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Fiches juridiques

Restitutions: les règles communes à toutes les formes de restitutions (incapacités, sort des sûretés)

Toute restitution obéit d’abord à un ensemble de règles qui lui sont communes, quel que soit le contrat anéanti et quelle que soit la prestation à rendre : ce sont elles qui gouvernent la situation de la partie frappée d’une incapacité, dont la restitution se trouve mesurée à l’aune du profit réellement conservé, comme le sort des sûretés constituées en garantie de l’obligation disparue, dont l’anéantissement commande logiquement l’extinction. Avant de céder à la diversité des objets restitués — chose, somme d’argent, jouissance ou service —, le régime des restitutions consécutives à l’anéantissement du contrat se laisse ainsi saisir par ce socle de principes transversaux, qui en forment la grammaire et en assurent la cohérence.

Lorsqu’un contrat est anéanti, soit par voie de nullité, soit par voie de résolution, soit encore par voie de caducité, il y a lieu de liquider la situation contractuelle dans laquelle se trouvent les parties et à laquelle il a été mis fin.

Pour ce faire, a été mis en place le système des restitutions. Ces restitutions consistent, en somme, pour chaque partie à rendre à l’autre ce qu’elle a reçu.

Restitution. La restitution se définit comme l’obligation, pour chacune des parties à un contrat anéanti, de rendre à l’autre la prestation reçue, afin de reconstituer la situation patrimoniale qui aurait été la leur si l’acte n’avait jamais été conclu. À la différence de la responsabilité contractuelle, la restitution ne tend pas à réparer un préjudice ; elle poursuit une finalité strictement restitutoire — replacer chacun dans l’état antérieur (restitutio in integrum) — et demeure indépendante de toute appréciation de faute.

Avant la réforme des obligations, le Code civil ne comportait aucune disposition propre aux restitutions après anéantissement du contrat. Tout au plus, il ne contenait que quelques règles éparses sur la mise en œuvre de ce mécanisme, telles que les dispositions relatives à la répétition de l’indu, dont la jurisprudence s’est inspirée pour régler le sort des restitutions en matière contractuelle.

La réforme du droit des obligations a été l’occasion pour le législateur de combler ce vide en consacrant, dans le Code civil, un chapitre propre aux restitutions.

Surtout, le but recherché était d’unifier la matière en rassemblant les règles dans un même corpus normatif et que celui-ci s’applique à toutes formes de restitutions, qu’elles soient consécutives à l’annulation, la résolution, la caducité ou encore la répétition de l’indu.

Cette unification présente un intérêt pratique considérable. Là où la jurisprudence antérieure devait composer avec une mosaïque de fondements hétérogènes — répétition de l’indu, théorie de l’enrichissement sans cause, effet rétroactif de la nullité — le législateur a entendu doter l’ensemble des restitutions d’un régime commun, gage de prévisibilité et de cohérence. Les règles ne sont donc plus indexées sur la cause de l’anéantissement, mais sur l’objet de la restitution.

À l’examen, le régime juridique attaché aux restitutions s’articule autour de trois axes déterminés par l’objet desdites restitutions.

À cet égard, les règles applicables diffèrent selon que, la restitution porte sur une chose autre qu’une somme d’argent, sur une somme d’argent ou sur une prestation de service.

En substance, il ressort des textes que :

  • D’une part, la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent se fait, par principe, en nature et lorsque cela est impossible, par équivalent monétaire
  • D’autre part, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées
  • Enfin, la restituons d’une prestation de service a lieu en valeur

En parallèle, les articles 1352-4 et 1352-9 posent des règles applicables à toutes les formes de restitutions.

Nous nous focaliserons ici sur ce second corpus normatif.

Il importe, à cet égard, de bien saisir l’économie de ces deux textes. Tandis que les articles consacrés à l’objet de la restitution règlent le comment de la liquidation, les articles 1352-4 et 1352-9 en aménagent deux incidences transversales : la première tient à la qualité du débiteur de la restitution lorsque celui-ci est une personne vulnérable ; la seconde au sort des garanties qui adossaient l’obligation primitive. Ces deux règles ont ceci de commun qu’elles s’appliquent indistinctement, quel que soit l’objet restitué et, pour la seconde au moins, quelle que soit la cause de l’anéantissement.

Deux séries de règles sont applicables à toutes les restitutions. Elles intéressent :

  • D’une part, les mineurs non émancipés et les majeurs protégés
  • D’autre part, les sûretés qui avaient été constituées pour le paiement de l’obligation

I) La teneur des restitutions effectuées à la faveur d’un mineur ou d’un majeur protégé

En vigueur Article 1352-4 du Code civil. « Les restitutions dues par un mineur non émancipé ou par un majeur protégé sont réduites à hauteur du profit qu’il a retiré de l’acte annulé. »

L’article 1352-4 du Code civil dispose que « les restitutions dues par un mineur non émancipé ou par un majeur protégé sont réduites à hauteur du profit qu’il a retiré de l’acte annulé. »

Cette disposition se veut être une reprise à droit constant de l’ancien article 1312 du Code civil qui prévoyait que « Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle des majeurs, ne peut en être exigé, à moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit. »

La règle ainsi instituée vise à atténuer les effets habituels de l’anéantissement d’un acte en faveur des personnes protégées, en prenant en considération l’avantage économique qu’elles ont, en définitive, conservé.

1. Le fondement de la règle : la protection du contractant vulnérable. La logique du texte procède d’un arbitrage entre deux impératifs antagonistes. D’un côté, le principe restitutoire commande, par cohérence avec l’anéantissement rétroactif, une restitution intégrale ; de l’autre, la finalité protectrice qui irrigue le droit des incapacités interdit que la personne vulnérable se trouve, du fait même de la restitution, exposée à un appauvrissement. Le législateur a tranché en faveur de la protection : la restitution due par la personne protégée est plafonnée à hauteur du profit subsistant, de telle sorte que l’incapable ne supporte jamais la charge de ce qu’il a dissipé. La règle constitue, en ce sens, un prolongement naturel de la rescision pour cause d’incapacité — il serait paradoxal de protéger l’incapable contre son engagement pour le frapper ensuite d’une obligation de restitution intégrale.

Profit subsistant. Le profit subsistant désigne l’enrichissement effectivement conservé par la personne protégée au jour de la restitution, et non la valeur reçue à l’origine. Ne sont restituables que les utilités qui demeurent dans le patrimoine de l’incapable — bien encore présent, somme employée à l’acquisition d’un élément durable, dette acquittée — à l’exclusion de ce qui a été consommé, dilapidé ou perdu sans contrepartie.

En effet, alors que les restitutions visent à rétablir la situation patrimoniale des parties comme si l’acte anéanti n’avait jamais existé, l’article 1352-4 prévoit que lorsque de débiteur de l’obligation de restituer est un mineur non émancipé ou un majeur protégé il peut conserver le profit que lui a procuré ce qu’il a reçu.

Aussi, trois situations peuvent se présenter :

  • Ce qui a été reçu n’a pas été consommé, ni n’a disparu : la restitution sera totale
  • Ce qui a été reçu a été en partie consommé ou a été altéré : la restitution sera partielle
  • Ce qui a été reçu a été totalement consommé ou a disparu : aucune restitution ne pourra avoir lieu

Illustration chiffrée. Un mineur non émancipé perçoit, en exécution d’un contrat ultérieurement annulé, la somme de 10 000 €. Trois hypothèses se dessinent : s’il a placé l’intégralité de cette somme sur un compte ou l’a employée à l’achat d’un bien durable encore présent, la restitution porte sur 10 000 € ; s’il en a consacré 6 000 € à des dépenses de pur agrément (voyages, loisirs) et conservé 4 000 €, la restitution est réduite à 4 000 € ; s’il a dissipé l’entière somme sans qu’aucune valeur ne subsiste, il est purement et simplement déchargé de toute restitution. Le créancier supporte ainsi le risque de l’insolvabilité comme de la prodigalité de la personne protégée.

2. La charge de la preuve du profit subsistant. La structure même du texte fait peser sur le créancier de la restitution la démonstration que la prestation a tourné au profit de l’incapable. La réduction étant la règle et la restitution intégrale l’exception, il appartient à celui qui réclame restitution d’établir la consistance et la persistance de l’enrichissement. Cette répartition probatoire, héritée de l’ancien article 1312, accentue la dimension protectrice du dispositif : à défaut pour le créancier de rapporter cette preuve, la restitution demeure cantonnée, voire écartée.

3. Le domaine d’application de la règle. À l’examen, le champ d’application de la règle posée à l’article 1352-4 est limité puisque le texte ne vise que les actes annulés.

Aussi, ce texte n’a-t-il pas vocation à s’appliquer en cas de résolution ou de caducité d’un contrat. Cette restriction se comprend : la protection ainsi aménagée trouve sa raison d’être dans l’incapacité ayant vicié la formation de l’acte, laquelle se sanctionne par la nullité ; elle n’a pas lieu de s’étendre à des causes d’anéantissement — telles l’inexécution résolutoire ou la disparition d’un élément essentiel — étrangères à la considération de la personne du contractant.

Reste que, à la différence de l’ancien article 1312 du Code civil, elle ne profite pas seulement aux majeurs sous tutelles. Elle intéresse également les majeurs qui font l’objet des mesures de protections que sont :

  • La sauvegarde de justice
  • La curatelle simple et renforcée
  • Le mandat de protection future

Cet élargissement du cercle des bénéficiaires traduit l’alignement du régime des restitutions sur l’architecture contemporaine du droit des majeurs protégés, issue de la loi du 5 mars 2007. Le texte épouse désormais l’ensemble des régimes de protection, sans s’en tenir à la seule tutelle, de sorte que la faveur restitutoire suit la vulnérabilité de la personne quelle que soit l’intensité de la mesure dont elle relève.

4. La condition tenant à l’absence d’intervention du représentant légal. Enfin, en application de la jurisprudence antérieure qui devrait être reconduite, la règle posée à l’article 1352-4 du Code civil ne jouera que lorsque l’acte anéanti n’a pas été accompli par l’entremise du représentant légal du mineur ou du majeur protégé.

Dans un arrêt du 18 janvier 1989, la Cour de cassation avait jugé en ce sens que « l’article 1312 du Code civil concerne les seuls paiements faits entre les mains d’un mineur ; que la cour d’appel n’avait pas à faire application de ce texte, s’agissant d’une restitution qui était la conséquence d’un paiement fait au père de la victime » (Cass. 1ère civ., 18 janv. 1989, n° 87-12019).

À l’instar de l’ancien texte, l’article 1352-4 du Code civil ne devrait donc s’appliquer que dans l’hypothèse où c’est le mineur qui a directement contracté avec le créancier de l’obligation de restituer.

La justification de cette limite est aisée à concevoir : lorsque l’acte a été passé par le représentant légal, agissant dans le cadre de ses pouvoirs et sous le contrôle qui s’y attache, la personne protégée n’a pas été abandonnée à sa seule faiblesse de discernement. Le danger contre lequel l’article 1352-4 prémunit l’incapable — celui d’avoir reçu puis dissipé une prestation sans mesurer la portée de son engagement — se trouve alors neutralisé par l’interposition du représentant. La faveur restitutoire perd, dès lors, sa raison d’être.

II) Le sort des sûretés constituées pour le paiement de l’obligation

En vigueur Article 1352-9 du Code civil. « Les sûretés constituées pour le paiement de l’obligation sont reportées de plein droit sur l’obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme. »

L’article 1352-9 du Code civil dispose que « les sûretés constituées pour le paiement de l’obligation sont reportées de plein droit sur l’obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme. »

Il ressort de cette disposition que lorsqu’un acte est anéanti, le créancier de l’obligation de restituer continue de bénéficier de la sûreté qui avait été constituée pour garantir l’obligation souscrite initialement par le débiteur.

Sûreté. La sûreté est le mécanisme par lequel un créancier se prémunit contre le risque d’insolvabilité de son débiteur, soit en adjoignant à son droit de gage le patrimoine d’un tiers (sûreté personnelle, tel le cautionnement), soit en affectant un bien déterminé au paiement par préférence (sûreté réelle, telle l’hypothèque ou le gage). Accessoire de la créance qu’elle garantit, la sûreté en suit, en principe, le sort.

1. Le mécanisme du report et son fondement. La règle prend appui sur le caractère accessoire de la sûreté. Parce que la sûreté n’existe qu’en considération de la créance qu’elle adosse, l’anéantissement de l’obligation primitive devrait, en stricte logique, emporter sa disparition. Le législateur a néanmoins préféré, plutôt que de laisser s’éteindre la garantie pour la voir renaître sur l’obligation de restituer, organiser un report de plein droit : la sûreté ne s’éteint pas pour se reconstituer, elle se transporte sans solution de continuité sur la nouvelle obligation née de l’anéantissement. Le créancier est ainsi dispensé d’exiger la constitution d’une garantie nouvelle, dont l’obtention serait souvent illusoire au moment même où la relation contractuelle se dénoue dans le conflit.

Pour exemple, lorsque c’est un contrat de vente qui est annulé, la sûreté qui avait été constituée par le vendeur pour garantir le paiement du prix de vente est maintenue en vue de garantir l’obligation de restitution de la chose délivrée qui pèse sur l’acquéreur.

La règle ainsi posée n’est qu’une généralisation la solution consacrée par la jurisprudence en matière de prêt d’argent.

Dans un arrêt du 17 novembre 1982 la Cour de cassation avait jugé en ce sens que « tant que les parties n’ont pas été remises en l’état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l’obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeure valable, que dès lors le cautionnement en considération duquel le prêt a été consenti subsiste tant que cette obligation valable n’est pas éteinte » (Cass. com. 17 nov. 1982, n° 81-10757).

Illustration. Une banque consent un prêt de 100 000 € garanti par le cautionnement d’un proche de l’emprunteur. Le contrat de prêt est ultérieurement annulé. L’emprunteur demeure tenu de restituer les fonds reçus ; loin de disparaître, le cautionnement se reporte de plein droit sur cette obligation de restitution, en sorte que la caution répond désormais, à hauteur des sommes effectivement remises, du remboursement consécutif à l’annulation.

2. L’extension du domaine de la règle. Désormais, le domaine d’application de la règle édictée à l’article 1352-9 n’est plus cantonné aux seuls contrats de prêts. Cette disposition s’applique à tous les contrats, la condition étant que les parties au contrat initial soient les mêmes que celles concernées par l’obligation de restitution.

Cette exigence d’identité des parties n’est que le reflet du principe, fermement établi, suivant lequel les restitutions consécutives à l’anéantissement d’un contrat n’ont lieu qu’entre les contractants. Le mécanisme restitutoire — et, par voie de conséquence, le report de la sûreté qui l’accompagne — demeure enserré dans le lien d’obligation initial et ne saurait être étendu à des tiers étrangers à la convention anéantie.

Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 16-13.656
Faits
Une vente aux enchères est annulée pour erreur sur la substance de la chose vendue ; l’acquéreur, qui sollicitait restitution, recherchait également la responsabilité du commissaire-priseur ayant concouru à l’opération.
Problème
Les restitutions consécutives à l’annulation d’un contrat peuvent-elles être mises à la charge d’un tiers à la vente, et selon quel fondement ce tiers peut-il, le cas échéant, être tenu ?
Solution
La Cour de cassation rappelle que les restitutions n’ont lieu qu’entre les parties contractantes ; le tiers ne peut donc y être astreint. En revanche, le professionnel fautif peut être condamné, sur le terrain de la responsabilité, à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’acquéreur.
Portée
L’arrêt cantonne le mécanisme restitutoire au cercle des contractants et le distingue nettement de la réparation, seule voie ouverte à l’encontre des tiers. Il éclaire, en creux, la condition d’identité des parties à laquelle l’article 1352-9 subordonne le report des sûretés.

Par ailleurs, peu importe la cause de l’anéantissement de l’acte. L’article 1352-9 n’opère aucune distinction entre la nullité, la résolution ou encore la caducité.

Enfin, la nature de la sûreté pouvant faire l’objet d’un report sur l’obligation de restitution est indifférente. Il peut s’agir, tant d’un cautionnement, que d’une hypothèque ou encore d’une garantie autonome.

Cette indifférence à la nature de la sûreté appelle néanmoins une réserve d’ordre théorique s’agissant de la garantie autonome. Par hypothèse, celle-ci se caractérise par son indépendance à l’égard de l’obligation garantie, en sorte qu’elle ne devrait pas, en bonne orthodoxie, suivre le sort de l’obligation primitive. Le texte n’en commande pas moins son report, ce dont il résulte que le législateur a entendu privilégier, dans le contexte particulier de l’anéantissement, la continuité de la garantie sur la pureté de la distinction entre sûretés accessoires et sûretés indépendantes.

3. La préservation du bénéfice du terme au profit de la caution. L’article 1352-9 apporte néanmoins une précision pour le cautionnement en prévoyant que le report de la sûreté sur l’obligation de restitution est sans incidence sur « les droits de la caution, qui pourra invoquer le bénéfice du terme. »

Autrement dit, en cas de maintien du cautionnement aux fins de garantir l’obligation de restitution qui pèse sur le débiteur, la caution conserve le bénéfice du terme stipulé initialement dans le contrat anéanti. Il serait particulièrement injuste pour cette dernière d’être appelée en garantie de manière anticipée, alors qu’elle s’était engagée sur la base de conditions d’exigibilité différentes.

Cette réserve traduit un souci d’équilibre. Le report de la sûreté ne doit pas se muer en aggravation de la condition de la caution : celle-ci s’étant engagée en considération d’un échéancier déterminé, il importe que l’anéantissement du contrat principal — événement qui lui est extérieur — ne précipite pas l’exigibilité de son obligation. La caution se trouve ainsi protégée contre l’effet, potentiellement brutal, qu’emporterait une exigibilité immédiate de la créance de restitution, laquelle naît, en règle générale, dès le prononcé de l’anéantissement.

À retenir. Les sûretés constituées pour garantir l’obligation primitive ne disparaissent pas avec l’anéantissement du contrat : elles se reportent de plein droit sur l’obligation de restituer (art. 1352-9 C. civ.), quels que soient la cause de l’anéantissement et le type de sûreté, la caution conservant toutefois le bénéfice du terme initialement stipulé.

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