L'Arbitrage - Vue générale - Gdroit
⚖️ Synthèse juridique

L'Arbitrage

Justice privée fondée sur la convention des parties, l'arbitrage permet de confier la résolution d'un litige à un juge choisi par les parties, distinct du juge étatique. Une alternative contractuelle au règlement judiciaire des différends.

📜 Art. 1442+ Code proc. civile
⏱️ 6 mois Délai de principe
👥 1 ou 3 Arbitres
🌍 2 régimes Interne / Internat.
📖 Définition essentielle

Qu'est-ce que l'arbitrage ?

L'arbitrage est un mode alternatif de résolution des litiges par lequel les parties conviennent de soumettre leur différend à un ou plusieurs arbitres, personnes privées investies du pouvoir de juger. Ce mécanisme repose sur une convention d'arbitrage (clause compromissoire ou compromis) et aboutit à une sentence arbitrale dotée de l'autorité de la chose jugée. L'arbitrage combine ainsi une dimension conventionnelle (liberté contractuelle des parties) et une dimension juridictionnelle (pouvoir de trancher le litige).

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Clause compromissoire

Convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges futurs qui pourraient naître relativement à ce ou ces contrats. Elle est conclue avant la naissance du litige.

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Compromis d'arbitrage

Convention par laquelle les parties à un litige déjà né soumettent celui-ci à l'arbitrage. Il intervient après la naissance du différend et définit précisément l'objet du litige soumis aux arbitres.

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Sentence arbitrale

Décision rendue par le tribunal arbitral qui tranche le litige. Elle est dotée, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. Son exécution forcée nécessite toutefois l'obtention de l'exequatur du juge étatique.

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I. Introduction à l'arbitrage

Fondements, caractéristiques et champ d'application

1 Absence de monopole étatique de la justice

Le principe de liberté d'accès à la justice implique l'absence de monopole étatique en matière de règlement des litiges. Chacun peut, sous certaines conditions, choisir de confier le jugement de ses intérêts à des arbitres, pour les droits dont il a la libre disposition (C. civ., art. 2059).

⚠️ Exclusions légales
Sont expressément exclues de l'arbitrage : les questions d'état et de capacité des personnes, celles relatives au divorce et à la séparation de corps, les contestations intéressant les collectivités publiques et établissements publics, et plus généralement toutes les matières qui intéressent l'ordre public (C. civ., art. 2060).

2 Dualité de l'institution

L'arbitrage présente une dimension conventionnelle et juridictionnelle, associant éléments du contrat et éléments juridictionnels. Si les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf volonté contraire des parties, les principes directeurs du procès demeurent toujours applicables à l'instance arbitrale (CPC, art. 1464).

3 Arbitrage en droit et arbitrage en équité

Par principe, l'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit. Toutefois, les parties peuvent lui conférer la mission de statuer comme amiable compositeur. Dans ce cas, l'arbitre peut s'écarter du droit strict et doit faire ressortir dans sa sentence qu'il a pris en compte l'équité (Cass. 1re civ., 1er févr. 2012, n° 11-11.084).

🇫🇷 Arbitrage interne

  • Écrit obligatoire pour les conventions conclues après le 1er mai 2011
  • Délai de mission de 6 mois à compter de la saisine
  • Principe compétence-compétence impératif
  • Tierce opposition admise contre la sentence
  • Cas d'ouverture du recours en annulation spécifiques (forme de la sentence)

🌍 Arbitrage international

  • Aucune condition de forme n'est exigée (CPC, art. 1507)
  • Pas de délai légal de mission (délai raisonnable)
  • Principe compétence-compétence à caractère supplétif
  • Tierce opposition fermée contre la sentence
  • Possibilité de renonciation conventionnelle au recours en annulation
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II. La convention d'arbitrage

Caractères, effets et arbitrabilité

1 Autonomie de la convention d'arbitrage

La convention d'arbitrage est autonome par rapport au contrat auquel elle se rapporte (CPC, art. 1447). Cette autonomie se manifeste doublement :

• La clause compromissoire peut exister même si la preuve de l'existence du contrat principal n'est pas rapportée, dès lors que la volonté des parties de se soumettre à l'arbitrage résulte d'écrits ou de documents (Cass. 1re civ., 13 avr. 2023, n° 22-14.708).

• Le droit applicable au contrat principal n'est pas nécessairement celui qui régit la convention d'arbitrage.

2 Le principe compétence-compétence

La convention d'arbitrage produit un effet essentiel : l'incompétence du juge étatique. C'est à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, donc sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, en l'absence d'une cause de nullité ou d'inapplicabilité manifeste.

💡 Règle procédurale
Le juge étatique saisi doit reconnaître son incompétence, « sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable » (CPC, art. 1448). Le juge ne peut relever d'office son incompétence.

3 Arbitrabilité et capacité

L'art. 2059 C. civ. permet à chacun de compromettre sur les droits dont il a la libre disposition. Deux conditions doivent être réunies :

Le droit doit être disponible (arbitrabilité) : sont exclues les questions d'état et de capacité, le divorce et la séparation de corps, les contestations intéressant les personnes publiques et toutes matières d'ordre public.

La personne doit avoir la capacité d'en disposer : un mineur ne peut souscrire une convention d'arbitrage ; en cas de tutelle, l'approbation du conseil de famille ou du juge est requise ; la personne en curatelle nécessite l'assistance du curateur.

4 Rôle maintenu du juge étatique

Malgré la primauté de la justice arbitrale, le juge étatique conserve un rôle essentiel :

• Le juge d'appui intervient en cas de difficulté dans la constitution du tribunal arbitral ou pour prévenir toute paralysie de l'instance (CPC, art. 1460).

• L'exequatur du juge est nécessaire pour l'exécution forcée de la sentence : l'imperium demeure une prérogative de l'État.

• Seule la juridiction étatique peut ordonner des saisies conservatoires et sûretés judiciaires (CPC, art. 1468).

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III. Organisation de l'arbitrage

L'arbitre, le tribunal arbitral et les institutions

1 La qualité d'arbitre

L'arbitre est nécessairement une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits (CPC, art. 1450, al. 1er). Au-delà de ses compétences techniques, les qualités attendues de l'arbitre comportent les vertus d'indépendance et d'impartialité.

📢 Obligation de révélation
Avant d'accepter sa mission et tout au long de celle-ci, l'arbitre doit révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. L'occultation de ces circonstances peut constituer une fraude permettant la rétractation de la sentence (Cass. 1re civ., 30 juin 2016, aff. Tapie).

2 Arbitre unique ou tribunal collégial

L'arbitre unique présente plusieurs avantages : réduction des coûts, haute spécialisation, marque de confiance mutuelle entre les parties, et célérité accrue de la procédure.

La collégialité (généralement trois arbitres) se justifie lorsque des compétences disparates sont utiles à une meilleure compréhension du litige. L'imparité demeure la règle : chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres désignent ensemble le président du tribunal.

3 Les institutions d'arbitrage

Les parties peuvent confier à une institution d'arbitrage (centre d'arbitrage) le pouvoir de désigner les arbitres et d'organiser la procédure (CPC, art. 1452 à 1454). Ces institutions représentent environ la moitié des sentences rendues.

L'institution n'exerce aucune mission juridictionnelle : mandataire des deux parties, elle organise et suit la procédure dans les limites du règlement d'arbitrage. Elle est responsable contractuellement et ne peut exclure sa responsabilité par clause, conformément à l'art. 1170 C. civ.

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IV. La procédure arbitrale

Principes directeurs, délais et règles de fonctionnement

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Principe du contradictoire

Principe fondamental s'imposant à l'arbitre : chaque partie doit pouvoir discuter les éléments avancés par l'autre et le tribunal arbitral.

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Droits de la défense

Garantie du droit de chaque partie de présenter ses arguments, ses preuves et de répondre aux prétentions adverses.

Célérité et loyauté

Obligation d'agir avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure, tant pour les parties que pour l'arbitre.

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Confidentialité

La procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité (CPC, art. 1464), sous réserve d'obligations légales ou de dérogations conventionnelles.

1 Délai pour statuer

En arbitrage interne, à défaut de délai conventionnel, la durée de la mission est limitée à 6 mois à compter de la saisine du tribunal arbitral (CPC, art. 1463). Ce délai peut être prorogé par accord des parties ou par le juge d'appui à la demande de l'une d'elles.

En arbitrage international, ce délai légal de 6 mois n'est pas applicable. En l'absence de référence conventionnelle, un délai raisonnable sert d'indicateur dans l'exécution de bonne foi de la mission arbitrale.

2 Coûts de l'arbitrage

Les frais de l'arbitrage (rémunération de l'arbitre, frais de l'institution) sont à la charge des parties. Selon une étude de la CCI, en moyenne : 2% correspondent aux frais d'organisation de l'institution, 16% aux honoraires des arbitres, et 82% aux frais et honoraires des conseils et experts des parties.

Les parties sont solidairement tenues au paiement des honoraires de l'arbitre (Cass. 1re civ., 1er févr. 2017, n° 15-25.687).

📋 Déroulement schématique de l'arbitrage

1
Convention
Clause compromissoire ou compromis d'arbitrage
2
Constitution
Désignation du ou des arbitres
3
Instance
Procédure contradictoire
4
Sentence
Décision à la majorité
5
Exequatur
Force exécutoire
📄

V. La sentence arbitrale

Prononcé, autorité et exécution

1 Règles de majorité et secret du délibéré

La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix et signée par tous les arbitres (CPC, art. 1480). Toutefois, une minorité d'arbitres peut refuser de signer la sentence rendue (CPC, art. 1480 et 1513).

2 Autorité de la chose jugée

La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche (CPC, art. 1484). Cette autorité s'impose aux parties : l'identité d'objet entre les demandes suffit à fonder la fin de non-recevoir, même en cas de différence de fondement juridique.

À l'égard des tiers, la sentence arbitrale n'est opposable qu'eu égard au litige qu'elle tranche (Cass. com., 2 févr. 2016, n° 14-23.921).

3 L'exequatur

Pour être exécutoire, la sentence doit faire l'objet d'une décision d'exequatur rendue par le juge judiciaire. Le contrôle s'opère prima facie : l'exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement contraire à l'ordre public (CPC, art. 1488).

L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel dans un délai d'un mois. L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est pas susceptible d'appel.

4 Exécution provisoire

La sentence peut être assortie de l'exécution provisoire (CPC, art. 1484, al. 2). À défaut, le délai pour exercer les recours et le recours effectivement exercé suspendent l'exécution de la sentence.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état peuvent arrêter ou aménager l'exécution provisoire lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

VI. Les voies de recours

Appel, recours en annulation et voies extraordinaires

1 Recours ordinaires

L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence et jusqu'à un mois après sa notification (CPC, art. 1494).

⚠️ Important depuis 2011
Pour les conventions d'arbitrage conclues après le 1er mai 2011, la sentence n'est par principe pas susceptible d'appel, sauf volonté contraire des parties (CPC, art. 1489).

2 Cas d'ouverture du recours en annulation

Le recours en annulation est ouvert dans les cas suivants :

Erreur sur la compétence
Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent
Constitution irrégulière
Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué
Dépassement de mission
Le tribunal n'a pas respecté les termes de la mission confiée
Violation du contradictoire
Le principe de la contradiction n'a pas été respecté
Contrariété à l'ordre public
La sentence est contraire à l'ordre public (interne ou international)
Vices de forme (arb. interne)
Défaut de motivation, absence de date, de signature ou de majorité

3 Pouvoirs du juge de l'annulation

Le contrôle du juge de l'annulation porte uniquement sur la seule existence des motifs, à l'exclusion de leur exactitude ou bien-fondé. En matière internationale, depuis l'arrêt du 23 mars 2022 (Cass. 1re civ., n° 17-17.981), le juge de l'annulation doit rechercher si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est compatible avec l'ordre public international.

Cette recherche n'est ni limitée aux éléments produits devant les arbitres ni liée par leurs constatations : le juge doit seulement s'assurer que la production des preuves respecte le contradictoire et l'égalité des armes.

4 Voies extraordinaires

La sentence arbitrale ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation (CPC, art. 1503). Sont en revanche admis :

• La tierce opposition en arbitrage interne (CPC, art. 1501), mais fermée en arbitrage international (sauf contre l'ordonnance d'exequatur).

• Le recours en révision (CPC, art. 1502).

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Approfondir l'arbitrage

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