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Fiches juridiques

Divorce par consentement mutuel judiciaire: omission d’un bien ou d’une dette

Lorsque deux époux divorcent par consentement mutuel sous contrôle du juge, ils annexent à leur convention un état liquidatif réglant le sort de leurs intérêts patrimoniaux — répartition des biens communs, prise en charge des dettes, soulte éventuelle. Une fois cet ensemble homologué, il acquiert force exécutoire et devient, en principe, intangible : nul ne peut plus en réclamer la révision. Mais que se passe-t-il lorsqu’un bien ou une dette a tout simplement été oublié au moment de dresser l’état liquidatif ?

L’hypothèse est plus fréquente qu’on ne le croit : un compte bancaire ignoré, un bien immobilier détenu en indivision, un emprunt souscrit en commun mais omis. La question n’est pas anodine, car deux principes s’affrontent — l’intangibilité de la chose convenue et homologuée, d’un côté, et l’interdiction de laisser subsister une masse commune indivise non partagée, de l’autre. Faut-il considérer que l’omission est définitivement couverte par l’homologation, ou bien que le bien resté hors du partage peut faire l’objet d’une liquidation complémentaire ?

La réponse a longtemps divisé la Cour de cassation, ses deux premières chambres civiles ayant retenu des solutions diamétralement opposées. La jurisprudence a fini par se fixer en faveur d’une lecture mesurée : la convention reste intacte, mais le bien omis n’échappe pas pour autant à tout partage. C’est cette construction prétorienne, et ses conséquences pratiques, que le présent article se propose de retracer.

Définition — État liquidatif

L’état liquidatif est l’acte, annexé à la convention de divorce, qui détermine la composition de la masse à partager, attribue les biens à chacun des époux et règle le passif commun. Homologué par le juge, il forme un tout indivisible avec la convention définitive et en partage la force exécutoire. L’omission d’un élément d’actif ou de passif désigne l’hypothèse où un bien ou une dette dépendant de la communauté n’y a pas été porté — par négligence ou, plus gravement, par dissimulation.

Le principe d’intangibilité de la convention homologuée

Le principe d’intangibilité de la convention de divorce n’est pas sans limites. Il est des situations qui permettent, tantôt aux parties, tantôt aux tiers, de revenir sur ce qui a été jugé ou de compléter le dispositif.

Une fois homologuée, la convention de divorce est, par principe, intangible, de sorte que les époux ne peuvent plus en solliciter la révision. Aux termes de l’article 279 du Code civil, la convention homologuée a la même force exécutoire qu’une décision de justice : res judicata pro veritate habetur. Cette autorité interdit aux ex-époux de remettre en cause, par un accord ultérieur unilatéralement imposé, ce qui a été arrêté et avalisé par le juge.

La question de l’omission d’un bien ou d’une dette

En particulier, la question s’est posée en jurisprudence du sort d’un bien ou d’une dette omis lors de l’établissement de l’état liquidatif.

Est-ce à dire que le bien ou la dette omis ne peut plus faire l’objet d’un partage ? La tension est nette : si l’on fait prévaloir l’intangibilité, l’élément oublié reste figé dans une indivision post-communautaire que rien ne viendrait dénouer ; si l’on fait prévaloir la nécessité de liquider intégralement la masse commune, il faut admettre une voie permettant d’en achever le partage. La première et la deuxième chambre civile se sont longtemps opposées sur la réponse à apporter à cette question.

La controverse entre les deux chambres civiles

La position fermée de la deuxième chambre civile

  • Dans un arrêt du 18 mars 1992, la deuxième chambre civile a considéré que, en application du principe d’intangibilité de la convention de divorce, un bien omis ne pouvait pas être intégré, postérieurement à l’homologation, dans la composition du patrimoine commun (2e civ., 18 mars 1992).
  • Pour la deuxième chambre civile, admettre une réintégration revenait à modifier, sans l’accord des parties, la convention définitive devenue irrévocable, et donc à violer le texte qui lui confère force exécutoire.
  • Ainsi aurait-il fallu, dans cette logique, conclure une nouvelle convention venant s’ajouter à l’accord déjà homologué — solution lourde, supposant le concours des deux ex-époux et, le cas échéant, une nouvelle homologation.

Cass. 2e civ. 18 mas 1992
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 279 du Code civil ;

Attendu que la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice ; qu'elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux X... sur leur requête conjointe, et homologué leur convention définitive ; que M. X... a fait assigner son ex-épouse pour faire juger qu'un immeuble ne figurant pas sur la convention constituait un bien propre et régulariser une déclaration de remploi ;

Attendu que pour débouter M. X... de cette demande et dire que le bien était commun, l'arrêt énonce que l'omission de toute mention de ce remploi et des biens acquis à l'aide de celui-ci dans la convention définitive de partage peut résulter d'une simple erreur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention définitive homologuée, qui ne faisait pas mention de l'immeuble litigieux dans l'actif commun, attribuait à Mme Y... une somme d'argent pour solde de tout compte de la communauté, la cour d'appel, en faisant entrer postérieurement cet immeuble dans la composition du patrimoine commun, a modifié, sans l'accord des parties, la convention définitive devenue irrévocable et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée

La position libérale de la première chambre civile

  • Dans un arrêt du 3 juillet 1996, la première chambre civile a considéré quant à elle que, en cas d’omission d’un bien dépendant de la communauté conjugale dans l’état liquidatif du régime matrimonial des époux joint à la convention définitive homologuée par le juge du divorce, la demande de partage complémentaire était recevable.
  • Pour la première chambre civile, il n’y avait donc pas lieu de régulariser une nouvelle convention de divorce : le bien omis, faute d’avoir été partagé, demeurait en indivision et pouvait faire l’objet d’une liquidation complémentaire sans qu’il soit porté atteinte à ce qui avait été homologué.
  • Cette solution a été réaffirmée dans un arrêt du 6 mars 2001 aux termes duquel la Cour de cassation a affirmé, au visa de l’article 279 du Code civil, que « si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu’une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l’état liquidatif homologué, à l’application éventuelle des sanctions du recel et au paiement de dommages-intérêts pour faute commise par son ex-conjoint lors de l’élaboration de la convention ».

L’apport de cet arrêt est double. D’une part, il dissocie nettement deux objets : la convention homologuée, qui reste intouchable, et le bien omis, qui n’en a jamais fait partie et peut donc être partagé à part. D’autre part, il assortit cette ouverture de garanties — sanction du recel de communauté et responsabilité civile — lorsque l’omission procède non d’une simple négligence mais d’une dissimulation fautive.

Cass. 1ère civ. 6 mars 2001
Attendu que les époux Y...-X... ont divorcé sur requête conjointe par jugement du 8 mars 1990, qui a homologué la convention définitive réglant les modalités de liquidation de leur communauté, comprenant notamment les actions des sociétés Y... SA et Y... boutique, évaluées à 110 000 000 francs ; qu'ayant appris ultérieurement que son ex mari avait vendu, pour la somme de 39 000 000 francs, au groupe Seibu department store, dont dépendent les sociétés Ilona gestion et Saison Nederland BV, des actions de la société JLS KK qui ne figuraient pas dans l'état liquidatif, Mme X... a demandé la condamnation de M. Y... à lui payer l'intégralité de la somme ainsi recelée ou, subsidiairement, la moitié de cette somme à titre de partage complémentaire, ainsi que sa condamnation solidaire avec les sociétés Seibu, Ilona et Saison au paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables ces demandes ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le cinquième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis :

Vu l'article 279 du Code civil ;

Attendu que si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu'une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l'état liquidatif homologué, à l'application éventuelle des sanctions du recel et au paiement de dommages-intérêts pour faute commise par son ex conjoint lors de l'élaboration de la convention ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes présentées de ces chefs par Mme X..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'elles remettraient en cause la convention définitive homologuée par le jugement de divorce ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée contre les sociétés Seibu department store, Ilona gestion et Saison Nederland BV, l'arrêt rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

La position actuelle : le partage complémentaire admis

  • Bien que la deuxième chambre civile ne se soit pas prononcée récemment sur la question, c’est la position de la première chambre civile qui l’a emporté.
  • Sa solution a d’ailleurs été réitérée à de nombreuses reprises, dans des termes constants.
  • Dans un arrêt du 22 février 2005, elle a une nouvelle fois jugé, dans les mêmes termes qu’en 2001, que « si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu’une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l’état liquidatif homologué » (1re civ., 22 févr. 2005).
  • Dans un arrêt du 30 septembre 2009, la première chambre civile a adopté la même solution en reprenant le même attendu de principe, mais en l’étendant expressément au passif : « si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu’une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l’état liquidatif homologué » (1re civ., 30 sept. 2009).

La règle est désormais fixée : l’omission, qu’elle porte sur un actif ou sur un passif, n’est pas couverte par l’homologation. L’ex-époux conserve une action en partage complémentaire, sans qu’il soit besoin de conclure une nouvelle convention ni de remettre en cause celle qui a été homologuée — quod nullum est ne peut produire effet là où il n’a jamais existé : ce qui n’a pas été partagé reste à partager.

Fiche d’arrêt — Cass. 1re civ., 30 septembre 2009
Faits
Deux époux divorcés par consentement mutuel découvrent, après l’homologation de leur convention, qu’un élément du patrimoine commun — actif ou passif — n’avait pas été porté à l’état liquidatif annexé à la convention. L’un d’eux saisit le juge d’une demande tendant à en obtenir le partage.
Problème de droit
L’intangibilité de la convention de divorce homologuée, dotée de la force exécutoire d’une décision de justice, fait-elle obstacle à une demande ultérieure de partage portant sur un bien commun — ou une dette commune — omis dans l’état liquidatif ?
Solution
Non. Si la convention définitive homologuée ne peut être remise en cause, l’époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire des biens communs ou des dettes communes omis dans l’état liquidatif homologué. La Cour confirme et élargit l’attendu de principe au passif.
Portée
L’arrêt consacre, dans la lignée des décisions de 1996, 2001 et 2005, le ralliement définitif à la solution de la première chambre civile : l’omission n’est jamais couverte par l’homologation. La convention reste intacte ; le bien ou la dette oublié, parce qu’il n’a jamais été partagé, peut l’être par une liquidation complémentaire, sous réserve, en cas de dissimulation, des sanctions du recel et de la responsabilité civile.

Cass. 1ère civ. 30 sept. 2009
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 279 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et l'article 887 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble les articles 1477, 1478 et 1485 du code civil ;

Attendu que si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu'une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué ;

Attendu qu'un jugement du 12 septembre 2000 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... sur leur requête conjointe et a homologué la convention définitive portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce ; qu'aux termes de cette convention, signée en mai 2000, les époux se sont partagés le remboursement de différents prêts, sans tenir compte d'un acte notarié du 24 août 2000 par lequel ils avaient renégocié avec leur banque des "prêts consommations au CIN et chez Cofidis" ; que, reprochant à son ancienne épouse de ne pas avoir respecté ses engagements, M. X... l'a fait assigner le 28 octobre 2004 devant le tribunal de grande instance pour la voir condamner à lui rembourser les dettes communes mises à sa charge tant par la convention définitive homologuée que par la convention notariée du 24 août 2000, dont il s'était acquitté postérieurement au divorce ; que M. X... a en outre sollicité que soit ordonnée la vente aux enchères publiques d'un immeuble sis à Cernay, appartenant indivisément aux anciens époux, omis dans la convention définitive ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes et ordonner que les parties règlent le sort de la ou des dettes, ainsi que de l'immeuble commun, omis dans la convention définitive, par une nouvelle convention soumise au contrôle du juge et renvoyer à cette fin les parties devant le juge aux affaires familiales, l'arrêt attaqué énonce que si M. X... soutient et rapporte la preuve qu'une dette de communauté a été omise lors de l'établissement de la convention devant régler tous les effets du divorce et que le sort de l'immeuble de communauté, ainsi que les conséquences de son occupation par Mme Y..., postérieurement au prononcé du divorce, n'ont pas davantage été pris en considération dans la convention définitive, les demandes présentées par chacune des parties sont de nature à modifier considérablement l'économie de la convention définitive qui a été homologuée par le jugement du 12 septembre 2000 et nécessitent une nouvelle convention soumise au contrôle du juge ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Exemple

Des époux divorcent par consentement mutuel et partagent une communauté évaluée à 200 000 €, chacun recevant 100 000 €. Trois ans plus tard, l’un découvre que l’autre détenait, au jour de l’homologation, un contrat d’assurance-vie alimenté par des fonds communs à hauteur de 40 000 €, omis de l’état liquidatif. Cet actif n’ayant jamais été partagé, l’ex-époux est recevable à demander un partage complémentaire : il peut prétendre à la moitié, soit 20 000 €. Si l’omission résultait d’une dissimulation volontaire, le recel de communauté pourrait priver l’auteur de toute part sur le bien recelé, qui reviendrait alors en totalité au conjoint lésé.

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