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Fiches juridiques

Le décès comme cause d’ouverture de la succession: notion de mort et preuve du décès

Au sein du régime juridique de l’ouverture de la succession, le décès occupe une place singulière : il en est la cause unique, l’événement qui en commande la date et, partant, l’ensemble des conséquences liquidatives qui s’y rattachent. Encore faut-il, pour que cette cause produise ses effets, savoir ce que recouvre juridiquement la mort et par quels moyens elle se prouve — questions dont dépend, en amont de toute dévolution, la détermination même du moment où la succession s’ouvre.

L’article 720 du Code civil prévoit que « les successions s’ouvrent par la mort […] ».

Il ressort de cette disposition qu’il n’existe, a priori, qu’une seule cause d’ouverture de la succession : le décès du défunt.

L’ouverture de la succession constitue un moment juridique cardinal : c’est l’instant précis où le patrimoine du de cujus se transmet à ses héritiers, où s’apprécient les qualités requises pour succéder et où se fixe la consistance de la masse successorale. Aussi la détermination de la cause d’ouverture, comme celle de sa date exacte, ne relève-t-elle pas d’une simple question théorique : elle commande l’ensemble des opérations liquidatives à venir.

Ouverture de la succession. Évènement — en principe la mort — qui déclenche la dévolution successorale, c’est-à-dire la transmission de plein droit du patrimoine du défunt à ses ayants droit. La date d’ouverture détermine notamment la loi applicable, la composition de l’actif et du passif héréditaires, ainsi que l’aptitude des successibles à recueillir la succession (vocation et capacité successorales).

En l’absence de précision textuelle, il n’y a pas lieu de distinguer selon que le décès est d’origine naturelle, accidentelle ou encore qu’il est le résultat d’un fait volontaire (meurtre ou suicide).

La cause du décès demeure ainsi, en principe, indifférente à l’ouverture de la succession. Tout au plus la nature de cette cause produira-t-elle des effets en aval, sur le plan de la dévolution elle-même : ainsi l’héritier qui aurait volontairement donné la mort au de cujus encourt-il l’indignité successorale. Mais cette conséquence, qui sanctionne le comportement du successible, ne remet nullement en cause le principe selon lequel toute mort, quelle qu’en soit l’origine, ouvre la succession.

Dès lors qu’elle est constatée médicalement, la mort donne lieu à l’ouverture d’une succession. Là n’est toutefois pas la seule cause.

En droit, la mort emprunte plusieurs visages. La loi assimile à la mort l’absence et la disparition, situations juridiques auxquelles elle fait produire les mêmes effets que le décès. Pour ces situations on parle de mort, non pas constatée, mais présumée.

La ligne de partage entre ces deux dernières figures tient au degré d’incertitude qui entoure le sort de la personne. Dans l’absence, régie par les articles 112 à 132 du Code civil, on ignore purement et simplement si l’intéressé est mort ou encore en vie : il a cessé de paraître à son domicile sans que nul n’ait de ses nouvelles, sans qu’aucune circonstance ne rende sa mort vraisemblable. Le législateur organise alors un basculement progressif d’une présomption de vie vers une présomption de mort, dont le délai varie selon que la présomption d’absence a ou non été judiciairement constatée. Dans la disparition, au contraire, la mort est hautement probable, car l’intéressé a cessé de paraître dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, sans que son corps ait pu être retrouvé.

Absence et disparition. L’absence désigne la situation de la personne dont on ignore si elle est morte ou vivante, faute de nouvelles et sans qu’aucune circonstance ne rende le décès vraisemblable ; elle suppose un mécanisme en deux temps — présomption d’absence (priorité à la vie), puis déclaration d’absence emportant présomption de décès et liquidation des intérêts de l’absent. La disparition vise, à l’inverse, la personne dont la mort est tenue pour certaine en raison des circonstances qui ont entouré sa disparition (catastrophe, accident, danger de mort), alors même que le corps n’a pu être retrouvé.

À l’analyse, il existe donc trois causes d’ouverture d’une succession :

  • Le décès
  • L’absence
  • La disparition

Nous nous focaliserons ici sur le décès.

I) Le constat du décès

Évolution

Si le décès est la cause normale d’ouverture d’une succession, encore faut-il déterminer en quoi consiste ce phénomène consubstantiel de l’existence humaine qui met irrémédiablement fin à la vie.

Assez curieusement, alors même que la mort marque la fin de la personnalité juridique, pendant longtemps elle n’a été définie par aucun texte.

La raison en est que, pour les rédacteurs du Code civil, le fait juridique que constitue la mort relevait de l’évidence : c’est l’état d’une personne qui rend son dernier souffle et dont toutes les fonctions organiques ont cessé. C’est le moment où la vie abandonne le corps, lequel passe du statut de chose animée à chose inerte.

L’enjeu de cette définition est pourtant considérable. La mort opère, en effet, une mutation radicale du statut juridique : la personne — sujet de droit titulaire de droits et d’obligations — laisse place à un cadavre, lequel n’est ni une personne ni tout à fait une chose ordinaire, mais relève d’un statut protecteur particulier marqué par le respect dû au corps humain. Fixer le moment de la mort, c’est donc fixer l’instant où s’éteint la personnalité juridique, où s’ouvre la succession et où le corps cesse d’être protégé en tant que personne pour ne plus l’être qu’en tant que dépouille.

Jusqu’au milieu du XXe siècle, le constat de la mort se limitait à un examen des signes externes : rigidité cadavérique, refroidissement corporel, absence de respiration et de pouls etc.

L’une des premières ébauches de définition de la mort a été fournie par le Tribunal de la Seine dans un jugement rendu le 28 août 1889.

Dans cette décision il a été jugé qu’« une personne doit être considérée comme morte du point de vue de l’ouverture de la succession, à l’instant où les battements du cœur ont cessé, où le lien vital qui relie toutes les parties de l’organisme a été rompu et où le fonctionnement simultané des différents organes nécessaires à la vie a été définitivement paralysé ».

On le perçoit à la lecture de cette formule : le critère retenu était alors exclusivement cardio-circulatoire. La mort se confondait avec l’arrêt définitif du cœur et la rupture du « lien vital » assurant le fonctionnement coordonné de l’organisme. Ce critère, simple et intuitif, allait toutefois se révéler inadapté au regard des progrès de la médecine.

Quant au constat de la mort, il était assuré par l’officier d’état civil qui devait se déplacer au chevet du défunt afin d’établir l’acte de décès et délivrer le permis d’inhumer.

Par suite, le décret n°60-285 du 28 mars 1960 a subordonné la délivrance de ce permis à l’établissement d’un certificat médical.

Ce transfert de compétence — de l’officier d’état civil, simple agent administratif, vers le médecin, seul à même de poser un diagnostic — traduit une médicalisation progressive du constat de la mort, laquelle ne cessera de s’accentuer avec l’essor des techniques de réanimation et de transplantation.

Dans le même temps, les progrès de la médecine, et notamment l’essor du prélèvement d’organes, ont conduit les juristes à s’interroger sur la notion de mort qui demeurait très approximative.

Dès le début des années 1950, les médecins sont, en effet, parvenus à réparer les corps au moyen de greffes d’organes prélevés sur des personnes qui venaient de succomber.

Afin de pratiquer un prélèvement d’organes, encore fallait-il être en mesure de déterminer si le donneur était bien décédé.

Faute de définition de la mort dans le Code civil, le ministère de la santé a été contraint d’intervenir.

Par deux circulaires adoptées le 3 février 1948 et le 19 septembre 1958, il a été décidé que le constat de la mort devait être dressé selon trois procédés que sont l’artériotomie, l’épreuve de la fluorescine d’Icard et le signe de l’éther.

Ces procédés permettaient de vérifier la cessation de la circulation du sang dans l’organisme, ce qui établissait l’absence d’activité cardiaque de la personne décédée.

Cette méthode a toutefois rapidement montré ses limites. En effet, lorsqu’une personne décède, son corps entre immédiatement en phase de décomposition, ce qui a pour conséquence de rendre, dans un court laps de temps (quelques heures), les organes impropres à une transplantation.

Aussi, pour que l’opération puisse réussir, est-il absolument nécessaire que le corps du donneur soit artificiellement maintenu en vie.

Si néanmoins l’on retient comme critère de la mort l’arrêt cardiaque, cette exigence ne peut pas être satisfaite, puisqu’au moment où les prélèvements d’organes soient réalisés, le donneur est, techniquement, toujours en vie quand bien même son cerveau serait complètement détruit.

Le critère cardio-circulatoire enfermait ainsi la médecine dans une contradiction insoluble : ou bien attendre l’arrêt du cœur, et condamner toute transplantation faute d’organes viables ; ou bien prélever sur un corps dont le cœur bat encore, et s’exposer à la qualification pénale d’homicide. C’est précisément cette impasse qui allait imposer un déplacement du critère de la mort.

Lorsque, dès lors, la première transplantation cardiaque a été réalisée en 1967 par le docteur Barnard, il aurait pu être poursuivi pour le crime de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Consécutivement à la découverte par deux réanimateurs français, les docteurs Goulon et Mollaret, de l’état de « coma dépassé », il a été suggéré, afin de lever la menace judiciaire qui pesait sur les praticiens hospitaliers, de fixer le moment du décès, non plus au moment de la cessation de l’activité du cœur, mais au moment de l’abolition des fonctions cérébrales.

Coma dépassé (mort encéphalique). État, identifié au tournant des années 1960, caractérisé par la destruction irréversible et totale du cerveau — y compris du tronc cérébral — alors même que les fonctions cardiaque et respiratoire peuvent être artificiellement maintenues. À la différence du coma, fût-il profond, qui demeure un état de la personne vivante, le coma dépassé marque la mort : il fonde le passage d’un critère cardiaque à un critère cérébral de la mort.

Ce nouveau critère de la mort a été consacré par la circulaire Jeanneney du 24 avril 1968, laquelle prévoyait que le constat de la mort devait être fondé sur « l’existence de preuves concordantes de l’irréversibilité de lésions encéphaliques incompatibles avec la vie » ainsi que sur « le caractère destructeur et irrémédiable des altérations du système nerveux central dans son ensemble ».

Désormais, on ne meurt donc plus d’un arrêt du cœur, mais d’une destruction cérébrale, ce qui permettait de pratiquer, en toute légalité les greffes de cœur et autres transplantations exigeant le maintien artificiel du corps en vie.

Par suite, le décret n° 78-501 du 31 mars 1978 pris pour l’application de la loi du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d’organes est venu préciser les conditions dans lesquelles devait être constaté le stade du coma dépassé, autorisant le déclenchement de la procédure de prélèvement multiple d’organes.

Le texte édicte notamment une séparation fonctionnelle entre les médecins chargés du constat de la mort et ceux chargés du prélèvement.

Cette exigence d’étanchéité entre l’équipe qui constate la mort et celle qui procède au prélèvement constitue une garantie fondamentale : elle vise à prévenir tout conflit d’intérêts et à assurer que la déclaration du décès obéisse au seul diagnostic médical, à l’exclusion de toute considération tirée de la disponibilité des organes à transplanter.

L’article L. 1232-4 du Code de la santé publique prévoit en ce sens que « les médecins qui établissent le constat de la mort, d’une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la greffe, d’autre part, doivent faire partie d’unités fonctionnelles ou de services distincts. »

Droit positif

La primauté de la mort cérébrale sur la mort cardiaque a définitivement été entérinée par le décret n°96-1041 du 2 décembre 1996 qui règle la procédure actuelle de détermination de la mort d’une personne.

Cette procédure est plus ou moins lourde selon que la personne décédée est ou non maintenue artificiellement en vie aux fins de faire l’objet d’un prélèvement d’organes.

Le critère de fond demeure invariable — il s’agit toujours d’établir la destruction irréversible de l’encéphale — mais les modalités probatoires du constat se durcissent à proportion de l’incertitude que crée le maintien artificiel des fonctions vitales. Là où l’arrêt cardiaque et respiratoire persistant rend la mort cliniquement manifeste, la persistance d’une activité circulatoire impose, à l’inverse, le recours à des examens paracliniques objectivant la mort encéphalique.

  • La procédure simplifiée de constat de la mort en l’absence de maintien en vie artificiel de la personne décédée
    • Lorsque la personne décédée n’est pas maintenue artificiellement en vie, l’article R. 1232-1 du Code de la santé publique prévoit que si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :
      • Absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée ;
      • Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;
      • Absence totale de ventilation spontanée
    • Le constat de la mort doit être formalisé dans un procès-verbal établi sur un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
    • L’article R. 1232-3 du Code de la santé publique précise que ce procès-verbal doit indiquer les résultats des constatations cliniques ainsi que la date et l’heure du constat de la mort.
    • Il doit, en outre, être établi et signé par un médecin appartenant à une unité fonctionnelle ou un service distinct de ceux dont relèvent les médecins qui effectuent un prélèvement d’organe ou une greffe.
  • La procédure renforcée de constat de la mort en présence d’un maintien en vie artificiel de la personne décédée
    • Lorsque la personne décédée est maintenue artificiellement en vie aux fins de faire l’objet d’un prélèvement d’organe, l’article R. 1232-2 du Code de la santé publique prévoit que, en complément des trois critères cliniques mentionnés à l’article R. 1232-1, il est recouru pour attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique :
      • Soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs effectués à un intervalle minimal de quatre heures, réalisés avec amplification maximale sur une durée d’enregistrement de trente minutes et dont le résultat est immédiatement consigné par le médecin qui en fait l’interprétation ;
      • Soit à une angiographie objectivant l’arrêt de la circulation encéphalique et dont le résultat est immédiatement consigné par le radiologue qui en fait.
    • Dans ce cas de figure, le constat de la mort doit être formalisé dans un procès-verbal établi sur un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
    • Le formalisme auquel ce procès-verbal doit répondre est, en revanche, plus lourd, compte tenu du maintien en vie artificiel du patient décédé.
    • L’article R. 1232-3, al. 3 du Code de la santé publique prévoit en ce sens que lorsque le constat de la mort est établi pour une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, le procès-verbal de constat de la mort indique les résultats des constatations cliniques concordantes de deux médecins répondant à la condition mentionnée à l’article L. 1232-4.
    • Ce procès-verbal mentionne, en outre, le résultat des examens définis au 1° ou au 2° de l’article R. 1232-2, ainsi que la date et l’heure de ce constat.
    • Il doit être signé par les deux médecins susmentionnés.
Illustration. Un patient victime d’un traumatisme crânien massif est admis en réanimation sous ventilation mécanique ; son cœur continue de battre. Parce qu’une fonction hémodynamique persiste, le seul examen clinique ne suffit pas : la mort encéphalique devra être attestée soit par deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs réalisés à quatre heures d’intervalle au moins, chacun enregistré pendant trente minutes à amplification maximale, soit par une angiographie démontrant l’arrêt de la circulation cérébrale, et le procès-verbal devra porter la signature de deux médecins. À l’inverse, pour une personne décédée hors de tout maintien artificiel et présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat des trois critères cliniques par un seul médecin suffit.

Que la personne dont le décès est constaté soit ou non maintenue artificiellement en vie, l’article R. 1232-4 du Code de la santé publique prévoit que « le procès-verbal du constat de la mort est signé concomitamment au certificat de décès prévu par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Ce certificat de décès est envisagé à l’article L. 2223-42 du Code général des collectivités territoriales.

Cette disposition prévoit que l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’au vu d’un certificat attestant le décès, établi par un médecin, en activité ou retraité, par un étudiant en cours de troisième cycle des études de médecine en France ou un praticien à diplôme étranger hors Union européenne autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins.

Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, comporte un volet administratif et un volet médical.

  • S’agissant du volet administratif
    • Il vise notamment à informer l’officier de l’état civil
    • À cette fin il comporte :
      • La commune de décès ;
      • Les date et heure de décès ;
      • Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;
      • Les informations nécessaires à la délivrance de l’autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires
    • Il peut être observé que les informations contenues dans ce volet administratif sont publiques : elles sont accessibles à tous, à la différence de celles contenues dans le volet médical qui est confidentiel.
  • S’agissant du volet médical
    • Ce volet médical comporte
      • Les informations relatives aux causes du décès
      • Des informations complémentaires lorsqu’une recherche médicale ou scientifique des causes du décès a été réalisée ou qu’une autopsie judiciaire a été ordonnée
      • Le volet médical, qu’il s’agisse de la partie dédiée aux causes du décès ou de la partie comprenant des informations complémentaires, est anonyme : il ne doit comporter ni le nom, ni le prénom de la personne décédée, ni le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques.

Cette dualité du certificat n’est pas fortuite : elle traduit la conciliation de deux impératifs concurrents. Le volet administratif, public, répond à la fonction de publicité de l’état civil et permet la mise en mouvement des opérations funéraires et successorales. Le volet médical, anonyme et confidentiel, satisfait quant à lui aux exigences du secret médical et à la finalité statistique et épidémiologique de l’information sur les causes de la mort, sans jamais permettre la réidentification de la personne décédée.

Ce n’est qu’une fois que ce certificat a été dûment établi, qu’il peut être procédé à la fermeture du cercueil, conformément à l’article L. 2223-42 du Code général des collectivités territoriales.

L’obtention du certificat de décès permettra également à l’officier de l’état civil de dresser l’acte de décès, soit à mentionner sur le registre d’état civil le décès de la personne décédée.

II) La preuve du décès

Le constat médical de la mort ne suffit pas, en lui-même, à établir juridiquement le décès. Encore faut-il que celui-ci soit déclaré, consigné dans un acte authentique et doté d’une force probante propre à le rendre opposable à tous. La preuve du décès se construit ainsi en trois temps successifs : la déclaration de décès, l’établissement de l’acte de décès, puis la détermination de sa force probante. C’est cet enchaînement que l’on se propose d’examiner.

La déclaration de décès

Après que le certificat de décès a été établi par le médecin ayant constaté la mort du défunt, il doit être présenté à la mairie du lieu du décès afin qu’il soit procédé à la déclaration de décès.

À cet égard, l’article 78 du Code civil prévoit que cette déclaration peut être réalisée par un parent du défunt ou par toute personne « possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible ».

La déclaration de décès n’est donc pas réservée à un cercle limité de personnes : elle constitue une démarche ouverte, que peut accomplir tout déclarant en mesure de fournir des renseignements fiables sur l’état civil du défunt. La loi privilégie ici l’exactitude de l’information sur la qualité du déclarant, ce qui se comprend aisément : il importe avant tout que l’acte de décès reflète fidèlement l’identité et la situation du défunt.

Pour s’assurer de l’exactitude des informations déclarées, l’officier de l’état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l’acte de naissance ou, à défaut d’acte de naissance détenu en France, de l’acte de mariage.

L’article 8 du décret du 15 avril 1919 relatif aux mesures à prendre dans l’intérêt de la salubrité publique précise que « les déclarations de décès prévues par l’article 78 du code civil doivent être faites dans un délai de vingt-quatre heures depuis le décès ».

Ce délai, imparti aux personnes chez qui le défunt est mort ainsi qu’à ses proches parents, est sanctionné par des peines contraventionnelles de première classe prévues aux articles L. 131-13 et R. 610-5 du code pénal.

La brièveté de ce délai s’explique par des considérations de salubrité publique, ainsi que le révèle l’intitulé même du décret de 1919 : il s’agit d’assurer une prise en charge rapide du corps et la mise en œuvre des opérations funéraires. Pour autant, la sanction encourue demeure modeste — une contravention de première classe — ce qui souligne le caractère essentiellement comminatoire de l’exigence.

Néanmoins la déclaration de décès, même tardive, doit toujours être reçue par l’officier d’état civil.

Le dépassement du délai ne fait, en effet, nullement obstacle à l’enregistrement du décès : la fonction de publicité de l’état civil l’emporte sur la sanction du retard. Le décès, fait juridique inéluctable, doit en toute hypothèse trouver sa traduction dans les registres, fût-ce hors délai.

L’établissement de l’acte de décès

Aussitôt la déclaration de décès effectuée, l’officier d’état civil a pour mission de dresser l’acte de décès quel que soit le temps écoulé depuis le décès (art. 87 C. civ.), dès lors qu’il peut encore être procédé à l’examen du corps.

L’acte de décès, qui est une variété d’acte d’état civil, consiste à faire état du décès du défunt sur le registre d’état civil.

Acte de l’état civil. Écrit dans lequel l’autorité publique constate, d’une manière authentique, un évènement dont dépend l’état d’une ou de plusieurs personnes. L’acte de décès — au même titre que l’acte de naissance ou de mariage — relève de cette catégorie : il fixe officiellement la mort, évènement qui emporte extinction de la personnalité juridique et ouverture de la succession.

En application de l’article 79 du Code civil, il doit contenir un certain nombre d’informations au nombre desquelles figurent :

  • Le jour, l’heure et le lieu de décès ;
  • Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
  • Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;
  • Les prénoms et nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
  • Les prénoms et nom de l’autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ;
  • Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.

Il sera fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée.

Cette mention marginale, qui assure le lien entre l’acte de naissance et l’acte de décès, parachève le « cycle » de l’état civil de la personne : elle garantit que toute consultation de l’acte de naissance révèlera immédiatement le décès, et partant l’extinction de la personnalité juridique de l’intéressé.

Il peut être observé que, si la lecture de l’acte aux comparants révèle des erreurs ou des omissions, l’officier de l’état civil procède aux ratures et aux renvois en marge.

Mais l’acte une fois revêtu de toutes les signatures, sa rectification ne peut en principe être faite que par les autorités judiciaires.

Cette règle se comprend au regard de l’autorité particulière qui s’attache à l’acte d’état civil une fois clôturé : parce qu’il fait foi à l’égard de tous, sa modification ne saurait être abandonnée à la seule diligence de l’officier qui l’a dressé, sauf à compromettre la sécurité juridique attachée aux registres. Le redressement des erreurs relève dès lors, en principe, d’un contrôle judiciaire.

En vertu de l’article 99 du code civil, la rectification est ordonnée soit par le président du tribunal judiciaire, soit par le procureur de la République lorsque l’acte de décès est entaché d’une irrégularité matérielle.

La rectification peut porter sur tout ce qui figure dans les registres de l’état civil (actes, transcriptions d’actes ou de jugements, mentions marginales), et exclusivement sur ce qui y figure.

Lorsque l’acte de décès est incomplet et notamment lorsque la date du décès n’est pas mentionnée, il a été jugé dans un arrêt du 28 janvier 1957 que « à défaut de toute autre indication, le décès doit être réputé s’être produit le jour où il est constaté par l’officier de l’état civil », étant précisé que cette présomption peut être détruite par tout intéressé établissant le moment précis du décès (Cass. 1re civ., 28 janv. 1957)

Cette solution illustre la fonction supplétive de la présomption : faute d’indication contraire, le droit retient la date la plus certaine — celle du constat — pour ne pas laisser la succession dans l’incertitude. Mais, parce qu’il ne s’agit que d’une présomption simple, elle cède devant la preuve d’un moment précis du décès, preuve qui peut être rapportée par tout intéressé, ce qui revêt une importance pratique considérable, par exemple pour déterminer l’ordre des décès entre personnes appelées à hériter l’une de l’autre (question des comourants).

La force probante de l’acte de décès

Parce que l’acte de décès appartient à la catégorie des actes d’état civil, il est réputé constater, « d’une manière authentique, un événement dont dépend l’état d’une ou de plusieurs personnes » (Cass. 1ère civ. 14 juin 1983, n°82-13.247).

Cass. 1re civ., 14 juin 1983, n° 82-13.247
Faits
Était produit, à titre de preuve d’un mariage, un document intitulé « acte de mariage » établi en 1976 par un bureau d’état civil étranger, mais imprécis quant à la date, au lieu et aux circonstances de l’union prétendue.
Problème
Un écrit lacunaire et imprécis peut-il recevoir la qualification d’acte de l’état civil et, partant, en revendiquer la force probante authentique ?
Solution
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir refusé cette qualification, après avoir énoncé que l’acte de l’état civil est l’écrit dans lequel l’autorité publique constate, d’une manière authentique, un évènement dont dépend l’état des personnes.
Portée
L’arrêt fixe la définition même de l’acte de l’état civil — au sein de laquelle se range l’acte de décès — et subordonne le bénéfice de la force probante authentique à la réunion des conditions de précision et de constatation par l’autorité publique. Un écrit qui n’y satisfait pas ne saurait revendiquer l’autorité particulière attachée à ces actes.

L’acte de décès tire donc sa force probante de son caractère authentique. Il en résulte qu’il fait foi jusqu’à inscription de faux, à tout le moins s’agissant de l’existence matérielle des faits que l’officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions (Cass. 1ère civ. 26 mai 1964).

Encore convient-il de mesurer la portée exacte de cette autorité. La force probante de l’acte authentique n’est pas uniforme : elle se module selon que l’énonciation litigieuse relève des constatations personnelles de l’officier public ou de simples déclarations qu’il s’est borné à recevoir. C’est cette ligne de partage qui commande le régime de la contestation.

Aussi, y a-t-il lieu de distinguer deux sortes d’informations sur l’acte de décès :

  • Les informations qui résultent des propres constatations de l’officier d’état civil
    • Le caractère authentique de l’acte de décès confère à ces informations une force probante des plus efficaces, car elles font foi jusqu’à inscription en faux
    • Celui qui conteste la véracité de l’une d’elles devra donc engager des poursuites judiciaires, selon les règles de procédure énoncées aux articles 303 à 316 du Code de procédure civile.
  • Les informations qui résultent des déclarations que l’officier d’état civil reçoit de la personne qui a déclaré le décès
    • Ces informations font foi jusqu’à ce qu’il soit rapporté la preuve contraire.
    • Dans un arrêt du 19 octobre 1999, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « si l’acte de décès n’établit, quant à l’heure du décès, qu’une simple présomption, il appartient à celui qui la conteste d’en établir l’exactitude» ( 1ère civ., 19 oct. 1999, n° 97-19.845).
Cass. 1re civ., 19 oct. 1999, n° 97-19.845. L’heure du décès portée à l’acte ne vaut que comme simple présomption ; il incombe à celui qui la conteste d’en établir l’inexactitude. La force probante authentique se cantonne à ce que l’officier a personnellement accompli ou constaté, à l’exclusion des éléments seulement déclarés, lesquels cèdent devant la preuve contraire.

La portée pratique de cette distinction est considérable. Contester l’heure du décès — donnée souvent déclarée et non constatée par l’officier — n’exige qu’une preuve contraire, qui peut être rapportée par tout moyen ; contester, en revanche, le fait même que l’officier a reçu la déclaration, ou la date à laquelle il a dressé l’acte, suppose d’emprunter la voie autrement redoutable de l’inscription de faux, procédure solennelle régie par les articles 303 à 316 du Code de procédure civile. La sécurité juridique attachée à l’état civil se trouve ainsi calibrée au plus juste : intangible pour ce que l’officier public garantit de sa propre autorité, plus souple pour ce qu’il n’a fait que recueillir.

Cas particulier de l’enfant mort-né

Lorsqu’un enfant décède avant que n’ait pu être réalisée la déclaration de naissance, il y a lieu de distinguer selon qu’il est né vivant et viable ou seulement sans vie.

Cette distinction n’a rien d’anecdotique : elle commande l’acquisition même de la personnalité juridique, et par voie de conséquence l’aptitude de l’enfant à recueillir une succession. Toute la question est de savoir si l’enfant a, ne fût-ce qu’un instant, été une personne — auquel cas il a pu hériter et transmettre — ou s’il n’a jamais accédé au statut de sujet de droit.

  • L’enfant né vivant et viable
    • L’article 79-1, al. 1er du Code civil prévoit que lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
    • L’établissement d’un acte de naissance présente ici un enjeu majeur, car cette formalité conférera à l’enfant décédé la personnalité juridique et, par voie de conséquence, la capacité à hériter.
    • Pour avoir été, l’espace d’un instant, titulaire de la personnalité juridique, l’enfant a pu recueillir une succession qui se serait ouverte entre sa naissance et sa mort — par exemple à raison du décès concomitant d’un parent — et la transmettre à son tour à ses propres successibles. La double condition posée par le texte mérite à cet égard d’être soulignée : l’enfant doit être né vivant, c’est-à-dire avoir respiré, et viable, c’est-à-dire avoir été pourvu des organes nécessaires à la vie.
  • L’enfant né sans vie
    • L’article 79-1, al. 2e du Code civil prévoit que, lorsque l’enfant est mort-né ou naît vivant mais non viable, l’officier de l’état civil peut établir sur la demande des parents un acte d’enfant sans vie.
    • L’établissement de cet acte permettra d’inscrire cet enfant sur le livret de famille et d’organiser de funérailles.
    • En revanche, l’enfant ne se verra pas conférer la personnalité juridique, en conséquence de quoi il n’acquerra pas la qualité d’héritier.
    • L’acte d’enfant sans vie revêt ainsi une fonction essentiellement mémorielle et symbolique : il reconnaît socialement l’existence de l’enfant et permet aux parents d’accomplir un travail de deuil, sans pour autant emporter le moindre effet sur le terrain de la dévolution successorale. L’enfant qui n’a jamais accédé au statut de personne ne saurait, en effet, ni recueillir ni transmettre un patrimoine.

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