Une fois la médiation choisie par les parties, encore faut-il en organiser le déroulement : la souplesse qui fait l’attrait de ce mode de règlement des différends n’exonère pas d’un cadre, dès lors que la rencontre des volontés autour d’un tiers facilitateur engage la confidentialité des échanges, le statut du médiateur, le sort des délais et la portée de l’accord finalement conclu. C’est à ce régime, propre à la médiation conventionnelle, que ces développements sont consacrés, là où les pages qui les précèdent en avaient dégagé la notion, les ressorts et la place parmi les voies de résolution amiable des conflits.
Essor des modes alternatifs de règlement des conflits
La naissance d’un différend entre justiciables est traditionnellement appréhendée, en droit processuel, comme l’événement déclencheur de l’instance. La saisine du juge apparaît alors comme la voie normale, voire naturelle, de résolution du conflit. Elle demeure, à l’évidence, un pilier de l’État de droit : elle garantit que le litige sera tranché par une autorité indépendante et impartiale, selon des règles procédurales assurant l’égalité des armes et le respect du contradictoire.
Mais cette centralité du procès ne doit pas masquer ce qu’il implique concrètement pour les parties : porter son différend devant une juridiction, c’est accepter de se dessaisir de la maîtrise de son litige et d’en confier l’issue à un tiers décisionnaire.
Ce dessaisissement n’est pas seulement symbolique. Il se traduit par l’acceptation d’un double aléa.
Un aléa juridictionnel, d’abord : si le juge statue en droit et en fait à partir des prétentions et des preuves produites, leur appréciation relève d’un pouvoir souverain, insusceptible d’anticipation certaine. La décision juridictionnelle procède d’une intime conviction dont la formation échappe nécessairement aux parties.
Un aléa temporel, ensuite : la durée du procès, parfois longue, parfois imprévisible, accentue le sentiment de dépossession et peut conduire à une solution tardive, vécue comme étrangère, voire inutile, au regard de l’évolution des intérêts en présence. À ces deux aléas s’ajoute un aléa économique, trop souvent négligé : l’instance engendre des frais — frais irrépétibles, honoraires, frais d’expertise — dont le recouvrement demeure incertain et que la condamnation aux dépens ne compense jamais intégralement.
À ces incertitudes s’ajoute une limite plus fondamentale encore : la décision judiciaire, par hypothèse imposée, n’est pas toujours vécue comme satisfaisante, y compris par la partie qui l’emporte. Le procès tranche un point de droit ; il ne règle pas nécessairement le conflit dans toutes ses dimensions humaines, économiques ou relationnelles. La chose jugée éteint l’instance ; elle n’apaise pas toujours le différend. C’est précisément sur ce constat qu’a progressivement émergé une réflexion renouvelée sur les voies de résolution des différends.
Cette réflexion n’est ni récente, ni marginale. Elle s’inscrit dans une tradition ancienne qui, déjà, faisait de la justice étatique un ultime recours, et non un passage obligé. Mais elle a connu, depuis plusieurs décennies, une intensification remarquable, sous l’effet conjugué de considérations philosophiques, sociologiques et institutionnelles. L’alternative au procès n’est plus pensée comme un renoncement à la justice, mais comme une autre manière de rendre justice, mieux adaptée à certains types de conflits.
C’est dans ce contexte que se sont développés les modes amiables de règlement des différends, aujourd’hui désignés par l’acronyme MARD. Ces mécanismes regroupent l’ensemble des procédés permettant aux parties de rechercher, seules ou avec l’aide d’un tiers, une solution négociée à leur différend, en dehors du schéma contentieux classique. Ils peuvent être mis en œuvre avec ou sans l’assistance d’un avocat, en dehors de toute instance ou au cours de celle-ci, et selon des modalités plus ou moins encadrées.
Ensemble des procédés — au premier rang desquels la conciliation, la médiation et la procédure participative — permettant aux parties, seules ou avec le concours d’un tiers, d’élaborer une solution négociée à leur différend en dehors de toute décision juridictionnelle imposée. Trait commun à tous : la solution n’est pas tranchée d’autorité par un juge, mais consentie par les parties elles-mêmes, ce qui suppose des droits dont elles ont la libre disposition.
Loin de constituer un ensemble hétéroclite ou résiduel, les MARD forment désormais un pan structurant du droit processuel. Leur développement repose sur une idée simple mais déterminante : lorsque les droits sont disponibles et que les parties conservent une capacité réelle de dialogue, elles sont souvent les mieux placées pour élaborer une solution durable, mieux acceptée et plus efficace que celle imposée par une décision juridictionnelle.
Depuis le milieu des années 1990, le législateur français n’a cessé d’accompagner – et parfois d’orienter – ce mouvement. D’abord encouragés, les MARD ont progressivement été institutionnalisés, puis, dans certains contentieux, rendus obligatoires. La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a marqué une première étape majeure en introduisant des obligations de tentative amiable préalable. La loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a poursuivi cette dynamique en renforçant les pouvoirs du juge d’orientation et d’injonction vers l’amiable.
Cette gradation mérite d’être soulignée, car elle dessine trois degrés successifs d’intégration des modes amiables. À un premier degré, l’amiable est simplement encouragé : il demeure une faculté offerte aux parties. À un deuxième degré, il devient, dans certaines matières, un préalable obligatoire à la saisine du juge, dont le défaut de mise en œuvre est sanctionné. À un troisième degré, enfin, il s’incorpore au procès lui-même comme un temps de l’instance. Cette dynamique d’intensification croissante constitue la clé de lecture de l’ensemble des réformes contemporaines.
Cette évolution a été validée sur le plan constitutionnel : dans sa décision du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a admis que la réduction du nombre de litiges soumis au juge et la promotion des règlements amiables participent de l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, sous réserve que les droits des justiciables soient préservés.
Plus récemment, le décret du 29 juillet 2023 a franchi un seuil supplémentaire en intégrant l’amiable au cœur même de l’instance, notamment par la création de l’audience de règlement amiable et par la technique de la césure du procès civil. L’amiable n’est plus seulement un préalable ou une alternative : il devient un temps du procès, susceptible de s’y insérer à différents stades.
C’est toutefois le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 qui opère la réforme la plus structurante. Tirant les enseignements des États généraux de la justice, ce texte procède à une refonte d’ensemble du droit des MARD, tant sur le plan de la lisibilité normative que sur celui de la cohérence procédurale. Il met fin à une dispersion des dispositions, clarifie les catégories, et réorganise le Code de procédure civile autour d’une véritable politique de résolution des différends.
La réforme repose sur un changement de paradigme assumé. Elle consacre un principe de coopération entre le juge et les parties, désormais affirmé au cœur du Code de procédure civile. Le juge n’est plus seulement celui qui tranche ; il devient aussi celui qui oriente, qui accompagne et qui aide à déterminer le mode de résolution le plus adapté, amiable ou contentieux. Corrélativement, les parties sont invitées à se réapproprier leur litige et à envisager, chaque fois que possible, une solution négociée.
Cette recomposition ne signifie pas pour autant une sacralisation de l’amiable. Le législateur demeure conscient des limites inhérentes à ces mécanismes : asymétries de pouvoir, mauvaise foi, instrumentalisation dilatoire, ou renoncement contraint à un droit pourtant fondé. La réforme de 2025 cherche précisément à rééquilibrer la promotion des MARD avec la préservation effective des garanties fondamentales du procès.
Dans ce cadre rénové, plusieurs instruments occupent une place centrale : la conciliation, la médiation et la procédure participative. Tous trois sont désormais pensés non comme de simples alternatives périphériques, mais comme des outils pleinement intégrés à l’architecture du procès civil, susceptibles d’intervenir avant, pendant ou à l’issue de l’instance. Ces trois figures ne se confondent pas. La conciliation peut être conduite par le juge lui-même ou par un conciliateur de justice bénévole ; la médiation suppose, par hypothèse, l’intervention d’un tiers spécialement désigné ; la procédure participative repose, quant à elle, sur une convention par laquelle les parties, assistées de leurs avocats, s’engagent à œuvrer conjointement à la résolution de leur différend. C’est cette diversité de degrés et de modalités qui fait des MARD un système gradué, et non un bloc indistinct.
Parmi eux, la médiation occupe une place singulière. À la fois solidement installée dans le paysage des modes amiables et profondément réorganisée par les réformes récentes, elle constitue un point d’observation privilégié de l’évolution du procès civil vers une justice davantage négociée. C’est donc logiquement par son étude que doit s’ouvrir l’analyse approfondie des modes amiables de résolution des différends.
Évolution
À la différence de la conciliation qui prend ses racines dès la Révolution française, la médiation est un mode alternatif de règlement des litiges d’apparition relativement récente.
Le premier texte à avoir institué la médiation en France n’est autre que la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Elle a été complétée par un décret n°96-652 du 22 juillet 1996 qui a introduit dans le Code de procédure civile les articles 131-1 à 131-15.
Ces dispositions confèrent notamment au juge le pouvoir de désigner une tierce personne, après avoir obtenu l’accord des parties, pour procéder soit à une tentative de conciliation préalable, soit à une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre les parties.
La médiation est ainsi désormais envisagée comme un mode alternatif de résolution d’un litige dans un cadre judiciaire.
Guy Canivet, ancien Premier Président de la Cour de cassation a dit de cette introduction de la médiation dans le Code de procédure civile qu’elle révélait l’émergence d’« une conception moderne de la justice, une justice qui observe, qui facilite la négociation, qui prend en compte l’exécution, qui ménage les relations futures entre les parties, qui préserve le tissu social ».
Consécutivement à l’adoption de la loi du 8 février 1995, la médiation s’est, par suite, particulièrement développée sous l’impulsion de l’Union européenne qui a cherché à favoriser les modes alternatifs de règlement des litiges.
Après avoir été envisagée comme un instrument de règlement amiable des litiges dans le cadre judiciaire, la médiation a vu son domaine être étendu pour devenir une alternative à la saisine du juge.
Les États membres se sont ainsi accordés, au cours du Conseil européen de Vienne des 11 et 12 décembre 1998, puis au cours du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, à créer des procédures de substitution extrajudiciaires.
C’est dans ce contexte qu’a été adopté par la Commission européenne, le 19 mars 2002, un Livre vert sur les modes alternatifs de résolution des conflits relevant du droit civil et commercial.
La directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, est inspirée de ces travaux.
En substance cette directive a été adoptée aux fins d’encourager le recours à la médiation, regardée comme « une solution extrajudiciaire économique et rapide aux litiges en matière civile et commerciale ».
Cette directive a été transposée en droit français par l’ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011, laquelle a donné lieu à l’adoption du décret d’application n°2012-66 en date du 20 janvier 2012.
Ce décret a notamment introduit dans le Code de procédure civile un livre V consacré à la résolution amiable des différends en dehors de toute procédure judiciaire.
Là ne s’est pas arrêté le développement de la médiation. Le législateur européen a poursuivi ce qu’il avait entrepris en 2008 en adoptant la directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.
L’objectif affiché par ce texte était d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en faisant en sorte qu’ils puissent, à titre volontaire, introduire des plaintes contre des professionnels auprès d’entités appliquant des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges indépendantes, impartiales, transparentes, efficaces, rapides et équitables.
La directive du 21 mai 2013 généralise, en somme, le recours à la médiation en ce qu’elle devient une véritable alternative au règlement judiciaire des litiges de consommation.
Cette directive a été transposée en droit français par l’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, laquelle a introduit dans le livre 1er du Code de la consommation un titre V dédié à « la Médiation des litiges de consommation ».
La transposition de la directive du 21 mai 2013 s’est achevée par l’adoption du décret n°2015-1382 du 30 octobre 2015 pris en application de l’ordonnance du 20 août 2015.
Ce dispositif de médiation relatif aux litiges de consommation a été complété par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, laquelle comporte des dispositions qui visent à sécuriser le cadre juridique de l’offre en ligne de résolution amiable des différends.
En effet, compte tenu du développement des plateformes en ligne qui se sont spécialisées dans la fourniture de services de résolution des différends ne faisant pas appel à la justice étatique, il est apparu nécessaire de mettre en adéquation les offres proposées et la demande du public en matière de conciliation, de médiation ou d’arbitrage en ligne, dans un cadre sécurisé.
Aussi, est-il désormais imposé aux sites internet qui fournissent des prestations en ligne d’aide à la résolution amiable des différends de s’assurer que les personnes physiques opérant pour leur compte respectent des conditions d’impartialité, de compétence et de diligence et d’assurer l’information des parties lorsque la médiation est proposée à l’aide d’un algorithme.
On observe ainsi que le mouvement d’extension de la médiation a épousé, au fil des réformes, un triple déplacement : d’un cadre exclusivement judiciaire vers un cadre extrajudiciaire ; d’un usage facultatif vers un usage, dans certaines matières, obligatoire ; et d’un processus strictement humain vers un processus susceptible d’être assisté par des outils numériques. Ce dernier déplacement explique l’attention nouvelle portée à la loyauté algorithmique et à la transparence des plateformes.
Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 marque une nouvelle étape, non par une «création» de la médiation, mais par une restructuration d’ensemble des modes amiables dans le Code de procédure civile afin d’en faciliter l’usage et d’en renforcer l’effectivité. Cette réforme répond explicitement à un constat de dispersion des textes et procède à une réécriture complète du livre V du Code de procédure civile, désormais entièrement consacré aux MARD, avec une architecture unifiée : dispositions générales, conciliation et médiation (judiciaires et conventionnelles), procédure participative aux fins de règlement amiable, et régime de l’accord issu d’un mode amiable.
Sur le plan des principes directeurs, la réforme s’ouvre par la consécration, au sein du Code de procédure civile, d’un principe de coopération entre le juge et les parties, destiné à renforcer l’orientation vers l’amiable : le juge doit non seulement tenter de concilier, mais également déterminer avec les parties le mode de résolution — amiable ou contentieux — le plus adapté à l’affaire.
Sur le plan du régime de la médiation, le décret poursuit un objectif d’harmonisation et d’alignement sur la loi du 8 février 1995, en regroupant la conciliation et la médiation dans un même titre, et en commençant par une définition commune (article 1530 du Code de procédure civile).
La réforme renforce également l’« outillage procédural » de la médiation, en particulier lorsqu’elle est judiciaire :
- Durée de la médiation judiciaire : la durée initiale est portée à cinq mois (au lieu de quatre auparavant), avec la possibilité d’une période supplémentaire de trois mois, dans un souci de simplification et de limitation des renouvellements.
- Consécration des “ordonnances à double détente” : le juge peut, par une même décision, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur (réunion d’information) et ordonner la médiation si les parties y consentent ultérieurement, le recueil du consentement étant opéré par le médiateur dans le cadre de l’information ordonnée.
- Sanction du non-respect de l’injonction de rencontre : le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion d’information, et le juge peut prononcer une amende civile pouvant aller jusqu’à 10 000 euros, sauf motif légitime.
- Effets sur la péremption : la réforme prévoit une interruption du délai de péremption en cas de médiation judiciairement ordonnée, un nouveau délai courant à l’issue de la médiation.
Au-delà de la médiation judiciaire, le décret clarifie la médiation conventionnelle, en rappelant notamment qu’elle peut être conduite en dehors ou au cours d’une instance et en organisant, lorsque la médiation est engagée pendant l’instance, un mécanisme d’interruption de la péremption conditionné au retrait de l’affaire du rôle, avec un nouveau délai courant à compter de la déclaration de fin de médiation.
Enfin, la réforme consacre au niveau des dispositions générales un principe de confidentialité applicable, sauf accord contraire, à « tout ce qui est dit, écrit ou fait » au cours de la médiation (ainsi qu’à l’audience de règlement amiable et à la conciliation déléguée), en précisant son périmètre et ses limites, notamment au regard du droit à la preuve.
La confidentialité n’est pas une simple commodité : elle est la condition même de la liberté de parole sans laquelle aucune négociation sincère n’est concevable. Une partie ne consentira à explorer des concessions, à reconnaître la part de faiblesse de sa position ou à formuler des propositions transactionnelles que si elle a l’assurance que ces déclarations ne pourront, en cas d’échec, être retournées contre elle devant le juge. La jurisprudence en a tiré les conséquences les plus rigoureuses : la violation de la confidentialité de la médiation commande, hors les cas dérogatoires prévus par la loi, que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient écartées des débats (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-21.798).
La confidentialité de la médiation est une garantie d’ordre structurant : hors les exceptions légalement prévues, les pièces couvertes par cette confidentialité et produites sans l’accord de la partie adverse doivent être écartées des débats, le droit à la preuve devant céder, dans cette mesure, devant l’exigence de loyauté inhérente au processus amiable.
- Faits
- Au soutien de ses prétentions, une partie produit en justice des pièces relevant d’une médiation, sans avoir recueilli l’accord de son adversaire à leur divulgation.
- Problème
- L’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose-t-elle au juge d’écarter des débats les pièces ainsi produites, ou le droit à la preuve permet-il leur maintien ?
- Solution
- Il résulte de la combinaison des textes relatifs à la médiation, à la consommation et à la charge de la preuve qu’en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à la confidentialité impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient écartées des débats.
- Portée
- L’arrêt érige la confidentialité en pilier du régime de la médiation, opposable y compris au droit à la preuve, et confirme que la sincérité du dialogue amiable est juridiquement protégée jusque dans le procès qui lui succède.
Notion
La médiation est définie, en droit interne, à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative comme « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige. »
Processus structuré et, en principe, volontaire de règlement amiable par lequel deux ou plusieurs parties tentent, avec l’aide d’un tiers impartial — le médiateur, dépourvu de tout pouvoir juridictionnel —, de parvenir à un accord destiné à mettre fin au différend qui les oppose. Trois éléments constitutifs en forment l’ossature : un processus structuré (et non une simple discussion informelle), l’intervention nécessaire d’un tiers, et la recherche d’un accord élaboré par les parties elles-mêmes.
Cette définition légale est volontairement large. Elle vise tout processus structuré de règlement amiable, quelle que soit son appellation, dès lors qu’il repose sur l’intervention d’un tiers – le médiateur – et qu’il tend vers la recherche d’un accord destiné à mettre fin au différend. La généralité de la formule n’est pas un défaut de rédaction : elle traduit le choix délibéré du législateur de ne pas enfermer la médiation dans un modèle procédural unique, de manière à en préserver la souplesse, qui constitue précisément son atout par rapport au procès.
Le décret du 18 juillet 2025 n’a pas remis en cause cette conception de la médiation. Il a en revanche procédé à une réorganisation d’ensemble du Code de procédure civile afin d’en rapprocher la structure et la présentation de l’économie générale de la loi du 8 février 1995. L’idée directrice de la réforme est clairement affichée : mettre fin à l’éparpillement des dispositions et regrouper, dans un même ensemble normatif, les règles applicables aux modes amiables de résolution des différends.
C’est dans cette logique que le nouveau titre II du livre V du Code de procédure civile, intitulé « La conciliation et la médiation », s’ouvre désormais par une définition commune aux deux mécanismes. L’article 1530 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que « la conciliation et la médiation régies par le présent titre s’entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose. »
Cette définition commune reprend, dans des termes volontairement généraux, les éléments structurants déjà consacrés par l’article 21 de la loi du 8 février 1995 : l’existence d’un processus structuré, la recherche d’un accord et l’assistance d’un tiers. Elle n’a toutefois pas pour objet de fusionner les deux mécanismes ni d’en effacer les spécificités. Comme le souligne la circulaire du 19 juillet 2025, le regroupement opéré par le décret poursuit un objectif de simplification et de lisibilité, sans prétendre uniformiser les techniques ni gommer les différences de pratique entre conciliation et médiation.
Autrement dit, le Code de procédure civile rapproche désormais la présentation des deux modes amiables, mais n’en modifie pas la nature. La médiation et la conciliation demeurent des procédés distincts, même si elles sont introduites par un socle rédactionnel commun. La technique législative employée — un tronc commun suivi de dispositions propres — illustre une démarche éprouvée : énoncer d’abord ce qui unit, pour mieux réserver ensuite ce qui distingue.
Cette approche est cohérente avec les analyses doctrinales classiques, qui insistent sur la diversité des pratiques et sur la difficulté de tracer une frontière rigide entre médiation et conciliation, tant la distinction dépend du degré d’implication du tiers dans le processus. À l’échelle européenne, la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale adopte elle-même une conception large de la médiation, susceptible de recouvrir des modalités d’intervention variées.
Dans une formule désormais classique, Loïc Cadiet et Thomas Clay observent ainsi qu’« il importe assez peu » que le tiers soit principalement facilitateur – ce qui doit rester le principe – ou qu’il adopte ponctuellement une posture plus active d’aviseur, dès lors que son intervention demeure conforme aux principes directeurs du règlement amiable, au premier rang desquels figure l’impartialité. La nature et le degré de l’intervention du tiers dépendent du litige, des parties et de l’objet du conflit.
La jurisprudence de la Cour de cassation s’inscrit dans cette même logique. Elle a rattaché la médiation à l’office du règlement amiable des litiges, en la définissant comme un processus de confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, tout en soulignant qu’elle est « exclusive de tout pouvoir juridictionnel ». Le juge ne peut, en effet, être investi d’un tel pouvoir que par la volonté commune des parties (Cass. 2e civ. 16 juin 1993, n°91-332). À l’époque, cet arrêt se référait à l’article 21 du Code de procédure civile, alors formulé autour de l’idée selon laquelle « il entre dans la mission du juge de concilier les parties ».
C’est précisément sur ce point que la réforme de 2025 apporte un éclairage nouveau. L’article 21 du Code de procédure civile a été réécrit afin d’ériger, au rang de principe directeur, une logique de coopération entre le juge et les parties en matière de résolution des différends. Selon la circulaire du 19 juillet 2025, le nouvel article 21 consacre un principe selon lequel le juge ne se borne plus à tenter de concilier les parties, mais doit également déterminer avec elles le mode de résolution – amiable ou contentieux – le plus adapté à l’affaire, pouvant, le cas échéant, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Il en résulte que, si la médiation demeure par nature un processus confié à un tiers et dépourvu de tout pouvoir juridictionnel, elle s’inscrit désormais plus clairement, au niveau des principes directeurs du procès civil, dans une dynamique d’orientation concertée du litige vers le mode de résolution le plus approprié.
Encore faut-il préciser le champ que peut embrasser la médiation, car cette dernière n’a pas vocation à régir n’importe quel différend. Procédant d’un accord élaboré par les parties, elle suppose que celles-ci puissent valablement disposer de l’objet du litige. La médiation ne peut donc porter que sur des droits disponibles : à l’inverse, les droits dont les parties n’ont pas la libre disposition — au premier rang desquels les droits extrapatrimoniaux — demeurent, par principe, en dehors de son champ, sauf aménagements expressément prévus par les textes.
Sont disponibles les droits dont le titulaire peut librement disposer — les céder, y renoncer, transiger à leur sujet —, lesquels recoupent l’essentiel des droits patrimoniaux, appréciables en argent. Sont indisponibles les droits soustraits à cette libre disposition, notamment les droits extrapatrimoniaux : dépourvus de valeur pécuniaire, incessibles, intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles, ils sont réputés « hors du commerce » et ne peuvent, en principe, faire l’objet d’une médiation portant directement sur leur existence ou sur leur contenu essentiel.
Cette limite n’a rien d’arbitraire : elle découle de la logique même de la médiation. Puisque l’accord amiable produit, à terme, des effets équivalents à ceux d’une transaction, il ne saurait porter sur ce dont les parties ne peuvent disposer. Admettre l’inverse reviendrait à laisser des intérêts d’ordre public, ou des prérogatives attachées à la personne, à la libre négociation de leurs titulaires — ce que l’indisponibilité a précisément pour fonction d’interdire.
Compte tenu de l’ampleur de son champ d’application et de la variété de ses modalités, la médiation peut apparaître proche de la conciliation. Pourtant, malgré le regroupement des textes et l’introduction d’une définition commune en tête des dispositions du livre V du Code de procédure civile, la médiation s’en distingue encore sur plusieurs points structurants, tenant notamment à l’intervention nécessaire d’un tiers, au degré d’implication de celui-ci, à la place du juge et au coût du processus, qu’il convient désormais d’examiner.
- L’intervention d’une tierce personne
- À la différence de la conciliation, la médiation requiert nécessairement l’intervention d’un tiers : la médiation ne se conçoit que lorsque, dans leur recherche d’accord, les parties sont assistées par une tierce personne, le médiateur.
- Cette caractéristique est au cœur de la définition légale (loi du 8 février 1995, art. 21) et se retrouve dans la définition commune désormais placée au début du titre du Code de procédure civile consacré à la conciliation et à la médiation (CPC, art. 1530, dans la recodification issue du décret du 18 juillet 2025).
- À l’inverse, la conciliation peut, dans certains cas, se comprendre comme une démarche amiable à l’initiative des parties, sans nécessaire désignation d’un tiers.
- La circulaire du 19 juillet 2025 souligne d’ailleurs que le décret, tout en regroupant les deux mécanismes, « distingue néanmoins a minima la conciliation et la médiation, en soulignant simplement le caractère bénévole de la conciliation », sans prétendre figer dans le Code les différences de pratique.
- L’implication de la tierce personne désignée
- Lorsque la conciliation est conduite par une tierce personne, le conciliateur de justice intervient classiquement en proposant une solution ou des pistes de solution, tandis que le médiateur a vocation à conduire les parties à élaborer elles-mêmes la solution.
- La nuance est de degré, non de nature : le conciliateur tend vers un rôle d’aviseur qui suggère une issue, là où le médiateur privilégie un rôle de facilitateur qui restaure le dialogue et accompagne les parties dans la construction de leur propre accord — d’où une appropriation généralement plus forte de la solution par celles-ci en matière de médiation.
- Sur ce point, la doctrine insiste sur la variabilité des pratiques, et sur le fait que la frontière entre facilitation et proposition peut dépendre des besoins du litige et du cadre retenu, sans que cela remette en cause l’exigence structurante d’impartialité.
- Cette idée est cohérente avec l’approche de simplification retenue par la réforme, qui n’a pas entendu « détailler les éventuelles différences de pratique » dans le Code de procédure civile.
- Le rôle du juge
- La médiation se distingue de la conciliation par le fait que le juge ne peut pas « procéder lui-même » à une médiation : il doit nécessairement recourir à un tiers médiateur.
- La recodification de 2025 s’inscrit dans cette logique : la circulaire rappelle que les dispositions relatives aux modes amiables judiciaires regroupent, d’une part, la conciliation par le juge (juge saisi ou juge de l’audience de règlement amiable) et, d’autre part, la conciliation déléguée à un conciliateur de justice ainsi que la médiation lorsqu’elles sont judiciairement ordonnées.
- Elle met en outre en exergue plusieurs mécanismes nouveaux ou consacrés en pratique, directement liés au rôle du juge dans l’orientation et l’encadrement des modes amiables judiciaires (notamment la consécration des « ordonnances à double détente » permettant au juge d’enjoindre une rencontre puis d’ordonner la mesure si les parties y consentent).
- Il en ressort une asymétrie significative : la conciliation peut être internalisée dans l’office du juge, qui en demeure le maître ; la médiation suppose, au contraire, une externalisation du processus, le juge se bornant à l’ordonner, à en désigner l’acteur et à en contrôler le cadre, sans jamais le conduire.
- Le coût du processus
- La conciliation conduite par un conciliateur de justice est en principe gratuite, ce magistrat citoyen exerçant ses fonctions à titre bénévole — caractère que la circulaire du 19 juillet 2025 prend précisément soin de souligner pour distinguer la conciliation de la médiation.
- La médiation, à l’inverse, est un processus onéreux : le médiateur, professionnel ou personne qualifiée, perçoit une rémunération dont la charge pèse en principe sur les parties, soit selon les modalités fixées par leur convention en matière de médiation conventionnelle, soit selon les termes arrêtés par le juge en matière de médiation judiciaire.
- Cette différence de coût n’est pas neutre : elle invite les parties à mettre en balance le bénéfice escompté d’un accompagnement par un tiers spécialement formé et le surcoût qu’il représente, le choix entre conciliation et médiation procédant ainsi, pour partie, d’une appréciation économique de l’enjeu du litige.
Ces critères de distinction une fois posés, la physionomie de la médiation se précise : tiers nécessairement désigné, facilitation plutôt que proposition, externalisation du processus à l’égard du juge, et coût assumé par les parties. C’est sur ce socle conceptuel que peut s’engager, à présent, l’examen détaillé du régime de la médiation conventionnelle, c’est-à-dire de celle qui procède de la seule volonté des parties, indépendamment de toute décision juridictionnelle.
- Le coût du mode amiable
- En pratique, la médiation est le plus souvent payante lorsque les parties recourent à un médiateur exerçant à titre professionnel.
- À l’inverse, la conciliation conduite par un conciliateur de justice s’inscrit dans un cadre bénévole : la circulaire rattache explicitement cette distinction au « caractère bénévole de la conciliation », issu des textes applicables aux conciliateurs de justice, et retient ce critère comme l’un des rares éléments de différenciation mentionnés au stade de la définition commune introduite dans le Code de procédure civile.
- Le fondement légal demeure, notamment, l’article R. 131-12 du Code de l’organisation judiciaire, aux termes duquel les conciliateurs de justice ont « pour mission, à titre bénévole, de rechercher le règlement amiable d’un différend ».
- Ce point n’est pas modifié par la recodification opérée dans le Code de procédure civile. La différence n’est toutefois pas seulement économique : elle traduit une opposition de nature entre, d’une part, une fonction de service public exercée par un auxiliaire de justice agréé et, d’autre part, une activité libre de règlement des différends ouverte à tout tiers, dont la rémunération constitue la contrepartie de la prestation intellectuelle fournie.
Règles applicables
La médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, demeure régie par un socle textuel commun, constitué par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
L’article 21-1 de cette loi pose explicitement ce principe en disposant que « la médiation est soumise à des règles générales qui font l’objet de la présente section, sans préjudice de règles complémentaires propres à certaines médiations ou à certains médiateurs ». Le législateur a ainsi organisé un régime à deux niveaux :
- des règles générales, applicables à toute médiation ;
- des règles particulières, propres à certaines formes de médiation ou à certains cadres d’intervention.
La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 n’a pas modifié cette architecture. Elle n’a ni remis en cause le rôle central de la loi du 8 février 1995, ni substitué un nouveau régime légal à l’ancien. Son apport est d’un autre ordre : il est structurel et procédural.
Concrètement, le décret a procédé à une réécriture complète du livre V du Code de procédure civile, afin d’y regrouper l’ensemble des dispositions relatives aux modes amiables de règlement des différends. Cette recodification vise à rendre le droit applicable plus lisible, en mettant fin à la dispersion antérieure des textes, tout en maintenant pleinement la loi de 1995 comme fondement commun. La circulaire du 19 juillet 2025 insiste sur ce point en soulignant que la réforme poursuit un objectif de clarification et de cohérence, sans remise en cause des bases législatives existantes.
Dans ce nouveau cadre, le Code de procédure civile ne pose pas de principes nouveaux. Il organise concrètement l’application des règles générales issues de la loi du 8 février 1995, en déterminant selon quel cadre procédural la médiation est mise en œuvre.
À cette fin, le livre V du Code de procédure civile distingue désormais explicitement deux niveaux de règles. Il comporte, d’une part, des dispositions générales, applicables à l’ensemble des modes amiables de règlement des différends, qui fixent les conditions communes de leur recours et de leur déroulement. Il consacre, d’autre part, un titre spécifique à la conciliation et à la médiation (articles 1530 à 1537), au sein duquel sont regroupées les règles propres à ces deux mécanismes.
Cette structuration permet d’ordonner le droit de la médiation autour d’une distinction centrale : celle entre la médiation judiciaire, mise en œuvre dans le cadre d’une instance sous l’autorité du juge, et la médiation conventionnelle, conduite à l’initiative des parties, en dehors de tout cadre juridictionnel. Chacune de ces formes obéit à des règles procédurales distinctes, tout en demeurant soumise aux mêmes principes généraux.
Le régime juridique de la médiation repose ainsi, depuis la réforme de 2025, sur une articulation claire. La loi du 8 février 1995 fixe les règles générales applicables à toute médiation. Le Code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 18 juillet 2025, détermine les modalités concrètes de leur mise en œuvre, en fonction du cadre – judiciaire ou conventionnel – dans lequel la médiation est conduite.
Cette articulation à deux étages n’est pas sans incidence pratique : c’est elle qui explique que les exigences substantielles pesant sur le médiateur – impartialité, compétence, indépendance, diligence, confidentialité – soient communes à toutes les médiations, tandis que les modalités de désignation du médiateur, de saisine et d’issue du processus varient selon que la médiation est ordonnée par le juge ou voulue par les seules parties. On retrouve ici le principe selon lequel specialia generalibus derogant : les règles propres à une médiation déterminée s’appliquent par préférence aux règles générales, sans pour autant les évincer lorsqu’elles demeurent muettes.
Section1 : Règles communes
I. Le domaine de la médiation
Le domaine de la médiation demeure particulièrement étendu. Ce mode de résolution amiable des différends est désormais régi par les dispositions du livre V du Code de procédure civile, consacré à la « résolution amiable des différends », dans sa version entièrement réécrite par le décret du 18 juillet 2025.
L’article 1529 du Code de procédure civile précise expressément le champ d’application de ces dispositions. Il prévoit que les règles relatives aux modes amiables, et donc à la médiation, s’appliquent aux différends relevant des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou fiscale, sous réserve des règles spéciales propres à chaque matière et des dispositions particulières applicables à certaines juridictions.
Ces dispositions trouvent également à s’appliquer en matière prud’homale, sous la réserve prévue par le troisième alinéa de l’article 2066 du Code civil.
Il s’en déduit que la médiation est susceptible d’intervenir devant l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire, quelle que soit la matière concernée, sous réserve des adaptations ou exclusions expressément prévues par les textes.
Toutefois, le domaine de la médiation ne se limite pas au cadre judiciaire. Le décret du 18 juillet 2025 consacre explicitement la possibilité de recourir à la médiation en dehors de toute instance, en distinguant clairement les médiations judiciaires et les médiations conventionnelles.
À cet égard, l’article 1528-1 du Code de procédure civile dispose désormais que, à l’exception de la conciliation judiciaire, en ce compris l’audience de règlement amiable, et de la médiation judiciaire, les modes amiables de règlement des différends régis par le livre V peuvent être conclus au cours d’une instance ou en l’absence de toute saisine d’une juridiction.
La médiation peut donc être engagée soit de manière autonome, hors tout procès, soit parallèlement à une instance en cours, sous réserve du respect des règles propres à chaque cadre.
L’articulation entre le recours à la médiation et l’accès au juge
L’étendue du domaine de la médiation conduit à s’interroger sur ses rapports avec le droit, à valeur constitutionnelle et conventionnelle, d’accès au juge. La question présente un enjeu pratique considérable lorsque les parties ont, par une clause, érigé la médiation en préalable obligatoire à toute action contentieuse. La jurisprudence retient à cet égard une ligne d’équilibre : si le recours amiable préalable peut conditionner la recevabilité de l’action au fond, il ne saurait priver le justiciable de la protection juridictionnelle dans les hypothèses d’urgence ou de péril.
Ainsi, l’existence d’une procédure de médiation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés lorsqu’est caractérisé un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. La deuxième chambre civile a jugé en ce sens, à propos d’une médiation imposée par l’article L. 631-28 du Code rural et de la pêche maritime, que ce préalable amiable ne fait pas échec aux pouvoirs du juge des référés (Cass. 1re civ., 24 nov. 2021, n° 20-15.789).
L’accès au juge est, par ailleurs, protégé en amont, au stade de la stipulation même de la clause de médiation préalable. Lorsque celle-ci est imposée à un consommateur, elle se heurte à la législation protectrice des clauses abusives : la troisième chambre civile a retenu que la clause obligeant le consommateur à recourir à un mode amiable de règlement des litiges avant toute saisine du juge est présumée abusive, sauf pour le professionnel à rapporter la preuve contraire (Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, n° 21-11.095). Le déséquilibre tient ici à ce qu’un tel préalable peut dissuader le consommateur d’exercer ses droits ou en retarder l’exercice.
S’agissant du domaine tenant à l’objet de la médiation, celui-ci est plus limité, en ce sens que tous les litiges ne peuvent pas être résolus au moyen de ce mode amiable.
Sur le fond, cette limite est posée par l’article 21-4 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, aux termes duquel « l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ».
Ce principe est désormais relayé et formulé dans le Code de procédure civile, à l’article 1528-2, issu du décret du 18 juillet 2025, qui prévoit que, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 2067 du Code civil, l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter que sur des droits dont elles ont la libre disposition.
Ainsi, à l’instar de la conciliation ou de la transaction, la médiation ne peut porter que sur des droits disponibles.
Par droits disponibles, il faut entendre, de manière positive, des droits dont les parties peuvent disposer librement, c’est-à-dire des droits qui ne relèvent pas de la catégorie des droits dits « hors du commerce juridique ».
La question se pose alors de déterminer selon quels critères distinguer les droits hors du commerce de ceux qui ne le sont pas. Classiquement, la ligne de démarcation repose sur la distinction entre droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux.
Les droits patrimoniaux sont des droits appréciables en argent et susceptibles, à ce titre, de faire l’objet d’opérations juridiques translatives ou extinctives. Ils peuvent donc, par principe, faire l’objet d’une médiation.
Ils se divisent traditionnellement en deux catégories :
- les droits réels, dont le droit de propriété constitue l’archétype ;
- les droits personnels, ou droits de créance, correspondant aux obligations de donner, de faire ou de ne pas faire.
À l’inverse, les droits extrapatrimoniaux ne présentent pas de valeur pécuniaire et sont, pour cette raison, réputés indisponibles. Ils sont classiquement qualifiés de droits hors du commerce juridique, ce qui exclut toute médiation portant directement sur leur existence ou sur leur contenu essentiel. Leur indisponibilité s’explique par leurs caractères propres : étant incessibles, intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles, ces droits ne peuvent être qualifiés de biens et échappent, à ce titre, à toute opération de disposition – ce qui interdit aux parties d’en négocier l’existence ou la substance dans le cadre d’une médiation.
Ces droits extrapatrimoniaux se répartissent traditionnellement en trois catégories :
- les droits de la personnalité, tels que le droit à la vie privée, le droit à l’image, le droit à la dignité, le droit au nom ou le droit à la nationalité ;
- les droits familiaux, comprenant notamment l’autorité parentale, le droit au mariage, le droit à la filiation ou le droit au respect de la vie familiale ;
- les droits civiques et politiques, tels que le droit de vote ou le droit de se présenter à une élection.
La portée de cette exclusion doit toutefois être correctement mesurée. Si la médiation ne peut porter directement sur l’existence ou le contenu essentiel d’un droit indisponible, elle demeure ouverte aux conséquences patrimoniales qui s’y rattachent. La ligne de partage se trace ainsi entre l’indisponible et le disponible qui en dérive.
II. Le statut du médiateur
L’article 3 de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale définit le médiateur comme « tout tiers sollicité pour mener une médiation avec efficacité, impartialité et compétence, quelle que soit l’appellation ou la profession de ce tiers dans l’État membre concerné et quelle que soit la façon dont il a été nommé pour mener ladite médiation ou dont il a été chargé de la mener ».
En premier lieu, il ressort de cette définition que le médiateur peut être « tout tiers sollicité», sans autre précision quant à la nature ou à la qualité de la personne appelée à exercer cette fonction. La directive adopte ainsi une conception fonctionnelle et ouverte du médiateur, détachée de toute référence à un statut professionnel déterminé ou à une profession réglementée.
Il s’en déduit que le médiateur peut être indifféremment une personne physique ou une personne morale, solution expressément consacrée par le droit interne, désormais de manière unifiée, par les dispositions du Code de procédure civile issues de la réforme de 2025.
À cet égard, l’article 1530-2 du Code de procédure civile, créé par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, prévoit explicitement que « le médiateur est une personne physique ou une personne morale ».
Lorsque le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal doit soumettre à l’agrément du juge, en cas de médiation judiciaire, ou à celui des parties, en cas de médiation conventionnelle, le nom de la ou des personnes physiques chargées d’assurer, en son nom, l’exécution de la mesure de médiation. Cette exigence prolonge, en les harmonisant, les solutions antérieurement retenues par les anciens articles relatifs à la médiation judiciaire et conventionnelle, tout en les inscrivant dans un cadre désormais commun à l’ensemble des médiations. La logique en est claire : une personne morale ne pouvant matériellement conduire un dialogue, c’est sur la personne physique qui agit en son nom que doivent se concentrer les exigences d’honorabilité, de compétence et d’indépendance ci-après examinées.
En second lieu, la réforme de 2025 confirme que l’accès à la fonction de médiateur n’est pas subordonné, en principe, à la détention d’un diplôme spécifique, sauf dans les hypothèses où des textes particuliers l’exigent, notamment en matière de médiation familiale. Le législateur réglementaire maintient ainsi une approche souple et inclusive de la médiation, conforme à l’esprit de la directive européenne.
Pour autant, l’absence d’exigence de diplôme ne signifie nullement que l’exercice de la fonction de médiateur serait dépourvu de tout encadrement. Bien au contraire, le décret du 18 juillet 2025 procède à une clarification et à une systématisation des conditions requises pour exercer la mission de médiateur, désormais regroupées au sein d’un article unique.
Ainsi, aux termes de l’article 1530-2 du Code de procédure civile, la personne physique chargée de l’exécution de la mesure de médiation doit satisfaire à un ensemble de conditions cumulatives tenant à l’honorabilité, à la probité, à la compétence, à l’indépendance et, le cas échéant, à la qualification en lien avec la nature du litige.
- En premier lieu, le médiateur ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire lorsqu’il est désigné dans le cadre d’une médiation judiciaire, ou sur le bulletin n° 3 lorsqu’il intervient dans une médiation conventionnelle. Cette distinction traduit la différence de degré d’exigence attachée à l’intervention du juge dans la désignation du médiateur.
- En deuxième lieu, le médiateur ne doit pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation ou de retrait d’agrément ou d’autorisation. Cette exigence, d’inspiration déontologique, vise à garantir la crédibilité et la légitimité du tiers médiateur auprès des parties.
- En troisième lieu, l’intéressé doit justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation, sans que le texte n’impose un modèle unique de formation. Le législateur réglementaire privilégie ici une appréciation qualitative et concrète des compétences, compatible avec la diversité des champs d’intervention de la médiation.
- En quatrième lieu, le médiateur doit présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la médiation, condition essentielle au regard des principes d’impartialité et de neutralité qui structurent le processus médiationnel.
- Enfin, en cinquième lieu, dans le cadre spécifique de la médiation judiciaire, la personne physique chargée de la médiation doit, en outre, posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Cette exigence supplémentaire, propre à la médiation ordonnée par le juge, vise à assurer l’adéquation entre les compétences du médiateur et la technicité éventuelle du différend soumis à médiation.
L’exigence d’indépendance et les incompatibilités
Parmi ces conditions, l’indépendance occupe une place cardinale, car elle conditionne la confiance des parties dans la neutralité du tiers. Cette indépendance se garantit notamment par un régime d’incompatibilités, destiné à écarter de la fonction les personnes dont la qualité ou les fonctions seraient inconciliables avec la position d’extériorité qu’exige la médiation. Le procédé n’est pas propre au médiateur : il gouverne, de manière voisine, la fonction de conciliateur de justice, dont la deuxième chambre civile a rappelé qu’elle ne peut être confiée aux officiers publics et ministériels ni aux personnes exerçant des activités judiciaires ou participant au fonctionnement du service de la justice (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 22-60.140, à propos de l’article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978). La même préoccupation – prévenir toute confusion entre la fonction de tiers facilitateur et une fonction d’autorité – irrigue le statut du médiateur.
L’indépendance ne s’apprécie pas une fois pour toutes, lors de la désignation : elle doit se maintenir tout au long du processus. Aussi le médiateur est-il tenu de révéler aux parties toute circonstance de nature à affecter son indépendance ou à faire naître un conflit d’intérêts, et de ne poursuivre sa mission qu’avec leur consentement exprès lorsqu’une telle circonstance se présente – exigence que reprend, sur le terrain déontologique, le Code de conduite européen examiné ci-après.
III. Conduite de la médiation
A. Principes directeurs
L’article 21-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, dispose que « le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence, indépendance et diligence ».
Ce texte demeure pleinement applicable après l’entrée en vigueur du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025. Il continue de fixer, au niveau législatif, les exigences substantielles qui s’imposent à tout médiateur, quelle que soit la forme de la médiation, judiciaire ou conventionnelle.
La réforme de 2025 n’a donc ni abrogé ni affaibli ces principes. Elle a au contraire procédé à leur reprise et à leur intégration dans le Code de procédure civile, afin d’en assurer une déclinaison procédurale cohérente dans le cadre des modes de résolution amiables des différends.
C’est dans cette logique que l’article 1530-3 du Code de procédure civile, créé par le décret du 18 juillet 2025, prévoit désormais que « le conciliateur de justice et le médiateur accomplissent leur mission avec impartialité, diligence et compétence ».
Les dispositions de la loi du 8 février 1995 et celles du Code de procédure civile issues de la réforme de 2025 ne se superposent pas et n’entrent pas en concurrence ; elles interviennent à des niveaux distincts et complémentaires.
La loi du 8 février 1995 fixe les principes substantiels qui gouvernent la mission du médiateur. L’article 21-2 énonce à ce titre que celui-ci accomplit sa mission avec impartialité, compétence, indépendance et diligence. Ces exigences définissent le cadre matériel de la médiation et s’imposent à toute médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle.
Le Code de procédure civile, quant à lui, n’a pas pour objet de redéfinir ces principes, mais d’en organiser l’application dans le cadre procédural des modes amiables. L’article 1530-3 se borne ainsi à rappeler, de manière commune à la conciliation et à la médiation, que le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, diligence et compétence.
L’absence de référence explicite à l’indépendance dans ce texte ne saurait être interprétée comme une atténuation de cette exigence. Celle-ci demeure expressément posée par la loi et est, en outre, garantie par les règles relatives à la désignation du médiateur, à ses incompatibilités et aux conditions d’exercice de sa mission.
La médiation est ainsi régie par un ensemble cohérent de principes directeurs, dont le fondement est législatif et dont la mise en œuvre est encadrée par le Code de procédure civile, afin d’assurer la neutralité du médiateur, la loyauté du processus et la confiance des parties dans la démarche amiable.
Ces principes sont définis par le Code de conduite européen pour les médiateurs comme suit :
- Impartialité
- L’action du médiateur doit en permanence être impartiale et doit être vue comme telle.
- Aussi, le médiateur doit-il s’engager à servir toutes les parties d’une manière neutre et équitable.
- Cela implique qu’il ne doit jamais prendre position pour une l’une ou l’autre partie.
- Compétence
- Pour exercer sa mission, le médiateur doit disposer des connaissances suffisantes et de la qualification requise au regard de la nature du différend dans le cadre duquel il a vocation à intervenir.
- Autrement dit, il doit être en capacité d’éclairer et de guider utilement les parties dans la recherche d’un accord amiable.
- Concrètement, cela qui suppose que le médiateur qu’il ait une aptitude à comprendre le contexte juridique et qu’il possède une connaissance des techniques de médiation ainsi que des compétences en communication.
- Indépendance
- Le médiateur doit agir, aussi longtemps que dure la médiation, en toute indépendance.
- Cela signifie que, avant d’entamer ou de poursuivre sa médiation, le médiateur doit divulguer toutes les circonstances qui sont de nature à affecter son indépendance ou entraîner un conflit d’intérêts ou qui sont susceptibles d’être considérées comme telles.
- Ces circonstances peuvent être :
- toute relation d’ordre privé ou professionnel avec une des parties,
- tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation, ou le fait que le médiateur, ou un membre de son cabinet, a agi en une qualité autre que celle de médiateur pour une des parties.
- Lorsque l’une de ces circonstances se présente le médiateur ne peut accepter ou poursuivre la médiation que s’il est certain de pouvoir la mener en toute indépendance et en toute neutralité afin de garantir une impartialité totale et à condition que les parties donnent leur consentement exprès.
- Diligence
- L’exigence de diligence qui pèse sur les médiateurs signifie qu’ils doivent agir avec soin, attention et promptitude dans l’exercice de leurs fonctions pour servir les intérêts des parties.
- Concrètement cela implique que le médiateur respecte les délais convenus, maintienne une communication claire avec les parties et veille à ce que le processus de médiation progresse de manière ordonnée.
B. La confidentialité de la médiation
Aux principes directeurs tenant à la personne du médiateur s’ajoute une exigence cardinale relative au déroulement même du processus : la confidentialité. Celle-ci constitue la condition de la liberté de parole des parties, sans laquelle aucune négociation sincère ne pourrait s’engager. Conscientes que leurs déclarations ne pourront être ultérieurement retournées contre elles, les parties s’autorisent à formuler des concessions et à explorer des solutions transactionnelles qu’elles s’interdiraient en présence du juge.
L’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 pose le principe en disposant que, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité : les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale, sous réserve de cas dérogatoires limitativement prévus.
La Cour de cassation veille rigoureusement à la portée processuelle de cette obligation. Elle a jugé que, en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient écartées des débats (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-21.798). La sanction est ainsi la mise à l’écart de la pièce litigieuse, garantie effective sans laquelle la promesse de confidentialité demeurerait théorique.
- Faits
- Au soutien de ses prétentions dans une instance, une partie produit des pièces issues d’une médiation et couvertes par le principe de confidentialité, sans avoir recueilli l’accord de son adversaire.
- Problème
- Une pièce relevant de la confidentialité de la médiation peut-elle être valablement invoquée ou produite en justice sans l’accord de la partie adverse, en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi ?
- Solution
- Non. Sur le fondement des articles 21-3 de la loi du 8 février 1995, L. 612-3 du Code de la consommation et 9 du Code de procédure civile, la Cour juge que, en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient écartées des débats.
- Portée
- L’arrêt consacre la dimension processuelle de la confidentialité : celle-ci n’est pas un simple devoir déontologique pesant sur le médiateur, mais une règle de recevabilité de la preuve, dont la méconnaissance commande l’éviction des pièces. Elle conforte la confiance des parties et, partant, l’efficacité même du procédé médiationnel.
La confidentialité connaît toutefois des tempéraments. Outre l’hypothèse de l’accord contraire des parties, qui peuvent y renoncer, la loi réserve les cas où des raisons impérieuses d’ordre public ou des motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne commandent la divulgation, ainsi que l’hypothèse où la révélation de l’accord issu de la médiation est nécessaire à sa mise en œuvre ou à son exécution. Ces dérogations, d’interprétation stricte, confirment a contrario la force du principe.
B. Confidentialité de la médiation
Principe
Le principe de confidentialité constitue l’un des piliers structurants de la médiation. Il en conditionne, en réalité, l’efficacité même : ce n’est qu’assurées que leurs paroles ne se retourneront pas contre elles dans une instance ultérieure que les parties acceptent de dévoiler leurs intérêts véritables, de formuler des concessions et d’explorer des solutions transactionnelles. La confidentialité n’est donc pas un simple accessoire du processus amiable — elle en est la condition de possibilité.
La confidentialité s’entend de l’interdiction faite au médiateur comme aux parties de divulguer aux tiers, ou de produire en justice, les constatations, déclarations, échanges et documents intervenus au cours du processus. Elle se distingue de la simple discrétion en ce qu’elle reçoit une sanction procédurale propre : le rejet des débats des pièces produites en violation du secret.
Le principe trouve d’abord son fondement dans l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, lequel dispose que, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Le texte précise que, par application de ce principe, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale, sans l’accord des parties.
Il en résulte que le médiateur est tenu au secret professionnel. Ce secret couvre non seulement les informations, échanges et déclarations intervenus au cours du processus de médiation, mais également, plus largement, le fait même qu’une médiation ait lieu ou ait eu lieu, sauf stipulation contraire. La portée du secret est ainsi double : elle est matérielle, en ce qu’elle protège le contenu des échanges, et formelle, en ce qu’elle s’étend à l’existence même du processus.
En pratique, cette exigence de confidentialité est le plus souvent formalisée en amont du processus par la signature, par les parties et le médiateur, d’un accord de médiation comportant une clause de confidentialité, venant rappeler et renforcer l’engagement des participants à respecter ce principe fondamental. Une telle clause, sans créer l’obligation — qui procède directement de la loi —, en précise utilement le champ et les sanctions contractuelles, notamment par la stipulation d’une clause pénale en cas de manquement.
1. La sanction procédurale du manquement
La Cour de cassation a donné à cette obligation une portée particulièrement contraignante. Loin de se contenter d’une sanction indemnitaire a posteriori, elle a consacré une sanction procédurale immédiate et énergique : la mise à l’écart, des débats, de la pièce litigieuse. Dans un arrêt du 9 juin 2022, elle a ainsi jugé qu’en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n°19-21.798).
La précision selon laquelle le juge écarte les pièces « au besoin d’office » revêt une importance théorique considérable. Elle signifie que la confidentialité de la médiation n’est pas seulement protectrice d’un intérêt privé, dont les parties auraient la libre disposition au cours du procès : elle relève d’un ordre procédural que le juge a le devoir de faire respecter, sans même y être invité par la partie adverse. Le manquement n’a donc pas à être soulevé par celle-ci pour produire ses effets.
- Faits
- Au soutien de ses prétentions, une partie produisait en justice des pièces issues d’un processus de médiation, sans avoir recueilli l’accord de son adversaire.
- Problème
- Le juge peut-il, et doit-il, écarter des débats des éléments couverts par la confidentialité de la médiation, alors même qu’ils seraient pertinents pour la solution du litige ?
- Solution
- Combinant l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995, l’article L. 612-3 du code de la consommation et l’article 9 du code de procédure civile, la Cour juge qu’en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à la confidentialité impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient, au besoin d’office, écartées des débats.
- Portée
- La confidentialité l’emporte sur le droit à la preuve : la sanction du manquement est procédurale, immédiate et susceptible d’être prononcée d’office, ce qui confère au principe une force impérative au sein du procès civil.
Cette solution illustre l’arbitrage opéré par la jurisprudence entre deux exigences également cardinales : le droit à la preuve, consacré par l’article 9 du Code de procédure civile, et la protection du secret de la médiation. La Cour fait prévaloir le second, considérant que l’efficacité durable de l’institution justifie qu’une partie soit, dans une instance déterminée, privée d’un élément de preuve qu’elle n’a pu recueillir qu’à la faveur de la confiance née du processus amiable.
2. La codification du principe par le décret du 18 juillet 2025
La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 est venue compléter et préciser ce régime, sans le remettre en cause, par l’insertion, au sein des dispositions générales du livre V du Code de procédure civile, d’un article 1528-3, applicable à l’ensemble des modes amiables de règlement des différends régis par ce livre, dont la médiation. L’apport du texte est d’ériger en règle générale, transversale à tous les modes amiables, ce que la loi de 1995 n’énonçait que pour la médiation.
Aux termes de ce nouvel article, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation est confidentiel. La formule, volontairement extensive, embrasse l’ensemble des manifestations du processus, qu’elles soient verbales, écrites ou matérielles.
Cette règle s’étend expressément, sauf stipulation contraire, aux pièces élaborées dans le cadre du processus amiable, c’est-à-dire aux documents spécialement confectionnés pour les besoins de la médiation, tels que projets d’accord, notes de synthèse ou déclarations écrites recueillies par le médiateur.
En revanche, et afin de préserver le droit à la preuve, le texte opère une distinction claire — décisive en pratique — entre deux catégories de documents : les pièces produites au cours de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité. Il s’agit des pièces préexistantes au processus amiable, communiquées par les parties dans le cadre de celui-ci, qui demeurent librement utilisables dans une éventuelle phase contentieuse ultérieure.
Illustration. Une partie verse aux débats de la médiation un contrat conclu plusieurs années auparavant : ce contrat, préexistant au processus, demeure une pièce produite et reste librement opposable dans l’instance ultérieure. En revanche, le projet de protocole transactionnel rédigé par le médiateur pour les besoins de la discussion constitue une pièce élaborée dans le cadre du processus : il est couvert par la confidentialité et ne saurait être produit sans l’accord des deux parties.
Le critère de partage n’est donc pas le moment de la communication, mais l’origine et la finalité du document : seules les pièces nées pour la médiation entrent dans le champ du secret, à l’exclusion de celles qui n’y sont qu’introduites. Cette distinction prévient une instrumentalisation de la confidentialité qui consisterait, pour une partie, à « sanctuariser » des éléments préexistants en les versant à la médiation dans le seul dessein de les soustraire au débat contentieux.
Ainsi, l’article 1528-3 du Code de procédure civile ne remet pas en cause le principe de confidentialité posé par la loi du 8 février 1995. Il en précise les modalités d’application, en définissant le champ des informations couvertes par la confidentialité et en distinguant, de manière explicite, les pièces élaborées dans le cadre du processus amiable de celles simplement produites au cours de celui-ci.
Tempéraments
Le principe de confidentialité, qu’il résulte de l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 ou de l’article 1528-3 du Code de procédure civile, n’est pas absolu. La loi elle-même en aménage les contours, ménageant des hypothèses dans lesquelles le secret cède devant des intérêts jugés supérieurs ou devant la nécessité de donner effet à la volonté des parties.
Le secret professionnel auquel est tenu le médiateur peut ainsi être levé dans les hypothèses suivantes.
En premier lieu, lorsque les parties y consentent expressément. La confidentialité étant instituée dans leur intérêt — la formule « sauf accord contraire des parties » le souligne —, elles peuvent, par un accord commun, en délier le médiateur et autoriser la révélation des informations couvertes par le secret, dans les limites qu’elles déterminent. Le consentement de l’ensemble des parties est requis : l’accord d’une seule ne saurait suffire à rendre une pièce opposable aux autres.
En deuxième lieu, en présence de raisons impérieuses d’ordre public, ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, ou encore à la sauvegarde de l’intégrité physique ou psychologique d’une personne. Cette exception, expressément prévue tant par la loi de 1995 que par l’article 1528-3 du Code de procédure civile, répond à des exigences supérieures de protection des personnes et de l’ordre public, devant lesquelles la confiance contractuelle doit s’effacer.
En troisième lieu, lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire à sa mise en œuvre ou à son exécution. Cette exception vise à garantir l’effectivité des accords amiables, notamment lorsqu’ils doivent être produits aux fins d’homologation, d’apposition de la formule exécutoire ou d’exécution forcée. Il serait, en effet, paradoxal que le secret protégeant les négociations fît obstacle à la sanction de l’accord qui en est issu.
Ces tempéraments, strictement encadrés et d’interprétation stricte, traduisent l’équilibre recherché par le législateur entre, d’une part, la nécessité de préserver un espace de parole libre et sécurisé, condition du succès de la médiation, et, d’autre part, les exigences fondamentales de protection des personnes, d’ordre public et d’effectivité des accords issus des modes amiables.
Section 2 : Règles spéciales relatives à la médiation conventionnelle
Il est classique de distinguer deux formes de médiation, qui obéissent à des logiques et à des régimes procéduraux distincts : la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle. Le critère de la distinction tient à la source du processus : l’une procède d’une décision du juge, l’autre de la seule volonté des parties.
Cette distinction demeure pleinement pertinente sous l’empire des textes issus de la réforme de 2025, même si ceux-ci ont profondément réorganisé leur présentation au sein du Code de procédure civile.
- La médiation judiciaire
- La médiation judiciaire est celle qui s’inscrit dans le cadre de l’instance et relève de l’office du juge.
- Conformément au nouvel article 21 du Code de procédure civile, le juge a pour mission non seulement de trancher le litige, mais également de favoriser la recherche d’un règlement amiable et de déterminer, avec les parties, le mode de résolution le plus adapté au différend.
- La médiation judiciaire est régie par les dispositions du titre II du livre V du Code de procédure civile, intitulé « La conciliation et la médiation », et plus précisément par le chapitre Ier, consacré à la conciliation et à la médiation judiciaires (articles 1531 à 1535-7).
- Ces dispositions organisent successivement :
- le recours, sur décision du juge, à un conciliateur de justice ou à un médiateur ;
- les modalités de l’injonction à rencontrer un médiateur ou un conciliateur ;
- la décision de recourir à la médiation judiciaire ;
- le déroulement de la médiation, sa durée, son interruption et sa clôture.
- La médiation conventionnelle
- La médiation conventionnelle est celle qui résulte de la volonté des parties, indépendamment de toute décision juridictionnelle.
- Elle peut intervenir en dehors de toute instance, mais également au cours d’une instance, dès lors que les parties conviennent de suspendre le cours du procès pour tenter un règlement amiable.
- Sous l’empire des textes issus du décret du 18 juillet 2025, la médiation conventionnelle relève également du titre II du livre V du Code de procédure civile, et plus précisément des dispositions consacrées à la conciliation et à la médiation lorsqu’elles sont engagées à l’initiative des parties (notamment articles 1536 à 1537).
- Ces textes posent un régime commun à la conciliation et à la médiation conventionnelles, en prévoyant notamment :
- la liberté des parties dans le choix du médiateur ;
- la possibilité de recourir à la médiation en dehors ou en cours d’instance ;
- la faculté, pendant le déroulement de la médiation, de solliciter du juge des mesures d’instruction, conservatoires ou provisoires ;
- les effets de la médiation conventionnelle sur la péremption de l’instance lorsque celle-ci est assortie d’un retrait du rôle.
- À ce droit commun procédural s’ajoutent, le cas échéant, des règles spéciales propres à certaines formes de médiation, telles que la médiation de la consommation, la médiation administrative ou encore les dispositifs de médiation en ligne, qui demeurent régis par des textes sectoriels spécifiques.
La portée de la distinction ne se réduit pas à une question de présentation textuelle. Elle emporte des conséquences pratiques notables : la médiation judiciaire suppose une décision du juge fixant la mission, la durée et la rémunération du médiateur, ainsi qu’un contrôle juridictionnel du déroulement du processus ; la médiation conventionnelle, au contraire, échappe par principe à cet encadrement, les parties en réglant librement les modalités, sous la seule réserve des dispositions impératives du livre V.
Nous nous focaliserons ici sur la médiation conventionnelle.
Vue générale
L’article 1528 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, pose un principe général : lorsqu’un différend existe, les personnes concernées peuvent tenter de le résoudre de façon amiable, dans les conditions prévues par le livre V, avec l’aide notamment d’un médiateur.
Ce texte constitue le point d’entrée du régime des modes amiables. Il montre que le recours à la médiation n’est pas nécessairement lié à l’intervention du juge. À côté de la médiation judiciaire, ordonnée ou proposée par celui-ci, le Code reconnaît pleinement l’existence d’une médiation mise en œuvre à l’initiative des parties, sans décision judiciaire préalable.
La médiation conventionnelle est le processus structuré par lequel des personnes en différend tentent, à leur seule initiative et avec l’aide d’un tiers indépendant, impartial, compétent et diligent, de parvenir à un accord destiné à la résolution de leur litige, en dehors de toute décision juridictionnelle ordonnant le recours au médiateur.
Lorsque la médiation est engagée hors de toute saisine du juge et se déroule en dehors de toute instance, elle relève de la médiation conventionnelle. Celle-ci correspond à un processus structuré par lequel les parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un tiers médiateur, choisi par elles ou désigné selon les modalités prévues par la loi, et exerçant sa mission avec indépendance, impartialité, compétence et diligence. Ces quatre qualités ne sont pas de simples vertus déontologiques : elles conditionnent la confiance des parties et, partant, l’aptitude du tiers à conduire utilement le processus.
Le décret du 18 juillet 2025 a clarifié et réorganisé le régime applicable à cette médiation conventionnelle. Les règles qui la gouvernent sont désormais regroupées de manière cohérente au sein du titre consacré à la conciliation et à la médiation, distinctement des dispositions générales applicables à l’ensemble des modes amiables.
La médiation conventionnelle peut être engagée en dehors de toute instance, mais également au cours d’une instance déjà introduite, dès lors que les parties en conviennent. L’existence d’un procès en cours ne fait donc pas obstacle, par elle-même, à la mise en œuvre d’une médiation conduite hors de l’office du juge. La frontière entre médiation judiciaire et médiation conventionnelle ne tient ainsi pas à l’existence ou non d’un litige porté devant une juridiction, mais à la source du recours au médiateur : décision du juge dans un cas, accord des parties dans l’autre.
La médiation repose ainsi sur un principe clair : les parties conservent la maîtrise de l’initiative et du déroulement du processus amiable, tandis que le Code de procédure civile en encadre précisément les effets et l’articulation avec la procédure judiciaire lorsque celle-ci est pendante.
Domaine de la médiation conventionnelle
Le domaine de la médiation conventionnelle s’apprécie sous un double rapport : un domaine matériel, qui tient aux matières concernées, et une limite tenant à la nature des droits susceptibles d’être transigés.
1. Le domaine matériel
Le champ d’application matériel de la médiation conventionnelle est défini de manière large. L’article 1529 du Code de procédure civile prévoit que les dispositions du livre V s’appliquent à l’ensemble des différends relevant des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou fiscale, sous réserve des règles spéciales propres à certaines matières ou juridictions. La généralité de l’énumération marque la vocation du processus amiable à irriguer l’ensemble du contentieux privé, indépendamment de la matière en cause.
2. La limite tenant à la libre disposition des droits
Comme pour les autres modes amiables, la médiation conventionnelle est toutefois limitée quant à son objet. Elle ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Cette exigence n’est que l’application, au champ amiable, du principe selon lequel on ne saurait transiger que sur ce dont on peut disposer.
Les droits patrimoniaux sont appréciables en argent et peuvent faire l’objet d’opérations translatives : ce sont, par excellence, des droits disponibles. Les droits extrapatrimoniaux, en revanche, n’ont pas de valeur pécuniaire ; incessibles, intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles, ils sont réputés indisponibles et placés « hors du commerce juridique ». La distinction entre droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux constitue ainsi la ligne de démarcation classique pour identifier les droits dont les parties ont, ou non, la libre disposition.
Sont ainsi exclus du champ de la médiation les droits indisponibles, traditionnellement considérés comme hors du commerce juridique, notamment les droits extrapatrimoniaux, sauf dispositions légales expresses en sens contraire. En raison de leur caractère incessible, intransmissible, insaisissable et imprescriptible, ces droits ne peuvent être qualifiés de biens ; ils ne sauraient, dès lors, faire directement l’objet d’une convention de règlement amiable portant sur leur existence ou sur leur contenu essentiel.
Illustration. Le lien de filiation, l’état des personnes ou l’autorité parentale, en tant qu’ils mettent en jeu des droits indisponibles, échappent par principe à la médiation conventionnelle quant à leur existence même. En revanche, leurs conséquences patrimoniales — contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, prestation compensatoire, liquidation d’un régime matrimonial — portent sur des droits disponibles et peuvent, à ce titre, faire l’objet d’un accord amiable, sous réserve, le cas échéant, de l’homologation du juge.
À l’inverse, les droits patrimoniaux, qu’ils soient réels ou personnels, peuvent faire l’objet d’un règlement amiable par la voie de la médiation conventionnelle. Cette exigence, issue du droit commun des modes amiables, conditionne à la fois la validité de l’accord susceptible d’être conclu et la possibilité ultérieure de lui conférer un caractère exécutoire dans les conditions prévues par le Code de procédure civile. Un accord qui porterait sur des droits indisponibles encourrait, en effet, la nullité, et ne pourrait, en toute hypothèse, recevoir la formule exécutoire.
La réforme de 2025 n’a pas modifié cette limite de principe. Elle en a toutefois renforcé la lisibilité en intégrant la médiation conventionnelle dans un cadre normatif unifié, commun à l’ensemble des modes amiables de règlement des différends.
A. Les cas de médiation conventionnelle ordinaire
La médiation extrajudiciaire — ou médiation conventionnelle — se caractérise par le fait qu’elle est mise en œuvre en dehors de toute instance. Elle ne suppose ni décision judiciaire préalable, ni intervention du juge, même si elle peut être engagée alors qu’une instance est déjà pendante, dès lors que les parties en conviennent.
Au regard du droit positif tel qu’issu du décret du 18 juillet 2025, le recours à la médiation conventionnelle peut intervenir dans trois hypothèses distinctes, selon l’origine de l’obligation ou de l’initiative de recourir au processus amiable :
- soit de manière spontanée, à l’initiative des parties ;
- soit en exécution d’une clause contractuelle prévoyant une tentative préalable de médiation ;
- soit en application d’une disposition légale imposant un préalable amiable.
Ces trois hypothèses relèvent d’un même régime procédural général, fixé par le livre V du Code de procédure civile. Elles se distinguent toutefois par leur fondement — la volonté immédiate des parties, leur volonté anticipée dans un contrat, ou la loi — et par les effets attachés à la mise en œuvre du processus de médiation, notamment au regard de la recevabilité de l’action en justice. C’est précisément lorsque le recours à la médiation procède d’une clause ou d’un texte que se pose la question de la sanction de son inobservation, sur laquelle nous reviendrons.
1. Le recours à la médiation conventionnelle spontané
La première hypothèse est celle d’un recours librement et spontanément décidé par les parties, en dehors de toute obligation conventionnelle ou légale. Elle constitue l’expression la plus pure de la nature consensuelle du processus.
L’article 1528 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, pose le principe selon lequel les personnes qu’un différend oppose peuvent, à leur initiative, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide notamment d’un médiateur. Ce texte consacre une faculté générale, ouverte à toute partie à un différend, de recourir à un mode amiable, sans condition préalable autre que l’existence du litige.
Ce principe est précisé par l’article 1536 du Code de procédure civile, qui prévoit que, en dehors ou au cours d’une instance, les personnes qu’un différend oppose peuvent, d’un commun accord, tenter d’y mettre fin à l’amiable avec le concours d’un médiateur. La médiation conventionnelle peut ainsi être engagée aussi bien avant toute saisine du juge que pendant une instance déjà en cours, dès lors que les parties y consentent.
Le recours au médiateur présente un caractère volontaire et non formaliste. Les textes n’imposent aucune modalité particulière de saisine : les parties peuvent convenir librement du choix du médiateur et des conditions de mise en œuvre du processus, sans requête judiciaire ni formalisme procédural spécifique. Cette absence de formalisme distingue nettement la médiation spontanée de la médiation judiciaire, laquelle suppose une ordonnance du juge.
Cette liberté est toutefois encadrée par deux limites juridiques essentielles, qui ne sont que la déclinaison des règles relatives au domaine de la médiation précédemment exposées.
D’une part, le différend doit relever de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou fiscale, conformément à l’article 1529 du Code de procédure civile.
D’autre part, l’objet du litige doit porter sur des droits dont les parties ont la libre disposition. La médiation conventionnelle est ainsi exclue pour les droits indisponibles ou hors du commerce juridique, sous réserve des exceptions prévues par les textes.
Dans ce cadre, les parties conservent la maîtrise du processus de médiation : elles décident d’y recourir, en déterminent le déroulement et la poursuite, et demeurent libres de conclure ou non un accord. Le médiateur n’exerce aucun pouvoir de contrainte ; il assiste les parties dans leur recherche d’une solution amiable, sans pouvoir leur imposer une issue. Cette absence de pouvoir décisionnel marque la différence irréductible entre le médiateur et le juge ou l’arbitre : le premier accompagne la recherche d’un accord, les seconds tranchent le différend.
2. Le recours à la médiation conventionnelle stipulé dans une clause
a. Principe
Il est admis que les parties à un contrat puissent prévoir une clause stipulant l’obligation pour ces dernières d’entreprendre une tentative de médiation préalablement à l’introduction de toute action en justice devant les juridictions compétentes.
Une telle stipulation n’est, en réalité, que l’expression de la liberté contractuelle et de la force obligatoire du contrat : dès lors que les parties sont convenues d’aménager les modalités d’accès au juge, elles s’obligent à épuiser la voie amiable convenue avant de porter leur différend devant une juridiction. La clause de médiation préalable apparaît ainsi comme une stipulation organisant, en amont du procès, un passage obligé par la recherche d’une solution négociée.
La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 8 avril 2009 aux termes duquel elle a confirmé la décision entreprise par une Cour d’appel qui avait déclaré irrecevable une action en justice engagée par une partie au mépris d’une clause de médiation préalable (Cass. 1ère civ. 8 avr. 2009, n°08-10.866).
L’exigence de recours préalable à la médiation doit toutefois résulter d’une stipulation contractuelle ; elle ne saurait être tirée d’un usage professionnel (V. en ce sens pour une conciliation Cass. 1ère civ. 6 mai 2003, n°01-01-291).
La raison en est que la clause de médiation déroge au principe du libre accès au juge, lequel constitue une composante du droit à un procès équitable. Une dérogation de cette nature ne saurait se présumer : elle suppose un engagement exprès des parties, seul à même de manifester leur volonté commune de différer la saisine du juge au profit d’une tentative de règlement amiable. C’est dire que la clause de médiation, en ce qu’elle restreint temporairement l’exercice du droit d’agir, appelle une interprétation stricte.
b. Domaine
S’il est par principe admis de prévoir dans un contrat une clause de médiation, la règle ne vaut pas pour tous les contrats. Dans certaines matières, en effet, la liberté de stipuler une médiation préalable se heurte soit à une règle protectrice d’une partie réputée faible, soit à l’existence d’une procédure légale de rapprochement des parties à laquelle la clause ferait double emploi.
La clause de médiation sera notamment sans effet :
- Dans les contrats soumis au droit de la consommation
- L’article 612-4 du Code de la consommation prévoit que « est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge. »
- En application de l’article R. 212-2, 10° du même Code une telle clause serait présumée comme étant abusive.
- Dans un arrêt du 16 mai 2018, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire » (Cass. 1ère civ. 16 mai 2018, n°17-16.197).
- Cette présomption d’abus a, depuis, été étendue par la troisième chambre civile à toute clause imposant au consommateur le recours obligatoire à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, le professionnel conservant la faculté de renverser la présomption (Cass. 3e civ. 19 janv. 2022, n°21-11.095).
- La logique commande de réserver la même solution à toute stipulation détournée — quelle qu’en soit la dénomination — qui aboutirait, en fait, à entraver l’accès du consommateur au juge.
- Aussi, dans les rapports entre un professionnel et un non professionnel ou un consommateur, la clause de médiation est-elle réputée non écrite.
- Dans les contrats de travail
- Dans un arrêt du 14 juin 2022, la Cour de cassation a affirmé « qu’en raison de l’existence en matière prud’homale d’une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de médiation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend » (Cass. soc. 14 juin 2022, n°22-70.004).
- Il ressort de cette décision que, lorsqu’elles sont stipulées dans un contrat de travail, les clauses de médiation sont réputées sans effet.
- La justification de cette neutralisation tient à ce que la phase de conciliation devant le bureau de conciliation et d’orientation est, en matière prud’homale, une étape légale, préalable et obligatoire de l’instance : la clause de médiation conventionnelle ferait ainsi double emploi avec un dispositif que le législateur a lui-même organisé, et ne saurait, par surcroît, retarder l’accès du salarié à son juge naturel.
Ces deux exclusions procèdent, en définitive, d’une même idée directrice : la clause de médiation préalable ne peut produire son effet d’irrecevabilité lorsqu’elle se retournerait contre la partie que la loi entend protéger, ou lorsqu’elle ferait obstacle à une procédure de rapprochement déjà imposée par un texte.
c. Conditions
Pour être valable et produire son effet d’irrecevabilité, la clause de médiation préalable doit satisfaire deux conditions, qui tiennent respectivement à son existence et à sa précision :
- Première condition
- La clause doit être expressément stipulée dans le contrat qui lie les parties.
- Aussi, ne peut-elle jamais être tacite, ni s’inférer d’un usage professionnel (Cass. 1ère civ. 6 mai 2003, n°01-01-291).
- Cette exigence n’est que le prolongement de l’interprétation stricte qui s’attache à toute restriction conventionnelle de l’accès au juge : le silence des parties s’interprète en faveur du libre exercice de l’action.
- Seconde condition
- La clause de médiation doit prévoir avec suffisamment de précision ses modalités de mise en œuvre.
- Dans un arrêt du 3 octobre 2018, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la clause litigieuse, par laquelle les parties au contrat se bornaient à prendre l’engagement de résoudre à l’amiable tout différend par la saisine d’un médiateur, faute de désigner celui-ci ou de préciser, au moins, les modalités de sa désignation, ne pouvait être mise en œuvre, de sorte que son non-respect ne pouvait fonder une fin de non-recevoir » (Cass. com., 3 oct. 2018, n°17-21.089).
- Il s’infère de cette exigence qu’une clause de médiation purement potestative ou simplement incantatoire — qui se contenterait d’inviter les parties à « tenter un règlement amiable » sans organiser concrètement la désignation du médiateur ni le déroulement du processus — demeure inefficace : elle ne peut servir de support à une fin de non-recevoir. La précision rédactionnelle est ainsi la condition même de la sanction procédurale attachée à la clause.
d. Effets
La clause de médiation préalable produit deux effets :
- Elle fait obstacle à la saisine directe du juge
- Elle suspend la prescription
i. Fin de non-recevoir
Principe
La stipulation d’une clause de médiation a pour effet d’obliger les parties d’entreprendre une tentative de médiation préalablement à la saisine du juge.
Aussi, dans un arrêt du 22 février 2005, la Cour de cassation a-t-elle jugé, s’agissant que « la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir ».
Cette qualification trouve son fondement dans le caractère non limitatif de l’énumération des fins de non-recevoir : les articles 122 et 124 du Code de procédure civile n’en dressent pas une liste fermée, de sorte que la méconnaissance d’une procédure amiable contractuellement organisée peut constituer une telle fin de non-recevoir, laquelle s’impose au juge dès lors que les parties l’invoquent.
- Faits
- Un litige né de l’exécution d’un contrat est porté directement devant le juge, alors que la convention stipulait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute saisine.
- Problème
- La méconnaissance d’une clause instituant une conciliation préalable obligatoire peut-elle être sanctionnée par une fin de non-recevoir, alors même que les fins de non-recevoir paraissent énumérées par les textes ?
- Solution
- Il résulte des articles 122 et 124 du Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable, dont la mise en œuvre suspend le cours de la prescription jusqu’à son issue, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
- Portée
- Arrêt fondateur, dont la solution est transposée à la clause de médiation : il consacre tout à la fois la qualification de fin de non-recevoir et l’effet suspensif de prescription attaché à la mise en œuvre de la clause.
Cette solution est transposable à la clause de médiation laquelle constitue également une fin de non-recevoir en cas de saisine directe du juge.
À cet égard, il peut être observé que
- D’une part, que la clause de médiation s’impose au juge (Cass. ch. Mixte, 14 févr. 2003, n°00-19.423 et 00-19.424). Le juge ne dispose à cet égard d’aucun pouvoir d’appréciation : saisi du moyen, il ne peut qu’en tirer les conséquences et déclarer la demande irrecevable, sans pouvoir y substituer une appréciation d’opportunité.
- D’autre part, qu’elle peut être soulevée en tout état de cause, soit à n’importe quel stade de l’instance, y compris pour la première fois en cause d’appel (Cass. com. 16 mai 2018, n°16-26.086). Cette faculté est la conséquence directe de la nature de fin de non-recevoir, que l’article 123 du Code de procédure civile permet précisément d’opposer en tout état de cause.
Dans un arrêt du 12 décembre 2014, la Cour de cassation a précisé que « la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance » (Cass. ch. Mixte, 12 déc. 2014, n°13-19.684).
La portée de cette précision est considérable : par dérogation à l’article 126 du Code de procédure civile — qui admet en principe la régularisation des fins de non-recevoir jusqu’au moment où le juge statue —, la partie qui a saisi le juge sans avoir préalablement mis en œuvre la médiation ne peut effacer son irrecevabilité en engageant la médiation en cours d’instance. La clause perdrait, en effet, tout intérêt si la médiation pouvait être déclenchée une fois le procès déjà noué : son objet même est d’éviter le procès, non de l’accompagner.
La troisième chambre civile a réitéré cette solution spécifiquement pour une clause de médiation dans un arrêt du 6 octobre 2016 (Cass. 3e civ. 6 oct. 2016, n°15-17.989).
Si donc la clause de médiation constitue une fin de non-recevoir interdisant la saisine directe du juge, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 22 juin 2017, qu’elle n’empêchait pas, en revanche, la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée.
Plus précisément, la deuxième chambre civile a jugé dans cette décision « qu’une clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d’une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l’absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l’accomplissement d’une mesure d’exécution forcée » (Cass. 2e civ. 22 juin 2017, n°16-11.975).
La distinction est ici éclairante : la clause de médiation a vocation à régir l’accès au juge du fond, c’est-à-dire la phase de reconnaissance des droits ; elle n’a pas, sauf stipulation expresse contraire, vocation à paralyser la phase d’exécution d’un titre déjà acquis. Autrement dit, le créancier muni d’un titre exécutoire peut en poursuivre l’exécution forcée sans avoir, au préalable, à provoquer une médiation que la clause réservait au seul contentieux du fond.
Tempérament
La jurisprudence a apporté deux tempéraments à la règle qui fait de la clause de médiation une fin de non-recevoir.
- Premier tempérament
- Dans un arrêt du 13 juillet 2022, la Cour de cassation a jugé que « des dispositions légales instituant une procédure de médiation préalable et obligatoire ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent » (Cass. 3e civ. 13 juill. 2022, n°21-18.796 ; V. également en ce sens Cass. 1ère civ. 24 nov. 2021, n°20-15.789).
- Il ressort de cette décision que les effets de la clause de médiation préalable peuvent être neutralisés si l’urgence le commande.
- La justification de ce tempérament tient à ce que la médiation, processus par nature étalé dans le temps, est incompatible avec l’urgence : exiger son épuisement préalable reviendrait à priver la partie menacée d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent de toute protection effective. Le juge des référés, juge de l’évidence et de l’urgence, conserve ainsi sa plénitude de compétence.
- La position prise ici par la Cour de cassation est directement inspirée de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
- Dans un arrêt du 18 mars 2010, les juges luxembourgeois ont, en effet, affirmé que le principe de protection juridictionnelle effective ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui impose la mise en œuvre préalable d’une procédure de conciliation extrajudiciaire, pour autant que des mesures provisoires sont envisageables dans les cas exceptionnels où l’urgence de la situation l’impose (CJUE, arrêt du 18 mars 2010, Alassini et a., C-317/08, C-318/08, C- 319/08 et C-320/08).
- Second tempérament
- Il est admis que la clause de médiation ne fait pas obstacle à l’introduction d’une action en justice sur le fondement de l’article 145 du CPC, soit une action visant à obtenir des mesures d’instruction in futurum
- Dans un arrêt du 28 mars 2007, la Troisième chambre civile a jugé en ce sens, s’agissant d’un contrat de maîtrise d’œuvre, que « la clause instituant, en cas de litige portant sur l’exécution du contrat d’architecte, un recours préalable à l’avis du conseil régional de l’ordre des architectes, n’était pas applicable à l’action des époux Z…fondée sur l’article 145 du nouveau code de procédure civile dans le but de réunir des preuves et d’interrompre un délai » (Cass. 3e civ. 28 mars 2007, n°06-13.209).
- La raison en est que l’action fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne tend pas à trancher le litige au fond, mais seulement à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige éventuel. Cette action n’entre donc pas dans le champ que la clause de médiation entend régir : il serait, au surplus, contradictoire d’imposer une médiation préalable là où l’objet même de la demande est de préserver une preuve menacée de dépérissement.
- Cette solution jurisprudentielle est désormais consacrée par le droit positif.
- L’article 1537 du Code de procédure civile dispose que le recours à un mode amiable conventionnel ne fait pas obstacle à l’édiction, par le juge, de mesures d’instruction, provisoires ou conservatoires.
- Il en résulte que la clause de médiation préalable, si elle demeure une fin de non-recevoir à l’encontre d’une action au fond engagée prématurément, ne saurait faire obstacle ni à l’exercice d’une action fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, ni, plus généralement, à la saisine du juge aux fins d’obtenir les mesures nécessaires à la préservation des droits des parties ou à l’efficacité d’une action ultérieure.
Ces deux tempéraments procèdent, en dernière analyse, d’un même critère : la clause de médiation ne neutralise l’accès au juge que pour ce qui touche au fond du droit ; elle s’efface dès lors que la saisine du juge poursuit une finalité conservatoire — préserver un droit menacé par l’urgence ou une preuve menacée de disparition.
ii. Suspension de la prescription
Il est admis que la clause de médiation préalable a pour effet de suspendre la prescription (Cass. 1ère civ. 27 janv. 2004, n°00-22.320).
Ce second effet est le complément nécessaire du premier. Dès lors que la clause interdit la saisine directe du juge tant que la médiation n’a pas été tentée, il serait inéquitable que le temps consacré à cette tentative amiable vînt amputer le délai dont dispose le créancier pour agir. La suspension de la prescription assure ainsi que la partie diligente, qui se conforme à la clause, ne soit pas pénalisée par l’écoulement du délai pendant le déroulement du processus de médiation.
Cette solution a, par suite, été reprise et généralisée par le nouvel article 2238 du Code civil.
Pour mémoire, cette disposition prévoit que « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ».
Deux observations méritent d’être formulées sur le régime de cette suspension. D’une part, elle ne joue qu’à compter de la survenance d’un litige, et non dès la conclusion du contrat : c’est l’accord — ou, à défaut d’accord écrit, la première réunion — qui constitue le point de départ de la suspension. D’autre part, le mécanisme de la suspension, par opposition à l’interruption, n’efface pas le délai déjà couru : il en arrête seulement le cours, lequel reprend, pour la fraction non écoulée, lorsque la médiation prend fin, sans pouvoir alors être inférieur à six mois en application de l’article 2238, alinéa 2, du Code civil.
3. Le recours à la médiation conventionnelle imposé par la loi
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il est admis qu’un texte puisse imposer aux justiciables la mise en œuvre préalable d’une procédure de médiation extrajudiciaire préalablement à l’introduction d’une action en justice (CJUE, arrêt du 18 mars 2010, Alassini et a., C-317/08, C-318/08, C- 319/08 et C-320/08).
La logique change ici de nature. Dans les développements qui précèdent, l’obligation de médiation procédait de la volonté des parties, exprimée par une clause ; elle trouve désormais sa source dans la loi elle-même, qui érige la tentative préalable de règlement amiable en condition de recevabilité de la demande. Le fondement diffère, mais la sanction — l’irrecevabilité — demeure identique.
À cet égard, on recense en droit français plusieurs textes réglementaires qui instituent une obligation de médiation obligatoire. Nous nous limiterons ici à aborder l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Droit antérieur
Sous l’empire du droit antérieur, le recours à des modes alternatifs de règlement des litiges était, en droit commun, facultatif.
Par exception, une obligation de conciliation ou de médiation pouvait peser sur les parties à l’instar de celle instituée par le Code de déontologie des architectes.
En tout état de cause, des études ont révélé que pour les petits litiges du quotidien, les modes alternatifs de règlement amiable des litiges rencontrent un grand succès qui repose sur plusieurs facteurs comme la grande souplesse des processus proposés, une bonne organisation des médiateurs et des conciliateurs de justice et la possibilité de donner force exécutoire à l’accord trouvé par une homologation du juge.
Il a en outre été démontré que la mise en place d’une obligation de tentative de conciliation ou de médiation préalable entraîne mécaniquement un allégement de la charge de travail des juridictions.
À cet égard, même en cas d’échec du mode alternatif de règlement des litiges mis en œuvre, la procédure judiciaire qui suit s’en trouve allégée car les différentes demandes ont déjà été examinées et formalisées lors de la tentative de conclusion d’un accord amiable.
Fort de ce constat et afin de désengorger encore un peu plus les juridictions, le législateur a, lors de l’adoption de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, souhaité développer les modes alternatifs de règlement des différends.
Réforme de la procédure civile
La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 comporte donc un certain nombre de dispositions qui intéressent les modes alternatifs de règlement des litiges.
En application de cette loi, le gouvernement a adopté le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui a notamment introduit dans le Code de procédure civile un article 750-1 lequel prévoit l’obligation pour certains litiges mineurs portés devant le Tribunal judiciaire d’entreprendre une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
L’absence de recours à l’un de ces trois modes de règlement amiable préalablement à la saisine du juge est sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande dit le texte. Le principe énoncé par l’article 750-1 est toutefois assorti d’un certain nombre de dérogations.
a. Domaine de l’obligation de tentative préalable de règlement amiable
Issue de l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que, devant le Tribunal judiciaire, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble de voisinage. »
Deux traits singularisent ce dispositif au regard de la clause conventionnelle de médiation. D’une part, l’obligation y est légale et non contractuelle : elle s’impose aux parties indépendamment de toute stipulation. D’autre part, et surtout, l’irrecevabilité peut être relevée d’office par le juge, alors que la fin de non-recevoir tirée d’une clause de médiation ne joue, on l’a vu, que si les parties l’invoquent. Enfin, le justiciable conserve une liberté de choix entre trois modes amiables — conciliation, médiation ou procédure participative —, là où la clause contractuelle impose, en règle générale, le seul recours à la médiation.
Il ressort de cette disposition que pour un certain nombre de litiges, les parties ont l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends.
Le recours par les parties à un mode de résolution amiable des différends préalablement à la saisine du juge n’est toutefois pas exigé pour tous les litiges. Le domaine de l’obligation est, en effet, doublement circonscrit : par un critère tenant au montant de la demande et par un critère tenant à la nature du litige.
Sont seulement visés :
- Les demandes qui tendent au paiement d’une somme de 5.000 euros
- Les actions en bornage
- Les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;
- Les actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du Code civil ;
- Les actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
- Les contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du Code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
- Les contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
- Les contestations relatives à un trouble de voisinage
Il peut être observé que tous ces litiges relèvent de la compétence des Chambres de proximité, conformément à l’article D. 212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire. Le législateur a ainsi entendu concentrer l’obligation de tentative préalable sur le contentieux de masse du quotidien — petits litiges pécuniaires et différends de voisinage —, c’est-à-dire précisément le domaine où le règlement amiable se révèle le plus efficace et où l’allégement de la charge des juridictions est le plus sensible.
b. Exceptions à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends
L’article 750-1, al. 2 du CPC prévoit plusieurs exceptions à l’exigence de recours à un mode de résolution amiable des différents préalablement à la saisine du juge.
Ces exceptions ne procèdent nullement d’une défiance à l’égard de la voie amiable ; elles traduisent au contraire le souci du pouvoir réglementaire de réserver l’obligation de tentative préalable aux seules hypothèses où celle-ci conserve une utilité. Lorsque le différend est déjà résolu, lorsqu’un autre filtre préalable a été imposé par la loi, ou lorsque l’urgence ou la nature même de la mesure sollicitée rendent la conciliation illusoire, l’exigence du préalable amiable perdrait sa raison d’être. Les dérogations qui suivent doivent donc être lues comme autant de tempéraments fonctionnels, et non comme des brèches ouvertes dans le principe.
Plus précisément les parties bénéficient d’une dispense dans l’un des cas suivants :
Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord
Cette situation correspond à l’hypothèse où les parties ont déjà réglé leur différend, d’où l’existence d’une dispense de recourir à un mode de résolution amiable.
La justification de cette dispense procède d’une évidence logique : l’homologation suppose un accord préexistant, c’est-à-dire l’aboutissement même de ce que la tentative amiable cherche à provoquer. Imposer au demandeur en homologation de justifier d’une tentative préalable reviendrait à exiger qu’il recherche un accord déjà conclu — exigence dépourvue de tout sens. Le juge saisi d’une demande d’homologation n’a donc pas à vérifier l’accomplissement du préalable de l’article 750-1, mais à contrôler la conformité de l’accord à l’ordre public et l’existence du consentement des parties.
Lorsque l’exercice d’un recours préalable est obligatoire
Dans certains contentieux fiscaux et sociaux, les parties ont l’obligation, préalablement à la saisine du juge, d’exercer un recours auprès de l’administration.
En cas d’échec de ce recours, le demandeur est alors dispensé de solliciter la mise en œuvre d’un mode de résolution amiable des différends.
La raison en est que le législateur a déjà institué, dans ces matières, un filtre obligatoire entre le justiciable et le juge. Superposer à ce recours administratif préalable une tentative de résolution amiable au sens de l’article 750-1 conduirait à un cumul de préalables, source de complexité et d’allongement injustifié du délai d’accès au juge. La dispense évite ainsi une redondance procédurale : un seul filtre préalable suffit, et c’est celui que la loi spéciale a expressément organisé.
Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime
Cette dispense tenant au motif légitime couvre, pour la médiation, deux hypothèses :
- Première hypothèse
- Le motif légitime tient à « l’urgence manifeste »
- Classiquement, on dit qu’il y a urgence « lorsque qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur »
- Le demandeur devra donc spécialement motiver l’urgence qui devra être particulièrement caractérisée.
Cette première branche de la dispense entretient une affinité étroite avec le contentieux des référés et, plus largement, avec les mesures dont l’efficacité dépend de leur célérité. La jurisprudence rendue à propos des clauses instituant une médiation ou une conciliation obligatoire et préalable éclaire utilement la portée du motif tiré de l’urgence : la Cour de cassation juge que, lorsque le demandeur invoque un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, l’existence d’une procédure de médiation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés.
- Faits
- Deux sociétés entretenaient une relation commerciale depuis plusieurs années. Un texte spécial instituait, dans ce secteur, une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge. Invoquant un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, l’une des parties saisit néanmoins directement le juge des référés sans avoir mis en œuvre la médiation préalable.
- Problème
- Une procédure de médiation obligatoire et préalable, imposée par la loi, fait-elle obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent ?
- Solution
- Non. En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés ; la cour d’appel qui statue en ce sens n’excède pas ses pouvoirs.
- Portée
- L’urgence et la nécessité d’une mesure provisoire ou conservatoire priment l’exigence du préalable amiable. La solution illustre concrètement le motif légitime tiré de l’urgence manifeste : la voie amiable cède devant la protection immédiate des droits menacés.
Cette logique se prolonge en matière de mesures destinées à préserver ou à constituer la preuve. La troisième chambre civile a ainsi jugé qu’une clause imposant un recours préalable n’était pas applicable à l’action exercée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, dès lors que celle-ci tend à réunir des preuves et à interrompre un délai (Cass. 3e civ., 28 mars 2007, n° 06-13.209). La transposition à l’article 750-1 s’impose : l’action probatoire avant tout procès, par nature subordonnée à la conservation d’éléments susceptibles de disparaître, relève d’une urgence justifiant la dispense de tentative amiable préalable.
- Deuxième hypothèse
- Le motif légitime tient « aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement »
- Il en résulte que l’obligation de recours à un mode de résolution amiable des litiges est écartée lorsque les circonstances de l’espèce font obstacle à toute tentative de recherche d’un accord amiable
- L’exception est ici pour le moins ouverte, de sorte que c’est au juge qu’il appartiendra d’apprécier le bien-fondé de sa saisine sans recours préalable à un mode de résolution amiable des différends
- Cette exception vise également les procédures sur requête dont la mise en œuvre n’est pas subordonnée à la recherche d’un accord amiable ou encore la procédure d’injonction de payer qui, dans sa première phase, n’est pas contradictoire.
Le point commun de ces situations réside dans l’incompatibilité structurelle entre la tentative amiable et la mesure recherchée. La conciliation suppose, par hypothèse, un échange contradictoire entre des parties qui se connaissent et acceptent de dialoguer ; or, lorsque l’effet utile de la mesure sollicitée tient précisément à l’absence de contradiction préalable — tel l’effet de surprise propre aux mesures ordonnées sur requête —, la tentative amiable ruinerait l’objet même de la demande. C’est cette antinomie que la dispense vient consacrer. On observera toutefois que la généralité de la formule retenue par le texte confère au juge un large pouvoir d’appréciation, ce qui invite le demandeur à exposer avec précision les circonstances de l’espèce sur lesquelles il fonde la dispense.
Lorsque le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour mémoire, l’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’« une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’État ».
Cette procédure vise donc à faciliter le règlement des factures impayées et à raccourcir les retards de paiement, en particulier ceux dont sont victimes les entreprises.
Parce qu’il s’agit d’une procédure de recouvrement dont la conduite est assurée par le seul huissier de justice en dehors de toute intervention d’un juge, il ne peut y être recouru pour des petites créances, soit celles dont le montant n’excède pas 5.000 euros.
Une entreprise détient sur l’un de ses clients une créance contractuelle impayée de 3 200 euros. Plutôt que de saisir immédiatement le juge — ce qui supposerait, en principe, une tentative préalable de résolution amiable au sens de l’article 750-1 —, le créancier engage la procédure simplifiée de l’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Le débiteur ne défère pas à l’invitation du commissaire de justice et la procédure échoue. Le créancier peut alors saisir directement le juge : l’échec de la procédure simplifiée le dispense de toute tentative amiable préalable. En revanche, pour une créance de 7 000 euros, excédant le plafond de 5 000 euros, cette voie lui serait fermée et l’exigence de l’article 750-1 retrouverait son empire.
La justification de cette dispense rejoint celle des autres recours préalables obligatoires : la procédure simplifiée comporte elle-même une phase d’invitation au paiement adressée au débiteur, laquelle joue un rôle fonctionnellement équivalent à celui d’une tentative amiable. Une fois cette démarche demeurée vaine, exiger du créancier qu’il renouvelle sous une autre forme une tentative de règlement à l’amiable serait dépourvu d’utilité et ne ferait que retarder l’accès au juge.
La mise en œuvre de cette procédure préalablement à la saisine du juge dispense le créancier de mettre en œuvre l’un des modes alternatifs de règlement amiable des litiges visés par l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Lorsque le litige est relatif au crédit à la consommation, au crédit immobilier, aux regroupements de crédits, aux sûretés personnelles, au délai de grâce, à la lettre de change et billets à ordre, aux règles de conduite et rémunération et formation du prêteur et de l’intermédiaire
Cette dispense est issue de l’article 4 modifié de la loi n°2016 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Cette disposition prévoit, en effet, que l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends « ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation. »
La logique de cette exception est protectrice : dans le contentieux du crédit, le consommateur se trouve en situation de faiblesse structurelle à l’égard du professionnel, et l’exigence d’un préalable amiable risquerait de retarder l’exercice de droits que le législateur a précisément voulu garantir. Cette préoccupation se manifeste plus largement dans le contrôle exercé sur les stipulations qui imposeraient au consommateur de recourir à un mode amiable avant toute saisine du juge : la Cour de cassation juge qu’une telle clause est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire (Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, n° 21-11.095). La dispense légale et le contrôle des clauses abusives concourent ainsi à un même objectif : préserver l’accès direct du consommateur au juge dans les matières où sa protection l’exige.
B. Le déroulement de la médiation conventionnelle ordinaire
Médiation conventionnelle. Processus structuré, mais non juridictionnel, par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers indépendant et impartial, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose. À la différence de la médiation judiciaire, ordonnée par le juge au cours d’une instance, la médiation conventionnelle résulte de la seule volonté des parties, indépendamment de toute décision juridictionnelle. Elle est régie par les articles 1536 à 1536-4 du Code de procédure civile, tandis que la médiation judiciaire relève des articles 1531 à 1535-7 du même code.
1. Le choix du médiateur
En matière de médiation conventionnelle, le choix du médiateur relève de la liberté contractuelle des parties. Conformément à l’article 21 de la loi du 8 février 1995 et aux articles 1530 et suivants du Code de procédure civile, les parties peuvent désigner le médiateur de leur choix, sous réserve du respect des conditions légales tenant à sa qualité et à ses garanties professionnelles.
Le médiateur peut être une personne physique ou une personne morale. Lorsque la médiation est confiée à une personne morale, celle-ci désigne, avec l’accord des parties, la ou les personnes physiques chargées d’assurer concrètement l’exécution de la mission en son nom, conformément à l’article 1530-2 du Code de procédure civile.
La personne physique appelée à exercer la mission de médiation doit satisfaire aux conditions prévues par ce même texte. Elle ne doit pas avoir fait l’objet, dans le cadre d’une médiation conventionnelle, d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire. Elle doit, en outre, justifier d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation, garantissant son aptitude à conduire un processus structuré de résolution amiable des différends.
Il importe de souligner que l’accès à la fonction de médiateur n’est pas, en principe, subordonné à la détention d’un diplôme spécifique. La loi se borne à exiger une formation ou une expérience adaptée, sans imposer de modèle unique de qualification : un praticien aguerri à la conduite des processus amiables peut ainsi être valablement désigné quand bien même il ne justifierait d’aucun titre académique dédié à la médiation. Cette souplesse ne souffre exception que dans les hypothèses où des textes particuliers exigent une qualification déterminée, notamment dans certaines médiations spécialisées.
Garanties d’indépendance et incompatibilités
Aux conditions tenant à la moralité et à l’aptitude s’ajoute une exigence d’indépendance, consubstantielle à la fonction. Le médiateur doit demeurer extérieur au litige et étranger aux intérêts en présence, sans quoi sa neutralité — pierre angulaire de la légitimité du processus — se trouverait compromise. Cette préoccupation transparaît dans le régime voisin du conciliateur de justice, à propos duquel la Cour de cassation a rappelé que ne peuvent être chargées de cette fonction les personnes qui, par leur état ou leur activité, participent au fonctionnement du service public de la justice.
« Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes exerçant des activités judiciaires ou participant au fonctionnement du service de la justice » (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 22-60.140).
Si cette solution intéresse directement le conciliateur de justice, elle éclaire l’esprit qui gouverne l’ensemble des tiers concourant à la résolution amiable des différends : la garantie d’une indépendance effective à l’égard de l’appareil juridictionnel et des intérêts en cause conditionne la confiance que les parties peuvent placer dans le processus.
Ces exigences traduisent la volonté du législateur de concilier la liberté de choix des parties avec la nécessaire professionnalisation du médiateur, sans subordonner la médiation conventionnelle à une inscription sur une liste ou à une désignation judiciaire préalable.
2. La saisine du médiateur
Auteur de la saisine
En application de l’article 1536 du Code de procédure civile, toute personne, physique ou morale, peut prendre l’initiative de saisir le médiateur en vue de tenter la résolution amiable d’un différend.
La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 n’a pas subordonné la saisine du médiateur à une démarche conjointe des parties.
L’initiative peut donc émaner d’une seule partie, sans intervention du juge, que la médiation soit engagée en dehors de toute instance ou au cours d’une instance en cours.
En revanche, si la saisine peut être unilatérale, la poursuite du processus de médiation est conditionnée à l’accord de l’autre partie, conformément aux termes mêmes de l’article 1536, qui exige que les parties tentent d’y mettre fin « d’un commun accord ».
Ainsi, l’article 1536 opère une distinction nette entre :
- l’initiative de la saisine, libre et unilatérale ;
- et l’engagement effectif dans le processus amiable, qui repose sur le consentement concordant des parties.
Cette distinction n’est pas seulement théorique : elle commande le sort de la tentative amiable lorsque la partie adverse refuse de s’y associer. La saisine unilatérale suffit à établir que l’initiateur a accompli la démarche attendue de lui — ce qui présente un intérêt décisif lorsque la tentative conditionne la recevabilité de l’action ultérieure —, tandis que le refus de l’autre partie, loin de paralyser le demandeur, caractérise simplement l’échec du processus et ouvre la voie de la saisine du juge. La liberté de l’initiative se conjugue ainsi avec le caractère nécessairement consensuel de la médiation elle-même.
Cette lecture est cohérente avec la nature même de la médiation conventionnelle, qui ne saurait être imposée, tout en demeurant accessible à toute personne souhaitant provoquer une tentative amiable.
Modalités de la saisine
Conformément à l’article 1536 du Code de procédure civile, la saisine du médiateur n’est soumise à aucun formalisme particulier.
Le texte n’exige ni écrit préalable, ni modalité spécifique d’expression de la volonté des parties.
La saisine peut ainsi intervenir par tous moyens, notamment :
- par la présentation volontaire des parties lors des permanences du médiateur de justice ;
- par courrier ;
- par courrier électronique ;
- par téléphone ;
- ou, le cas échéant, par les dispositifs de saisine dématérialisée mis à disposition par l’institution judiciaire.
Cette souplesse procédurale est cohérente avec la nature même de la médiation conventionnelle, entendue comme un processus structuré mais non juridictionnel, au sens de l’article 1530 du Code de procédure civile, par lequel les parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un tiers.
Toutefois, lorsque la tentative de médiation est susceptible de constituer une condition de recevabilité d’une action ultérieure, notamment dans les matières visées à l’article 750-1 du Code de procédure civile, il est nécessaire, en pratique, de se ménager une preuve certaine de la saisine du médiateur.
L’enjeu n’est pas mince : le défaut de mise en œuvre d’une tentative préalable obligatoire s’analyse en une fin de non-recevoir, c’est-à-dire en un moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond (CPC, art. 122). La Cour de cassation l’a affirmé à propos des clauses instituant une conciliation ou une médiation obligatoire et préalable : licite, une telle clause « constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent » (Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423). La sanction est d’autant plus redoutable que cette fin de non-recevoir n’est pas régularisable : la haute juridiction juge avec constance que la situation donnant lieu à l’irrecevabilité tirée du défaut de mise en œuvre de la clause « n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance » (Cass. ch. mixte, 12 déc. 2014, n° 13-19.684 ; Cass. 3e civ., 6 oct. 2016, n° 15-17.989). Engager la tentative amiable après la saisine du juge ne suffit donc pas à purger l’irrecevabilité : le préalable doit avoir été accompli avant l’introduction de l’instance, ce qui confère à la preuve de la saisine du médiateur une importance pratique de premier ordre.
Cette preuve peut notamment résulter :
- d’un accusé de réception de courrier recommandé ;
- d’un courrier électronique horodaté ;
- ou de tout autre élément permettant d’établir de manière certaine la réalité et la date de la tentative de médiation préalable.
Si la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 n’a institué aucun formalisme probatoire spécifique, la circulaire d’application souligne néanmoins l’importance, pour les praticiens, d’anticiper les exigences contentieuses susceptibles de s’attacher à la recevabilité de l’action ultérieure.
Assistance des parties
Les dispositions applicables à la médiation conventionnelle, et notamment les articles 1536 à 1536-4 du Code de procédure civile, ne prévoient aucun régime spécifique d’assistance ou de représentation des parties.
Il s’en déduit que la médiation conventionnelle repose sur la participation personnelle des parties, lesquelles prennent part directement au processus amiable engagé devant le médiateur.
La médiation conventionnelle est en effet un mode amiable volontaire, fondé sur le consentement et l’implication directe des parties dans la recherche d’un accord. À ce titre, aucune représentation des parties n’y est admise : les parties doivent intervenir en leur nom propre, tant lors de l’initiative de la médiation que pendant son déroulement et lors de l’établissement de l’accord.
En revanche, rien ne fait obstacle à ce que les parties soient assistées par un tiers de leur choix, dès lors que cette assistance ne se substitue pas à leur participation personnelle et ne conduit pas à une représentation indirecte. L’assistance demeure ainsi facultative, librement organisée par les parties et compatible avec la nature conventionnelle du processus.
Enfin, le mandat ad litem, attaché à la représentation en justice, est sans application en matière de médiation conventionnelle. Les avocats peuvent, le cas échéant, assister leurs clients, mais ne peuvent ni agir en leur nom, ni conduire la médiation à leur place, celle-ci demeurant exclusivement fondée sur l’engagement personnel des parties.
Cette distinction entre assistance et représentation mérite d’être pleinement mesurée. L’assistance laisse intacte la présence personnelle de la partie, qui s’exprime, négocie et consent par elle-même, le tiers se bornant à la conseiller ; la représentation, à l’inverse, substituerait la volonté du mandataire à celle du mandant. Or c’est précisément cette substitution que la nature consensuelle de la médiation interdit : l’accord recherché n’a de valeur que s’il procède de l’adhésion directe de ceux qu’il engage. L’assistance d’un conseil, loin de contrarier l’esprit du processus, en renforce au contraire la sécurité, en éclairant la partie sur la portée des concessions envisagées et sur les conséquences juridiques de l’accord à conclure.
3. Les modalités de déroulement de la médiation
Pouvoirs du médiateur
- La rencontre des parties et l’organisation des échanges
- La médiation conventionnelle repose sur l’initiative conjointe des parties : «des personnes qu’un différend oppose peuvent, d’un commun accord, tenter d’y mettre fin à l’amiable avec le concours d’un conciliateur de justice » (CPC, art. 1536).
- Les textes applicables à la médiation conventionnelle (CPC, art. 1536 à 1536-4) ne fixent aucun formalisme de convocation ni de modalités impératives de réunion : aucune disposition n’impose une lettre, un délai, ni un support déterminé.
- Il en résulte que, une fois saisi par les parties, le médiateur dispose d’une souplesse d’organisation : il peut inviter les parties à se présenter devant lui et fixer librement les modalités pratiques des échanges, sous réserve du respect du cadre légal et, en pratique, de l’accord des parties sur l’organisation retenue.
- La médiation à distance
- Les dispositions relatives à la médiation conventionnelle ne prescrivent aucune modalité particulière de tenue des échanges entre les parties.
- Aucun texte n’exige que la médiation se déroule en présence physique des intéressés.
- Il en résulte que le médiateur de justice peut organiser les échanges à distance, par tout moyen approprié, dès lors que les parties y consentent et que cette modalité permet un échange effectif et contradictoire. Cette faculté découle de l’absence de formalisme imposé par l’article 1536 du Code de procédure civile et de la nature conventionnelle de la démarche.
- Le transport sur les lieux
- L’article 1536-2 du Code de procédure civile prévoit que le médiateur de justice peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux du différend.
- Ce déplacement n’est donc pas un pouvoir propre du médiateur : il est subordonné à l’accord des parties et ne peut intervenir qu’à leur initiative ou avec leur assentiment, conformément à la logique conventionnelle qui gouverne la médiation.
- L’audition de tiers
- En application du même article 1536-2, le médiateur de justice peut également, avec l’accord des parties, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
- L’exercice de cette faculté est soumis à une double condition : d’une part, l’accord des parties à la médiation ; d’autre part, l’acceptation de la personne appelée à être entendue. Le pouvoir d’audition reconnu au médiateur est ainsi strictement encadré et exclusivement orienté vers la recherche d’un accord.
- Le concours d’un autre médiateur
- L’article 1536-1 du Code de procédure civile autorise le médiateur à s’adjoindre, avec l’accord des parties, le concours d’un autre médiateur du ressort de la cour d’appel.
- Lorsque deux médiateurs interviennent conjointement, le texte prévoit expressément qu’ils peuvent, lors de la réunion des parties, échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis. Cette co-intervention, subordonnée à l’accord des parties, ne modifie pas la nature conventionnelle de la médiation et vise uniquement à faciliter la recherche d’une solution amiable.
- L’appui du juge pendant une médiation conventionnelle
- Le recours à une médiation conventionnelle ne prive pas le juge de ses pouvoirs.
- L’article 1537 du Code de procédure civile dispose expressément que la mise en œuvre d’un mode amiable conventionnel de règlement des différends n’empêche pas le juge d’ordonner une mesure d’instruction ni une mesure provisoire ou conservatoire.
- Il en résulte que l’engagement d’une médiation conventionnelle n’a pas pour effet de suspendre l’exercice de la fonction juridictionnelle : les parties peuvent solliciter, et le juge peut prescrire, toute mesure nécessaire à l’instruction du litige ou à la sauvegarde des droits en cause, tant que l’instance demeure pendante.
La lecture d’ensemble de ces pouvoirs révèle un trait commun déterminant : aucune des prérogatives reconnues au médiateur n’est un pouvoir propre exercé d’autorité. Le transport sur les lieux, l’audition de tiers, le concours d’un second médiateur — tous sont subordonnés à l’accord des parties. Cette caractéristique distingue radicalement le médiateur du juge ou de l’expert judiciaire, lesquels disposent de pouvoirs d’instruction qui s’imposent aux parties. Le médiateur, au contraire, ne tient ses facultés que du consentement renouvelé de ceux qui l’ont saisi : son office n’est pas d’imposer, mais de faciliter. La possibilité, ouverte par l’article 1537, de solliciter parallèlement l’appui du juge pour les mesures d’instruction ou conservatoires vient précisément combler cette absence de pouvoir contraignant, en réservant à l’autorité juridictionnelle ce que la médiation, par nature, ne saurait procurer.
Confidentialité des échanges
Le déroulement de la médiation est gouverné par un principe cardinal : la confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours du processus ne peuvent, en principe, être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance ultérieure, sauf accord des parties. Cette confidentialité n’est pas une simple garantie de bienséance : elle constitue la condition même de la liberté de parole sans laquelle aucun rapprochement des positions ne serait possible. Les parties ne consentiraient pas à explorer des concessions ni à révéler leurs véritables intérêts si elles redoutaient que leurs propos puissent ensuite être retournés contre elles devant le juge.
La Cour de cassation veille avec rigueur au respect de cette exigence. Elle juge qu’en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient écartées des débats (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-21.798). La sanction est donc procédurale et immédiate : ce qui a été échangé dans le secret de la médiation ne saurait nourrir le débat judiciaire, sauf consentement de celui que la révélation pourrait desservir. Cette protection, conjuguée à la maîtrise que les parties conservent sur l’issue du processus, achève de caractériser la médiation comme un espace de dialogue protégé, distinct du procès qu’elle a vocation à éviter.
Durée de la mission
En matière de médiation conventionnelle, la mission du médiateur n’est soumise à aucune durée légale maximale. Aucune disposition du Code de procédure civile n’impose, dans ce cadre, un terme prédéterminé au processus de médiation.
Cette absence de terme légal distingue nettement la médiation conventionnelle de la médiation judiciaire, dont la durée est, elle, encadrée par le juge qui l’ordonne. La logique en est cohérente : la médiation judiciaire s’inscrivant dans une instance, elle ne saurait en suspendre indéfiniment le cours ; la médiation conventionnelle, en revanche, échappant par hypothèse à tout cadre processuel imposé, se règle sur la seule volonté de ceux qui l’ont engagée.
Il en résulte que la médiation peut se poursuivre aussi longtemps que les parties y consentent. Chacune d’elles demeure toutefois libre d’y mettre fin à tout moment, la médiation conventionnelle reposant sur une adhésion continue et volontaire au processus.
Le médiateur doit néanmoins veiller à ce que la recherche d’un accord ne se prolonge pas indûment. En particulier, il lui appartient d’être attentif aux effets attachés à la médiation sur les délais légaux, notamment à la suspension de la prescription, qui demeure régie par les dispositions du code civil relatives aux modes amiables de résolution des différends.
Lorsque le médiateur estime que la poursuite des échanges ne permet plus raisonnablement d’envisager un accord, il lui revient de constater l’échec de la médiation et d’y mettre un terme.
Recherche d’un compromis
La mission du médiateur consiste à favoriser la recherche d’un accord amiable entre les parties, par l’organisation et l’animation d’un processus structuré de dialogue.
À l’instar de la médiation judiciaire, l’objectif poursuivi est de permettre aux parties d’exprimer librement leurs positions, leurs intérêts et leurs attentes, afin que la solution éventuelle émerge de leurs échanges. Le médiateur accompagne les parties dans cette démarche, en facilitant la communication et en veillant à l’équilibre des échanges.
Dans l’exercice de sa mission, le médiateur peut inviter les parties à envisager des concessions réciproques et à explorer des solutions fondées sur l’équité. Il ne dispose toutefois d’aucun pouvoir de décision et ne peut imposer une solution.
Cette absence de pouvoir décisionnel marque la ligne de partage fondamentale entre la médiation et les modes juridictionnels ou quasi-juridictionnels de règlement des différends. À la différence de l’arbitre, qui tranche le litige par une sentence revêtue de l’autorité de la chose jugée, le médiateur ne dit pas le droit et ne décide rien : il aide les parties à décider elles-mêmes. La solution qui émerge n’est pas une décision qui leur est opposée, mais un accord qu’elles ont elles-mêmes forgé — d’où sa force particulière, qui tient à l’adhésion de ceux qu’il engage plutôt qu’à la contrainte.
Conformément aux principes régissant la médiation, le médiateur doit demeurer neutre et impartial. Il ne lui appartient ni de prendre parti, ni de trancher le différend, ni de se substituer aux parties dans la définition du contenu de l’accord. Il ne rend aucune décision et les parties conservent la maîtrise de l’issue du processus.
Lorsque les échanges révèlent une situation de blocage, le médiateur peut rappeler aux parties les intérêts et les avantages d’une résolution amiable. Il doit en revanche s’abstenir de les inciter à conclure un accord à tout prix.
Enfin, si le médiateur estime que la poursuite de la médiation est inappropriée, notamment en raison de la complexité excessive de l’affaire ou de la mise en cause d’un principe d’ordre public, il lui appartient d’en informer les parties et de mettre fin à sa mission. De même, s’il considère que l’accord envisagé présente un caractère manifestement déséquilibré, il doit en alerter les parties, sans toutefois se substituer à leur appréciation.
4. L’issue de la médiation
Le processus de médiation conventionnelle est par nature provisoire : il a vocation à se dénouer. Or ce dénouement peut emprunter deux directions opposées. Soit les parties parviennent à un terrain d’entente, et la médiation débouche alors sur la conclusion d’un accord dont il convient de déterminer la nature, les modalités de formalisation et les effets — c’est le succès de la médiation. Soit, au contraire, les parties campent sur leurs positions, et la médiation s’achève sur un constat de désaccord qui rouvre la voie contentieuse — c’est l’échec de la médiation. Ce sont ces deux issues qu’il convient d’examiner successivement, en commençant par celle que le législateur appelle de ses vœux : l’accord.
4.1. Le succès de la médiation
a. La conclusion d’un accord
La médiation aura réussi lorsque les parties seront parvenues à un accord. Cet accord peut être :
- Soit total
- Dans cette hypothèse, l’accord porte sur tous les chefs du litige, de sorte que celui-ci est résolu.
- Cette issue évite ainsi aux parties de saisir le juge
- Soit partiel
- Dans cette hypothèse, l’accord portera seulement sur certains chefs du litige, de sorte que celui-ci ne sera pas totalement épuisé.
- Les parties pourront alors saisir le juge afin de faire trancher le surplus
Encore convient-il de préciser la nature de l’accord ainsi conclu, car celle-ci commande une partie de ses effets. L’accord issu d’une médiation peut, en effet, revêtir deux qualifications distinctes.
Il peut, d’abord, constituer une simple convention de règlement par laquelle les parties organisent l’extinction de leur différend sans nécessairement se consentir de concessions réciproques. Il s’analyse alors comme un contrat de droit commun, soumis aux dispositions générales du droit des obligations.
Il peut, ensuite et le plus souvent, recevoir la qualification de transaction au sens de l’article 2044 du Code civil. Cette qualification n’est nullement indifférente : la transaction est dotée, entre les parties, de l’autorité de la chose jugée (C. civ., art. 2052), de sorte qu’elle fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite d’une action portant sur le différend ainsi réglé. C’est d’ailleurs pourquoi la réforme issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 prend soin de viser, dans le régime de l’homologation, « tout accord — transactionnel ou non » : la voie de l’exécution forcée est ouverte indépendamment de la qualification retenue.
Dans l’un ou l’autre cas, l’accord trouvé par les parties pourra ou devra, selon les cas, être formalisé.
L’exigence d’établissement d’un constat d’accord
Depuis la réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, le régime de l’établissement de l’accord issu d’une médiation conventionnelle a été clarifié et unifié.
Désormais, l’article 1536-4 du Code de procédure civile prévoit expressément que l’établissement de l’accord issu d’une médiation conventionnelle est effectué conformément aux dispositions de l’article 1535-7 du même code.
L’article 1535-7 du Code de procédure civile dispose que « l’accord issu d’une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation ». Par l’effet du renvoi opéré par l’article 1536-4, ces dispositions constituent désormais le socle normatif applicable à la formalisation des accords issus d’une médiation conventionnelle, indépendamment de toute intervention du juge.
Il en résulte que la formalisation de l’accord demeure, par principe, facultative. Aucune disposition du Code de procédure civile n’impose, de manière générale, l’établissement d’un écrit constatant l’accord intervenu à l’issue d’une médiation conventionnelle. Les parties conservent ainsi la liberté de ne pas formaliser l’accord trouvé, dès lors qu’aucune exigence légale particulière ne s’y oppose.
Toutefois, cette faculté connaît une limite essentielle. Lorsque l’accord emporte renonciation à un droit, son établissement par écrit s’impose. Cette exigence résulte des principes généraux du droit des obligations et des impératifs de sécurité juridique. Elle vise notamment les hypothèses dans lesquelles une partie renonce à exercer une action en justice, consent une remise de dette, abandonne un droit subjectif ou renonce au bénéfice d’une prescription acquise ou à acquérir. Dans de telles situations, l’écrit apparaît indispensable afin d’établir l’existence, la portée et la validité du consentement exprimé.
La raison de cette exigence tient à la nature même de la renonciation. La renonciation à un droit ne se présume pas : elle doit résulter d’actes ou de manifestations de volonté dépourvus d’équivoque. Or l’écrit constitue précisément le mode de preuve par excellence d’une volonté non équivoque. En son absence, la partie qui se prévaudrait de la renonciation se heurterait à une difficulté probatoire majeure, l’accord verbal demeurant fragile et exposé à toute contestation ultérieure sur son existence comme sur son étendue. L’écrit remplit ici une double fonction : il sécurise la renonciation en la rendant opposable, et il en circonscrit le périmètre en interdisant qu’elle soit étendue au-delà de ce qui a été expressément consenti.
Lorsque l’accord est constaté par écrit, le médiateur atteste qu’il est issu d’une médiation, sans préjudice des modalités ultérieures d’homologation ou d’acquisition de la force exécutoire, lesquelles relèvent d’un régime distinct.
La confidentialité de la médiation et la production de l’accord
L’établissement de l’écrit constatant l’accord doit être articulé avec le principe de confidentialité qui irrigue l’ensemble du processus de médiation. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent, en principe, être divulguées aux tiers ni invoquées dans le cadre d’une instance judiciaire sans l’accord des parties. Cette confidentialité, qui constitue une garantie de la liberté de parole nécessaire au succès de la médiation, connaît néanmoins des tempéraments : elle cède notamment lorsque la révélation de l’accord est rendue nécessaire pour sa mise en œuvre, en particulier lorsqu’une partie sollicite son homologation ou poursuit son exécution.
- Faits
- Au cours d’une instance, une partie entend produire des pièces issues du processus de médiation sans avoir recueilli l’accord de son adversaire, lequel oppose la violation de l’obligation de confidentialité.
- Problème
- Les pièces couvertes par la confidentialité de la médiation peuvent-elles être produites en justice en dehors de l’accord de la partie adverse et hors des cas dérogatoires prévus par la loi ?
- Solution
- Il résulte de la combinaison de l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995, de l’article L. 612-3 du Code de la consommation et de l’article 9 du Code de procédure civile qu’en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient écartées des débats.
- Portée
- La confidentialité de la médiation est érigée en garantie procédurale forte : ce qui s’est dit ou échangé dans le cadre du processus ne peut, sauf accord ou dérogation légale, irriguer le débat contentieux. L’accord finalisé et signé échappe à cette prohibition lorsque sa production est nécessaire à son homologation ou à son exécution.
Les modalités d’établissement du constat d’accord
- L’établissement d’un écrit constatant l’accord
- Lorsque les parties décident de formaliser l’accord issu d’une médiation conventionnelle, celui-ci peut être constaté dans un écrit signé par les parties.
- Conformément à l’article 1535-7 du Code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 1536-4, le médiateur atteste, le cas échéant, que l’accord est issu d’une médiation.
- L’écrit constatant l’accord doit permettre d’identifier avec précision les éléments essentiels de l’engagement contractuel. Il doit notamment faire apparaître l’identité des parties à l’accord, l’objet du différend ayant donné lieu à la médiation, les engagements librement consentis par chacune d’elles ainsi que, lorsqu’elles sont prévues, les modalités d’exécution de l’accord.
- L’accord doit être rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre aux parties d’apprécier la portée des obligations mises à leur charge et, le cas échéant, pour être susceptible d’acquérir une force exécutoire dans les conditions prévues par le Code de procédure civile.
- L’accord conclu hors la présence du médiateur
- Le dispositif issu du décret du 18 juillet 2025 n’exige pas que l’accord intervienne en présence physique du médiateur. Les parties peuvent ainsi parvenir à un accord à l’issue d’échanges écrits, électroniques ou téléphoniques conduits dans le cadre du processus de médiation.
- Dans cette hypothèse, l’accord peut être formalisé par un écrit signé directement par les parties, sans qu’il soit nécessaire qu’il soit établi ou signé en présence du médiateur, dès lors que le contenu de cet écrit traduit de manière non équivoque la volonté concordante des parties et la réalité des engagements souscrits.
- Lorsque le médiateur est sollicité pour attester que l’accord est issu d’une médiation, il lui appartient de s’assurer que les éléments portés à sa connaissance permettent d’établir l’existence d’un consentement libre et éclairé des parties ainsi que le caractère juridiquement contraignant de l’accord intervenu.
Remise et conservation de l’accord
Conformément aux principes généraux applicables aux accords issus des modes amiables de règlement des différends, un exemplaire de l’accord doit être remis à chacune des parties. Lorsque le médiateur intervient dans la formalisation de l’accord, il lui appartient de veiller à cette remise effective.
En revanche, le nouveau régime ne prévoit plus, pour les médiations conventionnelles, d’obligation générale de dépôt systématique de l’accord au greffe, cette formalité n’étant requise que dans l’hypothèse où les parties entendent ultérieurement solliciter l’homologation judiciaire ou l’apposition de la formule exécutoire dans les conditions prévues par les articles 1543 et suivants du Code de procédure civile.
La remise d’un exemplaire à chaque partie n’obéit pas à un simple formalisme. Elle conditionne, en pratique, l’exécution spontanée de l’accord — chacun devant pouvoir se reporter au document pour connaître la consistance exacte de ses obligations — et constitue, en cas de défaillance, le support nécessaire de toute démarche tendant à l’exécution forcée. Aussi est-il vivement recommandé que l’écrit soit établi en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, augmentés, le cas échéant, d’un exemplaire destiné au médiateur.
b. Les effets de l’accord
b.1. Force obligatoire
Les effets que l’on reconnaît à l’accord intervenu dans le cadre d’une médiation sont ceux que l’on reconnaît à n’importe quel contrat.
Aussi, est-il pourvu de ce que l’on appelle la force obligatoire qui prend sa source à l’article 1103 du Code civil. Cette disposition prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Parce que l’accord amiable est pourvu de la force obligatoire, il ne peut être modifié ou révoqué qu’avec l’accord des deux parties.
L’article 1193 du Code civil énonce en ce sens que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Trois conséquences procèdent de cette force obligatoire. En premier lieu, l’accord s’impose aux parties comme une norme privée : chacune est tenue d’exécuter les engagements qu’elle a souscrits, de bonne foi (C. civ., art. 1104). En deuxième lieu, l’accord est intangible : aucune des parties ne saurait, par sa seule volonté, se délier de ses obligations ni en modifier la teneur, hors les hypothèses où la loi l’y autorise. En troisième lieu, lorsque l’accord revêt la qualification de transaction, il fait, entre les parties, obstacle à toute réintroduction du litige qu’il a réglé, en vertu de l’autorité de la chose jugée que lui confère l’article 2052 du Code civil.
Par ailleurs, il peut être observé que la force obligatoire attachée à l’accord de médiation ne joue qu’entre les seules parties, en application du principe de l’effet relatif des conventions.
Ce principe, consacré par l’article 1199 du Code civil, signifie que l’accord ne crée d’obligations qu’à la charge de ceux qui y ont consenti et ne saurait, en principe, ni nuire ni profiter aux tiers. Il en résulte qu’une personne demeurée étrangère à la médiation ne peut se voir opposer l’accord auquel elle n’a pas été partie, pas davantage qu’elle ne peut, en règle générale, en réclamer le bénéfice. Cette circonscription des effets de l’accord aux seules parties explique d’ailleurs le mécanisme protecteur ouvert au tiers intéressé en matière d’homologation, sur lequel on reviendra.
b.2. Force exécutoire
Absence de force exécutoire
L’article 502 du Code de procédure civile prévoit que « nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. »
Il ressort de cette disposition que pour que des obligations puissent faire l’objet d’une exécution forcée, l’acte constatant ces obligations doit revêtir ce que l’on appelle la « formule exécutoire ».
Cette formule est ce qui confère à l’acte ou à la décision de justice sur laquelle elle est apposée sa valeur de titre exécutoire.
À cet égard, conformément à l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, seul le créancier muni d’un tel titre peut poursuivre l’exécution forcée de sa créance sur les biens de son débiteur.
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir comment se procurer un titre exécutoire.
Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution qui dresse une liste limitative des titres exécutoires. L’examen de cette liste révèle que les constats d’accord intervenus dans le cadre d’une médiation conventionnelle n’en font pas partie.
Il s’en déduit qu’un constat d’accord, bien que, attesté par un médiateur, est dépourvu de toute force exécutoire.
Autrement dit, en cas d’inexécution d’une obligation, le créancier n’aura d’autre choix que d’entreprendre des démarches auprès d’un juge aux fins d’obtenir un titre exécutoire.
La seule présentation d’un constat d’accord à un commissaire de justice, est donc impuissante à déclencher la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée. Le commissaire de justice ne peut intervenir que s’il est en possession d’un titre exécutoire.
La distinction entre force obligatoire et force exécutoire doit, à ce stade, être pleinement mesurée, tant elle est source de malentendus. La force obligatoire rend l’accord contraignant : elle oblige les parties, en droit, à exécuter ce qu’elles ont promis. La force exécutoire rend l’accord exécutable de force : elle autorise le créancier à contraindre matériellement le débiteur défaillant par les voies de l’exécution. Tout accord de médiation possède la première — il est, dès sa formation, juridiquement obligatoire ; mais il est, par principe, dépourvu de la seconde. Un débiteur de mauvaise foi pourrait donc, en l’état, refuser d’exécuter sans que le créancier puisse aussitôt diligenter une saisie : il lui faudrait au préalable se doter d’un titre exécutoire.
Si donc, par principe, le constat d’accord de médiation est dépourvu de toute force exécutoire, deux options s’offrent aux parties pour y remédier :
- Saisir le juge aux fins d’homologation de l’accord de médiation
- Faire contresigner l’accord de médiation par les avocats en présence
i. L’homologation de l’accord
La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 a profondément modifié la présentation et le régime de l’homologation judiciaire des accords amiables.
Avant cette réforme, l’homologation figurait dans un titre autonome et résiduel du livre V du Code de procédure civile, consacré aux « dispositions communes ». Elle intervenait en fin de parcours, comme une faculté accessoire, sans véritable articulation d’ensemble avec les différents modes amiables de règlement des différends. Le régime applicable résultait ainsi d’un empilement de textes, variables selon l’origine de l’accord (conciliation, médiation, procédure participative), et peu lisibles pour les praticiens.
Le décret du 18 juillet 2025 rompt avec cette logique. Il adopte une approche unifiée, centrée non plus sur le mode amiable ayant conduit à l’accord, mais sur l’accord lui-même et sur les modalités de son exécution forcée. Désormais, la question de l’homologation est traitée dans une section spécifique du Code de procédure civile (articles 1543 à 1545-1), applicable à l’ensemble des accords issus des modes amiables régis par le Code.
L’article 1543 pose ainsi un principe clair : tout accord — transactionnel ou non — issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut être soumis à l’homologation judiciaire afin de lui conférer force exécutoire. L’homologation apparaît ainsi comme l’une des voies permettant de conférer un caractère exécutoire à l’accord amiable, à côté de l’apposition de la formule exécutoire.
. Les conditions de l’homologation
L’article 1544 du Code de procédure civile définit de manière précise et restrictive l’office du juge saisi d’une demande d’homologation d’un accord amiable.
Un contrôle limité à la licéité et à l’ordre public
Le juge ne peut homologuer l’accord que si deux conditions sont réunies :
- l’objet de l’accord est licite ;
- l’accord ne contrevient pas à l’ordre public (CPC, art. 1544, al. 1).
Ce contrôle est volontairement resserré. Le juge ne vérifie ni l’équilibre économique de l’accord, ni l’opportunité des concessions consenties, ni l’adéquation de la solution retenue aux intérêts respectifs des parties. Il se borne à s’assurer que l’accord ne méconnaît aucune règle impérative et ne heurte pas les exigences fondamentales de l’ordre juridique.
Cette retenue du juge se comprend à la lumière du fondement même de la médiation : l’accord procède de l’autonomie de la volonté des parties, et il n’appartient pas au juge de substituer son appréciation à la leur sur le terrain de l’opportunité. Le contrôle de licéité et d’ordre public dessine ainsi le seul rempart que l’ordre juridique oppose à la liberté contractuelle : un accord ne saurait, sous couvert de règlement amiable, consacrer une convention prohibée — par exemple une stipulation portant sur un droit indisponible, sur une matière soustraite à la libre disposition des parties, ou contrevenant à une règle impérative protectrice d’une partie faible.
La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 insiste clairement sur ce point : l’homologation n’a pas pour objet de soumettre l’accord à un examen au fond, mais uniquement d’en vérifier la conformité minimale à la légalité et à l’ordre public.
Une interdiction absolue de modifier l’accord
L’article 1544 pose ensuite une limite décisive à l’intervention du juge : il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis (CPC, art. 1544, al. 2).
Cette règle est essentielle. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’adaptation, de correction ou de réécriture de l’accord. Il ne peut ni supprimer une clause, ni en compléter une autre, ni proposer une solution intermédiaire.
Il est tenu par une alternative simple :
- soit l’accord respecte les exigences de licéité et d’ordre public, et il est homologué en l’état ;
- soit l’une de ces exigences fait défaut, et l’homologation est refusée, sans possibilité de régularisation judiciaire.
La circulaire confirme expressément cette absence totale de pouvoir de modification, qui distingue l’homologation d’un jugement sur le fond et en fait un mécanisme de validation formelle, et non de recomposition de l’accord.
Portée de l’homologation
Ainsi conçue, l’homologation ne transforme pas l’accord en décision juridictionnelle tranchant le litige.
Elle se borne à lui conférer le caractère exécutoire, tout en respectant pleinement sa nature contractuelle et l’autonomie de la volonté des parties.
Cette portée mérite d’être pleinement saisie. L’accord homologué demeure un contrat : il n’acquiert pas l’autorité de la chose jugée propre aux décisions juridictionnelles statuant au fond, et la décision d’homologation, ordonnance de nature gracieuse, ne tranche aucune contestation. Concrètement, l’homologation greffe sur l’accord la seule force exécutoire, sans en altérer la nature ni le contenu : le créancier insatisfait pourra désormais en poursuivre l’exécution forcée comme s’il était muni d’un jugement, mais la cause de son droit demeure l’accord lui-même, et non une décision du juge.
. La procédure d’homologation
La procédure d’homologation, définie par les articles 1545 et 1545-1 du Code de procédure civile, est conçue comme une procédure simple, destinée exclusivement à permettre à un accord amiable d’acquérir le caractère exécutoire.
La saisine du juge
La demande d’homologation est formée par requête. Elle peut être présentée :
- soit par l’ensemble des parties à l’accord ;
- soit par la plus diligente d’entre elles (CPC, art. 1545, al. 1).
Cette requête est portée :
- soit devant le juge déjà saisi du litige, lorsqu’une instance est en cours ;
- soit devant le juge qui aurait été compétent pour connaître du litige, lorsque l’accord est intervenu en dehors de toute instance (CPC, art. 1545, al. 1).
Le texte précise toutefois que, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, la demande peut toujours être formée devant le juge déjà saisi du litige, même si sa compétence pour statuer au fond pourrait être discutée (CPC, art. 1545, al. 2).
La circulaire met en avant cette règle comme un élément central de la réforme : elle vise à éviter les incidents de compétence et à simplifier la saisine, en permettant au juge déjà saisi de conférer le caractère exécutoire à l’accord, sans renvoi inutile vers une autre juridiction
L’instruction de la demande d’homologation
En principe, la demande d’homologation est examinée sans débat oral : le juge statue sur pièces, à partir de la requête et de l’accord qui lui est soumis.
Il peut toutefois décider d’entendre les parties s’il l’estime nécessaire, notamment pour obtenir des précisions sur le contenu ou la portée de l’accord (CPC, art. 1545, al. 3).
Le caractère non contradictoire de l’instruction se comprend aisément : la demande émanant des parties elles-mêmes, ou de la plus diligente d’entre elles avec l’assentiment des autres, il n’existe en principe aucun litige à trancher ni aucune partie adverse à entendre. La faculté d’entendre les parties demeure néanmoins un instrument utile, lorsque la rédaction de l’accord laisse subsister une ambiguïté sur la consistance ou l’étendue des obligations, dont le juge doit s’assurer pour apprécier la licéité de l’objet.
Le refus d’homologation
Lorsque le juge rejette la demande d’homologation, sa décision doit être motivée (CPC, art. 1545-1, al. 1).
Cette exigence de motivation s’inscrit dans la logique du contrôle limité exercé par le juge : le refus doit faire apparaître en quoi l’accord méconnaît les conditions posées par l’article 1544, tenant à la licéité de son objet ou au respect de l’ordre public.
Les voies de recours et de contestation
Les voies de recours ne sont pas les mêmes selon que le juge refuse ou accorde l’homologation.
Lorsque l’homologation est refusée, la décision peut être contestée par les parties à l’instance d’homologation. Sauf si elle émane de la cour d’appel, cette décision est susceptible d’appel (CPC, art. 1545-1, al. 2).
L’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est instruit et jugé comme en matière gracieuse, ce qui confirme que le juge d’appel ne statue pas sur le fond du litige, mais uniquement sur le bien-fondé du refus d’homologation.
Lorsque l’homologation est accordée, la décision n’est pas susceptible d’appel. Les parties à l’accord ne disposent donc d’aucune voie de recours ordinaire contre la décision qui confère le caractère exécutoire à l’accord.
En revanche, afin de préserver les droits des personnes qui n’ont pas participé à la procédure d’homologation, le texte ouvre une voie spécifique : tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision (CPC, art. 1545-1, al. 3). Cette faculté permet au tiers de contester les effets de l’homologation à son égard, sans remettre en cause, par une voie d’appel, la stabilité de la décision.
Cette asymétrie des recours traduit un choix d’équilibre. D’un côté, l’irrecevabilité de l’appel contre la décision d’homologation favorise la sécurité juridique et l’efficacité du règlement amiable : une fois la force exécutoire acquise, l’accord ne saurait être indéfiniment fragilisé par les parties qui l’ont sollicitée. De l’autre, l’ouverture d’un référé au profit du tiers intéressé préserve le principe de l’effet relatif des conventions : l’homologation, qui ne peut nuire à celui qui n’y a pas consenti, demeure contestable par le tiers que l’accord menacerait dans ses droits.
ii. La contresignature de l’accord par les avocats
À côté de la voie judiciaire de l’homologation, le législateur a ouvert une seconde voie, de nature contractuelle, permettant à l’accord d’accéder à la force exécutoire sans l’intervention préalable d’un juge statuant sur sa licéité : la contresignature de l’accord par les avocats des parties, assortie de l’apposition de la formule exécutoire par le greffe.
Le mécanisme repose sur l’acte sous signature privée contresigné par avocat. En contresignant l’accord, l’avocat atteste avoir pleinement éclairé la partie qu’il conseille sur les conséquences juridiques de l’acte ; sa contresignature confère à l’écrit une force probatoire renforcée, dispensant notamment des mentions manuscrites exigées par la loi. Lorsque l’accord issu de la médiation est ainsi contresigné par l’avocat de chacune des parties, il peut être présenté au greffe de la juridiction compétente aux fins d’apposition de la formule exécutoire.
Cette voie se distingue nettement de l’homologation par l’organe qui intervient et par l’étendue de son contrôle. Le greffier n’exerce pas l’office d’un juge : son intervention demeure cantonnée à une vérification formelle de la régularité de l’acte qui lui est soumis — présence de la contresignature de l’avocat de chacune des parties, identification des signataires —, à l’exclusion de tout contrôle de la licéité de l’objet ou de la conformité à l’ordre public. La garantie de fond y est, en quelque sorte, reportée en amont, sur le ministère de l’avocat, dont la contresignature engage la responsabilité.
Le choix entre ces deux voies relève d’une appréciation d’opportunité. La contresignature par les avocats présente l’avantage de la célérité et de la discrétion, en évitant la saisine d’un juge ; elle suppose toutefois que chaque partie soit effectivement assistée d’un avocat. L’homologation judiciaire, plus lourde dans sa mise en œuvre, offre en contrepartie le sceau d’un contrôle juridictionnel, fût-il limité à la licéité et à l’ordre public, et demeure accessible aux parties qui ne sont pas assistées d’un conseil. Dans les deux cas, le résultat recherché est identique : doter l’accord de médiation, par nature dépourvu de force exécutoire, du titre qui permettra, en cas de défaillance d’une partie, d’en poursuivre l’exécution forcée.
ii. L’acquisition du caractère exécutoire de l’accord par voie d’apposition de la formule exécutoire par le greffe
Principe
Depuis l’adoption de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, la saisine du juge aux fins d’homologation n’est plus la seule voie possible pour conférer une force exécutoire à l’accord de médiation.
Avant d’exposer la voie nouvelle ouverte par ce texte, il importe de rappeler ce que recouvre la notion de titre exécutoire, car c’est l’acquisition de cette qualité qui constitue l’enjeu central des développements qui suivent.
Titre exécutoire — Acte juridique auquel la loi reconnaît la vertu de permettre à son bénéficiaire de recourir aux voies d’exécution forcée, sans qu’il soit besoin de saisir au préalable le juge du fond. L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution en dresse une liste limitative, laquelle comprend notamment les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire, les actes notariés portant cette même formule, ou encore certains actes contresignés par avocats.
Le texte de 2021 a, en effet, créé une nouvelle voie qui consiste pour les parties à faire contresigner l’accord de médiation par leurs avocats respectifs, ce qui — moyennant l’intervention ultérieure du greffe — lui confère la valeur de titre exécutoire.
L’article L. 111-3, 7° du Code des procédures civiles d’exécution prévoit en ce sens que « les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une médiation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »
Selon le législateur, l’objectif poursuivi par la création de ce nouveau titre exécutoire vise à favoriser le recours aux modes alternatifs de résolution des litiges, en renforçant l’efficacité des accords conclus par les parties. L’idée qui sous-tend la réforme est, en somme, de récompenser la voie amiable : dès lors que les parties sont parvenues, par elles-mêmes, à dénouer leur différend, il serait paradoxal de leur imposer un détour systématique par le prétoire pour donner pleine portée à leur accord.
À cet égard, l’acte contresigné par les avocats de chacune des parties apporte un certain nombre de garanties quant à la réalité et à la régularité de l’accord auquel elles sont parvenues. Ces garanties, qui justifient la confiance que le législateur a placée dans ce mécanisme, méritent d’être précisément identifiées car elles se déploient sur deux plans distincts — l’un probatoire, l’autre tenant au contrôle de l’acte.
1. La garantie probatoire attachée à la contresignature
En premier lieu, pour mémoire, l’article 1374 du Code civil prévoit que « l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause ».
En apposant leur contresignature à l’acte, les avocats des parties confèrent ainsi une valeur probante renforcée à l’origine de l’accord. Plus précisément, en contresignant, ils attestent l’identité des parties dont ils sont les conseils ainsi que l’authenticité de leur écriture et de leur signature.
La portée de cette attestation n’est pas négligeable : l’acte contresigné par avocats fait foi de l’écriture et de la signature jusqu’à preuve contraire rapportée par la voie de la procédure de faux, de sorte que la partie qui entendrait contester avoir signé l’accord se heurterait à un obstacle probatoire considérable.
2. La garantie tenant au contrôle formel anticipé de l’acte
En second lieu, l’autre garantie apportée par la contresignature de l’acte par les avocats est qu’elle permet d’opérer une partie du contrôle formel qui est habituellement réalisé par le juge de l’homologation. En leur qualité de professionnels du droit soumis à une déontologie exigeante, les avocats sont en effet tenus de vérifier que l’accord qu’ils contresignent respecte les conditions de validité du droit commun des contrats et n’emporte pas, pour leur client respectif, de renonciation manifestement déséquilibrée. Ce contrôle, opéré en amont, justifie que l’intervention ultérieure du greffe puisse demeurer purement formelle.
Domaine
Pour qu’un accord de médiation puisse se voir reconnaître la valeur de titre exécutoire en dehors de l’intervention du juge de l’homologation, il doit avoir été contresigné, dit l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, par les avocats de chacune des parties.
Cela signifie donc que cette voie, qui permet de conférer à l’accord de médiation une force exécutoire sans qu’il soit besoin de saisir le juge, ne peut être empruntée que si toutes les parties sont représentées par un avocat — et, plus précisément encore, par un avocat distinct pour chacune d’elles.
Cette obligation, qui existe déjà par exemple dans le cadre du divorce par consentement mutuel sous signature privée prévu à l’article 229-1 du Code civil, est de nature à éviter tout conflit d’intérêts. Elle procède de l’idée que la garantie offerte par la contresignature ne saurait être effective que si chaque partie a bénéficié d’un conseil qui lui était propre et entièrement dévoué à la préservation de ses intérêts.
Aussi, dans l’hypothèse où les parties seraient représentées par un seul avocat, la contresignature ne conférera pas à l’acte la valeur de titre exécutoire, fût-il par ailleurs régulier en la forme.
Deux sociétés mettent un terme, par voie de médiation, à un différend portant sur l’exécution d’un contrat de distribution. Si chacune est assistée de son propre conseil, l’accord contresigné par les deux avocats puis transmis au greffe acquerra force exécutoire. En revanche, si les deux sociétés ont eu recours, par économie, à un même avocat chargé de formaliser leur accord, la contresignature de ce conseil unique sera impuissante à conférer le caractère exécutoire : il faudra alors solliciter l’homologation du juge.
Elles conservent toutefois la possibilité de recourir à l’homologation par le juge sur le fondement de l’article 1565 du CPC.
Insuffisance de la contresignature d’avocats
S’il est désormais plus aisé pour les parties de conférer un caractère exécutoire à l’accord de médiation qu’elles ont conclu, celui-ci ne résulte pas directement de la seule contresignature par avocats. L’acquisition de la qualité de titre exécutoire demeure subordonnée, en outre, à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Ce principe, consacré dès la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, est désormais explicitement repris et organisé par les dispositions issues de la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025. Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-3, 7° du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1546 du Code de procédure civile que l’accord issu d’une médiation ne peut valoir titre exécutoire qu’à la double condition cumulative :
- D’une part, contresigné par les avocats de chacune des parties
- D’autre part, revêtu de la formule exécutoire apposée par le greffe de la juridiction compétente
L’article 1546 du Code de procédure civile précise désormais, de manière claire et limitative, les actes susceptibles d’être revêtus de la formule exécutoire. Peuvent ainsi être revêtus, à la demande d’une partie :
- l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties à l’issue d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative, à condition qu’il prenne la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;
- l’acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, y compris lorsque cet accord n’est pas issu d’un mode amiable régi par le Code de procédure civile.
Le cadre procédural de l’apposition de la formule exécutoire est désormais fixé par l’article 1546 du Code de procédure civile. Ce texte précise les conditions dans lesquelles un acte contresigné par avocats peut, à la demande d’une partie, être revêtu de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Il en résulte que l’intervention du greffe est strictement encadrée et limitée à un contrôle formel, portant uniquement sur sa compétence et sur la nature de l’acte présenté, lequel doit relever de l’une des catégories limitativement énumérées par le texte.
En revanche, aucun contrôle sur le contenu de l’accord n’est exercé à ce stade : l’appréciation de la licéité de l’accord, de sa conformité à l’ordre public ou de sa validité relève exclusivement de l’office du juge dans le cadre de la procédure d’homologation.
La réforme de 2025 ne crée donc pas un mécanisme nouveau. Elle maintient le principe antérieur selon lequel l’acte contresigné par avocats ne devient exécutoire qu’après l’intervention du greffe, et en précise les modalités procédurales, afin de garantir la sécurité juridique du titre ainsi délivré.
1. Le fondement constitutionnel de l’intervention du greffe
Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que cette intervention du greffe vise à écarter le risque d’inconstitutionnalité pesant sur un dispositif qui aurait placé l’avocat comme seul acteur du contrôle de l’acte. Comprendre la raison d’être de cette exigence suppose de revenir, par paliers, sur la jurisprudence constitutionnelle et administrative qui en commande la solution.
En effet, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur les conditions dans lesquelles le législateur peut autoriser une personne morale de droit privé à délivrer des titres exécutoires.
Dans sa décision n°99-416 DC du 23 juillet 1999, le Conseil constitutionnel a notamment jugé que « si le législateur peut conférer un effet exécutoire à certains titres délivrés par des personnes morales de droit public et, le cas échéant, par des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, et permettre ainsi la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée, il doit garantir au débiteur le droit à un recours effectif en ce qui concerne tant le bien-fondé desdits titres et l’obligation de payer que le déroulement de la procédure d’exécution forcée ».
Il ressort notamment de cette décision que si une personne de droit privé peut être habilitée par le législateur à émettre des titres exécutoires, c’est à la condition qu’elle soit chargée d’une mission de service public.
La question qui alors se pose est de savoir comment identifier une personne de droit privé chargée d’une mission de service public.
Pour le déterminer, il convient de se reporter à un arrêt APREI rendu par le Conseil d’État le 22 février 2007, aux termes duquel il a été jugé qu’« une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public » (CE, 22 févr. 2007, n°26541).
2. L’inadéquation de la qualité de l’avocat aux critères du service public
À l’analyse, l’avocat contresignant un acte sous seing privé ne satisfait pas aux critères d’identification de la personne privée chargée d’une mission de service public énoncés dans cette décision. Cette inadéquation se vérifie successivement au regard des deux critères dégagés par la jurisprudence administrative.
D’une part, l’avocat n’exerce pas une mission de service public en tant que telle mais agit en tant que représentant de son client dont il cherche à préserver les intérêts. Loin d’incarner l’intérêt général, il est, par définition, le défenseur d’un intérêt particulier — celui de la partie qui lui a confié la défense de sa cause.
La Cour de cassation a d’ailleurs qualifié l’avocat de « conseil représentant ou assistant l’une des parties en litige » et exclut de ce fait sa qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice (Cass. 1ère civ. 13 oct. 1998, n°96-13.862).
- Faits
- La responsabilité de l’État était recherchée à raison d’une faute prétendument commise par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions, à l’occasion d’un litige dans lequel l’avocat assurait la défense des intérêts d’une partie.
- Problème
- L’avocat, conseil d’une partie au procès, doit-il être regardé comme un collaborateur du service public de la justice, dont la situation commanderait un régime particulier de responsabilité de l’État ?
- Solution
- La Cour de cassation refuse cette qualification : l’avocat est le conseil représentant ou assistant l’une des parties en litige, et non un collaborateur du service public de la justice ; partant, la responsabilité de l’État du fait d’une faute du magistrat ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde.
- Portée
- En consacrant que l’avocat agit dans l’intérêt exclusif de son client et demeure étranger au service public de la justice, l’arrêt fournit l’assise jurisprudentielle qui explique pourquoi la seule contresignature d’avocats ne saurait suffire à délivrer un titre exécutoire : il faut l’intervention du greffe, organe de l’État, pour satisfaire aux exigences constitutionnelles.
D’autre part, le critère du contrôle de l’administration ne saurait davantage être retenu à l’égard d’une profession libérale qui, contrairement aux notaires ou aux commissaires de justice dont certains actes ont valeur de titre exécutoire en application de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, sont des officiers publics ministériels.
C’est donc pour écarter le risque d’inconstitutionnalité d’un dispositif centré sur le seul acte contresigné par avocats qu’a été ajoutée la condition d’apposition par le greffe de la formule exécutoire. Par l’intervention du greffier, agent de l’État placé sous l’autorité du chef de juridiction, le législateur réintroduit l’organe public dont l’absence aurait fragilisé la constitutionnalité du mécanisme.
La procédure devant le greffe
La demande d’apposition de la formule exécutoire est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur, compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l’accord.
Le rôle du greffier est strictement encadré. Aux termes de l’article 1546, alinéa 3, le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié :
- sa compétence territoriale et matérielle ;
- la nature de l’acte soumis, laquelle doit correspondre à l’une des catégories limitativement énumérées par le texte.
Il ne lui appartient en revanche d’exercer aucun contrôle sur le contenu de l’accord, ni sur sa licéité ou sa conformité à l’ordre public, ce contrôle relevant exclusivement du juge en cas d’homologation. La distinction est ici cardinale : le greffier vérifie le contenant — sa compétence et la qualification de l’acte —, jamais le contenu — la substance et la validité de l’accord.
L’article 1547 précise ensuite les modalités de remise et de conservation des pièces:
- L’acte contresigné par avocats, revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
- Le greffe conserve le double de la demande, ainsi qu’une copie de l’acte et, le cas échéant, de la décision de refus.
Le contrôle a posteriori
Si l’apposition de la formule exécutoire par le greffe intervient sans contrôle juridictionnel préalable, le législateur a néanmoins prévu un mécanisme de contrôle a posteriori. Ce contrôle différé constitue la contrepartie logique de l’allègement consenti en amont : la célérité gagnée au stade de la délivrance du titre n’est concédée qu’à la condition qu’une voie demeure ouverte, ultérieurement, à la contestation.
L’article 1548 ouvre ainsi à toute personne intéressée la faculté de demander la suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond, ce qui garantit un traitement rapide du litige. Le choix de cette procédure n’est pas anodin : il traduit la volonté du législateur de ne pas laisser perdurer une incertitude prolongée sur la validité d’un titre dont l’exécution forcée a, par hypothèse, déjà pu être engagée.
Ce dispositif assure un équilibre entre, d’une part, la recherche de simplicité et de célérité dans la mise à exécution des accords amiables et, d’autre part, la préservation des garanties juridictionnelles essentielles — au premier rang desquelles le droit à un recours effectif exigé par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée du 23 juillet 1999.
L’extension du dispositif à la transaction
Enfin, l’article 1549 du code de procédure civile précise que l’ensemble des dispositions de la section relative à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe est applicable à la transaction.
Ainsi, qu’elle soit ou non issue d’un mode amiable régi par le code de procédure civile, la transaction constatée par un acte contresigné par avocats peut également acquérir un caractère exécutoire par la seule intervention du greffe, selon les modalités prévues aux articles 1546 à 1548. L’extension se comprend aisément : la transaction étant, par nature, l’instrument par lequel les parties terminent une contestation, il eût été incohérent de réserver le bénéfice de la formule exécutoire aux seuls accords de médiation tout en l’en privant lorsqu’il revêt la forme — pourtant plus aboutie — d’une transaction.
b.3. Absence d’effet extinctif
À la différence d’une transaction, l’accord issu d’une médiation ne produit aucun effet extinctif, en ce sens qu’il ne met pas fin définitivement au litige. Cette différence de régime, à première vue technique, emporte des conséquences pratiques de premier ordre qu’il convient de mesurer avec précision.
En effet, cet accord n’a pas pour effet d’éteindre le droit d’agir en justice des parties.
Ces dernières demeurent toujours libres, postérieurement à la conclusion de l’accord, de saisir le juge aux fins de lui faire trancher des prétentions qui auraient le même objet. L’accord de médiation, simple contrat de droit commun, n’est pas assorti de l’autorité qui s’attache à la transaction et ne dresse, par lui-même, aucune fin de non-recevoir à l’encontre d’une action ultérieure.
Effet extinctif — Aptitude d’un acte à éteindre définitivement le litige qu’il dénoue, en privant les parties de la faculté de soumettre derechef au juge les prétentions qu’il a réglées. La transaction est dotée d’un tel effet ; l’accord de médiation, en lui-même, en est dépourvu.
Si l’accord issu d’une médiation est dépourvu de tout effet extinctif, les parties peuvent y remédier en lui conférant la valeur d’une transaction.
En effet, afin de mettre définitivement fin au litige qui les oppose, les parties peuvent opter pour la conclusion de l’accord de médiation dans les formes et conditions d’une transaction.
Pour rappel, l’article 2044 du Code civil définit la transaction comme « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».
Il s’infère de cette définition que pour valoir transaction, l’accord conclu par les parties devra :
- D’une part, exprimer dans l’acte leur volonté d’éteindre le litige qui les oppose
- D’autre part, stipuler des concessions réciproques
Ces deux conditions sont indissociables et doivent être réunies cumulativement. La seule volonté d’en finir avec le différend ne suffit pas : encore faut-il que chaque partie ait consenti un sacrifice, fût-il modeste, en faveur de l’autre. Inversement, des concessions réciproques privées de toute intention de mettre un terme à la contestation ne sauraient davantage emporter qualification de transaction.
Lorsque ces conditions sont remplies, la conclusion d’une transaction fait obstacle à toute saisine postérieure du juge, à tout le moins s’agissant de prétentions qui auraient le même objet. C’est que la transaction est revêtue, aux termes de l’article 2052 du Code civil, de la force obligatoire propre à tout contrat et fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite, entre les parties, d’une action ayant le même objet : la partie qui passerait outre se verrait opposer une fin de non-recevoir, irrecevabilité que le juge est tenu de relever dès lors qu’elle est invoquée.
4.2. L’échec de la médiation
Cas d’échec de la médiation
La tentative de médiation est réputée avoir échoué lorsque :
- Soit, l’une des parties ne répond pas à l’invitation qui lui a été adressée par le médiateur de justice
- Soit, l’une des parties a répondu à l’invitation du médiateur, mais ne souhaite pas poursuivre la procédure de médiation
- Soit les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord, de sorte que le litige qui les oppose n’est pas résolu
Ces trois hypothèses ont en commun de traduire l’impossibilité d’aboutir à la solution amiable recherchée, qu’elle procède de l’abstention d’une partie, de son retrait en cours de processus ou de la persistance du désaccord au terme des échanges. Le caractère essentiellement consensuel de la médiation explique cette diversité : nul ne pouvant être contraint de transiger, le refus, le silence ou la simple absence d’accord suffisent à clore le processus.
Formalisation de l’échec de la médiation
En cas d’échec de la médiation, le médiateur doit le formaliser par écrit. À cette fin, il dressera ce que l’on appelle :
- Un constat de carence, en cas d’absence d’une des parties à la réunion ou en cas d’absence de réponse d’une des parties à toute demande du médiateur,
- Un constat d’échec, en cas d’absence d’accord des parties à la suite d’une réunion de médiation ou en cas de refus de poursuivre la tentative de médiation
Compte tenu de ce que la tentative de médiation de justice emporte des effets juridiques, il est absolument nécessaire, en cas de carence ou d’échec, de formaliser un écrit dont les parties pourront se prévaloir, lors d’une éventuelle instance en justice.
En effet, le constat de carence ou d’échec permettre aux parties d’apporter la preuve de la diligence effectuée, malgré l’absence de tentative de médiation aboutie.
Cette exigence probatoire prend un relief particulier lorsque la tentative de résolution amiable constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge. Dans une telle hypothèse, le défaut de mise en œuvre du préalable s’analyse en une fin de non-recevoir, c’est-à-dire en un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. La Cour de cassation a, de longue date, admis qu’une clause instituant une procédure de conciliation ou de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge — dont la mise en œuvre suspend le cours de la prescription jusqu’à son issue — constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge dès lors que les parties l’invoquent (Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423).
Cette jurisprudence emporte une conséquence redoutable, qu’il importe de souligner avec netteté : la partie qui a saisi le juge sans avoir préalablement satisfait à l’exigence de médiation ne saurait régulariser sa situation en déclenchant le processus en cours d’instance. La Haute juridiction juge en effet que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une telle clause n’est pas susceptible d’être régularisée par sa mise en œuvre en cours d’instance (Cass. 3e civ., 6 oct. 2016, n° 15-17.989 ; Cass. ch. mixte, 12 déc. 2014, n° 13-19.684). C’est dire toute l’importance, pour les parties, de pouvoir établir, par la production du constat de carence ou d’échec, qu’elles ont effectivement satisfait au préalable amiable avant de saisir la juridiction.
Constitue une fin de non-recevoir, qui s’impose au juge si les parties l’invoquent, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription (Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423).
Effets du constat de carence ou d’échec
Le constat de carence ou d’échec dressé par le médiateur produit plusieurs effets juridiques :
- Il met fin à la mission du médiateur de justice
- Il marque la fin de la période de suspension de la prescription
- Il autorise les parties à saisir le juge, lorsque la médiation était un préalable obligatoire à l’introduction d’une action en justice (V. en ce sens art. 750-1 du CPC)
Ces effets, qui se déduisent de la nature même du constat, méritent d’être articulés. En premier lieu, en mettant un terme à la mission du tiers, le constat clôt formellement le processus amiable et restitue aux parties leur entière liberté procédurale. En deuxième lieu, en marquant la fin de la suspension de la prescription, il fait courir à nouveau le délai dont l’écoulement avait été temporairement neutralisé par l’engagement de la médiation — d’où l’intérêt, pour les parties, de dater avec précision ce constat. En troisième et dernier lieu, lorsqu’elle constituait un préalable obligatoire, la formalisation de l’échec lève l’obstacle procédural et rouvre l’accès au juge, le constat valant alors preuve de la diligence accomplie au sens de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
C. Les effets de la tentative de médiation conventionnelle
En soi, la médiation conventionnelle ne produit pas, à proprement parler, d’effet juridique sur le fond du droit. Elle ne tranche rien, ne dit pas le droit et ne lie pas les parties : son office se borne à favoriser la conclusion d’un accord, lequel — et lui seul — pourra recevoir une portée juridique propre. Encore cet accord ne tiendra-t-il sa force que de mécanismes extérieurs à la médiation elle-même : la force exécutoire en cas d’homologation par le juge ou de contresignature par les avocats des parties.
Aussi convient-il de distinguer soigneusement deux plans. Sur le plan de l’accord issu de la médiation, les effets dépendent de la qualification qu’il reçoit — simple contrat, transaction, accord homologué. Sur le plan de la tentative de médiation prise en elle-même, c’est-à-dire du seul fait que les parties se soient engagées dans le processus, un effet procédural propre se déploie, indépendamment de toute issue : la suspension de la prescription. Ce sont ces deux plans qu’il faut successivement examiner.
1. L’absence d’effet extinctif du litige
Comme il a été vu précédemment, l’accord de médiation, lorsqu’il en est conclu un, n’est pas, en principe, revêtu de l’autorité de la chose jugée. Cette absence est lourde de conséquences : faute d’autorité de la chose jugée, l’accord ne saurait être regardé comme mettant définitivement un terme au litige. Il n’éteint pas l’action ; il ne fait, au mieux, que la rendre sans objet tant que les parties s’y conforment.
Il en résulte que, nonobstant la conclusion de cet accord, et sauf à ce qu’il revête la qualification de transaction, rien ne fait obstacle à l’introduction d’une action en justice postérieurement à sa conclusion. La nuance tenant à la transaction est ici décisive : aux termes de l’article 2052 du Code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. C’est dire que, seule parmi les issues possibles de la médiation, la transaction confère à l’accord une force d’extinction comparable, dans ses effets procéduraux, à celle d’une décision juridictionnelle — encore qu’elle procède de la volonté des parties et non de l’imperium du juge.
2. Le seul effet procédural propre : la suspension des délais pour agir
À l’analyse, le seul effet juridique qu’emporte la médiation conventionnelle considérée en elle-même est de suspendre la prescription et, partant, de neutraliser provisoirement l’écoulement des délais pour agir en justice. Encore faut-il, sur ce point, lever une équivoque terminologique : le mécanisme institué par la loi n’est pas une interruption, mais une suspension de la prescription.
L’article 2238 du Code civil dispose en ce sens que « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. »
Deux enseignements se dégagent de ce texte quant au point de départ de la suspension. On observera, en premier lieu, que ce point de départ n’est pas la date de saisine du médiateur, mais :
- Soit la date à laquelle les parties ont convenu par écrit de recourir à la médiation conventionnelle ;
- Soit, à défaut d’accord écrit, la date de comparution des parties à la première réunion, à la suite de l’invitation qui leur a été adressée par le médiateur.
En second lieu, la condition tenant à la « survenance d’un litige » mérite d’être soulignée : la suspension ne joue qu’au profit d’une médiation engagée à raison d’un différend déjà né. Une médiation purement préventive, organisée en l’absence de tout litige actuel, ne saurait à elle seule arrêter le cours de la prescription.
S’agissant, à présent, de la date marquant la fin de la période de suspension, l’article 2238, alinéa 2e, du Code civil précise que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. Ce plancher de six mois constitue une garantie protectrice : il évite que la partie diligente, sortant d’une médiation infructueuse à la veille de l’expiration de son délai, ne se trouve forclose avant d’avoir pu saisir le juge.
On observera enfin que la preuve de la suspension du délai de prescription pourra être rapportée au moyen de l’acte établi par le médiateur — constat d’échec ou constat de carence —, lequel atteste tout à la fois de la tentative de médiation et de la date des réunions. La traçabilité de ces dates est essentielle, puisque c’est d’elles que dépendent et le point de départ et le terme de la suspension.
3. La parenté avec la clause de médiation préalable obligatoire
L’effet suspensif attaché à la médiation conventionnelle trouve un prolongement remarquable dans le régime des clauses qui imposent une tentative amiable préalable à la saisine du juge. La Cour de cassation a en effet jugé licite la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable, en précisant que sa mise en œuvre suspend, jusqu’à son issue, le cours de la prescription, et qu’elle constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge dès lors que les parties l’invoquent (Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423). La logique est identique : l’engagement dans un processus amiable gèle le temps de la prescription au lieu de le faire courir au détriment de celui qui a joué le jeu de la résolution négociée.
- Faits
- Un contrat comportait une clause subordonnant la saisine du juge à la mise en œuvre préalable d’une procédure de conciliation. Une partie avait néanmoins agi en justice sans avoir respecté ce préalable, son adversaire lui opposant l’inobservation de la clause.
- Problème
- La clause instituant une conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue-t-elle une fin de non-recevoir opposable, et quelle est son incidence sur le cours de la prescription ?
- Solution
- Se fondant sur les articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile, dont il résulte que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées, la Cour juge licite une telle clause, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription ; elle constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
- Portée
- L’arrêt consacre l’efficacité procédurale du préalable amiable conventionnel et lui reconnaît un effet suspensif de prescription, en parfaite cohérence avec le mécanisme de l’article 2238 du Code civil applicable à la médiation conventionnelle.
Cet effet de fin de non-recevoir, il est vrai, n’est pas sans limites. La Cour de cassation a jugé que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause de médiation obligatoire et préalable n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance (Cass. 3e civ., 6 oct. 2016, n° 15-17.989 ; Cass. ch. mixte, 12 déc. 2014, n° 13-19.684). C’est dire que la partie qui a négligé la tentative amiable ne peut effacer son irrecevabilité en engageant la médiation après coup : le vice est consommé dès la saisine prématurée du juge. La rigueur de cette solution invite les rédacteurs de contrats à la plus grande vigilance dans le maniement de telles clauses, dont l’oubli se paie d’une irrecevabilité définitive de l’action.
