Au sein des règles de détermination des héritiers et de leurs droits dans la succession en l’absence de conjoint survivant, l’application mécanique du classement par ordre et par degré recèle une faille : elle laisse subsister, au profit de certains parents, des inégalités que ni la justice de la dévolution ni le respect des liens de parenté ne sauraient tolérer. La fente successorale est l’un des deux correctifs imaginés pour les conjurer : en scindant la masse héréditaire entre la ligne paternelle et la ligne maternelle, elle garantit que la branche du père et celle de la mère soient également servies. Comprendre son économie, c’est saisir comment le droit successoral concilie la rigueur de la parenté avec l’exigence d’équilibre entre les deux origines du défunt.
La dévolution légale a été pensée par le législateur comme un dispositif visant à assurer :
- D’un côté, une distribution juste et équilibrée des biens du défunt
- D’un autre côté, une répartition de la succession fidèle à la hiérarchie familiale et aux liens de parenté
À cet égard, si l’on se livrait à une application stricte du classement des héritiers selon l’ordre et le degré, cela serait susceptible de conduire à deux sortes d’inégalités
- Une inégalité entre branches
- Une inégalité entre souches
Aussi, afin d’atténuer ces inégalités, deux mécanismes correcteurs ont été institués par les rédacteurs du Code civil : la fente et la représentation.
Tandis que la fente vise à corriger les inégalités affectant les branches, la représentation a, quant à elle, vocation à corriger les inégalités susceptibles d’affecter les souches.
Définition — branche et souche
La branche désigne l’une des deux lignes — paternelle et maternelle — dont procède le défunt : elle correspond à la ligne ascendante, considérée du côté du père ou du côté de la mère. La souche désigne, quant à elle, le groupe formé par un héritier prédécédé (ou renonçant, ou indigne) et l’ensemble de ses descendants appelés à venir à sa place par l’effet de la représentation. La distinction commande la logique des deux correctifs : la fente raisonne par branche — elle scinde la masse en deux lignes —, là où la représentation raisonne par souche — elle reconstitue, au sein d’un ordre, la part qu’aurait recueillie l’auteur prédécédé pour la répartir entre ses descendants. Il s’en déduit qu’une branche ne saurait être assimilée à une souche.
Nous nous focaliserons ici sur le mécanisme correcteur qu’est la fente successorale.
Un mécanisme correcteur des inégalités entre branches
Supposons un défunt qui n’a pas de descendants, ni de frères et sœurs mais laisse derrière lui, d’un côté son père et, de l’autre côté, ses grands-parents maternels, sa mère étant décédée.
Si l’on s’en tient exclusivement au classement des héritiers selon leur ordre d’appartenance, tous les biens du défunt devraient revenir à son père, dans la mesure où celui-ci relève du deuxième ordre, tandis que les grands-parents relèvent, quant à eux, du troisième ordre. Or ce sont les successibles qui appartiennent à l’ordre le plus élevé qui sont appelés à hériter.
Au cas particulier, la règle de la priorité de l’ordre est manifestement de nature à créer une inégalité entre branches : l’intégralité des biens du défunt devrait être dévolue, selon cette règle, à la branche paternelle, la branche maternelle ne percevant rien.

C’est pour corriger cette inégalité que le législateur a institué le mécanisme de la fente successorale.
Classiquement, la fente se définit comme la technique consistant à diviser une succession en deux parts égales, l’une étant affectée à la branche paternelle, l’autre à la branche maternelle, sans tenir compte de l’origine des biens, chaque portion étant ensuite dévolue à l’héritier le plus proche en degré à intérieur de chaque branche.
Définition — la fente successorale
Le terme évoque l’idée de fendre, c’est-à-dire de scinder : la fente est le procédé par lequel la masse successorale est, en un premier temps, partagée par moitié entre la ligne paternelle et la ligne maternelle du défunt — quelle que soit la provenance des biens et indépendamment du nombre d’héritiers de chaque côté —, avant que, en un second temps, la portion ainsi affectée à chaque branche ne soit dévolue, à l’intérieur de celle-ci, au successible le plus proche en degré. La fente procède donc en deux opérations successives : une division par branche, puis une dévolution par degré au sein de chacune.
L’application du mécanisme de la fente à l’hypothèse prise en exemple conduirait à attribuer la moitié des biens du défunt au père et l’autre moitié aux grands-parents maternels, lesquels percevraient donc ¼ chacun.

Il s’évince de cet exemple que la fente a pour fonction de garantir une équité dans la répartition de la succession, en prenant en considération la structure particulière de la famille du défunt. Ce mécanisme cherche, en somme, à éviter que certaines branches de la famille soient avantagées au détriment d’autres, en raison de leur composition.
Pour ce faire, la fente est susceptible de conduire à deux types de corrections :
- Premier type de correction
- Il est des cas où la fente aura pour effet de déroger à la règle de priorité de l’ordre ou du degré.
- Autrement dit, elle permettra à un ou plusieurs successibles d’une branche de venir concurrencer les successibles de l’autre branche, alors même qu’ils sont moins bien classés selon leur ordre d’appartenance et leur degré de proximité avec le défunt.
- Supposons, par exemple, que le de cujus laisse derrière lui sa mère et ses grands-parents paternels.
- Si l’on applique la règle de l’ordre, la mère devrait recueillir l’intégralité de la succession.
- La fente conduit toutefois à attribuer une moitié de la succession à la mère et l’autre moitié aux grands-parents paternels.
- Second type de correction
- Il est des cas où la fente dérogera à la règle d’égalité du partage en présence de successibles de même degré.
- Supposons que le défunt laisse derrière lui un cousin germain maternel et cinq cousins germains paternels.
- Si l’on appliquait la règle du partage par tête résultant de l’identité de degré, alors chaque cousin germain devrait recevoir 1/6e de la succession.
- La fente conduit à un résultat tout à fait différent car, en divisant la succession par moitié entre la branche paternelle et la branche maternelle, celui conduit à attribuer au cousin germain maternel la moitié de la succession, tandis que les cousins paternels ne recevront que 1/5e de la moitié de la succession, soit 1/10e par tête.
Ces deux corrections révèlent que la fente n’est pas un simple aménagement de détail : elle bouleverse l’application des deux principes cardinaux de la dévolution légale que sont la priorité de l’ordre et du degré, d’une part, et l’égalité du partage entre successibles de même rang, d’autre part. Encore importe-t-il de mesurer exactement la portée de cette correction, dont la nature demeure strictement arithmétique.
Une division strictement arithmétique, sans incidence sur les droits individuels des héritiers
La fente, on l’a vu, scinde la masse successorale en deux portions égales affectées à chacune des branches. Encore convient-il de cerner la nature exacte de cette opération : elle relève d’une logique purement arithmétique de division de la masse, qui détermine la quote-part dévolue à chaque branche mais demeure sans incidence sur la nature et l’étendue des droits reconnus à chaque héritier pris isolément.
Il en résulte, en premier lieu, que la fente ne saurait avoir pour effet de constituer, au profit de chaque branche, un lot unique et indivis qui réunirait l’ensemble de ses membres. La division par moitié opère au seul stade de la dévolution — soit la désignation des héritiers et la fixation de leurs quotités — et non à celui du partage des biens eux-mêmes. Une branche n’étant pas une souche, elle ne constitue pas un groupe appelé à recueillir collectivement une part, mais un simple cadre de répartition. Aussi la fente ne saurait-elle imposer une division arbitraire des lots ni contraindre les héritiers à demeurer dans une indivision par branche.
Il en résulte, en second lieu, que chaque héritier conserve, à l’intérieur de sa branche, un droit individuel sur sa part de succession. Lorsque plusieurs successibles de même degré viennent ensemble, ils se trouvent placés en indivision sur la portion affectée à leur branche et doivent, pour y mettre un terme, procéder au partage des biens indivis. Or ce partage obéit au principe du consensualisme : le partage amiable constitue le principe, le partage judiciaire n’intervenant qu’à titre subsidiaire, lorsqu’aucun accord ne peut être trouvé. Le partage amiable, qui n’est soumis à aucune règle de forme, peut résulter d’un simple acte sous seing privé, l’acte notarié n’étant requis, pour les biens soumis à publicité foncière, qu’aux fins de cette publicité (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-19.855). Lorsque les copartageants ne s’accordent pas, la procédure de partage judiciaire complexe se déroule devant un notaire commis qui convoque les parties et établit les comptes et la liquidation sous la surveillance d’un juge (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041).
Surtout, aucun héritier ne saurait se voir imposer une attribution qui le priverait de sa vocation à recevoir sa part en nature. Chacun peut exiger qu’elle lui soit attribuée en nature ce n’est qu’à défaut, lorsque les biens indivis ne peuvent être commodément partagés en nature, qu’il pourra être recouru à leur licitation. La Cour de cassation veille rigoureusement au caractère subsidiaire de cette dernière : saisi d’une demande de licitation, le juge doit vérifier, au besoin d’office, si les biens sont ou non commodément partageables en nature (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932).
- Faits
- Des indivisaires sollicitent la licitation de biens indivis dépendant d’une masse à partager.
- Problème
- Le juge saisi d’une demande de licitation peut-il l’ordonner sans rechercher au préalable si les biens indivis sont commodément partageables en nature ?
- Solution
- Non. Saisi d’une demande de licitation de biens indivis, le juge doit vérifier, au besoin d’office, s’ils sont ou non commodément partageables en nature (art. 1377, al. 1er, du code de procédure civile).
- Portée
- La licitation conserve un caractère subsidiaire : le droit de chaque copartageant à obtenir sa part en nature prime la vente du bien indivis. Transposée à la fente, la solution confirme que la division par moitié entre branches ne porte aucune atteinte aux prérogatives individuelles des héritiers à l’intérieur de chacune d’elles.
Cette permanence des droits individuels se vérifie jusque dans l’hypothèse où un bien aurait été omis lors des opérations de partage : son omission ouvre une action en partage complémentaire, à l’occasion de laquelle peuvent être formées une demande de rapport ou les sanctions du recel successoral (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-14.453). En définitive, la fente détermine combien revient à chaque branche, sans jamais préjuger comment les héritiers d’une même branche se répartiront, entre eux, la portion qui leur échoit.
Aujourd’hui, le Code civil reconnaît deux sortes de fentes : la fente dite ordinaire et la fente spéciale.
1. La fente ordinaire
a. Domaine
- Les cas relevant du domaine de la fente ordinaire
- Le mécanisme de la fente ordinaire à vocation à jouer dans deux cas :
- Premier cas
- La fente ordinaire produit ses effets lorsque la succession est dévolue à des ascendants appartenant au 3e ordre (art. 747 C. civ.)
- Dans cette hypothèse, la succession se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
- Second cas
- La fente ordinaire produit ses effets lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et sœurs ou leurs descendants, soit à des collatéraux appartenant au 4e ordre.
- Dans cette hypothèse, la succession elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
- Premier cas
- Le mécanisme de la fente ordinaire à vocation à jouer dans deux cas :
- Les cas exclus du domaine la fente ordinaire
- Bien qu’aucun texte du Code civil n’exprime cette règle, le mécanisme de la fente ordinaire est écarté dans deux cas :
- D’une part, en présence de descendants en ligne directe (membres du 1er ordre)
- D’autre part, en présence de collatéraux privilégiés (membre du 2e ordre)
- Dans l’une ou l’autre hypothèse, la succession est dévolue aux héritiers désignés, tantôt, par une application stricte la règle de priorité de l’ordre et du degré (en présence de descendants), tantôt par une application de règles forfaitaires (en présence de membres du 2e ordre), sans qu’aucune correction ne soit admise.
- Bien qu’aucun texte du Code civil n’exprime cette règle, le mécanisme de la fente ordinaire est écarté dans deux cas :
La raison de cette exclusion se comprend aisément : la fente n’a vocation à jouer que là où la stricte hiérarchie des ordres et des degrés risquerait d’assécher l’une des branches au profit exclusive de l’autre. Or, en présence de descendants, la dévolution s’opère par souche — au besoin par la représentation —, de sorte que l’équilibre entre lignes n’est pas en cause et, en présence de collatéraux privilégiés, des règles de répartition forfaitaires assurent déjà la part de chacun. La fente ne se conçoit, en somme, que dans les ordres supérieurs où aucun autre correctif ne vient tempérer la priorité de l’ordre et du degré.
b. Mise en œuvre
i. Hypothèse d’une dévolution à des ascendants ordinaires
Principes généraux
- Premier temps (art. 747 C. civ.)
- La succession se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle
- Second temps (art. 748 C. civ.)
- Une fois la succession divisée en deux branches, il est procédé à une répartition de la portion attribuée à l’intérieur de chaque branche.
- Pour ce faire, on établit un classement des héritiers selon leur degré de parenté avec le défunt.
- L’article 748, al. 1er du Code civil prévoit alors que « dans chaque branche succède, à l’exclusion de tout autre, l’ascendant qui se trouve au degré le plus proche ».
- Ce sont donc les parents les plus proches du de cujus en degré qui ont vocation à recueillir la portion de la succession affectée à l’une et l’autre branche.
- En présence de parents du même degré, il est procédé à un partage égal de cette portion de biens.
- L’article 748, al. 2e prévoit en ce sens que « les ascendants au même degré succèdent par tête. »
Exemple chiffré
Un défunt, sans postérité ni collatéraux privilégiés, laisse son père ainsi que ses deux grands-parents maternels (sa mère étant prédécédée). La fente divise d’abord la masse par moitié : ½ pour la branche paternelle, ½ pour la branche maternelle. Au sein de la branche paternelle, le père, ascendant au premier degré, recueille seul l’intégralité de la moitié, soit 1/2. Au sein de la branche maternelle, les deux grands-parents, ascendants de même degré, se partagent par tête la moitié qui leur revient, soit 1/4 chacun.

Cas particuliers
La mise en œuvre de la fente ordinaire soulève deux difficultés que sont la refente et la vacance de branche.
- La refente
- Il est de principe que la fente ne peut jouer qu’une seule fois, en ce sens qu’on ne peut jamais procéder à une nouvelle division de la succession entre deux lignes à l’intérieur d’une branche ; c’est ce que l’on appelle la refente.
- Cette prohibition est tirée de l’adage « fente sur fente ne vaut ». Elle s’évince surtout de l’article 748, al. 1er du Code civil qui précise que la dévolution de la portion de biens attribuée à une branche se faire « à l’exclusion de tout autre ».
- Concrètement, cela signifie que la fente ne peut intervenir qu’au niveau des branches dont est issu le défunt ; elle ne saurait jouer entre la ligne maternelle et la ligne paternelle de la mère ou du père et plus généralement à toutes les lignes subséquentes.

- La vacance de branche
- Quid dans l’hypothèse où le défunt ne laisse des héritiers que dans une seule branche, l’autre branche n’étant représentée par aucun successible, soit parce qu’ils sont tous décédés, soit parce qu’ils ont renoncé à la succession ou sont frappés d’indignité ?
- Pour le déterminer, il convient de se reporter à au troisième alinéa de l’article 748 du Code civil qui prévoit que « à défaut d’ascendant dans une branche, les ascendants de l’autre branche recueillent toute la succession. »
- Il en résulte que les ascendants ordinaires ou privilégiés d’une branche ne sauraient être concurrencés par les collatéraux ordinaires de l’autre branche.
- Autrement dit, dans l’hypothèse où le défunt laisserait derrière lui des ascendants ordinaires sur une branche mais que l’autre branche ne serait représentée que par des collatéraux ordinaires, alors cette seconde branche serait privée de tout droit sur la succession à la faveur de la première branche.
- On dit alors que la fente se referme ; la succession étant dévolue à une seule branche.
Il importe de ne pas confondre la vacance de branche, qui suppose l’absence totale de successible dans l’une des lignes et entraîne la dévolution de la succession entière à l’autre branche, avec la simple vacance d’un degré à l’intérieur d’une branche, qui appelle au contraire le successible du degré immédiatement subséquent de cette même branche. Dans le premier cas, la fente se referme dans le second, elle joue pleinement.

ii. Hypothèse d’une dévolution à des collatéraux ordinaires
Principes généraux
- Premier temps (art. 749 C. civ.)
- La succession se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle
- Second temps (art. 748 C. civ.)
- Une fois la succession divisée en deux branches, il est procédé à une répartition de la portion attribuée à l’intérieur de chaque branche.
- Pour ce faire, on établit un classement des héritiers selon leur degré de parenté avec le défunt.
- L’article 750, al. 1er du Code civil prévoit alors que « dans chaque branche succède, à l’exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche. ».
- Comme pour les ascendants ordinaires, ce sont donc les collatéraux ordinaires les plus proches du de cujus en degré qui ont vocation à recueillir la portion de la succession affectée à l’une et l’autre branche.
- En présence de collatéraux ordinaires du même degré, il est procédé à un partage égal de cette portion de biens.
- L’article 750, al. 2e prévoit en ce sens que « les collatéraux au même degré succèdent par tête. »

Cas particuliers
La mise en œuvre de la fente en présence de collatéraux ordinaires est soumise aux mêmes règles spécifiques que celles applicables lorsque la fente joue en présence d’ascendants :
- La refente
- la fente ne peut jouer qu’une seule fois, de sorte qu’il ne saurait y avoir refente à l’intérieur d’une banche.
- Concrètement, cela signifie que la branche maternelle ou la branche paternelle ne saurait être refendue. Il en va de même pour les autres branches subséquentes.
- La vacance d’une branche
- En cas d’absence de collatéraux ordinaires sur une branche, la succession est dévolue dans son intégralité à l’autre branche.
- L’article 750 al. 3e du Code civil prévoit en ce sens que « à défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l’autre branche recueillent toute la succession. »
2. La fente spéciale
Domaine
En application de l’article 366 du Code civil, le mécanisme de la fente a vocation à jouer en cas de décès d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple.
Définition — l’adoption simple
L’adoption simple crée un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté, sans rompre les liens qui unissent ce dernier à sa famille d’origine. L’adopté — qu’il soit mineur ou majeur — demeure dans sa famille par le sang, où il conserve l’ensemble de ses droits, notamment successoraux, tout en acquérant la qualité d’héritier au sein de sa famille adoptive. C’est précisément cette double appartenance familiale qui justifie que, à son décès, la fente n’opère pas entre deux branches mais entre deux familles : la famille adoptive et la famille d’origine.
Le domaine de la fente dans le cadre d’une adoption simple connaître toutefois deux limites :
- Première limite
- L’article 366 du Code civil écarte le mécanisme de la fente lorsque l’adopté laisse derrière lui :
- Soit des descendants
- Soit un conjoint survivant
- La logique est ici identique à celle qui gouverne l’exclusion de la fente ordinaire en présence de descendants : dès lors qu’un héritier de premier rang — descendant ou conjoint — recueille la succession, il n’existe plus de risque de déséquilibre entre les deux familles, et la correction perd sa raison d’être.
- L’article 366 du Code civil écarte le mécanisme de la fente lorsque l’adopté laisse derrière lui :
- Seconde limite
- Le mécanisme de la fente ne peut jouer que pour les biens dont l’acquisition ne résulte pas d’une donation.
- En effet, l’article 366 du Code civil prévoit en ce sens :
- D’une part, que les biens donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l’adoptant ou à ses descendants, s’ils existent encore en nature lors du décès de l’adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers
- D’autre part, que les biens que l’adopté avait reçus à titre gratuit de ses parents retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants
- Autrement dit, les biens reçus à titre gratuit par l’adopté ont vocation à retourner à l’une et l’autre famille selon leur origine.
- Ce droit de retour légal traduit une idée d’affectation familiale : le bien transmis à titre gratuit demeure attaché à la famille dont il procède et y revient à la mort de l’adopté, plutôt que d’être absorbé dans la masse soumise à la fente. La fente ne s’applique donc qu’aux acquêts de l’adopté, c’est-à-dire aux biens dont l’origine n’est pas une libéralité provenant de l’une des deux familles.
Mise en œuvre
Dans le cadre d’une adoption simple, la fente réalise une division, non pas entre deux branches, mais entre deux familles : la famille biologique et la famille adoptive.

Une fois la fente réalisée entre la famille biologique et la famille adoptive, la dévolution successorale s’opère, à l’intérieur de chaque famille, selon les règles de priorité de l’ordre et du degré.
Cas particulier : l’admission de la refente
Dans l’hypothèse où le défunt ne laisserait derrière lui dans l’une ou l’autre famille, que des ascendants ou que des collatéraux ordinaires, alors il pourra être procédé à une nouvelle fente.
Il s’agit là d’une exception au principe « fente sur fente ne vaut ». Dans le cadre d’une adoption simple, il est donc permis, lorsque les conditions sont réunies, de refendre, ce qui conduit à diviser la famille adoptive ou la famille biologique en deux branches.
Cette dérogation se comprend à la lumière de la structure particulière de la fente spéciale : la première division s’opère entre deux familles, et non entre deux branches. Dès lors, la division ultérieure de la portion revenant à une famille en branche paternelle et branche maternelle ne constitue pas, à proprement parler, une seconde fente prohibée, mais l’application normale de la fente ordinaire à l’intérieur de la famille considérée. L’adage « fente sur fente ne vaut » conserve ainsi toute sa vigueur s’agissant de l’interdiction de refendre une même branche.

Enfin, il peut être observé que, en cas de vacances d’une branche à l’intérieur de l’une ou l’autre famille, l’autre branche recueille l’intégralité de la portion qui dévolue à sa famille d’appartenance.
