La Contrainte
en Droit Pénal
Cause d'irresponsabilité pénale prévue à l'article 122-2 du Code pénal. Analyse complète du régime juridique, des conditions et des applications jurisprudentielles.
I. Définition et fondement juridique
« N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. »
— Article 122-2 du Code pénalLa contrainte constitue une cause d'irresponsabilité pénale reconnue par le droit français. Elle se distingue fondamentalement de la « contrainte pénale » qui fut instituée par la loi du 15 août 2014 sur l'individualisation des peines, et qui consistait en une mesure alternative à l'emprisonnement.
A. Nature juridique de la contrainte
La contrainte désigne une situation dans laquelle la conscience de l'individu subsiste, mais sa liberté d'action est entièrement supprimée. Contrairement au trouble psychique qui abolit le discernement, la contrainte affecte spécifiquement la capacité de vouloir.
La contrainte se rattache aux causes de non-imputabilité de l'infraction à son auteur. Elle constitue une cause subjective d'irresponsabilité, ce qui signifie qu'elle tient à la personne même de l'agent et non aux circonstances objectives de l'acte.
B. Distinction avec d'autres notions
| Notion | Effet sur l'agent | Nature juridique |
|---|---|---|
| Contrainte (art. 122-2) | Supprime la liberté d'action (la volonté est entravée) | Cause de non-imputabilité |
| Trouble psychique (art. 122-1) | Abolit le discernement (la conscience est altérée) | Cause de non-imputabilité |
| Cas fortuit / Force majeure | Supprime l'élément moral de l'infraction | Absence d'infraction |
| Légitime défense (art. 122-5) | Justifie l'acte commis | Fait justificatif (cause objective) |
Point essentiel : La contrainte pesant sur l'agent auteur de l'infraction doit être distinguée de la contrainte exercée sur la victime, qui constitue l'élément matériel de certaines infractions (comme les violences ou l'agression sexuelle). Seule la première fait l'objet de cette présentation.
II. Les différentes formes de contrainte
Le droit pénal reconnaît deux formes principales de contrainte, chacune pouvant avoir une origine externe ou interne à l'individu.
- Externe : Forces de la nature, fait d'un tiers, fait d'un animal, acte de l'autorité publique
- Interne : Maladie soudaine, malaise imprévu
- Externe : Menaces, suggestions, provocations
- Interne : Convictions, émotions (rarement admise)
A. La contrainte physique
La contrainte physique suppose une force qui entrave directement la liberté d'action de l'individu en exerçant une pression sur sa personne même, de sorte qu'il n'a plus l'exercice normal de son activité.
1. La contrainte physique externe
Elle peut résulter de plusieurs sources :
Tempêtes, ouragans, inondations, verglas imprévu, brouillard... Ces événements naturels peuvent rendre impossible le respect de la loi pénale.
Un animal qui échappe au contrôle de son gardien et provoque une infraction peut constituer une cause de contrainte pour ce dernier.
L'intervention d'une autre personne qui force physiquement l'agent à commettre une infraction ou l'en empêche de respecter une obligation légale.
Un ordre ou une décision de l'autorité publique rendant impossible le respect d'une autre obligation légale.
2. La contrainte physique interne
Elle résulte d'un événement inhérent à la personne elle-même, principalement la survenance d'une maladie ou d'un malaise. Cette forme de contrainte a longtemps été contestée au nom de l'exigence civiliste d'extériorité de la force majeure, mais la jurisprudence pénale l'admet désormais dans certaines conditions.
B. La contrainte morale
La contrainte morale résulte d'une pression exercée sur la volonté de l'agent, qui se trouve dans l'impossibilité psychologique de résister. Elle est admise de manière bien plus restrictive que la contrainte physique.
1. La contrainte morale externe
Elle peut découler de menaces, de provocations ou de suggestions émanant d'un tiers. Toutefois, la jurisprudence exige que ces pressions soient d'une intensité telle qu'elles abolissent véritablement le libre arbitre de l'individu.
Une simple menace ne suffit pas à constituer la contrainte morale. Il faut que le péril qu'elle fait craindre soit imminent et qu'elle mette celui qui en est l'objet dans la nécessité absolue de commettre l'infraction ou de subir les violences dont il est menacé.
2. La contrainte morale interne
Cette forme de contrainte (colère, convictions, pulsions, émotions intenses) est quasi systématiquement rejetée par la jurisprudence. Accepter que les propres pulsions d'un individu puissent le rendre irresponsable ferait obstacle à toute répression pénale.
La jurisprudence a également refusé la contrainte morale interne pour :
- Les « mauvais penchants » (la passion du jeu n'excuse pas l'émission de chèques sans provision)
- Les convictions politiques, sociales ou religieuses
- La peur intense ou l'émotion provoquée par un événement
III. Les conditions de la contrainte
Pour que la contrainte produise son effet exonératoire, la jurisprudence exige la réunion de trois conditions cumulatives, appréciées avec rigueur par les tribunaux.
A. L'irrésistibilité
L'irrésistibilité peut être définie comme l'impossibilité absolue de se conformer à la loi pénale. Il ne suffit pas d'une grande difficulté : il faut une véritable impossibilité de faire autrement.
La jurisprudence se montre particulièrement exigeante sur ce point. De simples difficultés, même sérieuses, ne suffisent pas à constituer la contrainte :
-
1
L'éventualité d'un préjudice économique ne constitue pas la contrainte, même si ce préjudice est considérable. La nécessité de transporter une denrée périssable n'autorise pas à surcharger un camion.
-
2
La crainte révérencielle envers un supérieur hiérarchique, un parent ou un conjoint ne peut être retenue au titre de la contrainte morale.
-
3
Une menace ne constitue la contrainte que si le péril qu'elle fait craindre est imminent et met l'agent dans l'impossibilité absolue de faire autrement.
B. L'imprévisibilité
L'imprévisibilité peut se définir comme l'impossibilité absolue de prévoir la situation infractionnelle. L'agent ne pouvait anticiper l'événement qui l'a contraint à commettre l'infraction.
La jurisprudence écarte la contrainte lorsque l'événement invoqué était prévisible, notamment dans les cas suivants :
Une panne mécanique est toujours prévisible et peut être prévenue par des vérifications périodiques du véhicule. Elle ne constitue donc pas la contrainte.
Si le conducteur connaissait sa pathologie et avait déjà eu des malaises similaires, la contrainte est écartée car il a commis une faute en persistant à conduire.
C. L'absence de faute antérieure
La contrainte ne doit pas avoir été occasionnée par une faute que l'agent aurait commise antérieurement. Si l'agent a contribué par son comportement fautif à se placer dans la situation contraignante, il ne peut en invoquer le bénéfice.
La jurisprudence relative aux accidents de la circulation illustre parfaitement cette exigence :
| Situation | Analyse | Résultat |
|---|---|---|
| Premier malaise du conducteur | Imprévisible, pas de faute antérieure | Contrainte admise |
| Malaise récurrent connu du conducteur | Prévisible, faute de continuer à conduire | Contrainte rejetée |
| Malaise dû à des médicaments dangereux | Faute antérieure dans la prise de médicaments | Contrainte rejetée |
| Obstacle imprévu mais vitesse excessive | Faute de conduite antérieure | Contrainte rejetée |
| Verglas isolé et imprévu | Imprévisible si aucune indication météo | Contrainte admise |
Les caractères de la contrainte sont appréciés à la fois in abstracto (par rapport à la capacité d'une personne raisonnable à résister dans la même situation) et in concreto (en tenant compte du contexte et des facultés propres de la personne).
IV. Applications jurisprudentielles
A. Exemples de contrainte physique externe admise
B. Exemples de contrainte morale externe admise (rares)
C. Exemples de contrainte rejetée
V. Effets de la contrainte
A. L'irresponsabilité pénale totale
Lorsque la contrainte est établie, elle emporte l'irresponsabilité pénale totale de l'agent. Celui-ci ne sera pas déclaré coupable et ne pourra donc être condamné. Selon le moment où la contrainte est établie, l'intéressé bénéficiera :
Si la contrainte est établie au stade de l'enquête préliminaire.
Si la contrainte est établie au stade de l'instruction.
Si la contrainte est établie au stade du jugement.
Depuis la loi du 15 juin 2000, question obligatoire aux assises.
B. Différences avec le trouble psychique
| Aspect | Contrainte | Trouble psychique |
|---|---|---|
| Moment d'appréciation | Uniquement au moment des faits | Produit des effets même s'il survient après l'infraction |
| Atténuation possible | Non (la contrainte est ou n'est pas) | Oui (altération du discernement possible) |
| Mesures de sûreté | Aucune | Possibles (hospitalisation, etc.) |
| Responsabilité civile | Supprimée | Maintenue depuis 1968 |
| Mode de preuve | Tous modes (témoignages, documents...) | Essentiellement l'expertise médicale |
| Contrôle de la Cour de cassation | Contrôle de qualification | Question de fait (souveraineté des juges du fond) |
C. Sort des coauteurs et complices
La contrainte se référant au comportement d'un agent précis ne concerne que lui. Si l'infraction a été accomplie par plusieurs personnes et que l'une d'elles seulement a été contrainte (souvent par les autres), ces dernières peuvent être poursuivies et condamnées.
VI. Synthèse et points essentiels
- Fondement : La contrainte est une cause d'irresponsabilité pénale prévue à l'article 122-2 du Code pénal, qui supprime la liberté d'action de l'agent tout en laissant intacte sa conscience.
- Formes : Elle peut être physique ou morale, et d'origine externe ou interne à l'individu. La contrainte morale interne est quasi systématiquement rejetée.
- Conditions : Elle doit être irrésistible (impossibilité absolue), imprévisible et non provoquée par une faute antérieure de l'agent.
- Appréciation : La jurisprudence se montre très exigeante et assimile la contrainte pénale à la force majeure civile, ce qui est critiqué par la doctrine.
- Effets : Elle emporte irresponsabilité pénale et civile totale, sans possibilité d'atténuation ni de mesures de sûreté.
L'exigence jurisprudentielle d'imprévisibilité et d'irrésistibilité absolues est considérée par une partie de la doctrine comme « manifestement déraisonnable » car elle contraint l'homme ordinaire à se conduire en héros. Le droit pénal, ayant un but moralisateur et correctif, devrait logiquement se montrer plus souple que le droit civil dans l'appréciation de la contrainte.