Parmi les questions que soulève la délimitation horizontale de la propriété, celle du sort des eaux occupe une place singulière, car l’eau se prête mal à l’emprise exclusive que commande l’idée même de propriété. Lorsqu’elle ne court pas mais demeure — pluie recueillie sur le fonds, source jaillissant de la terre —, le droit du propriétaire s’affirme avec une vigueur particulière : l’eau de pluie comme l’eau de source appartiennent à celui dont le fonds les reçoit ou les fait naître, suivant un principe d’attache au sol que tempèrent seulement les droits acquis des fonds voisins.
I) Absence de délimitation générale de la propriété verticale
La délimitation horizontale de la propriété procède d’une opération que l’on appelle le bornage. À la différence toutefois de la délimitation verticale opérée par l’article 552 du Code civil, le bornage d’un fonds n’a pas pour effet de faire présumer la propriété.
Définition — Bornage
Le bornage est l’opération qui consiste à fixer la ligne séparative de deux fonds contigus appartenant à des propriétaires distincts, puis à matérialiser cette ligne sur le terrain au moyen de signes durables — les bornes. Il se distingue tout à la fois du mesurage, qui n’a qu’une finalité de superficie, et de l’abornement, qui en désigne seulement la phase matérielle de plantation des repères.
En effet, le bornage a seulement « pour objet de fixer définitivement les limites séparatives de deux propriétés contigües et d’assurer, par la plantation de pierres bornes, le maintien des limites ainsi déterminées » (Cass. 3e civ., 11 déc. 1901).
Cette définition emporte une conséquence cardinale qu’il convient d’expliciter : l’opération de bornage présente un caractère purement déclaratif, et non attributif. Elle se borne à reconnaître une limite préexistante ; elle ne crée aucun droit de propriété et n’en transfère aucun. Il s’ensuit que la borne posée d’un commun accord, ou fixée par le juge, ne saurait à elle seule trancher la question de savoir à qui appartient la parcelle litigieuse : celle-ci se résout, le cas échéant, par l’action en revendication, qui relève du pétitoire et non de la simple action en bornage.
À cet égard, l’action en bornage trouve son siège à l’article 646 du Code civil, aux termes duquel tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Il s’agit là d’une faculté réciproque, imprescriptible, dont l’exercice ne suppose aucune contestation préalable sur l’assiette des fonds : elle vise uniquement à matérialiser une frontière, non à en disputer le tracé.
C’est là une grande différence avec l’article 552 du Code civil qui, tout en délimitant la propriété verticale d’un immeuble, présume le propriétaire du sol, propriétaire du dessus et du dessous.
Cette opposition mérite d’être pleinement mesurée. La présomption de l’article 552 est une présomption de propriété : elle attribue au maître du sol, par le seul effet de la loi, tout ce qui se trouve au-dessus et au-dessous de son fonds. Le bornage, à l’inverse, ne présume rien quant à la titularité du droit ; il ne fait que constater, dans le plan horizontal, où s’arrête l’assiette d’une propriété par ailleurs établie. La délimitation verticale dit à qui appartient la colonne d’espace ; la délimitation horizontale dit seulement jusqu’où s’étend l’emprise au sol.
Aussi, le Code civil ne comporte aucune règle qui définit de façon générale, l’objet de la propriété horizontale.
S’il est des règles qui intéressent cette dimension de la propriété immobilière, elles se focalisent sur l’appropriation d’un objet pour le moins spécifique : l’eau.
II) Régimes des eaux
Une application stricte de l’article 544 du Code civil devrait conduire à considérer que le propriétaire du sol est investi du droit de jouir de toutes les utilités de sa chose au nombre desquelles figure l’exploitation de l’eau présente sur son fonds ou en bordure qui finalement s’analyse en l’accessoire de celui-ci.
Néanmoins, l’eau n’est pas n’importe quelle chose. Ainsi que le rappelle l’adage « et quidem naturali iure communia sunt omnium haec : aer et aqua profluens et mare et per hoc litora maris », ce qui signifie « et par droit naturel sont le bien commun de tous : l’air, l’eau s’écoulant, la mer et, pour cela, les rivages de la mer »
L’eau est a priori une chose commune de sorte que, en application de l’article 714 du Code civil, elle n’appartient à personne et son usage est commun à tous.
Définition — Chose commune (res communis omnium)
La chose commune est celle qui, en raison de son abondance ou de sa nature, n’est susceptible d’aucune appropriation exclusive et dont l’usage appartient à tous. Visée par l’article 714 du Code civil — « il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous » —, elle se distingue rigoureusement de la res nullius, chose sans maître mais susceptible d’appropriation par occupation (art. 713), et du domaine public, qui appartient à une personne publique mais demeure inaliénable et hors commerce. L’eau, à l’état de ressource, ressortit à la première catégorie ; ce n’est qu’une fois captée et individualisée qu’elle bascule, le cas échéant, dans le commerce juridique.
À cet égard, l’article L. 210-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques prévoit que « l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. ».
La qualification de « patrimoine commun de la nation » ne se confond pas avec celle de chose commune au sens de l’article 714 : elle ne désigne pas un régime d’appropriation, mais un statut de protection. Elle signifie que, par-delà les droits privatifs reconnus au propriétaire du sol, la ressource demeure grevée d’un intérêt général qui en commande la préservation et en limite, le cas échéant, l’usage. L’on retrouve ici la tension structurante de toute la matière : un objet réputé commun, mais dont la maîtrise est, en fait, distribuée au gré des propriétés foncières qu’il traverse.
L’eau, dont l’une des caractéristiques physiques réside dans l’extrême mobilité à l’état liquide, est un objet ou un milieu difficilement cernable par le droit.
Au fil de son cycle immuable et sans cesse recommencé, elle tombe en pluie, ruisselle, rejoint les nappes souterraines ou les cours d’eau, bref emprunte ou traverse successivement différents lieux eux-mêmes soumis à un droit de propriété.
Par commodité, car le législateur n’a pas su s’y prendre autrement, c’est par le prisme des droits de propriété attachés aux divers lieux empruntés qu’a été défini le régime juridique des différentes catégories d’eaux : les eaux ne sont pas traitées par le Code civil comme une ressource en tant que telle ou comme un milieu mais plutôt comme l’accessoire du fonds que leur cours borde ou traverse.
La question qui immédiatement se pose est de savoir si, lorsqu’elle transite par un fonds privé, elle peut faire l’objet d’une appropriation, à tout le moins concourt-elle à la délimitation de la propriété immobilière ?
À l’examen, selon qu’elle est au repos ou en mouvement, l’eau entretient un rapport différent avec le droit de propriété.
Lorsque l’eau est immobile, son régime juridique est attrait par le régime de propriété du lieu qui l’accueille.
Lorsque, en revanche, elle ruisselle d’une propriété à une autre, le droit de propriété ne peut plus appréhender un fluide qui ne fait que passer et prend, en étroite relation avec la propriété des lieux traversés, la forme atténuée d’un droit d’usage – relatif – ou d’une servitude de « passage ».
Ce glissement du droit de propriété vers le droit d’usage est au cœur de la matière et il importe d’en saisir le ressort. Tant que l’eau demeure individualisable et maîtrisable — parce qu’elle stationne ou qu’elle a été captée —, elle peut s’analyser en l’accessoire du fonds et tomber sous l’empire du droit exclusif de l’article 544. Dès qu’elle s’écoule, en revanche, elle échappe à toute emprise durable : nul ne peut prétendre posséder un flux qui, par hypothèse, ne fait que passer. Le droit ne peut alors saisir que la relation entre les fonds successivement traversés — relation qu’il traduit, tantôt en un droit d’usage borné, tantôt en une servitude.
En simplifiant à l’extrême, le régime juridique de l’eau s’articule donc autour de la distinction entre les eaux courantes (qui forment un cours d’eau) et les eaux non-courantes (dont l’écoulement n’est pas suffisamment important pour former un cours d’eau).
Nous nous focaliserons ici sur les eaux non-courantes.
Les eaux non-courantes sont celles dont le ruissellement ne forme pas un cours d’eau. Pour mémoire, en application de l’article L. 215-7-1, al. 1er du Code de l’environnement prévoit que « constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. »
Définition — Cours d’eau
Au sens de l’article L. 215-7-1 du Code de l’environnement, le cours d’eau se reconnaît à la réunion de trois critères cumulatifs : un lit naturel à l’origine, une alimentation par une source et un débit suffisant la majeure partie de l’année. Le défaut de l’un quelconque de ces éléments — ainsi d’un simple fossé d’assainissement, d’un ravin d’orage ou d’un filet d’eau intermittent — fait sortir l’écoulement de la catégorie des eaux courantes pour le renvoyer à celle, résiduelle, des eaux non-courantes.
Les eaux non-courantes sont donc celles qui ont vocation à demeurer au repos ou dont l’écoulement n’est pas suffisamment intense et ordonné pour former un cours d’eau.
Au nombre des eaux non-courantes on distingue classiquement les eaux pluviales des eaux de source.
A) Les eaux pluviales
Aucune disposition du code civil dans sa version de 1804 ne traitait de la question de la propriété de l’eau de pluie. L’importance pratique de cette question a cependant nourri une importante jurisprudence dictée par le principe simple selon lequel chacun a la pleine propriété des eaux de pluie qui tombent sur son fonds.
Les eaux pluviales ont, en effet, toujours été considérées comme des res nullius (choses sans maître), ce qui implique qu’elles peuvent faire l’objet d’appropriation privative.
Définition — Res nullius
La res nullius est la chose qui n’a pas de maître, mais qui, à la différence de la res communis, est susceptible d’appropriation. Conformément à l’article 713 du Code civil, elle s’acquiert par occupation, c’est-à-dire par la prise de possession effective accompagnée de l’intention de se l’approprier. C’est précisément ce mode d’acquisition primitif qui rend compte du sort de l’eau de pluie : tombée du ciel, elle n’appartient à personne ; reçue et captée sur un fonds, elle devient la chose du propriétaire qui s’en saisit.
Cette construction jurisprudentielle a été reprise par la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux, qui est à l’origine de la rédaction précitée et toujours en vigueur de l’article 641 du Code civil.
Mais si cette loi consacre la jurisprudence attribuant la pleine propriété des eaux de pluie au propriétaire du fonds, elle précise immédiatement que cette eau retrouve le droit commun dès lors qu’elle sort du terrain et que, si elle bénéficie d’une servitude naturelle d’écoulement, l’usage qui en est fait ne doit pas l’aggraver.
1) Principe
Article 641, alinéa 1er, du Code civil en vigueur
« Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. »
Il ressort de cette disposition que le propriétaire du sol peut se réserver l’usage des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Cette réservation privative n’implique pas, à la lecture du texte, qu’il les rende à la sortie de son fonds à l’instar des eaux courantes.
Il est donc libre de les capter, d’en faire usage pour irriguer sa propriété sans jamais les restituer pour l’usage des fonds inférieurs.
L’étendue de la prérogative reconnue mérite d’être soulignée : le verbe « disposer », employé par le texte, traduit la plénitude du droit. Le propriétaire peut non seulement user de l’eau — l’usus et le fructus : la recueillir, l’employer à l’arrosage, l’abreuvement ou la consommation —, mais encore en disposer — l’abusus : la stocker en citerne, la détourner, voire la laisser perdre. C’est l’expression, sur cet objet singulier qu’est l’eau de pluie, du caractère absolu du droit de propriété consacré par l’article 544 du Code civil.
Lorsque les eaux pluviales s’écoulent sur les fonds inférieurs, les propriétaires de ces fonds sont, à leur tour, en droit d’en faire usage, celles-ci demeurant des res nullius tant qu’elles n’ont pas été captées.
La règle se comprend aisément dès lors que l’on tient présente à l’esprit la nature de l’eau pluviale : tant qu’elle n’a pas été appréhendée, elle reste sans maître, en sorte qu’elle est appropriable par le premier occupant. La propriété du fonds inférieur ne fonde pas, en elle-même, un droit sur l’eau ; c’est l’occupation — la captation effective au fur et à mesure du ruissellement — qui investit le propriétaire inférieur d’un droit privatif, à charge pour lui de ne pas l’exercer au mépris de la servitude d’écoulement examinée ci-après.
Exemple
Un propriétaire installe sur sa toiture des chéneaux qui dirigent l’eau de pluie vers une citerne de récupération de 5 000 litres servant à l’arrosage de son potager. Il n’est tenu d’en restituer aucune goutte au fonds inférieur, lequel ne peut prétendre qu’aux eaux que le fonds supérieur laisse effectivement s’écouler. Inversement, le voisin inférieur qui recueille dans son propre bassin les eaux ruisselant naturellement depuis l’amont en devient propriétaire par occupation, sans avoir à indemniser qui que ce soit.
Il a été jugé qu’il en allait de même des eaux pluviales qui proviennent de la voie publique, elles peuvent être appropriées par voie d’occupation par les propriétaires des fonds privés inférieurs (V. en ce sens Cass. civ. 13 janv. 1891)
2) Limites
Si large soit-il, le droit du propriétaire sur les eaux pluviales n’est pas sans bornes : il se heurte à la servitude naturelle d’écoulement qui ordonne les rapports entre fonds supérieur et fonds inférieur. Encore convient-il, pour saisir la portée de cette limite, de définir au préalable les termes de la relation qu’elle institue.
Définition — Servitude, fonds dominant et fonds servant
La servitude est une charge imposée à un fonds — dit fonds servant — pour l’usage et l’utilité d’un autre fonds — dit fonds dominant — appartenant à un propriétaire distinct (art. 637 du Code civil). Rapport d’utilité établi de fonds à fonds, et non de personne à personne, elle présente un caractère réel et accessoire : indissociable du fonds dominant qu’elle dessert, elle le suit en quelque main qu’il passe et ne peut être cédée, saisie ni hypothéquée indépendamment de lui. S’agissant de l’écoulement des eaux, le fonds inférieur, naturellement appelé à les recevoir, est le fonds servant ; le fonds supérieur, d’où elles proviennent, est le fonds dominant.
Article 641, alinéa 2, du Code civil en vigueur
« Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. »
Il s’infère de cette disposition que l’usage des eaux pluviales par un propriétaire privé ne peut jamais aggraver la servitude d’écoulement qui pèse sur les fonds inférieurs.
Cette servitude, faut-il le rappeler, est posée par l’article 640 du Code civil, aux termes duquel les fonds inférieurs sont assujettis envers les fonds plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le mot « naturellement » est ici décisif : la servitude n’oblige le fonds inférieur à recevoir que l’eau dont l’écoulement résulte de la seule configuration des lieux et de la pesanteur. Tout ce qui procède de l’intervention humaine — modification du relief, ouvrages de captage ou de rejet — excède l’assiette de la servitude et l’aggrave.
Cette règle est une application particulière de l’article 663, al. 3e qui dispose que « le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. »
L’obligation mise à la charge du propriétaire du fonds dominant doit être comprise comme lui interdisant d’affecter l’écoulement naturel des eaux en déversant, par exemple, des eaux usées ou ménagères.
Dès lors que l’intervention du propriétaire du fonds dominant modifie l’écoulement des eaux, il y a aggravation de la charge qui pèse sur le fonds servant.
L’aggravation peut revêtir des formes variées qu’il est utile d’identifier : elle peut tenir au volume — concentration d’eaux jusque-là dispersées vers un point unique du fonds inférieur —, à la direction — détournement du flux vers une parcelle qui ne le recevait pas naturellement —, à la nature de l’eau déversée — adjonction d’eaux usées, ménagères ou polluées aux eaux pluviales —, ou encore au rythme de l’écoulement — relâchement brutal d’eaux préalablement retenues. Dans tous ces cas, le propriétaire supérieur excède son droit et engage sa responsabilité.
Or cette aggravation est constitutive d’une faute susceptible de donner lieu à une indemnisation du préjudice causé (V. en ce sens Cass. req. 7 janv. 1895).
Précision — Dommage et préjudice
Une partie de la doctrine distingue le dommage, fait brut, atteinte matérielle originaire subie par la victime, du préjudice, qui en désigne la conséquence juridiquement réparable. La plupart des auteurs tiennent néanmoins les deux termes pour synonymes. Appliquée à l’écoulement aggravé des eaux, la distinction éclaire le mécanisme de l’article 641, alinéa 2 : l’atteinte matérielle au fonds inférieur — érosion, inondation, dégradation des cultures — constitue le dommage, dont la réparation, sous la forme d’une indemnité réglée, le cas échéant, par expert, traduit la prise en charge du préjudice qui en résulte.
Le propriétaire du fonds servant peut encore contraindre, sous astreinte, le propriétaire du fonds supérieur à réaliser des travaux afin que cesse l’écoulement anormal des eaux.
La sanction est ainsi double et complémentaire : réparatoire, par l’allocation d’une indemnité compensant le préjudice déjà éprouvé ; cessatoire, par l’injonction de mettre fin au trouble, au besoin sous la contrainte de l’astreinte. Le propriétaire inférieur n’est donc pas réduit à subir l’aggravation moyennant compensation : il peut en exiger la suppression et le rétablissement de l’écoulement dans ses limites naturelles.
B) Les eaux de sources
Le droit de propriété sur les eaux de source figure à l’article 641 du code civil dès sa version de 1804 : « celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté ». Ce texte conférait ainsi un droit de propriété absolu au propriétaire du sol sur les sources.
Définition — Source
La source est le point d’émergence naturelle, à la surface d’un fonds, d’eaux jusque-là souterraines. Elle se distingue du puits et du forage, qui supposent un ouvrage par lequel l’homme va capter l’eau en profondeur ; mais le régime de l’article 642 du Code civil s’applique indifféremment, selon la jurisprudence, que le jaillissement soit spontané ou qu’il procède de sondages et de travaux. Tant qu’elles n’ont pas, à la sortie du fonds, le caractère d’eaux publiques et courantes, les eaux de source demeurent l’accessoire du fonds sur lequel elles surgissent.
La loi du 8 avril 1898 a déplacé cette règle au premier alinéa 2 de l’article 642 en ajoutant la précision suivante : « dans les limites et pour les besoins de son héritage. »
L’appropriation privative d’une source par le propriétaire du sol n’est, de la sorte, pas sans limite. L’exploitation d’une source ne saurait préjudicier aux propriétaires des fonds inférieurs, ni porter atteinte à l’intérêt général.
1) Principe
Article 642, alinéa 1er, du Code civil en vigueur
« Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage. »
Cette disposition confère ainsi un droit de propriété au propriétaire d’un fonds sur lequel une source jaillit.
Il peut être retiré de cet usage toutes les utilités que procure la source. Il est, à cet égard, indifférent qu’il s’agisse d’une source dont le jaillissement dans le fonds soit naturel ou procède de sondages et de travaux souterrains.
Respectant le caractère absolu du droit du propriétaire du sol sur les eaux de source, la jurisprudence a, en effet, étendu ce droit d’usage aux eaux souterraines, c’est-à-dire aux eaux n’ayant pas encore émergé à la surface selon un raisonnement parfaitement vertical : le propriétaire du fonds possède l’eau de source de ce fonds, une eau nécessairement issue du dessous.
Le droit de propriété de la source s’étend donc aux eaux souterraines, ce qui contraste singulièrement avec l’étendue limitée des droits sur l’eau courante.
Le contraste, au demeurant, n’est qu’apparent et s’explique par le critère de la maîtrise que l’on a dégagé plus haut. L’eau souterraine, captive de la roche, est immobile et localisable ; elle peut, à ce titre, être saisie comme l’accessoire du fonds, par le jeu de la présomption verticale de l’article 552. L’eau courante, au contraire, échappe par essence à toute emprise durable. C’est donc la même logique — celle de l’appropriation de ce qui est maîtrisable et de l’usage seulement de ce qui ne l’est pas — qui commande, à la fois, la plénitude du droit sur la source et sa réduction dès que celle-ci se mue en cours d’eau.
Les rédacteurs du code, et leurs inspirateurs romains, n’avaient sans doute pas envisagé, à une époque où l’état des techniques ne permettait ni de forer profondément dans le sol ni d’en extraire de grands volumes, la postérité de cette question.
Si le caractère absolu de ce droit emporte le droit du propriétaire du sol d’intercepter les veines d’eaux souterraines, il ne s’exerce, néanmoins, qu’à hauteur de ce que ce propriétaire peut capter et ce dernier n’a droit à aucune indemnité si la source se tarit par suite de travaux effectués sur un fonds voisin.
Cette dernière précision est riche d’enseignement : le droit du propriétaire ne porte que sur l’eau qu’il parvient effectivement à capter sur son propre fonds, et non sur la veine souterraine considérée en elle-même. Aussi le voisin qui, en creusant chez lui, détourne ou assèche la source d’autrui n’engage-t-il, en principe, aucune responsabilité — chacun usant de son fonds dans les limites de l’article 552 —, sous la réserve classique de l’absence d’intention de nuire et de l’abus de droit.
Aussi, selon la jurisprudence, le propriétaire du fonds sur lequel elle jaillit peut aveugler la source, la détruire, la détourner, la vendre ou la donner.
Un maire ne peut pas, pour cette raison, ouvrir à certains habitants d’une commune l’usage d’un puits privé (CE, 8 juillet 1936, Millot)
2) Limites
Le droit de propriété conféré au propriétaire du sol sur les sources qui jaillissent dans son fonds est assorti de plusieurs restrictions.
- Le respect des droits des propriétaires des fonds inférieurs
- L’article 642, al. 2e du Code civil prévoit que « le propriétaire d’une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.»
- Il résulte de cette disposition que lorsque les propriétaires des fonds inférieurs ont engagé des travaux pour capter l’eau de la source qui jaillit sur le fonds supérieur, il est fait interdiction à ce dernier de modifier les conditions d’écoulement de l’eau telle sorte que cette modification aurait pour effet de causer un préjudice au fonds inférieur.
- Le fondement de cette restriction réside dans une prescription acquisitive : par l’effet conjugué d’un usage prolongé et d’ouvrages visibles, le propriétaire inférieur acquiert sur les eaux un véritable droit réel — une servitude — opposable au maître de la source, qui ne peut plus dès lors les lui retirer.
- Encore faut-il néanmoins, pour que la règle s’applique, que
- D’une part, un délai de trente ans se soit écoulé
- D’autre part, que les travaux aient été engagés et achevés par les propriétaires du fonds inférieur, par son auteur ou pour son compte
- Le texte exige, en outre, que les ouvrages présentent un double caractère, cumulatif : ils doivent être apparents — visibles, et partant connus ou connaissables du propriétaire de la source — et permanents — durablement établis, à l’exclusion d’aménagements précaires ou temporaires. C’est à cette double condition que l’écoulement de la prescription se justifie, le propriétaire supérieur ayant été mis à même de s’opposer, durant trente années, à la consolidation du droit du fonds inférieur.
- Aussi, le non-usage trentenaire de la source par les propriétaires du fonds dans lequel elle jaillit ne suffit pas à prescrire ( req. 17 oct. 1899).
- La règle se comprend : la prescription extinctive ne joue pas contre le propriétaire de la source, dont le droit, attaché au fonds, perdure aussi longtemps que s’exerce la propriété. Seule la prescription acquisitive au profit du fonds inférieur, subordonnée aux conditions précitées, peut venir en restreindre l’exercice.
- L’alimentation en eau des villages ou hameaux
- Le législateur de 1804, sans doute conscient des réalités de la vie rurale avant l’arrivée de canalisations d’eau potable dans les campagnes, a ménagé une priorité pour l’alimentation humaine en eau potable
- Ainsi, selon l’article 642, al. 3e du Code civil dispose-t-il que le propriétaire du fonds dans lequel jaillit la source peut « ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire ».
- Il s’agit là d’une véritable servitude légale instituée en considération de l’intérêt général.
- Cette servitude présente une physionomie singulière : à la différence des servitudes ordinaires, qui s’établissent de fonds à fonds, elle est instituée au bénéfice d’une collectivité d’habitants en considération d’un besoin vital. Elle illustre la prééminence reconnue, dès le Code de 1804, à l’usage alimentaire de l’eau sur le droit privatif du propriétaire du sol.
- Ce droit dont sont titulaires les habitants voisins demeure néanmoins relatif, puisque ce même article le circonscrit immédiatement : « mais si les habitants n’en ont pas acquis ou prescrit l’usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts».
- Le maître du fonds conserve en tout état de cause la propriété de l’excédent d’eau de source non utilisé par les habitants.
- Par ailleurs, le texte ne s’applique qu’aux seules eaux courantes et non aux réserves d’eau telles que les citernes, marres, lacs ou étangs.
- Aussi, est-il nécessaire que la source forme, à la sortie du fonds, un cours d’eau de telle sorte qu’elle puisse être à la portée des habitants.
- Autrement dit, si la source n’est accessible que sur le fonds dans lequel elle jaillit, l’article 642 est inapplicable, celui-ci n’obligeant aucunement le propriétaire à consentir un droit de passage sur son fonds (V. en ce sens 1ère civ. 22 nov. 1955).
- Quant aux bénéficiaires de la servitude, il ne peut s’agit que d’un groupement d’habitants réunis en village ou en hameau.
- Un habitant isolé ne saurait se prévaloir de la servitude instituée par le texte
- Au surplus, les habitants du village ou du hameau doivent justifier de la nécessité pour eux de faire usage de l’eau de source, faute de quoi ils ne peuvent pas se prévaloir de la servitude.
- Par nécessité, il faut entendre un besoin pour leur personne ou pour les animaux. L’irrigation de leur fonds n’est pas un motif suffisant pour se prévaloir de la servitude légale.
- La rigueur de cette dernière condition se mesure à son enjeu : la servitude légale d’alimentation déroge au droit absolu du propriétaire de la source ; elle ne saurait, à ce titre, être étendue au-delà de sa raison d’être, qui est de garantir la satisfaction des besoins essentiels de la vie humaine et animale — à l’exclusion des usages purement économiques, tels l’arrosage ou l’irrigation des cultures.
- Faits
- Les habitants d’un hameau prétendaient se prévaloir de la servitude légale de l’article 642 du Code civil pour puiser l’eau d’une source jaillissant sur le fonds privé d’un propriétaire, alors que cette source n’était accessible qu’à l’intérieur même dudit fonds et ne formait, à sa sortie, aucun cours d’eau à leur portée.
- Problème
- La servitude légale d’alimentation des habitants d’un village ou d’un hameau peut-elle obliger le propriétaire du fonds où jaillit la source à souffrir un passage sur sa propriété pour permettre l’accès à l’eau ?
- Solution
- Non : l’article 642 du Code civil suppose, pour s’appliquer, que la source forme à la sortie du fonds un cours d’eau accessible aux habitants ; il n’oblige nullement le propriétaire à consentir un droit de passage sur son héritage lorsque la source n’est atteignable que sur le fonds où elle surgit.
- Portée
- La servitude légale d’alimentation se trouve doublement circonscrite : elle ne joue que pour les eaux courantes accessibles hors du fonds et ne se double d’aucune servitude de passage. Le droit collectif des habitants cède ainsi devant le caractère privatif du fonds dès lors que l’eau ne sort pas à leur portée.
- Source formant un cours d’eau
- L’article 643 du Code civil prévoit que « si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d’eau offrant le caractère d’eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leurs cours naturels au préjudice des usagers inférieurs.»
- Il ressort de cette disposition que lorsque la source forme un cours d’eau à la sortie du fonds d’où elle jaillit, s’opère alors un basculement sur le régime juridique des eaux courantes.
- Encore faut-il que soit établie l’existence d’un cours d’eau qui se définit comme un « un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. »
- Lorsque cette condition est remplie, alors le droit dont est titulaire le propriétaire s’analyse non plus en droit de propriété sur la source mais en un droit d’usage.
- Ce basculement illustre, une fois encore, le critère de la maîtrise : tant que l’eau demeure source — captive et localisée —, elle est propriété ; dès qu’elle se constitue en cours d’eau — flux ordonné et continu —, elle échappe à l’appropriation et n’autorise plus qu’un simple usage, par essence partagé avec les riverains inférieurs.
- S’il peut se servir des eaux de la source notamment à des fins d’irrigation de son terrain, il lui est, en revanche, fait interdiction d’aveugler la source, de la détruire, de la détourner, de la vendre ou encore de la donner.
- La différence de régime se mesure ainsi à l’aune de l’abusus : maître de la source, le propriétaire pouvait l’anéantir ou en disposer ; simple usager du cours d’eau, il perd ce pouvoir de disposition et ne conserve qu’un droit d’usage borné par celui des riverains d’aval.
- Il est autorisé à faire usage de la source dans la limite des droits des propriétaires des fonds inférieurs desquels il ne peut exiger aucune indemnité et auxquels il ne doit causer aucun préjudice.
- Ces derniers n’ont, d’ailleurs, pas à justifier à l’instar des habitants d’un hameau ou d’un village d’une quelconque nécessité pour se prévaloir du droit de faire usage des eaux de la source.
- Restrictions particulières
- Aux restrictions posées par le Code civil quant au droit de propriété exercé sur une source qui jaillit dans un fonds privé, s’ajoutent des restrictions spécifiques qui tiennent, par exemple, à l’exploitation des eaux minérales lesquelles peuvent faire l’objet d’une déclaration d’intérêt public par l’État.
- Il faut encore compter sur les règles qui visent à assurer la préservation des eaux de source, à leur répartition, à la prévention de la pénurie et à la lutte contre la pollution.
- Ces restrictions, d’ordre essentiellement administratif, procèdent pour l’essentiel du Code de l’environnement, qui soumet à déclaration ou à autorisation les prélèvements et les ouvrages susceptibles d’affecter la ressource. Elles traduisent, sur le terrain de la police des eaux, l’idée déjà rencontrée à l’article L. 210-1 du Code de l’environnement : par-delà le droit privatif du propriétaire, l’eau demeure une composante du patrimoine commun de la nation, dont la préservation relève de l’intérêt général.
- Il en résulte que le droit de propriété sur les eaux de source, absolu dans l’ordre des rapports privés, se trouve aujourd’hui doublement encadré : en aval, par les droits des propriétaires inférieurs et des collectivités d’habitants que consacre le Code civil ; en surplomb, par les impératifs environnementaux et sanitaires que fait peser sur lui le droit public de l’eau.

2 réponses
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Bonjour Maître, Je tiens à vous féliciter ainsi que votre associé dans la rédaction de ces pages de droit de haut vol !
Bravo !
Nous aurions quelques questions relatives au projet d’acquisition d’un terrain dans le Jura sur lequel coule une petite source alimentant une fontaine en contrebas…et dont le propriétaire voisin de notre parcelle située plus haut que la source souhaite canaliser la dite source pour ses besoins, est-ce légal ? Nous craignions qu’en lui accordant ce droit il préjudicie l’écoulement sur la fontaine, ce que nous ne souhaitons pas et ne serait peut-être pas légal !
Pourrions-nous échanger à ce sujet ?
Dans l’attente de votre réponse avec nos très cordiales salutations.
Serge D. Bocquet