Droit des obligationsÉtude juridique

Compensation légale – Conditions

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h de lecture609 lectures

Deux personnes qui se doivent réciproquement de l’argent n’ont aucune raison de se payer tour à tour, et le droit leur épargne ce détour en éteignant leurs dettes à hauteur de la plus faible, sans qu’aucun mouvement de fonds ne soit nécessaire. Encore faut-il que les obligations en présence portent les qualités que l’article 1347-1 du code civil exige d’elles, car ce paiement abrégé vaut aussi garantie et prive les autres créanciers d’une part du gage commun.

I) La physionomie du mécanisme compensatoire

Deux personnes se doivent réciproquement de l’argent. La logique du paiement voudrait que chacune s’exécute envers l’autre : deux transferts en sens inverse, deux quittances, deux risques. Le droit refuse ce détour. Il admet que les deux dettes se règlent l’une par l’autre, sans qu’aucun fonds ne circule, jusqu’à concurrence de la plus faible. C’est la compensation, dont l’article 1347 du Code civil livre une définition d’une remarquable économie de moyens.

En vigueurArticle 1347 du Code civil — « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »

Deux mots portent tout le régime : simultanée, qui dit que la compensation n’est pas un double paiement successif mais un événement unique frappant les deux liens au même instant ; réciproques, qui dit que le mécanisme suppose un croisement des positions et non un simple voisinage de créances. Avant d’examiner les cinq conditions dont l’article 1347-1 fait dépendre le jeu du mécanisme — réciprocité, fongibilité, certitude, liquidité, exigibilité —, encore faut-il comprendre ce que la compensation accomplit, sous quelles formes elle se présente, et par quelle initiative elle est mise en œuvre.

A) Le double office de la compensation

L’institution rend deux services que rien n’obligeait à réunir dans un même mécanisme, et c’est leur conjonction qui explique sa place éminente dans la vie des affaires. Le premier est d’ordre économique : elle abrège le règlement. Le second est d’ordre juridique, et il est autrement plus puissant : elle met le créancier à couvert de l’insolvabilité de son cocontractant.

1) L’extinction croisée des obligations

Le procédé repose sur une imputation croisée : chaque partie affecte au règlement de ce qu’elle doit ce qui lui est dû. L’opération n’est pas une novation, ni une remise, ni un abandon — elle est un mode d’extinction satisfactoire, en ce que chacun reçoit l’équivalent économique de ce à quoi il avait droit, mais sous la forme d’une libération plutôt que d’un encaissement. Le créancier n’est pas payé : il est dispensé de payer, ce qui revient au même dans son patrimoine.

Il s’ensuit que seul le différentiel survit. Si l’un doit cent et l’autre soixante, la compensation éteint soixante de part et d’autre, et il subsiste une dette de quarante, laquelle demeure seule exigible et conserve sa nature, son régime et ses accessoires. Les maniements d’espèces, avec leurs frais, leurs délais et leurs risques, se trouvent ainsi réduits au minimum indispensable. On mesure l’intérêt du procédé dans les relations d’affaires suivies, où les flux réciproques sont continus : la compensation y évite que chaque opération donne lieu à un double mouvement de fonds, et elle constitue le ressort même des mécanismes de règlement interbancaire et de compensation des marchés financiers, qui ne sont que la mise en système de cette idée simple.

Illustration. Un fournisseur doit 12 000 euros à son client au titre d’un avoir consenti sur des marchandises défectueuses ; le client lui doit 40 000 euros au titre de commandes livrées. Un seul virement de 28 000 euros solde l’ensemble : les deux dettes se sont éteintes à hauteur de 12 000 euros sans qu’aucune somme ne soit passée d’un patrimoine à l’autre pour cette fraction.

2) La garantie offerte au créancier

La seconde fonction est d’une tout autre portée, et c’est elle qui fait de la compensation un enjeu contentieux majeur. Que celui qui doit s’exécute sans avoir obtenu le règlement de sa propre créance, et il se dépouille au profit d’un débiteur dont rien ne garantit qu’il sera en mesure de payer à son tour : il aura payé cent pour n’encaisser, le cas échéant, qu’un dividende de quelques centimes par euro. La compensation lui épargne ce sort. En éteignant les deux obligations d’un même trait, elle lui assure le recouvrement intégral de sa créance à hauteur de ce qu’il devait lui-même.

Le résultat est saisissant : sans sûreté constituée, sans publicité, sans inscription, le créancier-débiteur se trouve dans la position de celui qui aurait été payé par préférence. Il échappe au concours des créanciers chirographaires et prime, en fait, ceux qui devront subir la loi du dividende. Cette préférence de fait est d’autant plus précieuse que la solvabilité de l’autre partie est compromise — c’est-à-dire précisément dans les hypothèses où le droit des procédures collectives entend faire régner l’égalité. On comprend dès lors que le législateur et la jurisprudence surveillent étroitement les conditions du mécanisme : chaque compensation admise est un créancier qui se soustrait à la discipline collective, et chaque compensation refusée est un créancier qui y retombe.

Cette tension traverse toute la matière. Elle explique que la jurisprudence commerciale se soit attachée à fixer avec précision le moment auquel les conditions doivent être réunies, la Cour de cassation jugeant que la compensation joue même en l’absence de tout lien de connexité dès lors que les créances réciproques étaient certaines, liquides et exigibles avant l’ouverture de la procédure, peu important l’instant où le bénéfice en est réclamé.

Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-24.793
Faits
Un cocontractant d’une société placée en procédure collective se voyait réclamer la restitution d’une retenue, l’administrateur contestant qu’une compensation ait pu jouer entre les créances réciproques faute de connexité et faute d’invocation en temps utile.
Problème
La compensation entre dettes réciproques dépourvues de lien de connexité peut-elle produire effet malgré l’ouverture d’une procédure collective, et l’époque à laquelle elle est invoquée importe-t-elle ?
Solution
La compensation « s’opère de plein droit, même en l’absence de lien de connexité, entre les dettes réciproques des parties, dès lors qu’elles sont certaines, liquides et exigibles avant le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’une ou l’autre des parties, peu important le moment où elle est invoquée ».
Portée
La date de réunion des conditions commande seule l’effet extinctif ; l’invocation ultérieure ne fait que révéler une extinction déjà acquise. La règle demeure sous l’empire de l’article 1347, dont l’alinéa 2 fait rétroagir la compensation « à la date où ses conditions se trouvent réunies ».

La même préoccupation explique, à l’inverse, les exclusions. Ainsi les principes de la comptabilité publique font-ils échec au mécanisme : le débiteur d’une collectivité publique ne saurait retenir ce qu’il lui doit au motif qu’il détient sur elle une créance, la séparation de l’ordonnateur et du comptable interdisant que l’extinction s’opère hors des voies budgétaires (Cass. 1re civ., 10 décembre 2014, n° 13-25.114).

B) Les variétés de compensation

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a rangé sous un même chapitre des figures que la pratique et la jurisprudence avaient développées séparément. Le Code distingue désormais la compensation de droit commun, à laquelle sont consacrés les articles 1347 à 1347-7, et des « règles particulières » gouvernant les compensations judiciaire, conventionnelle et des dettes connexes. Cette architecture n’est pas indifférente : elle atteste que ces variétés ne sont pas des institutions distinctes, mais les espèces d’un même genre, dont les conditions se durcissent ou s’assouplissent selon le titre auquel l’extinction est demandée.

1) La compensation légale

La compensation légale est celle qui procède de la seule réunion des conditions posées par la loi, sans l’intervention d’un juge ni l’accord des parties. C’est la figure la plus exigeante, puisqu’elle réclame le concours des cinq qualités que l’article 1347-1 énumère.

En vigueurArticle 1347-1 du Code civil — « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »

Le texte n’en énonce que quatre, la réciprocité figurant à l’article 1347 lui-même : elle est moins une qualité des obligations qu’une condition de la structure même de l’opération. Cinq piliers, donc — la réciprocité des obligations, puis la fongibilité, la certitude, la liquidité et l’exigibilité de chacune d’elles —, dont l’étude occupe l’essentiel de la matière et auxquels les développements qui suivent sont consacrés. Ces exigences ne sont pas arbitraires : elles se déduisent de ce que la compensation opère à l’instar d’un paiement. On ne saurait tenir pour payé celui qui recevrait autre chose que son dû, ni celui dont la créance ne serait pas encore née, ni celui à qui l’on imposerait de recevoir avant terme.

Encore faut-il souligner ce que la réforme a changé. Sous l’empire de l’ancien article 1290, la compensation s’opérait « de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs », formule que la Cour de cassation appliquait à la lettre : l’extinction était acquise du seul fait de la coexistence des dettes, et son bénéfice pouvait être réclamé à tout moment (Cass. com., 30 mars 2005, n° 04-10.407). L’article 1347 a rompu avec cet automatisme en subordonnant l’effet extinctif à l’invocation. La rupture est toutefois moins profonde qu’il n’y paraît, car la loi maintient la rétroactivité : une fois invoquée, la compensation prend effet à la date où ses conditions se sont trouvées réunies, et non au jour où elle est alléguée.

2) Les compensations judiciaire et conventionnelle

Quand une condition fait défaut, le mécanisme n’est pas nécessairement perdu. Deux voies s’ouvrent, l’une contentieuse, l’autre volontaire.

La compensation judiciaire est celle que le juge prononce lorsque, saisi d’une demande principale, il est en mesure de rendre liquide la créance opposée en défense. Son domaine est précisément celui que la liquidité interdit à la compensation légale : le juge chiffre, et ce faisant il rend compensable ce qui ne l’était pas. La distinction entre les deux figures n’est pas seulement théorique, car elle commande l’étendue de l’office du juge : dès lors qu’une partie s’est bornée à soutenir que la compensation légale avait joué, sans se prévaloir du bénéfice de la compensation judiciaire, les juges du fond n’ont pas à rechercher d’office si les créances étaient unies par un lien de connexité (Cass. com., 24 octobre 1995, n° 93-13.229). La compensation légale, à la différence de la judiciaire, ne réclame aucune connexité.

La compensation conventionnelle, quant à elle, procède de la volonté commune. Les parties étant libres de disposer de leurs créances, elles peuvent s’accorder pour éteindre ce qui ne réunit aucune des qualités légales.

En vigueurArticle 1348-2 du Code civil — « Les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures, à celle de leur coexistence. »

La liberté est ici presque entière : dettes futures, dettes non liquides, dettes non exigibles, dettes portant sur des objets hétérogènes — tout peut être compensé par convention, sous la seule réserve des règles impératives protégeant les tiers et l’ordre public. Le texte règle en outre la question de la date d’effet, distinguant selon que les obligations existaient déjà au jour de l’accord ou qu’elles ne devaient naître qu’ensuite.

3) La compensation des dettes connexes

Reste la figure la plus vigoureuse. Lorsque les dettes procèdent d’un même rapport — classiquement, d’un même contrat ou d’un ensemble contractuel indivisible —, le lien qui les unit justifie un traitement de faveur : le juge ne peut écarter la compensation au motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. La connexité supplée à ce qui manque.

L’enjeu est considérable en droit des entreprises en difficulté, où la connexité constitue la seule voie de salut lorsque les conditions de la compensation légale n’étaient pas réunies avant le jugement d’ouverture. La ligne de partage est nette : sans connexité, il faut que tout ait été acquis avant l’ouverture ; avec elle, la compensation peut encore jouer après. La jurisprudence en fournit l’illustration a contrario, en refusant le mécanisme lorsque la dette n’était pas exigible avant le jugement d’ouverture et que les créances ne dérivaient pas d’un même contrat — ainsi de la commune créancière d’une société au titre d’un mandat et débitrice de la libération du capital souscrit, deux rapports que rien ne rattachait l’un à l’autre (Cass. com., 17 juillet 2001, n° 98-19.603).

C) L’invocation du mécanisme

La réforme de 2016 a déplacé le centre de gravité de l’institution. Là où la compensation s’imposait aux parties, elle leur est désormais offerte : elle ne joue que si l’on s’en prévaut, et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les conditions.

1) L’exigence d’une allégation par le débiteur

L’article 1347, alinéa 2, subordonne l’extinction à ce qu’elle soit « invoquée ». L’ancien automatisme est abandonné : la compensation ne s’opère plus à l’insu de celui qu’elle libère. La solution se justifie par le respect de la volonté du débiteur, que l’ancien droit contraignait à recevoir un paiement dont il pouvait ne pas vouloir — songeons à celui qui préfère conserver sa créance pour l’affecter ailleurs, ou qui entend contester la dette adverse sans que le silence lui soit opposé comme un acquiescement.

Cette allégation n’est soumise à aucune forme. Elle peut être extrajudiciaire — une lettre, une écriture comptable, un refus motivé de payer — ou procéder de conclusions déposées devant le juge, où elle prend la figure d’un moyen de défense au fond. Elle peut, comme le rappelle l’arrêt du 30 mars 2005 sous l’ancien régime, intervenir à tout moment ; et rien dans l’article 1347 ne permet d’y voir aujourd’hui une exception soumise à un délai propre. L’essentiel tient à ce que l’invocation ne crée pas l’extinction : elle la révèle. Puisque la compensation « s’opère à la date où ses conditions se trouvent réunies », l’allégation tardive produit ses effets au jour de la coexistence des créances, avec toutes les conséquences qui s’y attachent quant aux intérêts, aux sûretés et à la situation des tiers.

La règle vaut d’ailleurs indépendamment de la qualité de celui qui l’invoque. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation à propos du débiteur admis au bénéfice d’une procédure de surendettement : la suspension des poursuites n’interdit pas au créancier d’opposer la compensation, laquelle n’aggrave pas l’insolvabilité du débiteur et ne constitue ni un paiement, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine.

Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-10.272
Faits
Un créancier opposait la compensation à un débiteur admis au bénéfice d’une procédure de surendettement, dont les poursuites étaient suspendues par l’effet de l’article L. 722-5 du Code de la consommation.
Problème
La suspension des poursuites propre au surendettement fait-elle obstacle à l’extinction de la dette du débiteur par l’effet de la compensation invoquée par le créancier ?
Solution
Non : le texte « ne fait pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine ».
Portée
L’arrêt qualifie la compensation par ce qu’elle n’est pas — ni paiement, ni acte de disposition —, et en tire que les interdictions frappant l’un ou l’autre ne l’atteignent pas. Le raisonnement dépasse le surendettement et fournit une grille pour toute mesure de suspension.

2) La charge de la preuve des conditions

Invoquer ne suffit pas : il faut démontrer. Celui qui se prévaut de la compensation prétend s’être libéré ; il lui incombe donc, selon le droit commun de la preuve de l’extinction des obligations, d’établir que chacune des conditions légales était satisfaite, et de le faire pour l’une comme pour l’autre des deux créances. La charge est réelle, car elle porte sur cinq points distincts dont la défaillance d’un seul ruine la prétention.

La jurisprudence en tire des conséquences fermes. Le débiteur poursuivi en saisie immobilière qui prétend échapper à la vente en opposant une créance de dommages-intérêts doit justifier que cette créance est certaine, liquide et exigible ; à défaut, la procédure suit son cours, quand bien même il reprocherait au créancier des négligences dans l’octroi et la réalisation du prêt (Cass. 2e civ., 11 mars 1992, n° 90-19.498). De même, la banque qui, en compte courant avec un client défaillant, entend retenir le solde créditeur en considération des cautionnements qu’elle a souscrits ne peut se prévaloir d’une créance encore purement éventuelle : tant qu’elle n’a pas dû exécuter son engagement, il n’y a rien à compenser (Cass. com., 6 février 1996, n° 93-19.601). L’exigence probatoire se durcit encore lorsque la créance opposée est contestée dans son principe même, ainsi des pénalités de retard constitutives d’une clause pénale, que le débiteur discutait et dont la Cour a refusé de tenir le caractère certain, liquide et exigible pour acquis (Cass. com., 24 mars 2015, n° 13-23.791).

Une précision s’impose toutefois quant à l’office du juge. La preuve porte sur les conditions de la compensation invoquée, et sur elles seules : si le plaideur s’est placé sur le terrain de la compensation légale, il ne saurait reprocher aux juges du fond de n’avoir pas recherché d’office les éléments d’une compensation judiciaire ou d’une connexité qu’il n’alléguait pas. À l’inverse, une fois les conditions établies, l’effet extinctif est d’une solidité remarquable : la compensation acquise avant l’engagement d’une procédure de saisie immobilière ne saurait être remise en cause par la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire du jugement qui avait reconnu la dette du créancier saisissant.

Cass. 2e civ., 13 octobre 2016, n° 15-23.437
Faits
Des débiteurs saisis opposaient au créancier poursuivant une créance reconnue par un jugement assorti de l’exécution provisoire ; le premier président avait ensuite arrêté cette exécution provisoire sous réserve de consignation.
Problème
L’arrêt de l’exécution provisoire du jugement fondant l’une des créances anéantit-il rétroactivement la compensation déjà opérée entre les dettes réciproques ?
Solution
Non : la compensation légale opérée de plein droit avant l’engagement de la procédure de saisie immobilière, dès lors que les dettes réciproques étaient liquides et exigibles au moment de leur coexistence, ne peut être remise en cause par la décision arrêtant l’exécution provisoire.
Portée
L’extinction se cristallise au jour où les conditions se réunissent ; les vicissitudes procédurales postérieures affectant le titre n’ont pas prise sur elle. C’est la traduction contentieuse de la rétroactivité que consacre l’alinéa 2 de l’article 1347.

Ainsi comprise, la compensation apparaît comme une institution à double détente : d’une souplesse remarquable quant à son invocation, d’une rigueur non moins remarquable quant à ses conditions. Il reste à les examiner l’une après l’autre, en commençant par celle qui conditionne toutes les autres — la réciprocité des obligations, sans laquelle il n’y a pas deux dettes à croiser mais deux rapports étrangers l’un à l’autre.

II) La réciprocité des obligations

Si la compensation ne joue que sur allégation du débiteur, encore faut-il qu’elle ait une matière : deux obligations qui se font face. C’est là le socle structurel du mécanisme, celui sans lequel les quatre autres conditions n’auraient rien à qualifier. L’article 1347 le dit d’un mot — les obligations doivent être « réciproques entre deux personnes » —, et cette formule concentre en réalité une double exigence : il faut l’identité des personnes engagées, mais aussi l’identité de la qualité en laquelle chacune l’est. À défaut d’exacte correspondance entre les patrimoines activement et passivement concernés, la compensation est écartée, quand bien même les créances seraient par ailleurs irréprochables.

Des obligations croisées doivent exister en sens inverses entre les mêmes personnes, en la même qualité (art. 1347).

Les objets des obligations doivent être de même nature et interchangeables, typiquement des sommes d’argent (art. 1347-1, al. 2).

L’existence de chaque obligation ne doit faire l’objet d’aucun doute sérieux quant à son principe (art. 1347-1).

Le quantum de chaque créance doit être déterminé ou aisément déterminable (art. 1347-1 ; CPCE, art. L. 111-6).

Chaque créancier doit pouvoir contraindre l’autre au paiement sans qu’aucun titre ne justifie un report (art. 1347-1).

A) L’identité des personnes obligées

1) Deux patrimoines engagés en sens inverse

La compensation suppose que le créancier de l’une des obligations soit, dans le même temps, débiteur personnel de l’autre — et réciproquement. L’image est celle de deux flèches dirigées en sens contraire entre les deux mêmes patrimoines : c’est leur rencontre qui permet l’imputation. Que l’une des deux manque son point d’arrivée, et l’ensemble s’effondre, car il n’y a plus de double paiement abrégé mais un paiement unique déguisé en extinction.

On mesure la rigueur de l’exigence en observant que la jurisprudence l’énonce toujours comme un préalable, jamais comme un tempérament. Lorsque la Cour de cassation rappelle que la compensation s’opère « à concurrence de la plus faible, à l’instant où la seconde vient à échéance », elle présuppose des créances déjà croisées entre les mêmes personnes : le jeu automatique du mécanisme ne dispense jamais de la vérification préalable de la réciprocité, il la suppose acquise.

Cass. com., 17 mai 1994, n° 91-20.083
Faits
Deux parties se trouvaient liées par des créances croisées, dont l’exigibilité et le montant n’étaient pas discutés, la seconde venant à échéance postérieurement à la première.
Problème
À quelle date l’extinction compensatoire prend-elle effet lorsque les créances réciproques ne souffrent aucune contestation ?
Solution
« La compensation de créances réciproques non sujettes à discussion quant à leur exigibilité et à leur montant, s’opère de plein droit, à concurrence de la plus faible, à l’instant où la seconde vient à échéance. »
Portée
L’automatisme du mécanisme se déploie sur un terrain déjà délimité : celui de créances qualifiées de réciproques. La réciprocité n’est pas une condition d’effet, mais une condition d’existence.

2) L’exclusion de la dette du tiers

De ce principe découle une conséquence que la pratique éprouve constamment : un débiteur ne saurait éteindre son obligation en invoquant la créance qu’un tiers détient contre son propre créancier. La tentation est pourtant grande, spécialement dans les groupes de sociétés, où l’unité économique donne l’illusion d’une unité juridique. L’illusion se dissipe dès qu’on rappelle que la personnalité morale cloisonne les patrimoines : tant qu’aucune confusion patrimoniale n’est établie entre les entités, la dette de la filiale ne peut s’imputer sur la créance de la mère. Seule la cession, au profit du débiteur, des droits détenus par le tiers rétablirait la réciprocité défaillante — et l’on voit bien que ce détour, loin de contredire la règle, la confirme.

Un débiteur peut-il opposer en compensation la dette que son créancier aurait contractée envers un tiers ?
La réponse est résolument négative. En l’absence de réciprocité, un débiteur ne peut prétendre éteindre son obligation en invoquant la créance qu’un tiers détient contre son propre créancier. Cette règle s’applique y compris lorsque le tiers appartient au même groupe de sociétés, dès lors qu’aucune confusion patrimoniale n’est établie entre les entités concernées. Seule la cession des droits du tiers au profit du débiteur permettrait de rétablir la réciprocité nécessaire. De même, une fois la cession de créance notifiée, le débiteur cédé perd la faculté de compenser sa dette envers le cessionnaire avec une créance sur le cédant, les qualités de créancier et de débiteur ne se retrouvant plus réunies à l’encontre d’une seule et même personne.

L’assurance de responsabilité a fourni le laboratoire le plus instructif de cette exclusion. La victime qui exerce l’action directe contre l’assureur y puise un droit propre, né de la loi ; elle n’est pour autant jamais devenue débitrice de celui-ci. L’assureur, qui n’a rien à réclamer qu’à son assuré, ne peut donc opposer à la victime le non-paiement des primes : les deux rapports d’obligation ne se croisent pas, ils se juxtaposent. La solution est acquise depuis 1993 et n’a plus été démentie.

Le même raisonnement gouverne, en amont, ceux qui administrent le patrimoine d’autrui. Mandataires, commissionnaires, tuteurs, représentants légaux de toute espèce sont tenus d’écarter la compensation entre leurs obligations personnelles et les créances afférentes aux masses qu’ils gèrent : l’interposition de la représentation dissocie précisément ce que l’article 1347 exige de voir réuni.

B) L’identité de qualité des créances

1) Dette personnelle et dette de représentation

Que les mêmes noms figurent aux deux actes ne suffit donc pas. Encore faut-il que la personne y intervienne au même titre, à titre principal et pour son propre compte. Une même personne peut en effet porter plusieurs qualités successives ou concomitantes — pour elle-même, comme représentante d’autrui, comme titulaire d’un patrimoine affecté — et chacune de ces qualités correspond, en réalité, à une masse distincte. Comparer une dette personnelle à une créance de représentation, c’est confronter deux patrimoines qui ne se rencontrent pas.

Illustration. Le gérant qui a reçu paiement d’une somme pour le compte de la société ne peut retenir cette somme en compensation de ce que son cocontractant lui doit personnellement : la créance encaissée n’est pas la sienne, elle n’a fait que transiter par ses mains.

2) Patrimoines séparés et masses indivises

Le droit successoral offre la démonstration la plus nette de cette dissociation, parce qu’il organise lui-même la séparation des masses. Les obligations réciproques entre la succession et un tiers restent naturellement compensables : la succession forme un ensemble unique, et le tiers y fait face en une seule qualité. La difficulté surgit lorsque l’héritier est en même temps débiteur de la succession et créancier de celle-ci — il est alors, si l’on peut dire, des deux côtés du partage.

En vigueurArticle 865 du Code civil — « Sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l’héritier débiteur peut décider à tout moment de s’en acquitter volontairement. »

Le texte ne prohibe pas la compensation : il la rend inutile en différant l’exigibilité de la créance de la masse contre l’héritier. Le règlement s’opère alors par balance comptable, dans le compte du partage, et non par imputation extérieure — ce qui revient au même résultat économique par une voie techniquement distincte. En revanche, lorsque l’héritier a accepté à concurrence de l’actif net, la séparation des patrimoines produit son plein effet : les dettes héréditaires ne peuvent s’éteindre contre les créances personnelles de l’acceptant, faute pour ces dernières d’appartenir à la même masse. Entre cohéritiers, en revanche, rien de tel : leurs créances réciproques relèvent du droit commun et se compensent sans autre condition que celles de l’article 1347-1.

3) Créance sociale et créance de l’associé

Dès lors qu’une société est régulièrement dotée de la personnalité juridique, un cloisonnement s’interpose entre son patrimoine et celui de chacun de ses membres. L’autonomie ainsi créée fait obstacle à toute imputation croisée entre les dettes du groupement et les créances personnelles des associés, comme elle l’interdit en sens inverse.

On objecte parfois que la société de personnes échapperait à cette logique : les associés en nom y répondant solidairement et indéfiniment du passif social, le créancier de la société devrait pouvoir compenser sa propre dette envers l’un d’eux avec ce que le groupement lui doit. L’objection ne résiste pas. L’obligation de l’associé en nom n’est que subsidiaire — elle suppose des poursuites individuelles préalables —, de sorte qu’aussi longtemps que le créancier n’a pas actionné personnellement l’associé, aucune dette n’a pris naissance dans le patrimoine de celui-ci. Il n’y a rien à compenser. Une fois l’associé poursuivi, la situation change de nature, mais l’initiative appartient alors à lui seul : ce n’est plus la compensation légale qui joue, c’est une compensation facultative, opposée par celui que l’on assigne en paiement de la dette sociale.

Trois hypothèses, en revanche, rétablissent la réciprocité et rendent au mécanisme son empire. La première tient à la fiction dissipée : lorsque deux entités apparemment distinctes ne forment qu’un seul sujet de droit, ou que la confusion de leurs patrimoines est caractérisée, le cloisonnement disparaît avec sa cause. La deuxième concerne la libération des apports en numéraire, que le souscripteur peut opérer par compensation dès lors que la société lui doit elle-même une somme — au titre, le plus souvent, d’un compte courant d’associé créditeur. La troisième résulte de la fusion : la société absorbante recueillant l’universalité du patrimoine de l’absorbée, elle concentre sur sa tête les deux qualités antagonistes et la compensation s’opère par le fait même de l’absorption.

C) Les tempéraments légaux à la réciprocité

1) L’exception opposée par la caution

La rigueur de l’exigence connaît des atténuations que la loi consent au nom du caractère accessoire de certaines obligations. La plus classique tient à la caution : poursuivie par le créancier, elle peut opposer la compensation survenue entre la dette garantie et une créance du débiteur principal contre ce même créancier. Il y a là une entorse apparente à la réciprocité — la caution invoque une extinction qui s’est produite entre deux patrimoines dont aucun n’est le sien —, mais l’entorse n’est qu’apparente : la caution ne fait valoir qu’une exception inhérente à la dette qu’elle garantit, et il serait absurde qu’elle payât ce que le débiteur principal ne doit plus.

Cass. com., 3 novembre 1972, n° 71-12.457
Faits
Un créancier réclamait à la caution le principal et les intérêts de droit dus par le débiteur, alors que la dette de ce dernier s’était partiellement éteinte par compensation avec une dette du créancier.
Problème
Jusqu’à quelle date les intérêts courent-ils sur la fraction de dette appelée à s’éteindre par compensation ?
Solution
« Selon l’article 1291 du Code civil, la compensation ne peut avoir lieu tant que les deux dettes ne sont pas exigibles » ; les juges du fond calculent dès lors à juste titre les intérêts sur la totalité jusqu’à l’exigibilité de la dette du créancier.
Portée
L’exception ouverte à la caution ne lui confère aucun avantage supplémentaire : elle ne peut se prévaloir de l’extinction qu’à compter du jour où celle-ci a pu se produire entre le débiteur principal et le créancier.

2) Le jeu de la solidarité passive

La solidarité passive appelle une observation voisine, quoique de portée plus étroite. Le codébiteur solidaire poursuivi pour le tout peut se prévaloir de la compensation intervenue entre le créancier et l’un de ses coobligés, mais seulement dans la mesure de la part de celui-ci : au-delà, la réciprocité redevient la loi de l’espèce, et rien n’autorise le poursuivi à s’approprier une extinction qui ne le concerne pas. La règle réalise ainsi un équilibre : elle évite au créancier d’obtenir deux fois satisfaction, sans permettre au codébiteur d’annexer le crédit d’autrui.

3) La cession de créance et l’acceptation du débiteur

La circulation des créances met la réciprocité à l’épreuve d’une autre manière, en déplaçant l’un des deux termes du rapport. Tant que la cession n’a pas été rendue opposable, le débiteur cédé reste fondé à compenser sa dette avec la créance qu’il détenait sur le cédant : à son égard, rien n’a changé. Une fois la cession notifiée, la situation se retourne — les qualités de créancier et de débiteur ne se retrouvent plus réunies sur une seule et même tête, le cessionnaire étant un tiers à la créance née contre le cédant. Le débiteur perd alors la faculté de compenser, sauf à se prévaloir de créances connexes, que la sous-section relative aux dettes connexes affranchit précisément de cette rigueur.

D) Les hypothèses discutées

1) Les créances personnelles entre époux

Les rapports pécuniaires entre époux fournissent le terrain où la vérification de la qualité se révèle le plus délicate, parce que le mariage superpose des masses sans les fondre. Lorsque deux créances véritablement personnelles se font face — une indemnité réparant un dommage, le remboursement d’un prêt consenti par l’un à l’autre —, la réciprocité est pleinement satisfaite : deux patrimoines propres se rencontrent, et la compensation opère selon le droit commun.

Il en va autrement de la récompense due par un époux à la communauté. L’époux créancier n’y agit pas en son nom propre mais au titre des intérêts communs ; la masse commune n’étant pas son patrimoine personnel, l’identité de qualité fait défaut et le mécanisme est écarté. Sous un régime séparatiste, la difficulté prend un autre visage : chaque époux conservant la libre administration de ses biens, ils sont juridiquement tiers l’un à l’autre, en sorte que la créance propre de l’un ne peut se compenser avec la dette qu’un tiers a contractée envers le conjoint. Quant à la dette commune confrontée à la créance propre d’un époux sous le régime légal, elle n’autorise aucune réponse uniforme : il faut d’abord identifier l’époux du chef duquel la dette est née, puis appliquer l’article 1413 — la récompense éventuellement due à la communauté venant, le cas échéant, rétablir l’équilibre entre les masses.

En vigueurArticle 1413 du Code civil — « Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu. »
Situation Compensation possible ? Justification
Créances personnelles entre époux (réparation, remboursement de prêt) Oui Réciprocité pleinement satisfaite entre les deux patrimoines propres.
Récompenses dues par un époux à la communauté Non L’époux n’est pas créancier à titre personnel mais comme représentant des intérêts communs ; la réciprocité fait défaut.
Créance propre d’un époux vs dette d’un tiers envers le conjoint (régime séparatiste) Non Sous un régime séparatiste, chaque époux conserve la libre gestion de ses biens : ils sont juridiquement tiers l’un par rapport à l’autre.
Dette commune vs créance propre d’un époux (régime communautaire) Sous conditions Il faut d’abord identifier l’époux du chef duquel la dette commune a pris naissance, puis appliquer les règles de l’article 1413 C. civ. ; le cas échéant, une récompense sera due à la communauté.

2) La distraction des dépens au profit de l’avocat

Une dernière hypothèse mérite l’attention, moins par sa fréquence que par la netteté avec laquelle elle éclaire la règle. La distraction des dépens fait naître au profit de l’avocat une créance qui lui est propre contre la partie adverse condamnée. Le lien d’obligation s’établit donc directement entre l’avocat et cette partie, à l’exclusion du client. Deux conséquences en découlent, symétriques l’une de l’autre : la partie condamnée ne peut opposer à l’avocat une créance qu’elle détient contre le client de celui-ci, faute de réciprocité entre elle et l’avocat ; et le client dont l’avocat bénéficie de la distraction n’est pas davantage fondé à compenser ces dépens avec une dette distincte envers son adversaire, puisque la créance de dépens a quitté son patrimoine.

Dépens et distraction.La distraction des dépens fait naître une créance propre au profit de l’avocat à l’encontre de la partie adverse condamnée. En conséquence, cette dernière ne saurait opposer à l’avocat une créance qu’elle détient contre le client de celui-ci — et, réciproquement, le client dont l’avocat bénéficie de la distraction n’est pas fondé à compenser les dépens avec une dette distincte envers son adversaire.
Administrateurs du patrimoine d’autrui.Les mandataires, commissionnaires, tuteurs et autres représentants légaux sont tenus d’écarter toute compensation entre leurs obligations personnelles et les créances afférentes aux patrimoines qu’ils administrent. L’interposition de la représentation empêche de caractériser la réciprocité exigée par l’article 1347.

La réciprocité, on le voit, ne se laisse jamais présumer de la seule proximité des personnes : elle se vérifie patrimoine par patrimoine et qualité par qualité. Encore cette vérification, une fois faite, ne clôt-elle pas le débat. Deux obligations peuvent parfaitement se croiser entre les mêmes patrimoines et demeurer rebelles à toute imputation, faute de présenter les qualités intrinsèques que la loi exige de tout ce qui doit s’éteindre par compensation.

III) Les qualités requises des obligations

La réciprocité une fois acquise, tout n’est pas dit : elle rend la compensation concevable, elle ne la rend pas possible. Encore faut-il que les deux obligations qui se font face soient l’une et l’autre aptes à s’éteindre par une simple opération de calcul, sans qu’aucune des parties n’y perde ce qu’un paiement effectif lui aurait procuré. C’est à cette exigence que répondent les quatre qualités énumérées par l’article 1347-1 : les obligations doivent être fongibles, certaines, liquides et exigibles. L’énumération est cumulative — la défaillance d’une seule suffit à paralyser le mécanisme — et elle s’explique tout entière par la nature de la compensation : parce qu’elle vaut double paiement, elle ne peut opérer que là où un paiement aurait pu l’être.

En vigueurArticle 1347-1 du Code civil — « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »

La réserve liminaire du texte n’est pas de pure forme : elle annonce que la compensation des dettes connexes échappe à cette rigueur, et l’on verra plus loin ce que cette dérogation permet de sauver. C’est à celui qui invoque le mécanisme qu’il revient d’établir que chacune des quatre qualités est réunie — la charge de la preuve ayant été précédemment exposée, il suffit ici de rappeler qu’elle pèse sur lui pour les deux créances, et non pour la seule dont il est titulaire.

A) La fongibilité des prestations

De toutes les qualités exigées, la fongibilité est la plus structurelle : elle ne tient pas à l’état de la créance, mais à la nature même de son objet. Deux obligations ne peuvent s’annuler l’une l’autre que si ce que chacune des parties conserve par-devers elle équivaut exactement à ce qu’elle aurait reçu. La compensation suppose donc l’interchangeabilité parfaite des prestations dues.

1) L’identité d’espèce des choses dues

Sont fongibles, au sens de l’article 1347-1, alinéa 2, les obligations portant sur des prestations de même nature, susceptibles de se substituer l’une à l’autre sans perte pour leur titulaire. En conservant ce qu’elle doit, chaque partie doit se retrouver dans une situation économiquement identique à celle qu’aurait produite la réception de sa propre créance : c’est à cette condition seulement que la dispense de paiement croisé ne lèse personne. En pratique, l’exigence cantonne la compensation aux obligations de genre — les choses fongibles de même espèce — et, au premier chef, aux obligations monétaires.

Cass. 1re civ., 24 février 1993, n° 89-20.865
Faits
Le détenteur de bons anonymes, tenu de les restituer, prétendait les conserver afin que leur valeur vînt s’imputer sur la dette de somme d’argent dont le bénéficiaire de la restitution était par ailleurs redevable envers lui.
Problème
Une obligation de restituer des titres peut-elle se compenser avec une obligation de payer une somme d’argent ?
Solution
La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes ayant également pour objet une somme d’argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce ; celui qui doit restituer des bons anonymes ne peut être autorisé à les conserver pour que leur valeur vienne en compensation.
Portée
La convertibilité économique d’un bien en argent ne vaut pas fongibilité juridique : c’est l’objet de l’obligation, tel que les parties l’ont fixé, qui commande.

La solution mérite d’être méditée, car elle marque la frontière du mécanisme. Le bon anonyme a une valeur, cette valeur est chiffrable, et il eût été économiquement indifférent que le détenteur le conservât en s’imputant d’autant. Le droit refuse pourtant l’équation : l’obligation de restituer un titre déterminé n’est pas une obligation de somme d’argent, et nul créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est dû, fût-ce une chose de valeur égale — règle que l’article 1342-4, alinéa 2, énonce pour le paiement et qui gouverne, par voie de conséquence, la compensation.

La même exigence condamne, plus radicalement encore, la compensation entre obligations de faire. Deux prestations de service, fussent-elles rigoureusement identiques dans leur objet, ne sauraient s’éteindre l’une par l’autre : ne pas fournir une prestation n’équivaut nullement à en bénéficier, et l’opération ne vaudrait pas double paiement mais double abstention. À l’inverse, l’hypothèse des choses de genre autres que la monnaie n’est pas théorique — elle se rencontre en matière agricole, où des quantités de matières premières ou de stocks fongibles de même espèce se prêtent parfaitement au jeu compensatoire. On observera au passage que l’ordonnance du 10 février 2016 n’a pas repris la faculté ancienne de compenser des grains ou denrées dont le prix était réglé par les mercuriales : loin d’assouplir la condition, la réforme l’a resserrée autour de la seule identité d’espèce.

Hypothèse Compensation Motif
Deux dettes de sommes d’argent en euros Possible Fongibilité parfaite : la monnaie est fongible par excellence.
Dettes en devises convertibles différentes Possible Depuis Cass. com., 28 sept. 2004, les devises convertibles sont réputées fongibles entre elles ; solution consacrée par l’art. 1347-1, al. 2.
Dettes portant sur des quantités de choses de même genre Possible L’hypothèse se rencontre en matière agricole (matières premières, stocks fongibles).
Obligation monétaire vs obligation non monétaire Exclue L’hétérogénéité des objets fait obstacle à toute substituabilité.
Obligation de corps certain vs obligation de genre Exclue Un créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est dû (art. 1342-4, al. 2).
Deux obligations de prestation de service Exclue Même à objet identique, ne pas fournir une prestation n’équivaut pas à en bénéficier ; la compensation ne vaudrait pas double paiement.

L’appréciation du caractère fongible des prestations en présence relève du pouvoir souverain des juges du fond, ce qui se comprend : identifier si deux objets sont interchangeables suppose une lecture des stipulations et des usages que la Cour de cassation ne saurait refaire.

2) Le cas des dettes monétaires

La monnaie est fongible par excellence : deux dettes de sommes d’argent libellées en euros satisfont à la condition sans qu’aucune vérification supplémentaire s’impose. C’est le terrain d’élection de la compensation, et l’immense majorité du contentieux s’y déploie. Encore faut-il que l’obligation soit véritablement monétaire dès l’origine, et non convertible en argent par l’effet d’une décision ultérieure.

Cass. 1re civ., 10 juin 1987, n° 85-14.119
Faits
Une partie était titulaire d’une créance de somme d’argent ; l’autre avait consenti un prêt à usage, dont il ne pouvait naître qu’un droit à la restitution en nature des objets prêtés. Les juges du fond prononcèrent néanmoins la compensation.
Problème
Le droit à restitution né d’un prêt à usage peut-il, sans convention des parties, être traité comme une créance de somme d’argent apte à la compensation ?
Solution
Cassation : le droit à la restitution des objets prêtés ne se transforme en créance de somme d’argent que si la convention des parties l’a prévu ; à défaut, la compensation ne peut être prononcée.
Portée
La conversion d’une obligation en nature en obligation monétaire relève de la volonté des parties ou de la loi, jamais de la seule commodité du juge.

L’enseignement est net : le juge ne dispose d’aucun pouvoir de monétisation d’office. Là où l’objet dû est un corps certain ou une chose à restituer en nature, la créance demeure hétérogène à la dette d’argent qui lui fait face, et la compensation est exclue tant que les parties n’ont pas elles-mêmes opéré la conversion. La solution préserve le droit du créancier à recevoir précisément ce qu’il a stipulé.

3) Les monnaies étrangères et les corps certains

L’alinéa 2 de l’article 1347-1 apporte ici la seule véritable nouveauté de la réforme sur ce terrain : sont fongibles les obligations de somme d’argent « même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles ». Le texte consacre une solution que la chambre commerciale avait dégagée dès 2004 et que la pratique bancaire appelait de ses vœux. Deux dettes libellées, l’une en euros, l’autre en dollars, se compensent donc, dès lors que le passage d’une monnaie à l’autre s’opère par une simple opération de change sur un marché existant. La condition de convertibilité n’est pas une clause de style : elle exclut les devises non librement échangeables, dont la conversion supposerait une autorisation administrative ou un cours artificiel — hypothèse où la substituabilité économique disparaît.

Le corps certain, à l’inverse, demeure irréductiblement rétif au mécanisme. Une obligation de livrer tel immeuble, tel tableau, tel véhicule identifié ne peut par nature se substituer à une obligation de genre, puisqu’elle porte sur un objet unique dont aucun autre ne tient lieu. La ligne de partage est donc claire : elle épouse la distinction du genre et de l’espèce, et non celle de la valeur.

B) La certitude des créances

La fongibilité regarde l’objet de l’obligation ; la certitude en regarde l’existence. Une créance dont le principe même est douteux ne saurait servir à éteindre celle d’autrui, car ce serait faire disparaître une dette assurée en contrepartie d’un droit hypothétique.

1) L’existence incontestable de l’obligation

Est certaine l’obligation sur l’existence de laquelle ne pèse aucun doute sérieux. L’ancien article 1291 ne formulait pas expressément la condition, mais les tribunaux l’avaient rattachée à la notion voisine de liquidité, dont elle se distingue pourtant : l’une concerne le principe de la dette, l’autre son montant. L’ordonnance de 2016 n’a donc rien innové en la mentionnant — elle a consacré une exigence fermement acquise et lui a rendu son autonomie. Il en résulte qu’une obligation affectée d’une condition suspensive échappe par définition à la compensation : subordonnée à un événement futur et incertain, elle n’existe pas encore, et l’on ne saurait éteindre avec elle une dette qui, elle, existe.

Qu’entend-on par « obligation certaine » au sens de l’article 1347-1 ?
Il y a dette certaine lorsqu’aucun doute sérieux n’existe quant à son existence même. Si l’ancien article 1291 ne formulait pas expressément cette exigence, les tribunaux l’avaient cependant rattachée à la notion voisine de liquidité. Dès lors, l’ordonnance de 2016 n’a fait que consacrer une règle déjà fermement établie en disposant que seules les obligations « certaines » peuvent donner lieu à compensation. Une dette subordonnée à un événement futur et incertain — c’est-à-dire affectée d’une condition suspensive — n’est, par définition, pas certaine et ne saurait entrer en compensation.

L’application la plus fréquente de la règle se rencontre dans les comptes à établir entre parties. Tant que les opérations de liquidation d’une communauté conjugale ne sont pas clôturées, la soulte éventuellement due par l’un des époux n’a pas d’existence assurée : elle dépend du résultat d’un compte qui n’est pas arrêté, et la première chambre civile a refusé, le 24 septembre 2014, d’y voir une créance certaine. Le raisonnement vaut, mutatis mutandis, chaque fois qu’un solde ne se dégage qu’au terme d’opérations non achevées.

2) Le sort des créances contestées en justice

On croit volontiers qu’il suffirait de contester une dette devant le juge pour la priver de certitude et la mettre à l’abri de la compensation. L’idée est fausse, et son adoption livrerait le mécanisme à la mauvaise foi du plaideur : il suffirait d’assigner pour paralyser l’extinction. Aussi la certitude ne disparaît-elle que si la contestation présente un caractère sérieux — une résistance manifestement dépourvue de fondement laisse la créance intacte. Le critère est délicat à manier, mais il est le seul qui préserve à la fois le droit de discuter et l’efficacité de la compensation.

Encore faut-il mesurer ce que « sérieux » veut dire. La chambre commerciale a jugé, le 6 janvier 2021, qu’une créance indemnitaire contestée tant dans son principe que dans son quantum ne réunit pas les conditions de la compensation légale : lorsque le débat porte à la fois sur le fondement du droit et sur son étendue, c’est la certitude et la liquidité qui font défaut ensemble. La même juridiction avait auparavant refusé, le 24 mars 2015, le caractère certain à une créance de pénalités de retard procédant d’une clause pénale dont le principe était discuté. On aperçoit ici le lien qui unit les deux qualités : une contestation qui porte sur l’existence prive la créance de certitude, celle qui porte sur le montant lui ôte sa liquidité, et il n’est pas rare qu’une même défense produise les deux effets.

C) La liquidité des créances

Une créance certaine dans son principe peut demeurer indéterminée dans son montant. Or la compensation est une opération de soustraction : elle exige des chiffres.

1) La détermination du montant dû

Une créance est liquide, selon la définition qu’en donne l’article L. 111-6 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. La formule vaut pour la compensation : le mécanisme se trouve bloqué tant que le montant de l’une des créances ne peut être arrêté qu’au prix d’opérations complexes — l’établissement d’un compte entre les parties, la fixation judiciaire d’une indemnité, le règlement définitif d’un ordre de distribution hypothécaire.

La rigueur du principe mérite d’être soulignée, car elle surprend souvent : il suffit qu’une seule des deux créances ne soit pas chiffrée pour que la compensation soit écartée tout entière, quand bien même l’autre serait parfaitement liquide. Ainsi d’honoraires d’avocat non encore taxés, ou d’une créance indemnitaire dont la quantification suppose une expertise. C’est précisément cette sévérité qui donne son prix à la compensation des dettes connexes : lorsqu’un lien de connexité unit les obligations, la condition de liquidité peut être écartée, et l’on comprend que les plaideurs s’efforcent d’établir ce lien chaque fois que le compte n’est pas fait.

2) Le pouvoir d’évaluation du juge

Un tempérament classique atténue la rigueur : demeure opposable en compensation la créance dont le chiffrage peut intervenir sans délai ni difficulté sérieuse. La liquidité n’exige pas que le montant soit déjà arrêté, mais qu’il soit immédiatement arrêtable. Les juges du fond apprécient souverainement, au regard des circonstances, si les éléments dont ils disposent permettent ce calcul.

Cette appréciation emporte une conséquence trop souvent négligée, qui touche à la date d’effet de l’extinction. Lorsque le juge se borne à constater qu’une créance était liquide, sa décision est déclarative : la compensation rétroagit à la date à laquelle l’ensemble des conditions se trouvaient réunies, conformément à l’article 1347, alinéa 2. Lorsque, au contraire, il détermine pour la première fois un montant demeuré jusque-là indéterminé, son jugement est constitutif et l’extinction ne prend effet qu’à son prononcé. L’enjeu est considérable : entre les deux dates courent les intérêts, se nouent les saisies, s’ouvrent les procédures collectives — et c’est de cette qualification que dépend le sort de la compensation face aux tiers.

3) Les créances évaluables en argent

Il ne faut pas confondre la créance évaluable et la créance évaluée. Est liquide celle dont le titre porte en lui-même les éléments du calcul — un prix unitaire et une quantité, un taux et une assiette, une formule d’indexation appliquée à des données connues. Peu importe alors qu’une opération arithmétique reste à faire, pourvu qu’elle ne suppose aucune appréciation. En revanche, dès que le passage du principe au chiffre exige un jugement de valeur — l’évaluation d’un préjudice, la fixation d’une rémunération, la modération d’une clause pénale —, la créance n’est pas liquide, et elle ne le deviendra que par la décision qui la chiffrera.

La distinction éclaire, du reste, la jurisprudence rendue en matière de compte courant : les créances qui y sont portées perdent leur individualité, et il faudra la clôture pour qu’un solde chiffré apparaisse. On y reviendra sous l’angle de l’exigibilité, mais la difficulté est d’abord une difficulté de liquidité.

D) L’exigibilité des créances

Une obligation est exigible lorsque son titulaire est en droit d’en réclamer l’exécution immédiate, sans que le débiteur puisse opposer un motif légitime de report. La condition procède directement de la nature du mécanisme : la compensation supposant que chaque partie soit en position de contraindre l’autre à s’acquitter, tout obstacle au droit de poursuite lui fait échec — qu’il tienne à une obligation naturelle, à la prescription extinctive ou à une mesure de suspension.

1) L’obstacle du terme et de la condition

Tant que le terme conventionnel n’est pas échu, la dette n’est pas exigible : celui au profit duquel il a été stipulé ne peut être contraint à un paiement anticipé, et la compensation lui imposerait précisément ce qu’il a voulu éviter. La condition suspensive produit un effet plus radical encore, puisqu’elle atteint l’existence même de l’obligation — le défaut de certitude et le défaut d’exigibilité s’y rejoignent.

Le terme n’est toutefois qu’une protection, et nul n’est tenu de se protéger. La partie au bénéfice de laquelle il a été convenu peut y renoncer, comme l’y autorise l’article 1305-3, alinéa 2 : la dette devient alors immédiatement exigible et la voie de la compensation s’ouvre. Voilà pourquoi l’on parle en ce cas de compensation facultative — elle dépend d’une initiative que le seul intéressé peut prendre. Une logique voisine gouverne l’obligation annulable : aussi longtemps que court le délai de l’action en nullité, l’obligation demeure précaire et ne peut fonder l’extinction ; mais si le titulaire de l’action se prévaut lui-même de la compensation, il manifeste par là son intention de ne plus contester la validité de l’engagement, et l’obstacle tombe.

Reste le compte courant, dont la situation appelle une explication propre. Toute créance qui y est portée s’incorpore à un ensemble indivisible et ne peut en être extraite pour une compensation séparée : en convenant de différer le règlement de leurs positions jusqu’à l’arrêté du solde, les parties ont renoncé à exercer isolément leurs droits. C’est donc la clôture qui, en attribuant définitivement les qualités de créancier et de débiteur, rend le solde apte au jeu compensatoire. Encore faut-il ne pas transposer mécaniquement la solution : le compte courant d’associé s’analyse en un prêt remboursable à tout moment, sauf clause contraire, de sorte que la demande de remboursement rend la créance exigible et fixe la date à laquelle les conditions de la compensation doivent être appréciées — solution retenue le 29 septembre 2022 par la deuxième chambre civile.

Cass. com., 20 mars 2001, n° 98-14.124
Faits
Un liquidateur était titulaire d’une créance en restitution d’un dépôt de garantie, devenue certaine, liquide et exigible postérieurement au redressement judiciaire d’une société ; celle-ci était par ailleurs créancière de loyers dus depuis l’ouverture de la procédure.
Problème
À quel instant s’opère l’extinction lorsque les deux créances ne deviennent pas exigibles au même moment ?
Solution
La compensation légale de créances réciproques, liquides et exigibles s’opère de plein droit, à concurrence de la plus faible, à l’instant où la seconde est venue à échéance.
Portée
C’est la coexistence des qualités requises sur les deux créances, et non la seule réunion des créances, qui déclenche l’extinction : la date de l’échéance la plus tardive commande.

On mesure l’importance pratique de cette datation : elle fixe le moment auquel il faut se placer pour vérifier que toutes les conditions étaient réunies, et détermine du même coup si la compensation a joué avant ou après l’événement — saisie, cession, jugement d’ouverture — qui viendrait la contrarier.

Situation Compensation ? Fondement
Créance à terme non échu Non Tant que le terme conventionnel n’est pas arrivé, la dette n’est pas exigible ; le bénéficiaire du terme ne peut être contraint au paiement anticipé.
Déchéance du terme (déconfiture, diminution des sûretés) Oui La déchéance rend la dette immédiatement exigible ; les effets de la compensation remontent au moins à la date de la demande en déchéance.
Délai de grâce (art. 1343-5 C. civ.) Oui L’article 1347-3 dispose expressément que le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation ; la dette demeure exigible, seules les poursuites sont suspendues.
Obligation conditionnelle (condition suspensive) Non L’existence même de l’obligation est incertaine ; la compensation ne peut intervenir qu’après la réalisation de la condition.
Obligation annulable Non Aussi longtemps que le délai pour agir en nullité court, l’obligation reste précaire. Toutefois, lorsque le bénéficiaire de l’action en nullité se prévaut lui-même de la compensation, cette initiative manifeste en principe son intention de ne plus contester la validité de l’obligation.
Créance entrée en compte courant Non Toute créance portée en compte courant en constitue un article inséparable ; seul le solde dégagé à la clôture est compensable.
Renonciation au bénéfice du terme Oui La partie au profit de laquelle le terme a été convenu est libre d’y renoncer (art. 1305-3, al. 2), ce qui rend la dette immédiatement exigible et ouvre la voie à une compensation facultative.

2) L’indifférence du délai de grâce

Le délai de grâce judiciaire pourrait sembler faire obstacle à la compensation, puisqu’il diffère le paiement. Il n’en est rien, et l’article 1347-3 le dit expressément. La raison en est simple : le délai de grâce ne prive pas la créance de son exigibilité, il suspend seulement les procédures d’exécution. La dette reste due et échue ; seul le droit de poursuivre est paralysé pour un temps.

En vigueurArticle 1343-5 du Code civil — « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution »

La solution s’étend, par une analogie que la deuxième chambre civile a consacrée le 30 juin 2022 dans l’arrêt précédemment évoqué, à la suspension des poursuites prononcée dans le cadre d’une procédure de surendettement : celle-ci ne fait pas obstacle à l’extinction par compensation, laquelle n’aggrave pas l’insolvabilité du débiteur et ne constitue ni un paiement ni un acte volontaire de disposition. La cohérence est parfaite — dans les deux cas, c’est la poursuite qui est suspendue, non l’exigibilité qui est perdue.

3) La déchéance du terme et la prescription

Symétrique de la renonciation, la déchéance du terme rend la dette immédiatement exigible sans le consentement du débiteur, lorsque celui-ci a compromis les garanties de son créancier — par sa déconfiture ou par la diminution des sûretés consenties. La créance retrouve alors son aptitude à la compensation, dont les effets remontent au moins à la date de la demande en déchéance.

Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-15.787
Faits
Une banque avait consenti à un client, titulaire d’un compte courant dans ses livres, une avance en considération d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dû par l’administration fiscale ; le crédit fut payé à la banque la veille de la décision d’ouverture du redressement judiciaire du client, puis inscrit au compte le jour même de l’ouverture.
Problème
La compensation peut-elle être tenue pour acquise avant l’ouverture de la procédure lorsque l’inscription en compte est postérieure au paiement reçu ?
Solution
La compensation légale opère dès lors que la créance est certaine, liquide et exigible et qu’elle est entrée en compte immédiatement.
Portée
La datation de l’extinction se fait au jour où les qualités requises se rencontrent, non au jour de l’écriture comptable qui la constate.

La prescription extinctive produit l’effet inverse : elle ne supprime pas la dette, mais elle en retire le caractère exigible en privant le créancier du droit de poursuivre. Une créance prescrite ne peut donc plus être opposée en compensation, sauf à ce que l’extinction se soit produite avant l’expiration du délai — auquel cas la compensation, ayant joué de plein droit à cette date antérieure, échappe à la prescription survenue depuis. La question a gagné en acuité depuis que la loi du 17 juin 2008 a ramené à cinq ans le délai de droit commun, jusqu’alors trentenaire, et unifié sur cette durée la prescription des obligations nées à l’occasion du commerce : les créances anciennes que l’on gardait en réserve pour les opposer un jour se sont trouvées, en nombre, hors d’état de servir. La leçon vaut d’être retenue par qui compte sur la compensation comme sur une garantie : encore faut-il que la créance dont on entend se servir soit demeurée exigible au jour où l’on s’en prévaut.

IV) Les entraves au jeu de la compensation

Les conditions énumérées à l’article 1347-1 une fois réunies, la compensation devrait s’accomplir d’elle-même, sans qu’il soit besoin d’autre chose que d’une allégation. Il n’en va pourtant pas toujours ainsi : le mécanisme rencontre des résistances qui tiennent, non plus à la physionomie des créances en présence, mais à la nature de la prestation due, aux droits que des tiers ont pu acquérir sur l’une d’elles, ou encore à l’ouverture d’une procédure collective qui gèle le paiement des créances antérieures. Ces entraves ne procèdent pas d’une même logique et ne produisent pas les mêmes effets : les unes évincent la compensation par considération pour la personne du créancier, les autres la neutralisent au bénéfice d’un tiers sans la condamner dans son principe, les dernières la subordonnent à une qualité supplémentaire que le droit des entreprises en difficulté exige. Encore faut-il, une fois ces obstacles franchis, mesurer ce que la compensation acquise emporte réellement — car elle ne se borne pas à faire disparaître deux créances : elle entraîne avec elle les accessoires, elle arrête le cours des intérêts, et elle peut être abandonnée par celui-là même qu’elle avantageait.

A) Les obligations soustraites au mécanisme

Certaines obligations réunissent toutes les qualités requises et demeurent pourtant hors d’atteinte du mécanisme compensatoire. L’explication est simple : la compensation opère comme un paiement forcé, et il est des créances dont le créancier ne peut être privé sans que la finalité qui les justifie soit ruinée. Là où la loi affecte une somme à la subsistance d’une personne, à la restitution d’un bien injustement retenu ou à la préservation d’un minimum vital, elle refuse que le débiteur s’en libère en opposant une créance de son cru. L’exclusion n’est donc pas une exception technique : elle est la conséquence de ce que ces créances ne sont pas de simples valeurs patrimoniales interchangeables.

1) Les créances d’aliments et de subsistance

La créance d’aliments est destinée à pourvoir aux besoins immédiats de celui qui en bénéficie : elle a pour objet de le nourrir, de le loger, de le soigner. Admettre qu’elle s’éteigne par compensation reviendrait à autoriser le débiteur d’aliments à se payer sur la subsistance du créancier — autrement dit à le priver de ce dont il ne peut se passer, au motif qu’il devrait par ailleurs une somme d’argent. Le refus s’impose de lui-même, et il s’étend à toutes les prestations qui participent de la même fonction alimentaire : la pension due entre époux ou entre parents et enfants, la contribution à l’entretien et à l’éducation, la prestation servie au titre du devoir de secours. La règle vaut d’ailleurs quel que soit le titre de la créance opposée, fût-elle certaine, liquide et exigible.

Il convient toutefois de mesurer exactement la portée de l’exclusion. Elle protège la créance d’aliments en tant qu’elle est destinée à être consommée dans le présent ; elle ne fait pas de son titulaire un créancier privilégié en toute circonstance. Aussi la jurisprudence admet-elle que des arrérages échus et capitalisés, qui n’assurent plus la subsistance actuelle du créancier mais représentent une simple dette de somme d’argent, puissent retrouver leur banalité. De même, la compensation ne saurait être refusée lorsqu’elle joue entre deux créances alimentaires réciproques : l’objection tirée de la protection du créancier tombe dès lors que chacune des parties se trouve, dans la même mesure, dispensée de verser ce qu’elle recevrait aussitôt.

2) La restitution d’une chose spoliée ou déposée

Le deuxième groupe d’exclusions procède d’une idée voisine, mais son fondement est moral autant que technique. Celui qui détient une chose parce qu’il l’a injustement enlevée à son propriétaire ne peut se retrancher derrière une créance personnelle pour refuser de la rendre : la restitution est due sans discussion, et la compensation deviendrait ici l’instrument d’une justice privée. La règle est ancienne et son économie est demeurée intacte : nul ne saurait tirer d’un fait illicite le moyen de s’acquitter d’une dette. Il en va de même du dépositaire et de l’emprunteur à usage, tenus de restituer la chose confiée à la première demande. Le contrat de dépôt repose tout entier sur la confiance : le déposant remet son bien à la condition de le retrouver intact, et l’admission de la compensation transformerait le dépositaire en gagiste de fait, alors qu’aucune sûreté ne lui a été consentie.

On observera au demeurant que cette exclusion recoupe très largement l’exigence de fongibilité déjà examinée : la restitution d’un corps certain — le tableau déposé, la voiture prêtée — ne peut par hypothèse se compenser avec une dette de somme d’argent, faute d’interchangeabilité des objets. L’intérêt propre de la règle apparaît lorsque la chose à restituer est elle-même une chose de genre, et singulièrement une somme d’argent déposée : c’est alors, et alors seulement, que la fongibilité serait acquise et que la compensation devrait être écartée par une considération étrangère à la nature des prestations.

3) Les créances déclarées insaisissables

La troisième exclusion procède d’un raisonnement d’une grande simplicité : la compensation vaut paiement forcé, et l’on ne saurait obtenir par ce détour ce que la voie de la saisie interdit. Si le législateur a soustrait une créance à l’emprise des créanciers — parce qu’elle constitue le minimum dont son titulaire ne peut être privé — il serait contradictoire d’admettre que le débiteur de cette créance s’en libère en invoquant sa propre créance. La compensation subirait ainsi l’insaisissabilité qu’elle contournerait autrement.

Le domaine de cette exclusion est vaste et sa cartographie mouvante, car elle épouse celle de l’insaisissabilité elle-même : fraction insaisissable des rémunérations du travail, prestations sociales à finalité de subsistance, revenu minimum garanti, sommes affectées par la loi à la couverture de charges déterminées. La protection est toutefois calibrée : lorsque l’insaisissabilité n’est que partielle — comme il en va des salaires, saisissables par fractions croissantes — la compensation demeure possible dans la mesure exacte où la saisie l’aurait été. La fraction saisissable retrouve sa condition ordinaire de valeur patrimoniale ; la fraction protégée seule échappe. Cette proportionnalité montre bien que l’exclusion n’a pas pour objet de sanctuariser une créance en tant que telle, mais de garantir à son titulaire la disposition effective de ce qui lui est nécessaire.

B) La protection des droits des tiers

Les entraves qui précèdent tiennent à la créance elle-même ; celles qui suivent tiennent aux droits qu’un tiers a pu acquérir sur elle. La différence est d’importance : la compensation n’est ici frappée d’aucune interdiction de principe, elle est simplement privée d’effet à l’égard de celui dont le droit s’est cristallisé avant que ses conditions ne soient réunies. Le principe qui gouverne la matière est celui d’une antériorité comparée : le tiers ne peut se voir opposer une compensation postérieure à l’acquisition de son droit, mais il doit subir celle dont les conditions étaient déjà réunies lorsqu’il est entré en scène — car il a alors recueilli une créance déjà éteinte, ou sur le point de l’être.

1) L’effet d’une saisie antérieure

Lorsqu’un créancier saisit entre les mains d’un tiers la créance que son propre débiteur détient contre celui-ci, la saisie emporte attribution immédiate de la somme au profit du saisissant et rend le tiers saisi personnellement tenu. Il ne peut plus, dès cet instant, se libérer entre les mains du saisi ; il ne peut pas davantage se libérer en opposant une créance qu’il acquerrait par la suite contre lui. Admettre le contraire reviendrait à laisser le tiers saisi anéantir, par une opération à laquelle le saisissant est étranger, l’objet même de la mesure d’exécution.

Encore faut-il déterminer à quelle date la compensation doit être appréciée. La solution découle de la nature déclarative que l’article 1347 confère à l’invocation : la compensation opère à la date où ses conditions se trouvent réunies, et non à celle où elle est alléguée. Il s’ensuit que le tiers saisi conserve le droit d’opposer au saisissant une compensation dont toutes les conditions étaient acquises avant la saisie, quand bien même il ne l’aurait invoquée que postérieurement — la créance saisie était alors déjà éteinte, et la saisie n’a mordu sur rien. À l’inverse, la créance acquise après la saisie ne peut plus rencontrer la créance saisie : celle-ci est sortie du commerce juridique du saisi pour être affectée au saisissant.

En vigueurArticle 1347 du Code civil — « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »

2) La situation du cessionnaire de la créance

La cession de créance appelle un raisonnement de même facture, avec cette particularité que le cessionnaire recueille la créance telle qu’elle se trouve dans le patrimoine du cédant, avec ses vices et ses accessoires. Le débiteur cédé, qui n’a pas consenti à l’opération, ne saurait voir sa situation aggravée par elle : il conserve donc le droit d’opposer au cessionnaire toutes les exceptions inhérentes à la dette, au premier rang desquelles la compensation dont les conditions étaient réunies avant que la cession ne lui devienne opposable.

La date de référence est ici celle à laquelle la cession produit effet à l’égard du cédé, et non celle de l’accord entre cédant et cessionnaire : le débiteur ne peut être tenu de compter avec une opération qu’il ignore. Après cette date, la compensation ne joue plus, car la réciprocité fait défaut — la créance appartient désormais au cessionnaire, tandis que la créance opposée reste dirigée contre le cédant, en sorte que les deux obligations n’engagent plus les mêmes patrimoines. Cette rigueur connaît toutefois un tempérament que la partie précédente a exposé : la connexité des créances traverse la cession, car elle repose sur l’unité de l’ensemble contractuel, laquelle ne se dissout pas au gré des transmissions. Quant au débiteur qui a expressément accepté la cession, il s’est privé par cet acte de la faculté d’opposer une compensation acquise antérieurement.

C) L’épreuve de la procédure collective

C’est dans la procédure collective que la compensation subit son épreuve la plus rude, car elle s’y heurte au principe cardinal de la matière : l’égalité des créanciers antérieurs. Le créancier qui compense se paie intégralement, en dehors de tout concours, là où ses semblables devront produire au passif et se contenter d’un dividende. La compensation est ainsi une cause de rupture d’égalité, et le droit des entreprises en difficulté la traite comme telle. Encore ne l’écarte-t-il pas de manière indifférenciée : il distingue selon que les créances entretiennent ou non un lien de connexité, et ce partage commande toute la matière.

1) L’interdiction des paiements après jugement d’ouverture

Le jugement d’ouverture emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement, ainsi que celles qui, nées après, ne répondent pas aux critères leur ouvrant le traitement privilégié. La compensation valant paiement, elle tombe sous le coup de cette prohibition dès lors que ses conditions ne se trouvaient pas déjà réunies au jour du jugement. Le raisonnement est le même que celui qui gouverne la saisie, mais l’enjeu est ici collectif : ce n’est plus un créancier singulier que l’on protège, c’est la masse tout entière.

La date du jugement d’ouverture opère donc comme une ligne de partage. La compensation dont toutes les conditions étaient acquises avant elle a produit son effet extinctif de plein droit : les créances ont disparu, et il n’y a plus rien à payer ni à déclarer au-delà du solde. Celle dont une condition faisait encore défaut — le terme non échu, le montant non liquidé, l’existence contestée — ne peut plus s’accomplir, car elle supposerait un paiement postérieur au jugement. Le créancier se trouve alors renvoyé à la déclaration de sa créance, tandis qu’il demeure tenu d’exécuter intégralement sa propre dette envers le débiteur soumis à la procédure : situation profondément déséquilibrée, mais qui n’est que la traduction, pour lui, du sort commun.

2) Le salut par la connexité des créances

La rigueur de cette prohibition eût été insupportable si elle avait frappé les créances réciproques issues d’un même rapport économique. Lorsque deux dettes procèdent de l’exécution d’un même contrat, ou d’un ensemble contractuel formant un tout, il serait artificiel de traiter chacune isolément : ce que les parties se doivent n’est pas deux valeurs indépendantes, c’est un solde. Aussi la loi réserve-t-elle expressément la compensation des dettes connexes, et l’admet-elle alors même que ses conditions ordinaires ne seraient réunies qu’après le jugement d’ouverture.

La justification n’est pas seulement pratique. Le créancier qui invoque la connexité ne rompt pas l’égalité : il ne se paie pas sur le gage commun, il fait constater qu’il n’a jamais été débiteur que d’un solde. Sa créance et sa dette sont les deux faces d’une même opération, et le patrimoine du débiteur n’a jamais compris que leur différence. C’est en cela que la connexité opère ici comme une véritable garantie, et qu’elle constitue, dans la pratique des affaires, le seul moyen efficace de traverser une procédure collective sans y perdre son dû. Encore faut-il que le lien soit caractérisé : les juges du fond en apprécient souverainement l’existence, et ils l’admettent tant lorsque les créances naissent d’un même contrat que lorsqu’elles procèdent de conventions distinctes s’insérant dans une relation d’affaires unique dont les parties ont entendu faire un ensemble.

3) L’exigence d’une déclaration de créance

La compensation pour dettes connexes n’est cependant pas un privilège inconditionnel. Elle suppose que le créancier ait déclaré sa créance au passif dans les délais prescrits, et cette exigence n’est pas une formalité : elle est la condition à laquelle sa créance survit dans la procédure. Faute de déclaration, la créance n’est certes plus éteinte depuis la réforme du droit des entreprises en difficulté, mais elle devient inopposable à la procédure — et une créance inopposable ne peut évidemment servir de support à une compensation qui produirait ses effets à l’égard de celle-ci.

L’articulation mérite d’être précisée, car elle surprend au premier abord. Si la compensation était déjà acquise avant le jugement d’ouverture, la créance a disparu et la déclaration n’a plus d’objet, sinon pour le solde éventuel. Si elle ne l’était pas et que le créancier entend se prévaloir de la connexité, il doit produire : la déclaration lui conserve le droit d’opposer sa créance et, partant, de la compenser lorsque les conditions viendront à être réunies. Le créancier négligent perd ainsi le bénéfice d’une compensation qui lui était pourtant ouverte — et il la perd sans que sa créance soit éteinte, puisqu’il pourra la faire valoir après la clôture, dans les cas où la loi le permet. Cette subordination éclaire la nature de la connexité en procédure collective : elle n’est pas une soustraction à la discipline collective, elle est un mode particulier de participation à celle-ci.

D) Les suites de la compensation acquise

Reste à dire ce que produit la compensation lorsqu’aucune de ces entraves ne l’arrête. Son effet principal est connu — l’extinction — mais il appelle des précisions sur son étendue, sur la date à laquelle il se réalise, sur le sort réservé aux accessoires des créances éteintes, et enfin sur la faculté qu’a le bénéficiaire de s’en départir.

1) L’extinction à due concurrence

La compensation éteint les deux obligations à concurrence de la plus faible : la dette la plus modeste disparaît entièrement, la plus forte subsiste pour le surplus, et son titulaire demeure créancier de la différence. Cet effet se produit à la date où les conditions se sont trouvées réunies, et non au jour où la compensation est invoquée — l’allégation ne fait que révéler une extinction déjà consommée. La rétroactivité ainsi organisée n’est pas une commodité rédactionnelle : elle commande la solution d’une série de difficultés pratiques, à commencer par celle du débiteur poursuivi en paiement, qui n’est pas en retard puisqu’il ne devait plus rien.

Une réserve doit toutefois être faite, que la partie consacrée à la liquidité a annoncée. Lorsque c’est la décision du juge qui, pour la première fois, chiffre une créance jusque-là indéterminée, l’extinction ne peut remonter en deçà de ce prononcé : les conditions de la compensation n’étaient pas réunies auparavant, faute de liquidité. La distinction entre décision déclarative et décision constitutive n’a donc rien d’académique : elle détermine le point de départ de l’extinction, et par voie de conséquence l’assiette des intérêts et le sort des sûretés.

2) Le sort des sûretés et des intérêts

L’extinction de la créance emporte celle de ses accessoires, selon la règle qui veut que l’accessoire suive le principal. Les sûretés réelles ou personnelles qui garantissaient l’obligation éteinte disparaissent avec elle : le cautionnement s’éteint, l’hypothèque doit être radiée, le gage restitué. Lorsque la compensation n’est que partielle, les sûretés subsistent à hauteur de ce qui demeure dû, sans qu’il y ait lieu de les réduire proportionnellement autrement que dans cette mesure.

Le cours des intérêts s’arrête pareillement au jour de l’extinction. La solution découle de la nature même de l’intérêt, qui rémunère la disposition d’un capital ou sanctionne le retard : dès lors que la dette a cessé d’exister, l’un et l’autre fondements font défaut. C’est ici que la rétroactivité déploie sa portée la plus concrète, car elle peut conduire à effacer des intérêts perçus ou réclamés pour une période durant laquelle la créance était en réalité éteinte. Il en va de même des pénalités de retard et, plus généralement, de toute conséquence attachée à l’inexécution : le débiteur qui n’était plus tenu ne peut avoir manqué à son obligation.

3) La renonciation au bénéfice de la compensation

La compensation ne s’imposant que sous réserve d’être invoquée, celui qu’elle avantage peut choisir de ne pas s’en prévaloir. Cette faculté n’est que la conséquence du caractère non automatique du mécanisme : le débiteur qui paie sa dette sans opposer sa créance ne commet aucune erreur, il exerce une option. La renonciation peut être expresse, mais elle se déduit le plus souvent des circonstances — le paiement effectué en connaissance de cause, la reconnaissance de dette souscrite sans réserve, l’acceptation d’une cession de créance, autant d’actes dont il se déduit que l’intéressé a entendu abandonner l’exception qu’il aurait pu opposer.

Encore la renonciation ne saurait-elle nuire aux tiers qui avaient acquis des droits sur la créance éteinte. Celui qui renonce dispose de son propre intérêt, non de celui d’autrui : il ne peut, par un abandon tardif, faire revivre une sûreté au détriment de qui l’avait recueillie libérée, ni ressusciter contre la caution une obligation qui s’était éteinte de son chef. Cette limite dit assez la véritable nature de la faculté : la compensation, lorsqu’elle est acquise, produit un effet objectif que la volonté du bénéficiaire peut écarter pour lui-même, jamais effacer pour tous.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1290 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1291 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1305-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le terme profite au débiteur, s'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu'il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties.
La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l'autre.

Article 1342-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.
Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.

Article 1343-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Article 1347 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 juillet 1975 au 1er octobre 2016Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1362 du code civil.

Article 1347-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.

Article 1347-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation.

Article 1413 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le paiement des dettes dont le mari vient à être chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude du mari de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. Les biens réservés ne peuvent, toutefois, être saisis par les créanciers du mari, à moins que l'obligation n'ait été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.

Article L722-5 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 20 novembre 2026.

La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa.
L'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 2019 au 1er janvier 2020La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Le débiteur peut toutefois saisir le juge du tribunal d'instance des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa. L'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.

Du 1er juillet 2016 au 1er mars 2019La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Le débiteur peut toutefois saisir le juge du tribunal d'instance des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa. L'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.

Article L111-6 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

Décisions citées 16

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 3 novembre 1972, n° 71-12.457consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 10 juin 1987, n° 85-14.119consulter ↗
  3. RejetCass. 2e chambre civile, 11 mars 1992, n° 90-19.498consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 24 février 1993, n° 89-20.865consulter ↗
  5. RejetCass. chambre commerciale, 17 mai 1994, n° 91-20.083consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 24 octobre 1995, n° 93-13.229consulter ↗
  7. RejetCass. chambre commerciale, 6 février 1996, n° 93-19.601consulter ↗
  8. RejetCass. chambre commerciale, 22 octobre 1996, n° 93-15.787consulter ↗
  9. RejetCass. chambre commerciale, 17 juillet 2001, n° 98-19.603consulter ↗
  10. CassationCass. chambre commerciale, 20 mars 2001, n° 98-14.124consulter ↗
  11. RejetCass. chambre commerciale, 30 mars 2005, n° 04-10.407consulter ↗
  12. RejetCass. chambre commerciale, 27 septembre 2011, n° 10-24.793consulter ↗
  13. RejetCass. 1re chambre civile, 10 décembre 2014, n° 13-25.114consulter ↗
  14. IrrecevabilitéCass. chambre commerciale, 24 mars 2015, n° 13-23.791consulter ↗
  15. RejetCass. 2e chambre civile, 13 octobre 2016, n° 15-23.437consulter ↗
  16. CassationCass. 2e chambre civile, 30 juin 2022, n° 21-10.272consulter ↗