement de jurisprudence.
- Dans un arrêt du 22 novembre 1972, elle a reproché à une cour d’appel d’avoir condamné une caution au paiement du solde débiteur d’un compte courant au jour de sa clôture « sans rechercher si, le compte ayant continué à fonctionner, le débit du solde provisoire existant au jour de la révocation du cautionnement n’a pas été effacé par les remises subséquentes, et si le solde débiteur, actuellement réclamé après clôture définitive du compte, ne résulte point d’avances effectuées par la banque postérieurement à la révocation de l’engagement dudit x » (Cass. com. 22 nov. 1972, n° 71-10.745).
- Autrement dit, pour la Chambre commerciale, il y a lieu désormais de tenir compte des remises de fonds susceptibles d’être réalisées par le créancier postérieurement à la résiliation du cautionnement.
- Ces remises viennent en déduction du montant du solde provisoire calculé au jour de l’extinction du cautionnement, lequel constitue la limite de l’engagement de caution.
- Concrètement, elles viennent donc diminuer la dette de la caution, qui s’éteint progressivement à mesure que des opérations sont inscrites au crédit du compte.
- La caution est ainsi protégée par un système de double plafond :
- elle ne peut pas être tenue au-delà du montant du solde provisoire débiteur arrêté au jour de la résiliation de son engagement ;
- elle peut être tenue à moins que ce premier plafond dans l’hypothèse où des remises de fonds interviendraient postérieurement à l’extinction du cautionnement.
- L’adoption de cette solution n’est pas sans avoir porté atteinte au principe d’indivisibilité du compte courant : les remises portées au crédit du compte courant sont, en effet, comptabilisées séparément puisque venant s’imputer sur un solde provisoire, alors même qu’elles devraient être fusionnées avec l’ensemble des opérations inscrites en compte et soumises à un régime unitaire.
- Bien que certaines juridictions s’y soient opposées, la Cour de cassation a réaffirmé sa jurisprudence à plusieurs reprises (V. en ce sens Cass. com. 23 mai 1989, n° 87-18.939 ; Cass. com. 1er juill. 2003, n° 00-16.591).
- Cette jurisprudence, pour le moins favorable aux cautions, n’a pas manqué de faire réagir les établissements bancaires, qui ont cherché des parades.
- L’enjeu était pour eux d’éviter que la garantie prise ne s’amenuise à mesure des remises réalisées sur le compte courant cautionné, et que, en cas de solde temporairement créditeur, la caution ne soit totalement libérée de son engagement.
- Pour ce faire, les banques ont pris l’habitude de stipuler dans les contrats de cautionnement une clause aux termes de laquelle la caution s’engageait à régler le solde provisoire débiteur au jour de la résiliation de son engagement, ce qui évitait que ce solde ne soit affecté par des remises postérieures.
- Contestée, la validité de cette clause a été reconnue par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 25 novembre 1974 (Cass. com. 25 nov. 1974, n° 73-12.702).
- La Haute juridiction a encore admis la validité de la stipulation prévoyant que « en cas de résiliation du cautionnement, les obligations de la caution seront déterminées par le solde que dégagera le compte courant au moment de sa clôture, mais que ce solde ne pourra excéder la balance débitrice lors de la résiliation » (Cass. com. 6 juill. 1983, n° 79-12.851).
- Cette clause avait ni plus ni moins pour effet de réinstaurer le système adopté par la Cour de cassation avant le revirement de jurisprudence opéré par l’arrêt du 22 novembre 1972.
- Faits
- Une caution s’engage, pour une durée indéterminée, envers une banque, à garantir toutes sommes dues par le titulaire d’un compte courant, puis révoque cet engagement. La banque la poursuit ensuite en paiement du solde débiteur définitif arrêté à la clôture du compte, postérieure à la révocation — solde inférieur au solde provisoire qui existait au jour de celle-ci.
- Problème
- La caution peut-elle être condamnée au solde débiteur définitif sans que soit recherché si le solde provisoire existant au jour de la révocation n’a pas été effacé par les remises subséquentes, et si le solde réclamé ne résulte pas d’avances consenties après la révocation ?
- Solution
- Cassation : la caution ne peut être condamnée à payer le solde débiteur définitif postérieur à la révocation sans qu’il soit recherché si ce débit n’a pas été effacé par les remises subséquentes et si le solde définitif ne résulte pas d’avances effectuées par la banque postérieurement à la révocation de l’engagement.
- Portée
- Revirement fondateur : il instaure le système du double plafond. La caution est tenue dans la limite du solde provisoire arrêté au jour de la révocation, mais ce plafond est lui-même réduit, voire effacé, par les remises portées ultérieurement au crédit du compte.
Une caution garantit le solde d’un compte courant et révoque son engagement le 1er mars, alors que le solde provisoire débiteur s’élève à 50 000 € — c’est son plafond. Le compte continue de fonctionner : le client effectue ensuite des remises pour 30 000 €, qui s’imputent sur ce solde provisoire. À la clôture, le solde définitif est de 70 000 €, mais l’essentiel résulte d’avances postérieures à la révocation. La caution ne peut être tenue qu’à hauteur de 50 000 − 30 000 = 20 000 € — et serait intégralement libérée si les remises avaient atteint ou dépassé 50 000 €.
La réforme du droit des sûretés : l’article 2319 du Code civil
À l’occasion de la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le législateur a révisé le régime du compte courant afin, notamment, de mettre un terme aux pratiques des banques qui, par le jeu de clauses contractuelles, étaient parvenues à revenir à l’ancien système, soit à maintenir l’engagement de caution jusqu’à la clôture du compte courant.
Ainsi qu’il l’a été indiqué précédemment, cette solution pose difficulté car elle peut aboutir à ce que l’obligation de règlement se prolonge indéfiniment. En effet, tant que le compte n’est pas clôturé, la créance principale n’est pas exigible ; par suite, l’obligation de la caution ne l’est pas non plus, si bien que la prescription ne commence pas à courir. Un tel résultat heurte la prohibition des engagements perpétuels.
« La caution du solde d’un compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement. »
Cette disposition s’inscrit dans le droit fil d’une décision de la Cour de cassation rendue le 5 octobre 1982 (Cass. com., 5 oct. 1982, n° 81-12595). Autrement dit, l’obligation de règlement de la caution s’éteint à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la résiliation du cautionnement, quand bien même le compte courant continuerait à fonctionner au-delà de ce délai. L’obligation de couverture, quant à elle, prend fin au jour de la révocation de l’engagement de caution.