L'état de nécessité
en droit pénal
Cause objective d'irresponsabilité pénale permettant de justifier une infraction commise face à un danger actuel ou imminent (Article 122-7 du Code pénal)
📖 Définition et fondements
L'état de nécessité est une cause objective d'irresponsabilité pénale qui bénéficie à la personne qui, confrontée à un danger actuel ou imminent menaçant elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, à condition qu'il n'y ait pas de disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
« N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »
Évolution historique
Contrairement à la légitime défense, l'état de nécessité n'a été consacré légalement qu'avec le Code pénal de 1994. Auparavant, c'est la jurisprudence qui a progressivement construit ce fait justificatif.
Affaire Ménard
Une mère de famille vole un pain pour nourrir son enfant malade. Le tribunal de Château-Thierry (« bon juge Magnaud ») prononce la relaxe, mais sur le fondement erroné de la contrainte morale.
Jurisprudence des « squatters »
Les tribunaux reconnaissent pour la première fois l'état de nécessité comme cause autonome d'impunité, détachée de la contrainte, face aux occupations de logements vacants durant l'hiver rigoureux.
Arrêt Lesage (Crim. 25 juin 1958)
La Cour de cassation consacre officiellement l'état de nécessité comme fait justificatif autonome et définit ses conditions d'application.
Codification légale
L'article 122-7 du nouveau Code pénal consacre législativement l'état de nécessité, reprenant les solutions jurisprudentielles antérieures.
Fondement de l'impunité
L'état de nécessité trouve son fondement dans l'inutilité sociale de la répression. En effet :
Utilité sociale de l'acte
L'agent qui agit en état de nécessité sauvegarde des intérêts dont la valeur est supérieure à celle des intérêts sacrifiés. Son acte est donc « socialement utile ».
Absence de fonction de la peine
La sanction pénale ne pourrait remplir aucune de ses fonctions traditionnelles (rétribution, intimidation, réadaptation) face à un acte dicté par la nécessité.
Relativité de la loi pénale
« Nécessité n'a pas de loi » : face à certaines situations, la loi pénale perd toute raison d'être. C'est un principe reconnu depuis le droit romain et canonique.
Distinction avec la légitime défense
| Critère | État de nécessité | Légitime défense |
|---|---|---|
| Source du danger | Danger impersonnel, anonyme, résultant d'un concours de circonstances (souvent matérielles) | Agression humaine, personnalisée : l'agresseur est identifié |
| Victime de l'acte de défense | Tiers innocent, totalement étranger à la situation dangereuse | L'agresseur lui-même subit les conséquences de l'acte de défense |
| Nature du danger | Peut provenir d'un événement naturel, d'un accident, d'une situation sociale | Provient toujours d'une action humaine volontaire (agression) |
| Fondement textuel | Article 122-7 du Code pénal | Article 122-5 du Code pénal |
| Responsabilité civile | Controversée : la victime est innocente | Exclue : l'agresseur ne mérite pas réparation |
Point commun essentiel : Dans les deux cas, l'acte de défense doit être « commandé par la nécessité ». La légitime défense est en réalité une application particulière de l'état de nécessité, où le danger prend la forme d'une agression humaine.
✅ Conditions d'application
Pour que l'état de nécessité soit reconnu et produise ses effets justificatifs, cinq conditions cumulatives doivent être réunies, réparties en deux catégories : les conditions relatives au danger et les conditions relatives à l'acte de sauvegarde.
Article 122-7 du Code pénal
IRRESPONSABILITÉ PÉNALE
RESPONSABILITÉ MAINTENUE
A. Conditions relatives au danger
Danger RÉEL
Le danger doit être effectif et non imaginaire. Les dangers putatifs ou hypothétiques sont exclus. La simple probabilité ou crainte subjective ne suffit pas.
Danger ACTUEL ou IMMINENT
Le danger doit être présent ou sur le point de se réaliser. Un danger passé ou futur lointain ne justifie pas l'infraction.
Danger INJUSTE
Le mal redouté doit être illégitime. On ne peut invoquer la nécessité pour échapper à une situation conforme au droit ou créée par sa propre faute.
① Le danger doit être réel
La réalité du danger s'apprécie selon deux aspects : sa matérialité (le danger existe objectivement) et son objet (ce qu'il menace).
- Matérialité : Le danger doit être effectif, fondé sur des éléments concrets et vérifiables, non sur l'imagination ou la simple vraisemblance
- Objet du danger : Peut menacer soi-même, autrui (proche, famille, inconnu) ou un bien matériel
- Nature du danger : Peut être d'ordre physique (vie, intégrité corporelle, santé) ou moral (honneur, dignité, équilibre psychologique)
Danger hypothétique : Une commerçante refuse de déposer ses comptes au greffe, prétextant que des cambrioleurs pourraient s'intéresser à son commerce. Le danger est purement hypothétique (Crim. 1er juin 2005).
Danger imaginaire : Une mère refuse de représenter son enfant au père, invoquant des « craintes » d'agressions sexuelles non étayées par des preuves (Crim. 2 sept. 2004).
Simples difficultés financières : Des difficultés économiques ne caractérisent pas un danger actuel ou imminent menaçant une personne (CA Poitiers, 11 avr. 1997).
Danger d'ordre physique : Un paraplégique cultive du cannabis pour confectionner des tisanes, seul moyen de calmer ses douleurs, les autres médicaments lui abîmant les reins. Le danger est réel et actuel (CA Papeete, 27 juin 2002).
Danger d'ordre moral : Un père commet une violation de domicile pour soustraire sa fille à l'influence néfaste d'une mère indigne l'entraînant dans la débauche. Le danger moral est reconnu (CA Colmar, 6 déc. 1957).
② Le danger doit être actuel ou imminent
Le texte exige que le danger soit « actuel ou imminent ». Cette condition comporte une double exigence :
Temporalité du danger
C'est au contact même de l'événement menaçant que la réaction doit se produire. Un danger passé ou futur lointain ne justifie pas l'infraction. Le péril doit être « à quelques minutes » de se réaliser.
Caractère momentané
Le danger doit être ponctuel, né d'un concours particulier de circonstances. Une situation permanente ou durable ne relève pas de l'état de nécessité mais d'un choix de vie.
Danger futur : Des militants de Greenpeace s'introduisent dans une centrale nucléaire pour dénoncer un risque potentiel de terrorisme. Ce danger futur qu'aucune mesure actuelle ne permet de prévenir ne peut être assimilé à un danger actuel ou imminent (Crim. 15 juin 2021).
Danger permanent : Un entrepreneur encombre quotidiennement la voie publique en invoquant les « besoins permanents de sa profession ». L'état de nécessité suppose un fait accidentel et imprévu, non une situation permanente (Crim. 21 janv. 1959).
Péril imminent : Un avocat stationne sur les pistes d'un aéroport pour défendre son client lors de l'exécution d'un arrêté d'expulsion, à quelques minutes du décollage. Le péril était imminent et le stationnement était le seul moyen d'intervenir (T. pol. Bayonne, 16 févr. 2005).
③ Le danger doit être « injuste » (absence de faute antérieure)
Le danger ne doit pas résulter d'une situation conforme au droit ni être créé par la faute antérieure de l'agent. Cette condition, bien que non explicitement mentionnée dans l'article 122-7, est dégagée par la jurisprudence.
Principe jurisprudentiel (arrêt Lesage, 1958) : Celui qui, par sa faute, a contribué à créer une situation dangereuse ne peut invoquer l'état de nécessité. Se placer volontairement dans une situation de danger prévisible fait perdre le bénéfice de l'immunité.
Un chasseur abat un ours protégé (l'ourse Cannelle) au cours d'une partie de chasse, invoquant l'état de nécessité face au danger de l'animal. La Cour de cassation rejette ce moyen : le chasseur s'était volontairement placé dans une situation où il risquait de croiser l'ourse. Sa faute antérieure (exercer la chasse dans une zone où l'ours est présent) lui interdit d'invoquer la nécessité.
Autres applications de ce principe :
- Ne peut invoquer la nécessité celui qui vole de la nourriture alors que ses allocations ont été supprimées car il ne se rendait pas aux convocations de l'ANPE (CA Bourges, 22 juin 2006)
- L'automobiliste qui provoque un accident en roulant à vive allure sur une chaussée verglacée ne peut invoquer la nécessité d'éviter un cycliste (CA Douai, 1er mars 2006)
- Un malfaiteur en fuite ne peut invoquer la nécessité pour justifier les violences exercées pour échapper à son arrestation
B. Conditions relatives à l'acte de sauvegarde
Une fois le danger caractérisé, l'acte accompli pour y faire face doit lui-même remplir deux conditions essentielles.
Acte NÉCESSAIRE
L'infraction doit avoir constitué le seul moyen de se soustraire au danger. Si des voies de droit étaient ouvertes, c'étaient elles qu'il fallait utiliser.
Acte PROPORTIONNÉ
Les moyens employés ne doivent pas être disproportionnés par rapport à la gravité de la menace. L'intérêt sauvegardé doit être supérieur à l'intérêt sacrifié.
④ L'acte doit être nécessaire
La nécessité de l'acte présente un caractère particulièrement impératif. L'infraction doit apparaître comme l'unique moyen d'échapper au danger.
- Absence de voies de droit : Si des recours légaux existaient pour écarter le danger, c'étaient eux qu'il fallait utiliser en priorité
- Distinction nécessité / commodité : La simple commodité ne justifie jamais une infraction. Il peut être commode de commettre une infraction pour résoudre un problème, mais cela n'est pas excusable
- Caractère strictement nécessaire : L'acte doit représenter l'unique moyen de parvenir à l'objectif de sauvegarde
Stationnement : Un automobiliste invoque la carence des pouvoirs publics en matière de stationnement à Paris. Rejet : il fait librement le choix de son mode de transport alors qu'il existe des transports en commun (CA Paris, 24 mai 2000).
Construction sans permis : Un prévenu construit une maison sans permis prétextant ne pouvoir se loger ailleurs. Rejet : après son incarcération, sa famille vit chez sa mère. Il avait d'autres possibilités (CA Montpellier, 23 sept. 2008).
Encombrement de la voie publique : On ne peut justifier l'embarras de la voie publique en se prévalant des « commodités de son commerce » (Crim. 31 oct. 1925).
⑤ L'acte doit être proportionné
L'article 122-7 exclut la justification en cas de « disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ». Cette condition implique une balance des intérêts.
(Ce qu'on protège)
(Ce qu'on lèse)
PROPORTIONNÉ
DISPROPORTIONNÉ
Protection d'un animal : Un agent SNCF abat avec son arme de service un chien dont la muselière s'était détachée et qui mordait son propre animal. Face au danger actuel menaçant son animal, sa réaction est proportionnée (Crim. 8 mars 2011).
Protection de personnes : Une association installe des tentes sur le trottoir pour abriter des familles sans logement. Les personnes encouraient un danger réel, et les tentes étaient le seul moyen de les protéger momentanément (CA Paris, 29 mai 2009).
Violation du secret professionnel : Un médecin viole le secret professionnel pour se soustraire au déshonneur d'une poursuite pour complicité d'escroquerie. La préservation de l'honneur justifie la révélation (Crim. 20 déc. 1967).
Conduite en état d'ivresse : Un automobiliste ivre conduit pour déplacer sa voiture afin qu'elle ne subisse pas de dommages causés par sa famille. La protection d'un véhicule ne justifie pas le risque créé par la conduite sous l'empire de l'alcool (CA Douai, 13 mai 2008).
Feu rouge brûlé : Un médecin invoquant une urgence médicale brûle un feu rouge. Rejet : le non-respect de cette règle impérative crée un danger mortel pour les usagers de la route (CA Pau, 28 avr. 1993).
Cas particulier des vies humaines : Lorsque des vies humaines sont en jeu des deux côtés, il n'est pas possible de décider laquelle représente un « intérêt supérieur ». L'exécution d'otages pour en sauver d'autres ne peut être justifiée par l'état de nécessité (affaire Touvier, Crim. 21 oct. 1993).
📋 Infractions justifiables par l'état de nécessité
L'état de nécessité peut justifier tout type d'infraction, qu'elle soit volontaire ou involontaire, crime, délit ou contravention. La seule limite tient à la nature de certains actes intrinsèquement injustifiables.
Infractions volontaires et involontaires
Contrairement à une jurisprudence restrictive en matière de légitime défense, l'état de nécessité n'a jamais été considéré comme « inconciliable » avec les infractions involontaires. Les tribunaux ont toujours admis que ce fait justificatif pouvait couvrir indistinctement :
Infractions volontaires
Vol de denrées alimentaires, violation de domicile, non-représentation d'enfant, dégradation de biens, usage de faux documents, etc.
Infractions involontaires
Blessures involontaires suite à un accident de la circulation, homicide involontaire lors d'une manœuvre d'évitement, etc. (cf. arrêt Lesage, 1958).
Exemples d'infractions justifiées par la jurisprudence
| Type d'infraction | Situation de nécessité | Décision |
|---|---|---|
| Vol alimentaire | Mère de famille volant un pain pour nourrir son enfant malade | Affaire Ménard (1898) |
| Infractions à l'urbanisme | Travaux sans permis pour disposer d'un logement décent durant un hiver rigoureux | T. corr. Colmar, 27 avr. 1956 |
| Violation de domicile | Père soustrayant sa fille à l'influence néfaste d'une mère indigne | CA Colmar, 6 déc. 1957 |
| Non-représentation d'enfant | Refus de remettre l'enfant au père incarcéré pour assassinat (risque de traumatisme) | T. corr. Agen, 22 mai 1985 |
| Excès de vitesse | Chauffeur de taxi conduisant une cliente à l'hôpital pour soins urgents | CA Paris, 24 avr. 2000 |
| Violation du secret professionnel | Médecin révélant des informations pour éviter une erreur judiciaire | Crim. 20 déc. 1967 |
| Atteinte à un animal | Abattage d'un chien agressif pour protéger son propre animal | Crim. 8 mars 2011 |
| Encombrement voie publique | Installation de tentes pour abriter des familles sans logement | CA Paris, 29 mai 2009 |
| Contravention de stationnement | Avocat stationnant sur les pistes d'aéroport pour défendre un client expulsé | T. pol. Bayonne, 16 févr. 2005 |
Limites : les actes intrinsèquement injustifiables
Certains actes, situés au plus haut dans l'échelle de gravité, ne peuvent jamais être justifiés par l'état de nécessité, pas plus que par la légitime défense ou l'ordre de la loi :
Crimes contre l'humanité
L'article 213-4 du Code pénal exclut expressément toute cause d'irresponsabilité pour ces crimes.
Tortures et actes de barbarie
Ces actes « inhumains » ne peuvent être justifiés par aucune circonstance (art. 222-1 C. pén.).
Viol
La gravité intrinsèque de cette infraction exclut toute justification (art. 222-23 C. pén.).
⚡ Effets de l'état de nécessité
L'état de nécessité appartient à la catégorie des faits justificatifs (causes objectives d'irresponsabilité). Il opère in rem, c'est-à-dire qu'il retire à l'acte son caractère délictueux. L'infraction « disparaît » juridiquement.
Irresponsabilité totale :
- Non-lieu si découvert à l'instruction
- Relaxe devant le tribunal correctionnel
- Acquittement devant la cour d'assises
- Classement sans suite possible du parquet
- Aucune inscription au casier judiciaire
Question controversée :
- En principe : extinction de l'action civile (fait justificatif)
- Difficulté : la victime est un tiers innocent
- Doctrine divisée sur le maintien de la responsabilité civile
- Solution pratique : indemnisation par le Fonds de garantie (CIVI)
La controverse sur la responsabilité civile
La question de la responsabilité civile de l'auteur de l'infraction « nécessaire » est l'une des plus débattues en doctrine. Elle pose un problème d'équité : la victime est totalement étrangère à la situation dangereuse et n'a rien à se reprocher.
| Position | Arguments |
|---|---|
| Extinction de la responsabilité civile (logique du fait justificatif) |
• L'acte n'est plus une infraction, il n'y a donc plus de faute • Par analogie avec la légitime défense : « la légitime défense exclut toute faute » • Depuis 1994, l'état de nécessité est légalement un fait justificatif au même titre que les autres |
| Maintien de la responsabilité civile (solution d'équité) |
• La victime est innocente et mérite réparation • Différence avec la légitime défense : l'agresseur « mérite » son sort • Possibilité de fonder la réparation sur l'enrichissement sans cause • Théorie du « droit de nuire à autrui contre indemnité » (Savatier) |
Solution pratique : l'indemnisation par le Fonds de garantie
La juste indemnisation de la victime peut aujourd'hui être recherchée par la voie de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI), organisée par les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale.
Ces dispositions concernent « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ». Or, l'infraction « nécessaire » demeure matériellement une infraction, même si juridiquement elle a cessé de l'être.
- L'acte nécessaire présente une utilité sociale : la société est bénéficiaire de l'opération
- Il est donc normal que la collectivité prenne en charge la réparation du dommage causé à la victime
- Cette solution respecte à la fois la logique du fait justificatif et l'équité envers la victime innocente
📝 Synthèse et points essentiels
- Définition : Cause objective d'irresponsabilité pénale permettant de justifier une infraction commise face à un danger actuel ou imminent (art. 122-7 C. pén.)
- Nature juridique : Fait justificatif (cause objective d'impunité), non une cause de non-culpabilité
- Le danger doit être réel : Effectif et concret, non hypothétique ou imaginaire
- Le danger doit être actuel ou imminent : Présent ou sur le point de se réaliser, non passé ou futur lointain
- Le danger doit être injuste : Non créé par la faute antérieure de l'agent (jurisprudence Lesage)
- L'acte doit être nécessaire : Seul moyen d'échapper au danger ; la simple commodité est exclue
- L'acte doit être proportionné : L'intérêt sauvegardé doit être supérieur à l'intérêt sacrifié
- Infractions couvertes : Toute infraction, volontaire ou involontaire, crime, délit ou contravention
- Limites absolues : Crimes contre l'humanité, tortures, viol ne peuvent jamais être justifiés
- Effets : Irresponsabilité pénale totale ; question controversée de la responsabilité civile (solution : CIVI)
Réel ? Actuel/imminent ? Injuste ?
Nécessaire ? Proportionné ?
RELAXE / ACQUITTEMENT
Irresponsabilité pénale
CONDAMNATION
Responsabilité maintenue
Décisions de référence : Crim. 28 juin 1958 (arrêt Lesage) • CA Colmar, 6 déc. 1957 • Crim. 1er juin 2010 (ourse Cannelle) • Crim. 15 juin 2021 (Greenpeace) • Crim. 8 mars 2011 (chien agressif)