Lorsqu’un contrat est anéanti — par nullité, résolution ou caducité —, il doit être effacé jusque dans ses effets : chaque partie est tenue de restituer ce qu’elle a reçu, comme si la convention n’avait jamais existé. Mais cet effacement soulève une difficulté redoutable pour le créancier qui avait pris la précaution d’assortir sa créance d’une garantie. Si l’obligation initiale disparaît, la sûreté qui la garantissait — cautionnement, hypothèque, garantie autonome — s’éteint-elle avec elle, par l’effet du principe de l’accessoire ? Le créancier se retrouverait alors titulaire d’une simple créance de restitution, désormais dépourvue de toute garantie, au moment précis où la solvabilité de son débiteur devient incertaine.
C’est à ce péril que répond l’article 1352-9 du Code civil, issu de la réforme du droit des obligations. Le texte consacre une solution simple et protectrice : la sûreté n’est pas emportée par l’anéantissement de l’acte ; elle se reporte de plein droit sur l’obligation de restituer qui en prend la place. La garantie survit ainsi à la créance qu’elle accompagnait, en changeant d’objet sans changer de bénéficiaire.
Cette règle, qui généralise une solution antérieurement dégagée par la jurisprudence en matière de prêt, n’est toutefois pas sans contrepartie pour le garant : le législateur a pris soin de préserver les droits de la caution, à laquelle le report ne saurait imposer une exigibilité anticipée de son engagement.
Le principe : le report de plein droit des sûretés sur l’obligation de restituer
« Les sûretés constituées pour le paiement de l’obligation sont reportées de plein droit sur l’obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme. »
Il ressort de cette disposition que lorsqu’un acte est anéanti, le créancier de l’obligation de restituer continue de bénéficier de la sûreté qui avait été constituée pour garantir l’obligation souscrite initialement par le débiteur.
Mécanisme par lequel la sûreté, au lieu de s’éteindre avec l’obligation qu’elle garantissait, se transporte automatiquement — sans formalité ni nouvelle stipulation — sur l’obligation de restitution née de l’anéantissement du contrat. La garantie change d’objet, mais demeure entre les mêmes parties.
Pour exemple, lorsque c’est un contrat de vente qui est annulé, la sûreté qui avait été constituée par le vendeur pour garantir le paiement du prix de vente est maintenue en vue de garantir l’obligation de restitution de la chose délivrée qui pèse sur l’acquéreur.
Une banque consent un prêt de 200 000 € à un emprunteur, dont le remboursement est garanti par le cautionnement d’un proche. Le contrat de prêt est ultérieurement annulé. L’emprunteur, tenu de restituer les fonds versés, doit rendre les 200 000 € qu’il a reçus. En vertu de l’article 1352-9, le cautionnement ne disparaît pas : il se reporte sur cette obligation de restitution, de sorte que la banque conserve sa garantie pour le recouvrement des sommes à restituer.
La règle ainsi posée n’est qu’une généralisation de la solution consacrée par la jurisprudence en matière de prêt d’argent.
Dans un arrêt du 17 novembre 1982 la Cour de cassation avait jugé en ce sens que « tant que les parties n’ont pas été remises en l’état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l’obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeure valable, que dès lors le cautionnement en considération duquel le prêt a été consenti subsiste tant que cette obligation valable n’est pas éteinte » (Cass. com. 17 nov. 1982, n° 81-10757).
- Faits
- Un prêt avait été consenti sous la garantie d’un cautionnement, la caution s’étant engagée en considération de cette opération. La convention de prêt fut ensuite annulée, faisant naître à la charge de l’emprunteur une obligation de restituer les fonds reçus. Se posait la question du sort du cautionnement après l’anéantissement du contrat garanti.
- Problème
- Le cautionnement, accessoire de l’obligation de remboursement issue d’un prêt annulé, s’éteint-il avec le contrat, ou subsiste-t-il pour garantir l’obligation de restitution qui lui succède ?
- Solution
- Tant que les parties n’ont pas été remises dans l’état antérieur à leur convention annulée, l’obligation de restituer inhérente au prêt demeure valable ; le cautionnement, consenti en considération de ce prêt, subsiste donc tant que cette obligation valable n’est pas éteinte.
- Portée
- L’arrêt fonde la survie de la sûreté sur la continuité entre l’obligation de remboursement et l’obligation de restitution. Cette solution, d’abord cantonnée au prêt d’argent, a été consacrée et généralisée à tous les contrats par l’article 1352-9 du Code civil.
Le domaine d’application de la règle : un report généralisé
Désormais, le domaine d’application de la règle édictée à l’article 1352-9 n’est plus cantonné aux seuls contrats de prêt. Cette disposition s’applique à tous les contrats, la condition étant que les parties au contrat initial soient les mêmes que celles concernées par l’obligation de restitution.
Par ailleurs, peu importe la cause de l’anéantissement de l’acte. L’article 1352-9 n’opère aucune distinction entre la nullité, la résolution ou encore la caducité — ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.
Enfin, la nature de la sûreté pouvant faire l’objet d’un report sur l’obligation de restitution est indifférente. Il peut s’agir, tant d’un cautionnement, que d’une hypothèque ou encore d’une garantie autonome.
La protection de la caution : la conservation du bénéfice du terme
L’article 1352-9 apporte néanmoins une précision pour le cautionnement en prévoyant que le report de la sûreté sur l’obligation de restitution est sans incidence sur les droits de la caution, qui pourra invoquer le bénéfice du terme.
Autrement dit, en cas de maintien du cautionnement aux fins de garantir l’obligation de restitution qui pèse sur le débiteur, la caution conserve le bénéfice du terme stipulé initialement dans le contrat anéanti. Il serait particulièrement injuste pour cette dernière d’être appelée en garantie de manière anticipée, alors qu’elle s’était engagée sur la base de conditions d’exigibilité différentes.
La caution s’était engagée à garantir un prêt remboursable sur dix ans. Le contrat est annulé en cours d’exécution : l’emprunteur doit restituer immédiatement le capital reçu. Si le report jouait sans réserve, la caution pourrait être actionnée sur-le-champ pour la totalité des fonds. L’article 1352-9 l’en préserve : elle conserve le bénéfice du terme initial et ne saurait être poursuivie selon une exigibilité plus rigoureuse que celle pour laquelle elle avait consenti son engagement.