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Fiches juridiques

Extinction du cautionnement par voie principale: la dation en paiement

La caution qui s’est acquittée n’est pas toujours celle qui a versé une somme d’argent. Lorsque le créancier accepte, en lieu et place du paiement attendu, une prestation différente — la remise d’un bien, de titres, d’un fonds — l’engagement de la caution s’éteint tout aussi sûrement que par un règlement en numéraire : c’est la dation en paiement. Mode satisfactoire d’extinction des obligations, elle procure au créancier l’équivalent de ce qui lui était dû, et libère d’autant celui qui garantissait la dette.

Encore faut-il que deux conditions soient réunies. D’une part, le créancier doit consentir à recevoir autre chose que ce qui lui est dû — aliud pro alio : nul ne peut être contraint d’accepter en paiement une chose distincte de celle qui a été convenue. D’autre part, et c’est là que la pratique se durcit, celui qui invoque la dation doit en rapporter la preuve. Une dation alléguée mais non établie n’éteint rien : la caution demeure tenue.

C’est précisément sur ce terrain probatoire que s’est jouée la première décision de référence en la matière, l’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 mai 1980. Avant d’en éprouver la portée, il convient de situer la dation parmi les causes d’extinction du cautionnement, puis d’en cerner la notion.

Le cadre : la dation, cause d’extinction de l’obligation de règlement

Bien que le cautionnement présente un caractère accessoire, il n’en reste pas moins un contrat distinct de l’obligation principale.

Aussi est-il soumis aux mêmes causes d’extinction que n’importe quel contrat, indépendamment de celles susceptibles d’affecter le rapport d’obligation dont il garantit l’exécution. L’article 2313 du Code civil prévoit en ce sens que « l’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations ».

À l’analyse, afin d’appréhender les causes d’extinction par voie principale du cautionnement, il y a lieu de distinguer selon qu’elles intéressent l’obligation de règlement ou l’obligation de couverture.

Pour mémoire, cette distinction s’articule comme suit :

  • L’obligation de couverture
    • Cette obligation, qui n’existe qu’en présence d’un cautionnement de dettes futures, correspond à l’engagement souscrit par la caution de garantir des dettes qui n’existent pas encore.
    • Elle a pour objet de délimiter dans le temps le domaine de la garantie consentie par la caution.
    • À cet égard, l’obligation de couverture présente un caractère successif, puisqu’elle détermine les dettes à naître qui ont vocation à être couvertes par le cautionnement.
  • L’obligation de règlement
    • Cette obligation, qui existe quant à elle dans tous les cautionnements, correspond à l’engagement souscrit par la caution de payer le créancier en cas de défaillance du débiteur principal.
    • Plus précisément, l’obligation de règlement commande à la caution de payer toutes les dettes nées du rapport entre le créancier et le débiteur principal et qui entrent dans le champ de la garantie.
    • À ce titre, elle présente un caractère instantané, puisqu’elle a vocation à s’exécuter autant de fois qu’il est de dettes couvertes par le cautionnement.

La distinction entre l’obligation de règlement et l’obligation de couverture révèle qu’il existe deux catégories de causes d’extinction par voie principale du cautionnement :

  • Les causes d’extinction qui libèrent totalement et définitivement la caution : ce sont celles qui intéressent l’obligation de règlement, laquelle se retrouve dans tous les cautionnements ;
  • Les causes d’extinction qui ne libèrent la caution que pour l’avenir et laissent subsister la garantie pour les dettes nées antérieurement au fait générateur de l’extinction : ce sont celles qui intéressent l’obligation de couverture, laquelle n’existe qu’en présence d’un cautionnement de dettes futures.

La dation en paiement se range dans la première catégorie : en procurant au créancier satisfaction sur la dette garantie, elle éteint l’obligation de règlement et décharge la caution. C’est à elle que la suite des développements est consacrée.

La notion de dation en paiement

Cette opération s’analyse en un mode d’extinction des obligations. Plus précisément, elle se définit comme la convention par laquelle le créancier accepte de recevoir en paiement une prestation différente de celle qui était prévue au contrat.

Définition — Dation en paiement

Convention par laquelle le créancier accepte de recevoir, à titre de paiement, une prestation autre que celle qui était initialement due. Là où le paiement consiste à exécuter l’obligation telle qu’elle a été convenue, la dation y substitue un objet différent — aliud pro alio — d’une valeur tenue pour équivalente. Elle suppose donc, par construction, le consentement du créancier : nul ne peut être forcé de recevoir autre chose que ce qui lui est dû.

La dation en paiement est envisagée par l’article 1342-4 du Code civil, qui réserve au créancier la faculté d’« accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû ».

Concrètement, c’est le fait, pour le débiteur d’une obligation ayant pour objet, par exemple, une somme d’argent, de s’acquitter de sa dette par l’exécution d’une autre prestation — telle que la délivrance d’une chose ou la fourniture d’un service d’une valeur équivalente.

Exemple

Une caution s’est engagée à garantir une dette de 80 000 €. Le débiteur principal étant défaillant, la caution propose au créancier, plutôt que de verser cette somme, de lui transférer un portefeuille de valeurs mobilières évalué à 80 000 €. Si le créancier accepte cette remise en lieu et place du paiement attendu, la dation est consommée : l’obligation de règlement est éteinte à hauteur de la dette garantie et la caution est déchargée. Si le créancier refuse, la caution reste tenue de payer la somme d’argent convenue.

L’effet extinctif de la dation acceptée sur le cautionnement

Lorsque la dation en paiement intervient dans le cadre de l’exécution du cautionnement, la question se pose de savoir si elle produit le même effet que le paiement ordinaire, soit la libération de la caution.

Une réponse positive s’impose. La dation en paiement a pour effet d’éteindre le cautionnement, pourvu que ce mode de paiement envisagé par la caution ait été accepté par le créancier. La condition est décisive : à défaut d’acceptation, la prétendue dation est inopérante et l’engagement de la caution subsiste dans son intégralité.

L’exigence probatoire : l’arrêt du 20 mai 1980

Cette position a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 1980. Dans cette affaire, la caution prétendait s’être libérée de son engagement par la remise au créancier, à titre de dation en paiement, de valeurs mobilières pour un montant correspondant à celui garanti par le cautionnement.

Les juges du fond, dont la décision est validée par la Chambre commerciale, ont néanmoins estimé que la preuve de cette remise n’avait pas été rapportée, raison pour laquelle la caution est déboutée de sa demande de décharge. La solution est éclairante : si la dation libère la caution, encore faut-il que celui qui l’invoque l’établisse — et, en l’espèce, l’absence de tout document, le défaut de soutien des conclusions à la barre et la circonstance que la caution ne s’était pas fait remettre l’original de son engagement lors de la prétendue dation ont suffi à ruiner l’allégation (Cass. com. 20 mai 1980, n° 79-11.128).

Cass. com., 20 mai 1980, n° 79-11.128
Faits
Une caution prétend avoir éteint son engagement en remettant au créancier, à titre de dation en paiement, des valeurs mobilières d’un montant correspondant à celui garanti, et sollicite sa décharge.
Problème
La caution qui invoque une dation en paiement pour se prétendre libérée peut-elle être déboutée lorsqu’elle ne produit aucune pièce établissant la remise, en matière commerciale où règne la liberté de la preuve ?
Solution
Rejet. Ne méconnaît pas le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale la cour d’appel qui relève que le débiteur n’a produit aucun document ni aucune pièce à l’appui de ses conclusions, dès lors qu’elle retient en outre que ces conclusions n’ont pas été soutenues à la barre et que l’intéressé ne s’est pas fait remettre l’original de son engagement de caution lors de la prétendue dation en paiement.
Portée
L’arrêt confirme, en creux, que la dation acceptée libère la caution — mais il déplace le contentieux sur le terrain de la preuve : la liberté de la preuve commerciale n’allège pas la charge qui pèse sur celui qui allègue la dation. Sans trace de la remise, l’extinction de l’obligation de règlement n’est pas acquise et la caution reste tenue.

En définitive, la dation en paiement s’impose comme une cause d’extinction de l’obligation de règlement aussi efficace que le paiement lui-même, sous la double réserve de l’acceptation du créancier et de la preuve de la remise. C’est cette seconde exigence qui, en pratique, sépare la caution effectivement libérée de celle qui croit l’être.

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