L’aliénation d’un bien assuré rompt l’équilibre du contrat : l’assureur, qui a accepté de couvrir un risque déterminé entre les mains d’un assuré déterminé, se trouve soudain lié à un acquéreur dont il n’a pas mesuré le profil de risque. Pour les véhicules terrestres à moteur, les navires et les bateaux de plaisance — biens mobiles, exposés et dont la sinistralité dépend étroitement de la personne qui les conduit ou les manœuvre —, le législateur a écarté la règle de transmission automatique de l’assurance à l’acquéreur. L’article L. 121-11 du Code des assurances organise un régime dérogatoire propre à ces trois catégories de biens.
Le mécanisme repose sur deux temps. En cas d’aliénation, le contrat n’est ni transmis ni immédiatement éteint : il est suspendu de plein droit, à compter du lendemain de l’aliénation à zéro heure. Cette suspension ménage une période d’incertitude pendant laquelle la couverture est gelée, sans que l’engagement soit définitivement rompu. En contrepartie de cette suspension, le texte ouvre à l’assureur une faculté de dénonciation de la police, lui permettant de se délier d’un risque qu’il n’a plus choisi.
Cette étude expose le fondement de ce cas de résiliation, son domaine d’application limitativement défini, les modalités d’exercice de la faculté reconnue à l’assureur — délai, forme, prohibition de toute indemnité —, puis les effets de la dénonciation, qui se combinent avec une résiliation automatique de plein droit à l’expiration d’un délai de six mois.
Fondements juridiques
- Article L. 121-11 du Code des assurances
Principe : suspension de plein droit et faculté de dénonciation
L’article L. 121-11 du Code des assurances prévoit que, en cas d’aliénation — soit un transfert de propriété — d’un véhicule terrestre à moteur, d’un navire ou d’un bateau de plaisance, le contrat d’assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l’aliénation.
Le texte confère, en contrepartie de cette suspension, à l’assureur la faculté de dénoncer la police d’assurance ainsi suspendue. À la différence du droit commun de l’aliénation de la chose assurée — où l’assurance se poursuit de plein droit au profit de l’acquéreur (res transit cum suo onere) —, le régime de l’article L. 121-11 protège l’assureur en lui réservant le droit de se libérer du contrat.
L’aliénation s’entend de tout acte emportant transfert de la propriété du bien assuré à un tiers — vente, donation, échange, apport en société. C’est le transfert de propriété, et non la simple remise matérielle de la chose, qui déclenche la suspension du contrat. Tant que la propriété n’est pas transférée, le contrat demeure pleinement en vigueur.
Domaine d’application
Ce cas de résiliation joue pour les seuls contrats d’assurance de dommages relatifs :
- D’une part, à des véhicules terrestres à moteur ;
- D’autre part, à des navires ou des bateaux de plaisance, quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.
Le domaine de l’article L. 121-11 est ainsi strictement circonscrit à ces trois catégories de biens mobiles. Pour les autres biens assurés — immeubles, marchandises, matériels divers —, l’aliénation demeure régie par le droit commun de l’article L. 121-10 du Code des assurances, qui prévoit au contraire la continuation de l’assurance au profit de l’acquéreur, sauf résiliation. Le particularisme du régime se justifie par la nature des biens visés : leur mobilité, leur exposition au risque et la dépendance étroite de la sinistralité à l’égard de la personne qui en a l’usage.
Modalités d’exercice de la résiliation
Délai de résiliation
- L’article L. 121-11 du Code des assurances n’enferme l’assureur dans aucun délai pour exercer sa faculté de dénonciation : il peut y procéder à tout moment durant la suspension du contrat.
- Le texte impose seulement, en aval, le respect d’un délai de préavis de dix jours entre la notification et la prise d’effet de la résiliation.
Forme de la résiliation
- Faute d’indication textuelle, l’assureur n’est tenu d’observer aucune forme particulière quant à la notification de la résiliation.
- En cas de litige, il devra néanmoins être en mesure de prouver qu’il a bien respecté le préavis de dix jours — la charge de la preuve pesant sur celui qui se prévaut de la résiliation.
- Pour cette raison, la notification par voie de lettre recommandée — assortie, le cas échéant, d’un avis de réception — devra être privilégiée, afin de constituer une date certaine.
Interdiction d’exiger le paiement d’une indemnité de résiliation
- L’article L. 121-11, alinéa 5, du Code des assurances prohibe la stipulation de toute indemnité au profit de l’assureur en cas de résiliation pour cause de transfert de propriété d’un véhicule terrestre à moteur, d’un navire ou d’un bateau de plaisance. Toute clause contraire serait réputée non écrite.
Un assuré vend sa voiture le 10 mars. Le contrat est suspendu de plein droit le 11 mars à zéro heure. L’assureur, informé de la cession, notifie sa décision de résilier par lettre recommandée reçue le 20 mars : la résiliation prendra effet le 30 mars, à l’expiration du préavis de dix jours. L’assureur ne peut réclamer aucune indemnité de résiliation ; la prime afférente à la période postérieure à la suspension n’est pas due et doit, le cas échéant, être restituée au prorata.
Effets de la résiliation
En application de l’article L. 121-11 du Code des assurances, la résiliation prend effet dix jours à compter de sa notification à l’assuré.
L’alinéa 2 de ce texte précise que, à défaut de remise en vigueur du contrat suspendu par accord des parties — ou de résiliation par l’une d’elles —, la résiliation intervient de plein droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’aliénation. Ce mécanisme évite que le contrat ne demeure indéfiniment suspendu : passé ce délai, l’incertitude se résout d’elle-même par l’extinction automatique de la police, sans que l’assureur ait besoin de manifester une volonté en ce sens.