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Fiches juridiques

La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause d’aliénation du bien assuré

Lorsqu’une chose assurée change de mains — qu’il s’agisse d’une maison vendue, d’un fonds de commerce cédé ou d’un matériel transmis par donation — le contrat d’assurance qui la garantit ne disparaît pas avec le propriétaire d’origine. L’article L. 121-10 du Code des assurances commande au contraire que l’assurance se poursuive de plein droit au profit de l’acquéreur. Le législateur a entendu éviter qu’un bien se retrouve, le temps d’une mutation, exposé sans garantie : l’assurance suit la chose, à charge pour le nouveau propriétaire d’en supporter les obligations.

Cette continuation automatique n’est toutefois pas imposée à l’assureur contre son gré. Le contrat avait été conclu en considération d’un assuré déterminé — de son profil de risque, de ses antécédents, de la nature de son exploitation. L’aliénation pouvant substituer à cet assuré un titulaire dont l’assureur ne sait rien, l’article L. 121-10 lui ouvre, en contrepartie de la transmission automatique, une faculté de résiliation. C’est l’exercice de ce droit — son domaine, ses conditions de délai et de forme, ses effets sur les primes — que la présente étude se propose d’examiner.

Définition — Aliénation

Opération juridique par laquelle le propriétaire d’un bien en transfère la propriété à un tiers, à titre onéreux (vente, échange, apport en société) ou à titre gratuit (donation). Au sens de l’article L. 121-10 du Code des assurances, l’aliénation s’entend du transfert de propriété de la chose objet de la police — fait générateur de la transmission de l’assurance à l’acquéreur et, corrélativement, de la faculté de résiliation de l’assureur.

Le principe : continuation du contrat et faculté de résiliation

L’article L. 121-10 du Code des assurances prévoit que, en cas d’aliénation de la chose assurée — soit d’un transfert de propriété —, l’assurance continue de plein droit au profit de l’acquéreur, à charge pour celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.

Il s’infère de cette disposition que le transfert de propriété de la chose assurée ne met pas fin au contrat d’assurance : la police continue de produire ses effets et de garantir le bien qui en est l’objet. La garantie ne connaît, en principe, aucune solution de continuité — res transit cum onere suo, la chose passe avec sa charge.

En revanche, et par exception à cette continuation automatique, l’aliénation de la chose assurée ouvre à l’assureur le droit de résilier la police. La transmission joue donc de plein droit au profit de l’acquéreur, mais sous la réserve que l’assureur n’use pas de la faculté que la loi lui réserve d’y mettre un terme.

Le domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les seules assurances de dommages — assurances de choses et de responsabilité couvrant un bien déterminé. Il est en effet indissociable de l’idée d’une chose corporelle susceptible d’être aliénée ; il n’a pas vocation à s’appliquer aux assurances de personnes, qui reposent sur la considération de la tête assurée et non sur la propriété d’un bien.

Une réserve importante doit être faite : le régime de l’article L. 121-10 cède pour l’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur, soumis à des règles propres. La transmission automatique de la garantie au profit de l’acquéreur d’un tel véhicule obéit à un mécanisme spécifique qui écarte l’application du droit commun de l’aliénation.

Exemple

Une société exploitant un entrepôt assuré contre l’incendie le cède à un repreneur le 10 janvier. L’assurance se poursuit de plein droit : dès la cession, l’entrepôt demeure garanti au profit du repreneur, tenu d’acquitter les primes à échoir. L’assureur, qui ignore tout du nouvel exploitant et de ses pratiques de prévention, pourra toutefois choisir de résilier la police s’il estime le risque modifié — à la condition d’agir dans le délai légal examiné ci-après.

Les modalités d’exercice de la résiliation

Le délai de résiliation

L’article L. 121-10 du Code des assurances enferme la faculté de résiliation de l’assureur dans un délai de trois mois. Ce délai court à partir du jour où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. C’est donc l’initiative de l’acquéreur — la demande de mise du contrat à son nom — qui constitue le point de départ du décompte, et non la date de l’aliénation elle-même.

Exemple chiffré

Un propriétaire vend le 15 mars une maison assurée. L’acquéreur demande à l’assureur, le 1er avril, le transfert de la police à son nom. Le délai de trois mois court à compter de cette demande : l’assureur peut résilier jusqu’au 1er juillet. Passé ce terme, sa faculté s’éteint et la garantie se poursuit définitivement au profit du nouveau propriétaire dans les conditions du contrat repris.

La forme de la résiliation

Faute d’indication textuelle, l’assureur n’est tenu d’observer aucune forme particulière quant à la notification de sa résiliation. La loi n’impose ni formule sacramentelle ni support déterminé.

Cette liberté formelle ne dispense toutefois pas l’assureur de toute précaution : en cas de litige, il lui appartiendra de prouver qu’il a bien exercé sa faculté de résiliation dans le délai de trois mois à compter du jour où il a reçu la demande de transfert de la police. La charge de la preuve pesant sur lui, c’est la sécurité probatoire — et non une exigence de validité — qui doit guider son choix.

Pour cette raison, la notification par voie de lettre recommandée devra être privilégiée : elle confère à l’assureur une date certaine et une trace de l’envoi, propres à établir le respect du délai légal.

Les effets de la résiliation

La date de prise d’effet

Faute de précision textuelle imposant un préavis, la résiliation de la police prend effet immédiatement, soit à sa date de notification. À compter de cette date, la garantie cesse de couvrir le bien aliéné et l’acquéreur doit, s’il l’entend, pourvoir à une nouvelle assurance.

Le dénouement du contrat

La résiliation pour aliénation emporte un règlement de comptes en deux temps, selon que l’on se place du côté de l’acquéreur ou de l’aliénateur.

À l’égard de l’acquéreur, l’assureur doit restituer les portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis. La garantie ayant pris fin par l’effet de sa propre décision, l’assureur ne saurait conserver la fraction de prime correspondant à une période durant laquelle aucune couverture n’est plus assurée.

À l’égard de l’aliénateur, l’article L. 121-10, alinéa 3 du Code des assurances précise que celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l’assureur au paiement des primes échues, mais qu’il est libéré — même comme garant des primes à échoir — à partir du moment où il a informé l’assureur de l’aliénation par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 113-14 du Code des assurances. L’information de l’assureur opère ainsi, pour le vendeur, le point de bascule de sa libération : tant qu’il n’a pas avisé l’assureur, il demeure exposé au titre des primes à venir ; dès qu’il l’a fait, il s’en trouve déchargé.

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