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Fiches juridiques

Mariage: constitution du dossier, publication des bans et célébration

Avant que le consentement puisse être échangé, le mariage doit avoir franchi une succession d’étapes que la loi ordonne moins par souci de formalisme que pour garantir la réalité des conditions de fond de l’union. Constitution du dossier, publication des bans, célébration : ces trois moments forment une chaîne procédurale où le franchissement de chaque maillon ouvre l’accès au suivant, et c’est par eux que l’engagement matrimonial accède à l’existence juridique. Là où les conditions de formation du mariage en fixent les exigences de capacité et de consentement, ces formalités en commandent la mise en œuvre et conditionnent, au bout du parcours, la validité de l’acte.

La formation du mariage civil ne se résume pas au consentement échangé le jour de la cérémonie : elle s’inscrit dans une procédure échelonnée, conçue pour permettre à l’officier de l’état civil de vérifier, en amont, que les conditions légales de l’union sont réunies. Cette procédure se déploie en trois temps successifs — la constitution du dossier de mariage, qui réunit les pièces probatoires ; la publication des bans, qui assure la publicité de l’union projetée ; et la célébration proprement dite, acte solennel et public dont procèdent les effets juridiques du mariage.

Mariage — Union de deux personnes, de sexe différent ou de même sexe depuis la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, célébrée par un officier de l’état civil selon les formes prescrites par la loi, et seule à produire les effets juridiques attachés à l’état d’époux, à la différence du mariage religieux qui en est dépourvu.

Si chacun de ces trois temps obéit à des règles propres, ils forment une chaîne procédurale dont chaque maillon conditionne le suivant : le dossier permet la publication, la publication ouvre la voie à la célébration. C’est dans cet ordre que les développements qui suivent les abordent.

I) La constitution du dossier de mariage

L’article 63 du code civil liste les pièces devant être produites par les futurs époux pour la constitution de leur dossier de mariage.

La constitution du dossier ne relève pas d’un simple formalisme administratif : elle poursuit une finalité de fond. Les pièces réunies doivent en effet permettre à l’officier de l’état civil de s’assurer que les futurs époux satisfont aux conditions légales de l’union — qu’il s’agisse des conditions de fond (âge, absence d’empêchement, intention matrimoniale réelle) ou des conditions tenant à la compétence territoriale (domicile ou résidence). Le dossier constitue ainsi l’instrument probatoire de ce contrôle préalable.

Il précise à cet égard que doivent être fournis les documents suivants :

  • Les copies intégrales de leur acte de naissance ou le cas échéant, un acte de notoriété (pièces visées aux articles 70 et 71 du code civil) ;
  • La justification de l’identité au moyen d’une pièce délivrée par une autorité publique ;
  • L’indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère

Les conditions de fond que le dossier permet de vérifier

Avant d’examiner le régime de chaque pièce, il convient de rappeler à quelles conditions de fond ces documents permettent à l’officier de l’état civil de s’assurer du respect. Trois exigences méritent ici d’être distinguées.

En premier lieu, la condition d’âge. Aux termes de l’article 144 du code civil, le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. L’âge légal minimum est ainsi fixé à la majorité, sous la seule réserve des dispenses pour motifs graves susceptibles d’être accordées par le procureur de la République. La copie intégrale de l’acte de naissance, en mentionnant la date de naissance de chacun, constitue le support probatoire direct de cette vérification.

En deuxième lieu, la condition tenant au sexe des époux. Le droit français a longtemps fait de la différence de sexe une condition de l’existence même du mariage. La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 a mis fin à cette exigence en ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe : désormais, le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. Il importe de souligner que cette évolution est procédée d’un choix du législateur, et non d’une contrainte normative supérieure : ni la Constitution, ni la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme — laquelle, en l’absence de consensus entre les États parties, n’impose pas l’ouverture du mariage aux couples de même sexe — ne commandaient cette réforme, pas davantage qu’elles ne s’y opposaient. Le législateur disposait ainsi d’une marge d’appréciation, qu’il a exercée en 2013.

Distinction mariage / pacte civil de solidarité — Avant 2013, seul le pacte civil de solidarité (PACS) pouvait être conclu indifféremment par deux personnes de sexe différent ou de même sexe, tandis que le mariage demeurait réservé aux couples de sexe différent. La loi du 17 mai 2013 a aligné le mariage sur cette ouverture, sans pour autant assimiler les deux institutions, dont les régimes — quant à la filiation, aux effets patrimoniaux ou à la dissolution — demeurent distincts.

En troisième lieu, l’absence d’empêchement tenant à un mariage antérieur non dissous, c’est-à-dire la prohibition de la bigamie posée par l’article 147 du code civil — exigence sur laquelle on reviendra ci-après, à propos des pièces requises pour l’établir.

Sur la production de copie intégrale

L’article 70 du code civil prévoit la remise par chacun des futurs époux d’une copie intégrale de son acte de naissance à l’officier de l’état civil chargé de célébrer le mariage.

Cet article précise que la copie de l’acte de naissance ne doit pas être datée de plus de trois mois si elle a été délivrée en France, six mois si elle a été délivrée dans un consulat à l’étranger.

La raison de cette exigence de fraîcheur tient à la fonction même de la copie intégrale : à la différence d’un simple extrait, celle-ci reproduit l’ensemble des mentions et mentions marginales de l’acte — reconnaissances, mariage antérieur, divorce, décès du conjoint — de sorte qu’un document récent garantit à l’officier de l’état civil une image fidèle et actuelle de la situation juridique de l’intéressé.

Un certain nombre de questions ont été posées à la Chancellerie s’agissant de l’appréciation de ce délai.

S’agissant du point de départ du délai de validité de la copie intégrale de l’acte, celle-ci doit être appréciée au jour du dépôt du dossier du mariage et non au jour de la célébration du mariage dès lors que c’est ce dépôt qui conditionne la publication des bans.

Illustration. Un acte de naissance délivré en France le 1er février et joint à un dossier déposé le 20 avril est recevable : il a moins de trois mois au jour du dépôt. Peu importe que la célébration n’intervienne que le 30 juin, soit près de cinq mois après la délivrance de la copie : le délai s’apprécie au dépôt, non à la cérémonie.

Toutefois, si avant la célébration du mariage, l’état civil d’un des futurs époux a été modifié, celui-ci doit en aviser l’officier de l’état civil chargé de célébrer son mariage en produisant une nouvelle copie de son acte mis à jour.

Cette précaution, dont doivent être avertis les candidats au mariage au moment de la constitution de leur dossier, doit permettre d’éviter à l’usager de solliciter la rectification ultérieure de son acte de mariage.

Concernant la production d’un acte de naissance étranger, l’instruction générale relative à l’état civil (IGREC) préconise, par extension, que la copie soit datée de moins de six mois.

Les copies intégrales d’actes de naissance produites en vue de la célébration sont versées aux pièces annexes de l’acte de mariage.

À défaut de pouvoir produire une copie intégrale de l’acte de naissance — hypothèse rencontrée lorsque l’acte a été détruit, n’a jamais été dressé ou demeure inaccessible —, le futur époux peut suppléer cette carence par un acte de notoriété, dans les conditions prévues aux articles 70 et 71 du code civil. Cet acte, établi par le juge ou l’officier de l’état civil sur la déclaration de témoins, supplée alors la copie d’acte de naissance.

Sur les autres pièces à produire

  • Justificatifs de domicile
    • Les dispositions figurant aux articles 165 et 166 du code civil requièrent que les futurs époux justifient du domicile ou de la résidence de l’un d’eux et/ou de leur parent, dès lors que cette preuve fonde la compétence de l’officier de l’état civil devant célébrer leur union et permet d’ordonner la publicité des bans à la mairie ou à l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu de célébration du mariage et à celles du domicile ou de la résidence des futurs époux.
    • En effet, les justificatifs du domicile et le cas échéant de la résidence des futurs époux sont requis pour permettre à l’officier de l’état civil célébrant le mariage d’adresser l’avis aux fins de publication des bans dans les diverses mairies et autorités diplomatiques ou consulaires françaises.
    • La preuve du domicile ou de la résidence remplit ainsi une double fonction : elle détermine, d’une part, la commune dans laquelle le mariage peut légalement être célébré et, d’autre part, les lieux où la publicité de l’union doit être assurée. C’est pourquoi la rigueur de l’officier de l’état civil dans l’appréciation de ces justificatifs ne relève pas d’un excès de formalisme, mais de la garantie de sa propre compétence territoriale.
    • À cet égard, l’officier de l’état civil doit solliciter la production de toutes pièces justificatives permettant d’établir la réalité du domicile ou de la résidence à cette adresse (bail locatif, quittances de loyer, factures EDF, GDF, factures de téléphone à l’exclusion de téléphonie mobile, avis d’imposition ou de non-imposition, avis de taxe d’habitation, attestation ASSEDIC, attestation de l’employeur,&#8230).
    • Si ces éléments de preuve ne sont pas exhaustifs, il convient de relever qu’une simple attestation sur l’honneur ne peut constituer une preuve suffisante. La raison en est claire : émanant de l’intéressé lui-même, une telle attestation ne présente pas la garantie d’objectivité qui s’attache à un document délivré par un tiers ou par une autorité publique, et se prête trop aisément à la fraude.
    • Ces pièces doivent par ailleurs présenter un caractère récent au jour de la constitution du dossier, à l’image de l’exigence de fraîcheur qui pèse sur la copie intégrale de l’acte de naissance.
    • En cas de doute, les officiers de l’état civil doivent saisir le parquet territorialement compétent.
  • Prévention de la bigamie
    • Quelle que soit la nationalité des futurs époux, les conditions d’ordre public de la loi française doivent être observées par ces derniers comme, par exemple, la prohibition de la bigamie prévue à l’article 147 du code civil, aux termes duquel on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
    • Ainsi lorsque la copie d’acte de naissance ne permet pas de rapporter la preuve que le futur époux n’est pas lié par un précédent mariage (ex : mariage dissous par le décès d’un époux ou acte de naissance étranger provenant d’un système juridique ne prévoyant pas la mise à jour des actes de l’état civil, voir ci-dessus), cette preuve peut notamment être constituée par la production d’une copie de l’acte de décès de son précédent conjoint, par un certificat de coutume établi attestant du célibat de l’intéressé, etc.
    • S’agissant des ressortissants étrangers, ces derniers doivent rapporter la preuve du contenu de leur loi personnelle notamment par la production d’un certificat de coutume afin de permettre à l’officier de l’état civil de s’assurer du respect de ses conditions.
    • L’exigence se comprend d’autant mieux que la prohibition de la bigamie relève de l’ordre public matrimonial français : sa méconnaissance n’expose pas seulement à la nullité de la seconde union, mais constitue par ailleurs une infraction pénalement réprimée. Le contrôle opéré au stade du dossier tend précisément à prévenir une telle situation, plutôt qu’à en réparer les conséquences une fois l’union célébrée.

II) La publication des bans

Publication des bans — Formalité de publicité préalable au mariage consistant, pour l’officier de l’état civil, à porter à la connaissance du public, par voie d’affiche apposée à la porte de la maison commune, l’identité des futurs époux et le projet d’union. Elle tend à permettre aux tiers — au premier rang desquels le ministère public et les personnes habilitées à former opposition — de révéler, le cas échéant, l’existence d’un empêchement à l’union projetée.

Aux termes de l’article 63, al. 1er du Code civil « avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fera une publication par voie d’affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. ».

Cette obligation est plus connue sous le nom d’exigence de publication des bans. Sa fonction est essentiellement préventive : en rendant le projet matrimonial public, elle ménage aux tiers intéressés un délai utile pour s’opposer à une union entachée d’un empêchement, et participe ainsi de la lutte contre les mariages frauduleux ou simulés.

Le moment de la publication des bans

La chancellerie a été interpellée sur la question de savoir à quel moment l’officier de l’état civil peut procéder à la publication des bans.

Sauf cas de dispense, les bans ne peuvent en principe être publiés qu’après que les futurs époux ont remis un dossier complet et le cas échéant, ont été auditionnés conformément à l’article 63 du code civil. L’enchaînement procédural est donc rigoureux : c’est l’achèvement du dossier — et, lorsqu’elle est requise, l’audition des futurs époux — qui ouvre la faculté de publier, et non l’inverse.

Toutefois, si le ou les futurs époux demeure(nt) dans l’attente de la preuve du contenu de sa (leur) loi personnelle, la publication des bans peut être effectuée sous réserve que les autres pièces précitées aient été produites. Cette tempérament évite que l’attente d’un certificat de coutume — souvent tributaire de la diligence d’une autorité étrangère — ne paralyse indéfiniment la procédure, dès lors que les autres garanties ont été réunies.

L’avis de publication des bans

La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a élargi le lieu de célébration du mariage au lieu du domicile ou de la résidence de l’un des parents d’un futur époux (articles 74 et 165 du code civil).

La circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi du 17 mai 2013 a rappelé que cette loi n’avait pas modifié les dispositions relatives à la publication des bans. La distinction est ici capitale : si la loi de 2013 a étendu les communes compétentes pour célébrer le mariage, elle a laissé inchangées les règles régissant les lieux où la publicité de l’union doit être assurée. Compétence pour célébrer et lieux de publication ne se confondent donc pas.

Conformément à l’article 166 du code civil, la publication des bans est faite à la mairie du lieu du mariage ainsi qu’à la mairie du domicile ou à défaut de domicile à la mairie de la résidence de chacun des futurs époux.

Dès lors, l’officier de l’état civil chargé de célébrer le mariage doit adresser un avis de publication des bans à la mairie du domicile de chacun des époux.

À défaut de domicile en France, cette formalité sera faite à la mairie de la résidence en France du ou des époux.

En cas de domicile à l’étranger (et en l’absence de résidence en France), l’officier de l’état civil adressera un avis de publication à la représentation diplomatique ou consulaire française dans le ressort du domicile du futur époux de nationalité française.

Lorsque le futur époux est de nationalité étrangère, il lui appartient de faire procéder à cette publication des bans prévue par le droit français auprès de l’autorité locale compétente sous réserve que la loi étrangère reconnaisse cette formalité préalable au mariage.

On peut récapituler les lieux de publication selon la situation des futurs époux : premièrement, en présence d’un domicile en France, la publication a lieu à la mairie de ce domicile ; deuxièmement, à défaut de domicile mais en présence d’une résidence en France, à la mairie de cette résidence ; troisièmement, en cas de domicile à l’étranger sans résidence en France, auprès de la représentation diplomatique ou consulaire française compétente pour le ressortissant français, et auprès de l’autorité locale pour le ressortissant étranger, sous la réserve précitée.

La saisine du procureur de la République par l’officier de l’état civil communal ou consulaire en cas d’indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition prévue à l’article 63 du code civil, que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre des articles 146 et 180 du code civil ne suspend pas la publication des bans.

Cette précision mérite d’être soulignée : la suspicion d’un mariage simulé — défaut d’intention matrimoniale réelle au sens de l’article 146, ou vice du consentement au sens de l’article 180 — conduit l’officier de l’état civil à alerter le parquet, mais ne l’autorise pas à différer de lui-même la publication. Les deux mesures relèvent de logiques distinctes : la saisine du procureur ouvre la voie d’un éventuel sursis ou d’une opposition, tandis que la publication demeure une formalité que l’officier ne peut, de sa seule autorité, retenir.

Celle-ci doit être opérée dès lors que les pièces requises ont été données et l’audition effectuée. La formule de l’avis de publication des bans indique pour chacun des futurs époux son domicile et éventuellement sa résidence, à défaut d’un domicile en France.

Cette indication permet de justifier la compétence de la mairie destinataire de l’avis pour procéder à la publicité du mariage.

Elle n’a pas pour objet de justifier la compétence de l’officier de l’état civil pour procéder à la célébration du mariage prévue par la loi. Il faut donc se garder de confondre les deux : la mention du domicile ou de la résidence dans l’avis fonde la compétence de la mairie destinataire de l’avis aux fins de publicité, et non celle de l’officier célébrant l’union.

L’élargissement par la loi du lieu du mariage au domicile ou à la résidence du ou des parents des futurs mariés ne justifie donc pas d’indiquer dans les avis de publication une résidence des futurs époux au domicile des parents. Autrement dit, le rattachement au domicile parental, désormais admis pour déterminer la commune de célébration, demeure sans incidence sur le contenu de l’avis de publication, qui ne doit refléter que le domicile ou la résidence propres aux futurs époux.

III) La célébration du mariage

Rappelant que le mariage civil est le seul à produire des effets juridiques, à la différence du mariage religieux, l’article 165 du Code civil est modifié afin de consacrer explicitement et symboliquement le caractère républicain du mariage.

Cet article énonce que « le mariage sera célébré publiquement lors d’une cérémonie républicaine par l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle l’un des époux, ou l’un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l’article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l’article 169 ci-après. ».

Deux traits cardinaux se dégagent de ce texte. D’une part, la célébration est publique : la cérémonie se tient portes ouvertes, ce qui prolonge, au stade de la célébration, la logique de publicité déjà à l’œuvre dans la publication des bans. D’autre part, elle revêt un caractère républicain et solennel, l’officier de l’état civil agissant comme dépositaire de l’autorité publique. C’est de cette intervention que le mariage tire ses effets juridiques, le mariage religieux en étant, par lui-même, dépourvu.

Ainsi, la publication des bans est une condition requise pour procéder à la célébration du mariage. La chaîne procédurale se referme ici : sauf dispense accordée dans les conditions de l’article 169, la célébration ne peut intervenir qu’autant que la publicité prescrite a été préalablement assurée.

De même, le maire doit effectuer les vérifications légales résultant en particulier de l’article 63 du Code civil et visant à s’assurer de la véritable intention matrimoniale des futurs époux.

À l’issue de ces vérifications, le maire, en sa qualité d’officier de l’état civil doit, sauf opposition du parquet ou décision en ce sens du tribunal de grande instance, procéder à la célébration.

L’interdiction faite au maire de refuser arbitrairement la célébration

Comme rappelé dans la circulaire du 22 juin 2010 relative à la lutte contre les mariages simulés, il n’entre pas dans les pouvoirs du maire d’apprécier l’opportunité de la célébration d’un mariage, et, a fortiori, il ne peut refuser, pour des motifs d’ordre personnel, de respecter la loi et de célébrer un mariage.

La compétence du maire est ici liée, et non discrétionnaire : dès lors que les conditions légales sont réunies et qu’aucune opposition ni décision juridictionnelle ne fait obstacle à l’union, il est tenu de célébrer. Le refus fondé sur des convictions personnelles — qu’elles soient morales, philosophiques ou religieuses — excède manifestement les limites de ses attributions et constitue une voie de fait, en ce qu’il porte une atteinte grave à la liberté fondamentale de se marier, dépourvue de tout rattachement à un pouvoir légalement conféré.

Cass. 1re civ., 6 févr. 2007, n° 06-10.403
Faits
Un maire avait refusé de procéder à la célébration d’un mariage, opposant aux futurs époux un refus que ces derniers tenaient pour étranger à toute considération légale. Les intéressés ont entendu engager la responsabilité personnelle de l’élu afin d’obtenir réparation du préjudice subi.
Problème
L’action en responsabilité dirigée contre le maire, à raison de son refus illégal de célébrer un mariage, est-elle recevable devant le juge judiciaire sur le fondement de la voie de fait ?
Solution
La Cour de cassation juge recevable l’action engageant la responsabilité personnelle du maire qui a refusé de célébrer un mariage, exercée sur le fondement de la voie de fait aux fins d’obtenir des dommages-intérêts.
Portée
L’arrêt illustre la nature liée de la compétence du maire en matière de célébration : son refus arbitraire, parce qu’il porte atteinte à une liberté fondamentale sans appui dans la loi, est qualifié de voie de fait et ouvre, au profit des époux évincés, une action en réparation devant le juge judiciaire — sans préjudice des sanctions administratives et pénales encourues par ailleurs.

Un tel refus exposerait l’officier de l’état civil au prononcé

  • D’une part, de sanctions administratives : suspension ou révocation en application de l’article L 2122-16 du code général des collectivités territoriales
  • D’autre part, de sanctions pénales : articles 432-1 et suivants du code pénal, qui répriment le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi

À ces sanctions s’ajoute, ainsi que l’illustre l’arrêt précité, l’engagement de la responsabilité civile personnelle de l’élu, tenu de réparer le préjudice causé aux époux par son refus. L’arsenal est donc complet — administratif, pénal et civil —, à la mesure de la gravité que représente l’entrave illégale à la liberté de se marier.

Le déroulement de la cérémonie et la délivrance du livret de famille

Lors de la célébration, l’officier de l’état civil fera lecture aux époux des articles du Code civil énoncés à l’article 75 du même code à l’exception de l’article 220 dont la lecture a été supprimée. Cette lecture, loin d’être une simple formalité solennelle, a vocation à éclairer les époux sur les droits et devoirs réciproques que le mariage fait naître entre eux.

Enfin, à l’issue de la célébration, l’officier de l’état civil invitera les époux et les témoins à signer avec lui l’acte de mariage lequel sera adapté si nécessaire selon le sexe des époux et nommera les époux dans l’ordre choisi par eux lors de la constitution du dossier de mariage.

L’officier de l’état civil, lors de la remise de celui-ci attirera l’attention des futurs époux sur ce point. Il remettra aux époux un livret de famille ou complètera pour les couples de personnes de sexe différent le livret de famille des parents ayant ensemble un enfant commun.

Pour mémoire, si l’un des époux possède un livret délivré à l’occasion de la naissance ou l’adoption de son enfant, ce livret ne pourra être complété avec la référence au mariage lorsque l’autre époux n’est pas le parent de l’enfant. La règle se comprend aisément : le livret de famille retrace les liens de filiation, de sorte qu’il ne saurait associer à un même document un époux étranger à la filiation de l’enfant qui y figure ; un livret distinct est alors délivré.

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