Désormais érigée en principe par le décret du 18 juillet 2025, l’instruction conventionnelle ne se déploie pas selon un schéma unique : à côté de sa forme la plus aboutie, le code de procédure civile ménage une voie allégée, accessible sans recours à un avocat mandaté pour conduire la mise en état. C’est à cette modalité simplifiée qu’il revient ici de prêter attention, en ce qu’elle ouvre aux parties un cadre coopératif plus souple, dont les conditions de mise en œuvre et les effets méritent d’être précisément délimités.
La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 marque une inflexion majeure dans l’économie de la mise en état du procès civil. En érigeant l’instruction conventionnelle en principe et en reléguant l’instruction judiciaire au rang d’exception, le texte consacre une nouvelle répartition des rôles entre le juge et les parties, fondée sur une logique de responsabilisation procédurale et de coopération active. Cette évolution, clairement assumée par la circulaire de présentation du 19 juillet 2025, ne se limite pas à un simple aménagement technique : elle traduit une ambition structurelle, celle de faire de la mise en état un espace de construction procédurale partagé, orienté vers l’efficacité et la qualité de la décision à intervenir.
Dans ce cadre renouvelé, le code de procédure civile distingue désormais deux modes distincts d’instruction conventionnelle, regroupés au sein du titre VI du livre Ier. L’article 129 du code de procédure civile pose expressément cette alternative : lorsque l’instruction conventionnelle ne prend pas la forme d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état, elle relève alors du régime de l’instruction conventionnelle dite « simplifiée ». Ce choix normatif n’est pas neutre. Il révèle la volonté du pouvoir réglementaire de proposer aux parties une gamme d’outils gradués, permettant d’adapter le degré de formalisation conventionnelle aux besoins concrets du litige et au contexte procédural dans lequel il s’inscrit.
La première voie, celle de l’instruction conventionnelle simplifiée, se caractérise par sa souplesse et son faible formalisme. Elle permet aux parties – assistées ou non d’un avocat selon les cas – de s’accorder sur tout ou partie des modalités de la mise en état : délimitation de l’objet du litige, organisation des échanges d’écritures et de pièces, recours éventuel à un technicien. Cette convention, qui peut être conclue à tout stade de la procédure, s’inscrit dans une logique pragmatique : elle vise à fluidifier l’instruction sans figer le procès dans un cadre contractuel trop contraignant. Le juge demeure présent en arrière-plan, garant du respect des principes directeurs du procès et du droit à un procès équitable, et conserve la faculté de reprendre la main si la convention ne permet pas de conduire l’affaire à un état d’être jugée.
La seconde voie, celle de la procédure participative aux fins de mise en état, repose au contraire sur un cadre plus structuré, empruntant au droit commun de la convention de procédure participative tel qu’il résulte des articles 2062 et suivants du code civil. Elle suppose l’assistance obligatoire des avocats et la conclusion d’un acte contresigné, par lequel les parties s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige. Si son objet est identique à celui de l’instruction conventionnelle simplifiée, son régime traduit une exigence accrue de sécurisation procédurale : fixation d’un terme, articulation plus étroite avec le calendrier juridictionnel, information immédiate du juge afin qu’il organise la clôture et l’audience de plaidoirie. La réforme de 2025 n’a pas remis en cause les fondements de ce mécanisme, mais en a simplifié le fonctionnement, dans un souci d’attractivité et d’efficacité.
La différence de degré entre ces deux instruments mérite d’être pleinement mesurée. Là où la procédure participative repose sur un véritable contrat de procédure, solennisé par le contreseing des avocats et assorti d’un terme, l’instruction conventionnelle simplifiée se contente d’un accord de volontés dépouillé de toute exigence de forme. Le tableau suivant en restitue l’économie comparée.
Ainsi conçue, l’instruction conventionnelle du procès civil n’est ni un mode amiable de règlement des différends, ni une procédure déjudiciarisée. Elle constitue une modalité d’instruction « pour le juge », orientée vers la décision juridictionnelle, mais construite par les parties elles-mêmes dans un cadre contractuel plus ou moins formalisé. L’opposition entre instruction conventionnelle simplifiée et procédure participative aux fins de mise en état ne doit dès lors pas être comprise comme une hiérarchie, mais comme une alternative fonctionnelle, laissant aux acteurs du procès la liberté de choisir l’outil le plus adapté à la nature du litige, à son degré de conflictualité et aux impératifs de célérité qui le traversent.
Nous nous focaliserons ici sur l’instruction conventionnelle simplifiée.
Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 consacre un véritable changement de paradigme en érigeant l’instruction conventionnelle en principe de droit commun de la mise en état du procès civil, la mise en état judiciaire devenant l’exception. Cette orientation est formellement affirmée à l’article 127 du Code de procédure civile, qui pose désormais que les affaires sont instruites conventionnellement par les parties, tout en garantissant un audiencement prioritaire aux dossiers ainsi préparés. Le renversement est considérable : ce qui constituait jusqu’alors une faculté périphérique devient le mode ordinaire de préparation du litige, l’intervention directive du magistrat n’étant plus appelée à se déployer qu’en cas d’échec ou d’inadéquation de la voie conventionnelle. L’instruction judiciaire, autrefois principe, se mue en modalité subsidiaire.
Dans cette architecture renouvelée, l’article 129 du Code de procédure civile opère une distinction fondamentale entre deux modalités d’instruction conventionnelle. Lorsque l’organisation conventionnelle de la mise en état ne prend pas la forme d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état, régie par les articles 130 à 130-7 du Code de procédure civile et par les articles 2062 et suivants du Code civil, elle relève de plein droit de la section 1 du chapitre Ier, dédiée à l’instruction conventionnelle simplifiée.
Cette dernière constitue ainsi un mode autonome, distinct tant de la procédure participative que des modes amiables de règlement des différends. Elle ne vise pas à résoudre le litige, mais à en préparer le jugement, en permettant aux parties d’organiser elles-mêmes, avec une grande liberté, les modalités de l’instruction. Cette autonomie de qualification commande de ne pas confondre l’instruction conventionnelle avec les dispositifs préalables de pacification du différend. La tentative de résolution amiable, lorsqu’elle est imposée, conditionne la recevabilité même de la demande ; l’instruction conventionnelle, à l’inverse, intervient une fois l’instance liée et n’a d’autre finalité que d’en accélérer le dénouement juridictionnel. La Cour de cassation a d’ailleurs marqué, dans des contextes voisins, l’étanchéité de ces logiques.
1. La conclusion de la convention
L’instruction conventionnelle simplifiée se caractérise d’abord par l’extrême souplesse de ses modalités de conclusion. Conformément à l’article 129-1 du Code de procédure civile, les conventions ayant pour objet l’instruction de l’affaire en la forme simplifiée peuvent être conclues entre les avocats des parties, sans qu’il soit exigé le recours à un acte contresigné au sens de l’article 1374 du Code civil. Cette dispense est doublement significative : elle allège le formalisme — nul contreseing, nulle solennité — et elle abaisse le seuil d’accès au procédé, en n’en réservant pas l’usage aux seules parties pourvues d’un conseil.
Surtout, ce texte n’exclut nullement que la convention soit conclue directement par les parties elles-mêmes, notamment lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, ou encore entre une partie assistée d’un avocat et une partie non représentée. La circulaire de présentation du décret insiste sur ce point : la qualification de « simplifiée » tient précisément à l’absence de formalisme imposé et à la volonté de ne pas conditionner le recours à ce mode d’instruction à l’intervention obligatoire d’un professionnel du droit. C’est dans cette double caractéristique — non-formalisme et non-conditionnalité — que réside la ligne de partage avec la procédure participative, laquelle suppose au contraire l’assistance d’un avocat et un acte contresigné.
En pratique, si aucun écrit n’est formellement exigé, les parties ont néanmoins tout intérêt à se ménager la preuve de l’existence, du contenu et de la durée de la convention, tant pour l’information du juge que pour la sécurité juridique de la mise en état. La souplesse de la forme ne dispense pas, en effet, de la rigueur de la preuve : c’est sur le fondement du contenu effectivement convenu que le juge appréciera, le moment venu, la portée de l’interruption du délai de péremption et l’opportunité d’une éventuelle reprise judiciaire. La prudence commande donc de consigner par écrit l’objet de l’accord, l’étendue des actes d’instruction confiés aux parties et le terme assigné à leurs diligences.
2. L’adossement de l’instruction conventionnelle à l’instance judiciaire
La mise en œuvre de l’instruction conventionnelle simplifiée ne suppose ni autorisation préalable ni validation formelle du juge. En revanche, elle ne peut produire pleinement ses effets qu’à la condition d’être adossée à l’instance en cours, par l’information du juge saisi, conformément à l’article 129-2 du Code de procédure civile. Il existe donc une dissociation nette entre la naissance de la convention, qui procède du seul accord des parties, et son efficacité procédurale, qui demeure subordonnée à la connaissance qu’en prend le juge. La convention naît hors du regard du magistrat ; elle ne déploie ses effets qu’une fois portée à sa connaissance.
Les parties doivent ainsi porter à la connaissance du juge leur choix d’instruire l’affaire par voie conventionnelle, soit par conclusions concordantes, soit par la transmission d’une copie de la convention, accompagnée des indications relatives à ses modalités de mise en œuvre. Cette information n’a pas pour objet de solliciter l’accord du juge, mais de l’inscrire dans la dynamique procédurale de l’instance, en lui permettant d’anticiper l’issue de la mise en état et d’exercer, le moment venu, son office juridictionnel. La distinction est essentielle : il ne s’agit pas d’un acte de soumission à un contrôle a priori, mais d’une mesure de transparence procédurale, destinée à articuler la temporalité conventionnelle avec celle de l’instance.
Lorsque l’exécution de la convention a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée, le juge tire les conséquences de ce travail conventionnel en fixant, le cas échéant, la clôture de l’instruction et la date de l’audience de plaidoiries. L’instruction conventionnelle apparaît alors comme une préparation du jugement par les parties, intégrée sans rupture dans le cours normal de l’instance.
À l’inverse, si la convention, par son contenu ou par les conditions de sa mise en œuvre, ne permet pas d’assurer une instruction loyale et effective du litige, le juge peut décider de poursuivre l’instruction selon les modalités propres à la juridiction saisie. Cette faculté, expressément qualifiée de mesure d’administration judiciaire, manifeste que l’instruction conventionnelle simplifiée demeure une modalité d’organisation de la mise en état, et non un dessaisissement du juge de sa mission.
3. Le rôle du juge pendant l’exécution de l’instruction conventionnelle simplifiée
Si l’instruction est confiée aux parties, le juge n’en demeure pas moins pleinement présent dans l’instance. L’article 129-3 du Code de procédure civile affirme sans ambiguïté que la conclusion d’une convention d’instruction conventionnelle simplifiée ne dessaisit pas le juge. La formule mérite d’être prise à la lettre : la convention transfère la conduite matérielle de la mise en état, non la saisine du juge, qui demeure intacte. Les parties instruisent, le juge reste saisi.
Celui-ci conserve ainsi compétence pour connaître de toute demande liée à la convention elle-même, mais également pour statuer sur les incidents d’instance, les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. Il peut, en outre, ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire, chaque fois que la sauvegarde des droits des parties ou l’efficacité du procès l’exige. Le choix d’une instruction conventionnelle n’érige donc aucune barrière entre les parties et leur juge naturel : la voie juridictionnelle demeure constamment ouverte pour les questions que les parties ne sauraient régler entre elles.
Cette permanence de l’accès au juge fait écho à une solution éprouvée en matière de référé, où la Cour de cassation a jugé que l’existence d’un préalable obligatoire ne saurait priver le justiciable de la protection juridictionnelle d’urgence. La transposition s’impose : l’engagement dans une instruction conventionnelle ne fait pas obstacle à l’intervention du juge lorsque la sauvegarde d’un droit le commande.
- Faits
- Un différend relevant du champ d’application du code du sport était soumis à la procédure de conciliation obligatoire et préalable instituée par l’article R. 141-5 de ce code. Invoquant un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, une partie saisit le juge des référés sans avoir mis en œuvre cette conciliation préalable.
- Problème
- La procédure de conciliation obligatoire et préalable prévue par l’article R. 141-5 du code du sport fait-elle obstacle à la saisine du juge des référés lorsqu’est caractérisé un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent ?
- Solution
- En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l’article R. 141-5 du code du sport instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés.
- Portée
- L’exigence d’un préalable de conciliation, fût-il obligatoire, ne saurait priver le justiciable de l’accès au juge des référés lorsque l’urgence commande la cessation d’un trouble manifestement illicite ou la prévention d’un dommage imminent. La règle, posée dans le cadre spécifique du contentieux sportif régi par l’article R. 141-5 du code du sport, consacre la primauté de la mesure conservatoire ou provisoire sur le mécanisme amiable préalable : ce dernier organise le traitement du fond du litige sans pouvoir neutraliser le référé, voie autonome destinée à parer à l’urgence.
Cette présence juridictionnelle résiduelle répond à une double finalité. Elle permet, d’une part, d’éviter que l’instruction conventionnelle ne devienne un instrument de blocage ou de déséquilibre procédural, notamment en cas de non-respect de la convention par l’une des parties. Elle garantit, d’autre part, que les questions procédurales déterminantes — prescription, recevabilité, compétence — puissent être tranchées sans attendre l’achèvement de la mise en état conventionnelle.
La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 souligne à cet égard que le juge peut intervenir ponctuellement pour résoudre une difficulté née de l’exécution de la convention, sans remettre nécessairement en cause le choix des parties de poursuivre l’instruction par voie conventionnelle. Ce n’est que lorsque cette exécution se révèle manifestement improductive ou attentatoire aux principes directeurs du procès que le juge est fondé à reprendre l’instruction judiciairement. Le seuil de l’intervention reconstructrice est donc volontairement élevé : la simple lenteur ou une difficulté ponctuelle n’y suffisent pas ; il faut une carence manifeste — instruction stérile — ou une atteinte aux garanties fondamentales du procès — rupture de l’égalité des armes, méconnaissance du contradictoire. La gradation est ainsi nette entre l’intervention ponctuelle, qui laisse subsister le choix conventionnel, et la reprise intégrale, qui y met fin.
Ainsi comprise, l’instruction conventionnelle simplifiée ne se traduit ni par une éviction du juge, ni par une simple délégation technique de la mise en état. Elle institue un partage fonctionnel des rôles, dans lequel les parties conduisent l’instruction sous leur responsabilité, tandis que le juge demeure le garant permanent de la régularité, de l’équilibre et de la finalité juridictionnelle du procès.
4. Les effets procéduraux de la convention
L’un des apports majeurs du régime de l’instruction conventionnelle simplifiée réside dans ses effets sur le cours de l’instance. Aux termes de l’article 129-3, 1° du Code de procédure civile, la conclusion de la convention interrompt le délai de péremption de l’instance, jusqu’à la survenance du terme fixé par les parties ou jusqu’à l’avis matérialisant la reprise de l’instruction judiciaire.
Cet effet interruptif est loin d’être anodin. En neutralisant l’écoulement du délai de péremption pendant toute la durée de l’instruction conventionnelle, le texte offre aux parties la sérénité temporelle nécessaire à la conduite de leurs diligences, sans la menace d’une extinction de l’instance. Encore cette protection n’est-elle pas inconditionnelle.
Cette interruption est toutefois conditionnée à une exigence substantielle : l’exécution de la convention doit donner lieu à des actes de nature à faire progresser l’affaire. Le juge dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation rétrospectif lui permettant, en cas de convention purement dilatoire ou inefficace, de considérer que le délai de péremption a continué à courir. La logique est claire : l’avantage procédural attaché à la convention rémunère un travail effectif d’instruction, non la simple apposition d’une étiquette conventionnelle sur une instance en sommeil.
En cause d’appel, le régime est renforcé : la conclusion d’une convention de mise en état simplifiée entraîne également l’interruption des délais pour conclure et former appel incident ou provoqué prévus aux articles 906-2 et 908 à 910 du Code de procédure civile. Ces délais recommencent à courir intégralement à compter de l’avis du greffe matérialisant la reprise de l’instruction judiciaire, ce qui confère à la convention un effet structurant sur la temporalité de l’instance. L’intérêt est ici considérable, tant les délais d’appel sont, en procédure d’appel avec représentation obligatoire, sanctionnés avec rigueur : en suspendant leur cours, la convention offre aux parties un répit maîtrisé, sans les exposer aux couperets de la caducité ou de l’irrecevabilité, et leur permet de reprendre, le moment venu, l’intégralité du temps procédural qui leur était imparti.