Dissolution de la SAS — G-Droit
🏛️ Droit des sociétés — SAS

La dissolution de la
Société par Actions Simplifiée

Causes, procédure de liquidation, publicité, régime fiscal et transmission universelle de patrimoine : maîtrisez chaque étape de la disparition d'une SAS.

⚖️ Art. 1844-7 Code civil
📜 L. 237-1 s. Code de commerce
🔑 99 ans Durée maximale

📖 Le mécanisme de la dissolution : vue d'ensemble

📖 Définition
La dissolution d'une SAS désigne l'acte — volontaire, statutaire ou judiciaire — par lequel il est mis fin à l'existence de la société en tant qu'entité juridique active. Elle constitue le point de départ d'un processus en deux temps : la cessation de l'activité sociale, puis l'apurement du patrimoine par la voie de la liquidation.

Il importe de ne pas confondre dissolution et disparition immédiate de la personne morale. En effet, le législateur a prévu un mécanisme de survie de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation, consacré tant par l'article 1844-8, alinéa 3, du Code civil que par l'article L. 237-2, alinéa 2, du Code de commerce. Cette survie partielle permet à la société dissoute de conserver ses attributs essentiels — dénomination sociale (complétée de la mention « en liquidation »), siège, patrimoine propre — aussi longtemps que les opérations de liquidation l'exigent.

Dissolution de la SAS
Survenance d'une cause Art. 1844-7 C. civ. & causes propres SA
Publicité de la dissolution JAL + RCS + BODACC
Survie de la personnalité morale Limitée aux besoins de la liquidation
Liquidation & partage Réalisation de l'actif, apurement du passif, répartition

Toutefois, deux hypothèses échappent à ce schéma classique. Lorsque la dissolution concerne une SASU détenue intégralement par une personne morale, la liquidation est écartée : le patrimoine de la société est transmis universellement à l'associé unique, conformément à l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil. De même, la dissolution consécutive à une fusion-absorption emporte transmission universelle du patrimoine au profit de la société absorbante, sans phase de liquidation proprement dite.

✅ À retenir
La dissolution ne fait pas disparaître instantanément la SAS. La personnalité morale subsiste jusqu'à la clôture de la liquidation, laquelle doit s'achever dans un délai maximal de trois ans suivant la date de la dissolution (art. 1844-8, al. 4, C. civ.). En cas de dépassement de ce terme, le ministère public ou tout intéressé peut solliciter le tribunal pour ordonner l'achèvement des opérations.

🎯 Les causes de dissolution de la SAS

Le régime de la dissolution de la SAS procède d'une double source normative. D'une part, le droit commun des sociétés, porté par l'article 1844-7 du Code civil, fournit un socle de causes applicables à l'ensemble des formes sociales. D'autre part, le renvoi opéré par l'article L. 227-1, alinéa 3, du Code de commerce au régime de la société anonyme étend à la SAS la cause spécifique tenant à l'insuffisance des capitaux propres prévue à l'article L. 225-248 du même code. Il convient d'y ajouter la dissolution-sanction du droit pénal (art. 131-39, 1°, C. pén.) et les causes statutaires librement définies par les associés.

Cause de dissolution Nature Fondement & mécanisme Texte de référence
Arrivée du terme Non judiciaire Expiration de la durée statutaire (max. 99 ans), sauf prorogation décidée avant l'échéance Art. 1844-7, 1° C. civ. ; art. L. 210-2 C. com.
Réalisation ou extinction de l'objet Non judiciaire Achèvement définitif de l'opération sociale ou impossibilité de poursuivre l'activité. En pratique, cette cause intéresse les SAS constituées comme filiale commune pour une opération ponctuelle. Art. 1844-7, 2° C. civ.
Dissolution volontaire Non judiciaire Décision collective des associés, dans les conditions fixées par les statuts (mutuus dissensus) Art. 1844-7, 4° C. civ. ; art. L. 227-9, al. 2 C. com.
Causes statutaires Non judiciaire Événements librement prévus par les associés (décès, perte de client, baisse de résultat…) Art. 1844-7, 8° C. civ.
Dissolution pour justes motifs Judiciaire Inexécution d'obligations par un associé ou mésentente paralysant le fonctionnement social Art. 1844-7, 5° C. civ.
Annulation de la société Judiciaire Sanction de la violation de règles impératives lors de la constitution (application restreinte). Depuis l'arrêt Marleasing (CJCE, 13 nov. 1990) et la directive n° 2017/1132, les causes de nullité sont strictement limitées pour les sociétés couvertes par le droit européen, y compris la SAS depuis la directive 2003/58/CE. Art. 1844-7, 3° C. civ. ; art. L. 235-1 C. com.
Clôture de la LJ pour insuffisance d'actif Judiciaire Seul le jugement de clôture pour insuffisance d'actif emporte dissolution (depuis l'ord. du 12 mars 2014). A contrario, la clôture pour extinction de passif ne provoque plus la dissolution : la société peut reprendre son activité. Art. 1844-7, 7° C. civ. ; ord. n° 2014-326
Capitaux propres < ½ du capital social Conditionnelle Obligation de consulter les associés ; dissolution prononcée en justice à défaut de régularisation Art. L. 225-248 C. com. (renvoi L. 227-1, al. 3)
Dissolution-sanction pénale Judiciaire SAS créée ou détournée pour commettre une infraction punie d'au moins 3 ans d'emprisonnement Art. 131-39, 1° C. pén.
Causes propres à la SELAS Variable Non-respect des conditions de détention du capital par des professionnels (loi n° 90-1258 du 31 déc. 1990, art. 5). Délai d'un an pour se mettre en conformité ; à défaut, dissolution sur demande de tout intéressé. Dissolution de plein droit en cas de destitution ou radiation de tous les associés (professions judiciaires ou juridiques). L. n° 90-1258, art. 5 et décrets d'application

La dissolution anticipée décidée par les associés

📐 Principe
Parmi l'ensemble des causes de dissolution, celle résultant d'une décision collective des associés illustre avec le plus d'éclat la dimension contractuelle de la société. Il appartient en effet aux parties de défaire ce qu'elles ont conjointement édifié, par un mécanisme analogue au mutuus dissensus du droit commun des contrats. Dans le cadre de la SAS, cette dissolution volontaire relève du domaine réservé à la collectivité des associés (art. L. 227-9, al. 2, C. com.), de sorte qu'aucun organe de direction ne saurait s'arroger le pouvoir de la prononcer.

À la différence de la société anonyme, où l'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers (art. L. 225-96, al. 3, C. com.), les statuts de la SAS déterminent librement les conditions de majorité requises pour cette décision. Les fondateurs peuvent ainsi exiger l'unanimité — rattachant pleinement la décision à la logique contractuelle de l'article 1193 du Code civil — ou se contenter d'une majorité simple, voire qualifiée. La doctrine majoritaire admet même, non sans controverses, la possibilité de prévoir une décision à la minorité qualifiée, l'exigence de majorité initialement envisagée par l'exposé des motifs de la loi de 1994 ayant été abandonnée au cours des débats parlementaires.

⚠️ Alerte
Limite infranchissable : les statuts ne sauraient conférer à un associé isolé un droit unilatéral de dissolution. Le caractère collectif de la décision constitue un verrou impératif. Un tel droit, bien que produisant un résultat comparable à une décision minoritaire, serait contraire à la loi en ce qu'il ferait échec à l'exigence d'une délibération collective.

La dissolution judiciaire pour justes motifs

📐 Principe
L'article 1844-7, 5°, du Code civil habilite le tribunal à prononcer la dissolution d'une société pour justes motifs, principalement en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement social. Ce mécanisme transpose aux sociétés la résolution pour inexécution prévue à l'article 1227 du Code civil, bien que l'assimilation devienne plus délicate lorsque la dissolution repose sur une mésentente, sauf à considérer celle-ci comme la cause ou la conséquence d'un manquement contractuel.

La question du concours entre l'action en dissolution et le droit de retrait dont bénéficient les associés de SAS à capital variable (art. L. 231-6, al. 1er, C. com.) a été tranchée positivement par la jurisprudence : l'existence d'un droit de retrait ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action en dissolution pour justes motifs (Cass. req., 10 mai 1926). La même solution doit prévaloir dans les SAS à capital fixe dont les statuts prévoient une clause de retrait.

🔨 Jurisprudence
La Cour de cassation a admis la dissolution d'une SAS pour mésentente compromettant le fonctionnement normal de la société (Cass. com., 9 déc. 2014, n° 13-24.083). La juridiction suprême exige la démonstration d'une paralysie effective de la vie sociale, écartant ainsi la thèse — soutenue ponctuellement par certaines cours d'appel — selon laquelle la seule disparition de l'affectio societatis suffirait à justifier la dissolution.

En pratique, les rédacteurs de statuts peuvent anticiper ce risque par deux mécanismes préventifs. D'une part, l'insertion d'une clause d'exclusion visant l'hypothèse de la mésentente (art. L. 227-16, al. 1er, C. com.) permet de retrancher l'associé fautif sans compromettre la pérennité de la société. D'autre part, les statuts peuvent instituer une procédure de médiation ou de recours à l'arbitrage, confiant le règlement de la crise à un tiers avant toute saisine juridictionnelle.

L'insuffisance des capitaux propres

✅ Conditions
La cause de dissolution propre aux sociétés par actions, étendue à la SAS par l'effet du renvoi de l'article L. 227-1, alinéa 3, du Code de commerce, trouve à s'appliquer lorsque, à la suite de pertes retracées par les états financiers, les capitaux propres passent sous le seuil de la moitié du capital social. Il incombe alors aux dirigeants de provoquer une consultation des associés dans les quatre mois qui suivent l'arrêté des comptes révélateur de cette perte.

1
Constatation des pertes Les documents comptables font apparaître des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.
2
Consultation des associés (délai : 4 mois) Le président ou les dirigeants consultent la collectivité des associés pour statuer sur l'opportunité d'une dissolution anticipée.
3
Décision de non-dissolution : régularisation obligatoire La société dispose jusqu'à la clôture du deuxième exercice suivant la constatation des pertes pour reconstituer ses capitaux propres ou réduire son capital à due concurrence.
4
Défaut de régularisation Tout intéressé peut demander la dissolution en justice. Le tribunal peut accorder un sursis de six mois au maximum.
⚠️ Caractère d'ordre public
Les dispositions de l'article L. 225-248 revêtent un caractère impératif. Les statuts ne sauraient ni dispenser les dirigeants de consulter les associés, ni relever le seuil déclencheur au-delà de la moitié du capital social. En revanche, toute clause renforçant les exigences légales — par exemple en prévoyant la consultation dès la perte d'un tiers du capital — demeure parfaitement licite.

Les causes statutaires librement définies

L'article 1844-7, 8°, du Code civil ouvre aux associés la faculté de prévoir dans les statuts toute cause de dissolution de leur choix. Cette liberté, expression de l'autonomie de la volonté en matière sociétaire, permet d'anticiper des événements susceptibles de compromettre l'intérêt commun des associés : décès d'un associé clé, perte du principal client, baisse continue du résultat d'exploitation, cessation de fonctions d'un dirigeant déterminé, etc.

📐 Liberté des associés

Les rédacteurs de statuts disposent d'une latitude considérable pour déterminer les événements déclencheurs de la dissolution. Cette souplesse est particulièrement utile dans les SAS conçues comme filiales communes ou dans les structures à fort intuitus personae, où la disparition d'un partenaire stratégique peut justifier la cessation de l'activité sociale.

⚠️ Limites et précautions

Cette liberté doit s'exercer avec parcimonie. La dissolution d'une société prospère emporte des conséquences fiscales lourdes pour les structures soumises à l'IS (ce que la doctrine qualifie de « suicide fiscal »). De plus, les statuts ne peuvent ni écarter l'application des causes légales de dissolution, ni confier le pouvoir discrétionnaire de dissolution à un organe autre que la collectivité des associés.

💡 En pratique — SAS à capital variable
Lorsque la SAS est dotée d'un capital variable, l'article L. 231-8 du Code de commerce interdit de stipuler la fin de la société à raison du décès de l'un de ses membres : la société continue de plein droit entre les associés survivants. Cette règle s'impose aux rédacteurs de statuts et ne souffre d'aucune dérogation conventionnelle.
Les causes de dissolution ayant été identifiées, il convient à présent d'en examiner les conséquences directes sur le sort de la personnalité morale et l'organisation de la liquidation.

⚡ Les effets de la dissolution

La survie de la personnalité morale

📐 Principe
La dissolution de la SAS n'emporte pas extinction immédiate de la personne morale. L'article 1844-8, alinéa 3, du Code civil et l'article L. 237-2, alinéa 2, du Code de commerce consacrent le principe d'une survie partielle de l'être moral, cantonnée aux nécessités de la liquidation. La société conserve ainsi sa dénomination — obligatoirement complétée de la mention « en liquidation » —, son siège social et un patrimoine distinct, au profit exclusif des créanciers sociaux qui y exercent leurs droits.

Il en résulte que le liquidateur, substitué aux organes de direction dès sa prise de fonctions, peut poursuivre l'exécution des contrats en cours mais ne saurait engager d'opérations nouvelles, à moins que celles-ci ne présentent un lien direct avec le dénouement des affaires en cours. Par ailleurs, la dissolution ne provoque pas la résiliation automatique des baux commerciaux ou d'habitation afférents aux locaux affectés à l'activité sociale (art. L. 237-5, C. com.).

✅ À retenir — Durée de la survie
La personnalité morale subsiste jusqu'à la clôture de la liquidation, constatée par les associés (art. L. 237-9, al. 1er, C. com.) ou, à défaut, par décision de justice (art. L. 237-10). Le législateur impose un plafond temporel de trois ans pour mener à terme les opérations de liquidation, à compter du jour de la dissolution effective. Au-delà de ce terme, le ministère public ou tout intéressé dispose de la faculté de saisir le tribunal afin qu'il soit procédé à l'achèvement ou à l'organisation forcée de la liquidation (art. 1844-8, al. 4, C. civ.).

La réunion des actions en une seule main : une fausse cause de dissolution

Contrairement au droit commun des sociétés pluripersonnelles, la réunion de l'ensemble des actions entre les mains d'un seul associé ne constitue pas un motif de dissolution pour la SAS. L'article L. 227-4 du Code de commerce dispose expressément que la SAS peut fonctionner avec un associé unique, devenant ainsi une SASU. Depuis la loi du 12 juillet 1999, ce passage de la pluripersonnalité à l'unipersonnalité n'expose plus la société au risque de dissolution judiciaire ; il impose seulement une inscription modificative au RCS dans le mois suivant l'événement.

⚙️ L'organisation de la liquidation

La liquidation constitue la phase opérationnelle qui suit la dissolution et précède la disparition définitive de la personne morale. Le droit français distingue deux régimes : la liquidation amiable (ou conventionnelle), organisée par les stipulations statutaires sous réserve de dispositions impératives, et la liquidation dite « légale », qui trouve vocation à s'appliquer en l'absence de prévisions statutaires, ou lorsque des associés détenant au minimum 5 % du capital, des créanciers sociaux ou le représentant de la masse des obligataires en font la demande.

Liquidation amiable

Régie par les statuts, sous réserve des articles L. 237-2 à L. 237-13 C. com. et 1844-8 C. civ. Les associés organisent librement les modalités de nomination du liquidateur, l'étendue de ses pouvoirs et les conditions de reddition des comptes. Trois approches sont possibles : renvoi pur au régime légal, organisation partielle complétée par les dispositions supplétives, ou réglementation minutieuse et exhaustive.

Liquidation judiciaire (légale)

S'impose en l'absence d'organisation statutaire, ou sur initiative d'associés détenant au minimum 5 % du capital, des créanciers sociaux, ou du représentant de la masse des obligataires (art. L. 237-14, I et II, C. com.). Les articles L. 237-14 à L. 237-31 détaillent l'ensemble du régime, qui s'applique aussi à titre supplétif à la liquidation amiable.

Le liquidateur : désignation, obligations et responsabilité

Désignation du liquidateur

Toute personne physique ou morale peut être désignée liquidateur, à l'exception de celles frappées d'une interdiction ou d'une déchéance d'exercer des fonctions de direction (art. L. 237-4, C. com.). Dans la SAS, la nomination du liquidateur relève de la collectivité des associés et s'effectue, sauf clause contraire des statuts, à l'unanimité (art. L. 237-18, II, 6°, C. com.). La réserve « sauf clause contraire » porte exclusivement sur la condition d'unanimité — les statuts peuvent donc prévoir une majorité qualifiée ou simple — mais ne permet pas d'écarter la compétence même des associés au profit d'un autre organe.

Responsabilité du liquidateur

Responsabilité civile

Le liquidateur engage sa responsabilité personnelle envers la société, ses membres et les tiers pour tout préjudice résultant de manquements commis dans le cadre de ses fonctions (art. L. 237-12, al. 1er, C. com.). Aucune clause statutaire ne peut exonérer le liquidateur de cette responsabilité. L'action se prescrit par trois ans courant à partir du fait générateur du dommage ou, en cas de dissimulation, de sa découverte.

Responsabilité pénale

Depuis la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 (dite Warsmann II), les sanctions pénales ont été considérablement allégées. Ne subsistent plus que les infractions visées aux articles L. 247-7 et L. 247-8 du Code de commerce, notamment les cessions frauduleuses d'actifs (emprisonnement de cinq ans et amende de 9 000 euros). Les autres sanctions pénales ont été remplacées par des sanctions civiles ou des injonctions.

La réalisation de l'actif : opérations encadrées

Le liquidateur dispose de pouvoirs étendus pour procéder à la réalisation de l'actif social, sous réserve des restrictions imposées par l'acte de nomination ou les statuts — étant précisé que ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers (art. L. 237-24, al. 1er, C. com.). Néanmoins, le législateur a soumis certaines opérations à un régime renforcé pour prévenir les liquidations frauduleuses.

Opération Régime applicable Sanction Texte
Cession au liquidateur (ou à ses employés, conjoints, ascendants, descendants) Interdiction absolue 5 ans d'emprisonnement + 9 000 € d'amende (si mauvaise foi) Art. L. 237-7 & L. 247-8, 2° C. com.
Cession à d'anciens dirigeants ou associés en nom, commandités, commissaires, contrôleurs… Autorisation judiciaire requise, sauf consentement unanime des associés Idem ci-dessus Art. L. 237-6 C. com.
Cession globale ou apport de l'actif (y compris par fusion) Décision collective des associés requise (adaptation de l'art. L. 237-8 à la SAS) Nullité de l'opération Art. L. 237-8 C. com.
💡 En pratique — Application à la SAS
Bien que l'article L. 237-6 ne vise pas expressément les dirigeants de SAS (président, directeur général), la doctrine s'accorde pour considérer que la finalité protectrice du texte impose son extension aux personnes ayant exercé des fonctions de direction ou de surveillance au sein de la société. Par le même raisonnement, les membres d'un éventuel organe de contrôle (conseil de surveillance, comité de contrôle) sont concernés par cette restriction.

La clôture de la liquidation et le partage

✅ Conditions
La phase terminale de la liquidation exige la convocation — ou, dans le cadre plus souple de la SAS, la consultation — des associés pour qu'ils statuent sur le compte définitif, accordent quitus au liquidateur et constatent la clôture des opérations (art. L. 237-9, C. com.). La question de savoir si cette décision doit impérativement se prendre en assemblée ou si d'autres modes de consultation sont admissibles demeure discutée. La doctrine majoritaire privilégie une adaptation du texte au cadre spécifique de la SAS, où les modes d'expression collective ne se limitent pas nécessairement à la forme assemblée.

À défaut de clause statutaire organisant les conditions de délibération, la décision est prise, par renvoi aux dispositions supplétives de l'article L. 237-27, I, 3°, du Code de commerce, à l'unanimité des associés. Si l'assemblée ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes, il est statué par décision de justice à la demande du liquidateur ou de tout intéressé (art. L. 237-10, C. com.).

Le partage de l'actif résiduel

Le partage de la SAS dissoute obéit aux règles du partage successoral (art. 1844-9, al. 2, C. civ.), incluant le mécanisme de l'attribution préférentielle des articles 831 et suivants du Code civil. Il comporte deux opérations principales : le remboursement du nominal des actions (qui peut s'effectuer en nature si le bien apporté se retrouve dans la masse à partager, à charge de soulte éventuelle) et la répartition du boni de liquidation, distribuée en proportion des droits dans le capital social, sauf disposition statutaire contraire (art. L. 237-29, C. com.).

✅ À retenir — Indivision post-liquidation
Les associés, ou certains d'entre eux, peuvent choisir de demeurer en indivision sur tout ou partie des biens sociaux. À compter de la clôture de la liquidation, leurs rapports juridiques concernant ces biens sont régis par les dispositions relatives à l'indivision (art. 1844-9, al. 4, C. civ.).

📢 Les formalités de publicité

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'après accomplissement des formalités de publicité prescrites par l'article L. 237-2, alinéa 3, du Code de commerce. Ces formalités, effectuées à la diligence du liquidateur dans le mois suivant sa nomination, jalonnent l'ensemble du processus de dissolution-liquidation : de la publication de la dissolution à la radiation finale du RCS.

Publicité de la dissolution

Étape 1 — Insertion dans un support d'annonces légales
Avis contenant dénomination, forme sociale suivie de « en liquidation », capital social, siège, numéro RCS, cause de dissolution, identité et pouvoirs du liquidateur, tribunal de commerce compétent (art. R. 237-2, C. com.). Depuis le D. n° 2020-106, la référence au « journal » est remplacée par « support habilité ».
Étape 2 — Dépôt au greffe
Dépôt au greffe du tribunal de commerce de la décision de dissolution et de l'acte de désignation du liquidateur.
Étape 3 — Inscription modificative au RCS
Déclaration comportant les mentions d'identification du liquidateur, l'étendue de ses pouvoirs, la référence de l'insertion au JAL et l'adresse de la liquidation (art. R. 123-70, C. com.).
Étape 4 — Insertion au BODACC
Publication à la diligence du greffier. Exception : cette insertion n'est plus requise pour les SASU dont l'associé unique, personne physique, assume la présidence (art. R. 123-159, C. com.).

Publicité de la clôture de la liquidation

Insertion dans un support d'annonces légales — Avis de clôture signé par le liquidateur, publié dans le support ayant reçu la publicité de sa nomination (art. R. 237-8, C. com.)
Dépôt des comptes définitifs au greffe — Comptes du liquidateur et décision des associés (ou décision de justice) constatant la clôture, déposés en annexe au RCS (art. R. 237-7, C. com.)
Demande de radiation du RCS — À la diligence du liquidateur, dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture (art. R. 123-75, al. 1er, C. com.)
Insertion au BODACC — Avis adressé par le greffier dans les huit jours de la radiation (art. R. 123-160 et R. 123-161, C. com.)
💡 En pratique — Société en sommeil : une ou deux assemblées ?
La question de savoir si la dissolution et la clôture d'une société en sommeil peuvent être constatées par une assemblée unique a longtemps divisé la jurisprudence. La cour d'appel de Lyon (13 juin 1997) et le CCRCS (avis du 13 mai 1997, réitéré le 13 janv. 2006) exigent deux assemblées et deux publicités distinctes. Cependant, la cour d'appel de Paris (16 sept. 2003) a admis qu'« aucun texte n'exige la tenue de deux assemblées distinctes » lorsque, compte tenu des circonstances particulières, la liquidation s'est clôturée immédiatement après la dissolution — à la condition impérative qu'un liquidateur soit nommé et que l'ordre chronologique des opérations soit respecté.

💰 Le traitement fiscal de la dissolution

La dissolution de la SAS produit des effets fiscaux significatifs, tant en matière de droits d'enregistrement qu'en matière d'impôts directs. Le législateur a toutefois progressivement allégé le coût fiscal de certaines opérations, notamment en étendant le régime de faveur des fusions aux dissolutions sans liquidation et en supprimant les droits fixes d'enregistrement.

Droits d'enregistrement

Avant 2019
La dissolution sans transmission de biens donnait lieu à un droit fixe de 375 € ou 500 € selon que le capital social était inférieur ou non à 225 000 € (ancien art. 811, 2°, CGI).
Depuis le 1er janvier 2019
La loi de finances pour 2019 (L. n° 2018-1317, art. 26, III) a instauré l'enregistrement gratuit de la dissolution ne donnant pas lieu à transmission de biens.
Depuis le 1er janvier 2020
La loi de finances pour 2020 (L. n° 2019-1479, art. 21) a supprimé l'obligation d'enregistrement de l'acte constatant la dissolution.

S'agissant du partage, le droit de partage au taux de 2,50 % (art. 746, CGI) s'applique sur l'actif net partagé, sous déduction des soultes soumises aux droits de mutation à titre onéreux. Lorsque la SAS est passible de l'IS, l'attribution d'un bien apporté à l'apporteur initial ne donne ouverture ni au droit de mutation ni au droit de partage ; toutefois, si la reprise porte sur un immeuble, la taxe de publicité foncière au taux de 0,70 % reste exigible (art. 678, CGI).

Impôts directs : cessation d'entreprise

Que la SAS relève de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, la clôture de sa liquidation emporte cessation d'entreprise, déclenchant la taxation immédiate des bénéfices et plus-values non encore imposés.

SAS soumise à l'IS

Les bénéfices du dernier exercice, augmentés des sommes en sursis d'imposition, sont taxés au taux normal (progressivement réduit à 25 %). Les plus-values nettes à long terme bénéficient du taux réduit de 15 % ou 19 %. Le boni de liquidation est imposé entre les mains des associés personnes physiques comme un revenu distribué (barème progressif de l'IR, avec abattement de 40 %). Les associés peuvent reprendre en franchise d'impôt le montant de leurs apports.

SAS relevant de l'IR

Les bénéfices et sommes en sursis sont imposés entre les mains de chaque associé au prorata de ses droits. Les plus-values nettes à long terme obéissent au régime propre aux revenus professionnels. Le remboursement des apports s'effectue en franchise d'impôt dans les mêmes conditions que pour les SAS soumises à l'IS.

Dissolution-confusion de patrimoines et régime de faveur

📐 Principe
La loi de finances pour 2002 a étendu aux opérations de dissolution-confusion de patrimoines visées à l'article 1844-5 du Code civil le bénéfice du régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du CGI (art. 210-0 A, I, 3°, CGI). Cette extension met fin au refus antérieur de l'administration fiscale, qui contraignait les groupes à recourir à la fusion simplifiée pour éviter l'imposition immédiate des plus-values latentes.

🔄 Le cas particulier de la SASU

La dissolution d'une société unipersonnelle par actions simplifiée obéit à un régime différencié selon la qualité de l'associé unique. Le législateur a en effet tiré les conséquences de la distinction entre personne morale et personne physique pour éviter que la transmission universelle du patrimoine ne porte une atteinte disproportionnée à la protection de l'associé unique.

Associé unique = personne morale

📐 Principe
La dissolution emporte de plein droit transmission universelle du patrimoine (TUP) au bénéfice de l'associé unique, ce qui exclut toute phase de liquidation (art. 1844-5, al. 3, C. civ.). Aucun choix n'est laissé quant à l'opportunité de procéder à la liquidation. Les créanciers sociaux disposent d'un droit d'opposition exercé dans les trente jours suivant la publication de la dissolution. Le transfert patrimonial et la disparition de la personnalité morale n'interviennent qu'à l'issue de ce délai si aucune opposition n'a été formée ; en cas d'opposition, la transmission est suspendue jusqu'au rejet de l'opposition, au remboursement des créances ou à la constitution de garanties suffisantes.

Associé unique = personne physique

⚠️ Exception
À compter de la loi NRE de 2001 (art. 1844-5, al. 4, C. civ.), le mécanisme de la TUP cesse de bénéficier à l'associé unique personne physique ; la dissolution d'une telle SASU déclenche une liquidation ordinaire, préservant la limitation de responsabilité inhérente à la forme SAS et maintenant la séparation entre patrimoines personnel et social.

📌 Cas pratique
La société Holding Alpha, personne morale de droit français, détient 100 % des actions de la SASU Beta. Elle décide de dissoudre Beta. Le patrimoine de Beta comprend un immeuble d'une valeur de 500 000 €, un crédit de TVA de 45 000 € et une dette fournisseur de 120 000 €.
⚖️ Analyse juridique
La dissolution de Beta emporte TUP au profit de Holding Alpha, sans liquidation. Le fournisseur créancier dispose de 30 jours après publication pour former opposition. L'opération est éligible au régime de faveur des fusions (art. 210 A CGI), permettant le sursis d'imposition des plus-values latentes sur l'immeuble. Le crédit de TVA peut être transféré à Holding Alpha par application de la tolérance administrative (BOI-TVA-DED-50-20-20, § 130). La radiation au RCS doit être requise dans le mois suivant la réalisation du transfert (art. R. 123-75, al. 4, C. com.).
✅ Synthèse finale
La dissolution de la SAS obéit à un régime pluriel, articulant causes de droit commun et dispositions propres aux sociétés par actions, dans un cadre où la liberté statutaire conserve une place centrale — tant pour l'organisation de la liquidation que pour la définition de causes de dissolution ad hoc. La distinction entre SASU à associé unique personne morale et personne physique constitue la ligne de partage essentielle pour déterminer si la disparition de la société empruntera la voie de la transmission universelle ou celle de la liquidation classique.

🔗 Fusion, scission et apport partiel d'actif

La SAS peut également cesser d'exister par l'effet d'une fusion-absorption, qui emporte dissolution sans liquidation et transmission universelle du patrimoine au profit de la société absorbante. Le droit français admet les fusions « entre sociétés de forme différente » (art. 1844-4, al. 3, C. civ. ; art. L. 236-2, C. com.), de sorte qu'une SAS peut être absorbée par une SA, une SARL ou toute autre société dotée de la personnalité juridique, et réciproquement.

Les règles relatives aux fusions, essentiellement construites pour les sociétés anonymes (art. L. 236-8 à L. 236-15, C. com.), s'appliquent à la SAS par le jeu du renvoi de l'article L. 227-1, alinéa 3. L'article L. 227-9, alinéa 2, range expressément la fusion parmi les décisions qui relèvent de la collectivité des associés. Toutefois, la détermination de la majorité requise relève des statuts, sous la seule réserve que la décision conserve un caractère véritablement collectif.

🔨 Jurisprudence — Unanimité en cas d'absorption par une SAS
La Cour de cassation a jugé, par analogie avec la règle d'unanimité prévue pour la transformation en SAS (art. L. 227-3, C. com.), que l'absorption par une SAS d'une société revêtant une forme juridique distincte impose le recueil de l'accord unanime des associés de l'absorbée, afin d'éviter qu'un associé ne devienne membre de la SAS contre son gré (Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-17.802). Cette exigence est toutefois à nuancer lorsque les deux parties à la fusion revêtent la forme de SAS, l'analogie avec l'article L. 227-3 perdant alors sa pertinence. Certaines circonstances peuvent néanmoins ranimer l'unanimité, notamment lorsque la fusion porte atteinte à des clauses qui ne peuvent être modifiées qu'à l'unanimité (art. L. 227-19, C. com.) ou lorsqu'elle accroît les engagements des associés.

Il convient de relever que les régimes de fusion simplifiée trouvent application : dispense de consultation des associés lorsque l'absorbante détient en permanence 100 % des droits de vote de l'absorbée (art. L. 236-11, C. com.), ou dispense partielle à 90 % (art. L. 236-11-1). Depuis la loi PACTE du 19 juillet 2019, ces régimes s'étendent aux sociétés « sœurs », c'est-à-dire aux hypothèses où une même société mère détient au moins 90 % ou 100 % des droits de vote de l'absorbante et de l'absorbée.

S'agissant de la scission, la décision de scinder une SAS relève impérativement de la compétence collective des associés (art. L. 227-9, al. 2, C. com.). L'apport partiel d'actif, quant à lui, peut être soumis ou non au régime des scissions (art. L. 236-22 et L. 236-6-1, C. com.) ; lorsqu'il ne l'est pas, la compétence appartient, sauf stipulation contraire, au président ou aux dirigeants désignés par les statuts.

📰 Actualités : réforme des nullités et jurisprudence récente

L'ordonnance du 12 mars 2025 : la consécration des nullités statutaires

L'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, qui refonde le droit des nullités applicables aux sociétés, introduit un article L. 227-20-1 nouveau du Code de commerce, autorisant désormais les statuts d'une SAS à stipuler que certaines décisions sociales adoptées en méconnaissance de leurs dispositions pourront être frappées de nullité. Cette innovation consacre la SAS comme laboratoire d'une contractualisation assumée du droit des sociétés, en rupture avec une jurisprudence antérieure hésitante.

Corrélativement, la réforme supprime l'alinéa 4 de l'article L. 227-9 du Code de commerce, qui permettait à tout intéressé d'agir en annulation d'une décision adoptée en violation des règles statutaires de forme et de fond. Les décisions collectives de la SAS sont désormais soumises au régime de droit commun de l'article 1844-10 du Code civil, de sorte que seule la violation d'une disposition impérative ou d'une cause de nullité de droit commun peut fonder l'annulation, à moins que les statuts n'aient expressément prévu une nullité.

⚠️ Le triple test juridictionnel
Toute action en nullité — y compris fondée sur une clause statutaire — doit satisfaire à un contrôle de proportionnalité en trois volets (art. 1844-12-1, C. civ.) : le demandeur doit justifier d'un grief lié à l'intérêt protégé par la règle violée, démontrer que l'irrégularité a pu influer sur le sens de la décision, et établir que les conséquences de l'annulation ne portent pas une atteinte excessive à l'intérêt social. Ce filtre risque de restreindre sensiblement la portée pratique des nullités statutaires, en particulier pour les actionnaires minoritaires ne disposant que d'une fraction marginale du capital.

Constitutionnalité de l'exclusion d'associé (QPC 2022)

Le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC n° 2022-1029 du 12 déc. 2022, transmise par Cass. com., 12 oct. 2022, n° 22-40.013), a validé le dispositif d'exclusion statutaire prévu aux articles L. 227-16 et L. 227-19 du Code de commerce, y compris dans la version issue de la loi PACTE de 2019 qui supprime l'exigence d'unanimité pour l'adoption ou la modification d'une clause d'exclusion. Les Sages ont jugé que la contrainte de cession des actions ne constitue pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la DDHC, dès lors que la procédure est encadrée par les statuts, que le prix est déterminable et que la décision demeure contestable devant le juge.

Majorité simple : un plancher impératif (Ass. plén., 15 nov. 2024)

🔨 Jurisprudence — Assemblée plénière, 15 novembre 2024, n° 23-16.670
L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a posé en principe qu'une décision collective des associés de SAS ne peut être valablement adoptée que si elle recueille au moins la majorité des voix exprimées. Les juges suprêmes estiment que la liberté contractuelle propre à la SAS ne saurait faire échec à cette exigence, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. Cet arrêt tranche la résistance de la cour d'appel de Paris (4 avr. 2023) et met fin au débat sur la validité des décisions adoptées à la minorité.

Par conséquent, si les statuts de la SAS peuvent fixer la majorité requise pour prononcer la dissolution anticipée (simple, qualifiée ou unanime), ils ne sauraient descendre en-deçà du seuil plancher de la majorité simple. Les clauses prévoyant la possibilité d'une décision à la minorité — hypothèse débattue en doctrine depuis la loi de 1994 — se trouvent ainsi privées de tout effet juridique. Il appartient aux praticiens de réviser les statuts en conséquence.

Autres décisions notables relatives aux dirigeants de SAS

La jurisprudence récente apporte également des précisions sur la révocation des dirigeants de SAS, question indirectement liée à la dissolution lorsqu'une crise de gouvernance menace la pérennité de la société. La Chambre commerciale a ainsi confirmé qu'en l'absence de stipulation statutaire, le directeur général peut être révoqué sans justification d'un juste motif (Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-25.795). Par ailleurs, un directeur général ayant démissionné est irrecevable à contester l'annulation d'une délibération le révoquant ultérieurement, la nullité étant relative (Cass. com., 4 avr. 2024, n° 22-20.482).