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Fiches juridiques

La dation en paiement: régime

Un débiteur doit une somme d’argent qu’il n’est pas en mesure de régler en numéraire ; il propose à son créancier de le désintéresser autrement — par la remise d’un bien, d’un immeuble, voire par la fourniture d’un service. Si le créancier y consent, l’obligation s’éteint non par l’exécution de la prestation convenue, mais par celle d’une prestation de substitution. Cette opération porte un nom : la dation en paiement. Encore faut-il en cerner le régime — à quelles conditions est-elle valable, et quels effets emporte-t-elle ?

Le principe demeure celui de l’immutabilité de l’objet du paiement : aliud pro alio invito creditori solvi non potest — le créancier ne peut être contraint de recevoir une chose à la place d’une autre. Mais ce principe n’est pas d’ordre public : l’article 1342-4 du Code civil, issu de la réforme du régime général des obligations, autorise expressément le créancier à « accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû ». La dation en paiement n’est donc qu’une dérogation conventionnelle, suspendue tout entière au consentement du créancier.

Mode anormal de paiement, elle a toujours été envisagée avec méfiance : elle peut trahir la situation financière obérée du débiteur et porter atteinte à la force obligatoire du contrat. De là un régime plus exigeant que celui du paiement ordinaire, et une exposition particulière aux mécanismes de remise en cause — action paulienne, rescision pour lésion, inopposabilité à la masse des créanciers. De là, aussi, les vives controverses sur sa nature, oscillant entre la novation et la vente, que la pratique judiciaire a contribué à trancher.

Définition

Dation en paiement — convention par laquelle le créancier accepte de recevoir en paiement une prestation différente de celle qui était prévue au contrat. Elle constitue un mode d’extinction des obligations à part entière, produisant un effet libératoire au profit du débiteur.

==> Vue générale

L’article 1342-4 du Code civil prévoit que le créancier « peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû. »

Il ressort de cette disposition que le principe d’immutabilité de l’objet du paiement n’est pas impératif. Il peut y être dérogé par les parties.

Lorsque le créancier accepte que le débiteur lui fournisse une prestation différente de celle qui était initialement convenue au contrat, on dit que s’opère alors une dation en paiement, laquelle s’analyse en un mode d’extinction des obligations.

Plus précisément, la dation en paiement se définit comme la convention par laquelle le créancier accepte de recevoir en paiement une prestation différente de celle qui était prévue au contrat.

Concrètement, c’est le fait pour le débiteur d’une obligation ayant pour objet, par exemple une somme d’argent, de s’acquitter de sa dette par l’exécution d’une autre prestation, telle que la délivrance d’une chose ou la fourniture d’un service d’une valeur équivalente.

Exemple

Un débiteur doit 15 000 € à son créancier au titre d’un prêt. Faute de liquidités, il lui propose de remettre, en lieu et place du remboursement, un véhicule estimé à 15 000 €. Le créancier accepte : la remise du véhicule éteint la dette de 15 000 € et libère le débiteur. Si le bien remis vaut 12 000 €, l’extinction reste totale dès lors que le créancier a consenti — sauf à ce que les parties aient prévu le versement d’une soulte de 3 000 €.

Dans son sens littéral, le terme « dation », qui vient du latin « dare » (donner), signifie transfert de propriété. Aussi, la dation en paiement consisterait nécessairement en la substitution de l’obligation initiale par la remise d’une chose.

Est-ce à dire qu’il ne pourrait pas y avoir dation en paiement en cas de fourniture d’une prestation de services en remplacement de la remise d’une somme d’argent ?

La doctrine majoritaire réfute cette analyse et plaide pour une approche extensive de la dation en paiement. Selon elle, la nature de la prestation substituée à celle convenue initialement par les parties serait indifférente.

Ce qui importe, c’est que le mode de paiement accepté par le créancier diffère de celui stipulé au contrat.

C’est manifestement cette approche qui a été validée par le législateur à l’occasion de la réforme du régime général des obligations. L’article 1342-4 du Code civil ne limite aucunement la dation en paiement au cas de substitution de la prestation originaire par la délivrance d’une chose.

==> Nature

La nature de la dation en paiement a été âprement discutée. On a cherché à l’habiller de plusieurs qualifications. Nous n’en aborderons que deux :

  • Dation en paiement et novation
    • D’aucuns ont soutenu que la dation en paiement s’analyserait en une novation par changement d’objet.
    • Pour mémoire, la novation consiste en un « contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée » (art. 1329 C. civ.)
    • Il s’agit, autrement dit, d’une modalité d’extinction d’une obligation préexistante par la substitution d’une obligation nouvelle.
    • Ce mécanisme présente la particularité de lier indivisiblement l’extinction de la première obligation et la création de la seconde.
    • Autrement dit, la création de l’obligation nouvelle ne peut s’opérer sans extinction de l’obligation primitive.
    • À l’examen, la dation en paiement se distingue de la novation en ce que les parties ont l’intention d’éteindre purement et simplement le rapport d’obligation qui les lie.
    • Tel n’est pas le cas en présence d’une novation, qui implique la volonté des parties de substituer au rapport d’obligation primitif un nouveau rapport d’obligation.
    • À cet argument, les tenants de la thèse de la novation opposent que la dation en paiement consisterait bien en la substitution d’une obligation primitive par une obligation nouvelle ; seulement, cette dernière s’exécuterait immédiatement.
    • La Cour de cassation est allée dans le sens de cette thèse en admettant que « la dation en paiement, comme le paiement lui-même, peut être à terme » (Cass. 3e civ. 12 janv. 1988, n°86-14.562).
    • Manifestement, dans cette configuration rien ne la distinguerait de la novation, dans la mesure où la substitution de la prestation d’origine par une autre prestation pourrait s’étirer dans le temps, ce qui correspond précisément à l’hypothèse de la novation.
  • Dation en paiement et vente assortie d’une compensation
    • Certains voient dans la dation en paiement une vente dont le prix serait payé par le créancier, lequel prix viendrait se compenser avec la dette initiale.
    • Au soutien de cette thèse, on avance que la jurisprudence a appliqué certains effets de la vente à la dation en paiement.
    • La Cour de cassation a, par exemple, admis dans le cadre d’une dation en paiement l’application des règles de la rescision pour lésion (V. en ce sens Cass. 3e civ. 25 mai 1983, n°81-13.214), de la garantie des vices cachés (V. en ce sens Cass. 1re civ. 20 nov. 1990, n°89-14.583) ou encore du principe de transfert immédiat de la propriété (V. en ce sens Cass. 1re civ. 27 janv. 1993, n°91-12.115).
    • Bien séduisante, l’analogie avec la vente ne permet pas de rendre compte des cas de dation en paiement non translatifs de propriété.
    • En effet, pour qu’il y ait vente, encore faut-il qu’il y ait transfert de propriété ; or la dation en paiement peut intervenir en dehors de toute remise de chose.
    • Surtout, certains effets de la vente ne sont pas applicables à la dation en paiement.
    • Par exemple, en cas d’annulation de l’obligation initiale, la dation en paiement emporte restitution du bien remis à titre de paiement, alors que, si l’on était en présence d’une vente, le débiteur ne pourrait réclamer que la restitution du prix du bien délivré.
    • Pour toutes ces raisons, la dation en paiement ne se confond pas avec la vente.

Au bilan, comme on a pu le souligner, rien ne justifie que l’on contraigne la dation en paiement dans le moule d’un autre mécanisme ou que l’on conclue à une hypothétique qualification mixte.

La dation en paiement n’est autre qu’un mode particulier d’extinction des obligations. Elle obéit à des règles propres, en particulier celle posant l’exigence de consentement du créancier.

Arrêt marquant — Cass. Ass. plén. 22 avril 1974, n°71-13.450
Faits
Un promoteur-constructeur avait vendu, pour un prix payé comptant, un appartement dans un immeuble qui ne fut finalement pas construit. Il vendit ensuite au même acquéreur un appartement dans un autre immeuble en cours de construction. Tombé en faillite, l’opération fut contestée par la masse de ses créanciers.
Problème
L’acte par lequel un débiteur remet à son créancier autre chose que l’objet même de la dette s’analyse-t-il en une dation en paiement, et est-il, comme tel, opposable à la masse des créanciers de la faillite ?
Solution
Il y a dation en paiement lorsqu’il est remis au créancier autre chose que l’objet même de la dette. Un tel acte, accompli par un débiteur en faillite, est inopposable de droit à la masse des créanciers.
Portée
L’arrêt fixe le critère cardinal de la dation en paiement — la remise d’autre chose que l’objet de la dette — et illustre la défaveur dont elle fait l’objet en cas d’insolvabilité du débiteur, le mode anormal de paiement cédant devant la protection des créanciers.

I) Conditions de la dation en paiement

Parce que la dation en paiement consiste, pour le débiteur, à fournir au créancier une prestation différente de celle convenue initialement, elle a toujours été envisagée avec une certaine méfiance.

En effet, il s’agit d’un mode anormal de paiement qui interroge sur la situation financière du débiteur. La dation en paiement a, par ailleurs, pour effet de modifier les termes du contrat, de sorte qu’il ne faudrait pas qu’elle porte atteinte à sa force obligatoire.

Pour toutes ces raisons, la dation en paiement est susceptible d’être plus facilement annulée que les autres modalités de paiement. À cet égard, il a été admis qu’elle puisse être remise en cause par la voie de l’action paulienne ; il suffit alors, pour que l’annulation soit admise, que soit établie la connaissance de la fraude par le bénéficiaire de la dation en paiement (V. en ce sens Cass. 1re civ. 19 janv. 1977, n°75-14.274).

Pour que la dation en paiement soit valable, quatre conditions cumulatives doivent être réunies :

  • Première condition
    • La dation en paiement n’est valable que si le créancier a donné son accord.
    • Cette condition est expressément posée par l’article 1342-4 du Code civil, qui exige que le créancier accepte de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.
    • Il s’agit là d’une reprise de la solution en vigueur sous l’empire du droit antérieur à l’adoption de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
    • Dans un arrêt du 13 avril 2005, la Cour de cassation avait affirmé, par exemple, que « le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande » (Cass. 3e civ. 13 avr. 2005, n°04-10.774).
    • À cet égard, dans un arrêt du 21 novembre 1995, la Première chambre civile a admis que l’accord du créancier puisse être tacite (Cass. 1re civ. 21 nov. 1995, n°93-16.554).
  • Deuxième condition
    • La dation en paiement présuppose l’existence d’une obligation primitive non éteinte.
    • Autrement dit, elle ne doit avoir fait l’objet d’aucun paiement, faute de quoi la dation en paiement serait sans objet : on ne peut pas éteindre une obligation déjà éteinte.
  • Quatrième condition
    • Pour produire ses effets, la dation en paiement implique qu’il soit remis en paiement au créancier autre chose que ce qui lui est dû.
    • Autrement dit, la prestation fournie par le débiteur doit être d’une nature différente de celle initialement convenue.
    • Trois cas de dation en paiement sont admis aujourd’hui :
      • Si la prestation initialement convenue consiste en un versement de somme d’argent, le débiteur pourra se libérer de son obligation en remettant une chose ou en fournissant un service d’une valeur équivalente.
      • Si la prestation initialement convenue consiste en la remise d’une chose, le débiteur pourra se libérer de son obligation en versant une somme d’argent équivalente à la valeur de cette chose, en remettant un autre bien ou en fournissant un service d’une valeur équivalente.
      • Si la prestation initialement convenue consiste en la fourniture d’un service, le débiteur pourra se libérer de son obligation en versant une somme d’argent, en remettant une autre chose d’une valeur équivalente ou en fournissant un autre service d’une valeur équivalente.

II) Effets de la dation en paiement

Plusieurs effets sont attachés à la dation en paiement :

  • Premier effet
    • La dation en paiement est un mode d’extinction des obligations.
    • Elle a donc pour effet d’éteindre l’obligation sur laquelle elle porte et, par voie de conséquence, de libérer le débiteur de son engagement.
  • Deuxième effet
    • En ce qu’elle constitue un mode de paiement, la dation en paiement produit un effet libératoire.
    • Autrement dit, lorsque les conditions sont réunies, elle libère le débiteur de son engagement envers le créancier.
  • Troisième effet
    • Selon la prestation fournie par le débiteur en remplacement de la prestation initiale, la dation en paiement produit des effets différents.
    • Elle produira notamment un effet translatif dans l’hypothèse où le débiteur exécute son obligation par la remise d’une chose.
    • Dans cette hypothèse, la dation en paiement se rapprochera d’une vente, raison pour laquelle la jurisprudence a estimé qu’il y avait lieu d’admettre, lorsqu’elle porte sur un immeuble, l’action en rescision pour lésion (Cass. 3e civ. 25 mai 1983, n°81-13.214), le principe de transfert immédiat de la propriété (Cass. 1re civ. 27 janv. 1993, n°91-12.115), l’application de la garantie des vices cachés (Cass. 1re civ. 20 nov. 1990, n°89-14.583) ou de la garantie d’éviction (Cass. 3e civ. 13 déc. 1968).
    • Dans l’hypothèse, en revanche, où la prestation de substitution consistera en la fourniture d’un service, il est probable que l’on soumette la dation en paiement à certains effets du contrat d’entreprise.

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Notes sur les choix opérés :
– **Sommaire + chapeau autonome** ajoutés en tête ; ancres posées sur les titres (`#vue-generale`, `#conditions`, `#effets`).
– **Aucun encadré `gd-loi`** : aucun texte officiel verbatim ne m’ayant été fourni, l’article 1342-4 reste cité inline (consigne respectée).
– **Aucun arrêt ajouté** : seuls les pourvois déjà présents figurent ; le `gd-fiche` porte sur l’Ass. plén. 22 avr. 1974 (n°71-13.450), fidèle à son sens réel.
– **Notes de bas de page supprimées** (attributions auteurs/éditeurs) pour respecter la règle absolue « aucune mention d’éditeur/auteur » ; les citations doctrinales conservées sont anonymisées (« comme on a pu le souligner »).

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