L'action en répétition de l'indu
Conditions d'exercice
Parties à l'action, recevabilité, prescription et règles probatoires — Le régime complet issu des articles 1302 à 1302-2 du Code civil et de la jurisprudence.
Qui peut agir, et contre qui ?
La détermination des parties à l'action en restitution constitue le préalable indispensable à tout exercice utile du recours. Une confusion sur ce point expose le demandeur à une irrecevabilité pure et simple.
Le solvens et ses ayants cause
Les titulaires de l'action
Il appartient en premier lieu au solvens — c'est-à-dire à la personne dont le patrimoine s'est trouvé appauvri par le paiement — d'exercer l'action en restitution. Toutefois, la Cour de cassation n'a pas cantonné cette qualité à la seule personne ayant matériellement exécuté le paiement : sont également recevables à agir ses cessionnaires, ses subrogés, ainsi que toute personne pour le compte et au nom de laquelle le paiement a été accompli (Cass. 3e civ., 25 janv. 2012, n° 10-25.475).
En conséquence, plusieurs catégories de tiers peuvent prendre la place du solvens initial : le tiers payeur qui a agi comme représentant légal ou conventionnel en engageant ses propres deniers ; le commissionnaire qui traite sous sa responsabilité exclusive et à titre personnel ; l'assureur dont les versements excèdent le périmètre de ses obligations contractuelles (Cass. 3e civ., 11 mars 2008, n° 06-21.284) ; ou encore la caisse primaire d'assurance maladie qui a, par erreur, versé des indemnités journalières à l'assuré alors que l'employeur maintenant le salaire bénéficiait d'une subrogation légale (Cass. soc., 17 mai 2001, n° 99-19.358).
La jurisprudence a également reconnu la qualité à agir du syndicat de copropriétaires réclamant le remboursement de charges indûment acquittées, au motif que la structure agit nécessairement au nom et pour le compte de chacun de ses membres ayant contribué au paiement (Cass. 3e civ., 25 janv. 2012, n° 10-25.475). S'agissant des débiteurs solidaires, la répétition est réglée selon les rapports mutuels existant entre eux, de sorte que l'un d'eux ayant payé plus que sa part peut agir en restitution contre les autres à proportion de leur engagement respectif.
À l'inverse, le gérant d'affaires dont l'initiative a reçu l'approbation rétroactive du bénéficiaire ne saurait réclamer la restitution de ce qu'il a versé : ratificatio mandato aequiparatur — l'approbation l'assimile à un mandataire et l'oblige à supporter la prestation. Exception : en l'absence de toute approbation, le droit à restitution retrouve son plein effet (Cass. civ., 28 déc. 1885).
- Le solvens lui-même (appauvri direct)
- Ses cessionnaires et subrogés (ex. : assureur subrogé)
- Toute personne ayant payé pour le compte et au nom d'autrui
- Les créanciers du solvens par la voie de l'action oblique (art. 1341-1 C. civ.)
- Le gérant d'affaires dont la gestion est ratifiée ✗
- Le véritable créancier (il dispose seulement de l'action de in rem verso) ✗
L'action oblique des créanciers du solvens
Quiconque entend agir par la voie oblique doit satisfaire aux conditions de l'article 1341-1 du Code civil : il faut notamment que le solvens soit dans une situation d'inaction préjudiciable à ses propres créanciers et que l'action en répétition ne soit pas exclusivement attachée à sa personne. La jurisprudence a retenu, par exemple, qu'un époux demeurant inactif permettait à son conjoint d'agir en son nom contre le preneur sortant d'un bail rural — dès lors que l'action ne dérivait pas directement du contrat de bail mais du droit commun de l'indu (Cass. 3e civ., 11 févr. 2015, n° 14-10.266).
Il importe de noter que l'action oblique ne constitue pas, à proprement parler, une véritable dérogation à l'architecture de la répétition : les sommes recouvrées viennent accroître le patrimoine du solvens, non celui du créancier agissant, ce qui préserve la cohérence du mécanisme.
Par ailleurs, la qualité à agir peut appartenir à l'héritier putatif ou apparent : si celui-ci a acquitté, sur l'actif de la succession, des dettes héréditaires qui s'avèrent inexistantes, le véritable héritier, une fois évincé le solvens, dispose d'un recours en répétition à l'encontre de ceux qui ont indûment bénéficié de ces versements. Il convient également de mentionner que, dans le contentieux des honoraires d'avocat, un bâtonnier saisi d'une demande de fixation d'honoraires peut être amené à connaître, à titre incident, d'une demande de remboursement du trop-perçu formée en réponse par le client (Cass. 2e civ., 3 nov. 2011, n° 10-25.245).
L'action spécifique du ministre chargé de l'Économie
L'article L. 442-4, I, al. 3 du Code de commerce confère au ministre chargé de l'Économie une action sui generis en répétition de l'indu. Cette action, qualifiée d'autonome de protection du fonctionnement du marché, peut être intentée sans le consentement ni la présence des fournisseurs titulaires des droits — ce que la Cour de cassation a jugé compatible avec les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (Cass. com., 8 juill. 2008, n° 07-16.761).
Désigner le bon accipiens
L'identification du défendeur légitime constitue l'un des enjeux les plus délicats du contentieux de l'indu. Trois critères structurent la détermination : la réception matérielle du paiement, le profit effectif retiré, et l'identité de celui dont la dette se trouve éteinte.
Le critère du profit effectif
La jurisprudence a progressivement substitué au critère purement formel de la réception matérielle des fonds un critère substantiel centré sur le profit réellement retiré. La question pertinente n'est donc pas « qui a touché les fonds ? » mais bien « qui en a finalement bénéficié ? » Cette inflexion, perceptible dès un arrêt de la première chambre civile du 12 mai 1987, autorise le tribunal à remonter la chaîne des transactions pour atteindre le véritable enrichi (obs. Mestre, RTD civ. 1988, p. 348).
Ainsi, une compagnie d'assurances ayant réglé une indemnité à la victime et à la caisse primaire pour le compte de son assurée — alors qu'elle ne devait pas garantie — ne pouvait valablement agir contre elles : celles-ci avaient perçu ce qui leur était dû, et c'est l'assurée, dont la dette se trouvait acquittée par un tiers non tenu, qui constituait le véritable débiteur de restitution. L'article 1302-2, alinéa 3, du Code civil entérine désormais cette solution.
La règle d'exclusion : le véritable débiteur mis à l'abri en principe
📐 Principe Quiconque entend agir en restitution ne peut mettre en cause la personne pour le compte de laquelle il a lui-même effectué le versement — autrement dit le véritable débiteur, dans le cas de l'indu subjectif classique, qui n'a ni reçu ni été crédité des fonds (Cass. soc., 6 mai 1993, n° 91-17.132).
⚠️ Exception L'article 1302-2, alinéa 3 du Code civil, issu de la réforme de 2016, rompt partiellement avec ce principe en ouvrant désormais un recours direct contre le véritable débiteur lorsqu'un tiers a soldé sa dette par suite d'une méprise. Cette innovation législative consacre une solution que la Cour de cassation avait timidement esquissée, en se fondant sur le « principe général selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui » (Cass. 1re civ., 4 avr. 2001, n° 98-13.285).
Situations particulières
Les conditions de recevabilité de la demande
Avant tout examen au fond, la demande en restitution doit franchir deux filtres : l'absence de caractère subsidiaire de l'action, d'une part, et les conditions propres à l'indu subjectif tirées de l'article 1302-2 du Code civil, d'autre part.
Compétence juridictionnelle — La question du juge saisi
📐 Principe L'action en restitution relève, au fond, du juge compétent pour connaître du litige principal dont elle dérive. La juridiction judiciaire statue en principe, sauf lorsque la nature de la créance ou des parties confère compétence à l'ordre administratif.
Ainsi, le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la répétition d'un indu soulevée à l'occasion d'une procédure d'exécution forcée ; il ne l'est plus dès lors que la demande est formulée en dehors de tout titre exécutoire, même si elle procède d'un commandement de payer. Domaine d'élection du juge administratif : le contentieux relatif aux aides personnalisées au logement (APL) est dévolu au seul juge administratif, si bien que la caisse d'allocations familiales ne saurait utilement saisir le tribunal judiciaire pour obtenir le remboursement d'allocations versées à tort à un bailleur (T. confl., 20 janv. 1997, n° 3008). De même, la compétence administrative est retenue pour les allocations de logement familial lorsque le litige oppose l'organisme payeur à l'allocataire titulaire d'une décision administrative d'attribution.
L'absence de subsidiarité : une liberté d'action totale
📐 Principe Aucune règle ne conditionne l'exercice du recours en restitution à l'épuisement préalable d'autres voies de droit. La Cour de cassation l'a expressément affirmé (Cass. 1re civ., 19 oct. 1983, Bull. civ. I, n° 242). À l'inverse de l'action de in rem verso fondée sur l'enrichissement injustifié — qui, elle, revêt un caractère subsidiaire absolu (art. 1303-3 C. civ.) — la répétition de l'indu peut être exercée concurremment avec toute autre voie de droit disponible.
Cette caractéristique confère au solvens une liberté stratégique appréciable : il n'est pas contraint d'épuiser préalablement d'autres recours avant de saisir le juge compétent.
La double condition de l'indu subjectif (art. 1302-2 C. civ.)
Lorsque le solvens entend récupérer un paiement accompli au profit d'un créancier réel — mais dont il n'était pas personnellement le débiteur —, l'article 1302-2 du Code civil subordonne son action à la réunion de deux conditions cumulatives. Il y a lieu de les distinguer soigneusement.
| Condition | Contenu | Fonction | Référence |
|---|---|---|---|
| 1° Erreur ou contrainte du solvens | Le solvens doit avoir cru, de manière légitime, qu'il était débiteur — ou avoir été contraint de payer | Protège l'accipiens créancier de bonne foi en instaurant un ordre de protection | Art. 1302-2 al. 1er |
| 2° Non-destruction du titre / non-abandon des sûretés | L'accipiens ne doit pas avoir, par suite du paiement, détruit son titre ou abandonné les sûretés garantissant sa créance | Évite que la bonne foi de l'accipiens, qui s'est cru libéré, ne se retourne contre lui | Art. 1302-2 al. 2 |
Ces deux conditions fonctionnent en symbiose pour équilibrer les intérêts antagonistes du solvens et de l'accipiens de bonne foi. La première protège le solvens trompé par une erreur légitime ; la seconde préserve l'accipiens qui, se croyant désintéressé, a renoncé à ses garanties. Dès lors que le solvens a agi en toute connaissance de cause — sans erreur ni contrainte —, il ne peut invoquer la répétition : il lui appartient alors de se retourner contre le véritable débiteur.
L'erreur du solvens : légitime ou fautive ?
L'examen de la nature de l'erreur commise par le solvens détermine le sens de ce que la doctrine désigne comme l'« ordre de protection » entre les deux parties. Deux hypothèses s'opposent :
La destruction du titre et l'abandon des sûretés
L'alinéa 2 de l'article 1302-2 du Code civil pose une limite irréductible à l'action en restitution : lorsque l'accipiens a, par suite du paiement, détruit son titre ou renoncé aux sûretés garantissant sa créance, le droit à répétition est purement et simplement éteint. La jurisprudence exige à cet égard l'existence d'un lien de causalité direct entre le paiement et la disparition du titre ou des garanties.
La prescription : 5 ans et ses exceptions
La loi du 17 juin 2008 a profondément refondu le droit commun de la prescription extinctive, ramenant le délai de trente ans à cinq ans. L'action en répétition de l'indu en a bénéficié — mais de nombreux textes spéciaux maintiennent un paysage morcelé.
Le droit commun : cinq ans à compter de la connaissance des faits
Il appartient à l'article 2224 du Code civil de régir, en l'absence de dispositions particulières, la prescription de l'action en répétition de l'indu. Le délai est de cinq ans, dont le point de départ est subjectivisé : il court à compter du moment où le titulaire dispose des informations lui permettant concrètement d'agir — c'est-à-dire lorsqu'il a pris conscience, ou aurait dû prendre conscience, du caractère indu du versement.
En pratique, et sauf circonstances particulières, le point de départ coïncide avec la date du paiement lui-même, moment auquel la créance de restitution prend naissance (Cass. 2e civ., 14 oct. 1965 ; Cass. soc., 6 mai 1999). Toutefois, lorsque le caractère indu ne découle pas du paiement lui-même mais d'un événement ultérieur — telle une décision de justice invalidant rétrospectivement la créance —, le point de départ est reporté au jour où le versement est devenu indu (Cass. 3e civ., 31 mai 2007, n° 06-13.224). Cas de fraude de l'accipiens : lorsque le paiement a été obtenu par manœuvres frauduleuses, le délai ne saurait courir avant que le solvens ait eu connaissance de la fraude — la découverte de la tromperie marque alors le point de départ effectif, repoussant le délai et protégeant la victime de la dissimulation (Cass. soc., 13 juill. 2000, n° 99-10.447).
En matière d'indu de cotisations sociales, la Cour de cassation a précisé que « lorsque l'indu résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision » (Cass. 2e civ., 12 févr. 2015, n° 13-25.985).
Une question distincte est celle de la prescription applicable dans un cadre contractuel. La chambre commerciale a jugé que le délai propre au contrat — par exemple la prescription annale du contrat de transport (art. L. 133-6 C. com.) — peut s'appliquer à toutes les actions, y compris en répétition de l'indu, nées de ce contrat ou de son exécution (Cass. com., 27 sept. 2017, n° 16-12.942). Toutefois, lorsque l'indu tire son origine non d'une stipulation contractuelle mais d'une obligation légale — comme le paiement provisoire d'une provision par un assureur dommages-ouvrage en vertu d'une ordonnance de référé — c'est la prescription de droit commun qui retrouve sa vocation à s'appliquer (Cass. 3e civ., 27 mai 2010, n° 09-15.412).
Le maquis des délais dérogatoires
Nombreux sont les textes spéciaux qui dérogent au délai quinquennal de droit commun, instaurant un régime fragmenté où coexistent des prescriptions de deux, trois, quatre et cinq ans selon les matières concernées.
Tableau général des délais de prescription
| Délai | Domaine d'application | Fondement légal | Point de départ |
|---|---|---|---|
| 5 ans | Droit commun / actes mixtes entre commerçants et non-commerçants / loyers (depuis 2008) | Art. 2224 C. civ. ; Art. L. 110-4 C. com. | Connaissance des faits (en pratique : date du paiement) |
| 4 ans | Action contre les personnes morales de droit public | L. n° 68-1250 du 31 déc. 1968, art. 1er | Date du paiement indu |
| 3 ans | Salaires payés à tort ; cotisations sociales indues (URSSAF) ; indemnités maladie (inobservation de règles de tarification) ; loyers loi 1948 | Art. L. 133-4 CSS ; Art. L. 243-6 CSS ; art. 68 L. 1er sept. 1948 | Date de paiement de la somme indûment versée |
| 2 ans | Indemnités d'assurance ; primes d'assurance ; prestations familiales ; prestations vieillesse/invalidité ; prestations AT-MP ; matière fiscale | Art. L. 114-1 C. assur. ; Art. L. 553-1 CSS ; Art. L. 355-3 CSS ; Art. R. 196-1 LPF | Paiement (assurances) ; paiement dans les mains du bénéficiaire (sécurité sociale) |
| 2 ans (baux commerciaux) | Demande de restitution de loyers versés dans le cadre d'un bail commercial | Art. L. 145-60 C. com. | Date de chaque versement de loyer contesté |
La prescription biennale en matière d'assurances
L'article L. 114-1 du Code des assurances soumet à un délai de deux ans toutes les actions qui dérivent du contrat d'assurance, y compris les demandes de répétition d'indemnités ou de primes indûment versées (Cass. 1re civ., 4 mars 1986 ; 15 mars 1988 ; 8 juin 1994).
Limite essentielle : cette prescription spéciale ne joue que pour les indus dont le caractère résulte d'une stipulation de la police elle-même. L'action ne « dérive du contrat » que si le caractère indu est une conséquence directe d'une clause contractuelle. Dans le cas contraire — faute intentionnelle de l'assuré, escroquerie, réduction judiciaire de l'indemnité — c'est la prescription de droit commun qui reprend ses droits (Cass. 1re civ., 27 févr. 1996 ; 20 janv. 1998 ; 12 févr. 2002).
La prescription biennale en matière sociale et le cas de fraude
Les prestations de sécurité sociale indûment versées sont soumises à des délais variants, tous calqués sur deux ans en principe (prestations familiales : art. L. 553-1 CSS ; vieillesse/invalidité : art. L. 355-3 CSS). Exception cruciale : en cas de fraude ou de fausse déclaration du bénéficiaire, la prescription biennale est écartée.
L'Assemblée plénière a solennellement arrêté que, dans ce cas, l'action en remboursement se prescrit par cinq ans à compter de la découverte de la fraude, et peut porter sur un indu remontant jusqu'à vingt ans en arrière (délai butoir de l'art. 2232 C. civ.) (Cass. ass. plén., 17 mai 2023, n° 20-20.559). L'assuré influé par des troubles neurologiques ou psychiques ne peut commettre de fraude, faute d'intention (Cass. soc., 17 mai 2001).
Une précision de nature procédurale mérite d'être signalée : la Cour de cassation a rendu, le 7 février 2018, un avis aux termes duquel la restitution d'indemnités journalières indûment versées — prévue par l'article L. 133-4-1 du CSS — ne revêt pas le caractère d'une sanction à caractère punitif, ni au regard du droit interne ni au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. Il en résulte que le montant restitué n'est pas susceptible d'un contrôle de proportionnalité (Cass. 2e civ., avis, 7 févr. 2018, n° 15002).
Enfin, il convient de rappeler que l'article 2249 du Code civil interdit toute répétition fondée sur le seul écoulement du délai de prescription : le paiement accompli pour éteindre une dette prescrite est valable et ne peut être contesté, à condition qu'il ait été accompli librement et sans contrainte (Cass. 1re civ., 26 nov. 2025, n° 23-21.121).
Suspension et interruption du délai de prescription
Le délai de prescription de l'action en répétition est susceptible d'être interrompu ou suspendu par les causes de droit commun (art. 2240 et s. C. civ.), avec quelques précisions jurisprudentielles propres à la matière.
L'incidence du droit de l'Union européenne
La CJUE a précisé les rapports entre délais nationaux de prescription et droit de l'Union en matière de répétition de taxes indûment perçues. Deux principes structurent sa jurisprudence :
1° Principe d'équivalence : les modalités procédurales nationales ne peuvent être moins favorables pour les recours fondés sur le droit de l'Union que pour des recours similaires de nature interne.
2° Principe d'effectivité : ces délais ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union (CJCE, 28 nov. 2000, Roquette Frères, aff. C-88/99).
En droit interne, la Cour de cassation a tiré la conséquence que lorsque la CJUE invalide le fondement légal d'une perception fiscale, le délai de prescription ne peut courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision (Cass. com., 24 avr. 1985 ; 7 nov. 1989). L'article L. 190 du Livre des procédures fiscales codifie un délai spécifique de deux ans pour les réclamations fondées sur la non-conformité d'une règle nationale à une norme supérieure révélée par une décision juridictionnelle.
La faute du solvens : limitation, non fin de non-recevoir
L'article 1302-1 du Code civil tranche expressément que la faute du solvens n'est pas de nature à clore le prétoire : elle n'interdit pas d'agir en restitution (Cass. soc., 30 sept. 2010, n° 09-40.114). Elle peut néanmoins conduire à une réduction des sommes à restituer si l'accipiens a subi un préjudice du fait de cette faute (art. 1302-3 al. 2 C. civ.).
Lorsque la caisse ou l'organisme social endosse la qualité de solvens, sa propre faute ne saurait en aucun cas entraîner l'extinction totale de la créance de restitution : la dette de l'accipiens subsiste, à tout le moins partiellement, même si la négligence de l'organisme a causé un préjudice équivalent aux sommes indûment versées (Cass. soc., 21 mars 1972 ; 14 nov. 1980 ; 8 juin 1983).
En revanche, lorsque ni le solvens ni l'accipiens n'est un organisme public, la réparation peut être intégrale : si la faute du solvens a causé à l'accipiens un préjudice équivalent au montant à restituer, la compensation peut éteindre totalement ce dernier. Ainsi, la banque qui omet de notifier à un tiers la révocation d'une procuration et paie les chèques émis sans mandat engage sa responsabilité civile, et l'obligation de reversement pesant sur l'accipiens peut se trouver neutralisée intégralement par les dommages-intérêts dus (Cass. 1re civ., 18 mai 1994, n° 91-21.332).
À qui de prouver quoi ?
Sur le terrain probatoire, le demandeur supporte la double charge d'établir que le versement a eu lieu et qu'il était dépourvu de cause suffisante. Cette règle, conforme aux principes généraux, n'interdit pas au juge d'exercer un rôle actif dans la manifestation de la vérité.
La charge de la preuve pèse sur le demandeur
Il appartient au solvens qui entend obtenir restitution d'établir deux éléments distincts : d'une part, l'existence du paiement — ce qui suppose de démontrer que les sommes ont effectivement été versées et encaissées par le défendeur —, d'autre part, le caractère indu de ce paiement, c'est-à-dire l'absence de cause ou la cause erronée ayant présidé à la prestation.
La Cour de cassation l'a rappelé avec force dans une espèce où des juges du fond avaient condamné une assurée au remboursement d'indemnités de maternité prétendument versées deux fois, sans que la caisse ait établi que le mandat adressé à l'intéressée avait bien été encaissé par celle-ci : les juges avaient ainsi renversé illicitement la charge de la preuve (Cass. soc., 3 déc. 1981, Bull. civ. V, n° 948).
La preuve requise est celle du paiement et de son caractère indu — rien de plus. Nul autre élément probatoire ne saurait être exigé du demandeur (Cass. soc., 3 mai 1995 ; Cass. 3e civ., 4 janv. 1995 ; Cass. 1re civ., 11 avr. 1995).
- Prouver que le paiement a bien été effectué
- Prouver que la somme payée n'était pas due
- Prouver une erreur commise lors du paiement (non exigé si l'indu est objectif) ✗
- Prouver la mauvaise foi de l'accipiens (non exigé) ✗
L'indifférence de l'erreur pour l'indu objectif
Une précision décisive mérite d'être soulignée : dès lors que l'inexistence de la dette est démontrée, le solvens n'a pas à prouver en outre avoir agi par erreur. La preuve du caractère objectivement indu du paiement suffit. L'Assemblée plénière l'a solennellement arrêté : la constatation de l'erreur n'est pas une condition nécessaire à la répétition lorsque le paiement a été accompli sans cause (Cass. ass. plén., 2 avr. 1993, n° 89-15.490 ; D. 1993, p. 373, concl. Jéol).
Exception : lorsque le solvens entretient délibérément une confusion entre deux opérations distinctes, les juges peuvent tirer les conséquences de l'absence de preuve d'une erreur sincère — et refuser la répétition (Cass. 1re civ., 4 juill. 1995, n° 93-20.174).
Le rôle du juge et la coopération des parties
Si la charge de la preuve pèse formellement sur le solvens, le principe du concours à la manifestation de la vérité (art. 10 C. civ. et art. 11 CPC) impose aux deux parties de coopérer à l'instruction de la cause. Des expertises peuvent être ordonnées à cette fin.
Pour autant, cette coopération n'équivaut pas à un renversement de la charge de la preuve : si les investigations diligentées échouent à établir l'existence du paiement indu, c'est le demandeur qui supporte les conséquences de cette carence probatoire et perd son procès.
Le juge lui-même peut inférer des faits des éléments de preuve : ainsi une cour d'appel peut, sans renverser la charge de la preuve, relever qu'un mari était nécessairement l'auteur de la falsification d'un chèque pour être la seule personne ayant intérêt à en modifier le bénéficiaire (Cass. 1re civ., 19 juill. 1989, n° 87-10.239). De même, le montant de l'indu doit être vérifié par le juge, qui ne peut procéder à une simple évaluation forfaitaire (Cass. com., 9 juill. 1997, n° 93-17.825).
L'aveu judiciaire et ses limites
Lorsque l'accipiens reconnaît devant le juge le caractère indu du paiement reçu, cette déclaration constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du Code civil. Il fait foi contre son auteur jusqu'à inscription de faux, sauf à lui de démontrer l'existence d'une erreur de fait.
Limite importante : cet aveu judiciaire ne saurait écarter une prescription d'ordre public. La prescription biennale applicable en matière sociale, fondée sur des considérations d'ordre public et non sur une présomption de paiement, résiste à l'aveu et ne peut être renversée par ce moyen de preuve (Cass. 1re civ., 6 juin 1979, Bull. civ. I, n° 162).
Solvens (et ses ayants cause) contre l'accipiens réel — ni le mandataire transmetteur, ni, en principe, le véritable débiteur dont la créance a été éteinte (sous réserve du nouvel art. 1302-2 al. 3).
Action non subsidiaire. Pour l'indu subjectif : erreur ou contrainte du solvens + non-destruction du titre/non-abandon des sûretés par l'accipiens de bonne foi.
5 ans de droit commun (art. 2224 C. civ.) — mais un maquis de délais spéciaux (2 ou 3 ans) s'imposent en matière sociale, assurantielle et administrative.
Il incombe au solvens de prouver l'existence et le caractère indu du paiement. La preuve de l'erreur n'est pas exigée si l'indu est objectif. Le juge dispose d'un rôle actif dans l'administration de la preuve.