Révéler une information d’intérêt général peut exposer son auteur à des poursuites autant qu’à des représailles, alors même que la collectivité tire profit de cette révélation. Le droit français a résolu cette tension en érigeant le lanceur d’alerte en figure protégée, dont le signalement devient une cause d’irresponsabilité plutôt qu’une faute.
I) La qualification de lanceur d’alerte
Longtemps le droit français n’a connu du dénonciateur qu’une figure suspecte, celle du délateur, dont on se défie autant qu’on le méprise. Puis l’intérêt général a changé de camp : celui qui révèle la corruption, la fraude ou l’atteinte à la santé publique n’est plus tenu pour un traître à la loyauté, mais pour une sentinelle de la démocratie. C’est ce renversement que la loi du 9 décembre 2016, dite loi Sapin II, puis celle du 21 mars 2022 qui l’a perfectionnée, ont consacré en dotant le lanceur d’alerte d’un statut protecteur. Encore fallait-il en dessiner les contours : la protection ne se donne pas à qui la réclame, elle s’attache à une qualité que la loi définit avec précision. Avant de mesurer ce qu’elle garantit, il faut donc savoir qui elle vise — et le cercle qu’elle trace ne se réduit pas au seul auteur du signalement.
A) Les conditions de la qualification
La qualification de lanceur d’alerte n’est pas un titre que l’on revendique : c’est une situation que le juge vérifie, à l’aune de conditions cumulatives que l’article 6 de la loi Sapin II énonce d’un trait. La personne, l’objet de son signalement, l’esprit dans lequel elle agit — tout y est enfermé dans une seule phrase, dont chaque membre est une exigence.
| Type d’information | Exemples |
|---|---|
| Crime | Meurtre, viol, infractions punies d’au moins 10 ans d’emprisonnement |
| Délit | Corruption, trafic d’influence, détournement de fonds publics ou privés, mise en danger de la vie d’autrui |
| Menace ou préjudice pour l’intérêt général | Agissements susceptibles de faire courir un danger à la sécurité, à la santé publique ou à l’environnement |
| Violation du droit international | Violation d’engagements internationaux ratifiés par la France (CEDH, CIDE…) |
| Violation du droit de l’Union européenne | Non-respect des traités, directives ou règlements européens |
| Violation de la loi ou du règlement | Toute méconnaissance du droit national |
1) La qualité de personne physique
La première condition tient à la personne elle-même, et elle est catégorique : seule une personne physique peut être lanceur d’alerte. L’exclusion des personnes morales n’est pas un oubli mais un choix — l’alerte suppose une conscience individuelle qui, ayant su, ne peut se taire ; elle est l’acte d’un homme, non d’une organisation. Cela ne condamne pas les associations, les syndicats ou les organisations non gouvernementales au silence : ils retrouveront leur place, mais sous une autre qualité, celle de facilitateur, sur laquelle on reviendra. Ce qui leur est fermé, c’est le statut de premier rang, celui qui déclenche la protection à sa source.
À cette exigence de personne s’en ajoute une de désintéressement. Le signalement doit être opéré « sans contrepartie financière directe » : la loi entend écarter le mercenaire, celui qui monnaie sa dénonciation ou agit pour le compte d’un concurrent. La formule, au demeurant, a été soigneusement pesée en 2022. Le texte ne prohibe plus toute contrepartie, mais seulement la contrepartie directe : les avantages indirects, les bénéfices matériels qui peuvent résulter incidemment de l’alerte, ne suffisent plus à disqualifier son auteur. Le désintéressement exigé n’est pas une pureté abstraite ; c’est l’absence de ce lien immédiat entre le geste et le gain, qui trahirait la vénalité plutôt que le civisme.
Reste une nuance que la pratique néglige souvent. Lorsque les informations n’ont pas été recueillies dans l’exercice des fonctions — hors, donc, du cadre professionnel —, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance. La loi lui interdit alors de se faire le simple relais d’un savoir d’autrui : il ne peut colporter ce qu’un tiers lui aurait rapporté. La condition se comprend : hors du travail, la garantie d’authenticité que fournit la position professionnelle disparaît, et le législateur la remplace par l’exigence d’un contact direct avec les faits. Dans le cadre professionnel, au contraire, cette connaissance personnelle n’est pas requise, la fonction elle-même valant présomption de sérieux.
2) La bonne foi et l’intérêt général
La qualité de la personne ne suffit pas ; encore faut-il qu’elle agisse de bonne foi et qu’elle dénonce ce qui mérite de l’être. Ces deux exigences, subjective et objective, forment le cœur de la qualification.
La bonne foi, d’abord. Elle ne se confond pas avec la vérité : la loi ne demande pas au lanceur d’alerte de prouver ce qu’il avance, mais d’avoir des motifs raisonnables de le croire vrai. C’est dire que le doute n’est pas la mauvaise foi, et que l’alerte finalement infondée n’est pas nécessairement fautive. La chambre sociale l’a fixé avec une netteté remarquable, bien avant la généralisation du statut : la mauvaise foi qui prive le salarié de sa protection ne peut résulter que de la connaissance, par lui, de la fausseté des faits qu’il dénonce — et non de la seule circonstance que ces faits n’ont pu être établis.
- Faits
- Un salarié, licencié pour avoir relaté des faits qu’il estimait constitutifs d’une infraction, se voyait reprocher la mauvaise foi de sa dénonciation au motif que les faits n’étaient pas démontrés.
- Problème
- La mauvaise foi excluant la protection du lanceur d’alerte peut-elle se déduire du seul défaut d’établissement des faits dénoncés ?
- Solution
- Non : la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce, et non de leur seule absence de preuve.
- Portée
- La bonne foi se présume ; elle ne tombe que devant le mensonge conscient, non devant l’incertitude. Le lanceur d’alerte n’a pas à établir la vérité de ce qu’il révèle.
L’exigence objective, ensuite, tient à l’objet de l’alerte. Toute contrariété ne se prête pas au signalement : de simples dysfonctionnements internes, des maladresses de gestion, une organisation défaillante ne sauraient, à eux seuls, fonder une alerte. Il faut une information présentant un caractère illicite ou portant atteinte à l’intérêt général. L’article 6 en dresse la carte, du plus grave au plus diffus : le crime et le délit, la violation d’un engagement international ratifié par la France, la méconnaissance du droit de l’Union, celle enfin de la loi ou du règlement, sans oublier la menace ou le préjudice pour l’intérêt général, catégorie souple qui recueille les atteintes à la sécurité, à la santé publique ou à l’environnement. La gravité de l’information commande, on le verra, le régime de sa divulgation.
Cette échelle des informations éclaire aussi ce qui, en aval, conditionnera le bénéfice du fait justificatif : la divulgation devra être nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, ce que le juge apprécie en pesant l’intérêt public de la révélation, son authenticité et l’existence d’autres voies de remède. On y reviendra en traitant de la protection ; qu’il suffise ici d’observer que la nature de l’information signalée en gouverne, déjà, le régime.
Encore certaines informations demeurent-elles hors d’atteinte. La loi soustrait au champ de l’alerte un noyau de secrets qui bénéficient d’une protection absolue : le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires et celui de l’enquête ou de l’instruction — ces deux derniers ajoutés en 2022 —, enfin le secret professionnel de l’avocat. Leur divulgation reste punissable, sans que leur auteur puisse se retrancher derrière le statut protecteur. Un silence, toutefois, mérite l’attention des entreprises : le secret des affaires ne figure pas dans cette liste. Il en résulte que des informations couvertes par lui peuvent parfaitement nourrir une alerte, dès lors qu’elles révèlent une violation de la loi. Le secret commercial cède devant l’illicéité qu’il abriterait ; il ne fait pas écran à la dénonciation.
B) Le cercle des personnes protégées
Si la qualification s’attache d’abord à l’auteur du signalement, la protection, elle, ne s’arrête pas à lui. Le législateur de 2022 a compris qu’une alerte n’est jamais le fait d’un homme seul : autour de celui qui parle gravite un entourage — ceux qui l’aident, ceux qui le côtoient — que les représailles peuvent atteindre par ricochet. Protéger l’alerte suppose donc de protéger son écosystème.
1) Le lanceur d’alerte lui-même
Au centre du cercle, le lanceur d’alerte lui-même. Le bénéfice du statut lui est ouvert dès lors qu’il satisfait aux critères de la définition légale, sans considération du théâtre de son intervention : que l’alerte naisse dans un contexte professionnel ou en dehors, la protection est la même. Cette neutralité du cadre est essentielle. Elle affranchit le statut de toute condition d’emploi et le rattache à la seule qualité du signalement. Le salarié qui dénonce sur son lieu de travail, le citoyen qui révèle un scandale sanitaire dont il a eu personnellement connaissance relèvent l’un et l’autre du même régime — la jurisprudence sociale, on l’a vu, ayant précisément forgé sur le terrain du licenciement les garanties dont ce noyau bénéficie.
2) Les facilitateurs et l’entourage
Autour de ce noyau, la loi de 2022 a étendu la protection à un premier cercle : celui des facilitateurs. La qualité, désormais définie, désigne ceux qui prêtent main-forte à l’alerte sans en être les auteurs.
La définition est riche d’enseignements. Elle rouvre aux personnes morales la porte que la qualification principale leur avait fermée — mais à un rang second et sous une double réserve : le but non lucratif et le concours effectif à une alerte régulière. Ainsi le collègue qui aide à rassembler les preuves, l’association qui conseille, le syndicat qui accompagne les démarches, l’organisation non gouvernementale spécialisée qui soutient le signalant entrent-ils dans le champ de la protection. La condition demeure que l’alerte assistée réponde elle-même aux exigences des articles 6 et 8 : on ne facilite pas une dénonciation de mauvaise foi.
Au-delà des facilitateurs, la protection embrasse un second cercle, celui de l’entourage exposé. En relèvent les personnes physiques en lien avec le lanceur d’alerte — collègues, proches — qui risquent de subir des représailles dans le cadre de leurs activités professionnelles ; en relèvent aussi les entités juridiques que le lanceur d’alerte contrôle, celles pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il entretient, professionnellement, un lien. C’est reconnaître que la vengeance de celui qui est dénoncé se déporte volontiers sur les alentours, faute de pouvoir toujours atteindre sa cible. En protégeant l’entourage, la loi ferme cette voie de contournement — et rend, du même coup, l’alerte moins coûteuse pour qui la porte. Cette extension de 2022 constitue l’une des avancées majeures de la réforme : elle fait passer le dispositif d’une protection de l’individu à une protection de l’acte, dans toutes ses ramifications humaines et organisationnelles.
II) La protection conférée par le statut
Qualifier un individu de lanceur d’alerte n’aurait qu’un intérêt théorique si la qualification restait sans effet. Elle en produit deux, d’inégale nature mais de même finalité : neutraliser les poursuites que l’alerte pourrait susciter, et paralyser les rétorsions qu’elle appelle presque toujours. Le premier effet joue sur le terrain de la responsabilité — pénale d’abord, civile ensuite ; le second sur celui des rapports de travail et, plus largement, de tous les liens par lesquels le lanceur d’alerte peut être atteint. C’est cette double armure qu’il faut à présent décrire, en mesurant à chaque fois ce qu’elle couvre et là où elle s’arrête.
A) L’irresponsabilité pénale
Signaler un manquement, c’est souvent enfreindre une règle pour en dénoncer une autre : violer un secret pour révéler une fraude, soustraire une pièce pour la produire à l’appui du signalement. Le droit commun exposerait alors le lanceur d’alerte à la répression de l’acte même par lequel il sert l’intérêt général. Pour dénouer ce paradoxe, le législateur a forgé un fait justificatif propre, dont il faut d’abord saisir le ressort avant d’en éprouver les frontières.
1) Le fait justificatif de l’article 122-9
L’article 122-9 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 21 mars 2022, institue une cause d’irresponsabilité qui n’a d’équivalent dans aucune autre branche du droit répressif : la loi tient pour licite l’atteinte à un secret protégé, dès lors que celui qui la commet répond à la définition du lanceur d’alerte et respecte les conditions dans lesquelles l’alerte doit être portée.
La lecture du texte révèle trois exigences cumulatives, dont aucune ne se laisse tenir pour accessoire. La première tient à la qualité de l’auteur : le bénéfice du fait justificatif est réservé à celui qui satisfait aux critères de l’article 6 de la loi Sapin II — personne physique, bonne foi, absence de contrepartie financière directe, but d’intérêt général. La deuxième tient au canal emprunté : la divulgation doit s’inscrire dans les voies de signalement légalement tracées, interne, externe ou publique selon les cas. La troisième, la plus délicate, tient à la mesure de l’atteinte : celle-ci doit être nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause. C’est là que se loge le pouvoir d’appréciation du juge, appelé à vérifier que le lanceur d’alerte n’a pas révélé plus qu’il ne fallait, ni par des moyens excédant ce que la situation commandait.
Encore faut-il prendre garde à une condition que l’alinéa second met en lumière : l’origine de la connaissance. Le lanceur d’alerte qui soustrait, détourne ou recèle des documents n’échappe à la répression qu’à la condition d’avoir eu connaissance des informations qu’ils contiennent de manière licite. La justification protège l’usage de l’information légitimement acquise ; elle ne couvre pas l’intrusion, l’espionnage ou l’accès frauduleux par lesquels elle aurait été obtenue. La faveur légale s’arrête au seuil de la loyauté initiale.
| Critère | Appréciation |
|---|---|
| Nécessité | L’intérêt public de l’information divulguée, son authenticité, l’existence ou non d’autres moyens de faire porter remède à la situation critiquable |
| Proportionnalité | Balance entre le dommage causé par la divulgation et l’intérêt public à obtenir cette information. Les canaux internes doivent en principe être privilégiés. |
2) L’étendue de l’immunité
Reste à mesurer le champ des infractions que ce fait justificatif recouvre, car l’immunité n’est pas un blanc-seing. La réforme de 2022 en a considérablement élargi le périmètre. À la violation du secret professionnel de l’article 226-13, seule couverte à l’origine, elle a ajouté les infractions patrimoniales par lesquelles le lanceur d’alerte s’empare matériellement des pièces probantes : le vol de l’article 311-1, l’abus de confiance de l’article 314-1, le recel de l’article 321-1. Ces qualifications, naguère redoutables pour le salarié qui emportait des documents pour étayer sa dénonciation, cèdent désormais devant la justification — à la condition, déjà dite, que l’information ait été licitement connue.
Cette extension appelle deux réserves. La première tient aux secrets que la loi soustrait par principe à toute justification : le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des relations entre l’avocat et son client, le secret de l’enquête et de l’instruction, celui des délibérations judiciaires. Ces domaines demeurent hors de portée du lanceur d’alerte, quelque légitime que soit sa cause. La seconde tient aux infractions qui ne sont pas expressément visées : l’atteinte à la vie privée des articles 226-1 et suivants n’est pas nommée par l’article 122-9, de sorte que sa justification demeure incertaine et ne pourra, le cas échéant, résulter que du contrôle de proportionnalité opéré par le juge au regard de la liberté d’expression.
Le contentieux de la diffamation illustre à merveille cette frontière. Le fait justificatif de l’article 122-9 est taillé pour les atteintes aux secrets et aux biens ; il n’a pas vocation à jouer lorsque la poursuite se fonde sur l’imputation d’un fait attentatoire à l’honneur. La chambre criminelle l’a nettement affirmé.
- Faits
- Un salarié, poursuivi du chef de diffamation pour avoir divulgué des informations confidentielles, invoquait le statut protecteur du lanceur d’alerte.
- Problème
- Le fait justificatif de l’article 122-9 du Code pénal peut-il faire échec à une poursuite pour diffamation ?
- Solution
- Non : l’article 122-9, propre à l’atteinte aux secrets protégés, est inapplicable en matière de diffamation. La liberté d’expression du salarié n’en demeure pas moins garantie, mais selon les critères autonomes dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme au profit de celui qui divulgue, en infraction aux règles qui lui sont applicables, des informations obtenues sur son lieu de travail.
- Portée
- La protection pénale du lanceur d’alerte n’est pas un bloc indivisible : là où le fait justificatif ne joue pas, un autre standard — conventionnel — prend le relais.
Le relais ainsi ménagé n’est pas illusoire. En matière de diffamation comme de dénonciation calomnieuse, la bonne foi du lanceur d’alerte joue un rôle décisif : la croyance raisonnable en la véracité des faits fait obstacle à la caractérisation du mensonge exigé par l’article 226-10, et une présomption de bonne foi bénéficie à celui qui a respecté la procédure d’alerte.
Il faut enfin rappeler que l’irresponsabilité ne se cantonne pas au pénal. L’article 10-1, I, de la loi du 9 décembre 2016 exonère le lanceur d’alerte de toute responsabilité civile pour les dommages causés par son signalement, dès lors qu’il a agi dans le respect des conditions légales et qu’il avait des motifs raisonnables de croire la divulgation nécessaire. La conséquence est considérable : l’entreprise mise en cause qui subit une perte de chiffre d’affaires ou une atteinte à sa réputation du fait d’une alerte régulière ne pourra en obtenir réparation auprès de son auteur. Le préjudice, ici, ne se transforme pas en créance.
| Infraction | Justification possible | Conditions |
|---|---|---|
| Violation du secret professionnel (art. 226-13 CP) | OUI | Sauf secrets expressément exclus (défense, médical, avocat, enquête, délibérations judiciaires) |
| Vol (art. 311-1 CP) | OUI (depuis 2022) | Soustraction de documents contenant les informations obtenues licitement |
| Abus de confiance (art. 314-1 CP) | OUI (depuis 2022) | Détournement de documents ou supports contenant les informations |
| Recel (art. 321-1 CP) | OUI (depuis 2022) | Recel de documents ou supports obtenus licitement puis soustraits |
| Atteinte à la vie privée (art. 226-1 et s. CP) | Incertain | Non expressément visée par l’article 122-9. Possible justification par le contrôle de proportionnalité |
| Infraction | Justification possible | Mécanisme |
|---|---|---|
| Diffamation (loi de 1881 et art. 621-1 CP) | OUI | Présomption de bonne foi bénéficiant au lanceur d’alerte respectant la procédure |
| Dénonciation calomnieuse (art. 226-10 CP) | Possible | La bonne foi (croyance à la véracité des faits) fait obstacle à la caractérisation du mensonge |
B) La prohibition des représailles
L’immunité protège le lanceur d’alerte contre l’action de la loi ; elle ne le protège pas, à elle seule, contre la réaction de ceux qu’il dénonce. Or c’est là que se joue, dans les faits, le sort de la plupart des alertes : non dans un prétoire pénal, mais dans le silence d’un placard, la lenteur d’une carrière brisée, la mise à l’écart méthodique. À ce péril, la loi oppose une interdiction générale des représailles, doublée de garanties procédurales qui en assurent l’effectivité.
1) Les mesures défavorables interdites
L’article 10-1, II, de la loi du 9 décembre 2016 dresse une liste — expressément non limitative — des mesures prohibées, et cette énumération embrasse toute la gradation par laquelle une organisation peut faire payer à l’un des siens le prix de sa parole. Il y a d’abord les décisions frappant l’emploi lui-même : suspension, mise à pied, licenciement, rétrogradation, refus de promotion, baisse de rémunération, sanction disciplinaire. Il y a ensuite les altérations plus insidieuses des conditions de travail — transfert de fonctions, changement de lieu ou d’horaires, refus de formation, évaluation abaissée, mutation — qui, sans rompre le lien, le rendent inhabitable. Il y a encore les atteintes portées aux liens contractuels : refus de convertir un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, non-renouvellement, résiliation anticipée, rupture de relations commerciales. Il y a enfin les représailles qui débordent la sphère professionnelle pour viser la personne même : harcèlement, intimidation, ostracisme, inscription sur une liste noire, atteinte à la réputation, retrait d’une licence ou d’un permis, voire orientation abusive vers un traitement psychiatrique.
Que la loi ait pris soin de nommer des mesures aussi diverses n’a rien d’anecdotique : c’est dire que la représaille se reconnaît moins à sa forme qu’à son mobile. Toute décision, si régulière fût-elle en apparence, tombe sous la prohibition dès lors qu’elle trouve dans l’alerte sa cause réelle. Encore fallait-il donner à cette prohibition les moyens de sa preuve.
2) Les garanties procédurales
La première de ces garanties tient à un aménagement de la charge de la preuve, sans lequel l’interdiction resterait lettre morte. Celui qui allègue une représaille n’a pas à établir le lien entre l’alerte et la mesure subie : il lui suffit de présenter des éléments laissant supposer qu’il a effectué un signalement conforme aux articles 6 à 8 de la loi Sapin II. La charge se renverse alors, et il incombe à l’auteur présumé des représailles de démontrer que sa décision reposait sur des motifs objectifs, étrangers à l’alerte. La chambre sociale veille avec fermeté au respect de cette mécanique probatoire.
- Faits
- Un salarié licencié soutenait que la rupture sanctionnait, en réalité, un signalement qu’il avait effectué.
- Problème
- Comment se répartit la charge de la preuve lorsque le salarié invoque un licenciement lié à une alerte ?
- Solution
- Dès lors que le salarié présente des éléments permettant de présumer qu’il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi du 9 décembre 2016, il appartient à l’employeur de prouver que le licenciement repose sur des éléments objectifs étrangers à ce signalement.
- Portée
- Le doute profite au lanceur d’alerte : l’employeur qui ne parvient pas à renverser la présomption encourt la nullité de la rupture.
Cette protection n’est toutefois due qu’à l’alerte régulièrement caractérisée, et la Cour de cassation a rappelé que le juge du fond ne saurait prononcer la nullité sans constater que le salarié a bien relaté des faits susceptibles de constituer un délit ou un crime.
- Faits
- Un salarié invoquait la nullité de son licenciement sur le fondement de l’article L. 1132-3-3 du Code du travail.
- Problème
- La nullité peut-elle être retenue sans que soit établie la nature délictuelle ou criminelle des faits relatés ?
- Solution
- Non : la protection suppose que les juges constatent que le salarié a relaté, de bonne foi, des faits de nature à caractériser un délit ou un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
- Portée
- La faveur probatoire ne dispense pas le juge de vérifier la qualification de l’objet du signalement : la protection a un seuil.
Ce seuil, la chambre sociale l’a précisé en distinguant selon la nature des faits dénoncés. Le salarié qui relate un délit ou un crime relève de l’alinéa premier de l’article L. 1132-3-3 : il n’est astreint ni à la procédure d’alerte graduée de l’article 8, ni à l’exigence de désintéressement de l’article 6, l’une et l’autre propres au signalement de l’alinéa second. La protection contre la représaille lui est acquise par le seul fait de la dénonciation de bonne foi d’une infraction — solution qui prolonge la jurisprudence antérieure sanctionnant de nullité, au nom de la liberté d’expression, le licenciement du salarié ayant relaté de tels faits.
La deuxième garantie tient à la confidentialité, dont la loi fait un rempart pénalement sanctionné : divulguer les éléments permettant d’identifier le lanceur d’alerte expose à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. L’identité de l’intéressé ne peut être révélée qu’avec son consentement, sauf communication à l’autorité judiciaire ; celle de la personne mise en cause n’est protégée que jusqu’à ce que le bien-fondé de l’alerte soit établi, et les informations recueillies par l’ensemble des destinataires demeurent couvertes à l’égard des tiers.
La troisième garantie déjoue le détour par lequel l’adversaire du lanceur d’alerte tenterait de contourner l’interdiction : faire obstacle à la transmission d’un signalement est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, et les procédures dites « bâillon » — plaintes en diffamation ou en atteinte à la réputation destinées à intimider — s’exposent à une amende civile renforcée pouvant atteindre 60 000 euros en cas de constitution de partie civile abusive ou dilatoire, les décisions de condamnation pouvant au surplus être publiées. La loi ajoute enfin un soutien matériel : le juge peut allouer, à bref délai et de façon définitive quelle que soit l’issue du litige, une provision pour frais d’instance et, si la situation du lanceur d’alerte s’est gravement dégradée, une provision pour subsides ; les autorités externes peuvent, à titre facultatif, assurer un soutien psychologique et un secours financier temporaire.
Ces garanties se déclinent enfin selon le statut de celui qu’elles protègent, car le salarié de droit privé et l’agent public ne disposent pas des mêmes voies de rétablissement.
Au terme de cette architecture, la protection apparaît pour ce qu’elle est : non un privilège, mais un système de rééquilibrage. À celui qui parle, la loi retire le risque pénal et civil de sa parole ; à celui qui écoute mal, elle retire le pouvoir de le faire taire. Reste à savoir comment, concrètement, l’alerte doit être portée pour ouvrir droit à cette protection — question des voies de signalement et de l’application de la loi dans le temps, qu’il faut à présent aborder.
| Personne protégée | Règle de confidentialité |
|---|---|
| Lanceur d’alerte | Identité ne peut être divulguée qu’avec son consentement. Exception : communication à l’autorité judiciaire (avec information du lanceur d’alerte sauf risque pour la procédure) |
| Personne mise en cause | Identité ne peut être divulguée (sauf à l’autorité judiciaire) qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte |
| Tiers mentionnés | Confidentialité des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement |
| Statut | Mesures disponibles |
|---|---|
| Salariés | • Référé prud’homal pour contester rapidement un licenciement • Abondement du compte personnel de formation ordonné par le juge |
| Agents publics | • Réintégration ordonnée par le juge administratif en cas de licenciement, non-renouvellement ou révocation |
III) La mise en œuvre de la protection
L’irresponsabilité pénale et la prohibition des représailles ne se déclenchent pas d’elles-mêmes : elles récompensent une conduite. Encore faut-il que le lanceur d’alerte ait emprunté la voie que la loi lui trace, car c’est le respect de la procédure qui commande le bénéfice du statut. Le fait justificatif de l’article 122-9 le dit sans détour — il subordonne l’immunité à ce que la divulgation « intervienne dans le respect des conditions de signalement définies par la loi ». La protection n’est donc pas un état, c’est le fruit d’un cheminement. Reste à en décrire les étapes, puis à mesurer dans quel temps elles produisent leurs effets.
A) Les voies de signalement
La loi du 21 mars 2022 a rompu avec l’architecture rigide qui prévalait jusqu’alors. Là où la loi Sapin II imposait une gradation impérative — signalement interne d’abord, externe ensuite, publicité en tout dernier lieu —, le législateur a substitué trois voies que l’auteur choisit selon les circonstances, sans que les deux premières soient hiérarchisées entre elles. Le lanceur d’alerte n’est plus tenu de frapper à la porte de son employeur avant de saisir une autorité : il apprécie lui-même, au regard du risque de représailles et de l’efficacité attendue, celle des deux voies qui convient. La divulgation publique, en revanche, demeure un aboutissement conditionné, dont on dira le régime propre.
1) Le signalement interne et externe
Le signalement interne s’adresse aux personnes qui tiennent l’information de leur activité professionnelle et qui estiment qu’une remédiation efficace est possible de l’intérieur, sans s’exposer à des mesures de rétorsion. Le cercle en est large : membres du personnel actuels ou anciens, candidats à un emploi, actionnaires et titulaires de droits de vote, membres des organes de direction ou de surveillance, collaborateurs extérieurs et occasionnels, cocontractants et sous-traitants — tous peuvent l’emprunter dès lors que leur lien avec l’entité leur a donné accès aux faits. En regard, l’obligation d’organiser un canal interne pèse sur les entités d’une certaine surface : personnes morales de droit public employant au moins cinquante agents, communes de plus de dix mille habitants employant au moins cinquante agents, administrations de l’État sans considération de taille, personnes morales de droit privé d’au moins cinquante salariés, et — sans condition de seuil — celles qui relèvent du champ des directives sectorielles, tels les services financiers.
Le destinataire du signalement varie selon que l’entité a ou non formalisé sa procédure. Là où un canal interne existe, c’est lui qu’il faut saisir, dans les formes qu’il prévoit ; là où aucune procédure n’a été mise en place, l’alerte se porte devant le supérieur hiérarchique, direct ou indirect, devant l’employeur, ou devant le référent que l’entité a désigné à cet effet. Cette souplesse évite que la carence de l’organisation ne prive le salarié de tout interlocuteur légitime.
Le signalement externe s’affranchit de toute démarche préalable : l’auteur peut porter directement les faits à une autorité compétente sans avoir jamais alerté en interne. Encore faut-il identifier le bon destinataire. Le décret du 3 octobre 2022 en a désigné quarante-trois — l’Agence française anticorruption, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’Autorité de sûreté nucléaire, entre autres —, chacune selon son domaine. Le Défenseur des droits joue ici un rôle pivot : il oriente vers l’autorité idoine celui qui peine à la reconnaître, et traite lui-même les alertes de son ressort. L’autorité judiciaire reste ouverte par la voie du procureur de la République lorsque les faits sont constitutifs d’un crime ou d’un délit, et les institutions de l’Union, tel l’Office européen de lutte antifraude, connaissent des atteintes au droit de l’Union. L’autorité saisie doit accuser réception dans les sept jours et rendre son retour d’information dans un délai de trois mois, porté à six lorsque des circonstances particulières le justifient.
La chambre sociale a précisé, avant même la réforme, l’articulation entre ces voies et la nature des faits dénoncés. Le salarié qui dénonce un crime ou un délit porté à sa connaissance à l’occasion de ses fonctions se trouve dispensé du dispositif de signalement par paliers successifs, ce mécanisme n’ayant vocation à s’appliquer qu’aux révélations d’une gravité moindre.
- Faits
- Un salarié licencié pour avoir dénoncé des faits qu’il tenait pour délictueux, sans avoir suivi le circuit de signalement échelonné prévu par la loi Sapin II.
- Problème
- Le salarié qui relate un délit ou un crime doit-il, à peine de perdre sa protection, respecter la procédure graduée de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 ?
- Solution
- Non : celui qui, sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 1132-3-3 du code du travail, relate des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime n’est pas tenu de signaler l’alerte dans les conditions de l’article 8, réservées au second alinéa.
- Portée
- La gravité pénale des faits dispense de la formalité procédurale : la protection ne se paie pas d’un parcours imposé lorsque l’infraction est en cause.
La même logique gouverne l’exigence de désintéressement. Le salarié qui témoigne d’un délit ou d’un crime n’a pas à démontrer qu’il a agi de manière détachée de tout intérêt propre — condition qui ne pèse que sur les signalements du second alinéa. La Cour distingue ainsi deux régimes que le texte n’avait pas nettement séparés, et fait prévaloir, pour l’infraction pénale, un accès allégé à la protection.
Reste la borne de la bonne foi, qui traverse toutes les voies. Le salarié ne peut être sanctionné, licencié ni discriminé pour avoir signalé une alerte conforme aux articles 6 à 8 de la loi Sapin II — sauf mauvaise foi caractérisée.
- Faits
- Un employeur excipait de la mauvaise foi du salarié pour justifier une mesure prise à la suite d’un signalement, au motif que les faits dénoncés n’étaient pas établis.
- Problème
- La seule circonstance que les faits ne soient pas avérés suffit-elle à caractériser la mauvaise foi privant le lanceur d’alerte de sa protection ?
- Solution
- Non : la mauvaise foi ne se déduit que de la connaissance, par l’auteur, de la fausseté des faits dénoncés, ou d’un but étranger à l’intérêt général — non de leur seule inexactitude.
- Portée
- Le doute et l’erreur restent couverts ; seule la déloyauté avérée fait tomber le statut. La protection est ainsi préservée de la tentation d’un contrôle rétrospectif de l’exactitude.
On mesure le chemin parcouru depuis l’arrêt fondateur du 30 juin 2016 (n° 15-10.557l'arrêtCassationBulletinRapportCommuniquéEn raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullitéSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), qui, avant l’édification du statut légal, avait déjà frappé de nullité le licenciement prononcé contre le salarié ayant relaté de bonne foi des faits susceptibles de caractériser des infractions, au nom de la seule liberté d’expression. Le législateur a depuis substitué à ce fondement prétorien un régime organisé, mais la ligne demeure : la dénonciation loyale ne peut fonder la rupture.
| Situation | Destinataire |
|---|---|
| Absence de procédure interne formalisée | Supérieur hiérarchique direct ou indirect, employeur, ou référent désigné |
| Procédure interne obligatoire | Canal de signalement prévu par la procédure interne de l’entité |
2) La divulgation publique
Porter l’alerte sur la place publique — presse, réseaux sociaux, tribune ouverte — n’est pas une voie ordinaire : c’est un ultime ressort, dont l’usage inconsidéré fait perdre le bénéfice de toute protection. La loi l’enferme dans quatre hypothèses limitatives. La première tient à la carence de l’autorité externe : saisie d’un signalement, elle n’a pris aucune mesure appropriée dans le délai de trois mois — six mois lorsqu’il s’agit de l’autorité judiciaire, du Défenseur des droits ou d’une institution de l’Union. Encore la simple information sur les suites envisagées suffit-elle à constituer une réponse appropriée, ce qui referme d’autant la porte. La deuxième vise le danger grave et imminent, réservé aux alertes étrangères au cadre professionnel, et dont la gravité comme l’imminence s’apprécient avec rigueur. La troisième, propre au cadre professionnel, retient un danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général — critère un peu plus souple, taillé pour l’urgence ou le risque de préjudice irréversible. La quatrième, enfin, joue lorsque le signalement externe exposerait à des représailles ou se révélerait vain, parce que les preuves pourraient être détruites ou que l’autorité entretient un conflit d’intérêts, voire une collusion avec l’auteur des faits.
Une réserve pèse sur les matières de défense et de sécurité nationale : lorsque la divulgation est susceptible d’y porter atteinte, seule la première hypothèse — l’absence de réponse après signalement externe — autorise la publicité. Les trois autres brèches se referment, la sensibilité des intérêts en cause commandant que l’alerte demeure canalisée.
Ce discernement exigé rejoint l’appréciation que le juge porte, en aval, sur la légitimité de la divulgation. Car la publicité n’est protégée qu’autant qu’elle était nécessaire et proportionnée : l’intérêt public de l’information, son authenticité, l’existence ou non d’autres moyens de remédier à la situation critiquable sont les critères à l’aune desquels se pèse la mesure.
B) L’application de la loi dans le temps
Un statut protecteur ne vaut qu’à raison du moment où il saisit les faits. Le fait justificatif de l’article 122-9, introduit par la loi du 21 mars 2022, pose à cet égard une question classique de droit transitoire, que le caractère pénal du texte tranche dans un sens favorable au lanceur d’alerte.
1) La rétroactivité in mitius
Le fait justificatif est une cause d’irresponsabilité pénale : il fait disparaître l’infraction là où, sans lui, la divulgation d’un secret exposerait à des poursuites. Or une disposition qui efface la répression est, par nature, une loi pénale plus douce. À ce titre, elle échappe au principe de non-rétroactivité et se voit appliquer la règle inverse — la rétroactivité in mitius : elle bénéficie aux situations nées avant son entrée en vigueur, pourvu qu’elles n’aient pas donné lieu à une condamnation définitive. Celui qui a divulgué un secret protégé avant le 21 mars 2022, et qui répond aujourd’hui aux critères de l’article 6, peut donc invoquer l’immunité que le texte nouveau institue. La solution n’a rien d’une faveur : elle procède de la logique même du droit pénal, qui n’a plus d’intérêt à frapper ce qu’il a cessé de tenir pour répréhensible.
Encore ce mécanisme suppose-t-il que l’auteur satisfasse, au moment où le juge statue, à l’ensemble des conditions du statut. La rétroactivité in mitius ne dispense pas des exigences de fond — bonne foi, absence de contrepartie financière, respect des voies de signalement — ; elle en avance seulement le point d’application. Le bénéfice du texte nouveau se conquiert aux mêmes conditions que s’il avait été en vigueur au jour des faits.
2) L’office du juge répressif
Cette application dans le temps commande l’office du juge saisi de poursuites antérieures à la réforme. Il ne peut se borner à constater que, sous l’empire de la loi ancienne, l’atteinte au secret était punissable : il lui incombe d’examiner si les faits reprochés peuvent désormais être justifiés au regard de l’article 122-9. L’entrée en vigueur d’un fait justificatif nouveau rouvre ainsi l’appréciation de la responsabilité, le juge devant apprécier si la divulgation était nécessaire et proportionnée et si son auteur répondait aux critères du lanceur d’alerte.
Cet office comporte pourtant sa borne. Le juge répressif apprécie souverainement les circonstances de fait dont il déduit la nécessité et la proportion de la divulgation — l’appréciation de ces éléments relève du fond, non du contrôle de la Cour de cassation, qui vérifie seulement que les juges ont recherché ce que la loi leur commandait de rechercher. Et si le juge doit soulever la question dès lors que les faits l’appellent, il ne saurait, à l’inverse, reconstruire à la place du prévenu une défense que celui-ci n’a pas voulue : le fait justificatif est un moyen que l’intéressé fait valoir, non une exception que la juridiction relève de sa seule initiative lorsque les éléments n’en sont pas dans le débat.
Au-delà du régime général, certains domaines conservent leurs canaux propres, dont l’articulation avec le droit commun obéit à une règle simple. Les agents des services de renseignement portent les violations manifestes qu’ils constatent à la seule Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, que la sensibilité des informations en cause justifie de ménager (art. L. 861-3 du code de la sécurité intérieure) ; les militaires relèvent du dispositif de l’article L. 4122-4 du code de la défense, qui adresse les crimes et délits aux autorités judiciaires ou administratives et les conflits d’intérêts à la hiérarchie ou au référent déontologue, sous une protection contre les représailles calquée sur le régime commun. L’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution offrent, pour les manquements de leur ressort, des canaux sécurisés admettant l’anonymat, et le code du travail organise l’alerte immédiate à l’employeur, consignée sur un registre spécial, pour les produits ou procédés dangereux pour la santé publique ou l’environnement. Ces régimes spéciaux n’excluent jamais le droit commun : lorsque ses conditions sont réunies, l’auteur peut s’en prévaloir cumulativement, la protection la plus favorable l’emportant. C’est dire que le statut du lanceur d’alerte, quelle que soit la porte par laquelle on l’aborde, tend vers un même point — assurer à celui qui révèle l’illicite la garantie la plus étendue que la loi puisse lui reconnaître.
Les textes cités 16 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 12 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L4122-4 du code de la défenseen vigueur depuis le 1er septembre 2022
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2029.
I.-Un militaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.
II.-Un militaire peut signaler à l'une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts, au sens de l'article L. 4122-3, dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent mentionné à l'article L. 4122-10.
III.-Un militaire ne peut faire l'objet d'aucune mesure concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci, pour avoir :
1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ;
2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux I et II du présent article.
Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne sont pas comprises parmi les mesures interdites en application du premier alinéa du présent III.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent III, les militaires bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.
IV.-Le militaire qui témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires ou signale ou relate de tels faits avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
Avant le 1er septembre 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juillet 2018 au 1er septembre 2022
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la rémunération, la formation, la titularisation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 4122-3 dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun militaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 et 7 et du I de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le militaire doit avoir préalablement alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent mentionné à l'article L. 4122-10.
En cas de litige relatif à l'application des quatre premiers alinéas du présent article, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, d'un crime d'une situation de conflit d'intérêts ou d'un signalement constitutif d'une alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le militaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts ou de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 11 décembre 2016 au 15 juillet 2018
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la rémunération, la formation, la titularisation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 4122-3 dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun militaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 et 7 et du I de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le militaire doit avoir préalablement alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent mentionné à l'article L. 4122-10.
En cas de litige relatif à l'application des trois premiers alinéas du présent article, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou d'une situation de conflit d'intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le militaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 22 avril 2016 au 11 décembre 2016
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la rémunération, la formation, la titularisation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 4122-3 dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le militaire doit avoir préalablement alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent mentionné à l'article L. 4122-10.
En cas de litige relatif à l'application des trois premiers alinéas du présent article, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou d'une situation de conflit d'intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le militaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L861-3 du code de la sécurité intérieureen vigueur depuis le 22 janvier 2017
I.-Tout agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 qui a connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation manifeste du présent livre peut porter ces faits à la connaissance de la seule Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui peut alors saisir le Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 833-8 et en informer le Premier ministre.
Lorsque la commission estime que l'illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle saisit le procureur de la République dans le respect du secret de la défense nationale et transmet l'ensemble des éléments portés à sa connaissance à la Commission du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.
II.-Aucun agent ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de recrutement, de titularisation, de notation, de discipline, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, d'interruption ou de renouvellement de contrat, pour avoir porté, de bonne foi, des faits mentionnés au I à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Tout acte contraire au présent alinéa est nul et non avenu.
En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa du présent II, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'agent intéressé.
Tout agent qui relate ou témoigne des faits mentionnés au I, de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits, encourt les peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 3 octobre 2015 au 22 janvier 2017
I.-Tout agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 qui a connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation manifeste du présent livre peut porter ces faits à la connaissance de la seule Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui peut alors saisir le Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 833-8 et en informer le Premier ministre.
Lorsque la commission estime que l'illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle saisit le procureur de la République dans le respect du secret de la défense nationale et transmet l'ensemble des éléments portés à sa connaissance à la Commission consultative du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.
II.-Aucun agent ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de recrutement, de titularisation, de notation, de discipline, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, d'interruption ou de renouvellement de contrat, pour avoir porté, de bonne foi, des faits mentionnés au I à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Tout acte contraire au présent alinéa est nul et non avenu.
En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa du présent II, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'agent intéressé.
Tout agent qui relate ou témoigne des faits mentionnés au I, de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits, encourt les peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
Article 6 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 12 août 2011
L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 juin 1999 au 12 août 2011
L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
Du 2 mars 1959 au 24 juin 1999
L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
Article 6-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 24 décembre 2021
Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite pénale ou d'une instance devant une juridiction impliquerait la violation d'une règle de procédure, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite, de la décision intervenue ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ou en application des voies de recours prévues par la loi ou le règlement. Le délai de prescription de l'action publique court à compter de cette décision.
Le présent article est notamment applicable en cas de poursuites sur le fondement de l'article 432-12-1 du code pénal.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 12 août 2011 au 24 décembre 2021
Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire pénale ou d'une instance devant une juridiction impliquerait la violation d'une disposition règle de procédure pénale, procédure, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite poursuite, de la décision intervenue ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie. saisie ou en application des voies de recours prévues par la loi ou le règlement. Le délai de prescription de l'action publique court à compter de cette décision. Le présent article est notamment applicable en cas de poursuites sur le fondement de l'article 432-12-1 du code pénal.
Du 9 février 1995 au 12 août 2011
Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire pénale ou d'une instance devant une juridiction impliquerait la violation d'une disposition règle de procédure pénale, procédure, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite poursuite, de la décision intervenue ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie. saisie ou en application des voies de recours prévues par la loi ou le règlement. Le délai de prescription de l'action publique court à compter de cette décision. Le présent article est notamment applicable en cas de poursuites sur le fondement de l'article 432-12-1 du code pénal.
Article 8 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 12 mai 2024
L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal et à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
L'action publique des délits mentionnés aux articles 222-12,222-29-1 et 227-26 du même code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
Toutefois, s'il s'agit d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.
L'action publique du délit mentionné à l'article 434-3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d'information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d'information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime.
L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 23 avril 2021 au 12 mai 2024
L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal et à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
L'action publique des délits mentionnés aux articles 222-12,222-29-1 et 227-26 du même code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
Toutefois, s'il s'agit d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.
L'action publique du délit mentionné à l'article 434-3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d'information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d'information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime.
L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
Du 1er mars 2017 au 23 avril 2021
L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal et à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
L'action publique des délits mentionnés aux articles 222-12, 222-29-1 222-12,222-29-1 et 227-26 du même code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers. Toutefois, s'il s'agit d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction. L'action publique du délit mentionné à l'article 434-3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d'information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d'information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime.
L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
Avant le 1er mars 2017, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 6 août 2014 au 1er mars 2017
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12,
222-29-1 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1 du code pénal, commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 12 août 2011 au 6 août 2014
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12,
222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1 du code pénal, commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 16 mars 2011 au 12 août 2011
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12,
222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1 du code pénal, commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 5 avril 2006 au 16 mars 2011
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12,
222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 10 mars 2004 au 5 avril 2006
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-30 et 227-26 est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 19 mars 2003 au 10 mars 2004
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits commis contre des mineurs prévus et réprimés par les articles 222-9, 222-11 à 222-15, 222-27 à 222-30, 225-4-2, 225-7, 225-15, 227-22 et 227-25 à 227-27 du code pénal ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai de prescription est de dix ans lorsque la victime est mineure et qu'il s'agit de l'un des délits prévus aux articles 222-30, 225-4-2, et 227-26 du code pénal.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 18 juin 1998 au 19 mars 2003
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits commis contre des mineurs prévus et réprimés par les articles 222-9, 222-11 à 222-15, 222-27 à 222-30, 225-7, 227-22 et 227-25 à 227-27 du code pénal ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai de prescription est de dix ans lorsque la victime est mineure et qu'il s'agit de l'un des délits prévus aux articles 222-30 et 227-26 du code pénal.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 5 février 1995 au 18 juin 1998
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Lorsque la victime est mineure et que le délit a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 8 avril 1958 au 5 février 1995
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 10-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er octobre 2014
A l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative.
Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu'après que la victime et l'auteur de l'infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l'autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l'administration pénitentiaire. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République.
Avant le 4 janvier 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2012 au 4 janvier 2014
Les citoyens peuvent être appelés, comme jurés, à composer le jury de la cour d'assises constitué conformément à la section 2 du chapitre III et au chapitre V du titre Ier du livre II.
Ils peuvent également être appelés comme citoyens assesseurs :
1° A compléter le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels dans les cas prévus aux articles 399-2 et 510-1 ;
2° A compléter le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel dans les cas prévus aux articles 712-13-1
,720-4-1 et 730-1.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 11 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 24 décembre 2021
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 16 juin 2000 au 24 décembre 2021
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
Du 1er mars 1994 au 16 juin 2000
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des articles 226-13 parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et 226-14 du Code pénal. sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
Du 8 avril 1958 au 1er mars 1994
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de prévues à l'article 378 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
Article L1132-3-3 du code du travailen vigueur depuis le 1er septembre 2022
Aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Avant le 1er septembre 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 décembre 2016 au 1er septembre 2022
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 8 décembre 2013 au 11 décembre 2016
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 122-9 du code pénalen vigueur depuis le 1er septembre 2022
N'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des conditions de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte prévus à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
N'est pas non plus pénalement responsable le lanceur d'alerte qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite et qu'il signale ou divulgue dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.
Le présent article est également applicable au complice de ces infractions.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 11 décembre 2016 au 1er septembre 2022
N'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des procédures conditions de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte prévus à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. N'est pas non plus pénalement responsable le lanceur d'alerte qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite et qu'il signale ou divulgue dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Le présent article est également applicable au complice de ces infractions.
Article 226-1 du code pénalen vigueur depuis le 23 mars 2024
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci.
Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale, dans le respect de l'article 372-1 du code civil.
Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.
Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, titulaire d'un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d'un membre de sa famille, les peines sont également portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 21 février 2024 au 23 mars 2024
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci.
Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale, dans le respect de l'article 372-1 du code civil.
Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende. Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, titulaire d'un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d'un membre de sa famille, les peines sont également portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.
Du 1er août 2020 au 21 février 2024
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci.
Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale. parentale, dans le respect de l'article 372-1 du code civil.
Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende. Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, titulaire d'un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d'un membre de sa famille, les peines sont également portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.
Du 1er janvier 2002 au 1er août 2020
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci. Lorsque les actes mentionnés au aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale, dans le respect de l'article 372-1 du code civil. Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende. Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, titulaire d'un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d'un membre de sa famille, les peines sont également portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.
Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 45 000 F euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci. Lorsque les actes mentionnés au aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale, dans le respect de l'article 372-1 du code civil. Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende. Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, titulaire d'un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d'un membre de sa famille, les peines sont également portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.
Article 226-10 du code pénalen vigueur depuis le 11 décembre 2016
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 16 novembre 2016 au 11 décembre 2016
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, soit, en dernier ressort, à un journaliste, au sens de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
Du 11 juillet 2010 au 16 novembre 2016
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
Du 1er janvier 2002 au 11 juillet 2010
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 45 000 euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu non-lieu, déclarant que la réalité du le fait n'est n'a pas établie été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 300 45 000 F euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu non-lieu, déclarant que la réalité du le fait n'est n'a pas établie été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
Article 226-13 du code pénalen vigueur depuis le 1er janvier 2002
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 15 000 F euros d'amende.
Article 311-1 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994
Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.
Article 314-1 du code pénalen vigueur depuis le 27 décembre 2020
L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2002 au 27 décembre 2020
L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de trois cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002
L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de trois cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 375 000 F euros d'amende.
Article 321-1 du code pénalen vigueur depuis le 1er janvier 2002
Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002
Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 375 000 F euros d'amende.
Article 621-1 du code pénalabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er avril 2023
I.-Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13,222-32,222-33 et 222-33-2-2, d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
II.-L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette contravention peut faire l'objet des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'amende forfaitaire, y compris celles concernant l'amende forfaitaire minorée.
III.-L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsqu'il est commis :
1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
7° En raison de l'orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime.
La récidive de la contravention prévue au présent III est réprimée conformément au premier alinéa de l'article 132-11.
IV.-Les personnes coupables des contraventions prévues aux II et III du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ;
2° Dans le cas prévu au III, un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 6 août 2018 au 24 mars 2020
I.-Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13,222-32,222-33 et 222-33-2-2, d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
II.-L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette contravention peut faire l'objet des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'amende forfaitaire, y compris celles concernant l'amende forfaitaire minorée.
III.-L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsqu'il est commis :
1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
7° En raison de l'orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime.
La récidive de la contravention prévue au présent III est réprimée conformément au premier alinéa de l'article 132-11.
IV.-Les personnes coupables des contraventions prévues aux II et III du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ;
2° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de citoyenneté ;
3° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;
4° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et les violences sexistes ;
5° Dans le cas prévu au III, un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.
Jurisprudence citée 7 décisions
2016CassationCass. soc., 30 juin 2016, n° 15-10.557BulletinRapportCommuniquécité 1×
2020CassationCass. soc., 8 juill. 2020, n° 18-13.593Bulletincité 1×
2020CassationCass. soc., 4 nov. 2020, n° 18-15.669Bulletincité 1×
2023CassationCass. soc., 1er févr. 2023, n° 21-24.271BulletinLettre de chambrecité 1×
2023RejetCass. soc., 15 févr. 2023, n° 21-20.342Bulletincité 1×
2026RejetCass. crim., 13 janv. 2026, n° 24-86.344Bulletincité 1×
2026RejetCass. soc., 18 mars 2026, n° 24-10.993Bulletincité 1×
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit pénal. Procédure pénale 2027. 18e éd.Thierry Garé · Dalloz
- L'essentiel du droit pénal généralLaurence Leturmy · Gualino
- Les Fondamentaux - Droit pénal général 2026Patrick Canin · Hachette Éducation
Les ouvrages de référence
- Droit pénal spécialPhilippe Conte · LexisNexis
- Droit pénal spécial - Infractions du Code pénal 9ed (Précis)Michèle-Laure Rassat · Dalloz
- Droit pénal général. 24e éd.Jean Larguier · Dalloz
- Procédure pénaleSerge Guinchard · LexisNexis
- Droit pénal des affaires. 14e éd.Michel Véron · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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