Lors de l’adoption de la réforme des obligations, le législateur a décidé, dans le chapitre relatif aux effets du contrat de prévoir une partie consacrée à sa durée.
Cette partie (section 3 du chapitre IV) composée de six articles est donc une innovation de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Sous l’empire du droit antérieur, le Code civil ne comportait aucune disposition générale sur la durée des contrats.
Il n’envisageait que la question du terme dans la théorie générale (articles 1185 et suivants), alors même qu’il existe un contentieux important relatif à la durée des contrats à durée déterminée.
Le régime juridique de la durée du contrat s’est donc esquissé progressivement au gré de la jurisprudence, de la pratique contractuelle, et des dispositions spéciales.
Aussi, le législateur a-t-il eu pour ambition de codifier ces règles générales sur la durée du contrat afin, notamment, de clarifier les différences entre des notions proches en ce qu’elles concernent toutes la prolongation des contrats dans le temps, mais qui n’en sont pas moins différentes : renouvellement, prorogation et tacite reconduction.
Avant d’aborder le détail de ce régime, il importe de poser les jalons conceptuels qui en commandent l’intelligence. La durée n’est pas un accident du contrat : elle en épouse la nature même, car tout engagement se déploie nécessairement dans le temps, qu’il s’épuise en un instant ou qu’il s’étire sur plusieurs années. La distinction cardinale, à cet égard, oppose le contrat à durée déterminée au contrat à durée indéterminée.
Définition — Contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée
Le contrat à durée déterminée est celui dont les parties ont fixé l’échéance, soit par la stipulation d’une date précise, soit par la référence à un événement futur et certain : il s’éteint de plein droit par l’arrivée de son terme. Le contrat à durée indéterminée est, à l’inverse, celui qu’aucun terme extinctif ne borne : sa pérennité n’est jamais acquise, car chaque partie peut y mettre fin par l’exercice de sa faculté de résiliation unilatérale.
Cette summa divisio commande des régimes radicalement distincts : tandis que le contrat à durée déterminée engage fermement les parties jusqu’à son terme — la rupture anticipée exposant son auteur à réparation —, le contrat à durée indéterminée demeure révocable ad nutum, sous la seule réserve de l’abus et du respect d’un préavis. C’est précisément cette faculté de rupture qui constitue le rempart contre l’engagement perpétuel.
Exemple
Un contrat de distribution conclu « pour une durée de cinq ans » est à durée déterminée : il prend fin le dernier jour de la cinquième année, sans qu’aucune partie ait à le dénoncer. Le même contrat conclu « sans détermination de durée » est à durée indéterminée : il subsiste tant qu’aucune des parties n’a notifié sa volonté d’y mettre fin, moyennant le préavis d’usage.
Cette codification s’articule autour de trois corps de règles qui appréhendent la durée du contrat à ses trois stades, soit au moment de sa formation, de son exécution et à l’expiration de son terme.
I) La durée du contrat au stade de la formation
Parce que, conformément à l’article 1102 du Code civil les parties sont libres de déterminer le contenu du contrat, elles peuvent l’assortir de la durée qui leur sied.
La liberté contractuelle, érigée en principe directeur par l’ordonnance du 10 février 2016, emporte ainsi une liberté de la durée : il appartient aux parties, et à elles seules, de décider du temps pour lequel elles s’engagent. Cette liberté se déploie dans une double direction.
Elles peuvent ainsi envisager de conclure un contrat, tant à durée déterminée, qu’à durée indéterminée.
Elles peuvent encore moduler cette durée à l’infini — la borner à quelques jours, l’étendre sur plusieurs décennies, la faire dépendre de la réalisation d’une opération déterminée —, dès lors qu’elles n’en font pas l’instrument d’un asservissement.
Au vrai, la stipulation de la durée du contrat ne souffre que d’une seule limite : celle posée par le principe de prohibition des engagements perpétuels.
A) Signification du principe de prohibition des engagements perpétuels
Le principe de prohibition des engagements perpétuels signifie que nul ne saurait être engagé indéfiniment dans des liens contractuels.
Ce principe procède d’une idée simple mais fondamentale : la liberté individuelle ne se conçoit pas sans la faculté de reprendre, à terme, la disposition de soi-même. Un engagement dont on ne pourrait jamais se délier équivaudrait à une aliénation de la liberté, que l’ordre juridique réprouve.
Le Doyen Carbonnier observait en ce sens que le Code civil de 1804 « ne paraît avoir envisagé pour les obligations, une fois nées, d’autre destin que de s’éteindre ».
Quelques dispositions éparses fondent cette analyse telle que l’article 1710 du Code civil qui prévoit, par exemple, que « on ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une entreprise déterminée »
Aussi, tout contrat doit être borné dans le temps, quand bien même il aurait été conclu pour une durée indéterminée.
Dans son rapport annuel de l’année 2014 la Cour de cassation exprime parfaitement bien cette idée en affirmant que « la liberté contractuelle de choisir le temps pour lequel on s’engage s’enchâsse alors dans une limite maximale impérative, qui peut être légale (six ans pour les contrats de louage d’emplacement publicitaire, article L. 581-25 du code de l’environnement ; quatre-vingt-dix-neuf ans pour les sociétés civiles et commerciales, articles 1838 du code civil et L. 210-2 du code de commerce), ou prétorienne (quatre-vingt-dix-neuf ans pour les baux, Cass. 3e civ., 27 mai 1998, n°96-15.774), mais dont la mesure est toujours sensible à l’objet du contrat. »
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par engagement perpétuel.
Concrètement, les engagements perpétuels recoupent deux situations bien distinctes :
- Soit le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, mais, par le jeu d’une clause, il ne permet pas l’exercice de la faculté de résiliation unilatérale
- Soit le contrat a été conclu pour une durée déterminée, mais cette durée est anormalement longue
Il importe de bien mesurer la portée de la première situation, car c’est en elle que réside l’apport le plus subtil de la jurisprudence. La perpétuité prohibée ne tient pas nécessairement à l’énoncé d’une durée chiffrée démesurée : elle peut résulter, plus insidieusement, du mécanisme contractuel lui-même, lorsque celui-ci prive une partie de toute possibilité de se libérer.
La Cour de cassation en a fourni deux illustrations remarquables. D’une part, elle a jugé que « le bail dont le terme dépend de la volonté du preneur seul est perpétuel », de sorte que la promesse de bail consentie à une société jusqu’à la dissolution de celle-ci — fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans, avec faculté de prorogation — encourt la prohibition (Cass. 3e civ., 27 mai 1998, n°96-15.774). D’autre part, elle a frappé du même sceau le bail stipulant qu’il « serait renouvelé dans tous ses effets à son expiration sur simple demande du preneur », une telle clause de renouvellement indéfini conférant au contrat un caractère perpétuel (Cass. 3e civ. 19 févr. 1992, n°90-16.148).
L’enseignement est net : la perpétuité s’apprécie moins à l’aune de la durée stipulée que de l’aptitude de chaque partie à recouvrer sa liberté. Un engagement dont seule l’une des parties tient les clés de l’extinction est, par construction, perpétuel à l’égard de l’autre.
- Faits
- Un propriétaire s’était engagé à consentir un bail à une société civile d’exploitation agricole jusqu’à la dissolution de celle-ci, dont la durée statutaire était fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans, avec faculté de prorogation ou de dissolution par anticipation.
- Problème
- Une promesse de bail dont le terme dépend, en définitive, de la seule volonté du preneur — maître de la durée de vie de la société et de sa dissolution — constitue-t-elle un engagement perpétuel prohibé ?
- Solution
- Oui : le bail dont le terme dépend de la volonté du preneur seul est perpétuel. La cour d’appel a pu en déduire que cette promesse constituait un bail perpétuel, partant prohibé.
- Portée
- La perpétuité ne résulte pas d’une durée chiffrée excessive, mais de l’impossibilité, pour le bailleur, de se délier autrement qu’au gré du preneur. C’est l’asymétrie de la faculté d’extinction, et non la longueur du terme, qui caractérise l’engagement perpétuel.
Il convient enfin de bien distinguer la prohibition des engagements perpétuels de la simple question du terme, laquelle commande la qualification même du contrat. Le terme se définit, aux termes de l’article 1185 du Code civil, comme un événement futur et certain auquel est subordonnée l’exigibilité ou l’extinction d’une obligation. La certitude de l’événement est ici décisive : à défaut, ce n’est plus un terme, mais une condition.
Cass. 1re civ., 13 avr. 1999, n° 97-11.156
« Le terme est un événement futur et certain auquel est subordonnée l’exigibilité ou l’extinction d’une obligation » ; lorsqu’une partie s’oblige tant qu’une situation ne sera pas modifiée et que cette modification est incertaine non seulement dans sa date mais aussi quant à sa réalisation, l’événement ne constitue pas un terme mais une condition.
La conséquence est d’importance : un contrat dont l’échéance dépend d’un événement incertain dans sa survenance même n’est pas un contrat à durée déterminée. Faute de terme extinctif certain, il doit être tenu pour un contrat à durée indéterminée, susceptible comme tel d’être résilié unilatéralement — ce qui, là encore, préserve les parties de tout asservissement perpétuel.
B) Reconnaissance du principe
Le principe de prohibition des engagements perpétuels a été reconnu en trois temps :
- Premier temps : la Cour de cassation
- Dès le XIXe siècle la Cour de cassation reconnaît le principe de prohibition des engagements perpétuels, ce, au nom de la sauvegarde de la liberté individuelle (Cass. Civ., 28 juin 1887)
- Cette reconnaissance n’a eu de cesse de se poursuivre par la suite (V. en ce sens notamment Cass. Civ., 20 mars 1929; Cass. 1ère civ., 18 janv. 2000, n°98-10.378 ; Cass. 1ère civ. 7 mars 2006, n°04-12.914).
- L’arrêt du 18 janvier 2000 témoigne de la finesse de cette jurisprudence : la durée de l’engagement transmis à l’exploitant qui avait repris l’exploitation paternelle devait s’apprécier en considération de l’engagement initialement souscrit, le repreneur étant substitué, pour la durée restant à courir, dans tous les droits et obligations de son auteur (n°98-10.378). La prohibition s’apprécie donc à l’échelle de l’engagement, et non du seul contractant.
- Deuxième temps : le Conseil constitutionnel
- Le principe de prohibition des engagements perpétuel a été consacré par le Conseil constitutionnel dans une décision du 9 novembre 1999 (Cons. const. 9 nov. 1999, n° 99-419 DC)
- Les juges de la rue de Montpensier ont estimé, que « si le contrat est la loi commune des parties, la liberté qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 justifie qu’un contrat de droit privé à durée indéterminée puisse être rompu unilatéralement par l’un ou l’autre des contractants, l’information du cocontractant, ainsi que la réparation du préjudice éventuel résultant des conditions de la rupture, devant toutefois être garanties ».
- Cette consécration revêt une portée considérable : en rattachant la faculté de résiliation unilatérale à la liberté constitutionnellement garantie par l’article 4 de la Déclaration de 1789, le Conseil l’a élevée au rang de principe à valeur supra-législative. Le législateur lui-même ne saurait, dès lors, instituer des engagements perpétuels.
- Troisième temps : le législateur
- Lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016, le législateur a introduit un article 1210 dans le Code civil qui prévoit que
- « les engagements perpétuels sont prohibés. »
- « Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. »
- L’ordonnance n’a donc fait que consacrer dans la loi un principe déjà fermement établi par la jurisprudence et adossé à un fondement constitutionnel. Son apport n’est pas tant d’affirmer la prohibition — acquise de longue date — que de trancher, par son alinéa 2, la question demeurée controversée de sa sanction.
- Lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016, le législateur a introduit un article 1210 dans le Code civil qui prévoit que
C) Effets du principe
Deux effets sont attachés au principe de prohibition des engagements perpétuels, selon que le contrat a été conclu à durée déterminée ou à durée indéterminée.
- Lorsque le contrat est à durée déterminée
- Dans l’hypothèse où le contrat comporte un terme, qui peut être tacite sous réserve que sa survenue soit certaine, le contrat s’éteint par l’arrivée de ce terme à la condition sine qua non que le terme prévu par les parties n’excède pas un éventuel plafond légal
- L’exigence de certitude du terme rejoint ici la définition de l’article 1185 du Code civil : seul un événement futur et certain peut tenir lieu de terme extinctif (Cass. 1re civ., 13 avr. 1999, n°97-11.156). À défaut de certitude, la qualification de contrat à durée déterminée est écartée.
- À défaut, le contrat est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée
- Son extinction relève alors du pouvoir des parties, chacune disposant d’un droit de résiliation unilatérale pour se prémunir des dangers d’un engagement perpétuel.
- Il faut au demeurant rappeler que le contrat à durée déterminée, tant qu’il n’est pas parvenu à son terme, oblige fermement les parties : aucune ne peut s’en délier unilatéralement avant l’échéance, sauf à engager sa responsabilité. La rupture anticipée demeure néanmoins possible du commun accord des contractants, lequel met fin aux obligations nées du contrat (Cass. com. 1er févr. 1994, n°92-18.276).
- Lorsque le contrat est à durée indéterminée
- Dans cette hypothèse, chaque partie dispose de la faculté de mettre fin au contrat en sollicitant unilatéralement sa résiliation
- Dans un arrêt du 31 mai 1994, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n’a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l’alinéa 3 du même texte, offerte aux parties » (Cass. com. 31 mai 1994, n°88-10.757)
- Il s’agit là d’une règle d’ordre public à laquelle les parties ne sauraient déroger par clause contraire (Cass. 3e civ. 19 févr. 1992, n°90-16.148).
- Le caractère d’ordre public de cette faculté commande une conséquence rigoureuse : toute stipulation qui en paralyserait l’exercice est frappée d’inefficacité. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle jugé nulle la clause d’un cautionnement à durée indéterminée subordonnant l’efficience de la révocation unilatérale au consentement du créancier, dès lors qu’une telle clause tend à priver d’effet l’exercice de cette faculté (Cass. 1re civ. 7 mars 2006, n°04-12.914). On ne saurait, par un détour rédactionnel, restituer au contrat la perpétuité que le principe lui interdit.
Cass. com. 31 mai 1994 Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l’article 1134, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que, dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n’a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l’alinéa 3 du même texte, offerte aux parties ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Etablissements Gabriel et compagnie (la société), qui avait une activité industrielle à Lyon, a créé, en 1972, un restaurant d’entreprise dont elle a confié la gestion à M. X… à compter du 24 avril 1975, pour une durée indéterminée ; que par lettre du 23 novembre 1989 la société a informé M. X… du prochain transfert de l’entreprise à Reyrieux et lui a notifié que de ce fait le contrat de concession serait ” caduc ” que M. X… soutenant que la résiliation de ce contrat était abusive, a demandé la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir la demande, l’arrêt retient que l’article 12 du contrat litigieux prévoyait plusieurs cas de rupture ; que la société prétend se trouver dans la troisième hypothèse, c’est-à-dire la fermeture de ses établissements, mais qu’il s’agit d’un transfert et non d’une fermeture de l’entreprise ; qu’ainsi, en prenant unilatéralement la décision de supprimer, à l’occasion d’un simple transfert de locaux, et hors des cas de rupture prévus au contrat, le restaurant d’entreprise concédé à M. X… la société a rompu abusivement la convention conclue avec ce dernier ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’abus de droit imputé à la société ne pouvait résulter du seul fait que la résiliation était intervenue en dehors des cas prévus au contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 décembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble. |
Cet arrêt révèle, en creux, la mesure de la faculté de résiliation : si elle est de principe et d’ordre public, elle n’en demeure pas moins enserrée dans la prohibition de l’abus. Le rejet de la résiliation ne saurait toutefois résulter du seul fait qu’elle est intervenue hors des cas contractuellement prévus — c’est dire que la liberté de rompre demeure la règle, l’abus l’exception qu’il appartient au cocontractant d’établir.
D) Sanction du principe
Sous l’empire du droit antérieur à la réforme des obligations, la sanction du principe de prohibition des engagements perpétuels a fait l’objet d’une vive controverse
Trois sortes de sanctions ont été discutées par la jurisprudence et la doctrine :
- Première sanction : la nullité totale
- Cette sanction a été envisagée de nombreuses fois par la jurisprudence (v. notamment en ce sens Cass. 3e civ., 20 févr. 1991)
- L’avantage de la nullité est qu’il s’agit d’une sanction suffisamment vigoureuse pour dissuader les agents de contrevenir au principe de prohibition des engagements perpétuels
- Toutefois, cette sanction n’est pas sans inconvénient
- Il peut, en effet, être observé que l’action en nullité est enfermée dans un certain délai
- Cela signifie donc que si la prescription est acquise, l’action en nullité ne peut plus être exercée, ce qui dès lors produit l’effet inverse de celui recherché : l’engagement perpétuel que l’on cherchait à annuler ne peut plus être délié.
- Il devient irrévocablement perpétuel.
- Le paradoxe est saisissant : la sanction censée libérer le contractant aboutit, par l’écoulement du temps, à le river définitivement à son engagement. La nullité totale se retourne ainsi contre sa propre finalité.
- Deuxième sanction : la nullité partielle
- Afin de se prémunir de l’anomalie ci-dessus évoquée, la jurisprudence a circonscrit, dans certains arrêts la nullité à la seule clause qui contrevenait au principe de prohibition des engagements perpétuels.
- Telle a été la solution rendue par la Cour de cassation notamment dans un arrêt du 7 mars 2006 (Cass. 1ère civ. 7 mars 2006, n°04-12.914).
- L’avantage de cette sanction réside dans son économie : en n’éradiquant que la stipulation viciée, elle préserve le contrat dans son ensemble et restitue aux parties la faculté de résiliation dont la clause les privait, sans anéantir l’opération économique voulue.
- La sanction de la nullité partielle ne pourra toutefois être prononcée qu’à la condition que la clause n’ait pas été déterminante du consentement des parties.
- Si elle a été la cause « impulsive et déterminante » de leur engagement, le juge n’aura d’autre choix que d’annuler le contrat dans son ensemble (Cass. 1ère civ., 24 juin 1971, n°70-11.730).
- Dans l’hypothèse où la nullité partielle pourra jouer, les contractants retrouveront la faculté de résiliation unilatérale propre aux contrats à durée indéterminée.
- Troisième sanction : la réduction de la durée du contrat au maximum légal
- Dans l’hypothèse où la durée du contrat excéderait le plafond prévu par la loi, le juge réduira cette durée d’autant qu’elle dépasse le maximum légal.
- La Cour de cassation a eu l’occasion de prononcer cette sanction à plusieurs reprises (V. en ce sens Cass. com., 10 févr. 1998, 95-21.906).
- Dans un arrêt du 13 novembre 2002 elle a notamment estimé que « le contrat de louage d’emplacement publicitaire ne peut être conclu pour une durée supérieure à six ans à compter de sa signature ; que la stipulation d’une durée plus longue est soumise à réduction » (Cass. 1re civ., 13 nov. 2002, n°99-21.816).
- L’intérêt de cette sanction est qu’elle maintient le contrat tout en le ramenant dans les bornes que la loi assigne : plutôt que d’anéantir l’engagement, le juge le réajuste. La durée excessive n’est pas frappée de nullité, mais simplement rabotée à hauteur du plafond impératif.
- Si, de toute évidence, cette solution permet de surmonter les difficultés soulevées par la nullité totale ou partielle, elle n’est pas non plus à sans faille.
- La possibilité de réduire la durée du contrat à hauteur du plafond légal n’est envisageable qu’à la condition que ce plafond existe.
- Or pour la plupart des contrats aucun maximum de durée n’a été institué par le législateur.
- Ainsi, apparaît-il que le champ d’application de la sanction qui consiste à réduire la durée du contrat est pour le moins restreint.
Au total, il ressort de l’examen général de chacune des mesures envisagées en guise de sanction du principe de prohibition des engagements perpétuels qu’aucune d’elles n’était véritablement satisfaisante.
Chacune souffrait d’un vice propre : la nullité totale se muait en perpétuité par le jeu de la prescription ; la nullité partielle butait sur le caractère déterminant de la clause ; la réduction supposait l’existence d’un plafond légal, le plus souvent absent. La controverse appelait donc une solution d’une autre nature.
C’est la raison pour laquelle le législateur n’en a retenu aucune. Il a préféré emprunter une autre voie
À l’occasion de la réforme des obligations, le législateur a introduit un article 1210, al. 2 dans le Code civil.
Cette disposition prévoit en contrepoint de l’alinéa 1er, lequel pose le principe de prohibition des engagements perpétuels, que « Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. »
Ainsi, la sanction d’un contrat conclu à titre perpétuel n’est autre que la requalification en contrat à durée indéterminée.
La solution est ingénieuse : plutôt que d’anéantir le contrat ou d’en amputer une clause, le législateur en neutralise la perpétuité en lui appliquant le régime du contrat à durée indéterminée. L’engagement subsiste, mais cesse d’être perpétuel, car il devient résiliable.
Les parties retrouvent alors leur faculté de résiliation unilatérale.
En cas d’exercice de cette faculté, elles ne seront toutefois pas dispensées d’observer l’exigence de préavis prévue à l’article 1211.
Exemple
Une convention conclue « à vie », sans faculté de retrait, n’est plus annulée sous l’empire du droit issu de la réforme : elle est réputée à durée indéterminée. Chaque partie peut donc y mettre fin à tout moment, à charge de respecter un préavis raisonnable. La perpétuité est ainsi désamorcée sans que l’opération contractuelle soit détruite.
E) Limites au principe
Si la faculté de résiliation unilatérale constitue le corollaire nécessaire de la prohibition des engagements perpétuels, elle ne s’exerce pas sans contrepoids. Deux limites en encadrent l’usage : l’interdiction de l’abus, d’une part, et la protection des relations commerciales établies, d’autre part.
- L’abus
- Le principe de prohibition des engagements perpétuels est tempéré par l’obligation pour la partie qui entend exercer sa faculté de résiliation unilatérale de ne pas commettre d’abus.
- La faculté de rompre n’est donc pas discrétionnaire : libre dans son principe, elle demeure contrôlée dans ses modalités. C’est moins la décision de rompre que les circonstances de la rupture — sa brutalité, sa déloyauté, l’intention de nuire — qui sont susceptibles de caractériser l’abus.
- Dans un arrêt du 15 novembre 1969 la Cour de cassation a par exemple estimé que le contractant « pouvait librement mettre fin au contrat a durée indéterminée a la condition de ne pas agir abusivement » (Cass. com. 15 déc. 1969)
- Elle a encore jugé dans un arrêt du 5 février 1985 que « dans les contrats a exécution successive dans lesquels aucun terme n’a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionne par l’alinea 3 de [l’ancien article 1134], offert aux deux parties » (Cass. 1ère civ. 5 févr. 1985, n°83-15.895).
- L’arrêt du 5 février 1985 mérite l’attention : statuant à propos de l’expulsion, après divorce, d’un ancien conjoint occupant un appartement en vertu d’un contrat à exécution successive sans terme, la Cour rappelle que la résiliation unilatérale est offerte aux deux parties, sauf abus. Elle confirme ainsi que la faculté de rompre joue dans les rapports les plus divers, dès lors que le contrat est dépourvu de terme.
- Les relations commerciales établies
- Dans le domaine des affaires, la faculté de rupture unilatérale est strictement encadrée, en particulier lorsque les relations commerciales sont dites établies.
- Le législateur a en effet considéré que la dépendance économique née d’un courant d’affaires durable justifiait une protection particulière du partenaire évincé : la liberté de rompre n’y est pas niée, mais subordonnée à l’octroi d’un préavis suffisant, dont la durée est fonction de l’ancienneté de la relation.
- L’article 442-6, I, 5° du Code de commerce prévoit que « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : […] de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas ».
- La sanction n’est pas ici la nullité de la rupture, mais l’engagement de la responsabilité de son auteur, tenu de réparer le préjudice causé par la brutalité de la cessation. La faculté de rompre demeure donc entière dans son principe ; seule sa mise en œuvre déloyale ou précipitée est sanctionnée.
Cass. com. 15 déc. 1969 Sur le premier moyen : Vu l’article 1134 du code civil ; Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaque que la société des établissements Castaing fils a concédé en septembre 1961 a valentin y… de la vente des appareils agricoles qu’elle fabriquait dans quatre départements du sud-est de la France ; Que, par lettre du 13 avril 1965, la société Castaing, invoquant la faiblesse des résultats obtenus par a… a dénoncé le contrat de 1961 en proposant a ce dernier de continuer à lui livrer le matériel qui pourrait lui être utile, mais sans exclusivité ; Que a… et les deux sociétés qu’il avait constituées pour l’exercice de son activité commerciale, le comptoir industriel et agricole méditerranéen (ciam) et les établissements Paul a… ont alors fait assigner la société Castaing devant le tribunal de commerce en paiement de dommages-intérêts pour rupture unilatérale des conventions liant les parties, en demandant en outre que les établissements Castaing soient condamnes a reprendre les pièces détachées qu’ils avaient livrées a a… ou à ces deux sociétés ; Attendu que le tribunal de commerce a fait droit a la demande concernant les pièces détachées mais a x… valentin et les deux sociétés susvisées de leur demande en dommages-intérêts en relevant notamment que le retrait d’exclusivité était justifié par l’absence complète de toute vente d’appareils au cours des années 1964 et 1965 succédant au nombre très réduit et en diminution constante et progressive des ventes réalisées au cours des trois années précédentes ; Attendu que l’arrêt déféré infirme le jugement entrepris et ordonne une expertise pour rechercher notamment quelles diligences ont été faites par a… et ses sociétés concessionnaires pour implanter les produits Castaing dans le secteur concédé, si ces diligences étaient normales et suffisantes eu égard aux conditions du marché, aux motifs que si “le contrat étant a durée indéterminée, les établissements Castaing pouvaient le dénoncer de leur seule volonté, à condition de ne pas agir abusivement, et ce, sans avoir à s’adresser à justice” et que “la seule question qui se pose est donc de savoir si cette dénonciation est justifiée par un motif légitime, tel qu’un manquement du concessionnaire a ses obligations, qu’a cet égard, la société Castaing est mal fondée a prétendre que celui-ci avait une obligation de résultat, qu’en effet, la convention ne prévoyait aucun chiffre d’affaires a réaliser par lui, que a… n’était donc tenu que d’une obligation de diligence normale, eu égard aux usages de la profession et aux possibilités du marché des produits à vendre” Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, ayant déclaré à juste titre, que le concédant pouvait librement mettre fin au contrat a durée indéterminée a la condition de ne pas agir abusivement, la cour d’appel ne pouvait imposer à ce dernier la charge de rapporter la preuve de l’existence d’un juste motif de résiliation du contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale a sa décision ; Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE l’arrêt rendu entre les parties le 28 juin 1968 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; |
II) La durée du contrat au stage de l’exécution
Envisagée au stade de l’exécution du contrat, la durée du contrat soulève l’épineuse question de savoir si le contrat peut ou non être rompu par les parties avant l’expiration de son terme.
L’interrogation n’est pas anodine : elle met en tension deux exigences contraires. D’un côté, le principe de force obligatoire commande que les parties demeurent liées par l’engagement qu’elles ont souscrit — pacta sunt servanda. De l’autre, l’ordre juridique répugne à enfermer une personne dans un lien dont elle ne pourrait jamais se délier, au nom de la sauvegarde de la liberté individuelle. L’arbitrage entre ces deux impératifs ne se règle pas de manière uniforme.
Pour le déterminer, cela suppose de distinguer selon que le contrat est conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée. Le critère de distinction réside dans la présence — ou l’absence — d’un terme extinctif : son existence commande la stabilité du lien, son absence ouvre la voie à la rupture unilatérale.
A) Le contrat à durée indéterminée
Le contrat à durée indéterminée est celui qui n’est assorti d’aucun terme extinctif, de sorte qu’il a vocation à être exécutée sans limitation de durée.
Est-ce à dire que les parties sont privées de la faculté de sortir du lien contractuel ? Il n’en est rien. Bien au contraire : c’est précisément l’absence de terme qui justifie qu’une porte de sortie leur soit ménagée.
Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, les parties disposent d’une faculté de résiliation unilatérale.
Cette faculté qui déroge au principe de force obligatoire des contrats a pour fondement le principe de prohibition des engagements perpétuels.
Elle a été consacrée par le législateur lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016.
La jurisprudence qui s’était fondée sur le principe de la prohibition des engagements perpétuels pour reconnaître aux parties une faculté de résiliation unilatérale en matière de contrat à durée indéterminée a été consacrée par le législateur lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016.
Le nouvel article 1211 du Code civil prévoit en ce sens que « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. »
==>Le fondement de la faculté : la prohibition des engagements perpétuels
Avant que d’examiner le régime de la résiliation unilatérale, il importe d’en saisir le ressort. La faculté reconnue à chaque partie de se délier ne procède pas d’une faveur arbitraire du législateur : elle est le prolongement nécessaire d’un principe cardinal de notre droit, celui de la prohibition des engagements perpétuels.
Ce principe puise sa source dans la sauvegarde de la liberté individuelle : nul ne saurait aliéner sa liberté de manière irrévocable et définitive. Longtemps de nature exclusivement prétorienne, la prohibition a été élevée au rang constitutionnel par la décision du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999, avant d’être codifiée à l’article 1210 du Code civil, aux termes duquel « les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée ». La faculté de résiliation de l’article 1211 et l’interdiction des engagements perpétuels de l’article 1210 forment ainsi les deux faces d’une même règle.
La portée du principe se mesure à l’aune des solutions dégagées par la jurisprudence, qui en a fait une application rigoureuse à plusieurs reprises :
- La consécration de la faculté de résiliation dans les contrats à exécution successive sans terme
- La Cour de cassation a jugé de longue date que, dans les contrats à exécution successive ne prévoyant aucun terme, la résiliation unilatérale est, sauf abus, offerte aux deux parties — et ce, sur le fondement de l’ancien article 1134, alinéa 2, du Code civil (Cass. 1re civ., 5 févr. 1985, n° 83-15.895).
- La solution est aujourd’hui parfaitement intégrée à l’article 1211, qui en généralise la teneur.
- La sanction des baux affranchis de tout terme certain
- Encourt la qualification d’engagement perpétuel prohibé le bail dont le terme dépend de la seule volonté du preneur : tel est le cas du bail consenti jusqu’à la dissolution d’une société civile, dont la durée statutaire de quatre-vingt-dix-neuf ans était assortie d’une faculté de prorogation (Cass. 3e civ., 27 mai 1998, n° 96-15.774).
- Pareillement, revêt un caractère perpétuel — et viole l’article 1709 du Code civil — la clause d’un bail stipulant qu’il sera renouvelé dans tous ses effets, à son expiration, sur la simple demande du preneur (Cass. 3e civ., 19 févr. 1992, n° 90-16.148).
- La protection de la faculté de révocation dans le cautionnement de durée indéterminée
- Est nulle la clause d’un cautionnement à durée indéterminée qui subordonne l’efficience de la faculté de révocation unilatérale au consentement du créancier, dès lors qu’elle tend à priver d’effet l’exercice de cette faculté (Cass. 1re civ., 7 mars 2006, n° 04-12.914).
- La Cour préserve ainsi le caractère discrétionnaire de la résiliation : nul ne saurait, par une stipulation détournée, reconstituer indirectement le lien perpétuel que la loi prohibe.
- Faits
- Un propriétaire s’était engagé à consentir un bail à une société civile d’exploitation agricole jusqu’à la dissolution de celle-ci, dont la durée statutaire avait été fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans, avec faculté de prorogation ou de dissolution par anticipation.
- Problème
- Une promesse de bail dont le terme dépend, en définitive, de la seule volonté du preneur — maître de la dissolution comme de la prorogation de la société — encourt-elle la qualification d’engagement perpétuel prohibé ?
- Solution
- Oui. Le bail dont le terme dépend de la volonté du preneur seul est perpétuel ; les juges du fond ont pu en déduire que la promesse litigieuse constituait un bail perpétuel.
- Portée
- L’arrêt illustre que la prohibition des engagements perpétuels se mesure à la réalité de la maîtrise du terme, et non à sa simple expression formelle : un terme abandonné au bon vouloir d’une partie équivaut à une absence de terme.
Ainsi éclairé, le régime de l’article 1211 du Code civil livre deux enseignements et laisse subsister une interrogation.
Deux enseignements peuvent être tirés de cette disposition. Une interrogation néanmoins subsiste.
- Premier enseignement : la reconnaissance d’un droit
- La faculté de rupture unilatérale appartient aux deux parties qui dès lors sont mises sur un pied d’égalité
- Qui plus est, il s’agit là d’une disposition d’ordre public à laquelle les contractants ne sauraient déroger par clause contraire.
- Il en résulte qu’une clause excluant purement et simplement la faculté de résiliation, ou la subordonnant à des conditions qui en neutralisent l’exercice, doit être réputée non écrite — la jurisprudence rendue en matière de cautionnement en offre une illustration topique (Cass. 1re civ., 7 mars 2006, n° 04-12.914).
- La faculté présente, enfin, un caractère discrétionnaire : son titulaire n’a pas à justifier d’un motif, l’abus n’étant caractérisé que dans les circonstances exceptionnelles où la rupture procède d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable.
- Second enseignement : le respect d’un délai de préavis
- L’exercice de la faculté de rupture unilatérale est subordonné à l’observation d’un délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, raisonnable.
- Cette faculté unilatérale de résiliation des contrats à durée indéterminée moyennant le respect d’un délai de préavis a, pour rappel, été reconnue comme une règle à valeur constitutionnelle par la décision du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999 relative à la loi sur le pacte civil de solidarité (Cons. const. 9 nov. 1999, n° 99-419 DC)
- Dans sa décision, le Conseil constitutionnel avait incité le législateur à préciser les règles ou les « causes permettant une telle résiliation, ainsi que les modalités de celle-ci, notamment le respect d’un préavis ».
- C’est ce que fait l’ordonnance du 10 février 2016, en réservant aux contractants une faculté de résiliation du contrat à durée indéterminée, sous réserve du respect d’un délai de préavis contractuellement prévu, ou à défaut raisonnable.
- Concrètement, l’objectif poursuivi par le législateur est de permettre au cocontractant de disposer du temps nécessaire pour s’organiser.
- Le préavis n’est donc pas une formalité : il remplit une fonction protectrice, en ménageant à la partie qui subit la rupture le délai indispensable pour se réorganiser, retrouver un partenaire ou redéployer son activité.
- La question qui inévitablement se posera à l’avenir est de savoir ce que l’on doit entendre par la notion de « délai raisonnable ».
- Le délai raisonnable de l’article 1211 est-il le même que celui visé par l’article 442-6, I, 5° du Code de commerce en matière de rupture des relations commerciales établies — disposition aujourd’hui reprise, à la suite de l’ordonnance du 24 avril 2019, à l’article L. 442-1, II, du même code ?
- Pour mémoire, cette disposition prévoit que « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait […] de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ».
- Doit-on se référer aux critères posés par ce texte pour déterminer ce que l’on doit entendre par « préavis raisonnable » ?
- Ajouté à cela, en cas de litige, comment le juge va-t-il apprécier le caractère raisonnable du délai ?
- Tout porte à penser que l’appréciation sera casuistique : le juge tiendra vraisemblablement compte de la durée de la relation, de l’ampleur des investissements consentis, du degré de dépendance économique du cocontractant et des usages propres au secteur considéré.
- L’interrogation : la sanction
- Silence volontaire ou non du législateur, l’article 1211 du Code civil ne dit mot sur la sanction dont est assortie une résiliation unilatérale fautive du contrat.
- Le rapport au Président de la République précise seulement que « dans le silence du texte, les règles de la responsabilité civile de droit commun trouveront à s’appliquer en cas de faute commise par le cocontractant, conformément à la jurisprudence constitutionnelle précitée. »
- Deux solutions sont alors envisageables
- Première solution
- La sanction d’une rupture contractuelle pourrait en l’allocation de dommages et intérêts au cocontractant
- Toutefois, la résiliation du contrat serait réputée acquise, quelles que soient les circonstances, conformément au principe de prohibition des engagements perpétuels
- Cette première analyse a pour elle la cohérence : dès lors que nul ne peut être maintenu indéfiniment dans le lien, la rupture produit son effet extinctif, le manquement n’ouvrant droit qu’à réparation pécuniaire.
- Seconde solution
- Dans la mesure où la résiliation n’a pas été effectuée conformément aux formes requises, on pourrait estimer qu’elle est inefficace
- Ainsi, le contrat serait maintenu, nonobstant l’exercice par la partie fautive de sa faculté de résiliation unilatérale
- Il lui appartiendra alors de dénoncer une nouvelle fois le contrat en satisfaisant aux exigences de l’article 1211 du Code civil.
- Cette seconde analyse, plus protectrice du cocontractant, présente toutefois l’inconvénient de réintroduire transitoirement le lien que la partie entendait précisément rompre — ce qui en limite la portée pratique au seul rétablissement du préavis.
- Première solution
B) Le contrat à durée déterminée
1. Définition
Contrairement au contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée est assorti d’un terme extinctif.
Initialement, le Code civil ne donnait aucune définition du terme.
Lors de la réforme des obligations, le législateur a remédié à cette carence en introduisant un nouvel article 1305 dans le Code civil
Cette disposition prévoit que « l’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine. »
Deux enseignements majeurs peuvent être tirés de cette définition :
- Premier enseignement : une modalité temporelle de l’obligation
- Le terme est une modalité de l’obligation qui a pour objet d’affecter son exigibilité ou sa durée
- Lorsque le terme fait dépendre l’exigibilité de l’obligation d’un événement, on dit que le terme est suspensif
- Dans cette hypothèse, l’obligation existe
- Toutefois, tant que l’événement ne s’est pas réalisé, le créancier ne peut pas en réclamer l’exécution
- Lorsque le terme fait dépendre la durée de l’obligation d’un événement, on dit que le terme est extinctif
- Dans cette hypothèse, non seulement l’obligation existe, mais encore elle est exigible
- Il en résulte que tant que l’événement ne s’est pas réalisé le débiteur doit l’exécuter
- Lorsque, en revanche, l’échéance fixée interviendra, l’obligation disparaîtra
- Lorsque le terme fait dépendre l’exigibilité de l’obligation d’un événement, on dit que le terme est suspensif
- Lorsque le contrat est à durée déterminée, le terme dont il est assorti est extinctif.
- Le terme est une modalité de l’obligation qui a pour objet d’affecter son exigibilité ou sa durée
- Second enseignement : un événement futur et certain
- Le terme consiste en un événement qui est futur et certain, mais dont la date de réalisation peut être incertaine.
- Si donc l’événement doit être certain pour être qualifié de terme, sa date de réalisation peut en revanche ne pas être fixée :
- Lorsque la date de réalisation de l’événement dont dépend l’exigibilité ou la durée de l’obligation est déterminée, le terme est certain
- Lorsque la date de réalisation de l’événement dont dépend l’exigibilité ou la durée de l’obligation est indéterminée, le terme est incertain
- En toute hypothèse, pour constituer un terme l’événement auquel est subordonnée l’exigibilité ou la durée de l’obligation doit nécessairement être certain dans son principe
- Exemple :
- l’événement auquel est subordonné le versement d’une prime d’assurance au décès d’une personne constitue un terme et non une condition
- Si la date de décès d’une personne est, par nature, incertaine, il est certain que cet événement se produira
- Exemple :
- À, défaut de certitude quant à la réalisation même de l’événement, celui-ci s’apparentera à une condition
==>Distinction entre le terme et la condition
Le terme se distingue de la condition sur deux points :
- Premier élément distinctif : existence / exigibilité-durée
- La condition
- Elle est une modalité de l’obligation qui affecte son existence, en ce sens que de sa réalisation dépend
- soit sa création (condition suspensive)
- soit sa disparition (condition résolutoire)
- Elle est une modalité de l’obligation qui affecte son existence, en ce sens que de sa réalisation dépend
- Le terme
- Il est une modalité de l’obligation qui affecte, non pas son existence, mais son exigibilité ou sa durée
- Le terme est suspensif lorsqu’il affecte l’exigibilité de l’obligation
- Le terme est extinctif lorsqu’il affecte la durée de l’obligation
- Il est une modalité de l’obligation qui affecte, non pas son existence, mais son exigibilité ou sa durée
- La condition
- Second élément distinctif : l’incertitude
- La condition
- Elle se rapporte à un événement incertain, en ce sens que sa réalisation est indépendante de la volonté des parties
- Ce n’est qu’en cas de survenance de cet événement que l’obligation produira ses effets
- Le terme
- Il se rapporte à un événement certain, en ce sens que sa survenance n’est pas soumise à un aléa
- Les parties ont la certitude que cet événement se produira, soit parce que son échéance est déterminée, soit parce que sa réalisation est inévitable
- La condition
L’enjeu de la distinction est considérable, et nullement académique : selon que l’événement est qualifié de terme ou de condition, le régime applicable diffère radicalement. Le terme suspensif diffère seulement l’exigibilité d’une obligation qui existe déjà ; la condition suspensive, en revanche, suspend l’existence même de l’obligation. C’est dire combien la frontière mérite d’être tracée avec rigueur.
==>Un événement futur et certain
Pour être qualifié de terme l’événement dont dépend l’exécution de l’obligation doit être futur et certain.
Si le premier de ces caractères ne soulève pas de difficulté particulière, tel n’est pas le cas de l’exigence de certitude de l’événement qui a fait l’objet d’un débat doctrinal qui s’est accompagné d’une évolution de la jurisprudence.
- Exposé de la problématique
- En principe, pour être qualifié de terme, l’événement dont dépend l’exigibilité ou la durée de l’obligation doit être certain dans son principe, peu importe sa date de réalisation.
- Aussi, que doit-on entendre par certain ?
- Suffit-il que l’événement pris pour référence par les parties soit tenu pour certain par les parties pour être qualifié de terme ou est-il nécessaire que réalisation soit objectivement certaine ?
- Toute la difficulté tient à ce que la certitude peut s’apprécier de deux manières : subjectivement, par référence à la croyance des parties ; objectivement, par référence à la nature même de l’événement.
- Pour la doctrine classique, de deux choses l’une :
- Soit l’événement est objectivement certain auquel cas il s’apparente à un terme
- Soit l’événement est objectivement incertain auquel cas il constitue une condition
- C’est donc une approche objective de la certitude qui a été retenue par les auteurs
- Évolution de la jurisprudence
- Première étape
- Dans un premier temps, la Cour de cassation a adopté une approche plutôt subjective de l’exigence de certitude
- Elle estimait en ce sens que dès lors que les parties avaient considéré l’événement pris en référence, comme certain, il pouvait être qualifié de terme quand bien même sa réalisation était objectivement incertaine (V. notamment en ce sens Cass. 1ère civ. 21 juill. 1965).
- Dans cette conception, la qualification dépendait, en définitive, de la commune intention des parties : il leur suffisait de tenir l’événement pour certain pour que la modalité s’analysât en un terme.
- Seconde étape
- Dans une décision relativement récente, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en considérant que « le terme est un événement futur et certain auquel est subordonnée l’exigibilité ou l’extinction d’une obligation », ce dont elle déduit que si « l’événement [est] incertain non seulement dans sa date, mais aussi quant à sa réalisation, il [s’agit] d’une condition et non d’un terme » (Cass. 1ère civ. 13 avr. 1999, n°97-11.156).
- Il ressort de cette solution un rejet de la conception subjective du terme, dont les parties n’ont plus la discrétion de la qualification.
- Désormais, la qualification est soustraite à la volonté des contractants : elle relève d’un examen objectif de la nature de l’événement, que le juge opère souverainement. La sécurité de la distinction terme/condition y gagne, au prix d’une moindre déférence à l’égard de l’autonomie de la volonté.
- Le revirement opéré par la première chambre civile a été confirmé dans les mêmes termes par un arrêt du 13 juillet 2004 (Cass. 1ère civ. 13 juill. 2004, n°01-01.429).
- La solution, ainsi consolidée, a précédé la consécration légale de la définition du terme à l’article 1305 du Code civil, lequel en a repris la substance.
- Première étape
Cass. 1 ère civ. 13 avr. 1999 Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Union générale cinématographique, pris en sa première branche : Vu l’article 1185 du Code civil ; Attendu que le terme est un événement futur et certain auquel est subordonnée l’exigibilité ou l’extinction d’une obligation ; Attendu que, pour débouter la société Union générale cinématographique (UGC), de son appel en garantie tendant à voir dire que la société Compagnie immobilière et commerciale francilienne (CICF) devrait supporter les charges dues à l’Association foncière urbaine du centre commercial principal des Flanades, à Sarcelles, au titre du lot n° 54, exploité à usage de cinémas, l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, retient que l’accord du 13 mars 1981, faisant la loi des parties, selon lequel la société CIRP, aux droits de laquelle se trouve la CICF, s’est engagée à supporter ces charges aux lieu et place de l’UGC, tant que le nombre d’entrées annuelles des cinémas resterait inférieur ou égal à 380 000, comporte un terme et non une condition, dès lors qu’il a été considéré comme de réalisation certaine par les parties ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’événement étant incertain non seulement dans sa date, mais aussi quant à sa réalisation, il s’agissait d’une condition et non d’un terme, la cour d’appel a violé le texte susvisé par fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi incident, ni sur ceux du pourvoi principal de la société Compagnie immobilière et commerciale francilienne CICF : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 juin 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens. |
En conclusion, pour être qualifiée de contrat à durée déterminée :
- D’une part, son exigibilité doit être différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain
- D’autre part, l’acte doit être assorti d’un terme extinctif
2. Principe
L’article 1212 du Code civil dispose que « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. »
Autrement dit, les parties ne disposent d’aucune faculté de résiliation unilatérale.
Cette règle se justifie par le principe de force obligatoire du contrat. Il en est le descendant direct.
La logique en est limpide : en convenant d’un terme, les parties ont mesuré et accepté la durée de leur engagement ; la stabilité du lien jusqu’à l’échéance constitue précisément ce sur quoi elles ont arrêté leur volonté. À cet égard, le contrat à durée déterminée offre à chacune une garantie de pérennité que le contrat à durée indéterminée, par hypothèse, ne saurait procurer.
Les parties sont donc liées par le terme du contrat qu’elles ont conclu. Aussi, la rupture anticipée du contrat serait constitutive d’une faute contractuelle.
Cette fermeté ne vire toutefois jamais à l’enchaînement perpétuel : par hypothèse, le contrat à durée déterminée comporte un terme, en sorte que le débiteur sait l’issue prochaine et certaine de son engagement. La prohibition des engagements perpétuels, qui commandait la résiliation unilatérale du contrat à durée indéterminée, n’a donc ici nulle raison de s’appliquer.
Le contractant qui s’affranchirait du terme par une rupture unilatérale et anticipée s’expose, en conséquence, à voir sa responsabilité contractuelle engagée et à devoir réparer le préjudice né de l’inexécution — le cocontractant pouvant, le cas échéant, prétendre à l’indemnisation de l’avantage dont la rupture l’a privé pour la période restant à courir.
3. Exceptions
La rigueur du principe n’est cependant pas absolue. Si les parties ne sauraient, en principe, se délier unilatéralement, le droit positif réserve deux brèches par lesquelles le contrat à durée déterminée peut prendre fin avant son terme.
Lorsque les parties sont liées par un contrat à durée déterminée, elles ne peuvent le rompre par anticipation que dans deux cas :
- La faculté de résiliation unilatérale est prévue par la loi
- Le contrat est rompu d’un commun accord des parties
Ces deux exceptions procèdent d’une même logique : elles ne contredisent pas la force obligatoire, elles en sont le prolongement. La première parce qu’elle trouve son siège dans la loi, à laquelle la volonté des parties demeure subordonnée ; la seconde parce que ce qui a été noué par un accord de volontés peut être dénoué par un accord symétrique — mutuus consensus, mutuus dissensus. La Cour de cassation a, de longue date, consacré cette dernière logique en jugeant que la résiliation d’un contrat du commun accord des parties met fin aux obligations qui en découlent pour chacune d’elles, le contrat à durée déterminée ainsi rompu cessant de produire effet pour la période restant à courir (Cass. com., 1er févr. 1994, n° 92-18.276).
a. La faculté de résiliation unilatérale est prévue par la loi
De nombreux textes confèrent aux parties la faculté de résilier unilatéralement un contrat à durée déterminée.
Le législateur, soucieux de tempérer la rigidité du principe dans les rapports où l’intérêt d’une partie ou l’ordre public le commande, a multiplié les dérogations spéciales. Il en va ainsi :
- Du contrat du bail d’habitation qui peut être rompu par anticipation par le locataire sous réserve de l’observation d’un préavis de trois mois (Loi du 6 juillet 1989, art. 12).
- Du contrat de mandat qui offre la faculté au mandant de révoquer le mandataire ad nutum (art. 2004 et 2007 C. civ.).
- Du contrat de travail qui peut être rompu unilatéralement par l’employeur en cas de faute grave du salarié ou de force majeure (art. L. 1243-1 C. trav.).
- Du contrat d’assurance auquel il peut être mis un terme par anticipation, tant par l’assureur, que par l’assuré moyennant le respect d’un préavis de deux mois (art. L. 113-12 c. ass.).
- Du contrat de dépôt qui peut être résilié unilatéralement par le déposant (art. 1944 C. civ.).
L’examen de ces hypothèses révèle un trait commun : la faculté de rupture anticipée n’est jamais gratuite. Tantôt elle est subordonnée à l’observation d’un préavis (bail d’habitation, assurance), tantôt elle suppose la caractérisation d’un manquement ou d’un cas de force majeure (contrat de travail), tantôt elle s’explique par la nature même du contrat, conclu dans l’intérêt prépondérant d’une partie (mandat, dépôt). Dans tous les cas, la dérogation demeure d’interprétation stricte : faute de texte la prévoyant, le contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu’à son terme.
b. Le commun accord des parties ou le mutus dissensus
Le principe d’intangibilité du contrat exprimé à l’article 1103 du Code civil, anciennement 1134, ne signifie pas que, une fois conclu, le contrat échappe définitivement à l’emprise des parties.
Ce que les parties ont fait conjointement, elles peuvent le défaire de la même manière.
C’est ce que l’on appelle le principe du mutus dissensus.
Définition — Mutuus dissensus
Le mutuus dissensus désigne l’accord de volontés par lequel les parties à un contrat conviennent de l’anéantir, par exacte symétrie avec le mutuus consensus qui l’avait fait naître. La révocation conventionnelle est ainsi le négatif de la formation : elle ne se conçoit que comme la rencontre d’au moins deux volontés concordantes tendant non plus à créer, mais à éteindre le lien obligatoire.
Ce principe n’est autre que le corollaire de la force obligatoire.
Tout autant que la formation du contrat suppose la rencontre des volontés, sa révocation suppose cette même rencontre des volontés.
La logique est ici d’une parfaite cohérence : si le contrat tire sa force obligatoire de l’accord initial, seul un nouvel accord, de force équivalente, peut le priver d’effet. Une partie ne saurait, par sa seule volonté, défaire ce que deux volontés avaient noué.
Il importe, à cet égard, de bien distinguer la révocation par mutuus dissensus, qui procède d’un commun accord, de la résiliation unilatérale, qui n’émane que d’une seule partie. Cette dernière demeure exceptionnelle : elle n’est admise, en principe, que pour les contrats à durée indéterminée, sur le fondement de la prohibition des engagements perpétuels. La Cour de cassation a ainsi jugé que, dans les contrats à exécution successive ne prévoyant aucun terme, la résiliation unilatérale est, sauf abus, offerte à chacune des parties (Cass. 1re civ., 5 févr. 1985, n° 83-15.895). Hors cette hypothèse, c’est bien le concours des volontés qui demeure la condition de l’anéantissement du contrat.
La question qui alors se pose est de savoir si les parties doivent observer un certain parallélisme des formes, lorsqu’elles envisagent conjointement une révocation du contrat ?
==>Formalisme de la révocation
Dans un arrêt du 22 novembre 1960, la Cour de cassation a estimé « que si aux termes de l’article 1134, les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que par l’accord des contractants, semblable accord, qui n’est soumis à aucune condition de forme, peut être tacite et résulter des circonstances dont l’appréciation appartient aux juges du fond » (Cass. 1ère civ. 22 nov. 1960).
Ainsi, la Cour de cassation n’exige pas un parallélisme des formes.
La solution se comprend aisément : le parallélisme des formes, qui imposerait de défaire le contrat dans les formes mêmes qui ont présidé à sa conclusion, n’a pas cours en droit des contrats. Quand bien même le contrat originaire aurait été passé par écrit, sa révocation peut être purement consensuelle, voire tacite, dès lors que la volonté concordante des parties d’y mettre fin se déduit sans équivoque de leur comportement. La seule exigence demeure celle d’un consentement réel et certain à l’anéantissement du lien.
Dans un arrêt du 18 juin 1994, la Cour de cassation a confirmé cette solution en affirmant que « la révocation d’un contrat par consentement mutuel peut être tacite et résulter des circonstances de fait souverainement appréciées par les juges du fond sans qu’il soit nécessaire d’en rapporter la preuve par écrit » (Cass. 1ère civ. 18 juin 1994, n°92-15.184).
La portée probatoire de cette affirmation mérite d’être soulignée : la révocation tacite échappant à l’exigence d’un écrit, la partie qui s’en prévaut peut en rapporter la preuve par tout moyen. La charge en pèse néanmoins sur celui qui invoque l’extinction conventionnelle du contrat, à charge pour les juges du fond, dont l’appréciation est souveraine, de caractériser dans les circonstances de la cause la volonté commune de mettre fin au lien contractuel.
Cass. 1 ère civ. 18 juin 1994 Sur le premier moyen : Vu l’article 1134, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que le 16 novembre 1981, la société civile d’exploitation agricole des Masquières, aux droits de laquelle est la SCEA Saint-Benoît, a conclu avec la société Agri Gestion une convention par laquelle elle lui confiait la direction d’un domaine agricole ; que le contrat, conclu pour une durée de 5 années à compter du 1er janvier 1982, prévoyait pour la société Agri Gestion la faculté de rompre le contrat à tout moment moyennant l’obligation de respecter un préavis de 12 mois ou de payer une indemnité compensatrice correspondant à une année de rémunération ; que le 16 mai 1984, la société Agri Gestion a notifié à la SCEA des Masquières son intention de mettre fin au contrat ; qu’assignée par sa cocontractante le 23 mai 1989 en paiement de l’indemnité compensatrice de la rupture, la société Agri Gestion a soutenu que la convention avait été résiliée du commun accord des parties ; Attendu que pour condamner la société Agri Gestion au paiement de l’indemnité réclamée, l’arrêt attaqué retient que cette société, qui se prétend libérée de son obligation, doit rapporter dans les termes de l’article 1341 du Code civil la preuve que la rupture est intervenue d’accord entre les parties ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la révocation d’un contrat par consentement mutuel des parties peut être tacite et résulter des circonstances de fait souverainement appréciées par les juges du fond, sans qu’il soit nécessaire d’en rapporter la preuve par écrit, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mars 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse autrement composée. |
==>Effets de la révocation
Quel est l’effet de la révocation d’un contrat ?
Dans l’hypothèse où les parties ont réglé dans leur accord initial les conséquences de la révocation, leur volonté prime sur toute autre considération.
La difficulté survient, lorsqu’elles n’ont rien prévu.
Doit-on attacher à la révocation les mêmes effets qu’une résolution, soit un effet rétroactif ?
La réponse se révèle dualiste : tout dépend de la nature du contrat révoqué, selon que son exécution était instantanée ou échelonnée dans le temps.
- Principe : les contrats à exécution instantanée
- La Cour de cassation a apporté une réponse positive à cette question en estimant que « les conventions peuvent être révoquées du consentement mutuel des parties, et que cette révocation produit le même effet que l’accomplissement d’une condition résolutoire, c’est-à-dire que les choses sont remises au même état que si l’obligation n’avait pas existé » (Cass. civ., 27 juill. 1892).
- Ainsi, non seulement la révocation met fin pour l’avenir au contrat, mais encore elle produit un effet rétroactif.
- Il y aura donc lieu de procéder à des restitutions afin de revenir au statu quo ante.
- L’assimilation à la condition résolutoire se justifie par une considération pratique : dans un contrat à exécution instantanée — telle une vente —, les prestations s’exécutent en un trait de temps et demeurent parfaitement réversibles. Rien ne s’oppose, dès lors, à ce que chacune des parties restitue ce qu’elle a reçu, le vendeur reprenant la chose et l’acheteur recouvrant le prix.
- Exception : les contrats à exécution successive
- Dans l’hypothèse où le contrat était à exécution successive, la jurisprudence considère que la révocation aura seulement pour effet de mettre fin au contrat que pour l’avenir (V. notamment en ce sens Cass. com., 1er févr. 1994, n°92-18.276)
- La raison en est que, dans un tel contrat — bail, contrat de fourniture, contrat de prestation de services échelonnée —, les prestations déjà exécutées sont, par hypothèse, irréversibles : la jouissance d’un local ou le bénéfice d’un service rendu ne se restituent pas. La rétroactivité y serait non seulement inutile, mais source d’un inextricable contentieux de restitutions.
- Il s’ensuit que les prestations échangées avant la révocation demeurent acquises, seule l’exécution future étant paralysée. La révocation s’opère ainsi pour le seul avenir, sans qu’aucune indemnité ne puisse être réclamée au titre de la période contractuelle restant à courir.
- Faits
- Un contrat à durée déterminée, portant mise à disposition d’un appareil, est rompu d’un commun accord avant l’arrivée de son terme. L’une des parties réclame néanmoins une indemnité réparant la privation de l’usage de l’appareil pour la période restant contractuellement à courir.
- Problème
- La révocation amiable d’un contrat à durée déterminée, intervenue avant son terme, peut-elle ouvrir droit à une indemnité au titre de l’exécution future qui n’aura pas lieu ?
- Solution
- Non. La résiliation d’un contrat du commun accord des parties met fin aux obligations qui en découlent pour chacune d’elles ; encourt dès lors la cassation l’arrêt qui alloue une indemnité réparant la privation d’usage pour la période restant à courir.
- Portée
- Le mutuus dissensus éteint le lien contractuel pour l’avenir, sans laisser subsister d’obligation indemnitaire fondée sur l’exécution non advenue. L’arrêt illustre, pour les contrats à exécution successive, le caractère non rétroactif de la révocation conventionnelle.
III) La durée du contrat à l’expiration de son terme
À l’expiration du terme, les obligations nées du contrat ont vocation à s’éteindre de sorte que les effets de ce dernier sont anéantis.
Les parties sont libérées, de plein droit, du lien contractuel sans qu’il soit besoin qu’elles accomplissent une démarche ou un acte en particulier.
Définition — Le terme extinctif
Le terme extinctif est l’événement futur et certain auquel est subordonnée l’extinction d’une obligation. Il se distingue de la condition, événement futur mais incertain, dont dépend la naissance ou la disparition de l’obligation. La Cour de cassation a rappelé cette ligne de partage en jugeant que, lorsqu’une partie s’oblige tant qu’une situation ne sera pas modifiée et que cette modification demeure incertaine non seulement dans sa date mais aussi quant à sa réalisation même, l’événement constitue une condition et non un terme (Cass. 1re civ., 13 avr. 1999, n° 97-11.156). C’est la certitude de sa survenance qui caractérise le terme et, partant, marque l’échéance naturelle du contrat à durée déterminée.
Trois événements sont néanmoins susceptibles de prolonger la durée du contrat qui donc continuera à produire ses effets pour l’avenir.
Les modalités de prolongation du contrat sont au nombre de trois :
- La prorogation
- Le renouvellement
- La tacite reconduction
Ces trois mécanismes, qu’il convient de ne pas confondre, se distinguent par leur effet sur le contrat initial : la prorogation prolonge le contrat existant en reportant son terme ; le renouvellement et la tacite reconduction donnent, au contraire, naissance à un contrat nouveau. C’est de cette ligne de partage que découlent les différences de régime étudiées ci-après.
A) La prorogation
==>Définition
Classiquement, la prorogation est définie comme le report du terme extinctif du contrat sous l’effet du commun accord des parties.
En raison de son objet, la prorogation ne se conçoit que dans un contrat à durée déterminée qui, par définition, comporte un terme extinctif à la différence du contrat à durée indéterminée dont l’exécution dans le temps ne connaître aucune limite, excepté celle posée par le principe de prohibition des engagements perpétuels.
Le trait essentiel de la prorogation tient à ce qu’elle laisse subsister le contrat originaire : il n’y a pas substitution d’une convention nouvelle à l’ancienne, mais simple déplacement, dans le temps, de l’échéance qui devait l’éteindre. Le contrat prorogé demeure le même contrat, poursuivi au-delà de la date initialement prévue.
==>Conditions
La prorogation du contrat est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives énoncées à l’article 1213 du Code civil qui prévoit que « le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. »
- Première condition
- La prorogation ne peut intervenir que sous l’effet d’un commun accord des parties.
- Une partie ne saurait, en effet, être engagée au-delà du terme sans y avoir consenti
- Admettre le contraire, reviendrait à porter atteinte au principe d’autonomie de la volonté : on ne peut s’obliger que si on l’a voulu.
- Seconde condition
- La prorogation du contrat doit avoir été convenue entre les cocontractants avant l’expiration du terme du contrat.
- À défaut, on ne saurait proroger des obligations éteintes
- La seule solution qui, en pareille circonstance, s’offrirait aux parties serait de procéder à un renouvellement du contrat.
- Le contrat renouvelé s’apparente toutefois à un nouveau contrat, de sorte que toutes les sûretés qui étaient adossées à l’ancienne convention sont anéanties.
- Aussi, la prorogation suppose-t-elle que les parties la prévoient
- Soit en cours d’exécution du contrat par échange des consentements
- Soit lors de la formation du contrat au moyen d’une clause
Exemple
Soit un contrat de distribution conclu pour une durée déterminée de cinq ans, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025. Si, le 15 novembre 2025 — soit avant l’expiration du terme —, les parties conviennent de proroger leur convention de deux années, le contrat se poursuit jusqu’au 31 décembre 2027, à droit constant : mêmes stipulations, mêmes sûretés, même loi applicable. Si, en revanche, elles n’y songent que le 15 janvier 2026, le contrat est déjà éteint : il ne peut plus être prorogé, mais seulement renouvelé — c’est-à-dire remplacé par un contrat nouveau, dépouillé des sûretés antérieures.
==>Effets
- Les effets à l’égard des parties
- La prorogation du contrat a pour effet de reporter le terme extinctif du contrat. Autrement dit, la convention initiale conclue par les parties continue à produire ses effets pour l’avenir.
- Ses dispositions sont maintenues tout autant que les sûretés constituées par les parties en garantie de leurs engagements respectifs.
- La loi applicable demeure, par ailleurs, la même que celle sous l’empire de laquelle le contrat a été conclu.
- En définitive, tous les effets du contrat sont préservés jusqu’à l’expiration du nouveau terme convenu par les contractants.
- C’est précisément en cela que réside l’intérêt majeur de la prorogation au regard du renouvellement : en assurant la continuité du contrat originaire, elle préserve l’intégralité de l’édifice contractuel — clauses, garanties et bénéfice de la loi ancienne —, là où le renouvellement, donnant naissance à un contrat nouveau, fait table rase des sûretés accessoires.
- Les effets à l’égard des tiers
- Le nouvel article 1213 du Code civil précise que « la prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers ».
- Cette disposition vise notamment à protéger les tiers dont la situation est susceptible d’être affectée par la prorogation.
- Il en va notamment ainsi des garants, dont la caution.
- En écho à l’article 1213, l’article 2316 du Code civil prévoit, par exemple, que « la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement. »
- Il ressort de cette disposition que, en cas de prorogation du contrat, la caution demeure tenue envers le créancier principal.
- En contrepartie, elle dispose néanmoins d’une action en paiement contre le débiteur qu’elle peut exercer par anticipation.
- Elle peut, par ailleurs, procéder à un paiement forcé du créancier, sans que celui-ci ne puisse lui opposer la prorogation du terme (V. en ce sens Cass. com., 5 nov. 1971)
- La règle réalise un équilibre délicat : elle interdit que la caution puisse être aggravée dans son engagement par un report du terme auquel elle n’a pas consenti, sans pour autant la décharger purement et simplement. La caution n’est donc pas libérée par la prorogation, mais elle n’en supporte pas le poids au-delà de l’échéance initiale, puisqu’elle conserve la faculté de désintéresser le créancier et de se retourner aussitôt contre le débiteur principal.
B) Le renouvellement
==>Définition
Le renouvellement consiste en la substitution d’un contrat dont le terme est échu par un nouveau contrat identique en toutes ses dispositions.
À l’instar de la prorogation, le renouvellement ne se conçoit que pour les contrats à durée déterminée.
Pour qu’un contrat puisse être renouvelé, encore faut-il qu’il comporte un terme ce qui, par définition, n’est pas le cas d’un contrat à durée indéterminée.
La différence avec la prorogation est ici fondamentale : alors que la prorogation prolonge le contrat existant, le renouvellement substitue à la convention éteinte une convention nouvelle. Identité de contenu n’est pas identité de contrat : le renouvellement opère une véritable rupture juridique, dont procèdent l’anéantissement des sûretés accessoires et la transformation de la durée du lien.
==>Conditions
L’article 1214 du Code civil prévoit que « le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties. »
Il ressort de cette disposition que, pour qu’un contrat puisse faire l’objet d’un renouvellement, celui-ci doit avoir été prévu, soit par les parties, soit par la loi.
- Le renouvellement prévu par les parties
- Les parties peuvent librement convenir que le contrat sera renouvelé à l’expiration de son terme.
- Cela se traduira, le plus souvent, par l’insertion d’une clause de renouvellement
- L’article 1212 du Code civil précise néanmoins que « nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. »
- Aussi, pour que le renouvellement du contrat s’opère, est-il nécessaire que les deux parties y consentent.
- En ce que le renouvellement s’analyse en la conclusion d’un nouveau contrat, un contractant ne saurait être engagé contre sa volonté.
- C’est la raison pour laquelle le renouvellement ne peut procéder que d’un commun accord des parties.
- Le renouvellement prévu par la loi
- Le législateur a prévu plusieurs cas où le renouvellement s’opère par l’effet de la loi.
- Il en va ainsi pour notamment pour le bail d’habitation et le bail commercial
- Lorsqu’il est prévu par la loi, le renouvellement est automatique sauf à ce qu’une partie dénonce le contrat avant l’arrivée de son terme
==>La limite : la prohibition des engagements perpétuels
La liberté de stipuler une clause de renouvellement n’est pas sans bornes. Elle se heurte au principe, d’ordre public, de prohibition des engagements perpétuels. Aussi une clause qui imposerait le renouvellement indéfini du contrat à la seule volonté de l’une des parties, sans que l’autre puisse jamais s’y soustraire, est-elle frappée de nullité comme conférant au contrat un caractère perpétuel.
La Cour de cassation veille avec rigueur au respect de cette limite. Elle a ainsi jugé qu’un bail stipulant qu’il serait, à son expiration, « renouvelé dans tous ses effets » sur la simple demande du preneur revêt un caractère perpétuel prohibé (Cass. 3e civ., 19 févr. 1992, n° 90-16.148). De même, le bail dont le terme dépend de la seule volonté du preneur — tel celui consenti à une société jusqu’à sa dissolution, dont la durée était fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans — encourt la même qualification de bail perpétuel (Cass. 3e civ., 27 mai 1998, n° 96-15.774). La clause de renouvellement ne saurait donc, sous peine de nullité, priver l’une des parties de toute faculté de se délier.
- Faits
- Un bail commercial stipulait qu’à son expiration, il serait renouvelé dans tous ses effets sur simple demande du preneur. Le bailleur sollicitait la suppression de cette clause à l’occasion du renouvellement.
- Problème
- Une clause imposant le renouvellement du bail, dans tous ses effets, à la seule demande du preneur et sans limite expresse confère-t-elle à la convention un caractère perpétuel prohibé ?
- Solution
- Oui. Une telle clause confère au bail un caractère perpétuel ; viole l’article 1709 du Code civil la cour d’appel qui refuse d’en ordonner la suppression au motif qu’elle n’est pas expressément limitée à un seul renouvellement.
- Portée
- La faculté de stipuler le renouvellement se heurte à la prohibition des engagements perpétuels : le renouvellement ne peut être perpétuellement imposé par la volonté d’une seule des parties. L’arrêt fixe la limite de la liberté contractuelle en matière de prolongation du contrat.
==>Effets
Aux termes de l’article 1214, al. 2 « le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. »
Autrement dit, le renouvellement d’un contrat opère novation en ce sens que cette opération donne naissance à une nouvelle convention.
Plus précisément, ce nouveau contrat est identique en tout point à l’ancien, à la nuance près néanmoins que :
- D’une part, il est conclu pour une durée indéterminée
- D’autre part, il n’est plus assorti des sûretés qui avaient été constituées par les parties en garantie de leur engagement initial
- Enfin, chaque partie peut y mettre fin moyennant l’observation d’un préavis raisonnable
Ces trois conséquences se commandent l’une l’autre et procèdent toutes de la même idée : le contrat renouvelé est un contrat nouveau, juridiquement distinct du précédent. C’est parce qu’il est conclu pour une durée indéterminée que chaque partie peut désormais y mettre fin unilatéralement, sous la seule réserve d’un préavis raisonnable ; et c’est parce qu’il constitue une convention nouvelle que les sûretés — cautionnement, gage, hypothèque — adossées au contrat initial s’éteignent, faute d’avoir été constituées en garantie de cette nouvelle obligation. Le créancier soucieux de conserver ses garanties devra donc veiller à leur reconstitution expresse à l’occasion du renouvellement.
C) La tacite reconduction
==>Définition
La tacite reconduction s’analyse en un renouvellement de contrat qui n’a pas expressément été exprimé par les parties.
Elle ne peut donc être envisagée, à l’instar du renouvellement dont elle constitue une variété, que pour un contrat à durée déterminée.
Elle s’en distingue toutefois par son mode d’expression : tandis que le renouvellement procède d’un accord exprès, la tacite reconduction se déduit du comportement des parties qui, l’une et l’autre, poursuivent l’exécution du contrat au-delà de son terme. Le consentement à la prolongation du lien n’est pas formulé ; il se révèle dans les faits.
==>Conditions
L’article 1215 prévoit que « lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. »
La tacite reconduction suppose ainsi que les parties aient :
- Soit poursuivi l’exécution de leurs obligations respective à l’expiration du terme du contrat initial
- Soit prévu une clause spécifique qui stipule que le contrat est renouvelé, faute de dénonciation par les parties avant l’arrivée du terme
L’élément déterminant est ici la continuation de l’exécution : c’est dans le maintien des prestations réciproques au-delà du terme que se lit la volonté commune, quoique non exprimée, de prolonger le contrat. Une exécution unilatérale ne saurait suffire ; encore faut-il que les deux parties persistent à exécuter leurs obligations respectives.
L’article L. 215-1 du Code de la consommation ajoute que l’efficacité de la tacite reconduction d’un contrat de prestation de services conclus pour une durée déterminée entre un professionnel et un consommateur est subordonnée à l’information de ce dernier « par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. »
Cette disposition ajoute que l’information doit être « délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction. »
Cette exigence d’information procède d’une logique protectrice du consommateur, partie réputée faible, que la reconduction tacite — par nature silencieuse — exposerait à se trouver indéfiniment lié sans en avoir conscience. Le législateur subordonne en conséquence l’efficacité de la reconduction à l’avertissement préalable du consommateur, à défaut duquel ce dernier peut mettre fin gratuitement au contrat.
Exemple
Un consommateur souscrit, le 1er mars 2024, un abonnement annuel auprès d’un prestataire de services, assorti d’une clause de reconduction tacite, dont le terme est fixé au 28 février 2025. Le professionnel doit l’informer de sa faculté de ne pas reconduire au plus tôt le 30 novembre 2024 (trois mois avant) et au plus tard le 31 janvier 2025 (un mois avant). S’il omet cette information, le consommateur peut résilier l’abonnement reconduit à tout moment et sans frais à compter de la date de reconduction.
==>Effets
L’article 1215 du Code civil dispose que la reconduction tacite « produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. »
Elle a donc pour conséquence d’emporter création d’un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.
Il s’ensuit que, de même que pour le renouvellement exprès, le contrat tacitement reconduit n’est plus assorti des sûretés adossées au contrat initial, et que chaque partie peut désormais y mettre fin unilatéralement sous réserve d’un préavis raisonnable. L’assimilation des effets emporte ainsi celle des conséquences attachées à la naissance d’un contrat nouveau à durée indéterminée.
La règle ainsi posée est néanmoins supplétive, de sorte que les parties sont libres d’y déroger.
Elles peuvent, par exemple, stipuler que le contrat tacitement reconduit le sera pour une nouvelle durée déterminée, identique à la première, plutôt que pour une durée indéterminée. Une telle clause, parfaitement licite sous la réserve de la prohibition des engagements perpétuels, écarte la qualification légale supplétive au profit de la volonté expresse des parties.