==>Exposé de la problématique
Lorsqu’un contrat est conclu entre deux personnes présentes physiquement, le moment et le lieu de la rencontre des volontés ne soulèvent aucune difficulté : ils sont identiques.
Il en résulte que la formation du contrat s’opère concomitamment à l’échange des consentements des parties. Il n’y a donc aucun décalage entre les émissions de l’offre et de l’acceptation.
Quid maintenant lorsque le contrat est conclu entre deux personnes absentes, soit lorsque les cocontractants ne sont pas physiquement présents sur un même lieu, ni par eux-mêmes, ni par l’intermédiaire de représentants au moment de l’échange des consentements ?
Contrat entre absents. Le contrat — accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations (article 1101 du Code civil) — est dit « entre absents », ou « par correspondance », lorsque les parties ne se trouvent pas réunies en un même lieu au moment où s’échangent leurs consentements. La conclusion s’opère alors à distance, par l’intermédiaire d’un support de transmission — la lettre, le télégramme, le téléphone ou la voie électronique — qui introduit nécessairement un intervalle, spatial et temporel, entre le moment où l’acceptant exprime son agrément et celui où le pollicitant en a connaissance.
Il en va ainsi, par exemple, des contrats conclus par courrier, par téléphone ou encore par voie électronique.
Dans cette hypothèse, une incertitude est susceptible d’exister quant à la détermination du lieu et du moment de la formation du contrat.
En effet, les cocontractants étant séparés par une certaine distance, il est nécessaire que l’offre parvienne au destinataire et que, réciproquement, s’il envisage de conclure, que son acceptation soit transmise au pollicitant.
La difficulté tient à ce que cette transmission n’est pas instantanée : entre le trait de plume par lequel l’acceptant arrête sa décision et l’instant où cette décision parvient à la connaissance de l’offrant peuvent s’écouler plusieurs jours. Or, c’est précisément à l’intérieur de cet intervalle que se logent les questions juridiques les plus délicates — date de la rencontre des volontés, faculté de rétractation, loi applicable, sort des risques.
D’où la question du lieu de la conclusion du contrat, voire du moment de sa formation si l’émission de l’acceptation se fait par voie postale.

I) Systèmes envisageables
Afin de déterminer le lieu et le moment de la conclusion d’un contrat entre absents deux systèmes sont envisageables :
- Le système de l’émission
- Selon ce système, le contrat est réputé conclu au moment où le destinataire de l’offre se dessaisit de son acceptation.
- L’idée qui préside à ce système est que le contrat existe dès lors que les volontés des parties ont été exprimées, ce qui correspond au moment où l’acceptant décide de répondre favorablement à l’offre qui lui a été adressée.
- C’est donc lors de l’émission de son acceptation que la rencontre des volontés se réalise, et donc que le contrat se forme, peu importe que ladite acceptation ne parvienne que plus tard au pollicitant.
- Le système de la réception
- Selon ce système, le contrat est réputé formé lorsque le pollicitant reçoit l’acceptation du destinataire de l’offre.
- L’idée est qu’une personne qui a l’intention de s’engager par un contrat n’entend pas l’être sans le savoir.
- Or c’est ce à quoi conduirait le système précédent.
- Si l’on adhère, en effet, au système de l’émission cela revient à admettre que le pollicitant soit engagé au contrat, alors même que l’acceptation ne lui est pas parvenue.
- Le système de la réception prend dès lors le contre-pied en posant que le contrat n’est parfait qu’au moment où le pollicitant est informé de l’acceptation.
==>Le raffinement de l’analyse : les quatre théories en présence
Si l’opposition de l’émission et de la réception offre une première grille de lecture, elle demeure trop sommaire pour rendre compte de l’ensemble des positions théoriquement concevables. À la vérité, chacun de ces deux systèmes se dédouble, selon le degré d’avancement de l’acceptation dans son cheminement vers le pollicitant. La doctrine distingue ainsi, du plus précoce au plus tardif, quatre moments susceptibles de marquer la formation du contrat.
- 1. La théorie de la déclaration
- Le contrat serait formé dès l’instant où l’acceptant arrête en lui-même sa décision et lui donne un corps — par exemple en rédigeant la lettre d’acceptation.
- Cette théorie pousse à l’extrême la logique de l’émission : il suffit que la volonté d’accepter ait été extériorisée, fût-ce dans un écrit non encore expédié.
- Elle se heurte cependant à une objection dirimante d’ordre probatoire : tant que l’acceptant n’a pas dessaisi de son acte, il conserve la maîtrise d’une volonté demeurée dans sa sphère privée, qu’il peut anéantir sans laisser de trace. Le moment retenu est insaisissable.
- 2. La théorie de l’expédition (ou de l’émission proprement dite)
- Le contrat serait formé au moment où l’acceptant se dessaisit irrévocablement de son acceptation — lorsqu’il remet sa lettre à la poste ou la confie au transporteur.
- Cette variante corrige le défaut de la précédente : le dessaisissement constitue un acte extérieur, daté et vérifiable, qui manifeste sans équivoque le caractère définitif de la volonté d’accepter.
- C’est cette théorie que vise, en réalité, ce qu’il est convenu d’appeler le « système de l’émission » dans la jurisprudence, et c’est elle qu’a consacrée la Cour de cassation dans son arrêt du 7 janvier 1981 (infra).
- 3. La théorie de la réception
- Le contrat ne serait formé qu’au moment où l’acceptation parvient matériellement au pollicitant — lorsque la lettre est déposée dans sa boîte ou remise à son domicile.
- Le déplacement du curseur traduit un changement de philosophie : on cesse de privilégier la volonté de l’acceptant pour protéger l’offrant, à qui l’on ne saurait imposer un engagement dont il ignore l’existence.
- Il suffit toutefois que l’acceptation soit matériellement parvenue dans la sphère de l’offrant ; il n’est pas exigé que celui-ci en ait effectivement pris connaissance.
- 4. La théorie de l’information
- Variante la plus exigeante, elle subordonne la formation du contrat à la prise de connaissance effective de l’acceptation par le pollicitant.
- Poussée à son terme, cette théorie est néanmoins porteuse d’une régression à l’infini et d’un risque d’arbitraire : l’offrant pourrait différer indéfiniment la conclusion en s’abstenant d’ouvrir son courrier. C’est pourquoi le droit positif lui préfère le critère, plus objectif, de la réception.
Illustration. Un fournisseur adresse le 1er mars une offre de vente. Le destinataire rédige son acceptation le 4 mars, la poste le 5 mars, la lettre est distribuée chez le fournisseur le 8 mars, lequel l’ouvre et la lit le 10 mars. Selon la théorie retenue, le contrat est réputé formé le 4 mars (déclaration), le 5 mars (expédition), le 8 mars (réception) ou le 10 mars (information). Six jours séparent ainsi les deux dates extrêmes — un écart suffisant pour que joue, dans l’intervalle, une rétractation de l’offre, l’entrée en vigueur d’une loi nouvelle ou la perte de la chose vendue.
En définitive, le débat se ramène à un arbitrage de valeurs : faut-il faire prévaloir la sécurité de l’acceptant, qui souhaite être lié dès qu’il a manifesté son agrément, ou la sécurité de l’offrant, qui n’entend pas se trouver engagé à son insu ? C’est cette tension qui explique les hésitations de la jurisprudence et, finalement, le choix opéré par le législateur de 2016.
II) Intérêts pratiques
La détermination du système applicable n’est pas un raffinement d’école : elle commande des conséquences concrètes, qui se rapportent tantôt au lieu, tantôt à la date de la formation du contrat.
==>Intérêts pratiques du lieu de formation du contrat
- En droit interne
- Principe
- En droit interne la compétence territoriale n’est plus, depuis l’adoption du nouveau Code de procédure civile, déterminée par le lieu de conclusion du contrat
- Exception
- En droit du travail, l’article R. 517-1, al. 3 du Code du travail prévoit que « le salarié peut toujours saisir le conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi. »
- Principe
- En droit international
- Principe
- En droit international, la loi applicable au contrat qui comporte un élément d’extranéité est, d’abord, celle choisie par les parties.
- Ainsi, c’est le principe d’autonomie qui préside à la détermination de la loi applicable en matière de contrat international
- Exception
- À défaut de choix des parties, après avoir longtemps appliqué aux contrats la loi de la conclusion du contrat, la jurisprudence a opté pour la théorie de la localisation du contrat, en ce sens que « à défaut de déclaration expresse [des parties], il appartient aux juges du fond de rechercher, d’après l’économie de la convention et les circonstances de la cause, quelle est la loi qui doit régir les rapports des contratants » (Cass. 1ère civ., 6 juill. 1959)
- Selon cette théorie, le juge pourra, de la sorte, prendre en compte pour déterminer la loi applicable au contrat, le lieu de conclusion, d’exécution ou encore de domiciliation des parties.
- Aussi, l’analyse de ces différents critères permettra au juge de déterminer l’ordre juridique avec lequel le contrat présente les rattachements les plus significatifs.
- Principe
- En droit de l’Union Européenne
- Principe
- Aux termes de l’article 4 §2 du règlement « Rome I », « le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle. »
- Exceptions
- L’article 4 §3 prévoit néanmoins que « lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. »
- L’article 4 §1 prévoit, quant à lui, que certains contrats sont soumis à un rattachement spécial, ce qui dépend de leur nature.
- Ainsi, « À défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit:
- a)le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle;
- b)le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle;
- c)le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’immeuble;
- d)nonobstant le point c), le bail d’immeuble conclu en vue de l’usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs est régi par la loi du pays dans lequel le propriétaire a sa résidence habituelle, à condition que le locataire soit une personne physique et qu’il ait sa résidence habituelle dans ce même pays;
- e)le contrat de franchise est régi par la loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle;
- f)le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle;
- g)le contrat de vente de biens aux enchères est régi par la loi du pays où la vente aux enchères a lieu, si ce lieu peut être déterminé;
- h)le contrat conclu au sein d’un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2004/39/CE, selon des règles non discrétionnaires et qui est régi par la loi d’un seul pays, est régi par cette loi. »
- Principe
Il ressort de ce panorama que l’intérêt du lieu de formation s’est considérablement amenuisé : tant en droit interne qu’en droit international privé contemporain, ce rattachement a cédé la place à des critères jugés plus pertinents — l’établissement du défendeur, la résidence du débiteur de la prestation caractéristique, ou les liens les plus étroits. Le lieu de conclusion ne survit plus qu’à titre résiduel ou exceptionnel. C’est au contraire la date de formation qui concentre aujourd’hui l’essentiel des enjeux.
==>Intérêts pratiques de la date de conclusion du contrat
- La possibilité de rétractation du consentement
- Si l’offre n’engage pas son auteur, dès lors qu’elle n’est pas parvenue au destinataire, il s’agit de savoir jusqu’à quelle date le pollicitant peut se rétracter.
- Il s’agit également de savoir à quel moment l’acceptant peut révoquer son acceptation.
- L’enjeu est décisif : aussi longtemps que le contrat n’est pas formé, chaque partie demeure libre de revenir sur sa volonté ; une fois la rencontre des consentements acquise, l’engagement devient irrévocable et nul ne peut plus s’en délier unilatéralement. Retenir l’émission, c’est verrouiller le contrat plus tôt et priver le pollicitant de toute faculté de retrait à compter de l’expédition de l’acceptation ; retenir la réception, c’est lui ménager un délai supplémentaire.
- L’application de la loi dans le temps
- En principe, la loi applicable est la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat
- Qu’en est-il lorsqu’une loi nouvelle est adoptée entre le jour de l’émission de l’acceptation et le jour de réception ?
- Si l’on retient la date d’émission, la loi nouvelle ne s’appliquera pas
- Si l’on retient la date de réception de l’acceptation, la loi nouvelle aura vocation à s’appliquer
- Le moment du transfert de propriété et du transfert des risques
- Dans les contrats translatifs de propriété, le transfert de propriété d’une partie à l’autre s’opère au moment de la conclusion du contrat
- Dès lors, qu’en est-il lorsque la chose est détruite le jour de l’émission de l’acceptation ou de celui de sa réception ?
- Si l’on retient la date d’émission de l’acceptation, le contrat est formé au jour où la chose est détruite : le transfert de propriété s’est donc réalisé à la faveur du vendeur
- Dans cette hypothèse, il reviendra à l’acquéreur de procéder au paiement du prix
- Si l’on retient la date de réception de l’acceptation, le contrat ne sera pas formé au jour où la chose est détruite : le transfert de propriété ne s’est donc pas réalisé.
- Le contrat sera, nul en raison de l’absence d’objet, de sorte que le vendeur ne pourra pas se faire payer.
- Si l’on retient la date d’émission de l’acceptation, le contrat est formé au jour où la chose est détruite : le transfert de propriété s’est donc réalisé à la faveur du vendeur
Illustration chiffrée. Un acquéreur accepte par lettre, expédiée le 5 mai, l’achat d’une machine au prix de 30 000 €. L’engin est détruit par un incendie le 6 mai, avant que la lettre ne parvienne au vendeur le 8 mai. Si l’on retient l’émission, le contrat — et avec lui le transfert de propriété — est réputé formé le 5 mai : la chose ayant péri aux risques de l’acquéreur devenu propriétaire (res perit domino), celui-ci reste tenu de régler les 30 000 €. Si l’on retient la réception, le contrat n’est pas encore formé le 6 mai : la chose ayant disparu avant la rencontre des volontés, la vente est privée d’objet et le vendeur ne peut rien réclamer. Un jour d’écart suffit ainsi à faire basculer une dette de 30 000 €.
- La capacité des cocontractants
- La détermination de la date de formation du contrat permet de savoir si, au moment où la convention a été conclue, les parties avaient la capacité juridique de contracter
- À défaut, le contrat sera nul en raison du non-respect d’une condition de validité du contrat.
- Point de départ de la prescription
- En matière de nullité, le point de départ de la prescription est la date de conclusion du contrat
Ces différentes incidences révèlent l’unité du problème : derrière la question, en apparence abstraite, du moment de la rencontre des volontés, se joue la détermination de la loi applicable, du titulaire des risques, de la validité de l’engagement et de l’étendue des prérogatives de rétractation. C’est dire l’importance du choix qu’il revenait à la jurisprudence, puis au législateur, d’opérer.
III) Solutions jurisprudentielles
Il peut être observé que jusqu’à l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016, le Code civil ne comportait aucune disposition relative à la conclusion des contrats entre absents.
Aussi, c’est à la jurisprudence qu’est revenue la tâche d’en définir le régime juridique. Sur ce point, elle a connu de nombreuses évolutions :
- Première étape : refus de contrôle de qualification
- Dans un arrêt du 6 août 1867, la Cour de cassation considère d’abord que la détermination de la date et du lieu de conclusion du contrat est une question qui relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond
- La Cour de cassation se refuse donc à exercer tout contrôle de qualification.
- Il s’agit, selon elle, d’une question de purs faits.
- Cette abstention initiale, dictée par la conviction qu’aucune règle de droit n’imposait l’un ou l’autre système, livrait toutefois la matière à l’insécurité : faute de critère uniforme, la date de formation pouvait varier d’une juridiction à l’autre pour des situations identiques.
- Deuxième étape : adoption du système de l’émission
- Dans un arrêt du 21 mars 1932, la Cour de cassation opte pour le système de l’émission en estimant que « la formation de la promesse est réalisée, et le contrat rendu parfait par l’acceptation des propositions qui sont faites, dès l’instant où cette acceptation a lieu »
- Manifestement, cet arrêt n’a pas reçu un très bon accueil de la doctrine, les auteurs ayant cherché à en minimisant la portée, en arguant qu’il ne s’agissait là que d’un arrêt de rejet.
- Le système de l’émission conduit, en effet, à considérer que le contrat est conclu dès l’émission de l’acceptation alors même que le pollicitant n’en a pas eu connaissance.
- D’où la réticence de la doctrine envers cette solution.
- Dans l’arrêt en l’espèce, il s’agissait cependant de favoriser la volonté d’un employé de contracter avec le pollicitant.
- Il faut au demeurant observer que le choix opéré était commandé par les nécessités de la cause : la question débattue était celle de la compétence territoriale, et la consécration de l’émission permettait de rattacher le litige au lieu d’où l’acceptation avait été expédiée. La portée de la solution sur le terrain de la formation du contrat s’en trouvait, par là même, fragilisée.
La Cour ; —… Au fond : — Attendu que l’article 420, § 2, du Code de procédure civile attribue compétence au tribunal dans l’arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée ; que, d’une part, la formation de la promesse est réalisée, et le contrat rendu parfait par l’acceptation des propositions qui sont faites, dès l’instant où cette acceptation a lieu ; qu’en réponse à une lettre de la compagnie Le Llyod de France du 6 juillet 1927 proposant à Faucheux les conditions de son engagement comme inspecteur de la compagnie, celui-ci, par lettre expédiée de Gannat à la compagnie le 14 août 1927, acceptait ces propositions ; que de nouvelles conditions ayant été proposées par lettre de la compagnie du 23 janvier 1929, Faucheux les accepta par lettre expédiée de Gannat le 29 janvier 1929 ; que c’est donc à Gannat, où a eu lieu l’acceptation de Faucheux, que s’est réalisée la formation de la promesse ; que, d’autre part, les services d’inspecteur de Faucheux devant, aux termes de la lettre du 6 juillet 1927, être exécutés dans le département de l’Allier et à Gannat, c’est Gannat qui est, en même temps que le lieu de la promesse, le lieu de la livraison, celui-ci, en effet, étant, en la cause, le lieu de la prestation des services ; — Attendu, en outre, que compétence est attribuée par l’article 420, § 3, au tribunal du lieu où doit s’effectuer le payement, et que cette disposition, qui, par sa généralité, embrasse les contrats relatifs à tout ce qui tient au commerce, s’applique nécessairement au louage de services ; qu’il résulte de la correspondance des parties, et notamment des lettres de la compagnie du 23 septembre 1927, 10 janvier et 5 mars 1928, que le règlement des sommes dues à Faucheux se faisait par l’envoi de chèques tirés sur la Société Générale à Gannat, payables et encaissés dans cette ville ; que la remise d’un chèque, par un débiteur à son créancier, ne le libère pas immédiatement et ne réalise pas un payement, la libération et le payement ne se produisant que par l’encaissement définitif ; que, dès lors, c’est le lieu dans lequel doit se faire l’encaissement, et non celui de la remise du chèque, qui, en conformité de l’article 420, § 3, détermine la compétence ; — Attendu que le tribunal de commerce de Montluçon a donc été, dans la cause, compétemment saisi par application de l’article 420, § 2 et 3, du Code de procédure civile ; — Par ces motifs, déclare la requête en règlement de juges formée par la compagnie d’assurances sur la vie Le Llyod de France mal fondée, la rejette ; dit que le tribunal de Montluçon est compétent pour connaître de la cause
- Troisième étape : hésitations jurisprudentielles
- Entre les années 1950 et 1980, la jurisprudence a été pour le moins hésitante quant à l’adoption de l’un ou l’autre système.
- Tantôt la Cour de cassation optait pour le système de l’émission (Cass. soc., 2 juill. 1954), tantôt elle adoptait le système de la réception (Cass. 1re civ., 21 déc. 1960)
- Dans un arrêt du 21 novembre 1966, la chambre commerciale est allée jusqu’à renouer avec la première solution retenue en la matière, soit celle consistant à considérer qu’il s’agissait d’une question de purs faits (Cass. com. 21 nov. 1966).
- Ainsi, les arrêts rendus durant cette période sont-ils contradictoires.
- Cette instabilité s’explique, pour partie, par la diversité des questions à l’occasion desquelles la difficulté se présentait — compétence, charge de la preuve, faculté de rétractation — chacune appelant des considérations d’opportunité distinctes. Faute de fil directeur, la matière demeurait livrée à une casuistique difficilement prévisible.
- Quatrième étape : retour à la théorie de l’émission
- Dans un arrêt du 7 janvier 1981, la Cour de cassation a semblé arrêter son choix sur la théorie de l’émission au grand dam de la doctrine.
- Elle a considéré en ce sens que « faute de stipulation contraire, l’acte du 10 juin 1975 était destiné à devenir parfait, non pas par la réception par la société l’aigle de l’acceptation de la société comase, mais par l’émission par celle-ci de cette acceptation » (Cass. com. 7 janv. 1981, n°79-13.499).
- Faits
- En l’espèce, une offre assortie d’un délai de trente jours avait été émise.
- Le destinataire de l’offre pouvait établir qu’il avait envoyé son acceptation avant l’expiration du délai.
- Toutefois, il ne pouvait pas prouver que le pollicitant l’avait reçue dans le délai prévu.
- Solution
- La Cour de cassation décide que le contrat était réputé parfait, non pas à la réception de l’acceptation, mais à l’émission.
- Il n’y avait donc pas à rechercher à quelle date le pollicitant avait reçu l’acceptation pour déterminer à quelle date le contrat avait été conclu.
- Portée
- L’apport de l’arrêt est double. D’une part, la Cour érige l’émission en règle de principe — « faute de stipulation contraire » —, reconnaissant par là même aux parties la faculté d’y déroger conventionnellement : le critère retenu n’est que supplétif de volonté. D’autre part, le choix de l’émission emporte une conséquence probatoire décisive : il dispense l’acceptant de rapporter la preuve, souvent malaisée, de la date à laquelle son acceptation est effectivement parvenue à l’offrant.
- Faits
- Faits
- Une société s’était engagée, par acte assorti d’un délai d’acceptation de trente jours, à acheter du carburant. L’acceptante établissait avoir expédié son agrément dans le délai, mais ne pouvait prouver qu’il était parvenu à l’offrant avant l’échéance.
- Problème
- Le contrat conclu par correspondance est-il formé par l’émission de l’acceptation ou seulement par sa réception par le pollicitant ?
- Solution
- « Sauf stipulation contraire, les parties sont liées dès l’émission de l’acceptation » : l’acte est destiné à devenir parfait non par la réception, mais par l’émission de l’acceptation par son auteur.
- Portée
- Consécration du système de l’émission comme règle supplétive de droit commun ; le critère, écartable par convention, allège la charge probatoire pesant sur l’acceptant.
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaque (paris, 27 avril 1979) que, par acte du 10 juin 1975, la société l’aigle distribution (société l’aigle) s’est engagée a acheter pendant trois ans a la société mazout service comase (société comase), une certaine quantité de carburant; qu’une clause de l’acte prévoyait : la présente convention n’entrera en vigueur qu’après sa signature par le représentant habilite de la société comase qui disposera a cet effet d’un délai de trente jours a compter de la signature du client. Passé ce délai, les parties deviendront libres de tout engagement;
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir condamne la société l’aigle à payer des dommages et intérêts a la société comase en réparation du préjudice a elle cause par la résiliation aux torts de ladite société l’aigle de la convention susvisée en retenant que la société comase avait accepté celle-ci dans le délai prévu, alors, selon le pourvoi, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, que la société comase devait donc apporter la preuve qu’elle avait fait connaitre son acceptation a la société l’aigle distribution avant le 10 juillet 1975, qu’en fondant sa décision sur la seule considération qu’était versée aux débats une lettre de la société comase, datée du 3 juillet 1975, que la société l’aigle distribution ne pouvait pas lui être parvenue postérieurement au 10 juillet, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve, qu’il appartenait à la seule société comase de prouver que la lettre était parvenue avant la date limite et non à la société l’aigle distribution d’apporter la preuve du contraire, qu’en ne recherchant pas par ailleurs si la lettre était parvenue avant le 10 juillet a la société destinataire, la cour a privé sa décision de base légale;
Mais attendu que, faute de stipulation contraire, l’acte du 10 juin 1975 était destine a devenir parfait, non pas par la réception par la société l’aigle de l’acceptation de la société comase, mais par l’émission par celle-ci de cette acceptation; que le moyen, qui soutient le contraire, est dépourvu de fondement;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 27 avril 1979 par la cour d’appel de paris.
- Cinquième étape : l’abandon du système de l’émission
- Dans un arrêt du 17 septembre 2014, la Cour de cassation a semblé abandonner le système de l’émission, à la faveur de la théorie de la réception (Cass. 3e civ. 17 sept. 2014, n°13-21.824)
- Faits
- Par acte du 16 janvier 2004, des vendeurs s’engagent à vendre une maison à un acquéreur
- le 11 février 2004, le notaire, chargé des actes, a notifié à la commune d’Alignan-du-vent (la commune) une déclaration d’intention d’aliéner
- La commune a cependant exercé son droit de préemption lors de sa délibération du 29 mars 2004
- Aussi, notifie-t-elle sa décision de préemption aux vendeurs par lettre du 2 avril
- Toutefois, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2004, le notaire informe la commune de ce que les vendeurs ont résilié la promesse de vente
- Demande
- Après reconnaissance de la régularité de l’exercice du droit de préemption par la juridiction administrative, la commune a assigné les vendeurs en perfection de la vente ;
- Procédure
- Par un arrêt du 23 mai 2013, la Cour d’appel de Montpellier déboute la commune de sa demande
- Les juges du fond estiment que le contrat n’était pas parfait au moment de l’exercice du droit de rétractation des vendeurs
- Solution
- La Cour de cassation approuve alors les juges du fond d’avoir « retenu à bon droit que l’offre de vente résultant de la déclaration d’intention d’aliéner constituait jusqu’à son acceptation par le titulaire du droit de préemption une simple pollicitation qui pouvait être rétractée unilatéralement »
- Plus précisément, la Cour de cassation relève, en l’espèce, que les vendeurs exercent leur droit de rétractation avant que la commune ne leur notifie son intention d’acquérir leur maison.
- Aussi, selon que l’on adopte le système de l’émission ou de la réception, la Cour de cassation pouvait adopter deux solutions radicalement différentes :
- Si l’on applique la jurisprudence traditionnelle, soit le système de l’émission, alors le contrat doit être réputé formé dès la délibération de la commune par laquelle elle manifeste sa volonté d’exercer son droit de préemption et donc d’acquérir la maison
- Si, en revanche, on applique le système de la réception, alors le contrat ne peut être formé qu’au moment où les vendeurs prennent connaissance de la décision de la commune d’exercer son droit de préemption.
- En l’espèce, la Cour de cassation considère que « la décision de préempter n’avait pu prendre effet puisqu’à sa notification intervenue au mieux le 3 avril, [or] Mme X… avait rétracté son intention d’aliéner avant que la commune ne lui signifie son intention d’acquérir ».
- Autrement dit, selon la haute juridiction, dans la mesure où la notification du droit de préemption, soit la décision d’acceptation a été portée à la connaissance des vendeurs après qu’ils ont exercé leur droit rétractation, cela constituait un obstacle à la conclusion du contrat.
- La Cour de cassation fait donc une application stricte de la théorie de la réception.
- Il convient toutefois de mesurer la portée exacte de l’arrêt : rendu en matière de droit de préemption, où la notification revêt une fonction propre, il ne formulait aucune règle générale en termes exprès. C’est précisément cette incertitude résiduelle que l’ordonnance du 10 février 2016 est venue dissiper.
- Faits
- Dans un arrêt du 17 septembre 2014, la Cour de cassation a semblé abandonner le système de l’émission, à la faveur de la théorie de la réception (Cass. 3e civ. 17 sept. 2014, n°13-21.824)
« L’offre de vente résultant de la déclaration d’intention d’aliéner constitue, jusqu’à son acceptation par le titulaire du droit de préemption, une simple pollicitation qui peut être rétractée unilatéralement » ; la décision de préempter ne prend effet qu’à sa notification au propriétaire (Cass. 3e civ., 17 sept. 2014, n° 13-21.824).
==>Sixième étape : la consécration légale du système de la réception
L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats a mis un terme à plus d’un siècle d’incertitudes en consacrant, dans le Code civil, le système de la réception. Désormais, le contrat conclu entre absents est réputé formé au moment où l’acceptation parvient au pollicitant — et il est réputé l’être au lieu où cette acceptation est reçue. La rétractation de l’acceptation demeure ainsi possible aussi longtemps que celle-ci n’est pas parvenue à son destinataire.
Le choix du législateur épouse la philosophie protectrice de l’offrant : nul ne saurait se trouver engagé sans avoir été mis en mesure de connaître l’existence de son engagement. Mais ce critère demeure supplétif de volonté : les parties conservent la faculté de stipuler que le contrat sera formé dès l’émission de l’acceptation, retrouvant par convention la solution qui prévalait sous l’empire de l’arrêt du 7 janvier 1981. La règle nouvelle n’abolit donc pas le débat théorique : elle en fixe seulement le terme par défaut.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 23 mai 2013), que, par acte du 16 janvier 2004, Mme X… a promis de vendre une maison à M. Y… que le 11 février 2004, la société civile professionnelle Vidal-Cabannes (la SCP), chargée des actes, a notifié à la commune d’Alignan-du-vent (la commune) une déclaration d’intention d’aliéner ; que la commune a exercé son droit de préemption lors de sa délibération du 29 mars 2004 et l’a notifié par lettre du 2 avril à Mme X… et M. Y… que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2004, la SCP a informé la commune de ce que Mme X… et M. Y… avaient résilié la promesse de vente; qu’après reconnaissance de la régularité de l’exercice du droit de préemption par la juridiction administrative, la commune a assigné Mme X… en perfection de la vente ;
Attendu que la commune fait grief à l’arrêt de la débouter, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l’article 689 du code de procédure civile, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est toujours valable quel que soit le lieu où elle est délivrée ; qu’il en résulte que la notification de la décision de préemption au domicile réel du propriétaire, qui en a accusé réception, est toujours valable, peu important que celui-ci ait élu domicile chez son notaire ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la décision de préemption de la commune d’Alignan-du-Vent du 29 mars 2004 avait été notifiée à Mme X… par lettre recommandée du 1er avril 2004, laquelle en avait accusé réception le 3 avril ; qu’en retenant que cette notification était irrégulière dès lors qu’elle aurait dû être adressée à l’adresse du mandataire de la propriétaire mentionnée sur la déclaration d’intention d’aliéner, à savoir le notaire chez lequel Mme X… avait fait élection de domicile, la cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble l’article R. 213-8 du code de l’urbanisme ;
2°/ qu’en matière de préemption, la vente est parfaite à la date à laquelle l’autorité titulaire du droit de préemption adresse au déclarant sa lettre de notification de la décision de préemption dès lors qu’à cette date, ladite autorité n’a été saisie d’aucune rétractation de la déclaration ; qu’en décidant que la vente n’était pas parfaite entre les parties après avoir constaté que la lettre portant notification de la décision de préemption avait été déposée au bureau de poste le 2 avril 2004, cependant que c’est le 3 avril 2004 seulement que la commune avait reçu du notaire de la déclarante notification de l’intention de cette dernière de renoncer à la vente, la cour d’appel a violé les articles 1583 du code civil, L. 213-7 et R. 213-8 du code de l’urbanisme ;
Mais attendu qu’ayant relevé, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, que Mme X… et M. Y… avaient pris la décision de résilier la vente le 1er avril 2004 et que cette décision avait été notifiée par lettre recommandée postée le 1er avril 2004 et réceptionnée en mairie le 3 avril 2004, la cour d’appel, qui a retenu à bon droit que l’offre de vente résultant de la déclaration d’intention d’aliéner constituait jusqu’à son acceptation par le titulaire du droit de préemption une simple pollicitation qui pouvait être rétractée unilatéralement, a pu en déduire que la décision de préempter n’avait pu prendre effet puisqu’à sa notification intervenue au mieux le 3 avril, Mme X… avait rétracté son intention d’aliéner avant que la commune ne lui signifie son intention d’acquérir ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Cet arrêt mérite d’être analysé avec soin, car il illustre, dans un domaine fort éloigné du droit commun des contrats, la portée pratique du conflit entre l’émission et la réception. La déclaration d’intention d’aliéner, par laquelle le propriétaire notifie son projet de cession à la collectivité titulaire du droit de préemption, n’est jamais qu’une pollicitation — c’est-à-dire une offre de contracter. La décision de préempter, quant à elle, s’analyse en une acceptation. Or, dès lors que cette acceptation demeure une simple manifestation de volonté tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire, l’offrant conserve la faculté de retirer son offre jusqu’à cet instant. Toute la difficulté tenait ici à un décalage de quelques jours : la décision de préemption avait été postée le 2 avril, mais la rétractation du vendeur fut reçue en mairie le 3 avril, soit à une date antérieure — ou au mieux concomitante — à celle où la décision communale était elle-même parvenue au déclarant.
- Faits
- Des propriétaires notifient à une commune une déclaration d’intention d’aliéner, puis se ravisent et lui adressent, par lettre recommandée postée le 1er avril 2004 et réceptionnée en mairie le 3 avril, leur décision de résilier la vente. Entre-temps, la commune avait posté le 2 avril sa décision de préempter.
- Problème
- La vente est-elle parfaite à la date d’émission de la décision de préemption, ou seulement à celle de sa réception par le déclarant ? Et la déclaration d’intention d’aliéner pouvait-elle être rétractée avant ?
- Solution
- L’offre de vente résultant de la déclaration d’intention d’aliéner constitue, jusqu’à son acceptation par le titulaire du droit de préemption, une simple pollicitation librement rétractable. La décision de préempter ne prenant effet qu’à sa réception — intervenue au mieux le 3 avril —, la rétractation antérieure faisait obstacle à la formation de la vente.
- Portée
- L’arrêt fait prévaloir, en matière de préemption, le système de la réception : l’acceptation ne produit effet qu’une fois parvenue à son destinataire ; jusque-là, la pollicitation demeure révocable. La solution préfigure le choix qu’allait consacrer l’ordonnance du 10 février 2016.
IV) L’ordonnance du 10 février 2016 : consécration du système de la réception
Au terme d’une évolution doctrinale et jurisprudentielle longtemps hésitante, le législateur a tranché. L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats a inséré dans le Code civil un article 1121 dont la rédaction met fin, par une formule lapidaire, à plusieurs décennies de controverse.
Aux termes de l’article 1121 du Code civil introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 « le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue. »
Ainsi, le législateur a-t-il entendu consacrer la théorie de la réception.
1. La portée du choix opéré par le législateur
Désormais, le contrat est donc réputé formé au moment même où l’acceptation parvient au pollicitant, de sorte que celui-ci n’est plus susceptible d’être engagé dans les liens contractuels alors même qu’il ignore l’acceptation du destinataire de l’offre. Le verbe « parvenir » revêt ici une importance décisive : il ne désigne ni l’instant où l’acceptant exprime sa volonté, ni celui où l’offrant prend effectivement connaissance de cette volonté, mais le moment intermédiaire où l’acceptation atteint la sphère d’influence du destinataire — sa boîte aux lettres, son serveur de messagerie, son domicile. Le législateur a donc retenu une variante objective de la théorie de la réception, et non la théorie, plus exigeante, de l’information, qui aurait subordonné la formation du contrat à la connaissance réelle de l’acceptation.
Ce choix n’est pas neutre. Il commande tout l’équilibre des risques entre les parties pendant la période de transmission. Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, le contrat n’est pas conclu : l’offrant demeure libre de révoquer son offre dans les conditions de l’article 1116, et l’acceptant lui-même conserve, en vertu de l’article 1118 du Code civil, la faculté de retirer son acceptation pourvu que cette rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation. La réforme a ainsi bâti un dispositif cohérent : c’est le même critère — l’arrivée du message dans la sphère du destinataire — qui gouverne tout à la fois la formation du contrat, la révocation de l’offre et le retrait de l’acceptation.
La théorie de la réception tient le contrat pour formé dès que l’acceptation parvient à l’offrant, sans qu’il soit besoin que celui-ci en ait effectivement pris connaissance. Elle s’oppose, d’une part, à la théorie de l’émission — qui répute le contrat conclu au moment où l’acceptant exprime son consentement — et, d’autre part, à la théorie de l’information, plus stricte, qui exige la connaissance réelle de l’acceptation par l’offrant.
2. La rupture avec la jurisprudence antérieure favorable à l’émission
Pour mesurer l’ampleur du revirement opéré par l’ordonnance, il faut se souvenir que la Cour de cassation s’était longtemps prononcée, en matière commerciale, en faveur de la théorie de l’émission. Aux termes d’une jurisprudence ancienne, le contrat par correspondance était réputé formé, sauf stipulation contraire, dès l’émission de l’acceptation, sans qu’il fût nécessaire d’attendre que cette acceptation parvînt au sollicitant.
« Sauf stipulation contraire, les parties sont liées dès l’émission de cette acceptation » (Cass. com., 7 janv. 1981, n° 79-13.499).
Cet arrêt avait écarté, comme dépourvu de fondement, le moyen qui soutenait qu’un contrat par correspondance n’était formé qu’au moment de la réception, par le sollicitant, de l’acceptation de son cocontractant. La Haute juridiction y consacrait au contraire la solution inverse : c’est l’émission, et non la réception, qui scellait l’accord. L’ordonnance du 10 février 2016 prend ainsi le contrepied frontal de cette tradition, mais en réservant — fidèle en cela à l’esprit de l’ancienne jurisprudence — la liberté contractuelle : le caractère supplétif de l’article 1121 autorise les parties à aménager conventionnellement le moment de la formation du contrat.
On observera toutefois que la summa divisio entre les deux systèmes ne recoupait pas une opposition tranchée des chambres : si la chambre commerciale inclinait vers l’émission, la troisième chambre civile, dans l’arrêt précité du 17 septembre 2014, raisonnait déjà selon la logique de la réception. C’est précisément cette dispersion des solutions que la réforme est venue dissiper, au prix de l’abandon de la solution traditionnelle du contentieux commercial.
3. La détermination du lieu de formation du contrat
L’alinéa second de l’article 1121 ne se borne pas à fixer le moment de la conclusion du contrat ; il en détermine également le lieu. Le contrat « est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue », c’est-à-dire au lieu où se trouve l’offrant lorsque l’acceptation l’atteint. Là encore, le législateur a fait du critère de la réception la clef de voûte de l’ensemble : le même fait — l’arrivée de l’acceptation — commande à la fois la date et le lieu de formation.
L’enjeu n’est nullement théorique. La détermination du lieu de conclusion peut commander, notamment, la compétence territoriale du juge ou, dans l’ordre international, la désignation de la loi applicable. En unifiant les critères du moment et du lieu, l’article 1121 prévient les contradictions qui auraient pu naître de la combinaison de la théorie de la réception pour la date et de la théorie de l’émission pour le lieu.
Une entreprise établie à Lyon adresse, par courrier électronique, une offre de fourniture à une société dont le siège est à Marseille. Le destinataire accepte par retour de message le 12 du mois à 9 heures ; le courriel d’acceptation est délivré sur le serveur de l’offrant lyonnais le même jour à 9 h 04, mais n’est lu qu’à 14 heures. En application de l’article 1121, le contrat est conclu le 12 à 9 h 04 — instant où l’acceptation est parvenue à l’offrant, indépendamment de sa lecture effective — et il est réputé formé à Lyon, lieu où l’acceptation est parvenue.
4. Les conséquences pratiques de la consécration de la réception
La consécration du système de la réception emporte plusieurs conséquences qu’il importe de mettre en lumière. En premier lieu, elle déplace la charge du risque de transmission : tant que l’acceptation n’est pas parvenue, c’est l’acceptant qui supporte l’aléa d’un acheminement défaillant, puisque le contrat n’est pas encore formé. En deuxième lieu, elle allonge la période durant laquelle l’offrant peut révoquer son offre et l’acceptant retirer son acceptation, repoussant le point de non-retour jusqu’à l’arrivée du message. En troisième lieu, elle fait peser sur celui qui se prévaut du contrat la charge de prouver que l’acceptation est effectivement parvenue à l’offrant — preuve d’un fait juridique, qui peut être rapportée par tout moyen, mais que la prudence commande de préconstituer (avis de réception, accusé de délivrance électronique).
Ce déplacement du curseur, de l’émission vers la réception, traduit en définitive un parti pris de sécurité juridique au bénéfice de l’offrant : nul ne peut désormais être tenu pour engagé par un contrat dont l’acceptation ne lui serait jamais parvenue. L’adage res inter alios acta trouve ici un prolongement naturel : le destinataire de l’offre ne saurait imposer à l’offrant un lien contractuel demeuré, jusqu’à son arrivée, hors de sa sphère de maîtrise.

3 réponses
UNE PRESENTATION COMPLETE. BRAVO
Bonjour,
J’ai un litige avec mon manager d’équipe, je pense qu’il y a une erreur dans le contrat concernant la date de signature et conflit sur le lieu.
En effet, j’ai signé août à Roubaix puis envoyé en LRAR le dit contrat et lors de mon passage à Paris en septembre, il m’a rendu le dit contrat sans préciser sa date. (sans mention “lu et approuvé” même si pas obligatoire et exigé de sa part pour moi avec paraphe des pages).
Le problème étant la compétence du Tribunal, car le lieu de signature étant dans deux département différent. Merci de m’éclairer..
Bonjour,
Je vous remercie une nouvelle fois, Docteur, pour la qualité rédactionnelle et la clarté de vos analyses. Vous êtes devenu, très concrètement, ma source doctrinale principale. Je souligne toutefois que l’adoption législative de la théorie de réception depuis l’ordonnance 2016 ne permet de résoudre que partiellement la problématique. J’espérais qu’elle tranche définitivement la question de “pollicitation inversée” afin de pouvoir déterminer avec précision sans aucune confusion possible le moment de formation du contrat, que ce soit par la réception de l’acceptation du “consommateur” ou par la réception par ce dernier de l’accusé de réception émis par le “professionnel”.
Au Maroc, on a opté plutôt pour la théorie de réception tempérée par l’accessibilité, donc c la théorie d’information. Mais le même constat est relevé au Maroc aussi, l’ambiguïté demeure sur le point de savoir la réception de quoi exactement de l’acceptation par le consommateur ou de l’accusé de réception ?
La question reste à ce jour ouverte.