L'Arbitrage - Vue générale - Gdroit
Synthèse juridique

L'Arbitrage

Justice privée fondée sur la convention des parties, l'arbitrage permet de confier la résolution d'un litige à un juge choisi par les parties, distinct du juge étatique. Une alternative contractuelle au règlement judiciaire des différends.

Art. 1442+ Code proc. civile
6 mois Délai de principe
1 ou 3 Arbitres
2 régimes Interne / Internat.
Définition essentielle

Qu'est-ce que l'arbitrage ?

L'arbitrage est un mode alternatif de résolution des litiges par lequel les parties conviennent de soumettre leur différend à un ou plusieurs arbitres, personnes privées investies du pouvoir de juger. Ce mécanisme repose sur une convention d'arbitrage (clause compromissoire ou compromis) et aboutit à une sentence arbitrale dotée de l'autorité de la chose jugée. L'arbitrage combine ainsi une dimension conventionnelle (liberté contractuelle des parties) et une dimension juridictionnelle (pouvoir de trancher le litige).

Clause compromissoire

Convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges futurs qui pourraient naître relativement à ce ou ces contrats. Elle est conclue avant la naissance du litige.

Compromis d'arbitrage

Convention par laquelle les parties à un litige déjà né soumettent celui-ci à l'arbitrage. Il intervient après la naissance du différend et définit précisément l'objet du litige soumis aux arbitres.

Sentence arbitrale

Décision rendue par le tribunal arbitral qui tranche le litige. Elle est dotée, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. Son exécution forcée nécessite toutefois l'obtention de l'exequatur du juge étatique.

I. Introduction à l'arbitrage

Fondements, caractéristiques et champ d'application

1 Absence de monopole étatique de la justice

Le principe de liberté d'accès à la justice implique l'absence de monopole étatique en matière de règlement des litiges. Chacun peut, sous certaines conditions, choisir de confier le jugement de ses intérêts à des arbitres, pour les droits dont il a la libre disposition (C. civ., art. 2059).

Exclusions légales
Sont expressément exclues de l'arbitrage : les questions d'état et de capacité des personnes, celles relatives au divorce et à la séparation de corps, les contestations intéressant les collectivités publiques et établissements publics, et plus généralement toutes les matières qui intéressent l'ordre public (C. civ., art. 2060).

2 Dualité de l'institution

L'arbitrage présente une dimension conventionnelle et juridictionnelle, associant éléments du contrat et éléments juridictionnels. Si les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf volonté contraire des parties, les principes directeurs du procès demeurent toujours applicables à l'instance arbitrale (CPC, art. 1464).

3 Arbitrage en droit et arbitrage en équité

Par principe, l'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit. Toutefois, les parties peuvent lui conférer la mission de statuer comme amiable compositeur. Dans ce cas, l'arbitre peut s'écarter du droit strict et doit faire ressortir dans sa sentence qu'il a pris en compte l'équité (Cass. 1re civ., 1er févr. 2012, n° 11-11.084).

Arbitrage interne

  • Écrit obligatoire pour les conventions conclues après le 1er mai 2011
  • Délai de mission de 6 mois à compter de la saisine
  • Principe compétence-compétence impératif
  • Tierce opposition admise contre la sentence
  • Cas d'ouverture du recours en annulation spécifiques (forme de la sentence)

Arbitrage international

  • Aucune condition de forme n'est exigée (CPC, art. 1507)
  • Pas de délai légal de mission (délai raisonnable)
  • Principe compétence-compétence à caractère supplétif
  • Tierce opposition fermée contre la sentence
  • Possibilité de renonciation conventionnelle au recours en annulation

II. La convention d'arbitrage

Caractères, effets et arbitrabilité

1 Autonomie de la convention d'arbitrage

La convention d'arbitrage est autonome par rapport au contrat auquel elle se rapporte (CPC, art. 1447). Cette autonomie se manifeste doublement :

• La clause compromissoire peut exister même si la preuve de l'existence du contrat principal n'est pas rapportée, dès lors que la volonté des parties de se soumettre à l'arbitrage résulte d'écrits ou de documents (Cass. 1re civ., 13 avr. 2023, n° 22-14.708).

• Le droit applicable au contrat principal n'est pas nécessairement celui qui régit la convention d'arbitrage.

2 Le principe compétence-compétence

La convention d'arbitrage produit un effet essentiel : l'incompétence du juge étatique. C'est à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, donc sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, en l'absence d'une cause de nullité ou d'inapplicabilité manifeste.

Règle procédurale
Le juge étatique saisi doit reconnaître son incompétence, « sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable » (CPC, art. 1448). Le juge ne peut relever d'office son incompétence.

3 Arbitrabilité et capacité

L'art. 2059 C. civ. permet à chacun de compromettre sur les droits dont il a la libre disposition. Deux conditions doivent être réunies :

Le droit doit être disponible (arbitrabilité) : sont exclues les questions d'état et de capacité, le divorce et la séparation de corps, les contestations intéressant les personnes publiques et toutes matières d'ordre public.

La personne doit avoir la capacité d'en disposer : un mineur ne peut souscrire une convention d'arbitrage ; en cas de tutelle, l'approbation du conseil de famille ou du juge est requise ; la personne en curatelle nécessite l'assistance du curateur.

4 Rôle maintenu du juge étatique

Malgré la primauté de la justice arbitrale, le juge étatique conserve un rôle essentiel :

• Le juge d'appui intervient en cas de difficulté dans la constitution du tribunal arbitral ou pour prévenir toute paralysie de l'instance (CPC, art. 1460).

• L'exequatur du juge est nécessaire pour l'exécution forcée de la sentence : l'imperium demeure une prérogative de l'État.

• Seule la juridiction étatique peut ordonner des saisies conservatoires et sûretés judiciaires (CPC, art. 1468).

III. Organisation de l'arbitrage

L'arbitre, le tribunal arbitral et les institutions

1 La qualité d'arbitre

L'arbitre est nécessairement une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits (CPC, art. 1450, al. 1er). Au-delà de ses compétences techniques, les qualités attendues de l'arbitre comportent les vertus d'indépendance et d'impartialité.

Obligation de révélation
Avant d'accepter sa mission et tout au long de celle-ci, l'arbitre doit révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. L'occultation de ces circonstances peut constituer une fraude permettant la rétractation de la sentence (Cass. 1re civ., 30 juin 2016, aff. Tapie).

2 Arbitre unique ou tribunal collégial

L'arbitre unique présente plusieurs avantages : réduction des coûts, haute spécialisation, marque de confiance mutuelle entre les parties, et célérité accrue de la procédure.

La collégialité (généralement trois arbitres) se justifie lorsque des compétences disparates sont utiles à une meilleure compréhension du litige. L'imparité demeure la règle : chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres désignent ensemble le président du tribunal.

3 Les institutions d'arbitrage

Les parties peuvent confier à une institution d'arbitrage (centre d'arbitrage) le pouvoir de désigner les arbitres et d'organiser la procédure (CPC, art. 1452 à 1454). Ces institutions représentent environ la moitié des sentences rendues.

L'institution n'exerce aucune mission juridictionnelle : mandataire des deux parties, elle organise et suit la procédure dans les limites du règlement d'arbitrage. Elle est responsable contractuellement et ne peut exclure sa responsabilité par clause, conformément à l'art. 1170 C. civ.

IV. La procédure arbitrale

Principes directeurs, délais et règles de fonctionnement

Principe du contradictoire

Principe fondamental s'imposant à l'arbitre : chaque partie doit pouvoir discuter les éléments avancés par l'autre et le tribunal arbitral.

Droits de la défense

Garantie du droit de chaque partie de présenter ses arguments, ses preuves et de répondre aux prétentions adverses.

Célérité et loyauté

Obligation d'agir avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure, tant pour les parties que pour l'arbitre.

Confidentialité

La procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité (CPC, art. 1464), sous réserve d'obligations légales ou de dérogations conventionnelles.

1 Délai pour statuer

En arbitrage interne, à défaut de délai conventionnel, la durée de la mission est limitée à 6 mois à compter de la saisine du tribunal arbitral (CPC, art. 1463). Ce délai peut être prorogé par accord des parties ou par le juge d'appui à la demande de l'une d'elles.

En arbitrage international, ce délai légal de 6 mois n'est pas applicable. En l'absence de référence conventionnelle, un délai raisonnable sert d'indicateur dans l'exécution de bonne foi de la mission arbitrale.

2 Coûts de l'arbitrage

Les frais de l'arbitrage (rémunération de l'arbitre, frais de l'institution) sont à la charge des parties. Selon une étude de la CCI, en moyenne : 2% correspondent aux frais d'organisation de l'institution, 16% aux honoraires des arbitres, et 82% aux frais et honoraires des conseils et experts des parties.

Les parties sont solidairement tenues au paiement des honoraires de l'arbitre (Cass. 1re civ., 1er févr. 2017, n° 15-25.687).

Déroulement schématique de l'arbitrage

1
Convention
Clause compromissoire ou compromis d'arbitrage
→
2
Constitution
Désignation du ou des arbitres
→
3
Instance
Procédure contradictoire
→
4
Sentence
Décision à la majorité
→
5
Exequatur
Force exécutoire

V. La sentence arbitrale

Prononcé, autorité et exécution

1 Règles de majorité et secret du délibéré

La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix et signée par tous les arbitres (CPC, art. 1480). Toutefois, une minorité d'arbitres peut refuser de signer la sentence rendue (CPC, art. 1480 et 1513).

2 Autorité de la chose jugée

La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche (CPC, art. 1484). Cette autorité s'impose aux parties : l'identité d'objet entre les demandes suffit à fonder la fin de non-recevoir, même en cas de différence de fondement juridique.

À l'égard des tiers, la sentence arbitrale n'est opposable qu'eu égard au litige qu'elle tranche (Cass. com., 2 févr. 2016, n° 14-23.921).

3 L'exequatur

Pour être exécutoire, la sentence doit faire l'objet d'une décision d'exequatur rendue par le juge judiciaire. Le contrôle s'opère prima facie : l'exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement contraire à l'ordre public (CPC, art. 1488).

L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel dans un délai d'un mois. L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est pas susceptible d'appel.

4 Exécution provisoire

La sentence peut être assortie de l'exécution provisoire (CPC, art. 1484, al. 2). À défaut, le délai pour exercer les recours et le recours effectivement exercé suspendent l'exécution de la sentence.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état peuvent arrêter ou aménager l'exécution provisoire lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

VI. Les voies de recours

Appel, recours en annulation et voies extraordinaires

1 Recours ordinaires

L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence et jusqu'à un mois après sa notification (CPC, art. 1494).

Important depuis 2011
Pour les conventions d'arbitrage conclues après le 1er mai 2011, la sentence n'est par principe pas susceptible d'appel, sauf volonté contraire des parties (CPC, art. 1489).

2 Cas d'ouverture du recours en annulation

Le recours en annulation est ouvert dans les cas suivants :

Erreur sur la compétence
Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent
Constitution irrégulière
Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué
Dépassement de mission
Le tribunal n'a pas respecté les termes de la mission confiée
Violation du contradictoire
Le principe de la contradiction n'a pas été respecté
Contrariété à l'ordre public
La sentence est contraire à l'ordre public (interne ou international)
Vices de forme (arb. interne)
Défaut de motivation, absence de date, de signature ou de majorité

3 Pouvoirs du juge de l'annulation

Le contrôle du juge de l'annulation porte uniquement sur la seule existence des motifs, à l'exclusion de leur exactitude ou bien-fondé. En matière internationale, depuis l'arrêt du 23 mars 2022 (Cass. 1re civ., n° 17-17.981), le juge de l'annulation doit rechercher si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est compatible avec l'ordre public international.

Cette recherche n'est ni limitée aux éléments produits devant les arbitres ni liée par leurs constatations : le juge doit seulement s'assurer que la production des preuves respecte le contradictoire et l'égalité des armes.

4 Voies extraordinaires

La sentence arbitrale ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation (CPC, art. 1503). Sont en revanche admis :

• La tierce opposition en arbitrage interne (CPC, art. 1501), mais fermée en arbitrage international (sauf contre l'ordonnance d'exequatur).

• Le recours en révision (CPC, art. 1502).

Approfondir l'arbitrage

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Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1170 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La condition potestative Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. réputée non écrite.

Article 1442 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires. Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1986 au 1er janvier 2005IL Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires. Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report.

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Hors le cas de l'article 124, il Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires. Si, par la faute de Les époux peuvent, l'un des époux, toute cohabitation et collaboration avaient pris fin entre eux dès avant que la communauté ne fût réputée dissoute selon les règles qui régissent les différentes causes prévues à l'article précédent, l'autre conjoint pourrait demander ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution fût soit reporté à la date où ils avaient ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Article 2059 du code civilen vigueur depuis le 16 septembre 1972

Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 16 septembre 1972La contrainte par corps a lieu, en matière civile, pour le stellionat. Il y a stellionat, Lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont on sait n'être pas propriétaire ; Lorsqu'on présente comme libres des biens hypothéqués, ou que l'on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés. elles ont la libre disposition.

Article 2060 du code civilen vigueur depuis le 10 juillet 1975

On ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public. Toutefois, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à compromettre.

Article 1448 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mai 2011

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.

Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence. Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.

Avant le 1er mai 2011, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mai 1981 au 1er mai 2011Le compromis doit, à peine de nullité, déterminer l'objet du litige. Sous la même sanction, il doit soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation. Le compromis est caduc lorsqu'un arbitre qu'il désigne n'accepte pas la mission qui lui est confiée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1450 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mai 2011

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.

La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits. Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 14 mai 1981 au 1er mai 2011Les parties ont La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits. Si la faculté de compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant convention d'arbitrage désigne une autre juridiction. personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.

Article 1452 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mai 2011

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.

En l'absence d'accord des parties sur les modalités de désignation du ou des arbitres : 1° En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge d'appui ; 2° En cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie en choisit un et les deux arbitres ainsi choisis désignent le troisième ; si une partie ne choisit pas d'arbitre dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui en est faite par l'autre partie ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui procède à cette désignation.

Avant le 1er mai 2011, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mai 1981 au 1er mai 2011La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres acceptent la mission qui leur est confiée. L'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. En ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord de ces parties.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1463 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mai 2011

Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission du tribunal arbitral est limitée à six mois à compter de sa saisine. Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, à défaut, par le juge d'appui.

Avant le 1er mai 2011, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mai 1981 au 1er mai 2011Un arbitre ne peut s'abstenir ni être récusé que pour une cause de récusation qui se serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation. Les difficultés relatives à l'application du présent article sont portées devant le président du tribunal compétent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1464 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mai 2011

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.

A moins que les parties n'en soient convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques. Toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l'article 11, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 et aux articles 13 à 21,23 et 23-1. Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure. Sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n'en disposent autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité.

Avant le 1er mai 2011, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mai 1981 au 1er mai 2011L'instance arbitrale prend fin, sous réserve des conventions particulières des parties : 1° Par la révocation, le décès ou l'empêchement d'un arbitre ainsi que par la perte du plein exercice des ses droits civils ; 2° Par l'abstention ou la récusation d'un arbitre ; 3° Par l'expiration du délai d'arbitrage.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1468 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mai 2011

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.

Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il juge opportune. Toutefois, la juridiction de l'Etat est seule compétente pour ordonner des saisies conservatoires et sûretés judiciaires. Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure provisoire ou conservatoire qu'il a ordonnée.

Avant le 1er mai 2011, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mai 1981 au 1er mai 2011L'arbitre fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré. Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. Aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n'est à la demande de l'arbitre.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1484 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mai 2011

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.

La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. Elle peut être assortie de l'exécution provisoire. Elle est notifiée par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.

Avant le 1er mai 2011, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mai 1981 au 1er mai 2011Lorsque, suivant les distinctions faites à l'article 1482, les parties ont renoncé à l'appel, ou qu'elles ne se sont pas expressément réservées cette faculté dans la convention d'arbitrage, un recours en annulation de l'acte qualifié sentence arbitrale peut néanmoins être formé malgré toute stipulation contraire. Il n'est ouvert que dans les cas suivants : 1° Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ; 2° Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ; 3° Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ; 4° Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; 5° Dans tous les cas de nullité prévus à l'article 1480 ; 6° Si l'arbitre a violé une règle d'ordre public.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1494 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mai 2011

L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence. Ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la notification de la sentence.

Avant le 1er mai 2011, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mai 1981 au 1er mai 2011La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale ; elle peut aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure qu'elle détermine. Dans le silence de la convention, l'arbitre règle la procédure, autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 1 février 2012, n° 11-11.084consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 2 février 2016, n° 14-23.921consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 1 février 2017, n° 15-25.687consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 23 mars 2022, n° 17-17.981consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 13 avril 2023, n° 22-14.708consulter ↗