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Fiches juridiques

L’instruction conventionnelle : vue générale

Avant d’en explorer les régimes particuliers et les modalités de mise en œuvre, l’instruction conventionnelle appelle une vue d’ensemble, qui en restitue la cohérence et en éclaire les ressorts. Mode d’organisation de la mise en état par lequel les parties prennent en charge, sous le contrôle du juge, la préparation du litige, elle se laisse d’abord saisir dans son économie générale : sa raison d’être, sa place nouvelle au sein du procès civil et l’esprit de coopération dont elle procède. C’est à cette physionomie générale, préalable nécessaire à l’examen détaillé des conventions relatives à la mise en état, que ces développements sont consacrés.

Longtemps cantonnée à une place périphérique dans l’architecture du procès civil, l’instruction conventionnelle connaît, avec le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, une mutation profonde qui en renouvelle à la fois la portée normative et la fonction procédurale. Désormais érigée en principe directeur de l’instruction de l’affaire, elle ne se présente plus comme une faculté marginale offerte aux parties, mais comme un mode ordinaire de préparation du litige, la mise en état judiciaire devenant subsidiaire. Le mouvement est d’ampleur : il ne s’agit pas d’ajouter un outil supplémentaire au répertoire procédural des plaideurs, mais d’inverser la hiérarchie des modalités de préparation de l’affaire, en faisant de l’accord des parties le point de départ, et de l’intervention directrice du juge le point de repli.

Instruction conventionnelle — Mode d’organisation de la mise en état par lequel les parties assument, par convention et sous le contrôle permanent du juge, la préparation de tout ou partie du litige en vue de son jugement. Elle n’a pas pour objet d’éteindre le différend, mais d’en ordonner la maturation procédurale — délais, échanges, mesures probatoires — afin que l’affaire soit en état d’être jugée.

Cette réforme s’inscrit dans un mouvement de fond, amorcé depuis plusieurs années, visant à repenser le procès civil autour d’une logique de coopération procédurale et de responsabilisation accrue des acteurs. Les travaux des États généraux de la justice avaient mis en lumière la dispersion des règles applicables à l’instruction conventionnelle et leur insertion discutable au sein du livre V du code de procédure civile, consacré aux modes amiables de règlement des différends, alors même que l’instruction conventionnelle ne constitue pas, par nature, un mode amiable de résolution du litige. Le décret du 18 juillet 2025 répond à cette critique en opérant une clarification conceptuelle et une recodification ambitieuse, logeant l’instruction conventionnelle au cœur du livre Ier du code de procédure civile, dans un titre spécifiquement dédié aux conventions relatives à la mise en état. Ce déplacement topographique n’est pas une simple commodité de classement : il emporte une conséquence de méthode, en signifiant que l’instruction conventionnelle relève désormais du droit commun de l’instance, et non d’un régime dérogatoire confiné à la marge du procès.

La distinction mérite d’être posée d’emblée, tant elle commande l’ensemble du régime. Le mode amiable — médiation, conciliation, procédure participative de négociation — tend à l’extinction du litige par un accord se substituant au jugement ; l’instruction conventionnelle, à l’inverse, demeure tout entière tournée vers la décision juridictionnelle : elle prépare le jugement, elle ne s’y substitue jamais. La mise en état conventionnelle est ainsi une modalité interne au procès, non une alternative à celui-ci.

Illustration — Dans un contentieux commercial portant sur l’exécution d’un contrat-cadre, les avocats des deux parties conviennent d’un calendrier précis d’échange des conclusions et des pièces, fixent les points de droit sur lesquels le débat sera concentré et organisent eux-mêmes le recueil de deux témoignages. Le différend n’est pas résolu par cet accord ; il est simplement mis en état d’être tranché par le juge, qui statuera ensuite au fond. La convention a servi la préparation du jugement, non son remplacement.

Au-delà de cette réorganisation formelle, le texte opère un véritable changement de paradigme. L’article 127 du code de procédure civile consacre désormais le principe selon lequel, « dans le respect des principes directeurs du procès », les affaires sont instruites conventionnellement par les parties, l’instruction judiciaire n’intervenant qu’à défaut. Cette énonciation traduit une volonté assumée de redonner aux parties et à leurs avocats la maîtrise du temps et des modalités de la mise en état, tout en permettant au juge de recentrer son intervention sur son office juridictionnel propre. La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 souligne les avantages attendus de cette évolution, tant pour l’efficacité du traitement des dossiers que pour la qualité de l’instruction intellectuelle des affaires demeurant soumises à une mise en état judiciaire. En d’autres termes, la réforme poursuit un double dividende : alléger la charge directionnelle pesant sur le juge dans les dossiers que les parties sont à même de préparer seules, et lui restituer le temps nécessaire à l’examen approfondi des affaires les plus complexes.

L’essor de l’instruction conventionnelle repose ainsi sur une conception renouvelée du procès civil, pensé comme un espace de dialogue procédural structuré, placé sous le contrôle du juge mais largement façonné par les choix des parties. Cette logique se manifeste tant par l’affirmation d’un principe de coopération entre le juge et les parties, désormais inscrit à l’article 21 du code de procédure civile, que par les effets procéduraux attachés à l’instruction conventionnelle, au premier rang desquels figurent l’interruption du délai de péremption de l’instance et l’octroi d’un audiencement prioritaire aux affaires mises en état conventionnellement. Ces deux effets ne sont pas accessoires : le premier sécurise les parties contre le risque d’extinction de l’instance pendant qu’elles préparent elles-mêmes l’affaire ; le second constitue le levier incitatif par lequel le législateur entend rendre la voie conventionnelle réellement attractive.

Loin de proposer un modèle unique d’instruction conventionnelle, le décret du 18 juillet 2025 institue une gradation des outils mis à la disposition des parties. Il distingue une voie allégée, l’instruction conventionnelle simplifiée, conçue comme un instrument de gestion souple et réactive de la mise en état, et une voie plus exigeante, la procédure participative aux fins de mise en état, qui conserve sa nature de convention formaliste conclue sous le monopole des avocats. Cette dualité traduit une approche différenciée de l’instruction conventionnelle : tantôt conçue comme un cadre minimal d’organisation des échanges, tantôt comme un véritable dispositif contractuel de structuration complète du procès. L’une privilégie la réactivité et la simplicité de mise en œuvre ; l’autre, la sécurité et l’exhaustivité du cadre négocié. Les parties choisissent ainsi l’intensité du formalisme à la mesure de la complexité et des enjeux de leur litige.

I. Les principes directeurs

La réforme issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 procède à une redéfinition profonde de la mise en état du procès civil en érigeant l’instruction conventionnelle en principe structurant. L’article 127 du code de procédure civile consacre désormais une hiérarchie claire : « dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties ; à défaut, elles le sont judiciairement ». Cette formulation opère un véritable renversement normatif, l’instruction judiciaire cessant d’être la modalité ordinaire de préparation de l’affaire pour devenir un mécanisme subsidiaire, mobilisé en cas d’échec ou d’inadéquation de la voie conventionnelle.

==>Le renversement de la hiérarchie : principe conventionnel, subsidiarité judiciaire

L’ordre des termes de l’article 127 doit être lu avec attention, car il fixe une règle et une exception. Le principe est désormais l’instruction conventionnelle ; l’instruction judiciaire n’intervient que « à défaut ». La locution n’a rien d’anodin : elle signifie que la voie judiciaire n’est plus la voie naturelle, mais une voie de suppléance, appelée à jouer lorsque les parties n’ont pas conventionné ou lorsque leur convention n’a pas permis de mettre l’affaire en état. Le rapport antérieur se trouve ainsi inversé — d’une mise en état par principe dirigée par le juge, on passe à une mise en état par principe organisée par les parties, le juge demeurant garant en dernier ressort.

Ce basculement repose d’abord sur une réaffirmation du principe dispositif, entendu non plus seulement comme le pouvoir des parties de déterminer l’objet du litige, mais comme leur faculté de structurer activement les conditions procédurales de sa maturation. L’instruction conventionnelle permet ainsi aux parties de se réapproprier la temporalité et l’organisation de la mise en état, en définissant elles-mêmes le cadre des échanges nécessaires à ce que l’affaire soit en état d’être jugée. La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 souligne à cet égard que cette autonomie procédurale répond à une double finalité : améliorer l’efficacité de la mise en état et permettre au juge de se recentrer sur son office juridictionnel propre, en particulier sur la mise en état intellectuelle des affaires demeurant instruites judiciairement. Le principe dispositif connaît ainsi un prolongement procédural : naguère cantonné à la maîtrise de la matière litigieuse, il s’étend désormais à la maîtrise du processus de préparation.

==>Une autonomie procédurale bornée par les principes directeurs

Pour autant, cette liberté procédurale n’est ni absolue ni autonome. L’instruction conventionnelle est expressément subordonnée au respect des principes directeurs du procès et du droit à un procès équitable, rappelés tant à l’article 127 qu’à l’article 129-2 du code de procédure civile. La convention ne saurait donc organiser une mise en état déséquilibrée, porter atteinte au principe de la contradiction ou compromettre l’égalité des armes. Le juge conserve, à ce titre, un pouvoir de contrôle permanent : il peut refuser de donner effet à une convention ou en interrompre l’exécution s’il constate que son contenu ou sa mise en œuvre méconnaît ces exigences fondamentales. L’instruction conventionnelle ne dessaisit ainsi jamais le juge, qui demeure garant de la régularité et de l’équité du processus. Autrement dit, l’accord des parties produit ses effets dans les limites d’un ordre public procédural que la convention ne peut ni écarter ni amenuiser : la liberté gouverne les modalités, non les garanties fondamentales du procès.

Cette limite se comprend aisément lorsqu’on en mesure la portée pratique. Une partie en position de force ne saurait imposer à l’autre un calendrier d’échanges si bref qu’il la priverait du temps utile pour conclure et produire ses pièces ; une telle convention, contraire à l’égalité des armes, demeurerait sans effet contraignant pour le juge, qui pourrait en écarter l’application. La convention de mise en état est un instrument de coopération, non un terrain de captation procédurale.

==>Le principe de coopération entre le juge et les parties

La réforme consacre ensuite un principe de coopération procédurale, désormais inscrit à l’article 21 du code de procédure civile, qui irrigue l’ensemble du dispositif. L’instruction conventionnelle s’inscrit dans une logique de dialogue structuré entre le juge et les parties : si ces dernières déterminent les modalités de la mise en état, le juge conserve la faculté d’orienter, d’accompagner et, le cas échéant, de reprendre la direction de l’instruction. Cette coopération se traduit concrètement par la possibilité, pour les parties, de solliciter l’intervention du juge en cas de difficulté d’exécution de la convention, mais également par le maintien de la compétence du juge pour statuer sur les incidents, exceptions de procédure et fins de non-recevoir. La coopération n’abolit donc pas la distinction des rôles : aux parties revient l’organisation matérielle de la mise en état ; au juge demeurent réservés les actes qui relèvent, par nature, de l’imperium juridictionnel — trancher une difficulté, sanctionner un incident, statuer sur une fin de non-recevoir.

==>La fonction préparatoire renforcée

Un autre principe directeur réside dans la fonction préparatoire renforcée de l’instruction conventionnelle. L’article 128 du code de procédure civile dresse une liste non exhaustive des objets pouvant être confiés à la convention de mise en état. Les parties peuvent notamment déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, fixer les modalités et les délais de communication de leurs conclusions et pièces, ou encore organiser le recours à un technicien. Cette faculté de circonscrire le périmètre du débat juridictionnel participe d’une rationalisation assumée du procès, à condition que les droits litigieux soient librement disponibles. L’instruction conventionnelle devient ainsi un instrument de clarification préalable du litige, destiné à en concentrer les enjeux et à en maîtriser la complexité. Loin de diluer le débat, la convention le ramasse autour de ce qui est effectivement contesté, écartant les questions abandonnées de part et d’autre pour livrer au juge un litige déjà épuré.

==>Le principe d’efficacité procédurale et l’audiencement prioritaire

La réforme consacre également un principe d’efficacité procédurale, matérialisé par l’octroi d’un audiencement prioritaire aux affaires instruites conventionnellement. Le second alinéa de l’article 127 prévoit expressément que ces affaires bénéficient d’un accès prioritaire à l’audience de jugement. Cette priorité constitue un levier incitatif majeur, destiné à encourager le recours effectif à l’instruction conventionnelle, sous réserve d’une organisation adaptée des juridictions et d’une information claire des barreaux. Le mécanisme procède d’une logique d’échange : en contrepartie de l’effort de structuration consenti par les parties, la juridiction leur garantit un traitement accéléré de leur affaire. L’incitation est d’autant plus puissante que la durée de l’instance constitue, dans bien des contentieux, un enjeu économique de premier ordre.

==>Le principe de réversibilité encadrée

Enfin, l’instruction conventionnelle repose sur un principe de réversibilité encadrée. Si la convention échoue ou si son exécution ne permet pas de mettre l’affaire en état d’être jugée, l’instruction judiciaire reprend son cours, sans que les actes accomplis soient nécessairement privés d’effet. Cette articulation souple entre instruction conventionnelle et instruction judiciaire garantit que la convention ne devienne ni un instrument dilatoire ni un facteur d’insécurité procédurale. Elle traduit l’équilibre recherché par la réforme : promouvoir une mise en état négociée et responsabilisante, sans jamais sacrifier les exigences fondamentales du procès civil. La réversibilité joue ainsi comme une soupape de sûreté : l’échec de la voie conventionnelle n’expose pas les parties à devoir tout recommencer, puisque les diligences déjà accomplies — échanges intervenus, expertise réalisée, témoignages consignés — peuvent demeurer acquises au débat, le relais judiciaire s’opérant sans rupture brutale du fil de l’instruction.

II. Le domaine de l’instruction conventionnelle

L’article 128 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, permet de saisir d’emblée l’assiette normative et la portée fonctionnelle de l’instruction conventionnelle. Le texte ne se contente pas d’énumérer des facultés procédurales offertes aux parties ; il propose une reconfiguration assumée de la mise en état, fondée sur une logique de coopération procédurale, sans remise en cause du cadre juridictionnel.

L’instruction conventionnelle n’y apparaît ni comme une simple souplesse procédurale, ni comme une parenthèse négociée au sein d’un procès qui demeurerait, par principe, intégralement piloté par le juge. Elle est conçue comme un mode d’organisation de la mise en état, permettant aux parties, selon les cas, soit d’assumer conventionnellement l’instruction de l’ensemble du litige, soit de n’en investir que certains segments, par la réalisation d’une ou plusieurs mesures d’instruction déterminées.

Mise en état — Phase de l’instance qui s’étend de l’introduction du litige à sa fixation pour être jugé. Elle a pour objet de préparer l’affaire au jugement : échange contradictoire des conclusions, communication des pièces, accomplissement des mesures d’instruction et purge des incidents. Elle ne porte pas sur le fond du droit, mais sur les conditions procédurales de son examen.

Cette alternative, placée en tête de l’article, est structurante. Elle marque une rupture nette avec une conception strictement judiciaire de la mise en état, en affirmant que la convention n’est pas cantonnée à l’accessoire ou au marginal, mais peut devenir un cadre global de préparation de l’affaire à juger. Pour autant, cette mise en état demeure une mise en état pour le juge : elle est orientée vers la décision juridictionnelle et s’inscrit pleinement dans le déroulement de l’instance. La circulaire accompagnant le décret souligne expressément ce déplacement d’équilibre, en présentant l’instruction conventionnelle comme un instrument de réappropriation par les parties des modalités de la mise en état — délais, échanges, organisation probatoire — tout en permettant au juge de se recentrer sur son office juridictionnel, dans une perspective d’efficacité et d’attractivité de la juridiction, notamment par l’audiencement prioritaire des affaires instruites conventionnellement.

==>Une convention pouvant porter sur la totalité du litige ou sur plusieurs mesures d’instruction

La phrase liminaire de l’article 128 opère, à cet égard, une double délimitation, à la fois fonctionnelle et graduée.

En premier lieu, elle détermine avec précision l’objet de la convention : la mise en état. L’instruction conventionnelle ne constitue pas un mode amiable de résolution du différend et ne tend pas à produire, par elle-même, une solution au litige. Elle vise exclusivement à organiser la phase préparatoire au jugement, qu’il s’agisse de la structuration des échanges, de la clarification du débat juridique ou de la constitution du dossier probatoire. Cette distinction est fondamentale : elle trace une ligne claire entre la mise en état conventionnelle, qui demeure intégrée à l’instance juridictionnelle, et les modes amiables, dont la finalité est l’extinction du litige par accord. La circulaire assume explicitement cette séparation, en présentant l’instruction conventionnelle comme une modalité procédurale interne au procès, et non comme une alternative à celui-ci.

En second lieu, le texte organise une gradation dans l’intensité de la convention, allant du global au ponctuel.

Lorsque la convention a pour objet d’instruire la totalité du litige, elle tend vers une mise en état intégrale. Les parties prennent alors en charge l’organisation d’ensemble de la phase préparatoire : architecture des échanges de conclusions et de pièces, délimitation des questions juridiques débattues, et, le cas échéant, réalisation coordonnée des actes probatoires nécessaires. L’instruction conventionnelle devient alors un véritable mode structurant de la mise en état, sans pour autant dessaisir le juge de son pouvoir de direction et de contrôle. Dans cette configuration maximale, les parties tiennent en main le calendrier d’ensemble du procès, jusqu’à présenter au juge une affaire entièrement prête à être jugée.

À l’inverse, lorsque la convention tend seulement à réaliser une ou plusieurs mesures d’instruction, le dispositif revêt un caractère plus modulaire. Les parties peuvent choisir de conventionner un segment précis de la mise en état — par exemple un aspect probatoire ou organisationnel — tout en laissant le reste du pilotage de l’instance au cadre judiciaire classique. Cette modularité confère à l’instruction conventionnelle une grande souplesse d’usage, adaptée à la diversité des litiges et des stratégies procédurales. Entre ces deux pôles s’ouvre tout un éventail d’usages intermédiaires : rien n’interdit aux parties de conventionner le seul calendrier des écritures, ou la seule réalisation d’une expertise amiable, en laissant le surplus de la mise en état au juge.

Illustration — Dans un litige successoral, les héritiers s’accordent uniquement sur la désignation conventionnelle d’un technicien chargé d’évaluer un bien immobilier indivis, dont la valeur conditionne le partage, tout en laissant au juge la direction du reste de l’instance. La convention n’investit ici qu’un segment probatoire ciblé — l’expertise — sans absorber l’ensemble de la mise en état.

Enfin, la formule selon laquelle les parties « peuvent notamment convenir de » joue le rôle d’une clause d’ouverture fonctionnelle, sans pour autant instaurer une liberté indéterminée. Elle signifie que l’énumération qui suit constitue un socle de référence, identifiant les principaux points d’accord susceptibles de structurer une instruction conventionnelle, plutôt qu’un catalogue exhaustif. En même temps, cette liste fixe des objets typiques de convention, suffisamment identifiables pour être mis en œuvre de manière opérationnelle, contrôlés par le juge et, le cas échéant, assortis d’effets procéduraux précis. La circulaire présente expressément l’article 128 comme le lieu où sont regroupés les « principaux éléments » sur lesquels les parties sont appelées à s’accorder dans le cadre d’une instruction conventionnelle, confirmant ainsi la vocation structurante — et non simplement illustrative — de cette énumération. L’adverbe « notamment » autorise ainsi les parties à innover en deçà du contrôle du juge et dans les bornes des principes directeurs, sans pour autant les laisser sans repères : la liste légale demeure le modèle de référence à partir duquel s’apprécie la régularité des conventions atypiques.

==>Cartographie du domaine de l’instruction conventionnelle

L’article 128 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, identifie les principaux objets susceptibles d’être investis par les conventions relatives à la mise en état. Ces objets ne définissent pas des catégories abstraites, mais correspondent à des axes opérationnels d’accord procédural, par lesquels les parties peuvent organiser, de manière concertée, la préparation de l’affaire à juger. L’énumération proposée par le texte, introduite par la formule « peuvent notamment convenir de », dessine ainsi le périmètre fonctionnel de l’instruction conventionnelle. On peut, pour la clarté de l’analyse, regrouper ces objets en deux familles : ceux qui touchent à la structuration du débat et des échanges — délimitation des points de droit, organisation des écritures et des pièces — et ceux qui touchent à la constitution de la preuve — recours au technicien, consignation des auditions des parties et des déclarations de témoins.

  • La délimitation conventionnelle du débat
    • Les parties peuvent convenir de déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, à la condition expresse que ces points portent sur des droits dont elles ont la libre disposition.
    • Cette faculté permet d’organiser la mise en état autour d’un noyau juridique identifié, en réduisant l’étendue du contentieux soumis au juge sans porter atteinte aux règles d’ordre public.
    • La limitation opérée porte sur le champ du débat juridique, et non sur la compétence du juge ni sur la qualification des faits, lesquels demeurent soumis à son pouvoir d’appréciation.
    • Elle constitue un outil de rationalisation de l’instance, destiné à concentrer l’instruction sur les questions effectivement discutées, tout en respectant les bornes posées par la disponibilité des droits.
    • La condition de libre disposition des droits litigieux trace ici la frontière du conventionnel : là où le droit échappe à la maîtrise des parties — en matière indisponible, où l’ordre public domine —, la délimitation conventionnelle du débat est sans effet, le juge demeurant tenu de connaître de l’ensemble des questions intéressant l’ordre public.
  • L’organisation conventionnelle des échanges d’écritures et de pièces
    • Les parties peuvent fixer, par convention, les modalités de communication de leurs conclusions et de leurs pièces, en définissant notamment les conditions et le calendrier des échanges.
    • Cette organisation conventionnelle de la mise en état s’inscrit dans un cadre juridiquement contraint : le texte prévoit expressément que le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue, lorsque cette tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
    • Ce dispositif articule l’autonomie procédurale des parties avec le rôle de garantie du juge.
    • La convention ne se substitue pas au contrôle juridictionnel, mais fournit au juge un référentiel procédural à partir duquel il apprécie les effets d’une communication tardive sur le respect du contradictoire.
    • Le calendrier conventionnel acquiert ainsi une portée sanctionnatrice : en fixant lui-même la date utile des échanges, l’accord des parties donne au juge la mesure à l’aune de laquelle il appréciera la déloyauté éventuelle d’une production de dernière heure.
  • Le recours conventionnel à un technicien et la formalisation des constatations et avis
    • Les parties peuvent convenir de recourir à un technicien, selon les modalités prévues aux articles 131 à 131-8 du code de procédure civile, ou d’organiser la consignation des constatations et avis donnés par celui-ci.
    • Cette faculté permet d’intégrer, dans le cadre de la mise en état conventionnelle, une dimension technique structurée, sans attendre qu’une mesure d’instruction soit ordonnée par le juge.
    • La référence expresse aux dispositions relatives au technicien assure l’inscription de cette pratique dans un cadre procédural existant, garantissant la loyauté des opérations et la possibilité d’une exploitation ultérieure des éléments techniques dans le débat judiciaire.
    • La convention peut ainsi porter tant sur le recours au technicien que sur les modalités de traçabilité de son intervention.
    • Cette voie offre un gain de temps appréciable : plutôt que de solliciter du juge la désignation d’un expert, les parties organisent elles-mêmes l’opération technique, à charge pour elles d’en consigner fidèlement les constatations et avis afin d’en assurer la valeur probatoire ultérieure.
  • La consignation conventionnelle des auditions des parties
    • Les parties peuvent organiser la consignation des auditions des parties, entendues en présence de leurs conseils.
    • L’acte de consignation peut retracer leur présentation du litige, les questions posées par leurs avocats, leurs réponses ainsi que les observations qu’elles souhaitent formuler.
    • Cette faculté permet de structurer, en amont de l’audience, une clarification contradictoire des positions respectives des parties.
    • Elle participe d’une mise en état orientée vers l’intelligibilité du litige, en fixant par écrit des échanges oraux conduits dans un cadre assisté, sans emporter par elle-même qualification ou appréciation juridictionnelle.
    • La présence des conseils est ici la garantie de loyauté du procédé : l’audition n’est pas un interrogatoire unilatéral, mais un échange assisté dont la consignation écrite vaut clarification des prétentions, et non aveu ou reconnaissance susceptible de lier le juge.
  • La consignation conventionnelle des déclarations de témoins
    • Enfin, les parties peuvent convenir de consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur des faits auxquels elle a assisté ou qu’elle a personnellement constatés, lorsque ces déclarations sont recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation.
    • L’acte doit comporter les mentions prévues au deuxième alinéa de l’article 202 du code de procédure civile, et le témoin doit faire précéder sa signature de la mention exigée par le troisième alinéa du même article.
    • Ce dispositif aménage une modalité de recueil contradictoire et formalisé du témoignage, distincte à la fois de l’attestation produite unilatéralement et de l’enquête ordonnée par le juge.
    • Il permet d’intégrer la preuve testimoniale dans la mise en état conventionnelle, tout en respectant les exigences formelles du droit commun.
    • La différence avec l’attestation classique est de taille : alors que celle-ci émane d’un témoin sollicité par une seule partie, la déclaration consignée est recueillie conjointement par les avocats des deux parties, ce qui en renforce la fiabilité et en réduit la suspicion de partialité, sans pour autant lier l’appréciation souveraine du juge sur sa valeur probante.

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