G-Droit — La Gérance de la Société en Participation
🏛️ Droit des sociétés

La Société en Participation
La Gérance

Désignation, pouvoirs, obligations et responsabilité du gérant d'une société dépourvue de personnalité morale

⚖️ Art. 1871 Code civil
🔑 Liberté Organisation
🛡️ Mandataire Qualité du gérant

📖 La notion de gérance dans une société sans personnalité morale

La société en participation se singularise par une absence totale de personnalité juridique. Cette caractéristique fondamentale, posée par l'article 1871 du code civil, pourrait conduire à considérer que la notion même de gérance — traditionnellement attachée à la représentation d'une entité autonome — lui est étrangère. Pourtant, la liberté d'organisation qui constitue la pierre angulaire de cette forme sociale autorise les participants à confier la direction de leur groupement à une personne déterminée.

📖 Définition
Il appartient de qualifier le gérant de la société en participation non pas comme un organe social au sens classique, mais comme un mandataire des associés, investi par ces derniers de la mission de diriger l'activité commune et, le cas échéant, d'engager des rapports avec les tiers. L'intéressé est généralement désigné sous le terme de « gérant », bien que des appellations spécifiques puissent prévaloir dans certains contextes — tel le « chef de file » dans les pools bancaires.

Cette qualité de mandataire emporte des conséquences décisives sur l'ensemble du régime applicable : le gérant contracte sous sa propre identité au bénéfice des participants, sans se prévaloir d'une entité dotée d'une existence juridique propre. Dès lors, il doit disposer de la capacité personnelle nécessaire à l'accomplissement des actes relevant de l'objet social. Quiconque entend confier la direction d'une participation à objet commercial devra ainsi s'assurer que le gérant détient la capacité requise pour exercer le commerce (cf. T. com. Seine, 24 avr. 1950).

›› La qualification de mandataire constitue la clé de voûte du régime de la gérance. Elle commande les modalités de désignation, les pouvoirs, les obligations et la responsabilité du gérant — autant d'éléments qu'il convient d'examiner successivement.

🎯 Désignation du gérant

Le principe de libre choix

📐 Principe
La liberté contractuelle irrigue l'ensemble du processus de désignation du gérant. Sauf clause restrictive inscrite dans le pacte social, les participants disposent d'une latitude considérable dans le choix de celui qui dirigera leur groupement. L'intéressé peut être une personne physique ou morale, et il n'est pas nécessaire qu'il détienne la qualité d'associé. La possibilité d'instituer une cogérance demeure également ouverte.

Toutefois, cette liberté connaît des tempéraments notables. Lorsque la participation revêt un caractère occulte à objet commercial, le gérant doit réunir les conditions personnelles requises pour accomplir des actes de commerce, voire exercer la profession de commerçant. De même, si des biens indivis sont affectés à l'activité commune, le gérant devra être choisi parmi les indivisaires conformément à l'article 815-3 du code civil, ce qui restreint sensiblement le champ des candidatures possibles.

⚠️ Point de vigilance
Lorsque le gérant n'est pas titulaire du bail commercial des locaux dans lesquels le fonds est exploité, il lui incombe de justifier du contrat lui conférant qualité pour cette exploitation. Le contrat de société en participation peut constituer cette preuve, mais cela impose que la société soit révélée, ce qui contredit son caractère occulte (Rép. Min. JO Sénat, 4 nov. 1981).

Modalités de la nomination

La sécurité juridique de la gérance repose avant tout sur la rédaction minutieuse du pacte social, qui permettra aux associés de s'affranchir du recours incertain aux textes supplétifs. Les statuts ou un acte postérieur peuvent désigner un ou plusieurs gérants. À défaut de précision sur la durée du mandat, la nomination est réputée consentie pour toute l'existence du groupement.

⚙️ Processus de désignation — par ordre de priorité
1
Clause statutaire expresse — Les statuts désignent nommément le gérant ou fixent les conditions de sa nomination (majorité, quorum, qualités requises).
2
Acte postérieur unanime — En l'absence de clause, une décision ultérieure des participants peut pourvoir à la désignation. L'unanimité est requise, sauf disposition contraire du pacte social.
3
Renvoi aux textes supplétifs — À défaut de toute prévision, il convient de se tourner vers les dispositions régissant les sociétés civiles (art. 1846 C. civ.) ou les sociétés en nom collectif (art. L. 221-3 C. com.), selon la nature de l'objet social.
4
Carence prolongée — Si l'objet est civil et qu'aucun gérant n'est nommé, tout associé peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de réunir les associés. L'article 1846-1 C. civ. autorise la dissolution si cette carence excède un an.
⚖️ Participation à objet civil

Le gérant est nommé par les statuts ou par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales (art. 1846 C. civ.).

En cas de carence, tout associé peut provoquer une désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée.

L'absence de gérant pendant plus d'un an autorise la dissolution anticipée à la demande de tout intéressé.

🏪 Participation à objet commercial

En l'absence de stipulation contraire, tous les associés sont réputés gérants (art. L. 221-3 C. com., par renvoi de l'art. 1871-1 C. civ.).

Chacun peut accomplir les actes entrant dans l'objet social, sous réserve du droit d'opposition de ses coassociés.

Les statuts peuvent déroger à cette règle en désignant un ou plusieurs gérants, associés ou non.

💡 En pratique
L'absence de désignation d'un gérant se conçoit principalement lorsque plusieurs opérateurs décident de mutualiser leurs résultats, tout en conservant leur mode d'exploitation antérieur. Chaque participant est alors réputé agir en son nom mais dans l'intérêt commun, et demeure seul connu des tiers dans le cadre de la participation occulte.

🔄 Cessation des fonctions du gérant

Le mandat du gérant prend fin selon trois modalités principales : l'expiration du terme convenu, la démission volontaire, ou la révocation décidée par les associés. Chacune de ces hypothèses soulève des difficultés propres, d'autant que l'absence de personnalité morale rend incertaine l'application des textes supplétifs.

La révocation : un régime à double vitesse

Les clauses statutaires fixent en toute autonomie les modalités de destitution du dirigeant — qu'il s'agisse d'une révocation ad nutum, d'une révocation pour justes motifs, ou d'un vote à la majorité simple, qualifiée ou unanime. En revanche, le silence du pacte social impose de recourir aux dispositions supplétives, dont l'application varie selon la nature civile ou commerciale de la participation.

Critère Participation civile Participation commerciale
Texte applicable Art. 1851 C. civ. Art. L. 221-12 C. com.
Majorité requise Associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans distinction entre gérant statutaire ou non Unanimité des coassociés pour le gérant statutaire associé ; mêmes conditions pour le gérant non statutaire ; majorité pour le gérant non associé
Conséquence sur la société Pas de dissolution automatique ; le gérant révoqué peut exercer un droit de retrait Dissolution de la société, sauf clause contraire, si le gérant est statutaire associé ; pas de dissolution pour le gérant non statutaire
Dommages et intérêts Possibles en cas de révocation sans justes motifs (art. 1851, al. 1er C. civ.) Possibles en cas de révocation sans justes motifs (art. L. 221-12, al. 4 C. com.)
🔨 Jurisprudence
La chambre commerciale a eu l'occasion de juger qu'un défaut de célérité dans la présentation des comptes de gestion ne suffisait pas, à lui seul, à motiver la destitution judiciaire du dirigeant, en l'absence de manœuvres frauduleuses ou de manquements d'une gravité caractérisée (Cass. com., 12 mars 1952). Seule une défaillance substantielle dans l'exécution des obligations directoriales justifie une telle mesure.

La démission

Le gérant conserve la faculté de mettre fin à ses fonctions par la voie de la démission, quelle que soit la nature de l'objet social. Néanmoins, si cette décision intervient dans des circonstances préjudiciables aux intérêts du groupement, elle peut ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit des participants. Le régime applicable demeure celui des statuts et, à titre subsidiaire, celui des dispositions propres aux sociétés civiles ou en nom collectif.

💡 En pratique
La société en participation échappant à toute formalité de publicité légale, ni la nomination ni la cessation des fonctions du gérant ne sont soumises à une obligation de publication. Toutefois, lorsque la société est ostensible, il est vivement recommandé d'en informer les créanciers, à défaut de quoi la théorie de l'apparence pourrait jouer et maintenir l'ancien gérant engagé.
›› Le cadre de la désignation et de la cessation des fonctions étant posé, il convient d'examiner l'étendue des pouvoirs conférés au gérant, tant dans ses rapports avec les associés que dans ses relations avec les tiers.

⚡ Pouvoirs du gérant

Pouvoirs dans les rapports entre associés

📐 Principe
Les attributions du gérant comportent, à l'instar de toute fonction de direction, une double composante : un pouvoir de décision, qui lui permet de prendre des initiatives dans la conduite de l'activité commune, et un pouvoir de représentation, qui l'habilite à donner exécution aux décisions arrêtées dans les rapports avec les tiers.

En l'absence de précision statutaire, le gérant peut valablement accomplir tous les actes de gestion dans la limite de l'intérêt social (art. 1848 C. civ. pour les participations civiles ; art. L. 221-4 C. com. pour les participations commerciales). Cette notion couvre un champ étendu, embrassant tant les opérations conservatoires et d'administration que les actes emportant transfert de propriété. Cependant, l'inexistence d'un patrimoine social distinct restreint considérablement la faculté de disposer : pour aliéner un bien exploité par le groupement, le gérant doit en être personnellement propriétaire ou détenir un pouvoir spécial conféré par l'apporteur.

Pouvoirs du gérant de la SEP
🎯 Pouvoir de décision

Le gérant initie et conduit l'activité commune : détermination des modes d'exploitation, affectation des actifs, orientation stratégique.

Encadrement : les statuts peuvent imposer des seuils d'engagement, des autorisations préalables des participants ou des domaines réservés.

🤝 Pouvoir de représentation

Le gérant exécute les décisions dans les relations avec les tiers : signature d'actes, conclusion de contrats, recouvrement de créances.

Limite majeure : la représentation est souvent imparfaite — le gérant s'engage personnellement, puis répercute droits et obligations envers les participants.

⚠️ Dépassement de pouvoirs
Les actes accomplis au-delà des limites du mandat sont inopposables aux participants dans leurs rapports internes avec le gérant. Ce dernier supporte seul les conséquences des opérations excédentaires et ne peut prétendre au remboursement des sommes engagées (Cass. req., 24 mars 1903). En revanche, à l'égard des tiers de bonne foi, la théorie de l'apparence peut conduire à engager l'ensemble des participants (Cass. civ., 5 mai 1858).

Pouvoirs dans les rapports avec les tiers

📐 Principe
Le gérant intervient en son nom personnel à l'égard des tiers, et non au nom de la société qui est dépourvue de toute existence juridique distincte (art. 1872-1 C. civ.). Cette situation résulte conjointement de l'absence d'autonomie patrimoniale et du caractère potentiellement occulte de la participation. Du point de vue des cocontractants, seul le dirigeant du groupement existe juridiquement : ses engagements produisent pleinement effet sans qu'un quelconque débordement de l'objet statutaire puisse leur être opposé.

👥 Pour les associés non gérants

En dehors de l'action oblique de droit commun (art. 1341-1 C. civ.), les participants non gérants sont dépourvus de tout recours direct contre les cocontractants du dirigeant (Cass. com., 23 oct. 1984).

Seul le gérant peut recouvrer les créances sociales ; les associés non gérants ne peuvent réclamer tout ou partie du prix des travaux au client (Cass. com., 20 nov. 2001).

🏢 Pour les tiers

Les cocontractants du groupement ne peuvent diriger leur action que contre le seul dirigeant qui a personnellement souscrit les engagements, et entrent en concurrence avec l'ensemble de ses créanciers personnels.

Exception : en cas de société ostensible, la révélation de la qualité d'associé permet aux tiers d'obtenir une condamnation solidaire de tous les participants.

L'incidence d'une indivision sur les pouvoirs du gérant

Lorsqu'une indivision porte sur les biens exploités dans le cadre du groupement, le cumul de ces deux régimes juridiques engendre un risque de chevauchement des prérogatives respectives du gérant social et des règles de gestion indivise. Il appartient aux participants de veiller à ce que le gérant de la société soit également désigné gérant de l'indivision (en cas de convention d'indivision) ou mandataire de l'indivision (dans le cadre d'une indivision légale).

⚠️ Risque de conflit de pouvoirs
En l'absence de gérant de l'indivision conventionnelle, l'article 1872-1, dernier alinéa, attribue à chaque associé la qualité de gestionnaire des biens indivis. Les prérogatives ainsi reconnues à l'ensemble des indivisaires peuvent entrer en contradiction avec ceux du gérant de la société, créant une situation d'insécurité juridique. Toutefois, cette règle ne vaut que dans les rapports avec les tiers.

Le cas particulier du chef de file du pool bancaire

Lorsqu'un pool bancaire reçoit la qualification de société en participation, la question se pose de savoir si le chef de file peut être assimilé à un gérant. La mission de celui-ci étant contractuellement définie et potentiellement très variable, les juridictions ont posé le principe selon lequel cette fonction n'est pas uniforme ni prédéterminée par un cadre juridique figé (CA Versailles, 9 oct. 1997).

En conséquence, le chef de file ne peut, en principe, engager les autres membres du pool que sur autorisation expresse de ces derniers, sauf pour les actes de gestion courante. La jurisprudence demeure divisée sur la possibilité pour le chef de file de consentir des remises ou des transactions au profit de l'emprunteur : certains arrêts l'admettent au nom de l'intérêt commun des membres du pool (CA Paris, 8 sept. 1998), tandis que d'autres refusent de lui reconnaître un quelconque pouvoir de représentation (CA Versailles, 6 juin 1996).

✅ À retenir
Le chef de file est astreint à un devoir professionnel d'information envers les banques participantes, portant sur les difficultés rencontrées dans la réalisation de l'opération (T. com. Paris, 12 oct. 1984, confirmé par CA Paris, 5 mai 1987). Il lui incombe d'agir avec diligence pour préserver les intérêts collectifs du consortium et d'exercer une vigilance constante. Néanmoins, ce devoir d'alerte ne porte pas sur les éléments dont les établissements membres ont déjà une connaissance autonome.
›› Au-delà de l'étendue de ses pouvoirs, le gérant de la société en participation est soumis à un régime de rémunération et de responsabilité dont les contours méritent un examen approfondi.

💰 La rémunération du gérant

📐 Principe
Le gérant peut exercer ses fonctions à titre gratuit ou rémunéré. La liberté contractuelle prévaut : les associés fixent librement le montant et les modalités de la rémunération (art. 1871, al. 2, C. civ.). Lorsque le gérant est également associé, cette rémunération s'ajoute à sa part dans les bénéfices, sans que l'existence de cette rétribution puisse rendre fictif son apport (CA Paris, 5 juill. 1994).

📜 Silence des statuts — Droit commun du mandat

En l'absence de stipulation contraire, le recours au régime du mandat impose le caractère bénévole de la mission directoriale (art. 1986 C. civ.).

Toutefois, le gérant peut revendiquer une indemnisation au titre de son activité de mandataire (art. 1999 et 2000 C. civ.).

La jurisprudence retient une présomption de rétribution dès lors que le mandataire fait de cette activité sa profession courante (Cass. 1re civ., 16 juin 1998).

📋 Approbation implicite par l'assemblée

Quand bien même les statuts ne préciseraient rien, dès lors que le procès-verbal d'approbation des comptes détaille les salaires, primes et avantages en nature du gérant, ces éléments sont réputés approuvés par les associés.

Aucun associé n'est fondé à en demander le remboursement ultérieur (Cass. com., 9 janv. 2019, n° 17-16.504).

🔨 Jurisprudence — Le gérant salarié
Lorsqu'il est établi que le dirigeant du groupement exerce ses attributions sous l'autorité et le contrôle des associés, les juridictions n'hésitent pas à lui attribuer le statut de travailleur subordonné, cumulant ainsi cette protection salariale avec sa fonction directoriale (CA Paris, 3 avr. 1992). Le gérant tiers, exclusivement mandaté par les participants, se trouve particulièrement exposé à cette requalification du fait de sa dépendance économique.
💡 En pratique — Aspects fiscaux
Sur le plan fiscal, les sommes versées au dirigeant dans le cadre d'un groupement soumis au régime de la transparence fiscale revêtent la nature d'une distribution de résultats. Il s'ensuit que ces versements ne sont pas déductibles de l'assiette imposable du groupement, contrairement à ce qui prévaut pour les rémunérations versées par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.

🚨 Responsabilité du gérant

Responsabilité à l'égard des associés

En sa qualité de mandataire, le gérant est tenu envers les participants des conséquences de la mauvaise exécution de ses fonctions. Sa responsabilité est engagée chaque fois que, par dol ou négligence, l'intérêt social se trouve compromis : fautes de gestion, dépassement de pouvoirs, violation des stipulations statutaires, actes déloyaux. Les fondements textuels de cette responsabilité résident dans les articles 1992 et 1240 du code civil (anciennement art. 1382).

☐ Obligations du gérant — Contrôle interne
Respecter les limites de ses pouvoirs — Les actes accomplis en violation des restrictions statutaires ou légales, bien que valables à l'égard des tiers, sont inopposables aux participants.
Agir dans l'intérêt social — L'intérêt de la société, entendu comme l'intérêt commun des associés, constitue la boussole de toute décision de gestion.
Rendre compte de sa gestion — Le gérant est astreint à présenter aux associés un relevé de sa gestion, au moins une fois par an, et à différencier ses activités personnelles des opérations conduites pour le compte de la société.
Exiger la réalisation des apports — Il appartient au gérant de veiller à ce que chaque participant libère ses apports conformément au pacte social et, en cas de défaillance, d'agir en recouvrement.
🔨 Jurisprudence — Responsabilité civile du gérant mandataire
La Cour de cassation a solennellement confirmé que le gérant d'une société en participation, dépourvue de personnalité morale, engage sa responsabilité envers les associés en sa qualité de mandataire, sur le fondement du droit commun du mandat (Cass. com., 6 mai 2008, n° 07-12.251). La cour d'appel qui subordonne cette responsabilité à l'existence d'une faute détachable des fonctions encourt la cassation.

Responsabilité à l'égard des tiers — L'abandon de la faute détachable

La question de la responsabilité du gérant envers les tiers a connu une évolution jurisprudentielle décisive. Dans les sociétés dotées de la personnalité morale, le dirigeant bénéficie d'un « écran protecteur » : sa responsabilité personnelle suppose la preuve d'un comportement intentionnel d'une gravité singulière, inconciliable avec le fonctionnement ordinaire du mandat social — c'est la théorie de la faute détachable.

Or, la société en participation étant dénuée de toute personnalité juridique, cet écran n'existe pas. La chambre commerciale a tiré les conséquences de cette réalité dans un arrêt de principe du 4 février 2014.

🔨 Arrêt de principe — Cass. com., 4 février 2014, n° 13-13.386
Par cet arrêt majeur, la haute juridiction a consacré le principe selon lequel la moindre faute imputable au dirigeant d'un groupement sans existence juridique propre engage directement sa responsabilité personnelle envers les cocontractants du groupement. La Cour précise qu'il est indifférent que le comportement fautif puisse ou non être dissocié des attributions confiées par les coparticipants. L'inexistence d'un patrimoine social autonome interdit au gérant de se retrancher derrière un quelconque filtre protecteur.
Situation Société avec personnalité morale Société en participation (sans PM)
Écran protecteur Le dirigeant bénéficie de la personnalité morale qui fait obstacle aux actions directes des tiers Aucun écran : le gérant est directement exposé aux actions des tiers
Condition de mise en cause Exigence d'une faute séparable : comportement intentionnel, d'une gravité marquée, inconciliable avec l'exercice régulier du mandat social Toute faute, quelle qu'en soit la nature ou la gravité, suffit
Fondement Responsabilité du fait personnel (art. 1240 C. civ.) Droit commun du mandat (art. 1992 C. civ.) et responsabilité délictuelle
Engagement patrimonial Patrimoine personnel du dirigeant engagé uniquement si faute détachable prouvée Patrimoine personnel du gérant engagé pour toute faute — il est sur deux fronts : tiers et associés

Le gérant en difficulté

Lorsque le gérant se trouve en état de cessation des paiements, il fait seul l'objet de l'ouverture d'une procédure collective. L'appréciation de cet état tient compte de l'intégralité de son patrimoine, sans qu'il soit possible de distinguer entre les engagements pris pour le compte de la participation et les dettes personnelles.

Cependant, si le gérant est une personne physique, l'ouverture d'une procédure collective suppose que soit démontrée sa qualité de commerçant, artisan, agriculteur ou professionnel indépendant (art. L. 631-1 et L. 640-2 C. com.). Cette qualité peut résulter soit d'une activité parallèle, soit de la mission de gérant elle-même lorsqu'elle confère le statut commercial. En tout état de cause, le patrimoine entier du gérant constitue le gage des créanciers, sans cloisonnement.

✅ Synthèse — L'exposition du gérant
Le régime de responsabilité du gérant de la société en participation se caractérise par une rigueur exceptionnelle. En l'absence de tout écran protecteur lié à la personnalité morale, l'intéressé engage sa responsabilité sur deux fronts simultanés : envers les associés pour les fautes de gestion, et envers les tiers pour toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions. Cette exposition patrimoniale considérable impose une organisation statutaire minutieuse, définissant avec précision l'étendue des pouvoirs, les conditions de la rémunération et les modalités de contrôle de la gestion, afin de sécuriser autant que possible la position du gérant et celle des participants.