Compte de dépôt — Titularité par une personne morale | G-Droit
🏛️ Droit bancaire

Compte de dépôt
Titularité par une personne morale

Régime juridique de l'ouverture et du fonctionnement des comptes bancaires au profit des entités dotées — ou dépourvues — de la personnalité juridique.

⚖️ 7 Régimes
📜 15+ Articles clés
🔨 10+ Décisions

📖 Le principe fondateur : personnalité juridique et aptitude à la titularité

📐 Principe

Toute entité pourvue de la personnalité juridique dispose, par le seul fait de détenir un patrimoine autonome, de l'aptitude à être titulaire d'un compte bancaire. Il appartient à l'établissement de crédit ou de paiement de procéder aux vérifications nécessaires lors de l'entrée en relation, puis de manière continue tout au long du fonctionnement du compte. Cette obligation de vigilance ne se limite pas à un contrôle initial : elle perdure à chaque modification survenant dans la représentation de l'entité cliente.

📖 Définition — Titularité du compte par une personne morale

La titularité d'un compte bancaire par une personne morale suppose la réunion de deux conditions cumulatives : d'une part, l'existence juridique de l'entité — attestée par son immatriculation, sa déclaration ou tout acte constitutif pertinent — et, d'autre part, l'habilitation du représentant qui agit en son nom, laquelle résulte de la loi, des statuts ou d'une délibération de l'organe compétent.

En conséquence, le banquier est astreint à un triple devoir de vérification lors de l'ouverture d'un compte au profit d'une personne morale. Il lui incombe de s'assurer que l'entité existe juridiquement, que la personne se présentant détient effectivement le pouvoir de la représenter et, enfin, que les opérations envisagées demeurent conformes à l'objet social ou statutaire. La Cour de cassation a rappelé cette exigence de vigilance permanente en jugeant que l'établissement teneur de compte doit contrôler les pouvoirs du représentant non seulement au moment de l'ouverture, mais également lors de chaque changement affectant la représentation (Cass. com., 27 mai 2008, n° 07-15.132).

⚠️ Point de vigilance

Si l'objet social ne constitue pas, pour les sociétés à responsabilité limitée et par actions, une limite opposable au banquier — le dépassement de celui-ci étant inopposable aux tiers — sa consultation demeure une bonne pratique prudentielle indispensable. L'objet statutaire renseigne en effet sur la nature de l'activité de la société, donnée essentielle pour apprécier la cohérence des opérations transitant par le compte et, partant, détecter d'éventuelles anomalies.

Aptitude à la titularité : la ligne de partage

Demande d'ouverture d'un compte bancaire
✅ Personnes morales de droit privé

Sociétés immatriculées, associations déclarées, fondations, GIE — sans restriction, indépendamment de la nature lucrative ou désintéressée de leur objet.

⚠️ Personnes morales de droit public

Collectivités, EPIC, offices HLM — réglementations spéciales imposant le Trésor, la Banque de France ou la Caisse des dépôts.

❌ Groupements sans personnalité

Sociétés en participation, associations non déclarées — titularité impossible en leur nom propre. Seul le représentant ouvre le compte.

🌐 Entités étrangères

Aptitude subordonnée à la reconnaissance en France de leur personnalité juridique, généralement acquise pour les sociétés de personnes et de capitaux.

À l'inverse, les groupements dépourvus de personnalité morale — tels que les sociétés en participation ou les associations non déclarées — se trouvent dans l'impossibilité d'être titulaires d'un compte en leur nom. Pour autant, la pratique bancaire a développé des mécanismes palliatifs : le gérant ou l'animateur du groupement sollicite l'ouverture d'un compte à son propre nom, affecté exclusivement aux opérations du groupement. Cette affectation, convenue avec l'établissement, évite la confusion patrimoniale entre les flux personnels et ceux du collectif.

✅ À retenir

Personnalité juridique = capacité d'être titulaire. Le principe s'applique pleinement aux personnes morales de droit privé. Les personnes morales de droit public obéissent à des règles dérogatoires qui canalisent leurs dépôts vers le Trésor public ou certains établissements désignés. Les groupements sans personnalité ne peuvent qu'emprunter la voie d'un compte ouvert par leur représentant.

Le cadre général étant posé, il convient d'examiner comment ce principe se décline concrètement pour chaque type de société commerciale, en tenant compte des pouvoirs légaux conférés à leurs dirigeants et du régime protecteur d'inopposabilité bénéficiant aux tiers, dont le banquier.

🏢 Sociétés commerciales et GIE : des pouvoirs étendus au service de la sécurité bancaire

📐 Principe

La réforme opérée par la loi du 24 juillet 1966 a considérablement simplifié la question des pouvoirs des dirigeants sociaux dans leurs rapports avec les tiers. En conférant aux représentants légaux des pouvoirs d'origine légale, le législateur a dispensé le banquier de vérifier systématiquement les statuts pour chaque opération. Les clauses qui restreindraient ces pouvoirs demeurent inopposables aux tiers, ce qui garantit une sécurité juridique remarquable au profit de l'établissement teneur de compte.

Cartographie des pouvoirs par forme sociale

Forme sociale Représentant habilité Étendue du pouvoir Limite opposable aux tiers Texte
SNC / SCS Gérant(s) Tous actes dans le cadre de l'objet social Objet social uniquement C. com., art. L. 221-5
SARL Gérant(s) Pouvoirs les plus étendus, en toute circonstance Aucune — dépassement de l'objet inopposable C. com., art. L. 223-18
SA à conseil d'administration Président du CA, DG, DG délégué Pouvoirs reconnus au conseil Aucune — dépassement de l'objet inopposable C. com., art. L. 225-35, L. 225-51 et s.
SA à directoire Président du directoire Pouvoirs reconnus au directoire Aucune — dépassement de l'objet inopposable C. com., art. L. 225-64 et L. 225-66
SCA Gérant(s) Pouvoirs les plus étendus Aucune — dépassement de l'objet inopposable C. com., art. L. 226-7
GIE Administrateur(s) Même pouvoir que le gérant de SNC Objet social (souvent restrictif en pratique) C. com., art. L. 251-11
SCI / Société civile Gérant(s) Actes entrant dans l'objet social Objet social C. civ., art. 1849

Il ressort de cette cartographie que le législateur a établi une distinction fondamentale entre les sociétés de personnes, pour lesquelles le dépassement de l'objet social demeure opposable aux tiers, et les sociétés de capitaux — ainsi que les SARL —, pour lesquelles cette protection supplémentaire bénéficie au banquier. Toutefois, cette inopposabilité cesse lorsque le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social, étant précisé que la seule publication des statuts ne suffit pas à établir cette connaissance.

Le sort des restrictions statutaires aux pouvoirs

📐 Principe — Inopposabilité

Les stipulations des statuts ayant pour objet de limiter les prérogatives du représentant légal d'une société commerciale sont inopposables aux tiers, y compris au banquier. L'établissement teneur de compte n'engage pas sa responsabilité en exécutant une opération ordonnée par le dirigeant alors même que les statuts subordonnaient cette opération à une autorisation préalable d'un autre organe.

⚠️ Exception — Convention de compte

Rien n'interdit à la société de conclure avec sa banque une convention limitant conventionnellement les pouvoirs du représentant pour le fonctionnement du compte. Une telle stipulation, valable entre les parties, oblige le banquier à la respecter sous peine d'engager sa responsabilité contractuelle. La limitation est alors d'origine conventionnelle, et non statutaire.

💡 En pratique

Lorsque la société compte plusieurs gérants ou dirigeants, chacun dispose en principe du pouvoir d'agir isolément. Il demeure néanmoins loisible à tout cogérant de s'opposer à une opération initiée par un autre. Dès lors que le banquier est informé de cette opposition — laquelle n'est assujettie à aucun formalisme particulier — il lui incombe de surseoir à l'exécution. En cas d'instructions contradictoires émanant du président et d'un directeur général, la prudence commande de donner préséance aux instructions du président.

Le contrôle de la durée des pouvoirs

Si le Code de commerce dispense l'établissement teneur de compte de vérifier l'étendue des pouvoirs du représentant légal, il n'en va pas de même de leur durée. La nomination ou la cessation de fonctions d'un dirigeant devient opposable à compter de sa publication régulière au registre du commerce et des sociétés (C. com., art. L. 210-9). En conséquence, le banquier qui exécute les instructions d'un dirigeant dont la révocation a été régulièrement publiée engage sa responsabilité. La convention d'ouverture de compte peut utilement prévoir une obligation de notification à la charge de la société, renforçant ainsi la sécurité du dispositif.

🔨 Jurisprudence — Cass. com., 27 mai 2008, n° 07-15.132

La chambre commerciale a rappelé que l'obligation de vérification des pouvoirs du représentant incombant au banquier ne se cantonne pas au stade de l'ouverture du compte. Elle s'étend à chaque modification survenant dans la représentation de la personne morale, imposant ainsi une vigilance continue à l'établissement teneur de compte.

Après avoir examiné les sociétés dotées de la plénitude de la personnalité juridique, il convient de se pencher sur les hypothèses où cette personnalité fait défaut ou n'est pas encore acquise — situations qui appellent des solutions spécifiques tant pour l'ouverture que pour le fonctionnement du compte.

🚧 La société en formation : ouvrir un compte avant de naître

L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés constitue le dies a quo de la personnalité juridique des sociétés. Or, la période de constitution requiert fréquemment l'ouverture d'un compte pour les besoins opérationnels des fondateurs. Le législateur a encadré cette situation en distinguant deux catégories de comptes : le compte libre, ouvert pour les besoins courants de la société en formation, et le compte bloqué, destiné à recevoir les fonds provenant des souscriptions.

Les étapes de la vie bancaire d'une société en formation

1
Ouverture du compte libre par les fondateurs

Un ou plusieurs fondateurs sollicitent l'ouverture d'un compte au nom de la société en formation. Ce compte fonctionne sous leur responsabilité personnelle et solidaire (C. com., art. L. 210-6). La délivrance de formules de chèques est licite, dès lors que l'établissement a préalablement effectué les contrôles nécessaires sur le sérieux du projet entrepreneurial.

2
Dépôt des fonds de souscription (SARL / SA)

Pour les sociétés par actions et les SARL, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés sur un compte spécial bloqué ouvert auprès d'un établissement de crédit, d'un notaire ou de la Caisse des dépôts. Aucune opération au débit ne peut être enregistrée sur ce compte avant l'immatriculation. Le collecteur des fonds dispose d'un délai maximal de huit jours pour procéder à leur dépôt.

3
Immatriculation et reprise des actes

Une fois la société immatriculée, elle peut reprendre les actes accomplis pour son compte par les fondateurs, selon le mécanisme prévu par le Code civil (art. 1843) et le Code de commerce (art. L. 210-6, al. 2 et R. 210-7). Cette reprise produit un effet rétroactif : le compte est réputé avoir été ouvert par la société dès l'origine. Les fonds bloqués deviennent disponibles et peuvent être fusionnés avec le compte libre.

4
Défaut de constitution dans les six mois

Si la société n'est pas constituée dans un délai de six mois à compter du dépôt du projet de statuts au greffe, tout souscripteur peut saisir le tribunal aux fins de voir désigner un mandataire ayant pour mission de recouvrer les sommes déposées et de les rétrocéder aux apporteurs (C. com., art. L. 225-11 et L. 223-8).

⚠️ Responsabilité du banquier à l'égard des tiers

La Cour de cassation a jugé que l'établissement qui accepte d'ouvrir un compte au profit d'une société en cours de constitution sans disposer d'un minimum de garanties quant au sérieux de l'entreprise est susceptible de voir sa responsabilité retenue à l'égard des bénéficiaires de chèques impayés. Dans l'espèce de 1980, le caractère fictif de l'opération résultait de la fausseté des adresses communiquées, de l'absence de dépôt des apports en numéraire et de la communication d'informations erronées par l'établissement teneur de compte lui-même (Cass. com., 15 janv. 1980).

Deux comptes, deux régimes

📐 Compte libre (courant)

Objet : financer les dépenses de la période de constitution.

Fonctionnement : sous la signature des fondateurs, avec possibilité d'émettre des chèques. Peut être alimenté par une avance bancaire.

Sort : repris par la société après immatriculation. À défaut, les fondateurs demeurent personnellement et solidairement responsables.

🔒 Compte bloqué (souscriptions)

Objet : recevoir les fonds provenant des souscriptions en numéraire (SARL, SA).

Fonctionnement : aucune écriture au débit, pas même les commissions bancaires. Fonds indisponibles jusqu'à l'immatriculation.

Sort : le représentant légal en dispose après immatriculation. Fusion possible avec le compte libre si la reprise est décidée.

🔨 Jurisprudence — Cass. com., 27 oct. 1980

La chambre commerciale a précisé qu'une société nouvellement immatriculée ne saurait être engagée par les actes de ses fondateurs qu'à la condition que ces actes aient été accomplis dans l'intérêt de la future entité. L'inscription de la dénomination sociale dans l'intitulé du compte constitue un indice significatif de cette affectation, sans pour autant suffire à elle seule à caractériser la reprise.

L'examen des sociétés en formation conduit naturellement à s'interroger sur le sort des entités qui, par nature ou par choix, ne sont jamais immatriculées — les sociétés en participation et les sociétés créées de fait.

👻 Les entités sans personnalité juridique : participation, fait et associations non déclarées

⚠️ Exception au principe

Dépourvue d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la société en participation ne jouit d'aucune personnalité juridique au sens de l'article 1871 du Code civil. Il en résulte une impossibilité radicale d'être titulaire d'un compte bancaire en son nom propre. Cette impossibilité vaut également pour la société créée de fait — groupement informel constitué sans accomplissement des formalités requises — puisque l'article 1873 du Code civil lui rend applicable le régime de la participation.

📖 Mécanisme palliatif — Le compte affecté

Le gérant de la participation peut solliciter l'ouverture d'un compte à son propre nom, conventionnellement affecté aux seules opérations du groupement. L'intitulé du compte fait souvent référence à la société en participation, mais cette indication ne saurait modifier la qualité de titulaire — qui demeure le gérant. Ce dernier est seul responsable du fonctionnement du compte et propriétaire des fonds déposés, conformément aux principes régissant les groupements non personnifiés.

Toutefois, cette convention d'affectation emporte des conséquences pratiques non négligeables. Elle évite toute confusion entre les flux patrimoniaux du gérant et ceux du groupement, satisfaisant ainsi à l'exigence de traçabilité imposée par les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux. En revanche, la mention du nom des associés sur un support contractuel destiné aux échanges avec les tiers — par exemple une formule de chèque — pourrait caractériser une révélation de la participation au sens de l'article 1872-1 du Code civil, engageant alors l'obligation personnelle des associés envers ce tiers.

⚠️ Piège à éviter — Sociétés créées de fait et intitulé du compte

Lorsqu'une banque ouvre un compte à un groupement informel en faisant figurer dans l'intitulé l'identité de chaque participant accompagnée de la mention « société de fait », elle ne crée pas un compte au nom d'une société : il s'agit d'un compte indivis dont les véritables titulaires sont les membres du groupement. Ces comptes fonctionnent presque toujours avec solidarité passive, que celle-ci résulte de la qualité commerçante des participants ou d'une stipulation conventionnelle expresse.

Société en participation

Fondement : C. civ., art. 1871 — groupement volontaire, non immatriculé par choix.

Compte : ouvert au nom du gérant, avec affectation conventionnelle.

Risque : la révélation de l'identité des associés aux tiers peut engager leur responsabilité personnelle.

Société créée de fait

Fondement : C. civ., art. 1873 — groupement informel, né sans formalités. Même régime que la participation.

Compte : compte indivis au nom des membres, avec mention « société de fait ».

Risque : solidarité passive quasi systématique entre les co-titulaires.

✅ À retenir

L'absence de personnalité juridique n'empêche pas l'ouverture d'un compte bancaire, mais elle en déplace la titularité : c'est le représentant physique — gérant de la participation ou animateur du groupement de fait — qui devient le titulaire, le responsable du fonctionnement et le propriétaire juridique des fonds.

Si la naissance incomplète d'une société soulève des difficultés, sa dissolution en engendre d'autres. La personnalité juridique ne s'éteint pas instantanément : elle survit pour les besoins de la liquidation, ouvrant un régime transitoire spécifique pour le compte bancaire.

💀 La société dissoute : une personnalité qui survit pour les besoins du compte

📐 Principe

La dissolution d'une société n'emporte pas extinction immédiate de sa personnalité juridique. Conformément à l'article 1844-8, alinéa 3, du Code civil et à l'article L. 237-2 du Code de commerce, la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation, et ce jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Il en résulte que le compte bancaire dont la société est titulaire peut continuer à fonctionner, sous la signature exclusive du liquidateur. De même, l'ouverture d'un nouveau compte demeure juridiquement possible durant cette période transitoire.

  • Intitulé modifié : le compte doit porter la mention « Société en liquidation » conformément à l'article L. 237-2 du Code de commerce.
  • Signature du liquidateur : seul le liquidateur dispose du pouvoir de faire fonctionner le compte. Les anciens dirigeants perdent cette prérogative dès la dissolution.
  • Conformité des opérations : il incombe à l'établissement de veiller à ce que les opérations transitant par le compte demeurent cantonnées aux seuls besoins liquidatifs, et ne traduisent pas la poursuite de l'activité commerciale hors autorisation prévue à l'article L. 237-24 du Code de commerce.
  • Dépôt des répartitions : les montants destinés à être répartis entre associés et créanciers doivent être versés dans les quinze jours sur un compte au nom de la société en liquidation (C. com., art. R. 237-17).
  • Clôture du compte : l'établissement teneur de compte conserve la faculté de provoquer la clôture moyennant le préavis de droit commun, notamment s'il suspecte un dépassement par le liquidateur des limites de sa mission.
⚖️ Textes applicables

C. civ., art. 1844-8, al. 3 : survie de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation. — C. com., art. L. 237-2 : obligation de mentionner « en liquidation » dans tous les actes et documents. — C. com., art. R. 237-17 : dépôt des sommes de répartition sur un compte bancaire dans les quinze jours. — C. com., art. L. 237-24 : conditions d'autorisation de la continuation d'exploitation.

Il convient de souligner que la société annulée obéit au même régime. En application de l'article L. 235-10 du Code de commerce, elle doit être liquidée comme une société dissoute, ce qui implique le maintien de la personnalité morale — et donc de la capacité à être titulaire d'un compte — jusqu'à la clôture de la liquidation.

Au-delà des sociétés en cours de vie, en formation ou dissoutes, d'autres situations particulières méritent l'attention du banquier : les procédures collectives, les succursales et les entités étrangères soulèvent chacune des problématiques propres.

🌍 Situations particulières : procédures collectives, succursales et entités étrangères

Personnes morales en procédure collective

Les règles applicables au fonctionnement du compte d'une personne morale soumise à une procédure collective sont identiques à celles qui régissent les personnes physiques placées dans la même situation. L'ouverture de la procédure n'emporte pas automatiquement clôture du compte, mais elle en modifie profondément les conditions de fonctionnement, en fonction de la nature de la procédure — sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire — et des pouvoirs conférés à l'administrateur ou au liquidateur.

🔨 Jurisprudence — Cass. com., 22 mai 2013, n° 11-23.961

La chambre commerciale a précisé qu'une demande de restitution de fonds déposés sur un compte bancaire ne saurait emprunter la voie de la revendication. Le créancier d'une obligation pécuniaire ne dispose que d'un unique recours : procéder à la déclaration de sa créance au passif de la procédure. Cette solution découle de la nature fongible de la monnaie scripturale, qui ne permet pas d'individualiser les sommes versées.

Succursales et établissements secondaires

La succursale, dépourvue de personnalité juridique distincte de celle de l'entité dont elle dépend, se trouve dans l'impossibilité de détenir un compte en son nom propre. En conséquence, le compte servant aux opérations d'une succursale a pour titulaire la société mère ou l'entrepreneur individuel. Cette solution vaut indifféremment selon que l'établissement principal est français ou étranger.

💡 En pratique — Habilitation du gérant de succursale

Pour que le responsable de la succursale soit en mesure d'opérer sur le compte, une habilitation expresse émanant du dirigeant de l'entreprise s'impose. L'établissement de crédit est fondé à exiger la justification de ce mandat, dont le périmètre n'est pas nécessairement illimité. L'habilitation peut englober l'ouverture du compte elle-même, mais le banquier devra vérifier que le mandat couvre effectivement cette opération.

Sociétés et entités étrangères

L'aptitude d'une entité étrangère à détenir un compte auprès d'un établissement bancaire français est subordonnée à la reconnaissance de sa personnalité juridique par le droit français. Cette reconnaissance est acquise de plein droit pour les sociétés de personnes et pratiquement générale pour les sociétés de capitaux. La société étrangère est admise à détenir un compte auprès d'un établissement français même en l'absence d'établissement sur le territoire national.

⚠️ Devoir de vigilance renforcé

L'établissement sollicité par une entité étrangère doit exercer un devoir de vigilance particulier afin de vérifier que le compte ne servira pas de support à une activité prohibée sur le territoire français. La Cour de cassation a ainsi confirmé le rejet d'une ouverture de compte sollicitée par une société étrangère qui entendait se livrer à des opérations de banque sans détenir d'agrément bancaire valable en France (Cass. com., 22 nov. 2011, n° 10-30.101).

⚖️ Loi applicable à la représentation

La représentation des sociétés et organismes étrangers est soumise à la loi du siège de l'entité. Il appartient au banquier de vérifier, au regard de cette loi, que la personne se présentant dispose effectivement du pouvoir de représenter l'entité pour l'ouverture et le fonctionnement du compte en France.

Enfin, les associations constituent une catégorie de personnes morales dont le régime bancaire présente des spécificités notables, tant au regard des pouvoirs du représentant que du contrôle de la conformité des opérations à l'objet associatif.

🤝 Les associations : un régime marqué par l'opposabilité des clauses statutaires

Les associations ayant procédé à la déclaration prévue par la loi du 1er juillet 1901, ainsi que les associations reconnues d'utilité publique, disposent de la personnalité juridique et peuvent, à ce titre, se faire ouvrir un compte bancaire. À la différence des sociétés commerciales, le droit associatif ne prévoit pas de mécanisme d'inopposabilité des restrictions statutaires aux pouvoirs du représentant. Le banquier est donc tenu de consulter les statuts et de s'y conformer scrupuleusement.

Un régime distinct de celui des sociétés commerciales

🏢 Sociétés commerciales

Les clauses statutaires restreignant les pouvoirs du dirigeant sont inopposables aux tiers. Le banquier est dispensé de vérifier les statuts pour chaque opération.

La publication de la nomination ou de la cessation de fonctions du dirigeant détermine son opposabilité.

🤝 Associations

Les clauses limitatives de pouvoirs prévues par les statuts sont pleinement opposables au banquier. L'établissement doit exiger la production des statuts et vérifier l'étendue des pouvoirs conférés au représentant.

Le remplacement d'un représentant ne produit effet à l'égard du banquier qu'à compter de sa déclaration en préfecture.

  • Communication des statuts : le banquier doit exiger la production des statuts pour identifier les personnes habilitées et les pouvoirs dont elles disposent.
  • Contrôle des délibérations : l'entrée en relation doit être précédée de la vérification des délibérations de l'organe compétent pour organiser la représentation (CA Chambéry, 29 août 2006).
  • Conformité à l'objet associatif : il incombe à l'établissement de vérifier que les opérations enregistrées sur le compte demeurent conformes à l'objet de l'association, y compris en matière d'acquisition de valeurs mobilières lorsque des dispositions légales ou statutaires l'interdisent.
  • Associations foncières urbaines : la loi autorise la désignation d'un mandataire pour ouvrir le compte, sous réserve d'un fonctionnement sous double signature du président et du prestataire d'assistance (Cass. com., 30 nov. 2022, n° 21-16.071).
✅ Synthèse — L'essentiel sur les associations

Le régime bancaire des associations se singularise par l'opposabilité totale des clauses statutaires au banquier, ce qui impose à ce dernier une vigilance accrue lors de l'ouverture du compte et tout au long de son fonctionnement. Contrairement aux sociétés commerciales, où la loi protège le tiers de bonne foi contre les restrictions internes, le banquier d'une association engage sa responsabilité s'il exécute des opérations non conformes aux pouvoirs statutaires du représentant ou à l'objet de l'association.

🎯 Vue d'ensemble — Les sept régimes de titularité

Entité Personnalité Titulaire du compte Clé de vigilance
Société commerciale immatriculée ✅ Oui La société elle-même Inopposabilité des restrictions statutaires (sauf SNC pour l'objet)
Société en formation ❌ Pas encore Les fondateurs (à titre personnel) Vérifier le sérieux de l'entreprise ; distinguer compte libre / compte bloqué
Société en participation ❌ Jamais Le gérant de la participation Affectation conventionnelle ; risque de révélation aux tiers
Société créée de fait ❌ Jamais Les membres (compte indivis) Solidarité passive quasi systématique
Société dissoute ✅ Survie partielle La société en liquidation Signature du liquidateur ; mention « en liquidation » ; pas de continuation d'exploitation
Association déclarée ✅ Oui L'association Opposabilité des clauses statutaires ; conformité à l'objet associatif
Entité étrangère ✅ Si reconnue L'entité étrangère Reconnaissance de la personnalité ; loi du siège pour la représentation ; vigilance anti-blanchiment
✅ Le fil conducteur

La titularité d'un compte bancaire par une personne morale repose sur un principe simple — la personnalité juridique fonde l'aptitude — dont les applications se révèlent complexes. Le banquier doit adapter son devoir de vérification à chaque configuration : pouvoirs légaux étendus et protecteurs pour les sociétés commerciales, responsabilité personnelle des fondateurs pour les sociétés en formation, titularité de substitution pour les groupements sans personnalité, vigilance spécifique pour les associations. Dans tous les cas, le contrôle des pouvoirs du représentant constitue la pierre angulaire de la sécurité juridique du compte.