L’étendue de la représentation : une question de mesure des pouvoirs
Représenter autrui, ce n’est pas disposer d’un pouvoir illimité sur ses affaires : c’est agir dans les bornes d’une habilitation dont la source — la loi, le juge ou le contrat — fixe à la fois l’ampleur et les limites. Toute la difficulté de la représentation tient à cette mesure. Jusqu’où le représentant peut-il engager le représenté ? Celui-ci conserve-t-il, malgré la désignation d’un représentant, le pouvoir d’agir lui-même ? Et le tiers qui contracte avec un représentant peut-il se fier à l’apparence de ses pouvoirs ? Ces interrogations commandent la sécurité de milliers d’actes quotidiens — ventes, baux, emprunts, partages.
Réformant le droit commun de la représentation, l’ordonnance du 10 février 2016 a doté le Code civil d’un régime articulé autour de deux variables : l’origine de la représentation, qui détermine si le représenté est ou non dessaisi de ses propres pouvoirs (art. 1159), et la nature des actes confiés, qui distingue le pouvoir général — cantonné aux actes d’administration — du pouvoir spécial, seul apte à autoriser un acte de disposition (art. 1155). À ces règles de fond s’ajoute un instrument de sécurité : l’action interrogatoire de l’article 1158, qui permet au tiers de lever le doute sur l’étendue des pouvoirs avant de s’engager.
C’est cette étendue — son origine, ses degrés, ses garanties — que les développements qui suivent se proposent de cartographier, depuis le dessaisissement total qu’emporte la représentation légale jusqu’aux mécanismes préventifs offerts au cocontractant. Tantum potest quantum permissum est : le représentant ne peut qu’autant qu’il a été permis.
Mesure des pouvoirs conférés au représentant, déterminée par la source de la représentation (légale, judiciaire ou conventionnelle) et par la nature des actes visés (administration ou disposition). L’étendue fixe corrélativement le sort des prérogatives du représenté : dessaisissement total dans la représentation légale ou judiciaire, maintien d’une faculté d’agir concurrente dans la représentation conventionnelle.
A) Le dessaisissement en cas de représentation légale ou judiciaire
Lorsqu’un représentant est désigné par la loi ou par une décision judiciaire, le représenté se trouve privé du pouvoir d’accomplir les actes relevant de cette représentation. Ce dessaisissement, qui s’impose de plein droit, a pour finalité d’assurer la protection du représenté, qu’il s’agisse d’un mineur sous tutelle, d’un majeur placé sous sauvegarde de justice ou encore d’un débiteur en liquidation judiciaire.
L’article 1159, alinéa 1er du Code civil consacre ce principe en disposant que « l’établissement d’une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant ».
Ce dessaisissement est particulièrement marqué en matière de procédures collectives. Ainsi, le liquidateur judiciaire, représentant du débiteur en liquidation, se substitue à lui pour l’ensemble des actes relatifs à son patrimoine. Investi d’un mandat légal de représentation du débiteur dessaisi, il exerce les droits et actions de ce dernier portant sur son patrimoine — à tel point qu’il peut accéder à des informations en principe couvertes par le secret professionnel : le notaire en charge d’une succession ne saurait lui opposer ce secret pour refuser de lui communiquer la consistance des droits détenus par le débiteur (Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-15.280).
- Faits
- Un débiteur fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Pour reconstituer l’actif, le liquidateur, qui le représente, sollicite d’un notaire la communication de la consistance des droits détenus par le débiteur dans la succession de son père. Le notaire refuse en se retranchant derrière le secret professionnel.
- Problème
- Le notaire peut-il opposer le secret professionnel au liquidateur judiciaire qui réclame, au nom du débiteur dessaisi, des informations patrimoniales relatives à une succession revenant à ce dernier ?
- Solution
- Non. Le liquidateur étant investi d’un mandat légal de représentation du débiteur dessaisi pour l’exercice des droits et actions concernant son patrimoine, le notaire n’est pas fondé à lui opposer le secret professionnel pour refuser de communiquer la consistance des droits successoraux du débiteur.
- Portée
- L’arrêt illustre la radicalité du dessaisissement de l’article 1159, alinéa 1er : le représentant légal ne se contente pas d’agir à la place du représenté, il accède aux prérogatives informationnelles attachées à son patrimoine. Le secret professionnel, opposable aux tiers, ne l’est pas à celui qui incarne légalement la personne même du titulaire des droits.
Dans le cadre d’une tutelle, le tuteur dispose des pouvoirs conférés par la loi et prend les décisions à la place du majeur protégé, lequel ne peut agir seul que pour les actes strictement personnels ou autorisés par la loi (art. 496 s. C. civ.).
B) Absence de dessaisissement en cas de représentation conventionnelle
À l’inverse, dans la représentation conventionnelle, le représenté ne perd pas la faculté d’agir sur ses propres droits. L’article 1159, alinéa 2 du Code civil prévoit que le représenté conserve la possibilité d’exercer lui-même les actes confiés à son mandataire, sauf stipulation contraire.
Cela signifie qu’un mandant peut toujours intervenir directement dans les affaires qu’il a confiées à son mandataire. Par exemple, si une personne a donné procuration pour vendre un bien immobilier, elle conserve le droit de vendre elle-même ce bien, ce qui peut conduire à une révocation implicite du mandat (art. 2004 C. civ.).
Un propriétaire confie à un agent immobilier un mandat de vente non exclusif pour un appartement estimé à 300 000 €. Pendant le mandat, il trouve lui-même un acquéreur direct et conclut la vente sans l’intermédiaire de l’agent. Cette vente est parfaitement valable : l’article 1159, alinéa 2 lui conserve le pouvoir d’agir concurremment, et la conclusion de l’acte par ses soins emporte révocation implicite du mandat. La solution serait inverse si une clause d’exclusivité avait été stipulée : le propriétaire qui vendrait seul s’exposerait alors à devoir la commission ou des dommages-intérêts.
Toutefois, le contrat de représentation peut restreindre cette liberté en prévoyant une exclusivité d’intervention du mandataire. Une telle clause doit être rédigée avec précaution pour éviter toute ambiguïté sur l’étendue des pouvoirs accordés.
C) Délimitation des pouvoirs du représentant
La détermination des pouvoirs du représentant est essentielle en droit de la représentation. Le législateur distingue les actes d’administration, qui peuvent être accomplis sur la base d’un pouvoir général, des actes de disposition, qui nécessitent au contraire une habilitation spéciale.
==>Un pouvoir général et actes d’administration
Lorsqu’un représentant reçoit un pouvoir général, son action est limitée aux actes d’administration et aux actes conservatoires. L’article 1155 du Code civil précise que, à défaut de stipulation contraire, un pouvoir général ne permet d’accomplir que des actes conservatoires et d’administration. Cette règle, qui trouve son équivalent en matière de mandat à l’article 1988 du Code civil, repose sur l’idée que les actes d’administration ne modifient pas durablement la consistance du patrimoine du représenté et n’engendrent pas de risque économique important.
Les actes d’administration comprennent notamment :
- La gestion courante du patrimoine : conclusion et renouvellement de baux d’habitation, perception de loyers, souscription d’un contrat d’assurance.
- L’entretien et la conservation des biens : réalisation de travaux de réparation courante, remplacement d’équipements usés.
- La gestion d’un portefeuille d’actifs (hors décisions de cession substantielles).
Le pouvoir général permet donc au représentant d’assurer la gestion courante des biens du représenté sans besoin d’une autorisation spécifique pour chaque acte.
==>Un pouvoir spécial et actes de disposition
À l’inverse, lorsqu’un représentant doit accomplir un acte de disposition, il doit impérativement être investi d’un pouvoir spécial. L’article 1155 du Code civil dispose que le représentant ne peut accomplir un acte de disposition que s’il a reçu une habilitation expresse à cet effet. Cette exigence est également rappelée à l’article 1988 du Code civil, qui prévoit que lorsqu’un mandat est rédigé en termes généraux, il ne couvre que les actes d’administration. Pour accomplir un acte de disposition, une mention spécifique est donc indispensable.
Les actes de disposition recouvrent tous les actes qui entraînent une transmission ou une charge durable sur le patrimoine du représenté, notamment :
- La vente d’un bien immobilier ou d’un fonds de commerce.
- L’octroi d’une hypothèque ou d’un nantissement sur un bien du représenté.
- La souscription d’un emprunt au nom du représenté.
- La cession d’actions ou de parts sociales ayant une incidence significative sur la gouvernance d’une société.
- L’acceptation ou la renonciation à une succession.
Ces actes, par leur gravité et leurs conséquences sur le patrimoine du représenté, ne peuvent être accomplis que si le représentant a reçu une autorisation expresse, laquelle doit être précise et détaillée. Specialia generalibus derogant : l’habilitation spéciale est la condition même de la disposition.
D) La prévention des risques liés à l’absence de pouvoir
L’efficacité d’un acte juridique repose sur la capacité de celui qui le conclut à engager la personne pour le compte de laquelle il agit. Toutefois, l’incertitude quant à l’étendue des pouvoirs d’un représentant peut générer un risque juridique considérable, tant pour le représenté, qui pourrait se voir tenu d’exécuter un acte irrégulier, que pour le tiers contractant, dont les droits pourraient être remis en cause. Afin d’apporter une réponse à cette difficulté, le législateur a introduit, par la réforme de 2016, un mécanisme préventif : l’action interrogatoire, régie par l’article 1158 du Code civil.
Ce dispositif permet au tiers contractant, en cas de doute sur l’étendue des pouvoirs du représentant, d’interpeller formellement le représenté afin d’obtenir une clarification avant la conclusion de l’acte. À défaut de réponse dans le délai imparti, le représentant est réputé habilité à agir. L’objectif est d’assurer la sécurité des transactions en conférant une présomption d’habilitation tout en incitant les parties à une plus grande vigilance.
1. Un dispositif préventif au service de la sécurité juridique
==>Contenu du dispositif
L’action interrogatoire se distingue des autres mécanismes de régularisation des actes irréguliers en ce qu’elle intervient en amont de la conclusion du contrat. Elle permet ainsi d’éviter qu’un acte soit ultérieurement frappé d’inopposabilité ou de nullité pour défaut ou dépassement de pouvoir. Ce mécanisme repose sur une logique simple : offrir au tiers la possibilité d’obtenir une confirmation explicite de l’étendue des pouvoirs du représentant afin de lever toute incertitude.
L’article 1158 du Code civil prévoit que le tiers qui envisage de conclure un acte avec un représentant peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant dispose bien des pouvoirs nécessaires. Cet écrit peut revêtir diverses formes : une lettre recommandée avec accusé de réception, un courriel ou tout autre moyen permettant d’en conserver la preuve. La loi n’impose pas de formalisme rigoureux, mais il appartient au tiers de veiller à ce que son interpellation soit rédigée de manière explicite et incontestable.
Deux mentions obligatoires doivent figurer dans cette mise en demeure :
- Le délai imparti au représenté pour répondre, qui doit être raisonnable afin de garantir l’équilibre des intérêts en présence.
- L’effet du silence du représenté, qui vaut confirmation tacite des pouvoirs du représentant.
==>Critiques
Si l’action interrogatoire constitue un outil précieux pour sécuriser les transactions, son efficacité n’est pas exempte de critiques. L’un des principaux reproches adressés à ce mécanisme tient à la dérogation au principe selon lequel le silence ne vaut pas consentement en droit civil. En effet, l’article 1158 introduit une exception de taille en posant que le silence du représenté emporte validation des pouvoirs du représentant.
On a souligné le risque d’une utilisation abusive de cette mise en demeure interrogatoire, qui pourrait être détournée à des fins opportunistes. Un tiers mal intentionné pourrait en effet adresser une demande dans des conditions peu claires ou dans un délai déraisonnable, dans l’espoir d’obtenir une confirmation tacite résultant du silence du représenté. Cette perspective soulève des interrogations quant à la protection du représenté, qui pourrait voir ses droits affectés simplement par une absence de réaction dans les délais impartis.
De plus, il demeure incertain si la présomption d’habilitation qui découle du silence du représenté est absolue ou si celui-ci pourrait ultérieurement contester son effet en démontrant que son absence de réponse ne pouvait raisonnablement être interprétée comme une validation. La jurisprudence sera amenée à préciser les contours de cette règle, notamment dans les cas où le représenté n’a pas eu connaissance effective de l’interpellation ou lorsque des circonstances particulières justifient qu’il n’ait pas répondu dans le délai imparti.
2. Les effets de la mise en demeure interrogatoire
L’article 1158 du Code civil attache une conséquence déterminante à l’absence de réponse du représenté dans le délai fixé : le représentant est alors présumé habilité à conclure l’acte. Ce silence, qui vaut acceptation, confère une sécurité juridique au tiers contractant en empêchant le représenté de contester ultérieurement l’acte au motif d’un défaut de pouvoir.
Si le représenté répond à la mise en demeure :
- En confirmant les pouvoirs du représentant, l’acte pourra être conclu en toute sécurité.
- En contestant ces pouvoirs, le tiers est informé du risque et pourra ajuster son comportement en conséquence, soit en renonçant à contracter, soit en exigeant une régularisation préalable.
Ce mécanisme vise donc à prémunir le tiers contre les incertitudes liées au pouvoir du représentant, tout en imposant une certaine discipline au représenté, qui ne peut se contenter d’une passivité stratégique pour se réserver la possibilité de contester ultérieurement l’acte.
3. Une obligation implicite de diligence pour le tiers contractant ?
Si l’action interrogatoire est présentée comme une simple faculté laissée à la discrétion du tiers, on peut se demander si son utilisation ne pourrait pas, dans certains cas, devenir une obligation implicite. En effet, dans l’hypothèse où un doute sérieux existe quant aux pouvoirs du représentant, ne pas recourir à l’article 1158 pourrait être perçu comme une négligence susceptible d’engager la responsabilité du tiers.
Ainsi, dans certaines situations, un professionnel (notaire, avocat, banquier, etc.) qui conclut un acte avec un représentant dont les pouvoirs sont incertains sans avoir procédé à une interpellation préalable pourrait voir sa responsabilité engagée pour imprudence. Cette interprétation, qui reste encore à être confirmée par la jurisprudence, met en lumière la portée potentiellement contraignante de ce mécanisme, qui pourrait s’imposer comme une précaution incontournable dans la gestion du risque contractuel.