Au stade de la mise en œuvre du cautionnement, le créancier qui se heurte à la défaillance du débiteur principal ne saurait se tourner directement vers la caution sans observer une formalité préalable : la mise en demeure. Avant d’appeler en garantie celui qui s’est engagé à payer la dette d’autrui, le créancier doit d’abord sommer la caution d’exécuter — faute de quoi son action se trouve exposée à la contestation. Loin d’être une simple précaution de prudence, cette exigence procède de l’économie même du droit des obligations : nul n’est réputé en retard tant qu’il n’a pas été interpellé.
L’enjeu est concret. La mise en demeure marque le point de bascule à partir duquel l’inexécution de la caution devient juridiquement sanctionnable : elle conditionne la recevabilité de l’action en paiement, fait courir les intérêts moratoires et fixe le moment à compter duquel la responsabilité de la caution peut être engagée. C’est dire qu’une mise en demeure défaillante — absente, imprécise ou irrégulièrement notifiée — fragilise l’ensemble de la procédure de recouvrement.
Encore faut-il déterminer le fondement de cette exigence, les formes que l’acte doit revêtir et les effets qu’il déploie une fois régulièrement délivré. Tel est l’objet des développements qui suivent : de l’exigence, au formalisme, puis aux effets de la mise en demeure de la caution.
La mise en demeure est l’acte par lequel le créancier commande à son débiteur d’exécuter son obligation. Appliquée au cautionnement, elle est l’interpellation par laquelle le créancier, confronté à la défaillance du débiteur principal, somme la caution de payer en ses lieu et place. Elle constitue le préalable à l’appel en garantie.
I) L’exigence de mise en demeure
A) Principe
En application de l’article 1217 du Code civil, le créancier qui entend appeler en garantie la caution doit, au préalable, la mettre en demeure de payer en lieu et place du débiteur principal. La règle se rattache à l’adage dies non interpellat pro homine : le seul écoulement du terme ne suffit pas à constituer le débiteur en retard ; encore faut-il que le créancier manifeste expressément sa volonté d’obtenir le paiement.
Pour mémoire, la mise en demeure se définit comme l’acte par lequel le créancier commande à son débiteur d’exécuter son obligation.
Elle peut prendre la forme, selon les termes de l’article 1344 du Code civil, soit d’une sommation, soit d’un acte portant interpellation suffisante.
B) Exception
L’article 1344 du Code civil dispose que les parties au contrat peuvent prévoir que l’exigibilité des obligations prévues au contrat vaudra mise en demeure du débiteur.
Dans cette hypothèse, l’appel en garantie de la caution ne sera donc pas subordonné à sa mise en demeure : la stipulation contractuelle dispense le créancier de la formalité, l’arrivée du terme valant à elle seule interpellation.
Une banque consent un prêt de 50 000 € garanti par le cautionnement de M. Durand. À l’échéance impayée, la banque écrit à la caution une simple lettre d’information sur l’encours, sans la sommer de payer. Tant qu’aucune mise en demeure n’a été régulièrement délivrée, la caution n’est pas en retard : les intérêts moratoires ne courent pas et l’action en paiement engagée dans ces conditions s’expose à la contestation. À l’inverse, si l’acte de cautionnement stipule que l’exigibilité de la dette vaudra mise en demeure, la banque pourra agir dès l’échéance, sans formalité préalable.
C) Sanctions
L’absence de mise en demeure peut être invoquée par la caution comme un moyen de défense au fond aux fins de faire échec aux prétentions du créancier. La caution n’oppose pas ici une fin de non-recevoir tirée d’un vice de procédure, mais conteste, sur le terrain du fond, qu’elle soit en demeure d’exécuter — partant, que la créance soit exigible à son encontre dans les conditions requises.
II) Formalisme
A) Mentions
Pour valoir mise en demeure, plusieurs mentions doivent y figurer :
- Date de l’acte
- Identité du créancier
- Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance
- Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement
- Les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social
B) Contenu de l’acte
La mise en demeure doit comporter :
- Une sommation ou une interpellation suffisante du débiteur
- Le délai – raisonnable – imparti au débiteur pour se conformer à la mise en demeure
- La menace d’une sanction
C) Notification
En application de l’article 1344 du Code civil, la mise en demeure peut être notifiée au débiteur :
- Soit par voie de signification
- Soit au moyen d’une lettre missive
III) Effets
La mise en demeure de la caution emporte notamment deux effets :
- Elle ouvre droit à l’introduction d’une action en justice en cas d’inaction de la caution
- Elle fait courir l’intérêt moratoire au taux légal
Ces deux effets éclairent la fonction de l’acte : la mise en demeure n’est pas une formalité gratuite, mais le seuil à partir duquel le silence de la caution se mue en inexécution sanctionnable. En deçà, le créancier ne dispose d’aucun titre à agir ni à réclamer le supplément que représentent les intérêts de retard ; au-delà, la caution qui persiste à ne pas payer s’expose à l’action en justice et supporte le coût du temps écoulé.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1217 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
– refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : – refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; – solliciter obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 17 février 1804 au 1er octobre 2016L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1344 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même inférieure à celle qui est prévue à l'article 1341, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 22 février 1948 au 13 juillet 1980La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de 50 F, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des sûretés. 10e éd.Christophe Albiges · Dalloz
- L'essentiel du droit des sûretésClaire Séjean-Chazal · Gualino
- Droit des sûretés: Intègre les dispositions de la loi du 30 avril 2025 sur le nantissement d'actifs numériqueGaël Piette · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Introduction à la responsabilité (2019)Geneviève Viney · LGDJ
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit des sûretés et de la publicité foncière 8ed (Précis)Philippe Simler · Dalloz
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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