Au stade de la mise en œuvre du cautionnement, le créancier qui se heurte à la défaillance du débiteur principal ne saurait se tourner directement vers la caution sans observer une formalité préalable : la mise en demeure. Avant d’appeler en garantie celui qui s’est engagé à payer la dette d’autrui, le créancier doit d’abord sommer la caution d’exécuter — faute de quoi son action se trouve exposée à la contestation. Loin d’être une simple précaution de prudence, cette exigence procède de l’économie même du droit des obligations : nul n’est réputé en retard tant qu’il n’a pas été interpellé.
L’enjeu est concret. La mise en demeure marque le point de bascule à partir duquel l’inexécution de la caution devient juridiquement sanctionnable : elle conditionne la recevabilité de l’action en paiement, fait courir les intérêts moratoires et fixe le moment à compter duquel la responsabilité de la caution peut être engagée. C’est dire qu’une mise en demeure défaillante — absente, imprécise ou irrégulièrement notifiée — fragilise l’ensemble de la procédure de recouvrement.
Encore faut-il déterminer le fondement de cette exigence, les formes que l’acte doit revêtir et les effets qu’il déploie une fois régulièrement délivré. Tel est l’objet des développements qui suivent : de l’exigence, au formalisme, puis aux effets de la mise en demeure de la caution.
La mise en demeure est l’acte par lequel le créancier commande à son débiteur d’exécuter son obligation. Appliquée au cautionnement, elle est l’interpellation par laquelle le créancier, confronté à la défaillance du débiteur principal, somme la caution de payer en ses lieu et place. Elle constitue le préalable à l’appel en garantie.
I) L’exigence de mise en demeure
==> Principe
En application de l’article 1217 du Code civil, le créancier qui entend appeler en garantie la caution doit, au préalable, la mettre en demeure de payer en lieu et place du débiteur principal. La règle se rattache à l’adage dies non interpellat pro homine : le seul écoulement du terme ne suffit pas à constituer le débiteur en retard ; encore faut-il que le créancier manifeste expressément sa volonté d’obtenir le paiement.
Pour mémoire, la mise en demeure se définit comme l’acte par lequel le créancier commande à son débiteur d’exécuter son obligation.
Elle peut prendre la forme, selon les termes de l’article 1344 du Code civil, soit d’une sommation, soit d’un acte portant interpellation suffisante.
==> Exception
L’article 1344 du Code civil dispose que les parties au contrat peuvent prévoir que l’exigibilité des obligations prévues au contrat vaudra mise en demeure du débiteur.
Dans cette hypothèse, l’appel en garantie de la caution ne sera donc pas subordonné à sa mise en demeure : la stipulation contractuelle dispense le créancier de la formalité, l’arrivée du terme valant à elle seule interpellation.
Une banque consent un prêt de 50 000 € garanti par le cautionnement de M. Durand. À l’échéance impayée, la banque écrit à la caution une simple lettre d’information sur l’encours, sans la sommer de payer. Tant qu’aucune mise en demeure n’a été régulièrement délivrée, la caution n’est pas en retard : les intérêts moratoires ne courent pas et l’action en paiement engagée dans ces conditions s’expose à la contestation. À l’inverse, si l’acte de cautionnement stipule que l’exigibilité de la dette vaudra mise en demeure, la banque pourra agir dès l’échéance, sans formalité préalable.
==> Sanctions
L’absence de mise en demeure peut être invoquée par la caution comme un moyen de défense au fond aux fins de faire échec aux prétentions du créancier. La caution n’oppose pas ici une fin de non-recevoir tirée d’un vice de procédure, mais conteste, sur le terrain du fond, qu’elle soit en demeure d’exécuter — partant, que la créance soit exigible à son encontre dans les conditions requises.
II) Formalisme
==> Mentions
Pour valoir mise en demeure, plusieurs mentions doivent y figurer :
- Date de l’acte
- Identité du créancier
- Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance
- Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement
- Les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social
==> Contenu de l’acte
La mise en demeure doit comporter :
- Une sommation ou une interpellation suffisante du débiteur
- Le délai – raisonnable – imparti au débiteur pour se conformer à la mise en demeure
- La menace d’une sanction
==> Notification
En application de l’article 1344 du Code civil, la mise en demeure peut être notifiée au débiteur :
- Soit par voie de signification
- Soit au moyen d’une lettre missive
III) Effets
La mise en demeure de la caution emporte notamment deux effets :
- Elle ouvre droit à l’introduction d’une action en justice en cas d’inaction de la caution
- Elle fait courir l’intérêt moratoire au taux légal
Ces deux effets éclairent la fonction de l’acte : la mise en demeure n’est pas une formalité gratuite, mais le seuil à partir duquel le silence de la caution se mue en inexécution sanctionnable. En deçà, le créancier ne dispose d’aucun titre à agir ni à réclamer le supplément que représentent les intérêts de retard ; au-delà, la caution qui persiste à ne pas payer s’expose à l’action en justice et supporte le coût du temps écoulé.