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La propriété des eaux courantes : cours d’eau domaniaux et cours d’eau non-domaniaux

Mis à jour le 8 septembre 202650 min de lecture799 lectures

Une fois posé que le bornage fixe les confins horizontaux de la propriété sans pour autant les présumer, encore faut-il que cette ligne séparative puisse être tracée — ce qui n’a rien d’évident lorsque l’eau, par nature mouvante, devient elle-même l’objet ou la borne du droit. La distinction des cours d’eau domaniaux et non-domaniaux commande alors le sort de ces eaux courantes, partagées entre le domaine public et l’appropriation riveraine, et révèle combien la délimitation de la propriété se complique dès qu’elle épouse un fil qui ne cesse de couler.

I) Absence de délimitation générale de la propriété verticale

La délimitation horizontale de la propriété procède d’une opération que l’on appelle le bornage. À la différence toutefois de la délimitation verticale opérée par l’article 552 du Code civil, le bornage d’un fonds n’a pas pour effet de faire présumer la propriété.

Bornage. Opération – amiable ou judiciaire – par laquelle deux propriétaires de fonds contigus fixent et matérialisent, au moyen de signes apparents et durables (les bornes), la ligne séparative qui distingue leurs héritages respectifs. Le bornage suppose, par hypothèse, des fonds contigus, non bâtis et appartenant à des propriétaires distincts ; il se distingue de la simple délimitation de fait en ce qu’il revêt un caractère définitif une fois le procès-verbal dressé et les bornes plantées.

En effet, le bornage a seulement « pour objet de fixer définitivement les limites séparatives de deux propriétés contigües et d’assurer, par la plantation de pierres bornes, le maintien des limites ainsi déterminées » (Cass. 3e civ., 11 déc. 1901).

C’est là une grande différence avec l’article 552 du Code civil qui, tout en délimitant la propriété verticale d’un immeuble, présume le propriétaire du sol, propriétaire du dessus et du dessous.

Cette distinction doit être pleinement mesurée, car elle commande la portée juridique de l’opération de bornage. La délimitation verticale de l’article 552 est attributive : en présumant le propriétaire du sol propriétaire de ce qui est au-dessus et au-dessous, elle détermine, dans le même mouvement, l’assiette du droit et son titulaire. La délimitation horizontale, à l’inverse, est purement déclarative : elle se borne à constater où passe la ligne séparative de deux propriétés dont l’existence et la titularité sont supposées déjà acquises. Le bornage ne crée donc aucun droit, n’en transfère aucun et n’en éteint aucun ; il révèle une limite, il ne la fonde pas.

De ce caractère déclaratif découle une conséquence essentielle : le bornage, fût-il consigné dans un procès-verbal signé des parties, ne saurait valoir titre translatif de propriété. La Cour de cassation veille rigoureusement à cette ligne de partage : viole l’article 544 du Code civil la cour d’appel qui déduit du seul procès-verbal de bornage l’abandon, par un propriétaire, d’une portion de son terrain (Cass. 3e civ., 10 juin 2015, n° 14-14.311). Le bornage fixe une frontière ; il ne déplace pas la propriété de part et d’autre de celle-ci.

« Un procès-verbal de bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété » (Cass. 3e civ., 10 juin 2015, n° 14-14.311).

Le caractère définitif que la jurisprudence attache au bornage emporte, par ailleurs, une autorité comparable à celle de la chose jugée : une fois la ligne séparative fixée, toute action ultérieure tendant aux mêmes fins est en principe irrecevable. La règle connaît toutefois un tempérament, dicté par la fonction même de l’opération : le bornage redevient possible lorsque la limite séparative est devenue incertaine du fait de la disparition de tout ou partie des bornes (Cass. 3e civ., 28 mars 2024, n° 22-16.473). La sécurité juridique que procure le bornage ne se conçoit, en effet, qu’aussi longtemps que subsiste la matérialisation qui en garantit l’effet.

Aussi, le Code civil ne comporte aucune règle qui définit de façon générale, l’objet de la propriété horizontale.

S’il est des règles qui intéressent cette dimension de la propriété immobilière, elles se focalisent sur l’appropriation d’un objet pour le moins spécifique : l’eau.

II) Régimes des eaux

Une application stricte de l’article 544 du Code civil devrait conduire à considérer que le propriétaire du sol est investi du droit de jouir de toutes les utilités de sa chose au nombre desquelles figure l’exploitation de l’eau présente sur son fonds ou en bordure qui finalement s’analyse en l’accessoire de celui-ci.

Néanmoins, l’eau n’est pas n’importe quelle chose. Ainsi que le rappelle l’adage « et quidem naturali iure communia sunt omnium haec : aer et aqua profluens et mare et per hoc litora maris », ce qui signifie « et par droit naturel sont le bien commun de tous : l’air, l’eau s’écoulant, la mer et, pour cela, les rivages de la mer »

L’eau est a priori une chose commune de sorte que, en application de l’article 714 du Code civil, elle n’appartient à personne et son usage est commun à tous.

Chose commune (res communis). Au sens de l’article 714 du Code civil, chose « qui n’appartient à personne et dont l’usage est commun à tous ». À la différence de la chose sans maître (res nullius), susceptible d’appropriation par occupation, la chose commune est, par sa nature, soustraite à toute appropriation exclusive : nul ne peut s’en réserver la propriété privative, chacun ayant vocation à en user dans le respect de l’usage d’autrui. L’eau courante relève par principe de cette catégorie.

À cet égard, l’article L. 210-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques prévoit que « l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. ».

L’eau, dont l’une des caractéristiques physiques réside dans l’extrême mobilité à l’état liquide, est un objet ou un milieu difficilement cernable par le droit.

Au fil de son cycle immuable et sans cesse recommencé, elle tombe en pluie, ruisselle, rejoint les nappes souterraines ou les cours d’eau, bref emprunte ou traverse successivement différents lieux eux-mêmes soumis à un droit de propriété.

Par commodité, car le législateur n’a pas su s’y prendre autrement, c’est par le prisme des droits de propriété attachés aux divers lieux empruntés qu’a été défini le régime juridique des différentes catégories d’eaux : les eaux ne sont pas traitées par le Code civil comme une ressource en tant que telle ou comme un milieu mais plutôt comme l’accessoire du fonds que leur cours borde ou traverse.

La question qui immédiatement se pose est de savoir si, lorsqu’elle transite par un fonds privé, elle peut faire l’objet d’une appropriation, à tout le moins concourt-elle à la délimitation de la propriété immobilière ?

À l’examen, selon qu’elle est au repos ou en mouvement, l’eau entretient un rapport différent avec le droit de propriété.

Lorsque l’eau est immobile, son régime juridique est attrait par le régime de propriété du lieu qui l’accueille.

Lorsque, en revanche, elle ruisselle d’une propriété à une autre, le droit de propriété ne peut plus appréhender un fluide qui ne fait que passer et prend, en étroite relation avec la propriété des lieux traversés, la forme atténuée d’un droit d’usage – relatif – ou d’une servitude de « passage ».

En simplifiant à l’extrême, le régime juridique de l’eau s’articule donc autour de la distinction entre les eaux courantes (qui forment un cours d’eau) et les eaux non-courantes (dont l’écoulement n’est pas suffisamment important pour former un cours d’eau).

Eaux courantes / eaux non-courantes. Sont dites courantes les eaux dont le ruissellement est suffisamment intense et ordonné pour former un cours d’eau ; sont dites non-courantes celles qui ont vocation à demeurer au repos – eaux stagnantes d’un étang, d’une mare, d’un lac – ou dont l’écoulement, trop ténu ou trop irrégulier, ne parvient pas à constituer un cours d’eau. La ligne de partage est de pur fait : elle se mesure à l’intensité, à la continuité et à l’ordonnancement de l’écoulement.

Nous nous focaliserons ici sur les eaux courantes.

Les eaux courantes sont celles dont le ruissellement forme un cours d’eau. À cet égard, l’article L. 215-7-1, al. 1er du Code de l’environnement prévoit que « constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. »

L’alinéa 2 précise que l’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales.

Trois éléments cumulatifs se dégagent ainsi de la définition légale, qui permettent de qualifier un écoulement de cours d’eau : en premier lieu, la présence d’un lit naturel à l’origine – ce qui n’exclut pas que le lit ait été ultérieurement aménagé de main d’homme ; en deuxième lieu, l’alimentation par une source, qui distingue le cours d’eau du simple ruissellement pluvial ; en troisième lieu, un débit suffisant la majeure partie de l’année, étant entendu que le caractère intermittent de l’écoulement n’est pas, à lui seul, dirimant. La qualification relève en définitive de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui statuent au regard d’un faisceau d’indices.

Classiquement, on distingue les cours d’eau domaniaux des cours d’eau non domaniaux. Jusqu’en 2006, le critère de distinction tenait au caractère navigable et flottable du cours.

  • Les cours d’eau navigables et flottables (pouvant être parcourus par des bateaux ou transporter des trains de bois) étaient qualifiés de domaniaux : ils relevaient du domaine public
  • Les cours d’eau ni navigable, ni flottables étaient qualifiés de non domaniaux : ils étaient susceptibles d’appropriation privée

L’ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 qui a réformé, en profondeur, le droit domanial a modifié le critère de la domanialité des cours d’eau.

Désormais, ce critère tient, non plus à leur caractère navigable et flottable, mais à leur classement dans le domaine public d’une personne publique.

Ce changement de critère mérite d’être souligné, car il emporte un renversement de logique. Sous l’empire de l’ancien critère, la domanialité procédait d’une qualité physique du cours d’eau – son aptitude à porter bateaux ou trains de bois – que le juge constatait. Sous l’empire du critère nouveau, elle procède d’un acte juridique – le classement par l’autorité publique – qui décide. La domanialité cesse d’être subie pour devenir voulue : un cours d’eau autrefois domanial par nature peut ainsi, faute de classement, demeurer dans la catégorie non domaniale, tandis qu’un écoulement modeste peut être incorporé au domaine public par décision de la personne publique compétente.

A) Les cours d’eau domaniaux

1) La propriété du lit

Lorsqu’un cours d’eau est qualifié de domanial il relève du domaine public ce qui implique que son lit, ses rives est insusceptible d’appropriation.

Cette insusceptibilité d’appropriation n’est que l’expression, en matière de cours d’eau, des deux caractères cardinaux qui s’attachent au domaine public : l’inaliénabilité, qui interdit à la personne publique de céder le bien tant qu’il n’a pas été déclassé, et l’imprescriptibilité, qui fait obstacle à ce qu’un riverain puisse en acquérir la propriété par l’écoulement du temps. Aussi longue, paisible et apparente que soit la possession d’un particulier sur le lit d’un cours d’eau domanial, elle demeure dépourvue de tout effet acquisitif.

En substance, le domaine public correspond au lit mineur du cours d’eau. Le lit mineur s’arrête au niveau le plus haut que peut atteindre l’eau avant débordement. C’est donc la rive la plus basse qui fixe la limite de propriété.

Exemple. Soit une rivière domaniale dont la rive gauche culmine à une cote de 3,40 mètres et la rive droite à 3,10 mètres avant tout débordement. Le lit mineur – et, partant, le domaine public – s’étend jusqu’au plus haut niveau que l’eau peut atteindre sans déborder, lequel est commandé par la berge la plus basse : c’est donc la cote de 3,10 mètres, fixée par la rive droite, qui détermine la limite de la propriété publique. Au-delà, le terrain demeure propriété privée des riverains.

La qualification de cours d’eau domanial peut, du reste, résulter de l’ouvrage lui-même lorsque l’écoulement procède d’un aménagement réalisé de main d’homme. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’un cours d’eau créé par dérivation d’une rivière, sous la forme d’un canal dont la conduite des eaux résulte d’un ouvrage établi de main d’homme, relève du domaine de l’État (Cass. 3e civ., 3 mai 2007, n° 06-16.705). L’artificialité de l’ouvrage, loin de faire obstacle à la domanialité, en constitue ici le support.

Cass. 3e civ., 3 mai 2007, n° 06-16.705
Faits
Un canal avait été aménagé par dérivation d’une rivière, la conduite des eaux résultant d’un ouvrage entièrement établi de main d’homme. La question se posait de savoir si cet écoulement artificiel pouvait être tenu pour une dépendance du domaine public ou s’il demeurait susceptible d’appropriation privée.
Problème
Un cours d’eau résultant d’un ouvrage construit de main d’homme, et non d’un écoulement spontané dans un lit naturel, peut-il relever du domaine public ?
Solution
Oui. Un cours d’eau créé par dérivation d’une rivière sous forme de canal, dont la conduite des eaux procède d’un ouvrage établi de main d’homme, relève du domaine de l’État au sens de l’article L. 90 du code du domaine de l’État.
Portée
L’artificialité de l’écoulement n’exclut pas la domanialité ; le critère décisif réside dans l’incorporation de l’ouvrage au domaine de la personne publique, et non dans le caractère naturel ou non du lit.

Lorsqu’un cours d’eau domaniale traverse ou borde un fonds privé, celui-ci est assujetti à un certain nombre de servitudes.

Au compte parmi elles, les servitudes de passage qui correspondent à des bandes de terrain le long de la rivière qui appartiennent au propriétaire riverain mais que le riverain doit laisser libre d’accès pour le passage, des services de police de l’eau et de sécurité, du personnel gestionnaire du cours d’eau chargé de l’entretien, des pêcheurs et des piétons.

Par ailleurs, il existe des servitudes de halage et de marchepied où l’on ne peut planter d’arbres à moins de 9,75 m de la berge côté chemin de halage (s’il existe), et 3,25 m de l’autre côté.

Sur les voies non navigables, il n’existe que la servitude de marchepied.

Il importe de bien saisir l’économie de ces servitudes, qui n’emportent nullement transfert de propriété au profit de la personne publique. Le riverain demeure propriétaire de la bande de terrain grevée ; il en conserve la jouissance, sous la seule réserve de l’affectation au passage des agents, des pêcheurs ou des piétons et de l’abstention de toute plantation ou clôture dans les distances prescrites. La servitude de halage – vestige de l’époque où les bateaux étaient tirés depuis la berge – impose le retrait le plus important (9,75 mètres), tandis que la servitude de marchepied, plus modeste (3,25 mètres), tend simplement à ménager le libre cheminement le long du cours d’eau. Sur les voies non navigables, où le halage n’a plus d’objet, seule subsiste, logiquement, la servitude de marchepied.

Quant à l’occupation à titre privé du domaine public, elle nécessite une autorisation de la personne publique propriétaire, laquelle sera délivrée par l’adoption d’un arrêté d’occupation temporaire. Cet arrêté est à demander aux services gestionnaires du domaine.

De même, les droits de pêche et de chasse sont délivrés par les services gestionnaires du domaine.

2) L’usage des eaux

Les personnes publiques propriétaires des cours d’eau domaniaux ne sont pas soumises aux mêmes restrictions d’usage que les riverains, en particulier celles posées à l’alinéa 2e de l’article 644 qui prévoit que « celui dont cette eau traverse l’héritage peut même en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire ».

L’État y échappe dans la mesure où il agit dans l’intérêt général. La loi des 12-20 août 1790 a ainsi chargé l’administration de « diriger, autant qu’il serait possible, les eaux vers un but d’utilité générale d’après les principes de l’irrigation ».

Cet intérêt général est également sauvegardé par la protection accordée au domaine : dès l’ordonnance sur les eaux et forêts d’août 1669 (Titre XXVII, articles 42 et 43), le roi a interdit de faire aucune construction dans les fleuves et rivières navigables.

Cette disposition a été reprise par un arrêté du Directoire exécutif du 19 ventôse an VI, puis l’article 40 de la loi de 1898 a figé cette règle en prévoyant que : « aucun travail ne peut être exécuté et aucune prise d’eau ne peut être pratiquée dans les fleuves et rivières navigables ou flottables sans autorisation de l’administration ».

Cette disposition figure aujourd’hui à l’article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques.

Autrement dit, le droit d’usage de l’eau appartient, sur les cours d’eau domaniaux, aux personnes publiques propriétaires, et les personnes intéressées, n’y ayant aucun droit, qui souhaitent en prélever ne peuvent le faire qu’en vertu d’une autorisation précaire et révocable, assortie du paiement d’une redevance.

La continuité historique de cette prohibition mérite d’être relevée : de l’ordonnance de 1669 à l’article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques, en passant par l’arrêté de ventôse an VI et la loi de 1898, c’est une même exigence qui se perpétue – la subordination de tout travail et de toute prise d’eau sur le domaine public fluvial à l’autorisation de l’administration. Le caractère précaire et révocable de l’autorisation, comme l’assujettissement à redevance, traduisent que l’usager du domaine public n’est jamais titulaire d’un droit acquis : il jouit d’une tolérance organisée, que la personne publique peut retirer au nom de l’intérêt général qui commande l’affectation du domaine.

Et si l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (articles L. 214-1 et s. du code de l’environnement) a ultérieurement institué un régime général d’autorisation et de déclaration des prélèvements en eau, également applicable à l’ensemble des cours d’eau, cette police de l’eau ne préjuge en rien du droit d’accès à l’eau de ces cours d’eau qui demeure réglé par les droits de propriété sous-jacents.

Cette articulation est capitale et se retrouvera à l’identique en matière non domaniale : il convient de ne pas confondre la police de l’eau et le droit d’usage. La première, instituée dans un but de protection de la ressource et des milieux aquatiques, détermine ce qu’il est permis de faire au regard de l’intérêt environnemental ; le second, qui procède des droits de propriété sur le lit et les berges, détermine qui peut prétendre user de l’eau. Une autorisation de police ne confère aucun droit d’usage à celui qui ne le tiendrait pas, par ailleurs, de sa qualité de propriétaire riverain ou d’un titre ; inversement, le titulaire du droit d’usage demeure tenu de se conformer aux prescriptions de la police de l’eau.

B) Les cours d’eau non domaniaux

À la différence des cours d’eau domaniaux qui relèvent du domaine public, les cours d’eau non domaniaux sont susceptibles de faire l’objet d’un droit de propriété par une personne privée.

À cet égard, leur appropriation est régie par les articles 644 et 645 du Code civil et les articles L. 215-1 à L. 215-18 du Code de l’environnement

Le dispositif mis en place vise à encadrer, d’une part, l’appropriation du lit du cours d’eau et, d’autre part, l’usage de ses eaux.

Cette dualité d’objets – le lit, d’un côté, l’eau, de l’autre – constitue la clef de lecture de tout le régime. Le lit, partie solide et fixe du cours d’eau, est une chose appropriable, qui se rattache à la propriété immobilière des riverains ; l’eau qui s’y écoule, fluide et fugace, demeure une res communis insusceptible d’appropriation, sur laquelle les riverains ne disposent que d’un droit d’usage. Il faut donc distinguer soigneusement la propriété du lit, qui sera examinée en premier lieu, du droit d’usage des eaux, qui sera abordé en second lieu.

1) La propriété du lit

Le principe de l’attribution du lit des cours d’eau non domaniaux aux propriétaires riverains n’a rien d’éternel : il est l’œuvre du législateur du XIXe siècle. C’est l’article 3 de la loi du 8 avril 1898 qui, le premier, a attribué le lit des rivières non navigables ni flottables aux propriétaires des deux rives. La Cour de cassation a souligné le caractère novateur de cette disposition : elle a consacré un principe nouveau, inapplicable aux situations antérieures, sauf à léser des droits déjà acquis (Cass. 3e civ., 29 janvier 1980, n° 78-14.598). Avant cette loi, le lit de ces cours d’eau était plutôt regardé comme une dépendance échappant à l’appropriation privative ; le riverain n’y exerçait qu’un droit d’usage. La règle, aujourd’hui codifiée à l’article L. 215-2 du Code de l’environnement, ne saurait donc être projetée dans le passé pour bouleverser des situations consolidées sous l’empire du droit antérieur.

  • Délimitation de la propriété
    • Principe
      • L’article L. 215-2, al. 1er du Code de l’environnement prévoit que le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.
      • L’alinéa 2 précise que si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire.
      • La ligne séparative des deux fonds se situe ainsi, non pas au niveau des rives du cours d’eau, mais au niveau de la ligne médiane qui le sépare en deux.
      • Autrement dit, le lit ne constitue pas une zone neutre interposée entre deux propriétés : il est lui-même approprié, partagé entre les riverains selon une ligne idéale – la ligne médiane – que le législateur « suppose tracée au milieu du cours d’eau ». Chaque riverain est ainsi propriétaire jusqu’au milieu du lit, et non jusqu’à sa propre berge.
      • Cette délimitation n’est toutefois pas définitive : elle peut être aménagée entre les propriétaires entre eux ou être modifiée sous l’effet de la prescription acquisitive
      • La réserve « sauf titre ou prescription contraire » revêt, à cet égard, une portée pratique considérable : la répartition par moitié n’est qu’une présomption supplétive de volonté, à laquelle un acte translatif ou une possession utile prolongée peuvent déroger, en attribuant à l’un des riverains une fraction du lit excédant la moitié – voire la totalité.
    • Tempéraments
      • L’attribution de la propriété du cours d’eau non domanial aux propriétaires riverains est assortie de deux tempéraments
        • Premier tempérament
          • En application de l’article L. 215-9 du Code de l’environnement le propriétaire riverain d’un cours d’eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d’eau ou le joignant qu’à la condition de ne pas préjudicier à l’écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.
          • Le droit du propriétaire riverain sur le cours d’eau est ainsi, de fait, limité.
          • Il ne peut notamment pas faire obstacle à son écoulement.
          • On retrouve ici la marque du caractère commun de l’eau : si le riverain est propriétaire du lit, il ne l’est pas de l’eau qui le traverse, et il ne saurait, par les ouvrages qu’il édifie, compromettre l’écoulement dont bénéficient les fonds situés en aval. La propriété du lit s’exerce donc sous la condition permanente de ne pas porter atteinte à l’usage commun de l’eau.
          • Par ailleurs, les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même autorisés ou ayant une existence légale, sont garants des dommages causés aux chemins et aux propriétés ( L. 215-11 C. env.)
        • Second tempérament
          • L’article L. 215-13 du Code de l’environnement dispose que la dérivation des eaux d’un cours d’eau non domanial, d’une source ou d’eaux souterraines, entreprise dans un but d’intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d’utilité publique les travaux.
          • Ce tempérament traduit la primauté de l’intérêt général sur l’intérêt privé du riverain : la propriété du lit cède devant l’utilité publique dûment déclarée, qui autorise la dérivation des eaux au profit de la collectivité.
          • L’article L. 215-10 précise que les autorisations ou permissions accordées pour l’établissement d’ouvrages ou d’usines sur les cours d’eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants :
            • Dans l’intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ;
            • Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;
            • Dans les cas de la réglementation générale prévue à l’article L. 215-8 ;
            • Lorsqu’elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d’eau ou les établissements ou usines qui, à dater du 30 mars 1993, n’auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l’autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de l’autorisation, et poursuivre, à l’encontre du permissionnaire ou du titulaire de l’autorisation, le remboursement de ces travaux ;
          • Le caractère « sans indemnité » de cette révocation mérite d’être souligné : il manifeste que les ouvrages établis sur un cours d’eau non domanial ne confèrent à leur titulaire qu’un droit précaire, lorsque l’exercice des pouvoirs de police de l’État commande, au nom de la salubrité, de la prévention des inondations ou de la réglementation générale, leur suppression ou leur modification.
  • Changement de lit
    • L’article L. 215-4 du Code de l’environnement dispose que lorsqu’un cours d’eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s’établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité.
    • Toutefois, ils peuvent, dans l’année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’ancien cours des eaux.
    • Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l’année et dans les mêmes conditions poursuivre l’exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif.
    • À l’expiration de ce délai le nouveau lit appartient pour moitié aux propriétaires riverains et le lit abandonné aux propriétaires anciennement riverains.
    • Le mécanisme se déploie ainsi en deux temps qu’il importe de distinguer nettement. Pendant le délai d’un an qui suit le changement de lit, la situation demeure réversible : les propriétaires du nouveau lit doivent souffrir le passage des eaux sans indemnité, mais conservent la faculté – partagée avec les anciens riverains – d’entreprendre les travaux propres à ramener le cours d’eau dans son lit primitif. À l’expiration de ce délai, la situation se cristallise et le jeu des propriétés s’opère : le nouveau lit est attribué, par moitié, aux propriétaires riverains du nouveau tracé, tandis que le lit abandonné revient – également partagé – aux anciens riverains, à titre de compensation de la portion de fonds que l’eau a désertée.
Exemple. Un ruisseau non domanial, séparant les fonds de M. A (rive gauche) et de M. B (rive droite), abandonne naturellement son lit à la suite d’une crue et creuse un nouveau cours à travers la parcelle de Mme C. Pendant un an, Mme C doit tolérer le passage des eaux sans pouvoir réclamer d’indemnité, mais elle peut – comme MM. A et B – entreprendre les travaux nécessaires pour rétablir l’ancien tracé. Si nul n’agit dans le délai, le nouveau lit appartiendra pour moitié à Mme C et au propriétaire de l’autre rive nouvelle, tandis que l’ancien lit asséché reviendra, par moitié, à MM. A et B, anciennement riverains.
  • Droits et obligations des propriétaires riverains
    • Le droit de propriété conféré aux propriétaires d’un fonds qui est traversé ou bordé par un cours d’eau non domanial emporte plusieurs conséquences :
      • Droit de construire des ouvrages
        • Le propriétaire riverain d’un cours d’eau est autorisé à construire un ouvrage à partir de la ligne médiane du cours d’eau, dès lors que les travaux effectués au-dessus du cours d’eau ne portent pas préjudice à l’écoulement naturel des eaux et ne causent aucun dommage aux propriétés voisines.
        • L’ouvrage peut ainsi être édifié afin de faire obstacle à toute navigation sur le cours d’eau
      • Droit d’extraire des produits
        • L’article L. 215-2, al. 3e du Code de l’environnement prévoit que chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d’en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d’en exécuter l’entretien conformément à l’article L. 215-14.
        • Ce droit d’extraction est l’expression directe de la propriété du lit : le riverain ne se borne pas à user de l’eau, il jouit de la substance même du sol immergé – vase, sable, pierres, produits naturels – dans la limite de la fraction du lit qui lui appartient. La double réserve – ne pas modifier le régime des eaux et assurer l’entretien – rappelle toutefois que cette jouissance reste subordonnée au respect de l’écoulement commun.
        • Toutefois, sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d’eau qui servent de voie d’exploitation pour la desserte de leurs fonds.
      • Obligation d’entretien
        • L’article L. 215-14 du Code de l’environnement prévoit que le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau en contrepartie de sa qualité de propriétaire du lit et des berges et du droit d’usage de l’eau y afférent.
        • L’obligation d’entretien apparaît ainsi comme la contrepartie naturelle des prérogatives reconnues au riverain : à la jouissance du lit et des eaux répond la charge d’en assurer la pérennité écologique et hydraulique. Elle constitue, en quelque sorte, le versant passif du droit de riveraineté.
        • L’entretien régulier a pour objectif de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. La végétation de la ripisylve doit être préservée et entretenue (l’enlèvement des bois morts et des arbres menaçant de tomber dans le cours d’eau est possible).
        • Aussi, la collectivité n’a pas vocation à se substituer au propriétaire riverain.
        • Toutefois, dans quelques cas (ampleur des travaux à entreprendre et intérêt pour le milieu aquatique), les collectivités territoriales et les syndicats mixtes peuvent prendre en charge les travaux en rivière sur des terrains privés dans le cadre d’une procédure de déclaration d’intérêt général (DIG).
        • Ces collectivités peuvent ou non demander la participation financière des riverains et bénéficiaires de l’opération. En cas de participation financière des particuliers, le projet de DIG est soumis à enquête publique.
        • Dans tous les cas, la procédure de DIG s’articule avec celle au titre de la législation sur l’eau.

2) L’usage des eaux

À la différence du lit du cours d’eau qui, dès lors qu’il ne relève pas du domaine public, peut faire l’objet d’un droit de propriété, tel n’est pas le cas des eaux qui s’écoulent dans ce lit, lesquelles sont des res communes.

À ce titre, elles sont insusceptibles d’appropriation. En application de l’article 714 du Code civil leur usage est commun à tous.

Cela signifie, en théorie, que quiconque est titulaire d’un droit d’usage des eaux courantes y compris de celles qui s’écoulent dans un cours d’eau non domanial.

Reste que lorsque le lit de ce cours d’eau fait l’objet d’une réservation privative, se pose la question de l’exercice du droit d’usage par les tiers.

Par hypothèse, sauf à ce que ces derniers empruntent une voie publique pour accéder au cours d’eau, ils ne peuvent pas contraindre un propriétaire riverain de leur ouvrir un passage.

Aussi, dans l’hypothèse où le cours d’eau ne comporte aucun accès public, le droit d’usage dont sont titulaires les tiers ne sera que théorique.

Cette dissociation entre la titularité du droit et son effectivité mérite d’être pleinement explicitée. Le droit d’usage des eaux courantes, étant attaché à la qualité de chose commune, appartient en théorie à tous ; mais son exercice suppose un accès matériel au cours d’eau. Or, la propriété privative du lit et des berges fait obstacle à ce que les tiers pénètrent sur le fonds riverain pour atteindre l’eau : la propriété du sol, protégée par l’article 544 du Code civil, prime ici le droit d’usage de la res communis. Il en résulte un paradoxe assumé : le droit d’usage des tiers, théoriquement universel, demeure pratiquement inopérant en l’absence de tout point d’accès public au cours d’eau.

Pour les propriétaires riverains en revanche, ce droit d’usage est bien effectif. La question qui immédiatement se pose est alors de savoir quelle est l’étendue de ce droit d’usage sur les eaux courantes dont est titulaire le propriétaire riverain d’un cours d’eau non domanial.

  • Octroi d’un droit d’usage aux propriétaires riverains
    • L’article L. 215-1 du Code de l’environnement prévoit que « les riverains n’ont le droit d’user de l’eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l’exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanant de l’administration. »
    • Ainsi, les propriétaires d’un fonds qui est traversé ou bordé par un cours d’eau non domanial sont titulaires d’un droit d’usage des eaux courantes
    • Cette règle n’est autre qu’une reprise de l’article 644 du Code civil qui dispose que « celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l’article 538 au titre ” De la distinction des biens “ peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés.»
    • Ce droit d’usage des eaux courantes est également qualifié de droit de riveraineté.
    • Ce droit de riveraineté n’est pans sans interpeller sur sa nature.
    • En effet, si ce droit d’usage ne s’analyse pas en un droit de propriété dans la mesure où son objet, les eaux courantes, est insusceptible d’appropriation, il demeure néanmoins cessible ce qui implique qu’il possède une véritable valeur économique.
    • Des auteurs soutiennent que le droit de riveraineté serait « un droit réel qui ne s’éteint pas par le non-usage, mais peut disparaître par l’effet d’une prescription acquisitive accomplie au profit d’un tiers ».
    • Cette nature hybride trouve une illustration éclairante dans le sort des droits d’eau dits « fondés en titre », attachés aux anciens moulins et usines : la jurisprudence admet que la cessation totale et volontaire d’activité d’un tel ouvrage – par exemple l’arrêt définitif d’une minoterie contre indemnité, suivi du démontage du matériel – puisse emporter renonciation au droit d’eau (Cass. 3e civ., 28 novembre 2012, n° 11-20.156). Si le droit de riveraineté ne s’éteint pas par le simple non-usage, l’abandon caractérisé de l’exploitation peut donc, à la différence, valoir abdication du droit.
  • Contenu du droit d’usage des propriétaires riverains
    • Le contenu du droit d’usage des propriétaires riverains diffère selon que son titulaire exerce un droit de propriété sur la totalité du lit du cours d’eau, ou sur seulement la moitié.
      • Le titulaire du droit d’usage est propriétaire de la totalité du lit du cours d’eau
        • Tout d’abord, dans cette hypothèse, le propriétaire riverain peut se servir d’une eau courante à son passage pour l’irrigation de son terrain ( 644, al. 1er C. civ.)
        • Ensuite, lorsque le cours d’eau traverse son fond, il peut user de l’eau courante dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire ( 644, al. 2e C. civ.)
        • Il s’infère de cette règle que le propriétaire riverain est notamment autorisé à modifier le cours du cours d’eau en le divisant, en créant une sinuosité ou un étang.
        • Seule obligation qui s’impose à lui : rendre l’eau à son cours ordinaire à la sortie du fonds.
        • La quantité d’eau restituée doit être équivalente à celle utilisée, étant précisé qu’il doit s’agir d’une eau de même qualité.
        • En somme, le propriétaire riverain peut faire avec l’eau courante qui traverse son fonds tout ce qui ne nuit pas aux héritages inférieurs.
      • Le titulaire du droit d’usage est propriétaire de la moitié du lit du cours d’eau
        • Dans cette hypothèse, le droit d’usage dont est titulaire le propriétaire riverain est, par hypothèse, limité puisque son droit de propriété ne s’exerce pas sur la totalité du lit du cours d’eau.
        • Aussi, lui est-il interdit de détourner ou de modifier son cours, sauf accord avec le riverain avec lequel il partage la moitié du lit.
        • La raison en est aisément perceptible : modifier le cours – le diviser, le détourner, y aménager un étang – affecterait nécessairement la moitié du lit appartenant au riverain d’en face, et empiéterait ainsi sur la propriété d’autrui. Là où le propriétaire de la totalité du lit jouit d’une véritable maîtrise du tracé, le copropriétaire de la moitié ne dispose, lui, que d’un droit de prélèvement au fil de l’eau.
        • Le seul droit qu’il peut exercer discrétionnairement est celui de se servir de l’eau courante à son passage, notamment pour l’irrigation de son fonds.
  • Limites au droit d’usage des propriétaires riverains
    • Le droit d’usage dont est titulaire le propriétaire riverain n’est pas sans limite.
    • De façon générale, l’usage qu’il fait de l’eau courante qu’il prélève sur son passage ne doit pas nuire aux fonds inférieurs.
    • Cette limite n’est, au fond, que la traduction du caractère commun de l’eau, qui interdit à tout riverain de s’approprier à titre exclusif un bien voué à l’usage de tous : le riverain n’est pas maître de l’eau, il n’en est que l’usager temporaire à son passage.
    • Il en résulte qu’il doit, à la sortie de son héritage, nécessairement la rendre, dans la même quantité et dans la même qualité, à son cours ordinaire, quel que soit l’usage qui en est fait.
    • Il ne saurait, dans ces conditions, garder pour lui la totalité de l’eau pour l’irrigation de son seul fonds ( req. 17 janv. 1888).
    • Il ne saurait, par ailleurs, rendre l’eau prélevée impropre à son usage pour les héritages inférieurs.
    • La double exigence – restitution en quantité et en qualité équivalentes – garantit ainsi que la jouissance de l’amont ne se résolve pas en un appauvrissement de l’aval : le riverain supérieur peut user de l’eau, il ne peut ni la confisquer ni la corrompre.
    • En application de l’article L. 215-1 du Code de l’environnement, le propriétaire riverain ne saurait enfin contrevenir aux dispositions des règlements et des autorisations émanant de l’administration.
  • Règles de prévention des conflits d’usage
    • L’article 645 du Code civil dispose que « s’il s’élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l’usage des eaux doivent être observés. »
    • La règle ainsi posée vise à prévenir les conflits entre propriétaires riverains ou avec une personne morale de droit public.
    • La nécessité d’un tel arbitrage se comprend aisément : le cours d’eau non domanial traverse successivement une pluralité de fonds, dont les propriétaires – riverains supérieurs et inférieurs – entretiennent des intérêts par nature concurrents, l’usage de l’amont conditionnant la ressource disponible en aval. Le texte confie au juge la mission de pondérer ces intérêts.
    • Pour ce faire, le texte édicte deux consignes qui doivent être suivies par le juge saisi d’un litige
      • Première consigne
        • À l’examen, l’article 645 s’efforce de prévenir en particulier les conflits d’usage que la mention de l’irrigation pourrait susciter à l’intérieur du monde agricole ou avec lui.
        • Aussi, commande-t-il au juge de chercher à toujours mettre en balance les intérêts du propriétaire riverain avec l’intérêt de l’agriculture qui est présenté comme se confondant presque avec l’intérêt général.
        • D’aucuns avancent que cette balance des intérêts doit également être effectuée avec les intérêts industriels qui, s’ils n’ont pas été envisagés en 1804, méritent aujourd’hui tout autant d’attention que l’intérêt de l’agriculture.
        • Cette mise en balance interdit, en toute hypothèse, au juge de trancher d’autorité ce qui relève d’une réglementation préalable : ainsi a-t-il été jugé que seul un règlement d’eau, administratif ou judiciaire, peut fixer la proportion d’eau courante que le riverain situé en amont doit restituer après usage, le juge ne pouvant l’imposer d’office en l’absence de toute conclusion des parties en ce sens (Cass. 3e civ., 4 février 1975, n° 73-13.101).
« Seul un règlement d’eau, administratif ou judiciaire, peut fixer la proportion d’eau courante que le riverain d’un cours d’eau non domanial situé en amont doit restituer après usage ; le juge ne peut l’imposer d’office en l’absence de conclusions des parties » (Cass. 3e civ., 4 février 1975, n° 73-13.101).
  • Seconde consigne
    • La seconde consigne adressée au juge par l’article 645 du Code civil tient à l’observation des règlements particuliers et locaux sur le cours et l’usage des eaux.
    • Cette directive procède d’une logique de subsidiarité : le principe d’équité posé par le premier alinéa de l’article 645 ne constitue qu’une norme supplétive, destinée à combler le silence des sources de droit préexistantes. Avant de concilier lui-même l’intérêt de l’agriculture et le respect dû à la propriété, le juge doit donc s’assurer qu’aucun règlement — qu’il émane de la volonté des riverains ou de l’autorité administrative — n’a déjà opéré ce partage. En d’autres termes, le pouvoir d’appréciation du juge ne s’ouvre qu’à défaut de règle particulière ou locale applicable au litige.
      • La portée de cette articulation a été clairement marquée par la Cour de cassation, qui réserve la fixation de la proportion d’eau restituable aux seuls instruments — administratifs ou judiciaires — institués à cette fin. Le juge saisi d’un conflit d’usage ne saurait, par voie de conséquence, substituer son appréciation à un règlement d’eau inexistant ni statuer d’office, en l’absence de conclusions des parties en ce sens.
        Cass. 3e civ., 4 févr. 1975, n° 73-13.101
        Faits
        Un différend opposait deux riverains d’un cours d’eau non domanial à propos de la quantité d’eau que le propriétaire situé en amont devait restituer, après usage, au fonds situé en aval.
        Problème
        Le juge du fond peut-il, en l’absence de tout règlement d’eau et sans demande des parties, déterminer lui-même la proportion d’eau courante que le riverain d’amont est tenu de laisser s’écouler vers l’aval ?
        Solution
        Seul un règlement d’eau — administratif ou judiciaire — peut fixer la proportion d’eau courante que le riverain situé en amont doit restituer après usage ; le juge ne saurait l’imposer d’office, faute de conclusions des parties tendant à un tel partage.
        Portée
        L’arrêt confirme la hiérarchie voulue par l’article 645 : la conciliation prétorienne demeure subsidiaire et ne se déploie que dans le cadre processuel défini par les demandes des parties, sans empiéter sur l’office des règlements spécialement institués pour répartir l’eau.
    • S’agissant des règlements particuliers
      • Il s’agit de ceux qui procèdent de la conclusion d’une convention, de la constitution d’une servitude ou encore de la prescription acquisitive.
      • Ces règlements présentent un trait commun : ils trouvent leur source dans des rapports de droit privé propres aux riverains, de sorte qu’ils dérogent au partage légal et s’imposent au juge comme la loi des parties.
        • La convention — Les riverains peuvent aménager conventionnellement la répartition et l’usage des eaux courantes, qu’il s’agisse d’en modifier la part respective, d’organiser un tour d’eau ou de fixer les conditions de prélèvement. Un tel accord, dès lors qu’il satisfait aux conditions de validité de droit commun, lie ses signataires et, le cas échéant, leurs ayants cause ; il échappe au principe supplétif de l’équité.
        • La servitude — La constitution d’une servitude d’aqueduc, de puisage ou d’écoulement grève le fonds servant d’une charge réelle au profit du fonds dominant. Établie par titre, par destination du père de famille ou, lorsqu’elle est continue et apparente, par prescription, elle confère à son bénéficiaire un droit d’usage des eaux opposable au propriétaire riverain et que le juge doit faire respecter.
        • La prescription acquisitive — L’usucapio permet au riverain qui a usé des eaux d’une certaine manière, paisiblement, publiquement et sans équivoque, pendant le délai requis, de consolider en droit l’usage qu’il exerçait en fait. L’écoulement du temps purge ainsi l’irrégularité originelle de l’usage et le transforme en règlement particulier opposable.
      • Lorsque le juge constate l’existence d’un tel règlement, il doit chercher à résoudre le conflit en s’y référant.
      • Il ne dispose alors d’aucun pouvoir de modération : sa mission se borne à constater le règlement particulier, à en délimiter le champ et à en assurer l’exécution. La fonction prétorienne de conciliation se trouve neutralisée par la volonté des parties ou par l’effet acquisitif du temps, qui ont d’ores et déjà fixé l’économie du partage.
        Deux fonds riverains d’un ruisseau non domanial sont liés par une convention répartissant l’écoulement à raison de deux tiers pour l’amont et un tiers pour l’aval ; survenant un litige sur le débit restitué, le juge ne saurait rétablir un partage par moitié au nom de l’équité : il doit appliquer la clé conventionnelle de 2/3-1/3 telle qu’elle résulte du règlement particulier.
    • S’agissant des règlements locaux
      • Il s’agit de ceux édictés par l’autorité administrative qui, en application de l’article L. 215-7 du Code de l’environnement, est chargée de la conservation et de la police des cours d’eau non domaniaux.
      • À la différence des règlements particuliers, qui relèvent de la sphère contractuelle ou réelle, les règlements locaux participent de la police administrative des eaux : ils n’organisent pas seulement les rapports entre deux riverains, mais ordonnent l’usage collectif d’un cours d’eau au regard de l’intérêt général.
      • À cet égard, elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux et en particulier pour assurer leur préservation, la sécurité et la bonne répartition des eaux courantes.
      • Ce pouvoir de police poursuit ainsi une triple finalité — préservation de la ressource, sécurité publique et bonne répartition des eaux — qui transcende les intérêts particuliers des riverains et justifie que l’autorité administrative puisse imposer des prescriptions auxquelles l’usage privé doit se plier.
      • L’article L. 215-8 précise que « le régime général de ces cours d’eau est fixé, s’il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d’utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis, après enquête d’utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours d’eau ou la section du cours d’eau. »
        En vigueur Article L. 215-8 du Code de l’environnement
        « Le régime général de ces cours d’eau est fixé, s’il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d’utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis, après enquête d’utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours d’eau ou la section du cours d’eau. »
      • La lettre de ce texte révèle que le règlement local n’abolit pas les droits acquis : il les concilie. L’arrêté ministériel, pris au terme d’une enquête d’utilité publique, doit respecter la propriété riveraine et les usages antérieurement établis — ces derniers étant précisément les règlements particuliers évoqués plus haut. Se dessine ainsi une hiérarchie ordonnée des sources que le juge doit successivement interroger : d’abord les droits et usages acquis, ensuite le règlement local qui les encadre, et seulement à défaut le principe supplétif d’équité de l’article 645 du Code civil.
        L’usage privatif des eaux courantes ne se conçoit que sous la double réserve des droits antérieurement établis et des prescriptions de police arrêtées dans l’intérêt général.
  • Les textes cités

    Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

    Article 3 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

    Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
    Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
    Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.

    Article 10 du code civilen vigueur depuis le 16 septembre 1972

    Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
    Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.

    Avant le 16 septembre 1972, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 14 août 1927 au 16 septembre 1972Tout individu né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français pourra réclamer cette qualité à tout âge, aux conditions fixées par l'article 9, à moins que, domicilié en France et appelé sous les drapeaux, lors de sa majorité, il n’ait revendiqué la qualité d'étranger.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Tout individu né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français pourra réclamer cette qualité à tout âge, aux conditions fixées par l'article 9, à moins que, domicilié en France et appelé sous les drapeaux, lors de sa majorité, il n’ait revendiqué la qualité d'étranger.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 40 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016

    Les actes de l'état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire.
    Lorsqu'elles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de l'état civil, les communes s'assurent de leurs conditions de sécurité et d'intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour conserver ces données sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
    Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l'état civil satisfont à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l'obligation d'établir un second exemplaire des actes de l'état civil.
    Cette dispense est également applicable aux actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 mars 1804 au 9 août 1962(article abrogé). Les actes de l'état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire. Lorsqu'elles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de l'état civil, les communes s'assurent de leurs conditions de sécurité et d'intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour conserver ces données sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l'état civil satisfont à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l'obligation d'établir un second exemplaire des actes de l'état civil. Cette dispense est également applicable aux actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères.

    Article 42 du code civilabrogé

    Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 9 août 1962(article abrogé).

    Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

    Article 538 du code civilabrogé

    Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2006Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.

    Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

    Article 544 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

    La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

    Article 552 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

    La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
    Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre " Des servitudes ou services fonciers ".
    Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.

    Article 644 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

    Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538 au titre " De la distinction des biens ", peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.
    Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.

    Article 645 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

    S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.

    Article 714 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

    Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous.
    Des lois de police règlent la manière d'en jouir.

    Article L210-1 du code de l'environnementen vigueur depuis le 24 décembre 2022

    L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
    Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu'ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l'adaptation au changement climatique ainsi qu'à l'atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. A ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation.
    Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique a le droit d'accéder à l'eau potable, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l'article L. 1321-1 A du code de la santé publique, dans des conditions économiquement acceptables par tous.
    Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.

    3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 25 août 2021 au 24 décembre 2022L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu'ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l'adaptation au changement climatique ainsi qu'à l'atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. A ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation. Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, physique a le droit d'accéder à l'eau potable potable, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l'article L. 1321-1 A du code de la santé publique, dans des conditions économiquement acceptables par tous. Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.

    Du 31 décembre 2006 au 25 août 2021L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu'ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l'adaptation au changement climatique ainsi qu'à l'atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. A ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation. Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, physique a le droit d'accéder à l'eau potable potable, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l'article L. 1321-1 A du code de la santé publique, dans des conditions économiquement acceptables par tous. Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.

    Du 22 avril 2004 au 31 décembre 2006L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. L'usage Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu'ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de l'eau appartient leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à tous dans la reconquête de la biodiversité, à l'adaptation au changement climatique ainsi qu'à l'atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. A ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation. Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis. établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique a le droit d'accéder à l'eau potable, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l'article L. 1321-1 A du code de la santé publique, dans des conditions économiquement acceptables par tous. Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.

    Avant le 22 avril 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 septembre 2000 au 22 avril 2004L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
    L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article L215-1 du code de l'environnementen vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanant de l'administration.

    Article L215-2 du code de l'environnementen vigueur depuis le 31 décembre 2006

    Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.
    Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.
    Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14.
    Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 septembre 2000 au 31 décembre 2006Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter le curage l'entretien conformément aux règles établies par les articles à l'article L. 215-14 à L. 215-24. 215-14. Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.

    Article L215-4 du code de l'environnementen vigueur depuis le 31 décembre 2006

    Lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité ; mais ils peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ancien cours des eaux, sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle à la réalisation d'une opération entreprise pour la gestion de ce cours d'eau en application de l'article L. 211-7.
    Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année et dans les mêmes conditions poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 septembre 2000 au 31 décembre 2006Lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité ; mais ils peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ancien cours des eaux. eaux, sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle à la réalisation d'une opération entreprise pour la gestion de ce cours d'eau en application de l'article L. 211-7. Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année, l'année et dans les mêmes conditions poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif.

    Article L215-7 du code de l'environnementen vigueur depuis le 21 septembre 2000

    L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux.
    Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.

    Article L215-7-1 du code de l'environnementen vigueur depuis le 10 août 2016

    Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.
    L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales.

    Article L215-8 du code de l'environnementen vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Le régime général de ces cours d'eau est fixé, s'il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis, après enquête d'utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours d'eau ou la section du cours d'eau.

    Article L215-9 du code de l'environnementen vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.

    Article L215-13 du code de l'environnementen vigueur depuis le 21 septembre 2000

    La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux.

    Article L215-14 du code de l'environnementen vigueur depuis le 31 décembre 2006

    Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 septembre 2000 au 31 décembre 2006Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un curage entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour rétablir objet de maintenir le cours d'eau dans sa largeur son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et sa profondeur naturelles, de contribuer à l'entretien de la rive son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage et ou recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. présent article.

    Décisions citées 6

    Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

    1. RejetCass. 3e chambre civile, 4 février 1975, n° 73-13.101consulter ↗
    2. RejetCass. 3e chambre civile, 29 janvier 1980, n° 78-14.598consulter ↗
    3. RejetCass. 3e chambre civile, 3 mai 2007, n° 06-16.705consulter ↗
    4. RejetCass. 3e chambre civile, 28 novembre 2012, n° 11-20.156consulter ↗
    5. CassationCass. 3e chambre civile, 10 juin 2015, n° 14-14.311consulter ↗
    6. RejetCass. 3e chambre civile, 28 mars 2024, n° 22-16.473consulter ↗

    4 réponses

    1. Bonjour. Merci pour cet article très complet. Comment savoir si un cours d’eau est domanial ou non? Existe-il un classement auquel se référer?

      1. Heureusement que vous avez lu cet article très complet.Celui ci explique pourtant comment sont differenciés un cours d ‘eau domanial et non domanial.

    2. Bonjour,
      Quelle réglementation s’applique pour une partie de cours d’eau non domanial bordé, sur une de ses rives, par une forêt domaniale et sur l’autre, par des propriétés privées?
      Est-il possible, pour les propriétaires privés, de clore le chemin bordant le ruisseau sur leur rive sachant que l’autre rive est difficile d’accès pour les services de l’OFB qui entretiennent cette rivière (pas de chemin sur l’autre rive occupée par un roncier) et que ce chemin existe depuis plus de 30 ans et est utilisé par les promeneurs voulant se rendre en forêt?
      Merci

    3. Bonjour;
      Est il normal qu’un cours d’eau, non domanial, dont les berges ne supporteront pas l’augmentation de population (multipliée par 20 en 50 ans), avec les artificialisation des surfaces agricoles qui augmentent les volumes, ne devienne pas domanial?
      Merci pour votre avis.

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