La dissolution de la
Société par Actions Simplifiée
Causes, procédure de liquidation, publicité, régime fiscal et transmission universelle de patrimoine : maîtrisez chaque étape de la disparition d'une SAS.
📖 Le mécanisme de la dissolution : vue d'ensemble
Il importe de ne pas confondre dissolution et disparition immédiate de la personne morale. En effet, le législateur a prévu un mécanisme de survie de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation, consacré tant par l'article 1844-8, alinéa 3, du Code civil que par l'article L. 237-2, alinéa 2, du Code de commerce. Cette survie partielle permet à la société dissoute de conserver ses attributs essentiels — dénomination sociale (complétée de la mention « en liquidation »), siège, patrimoine propre — aussi longtemps que les opérations de liquidation l'exigent.
Toutefois, deux hypothèses échappent à ce schéma classique. Lorsque la dissolution concerne une SASU détenue intégralement par une personne morale, la liquidation est écartée : le patrimoine de la société est transmis universellement à l'associé unique, conformément à l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil. De même, la dissolution consécutive à une fusion-absorption emporte transmission universelle du patrimoine au profit de la société absorbante, sans phase de liquidation proprement dite.
🎯 Les causes de dissolution de la SAS
Le régime de la dissolution de la SAS procède d'une double source normative. D'une part, le droit commun des sociétés, porté par l'article 1844-7 du Code civil, fournit un socle de causes applicables à l'ensemble des formes sociales. D'autre part, le renvoi opéré par l'article L. 227-1, alinéa 3, du Code de commerce au régime de la société anonyme étend à la SAS la cause spécifique tenant à l'insuffisance des capitaux propres prévue à l'article L. 225-248 du même code. Il convient d'y ajouter la dissolution-sanction du droit pénal (art. 131-39, 1°, C. pén.) et les causes statutaires librement définies par les associés.
| Cause de dissolution | Nature | Fondement & mécanisme | Texte de référence |
|---|---|---|---|
| Arrivée du terme | Non judiciaire | Expiration de la durée statutaire (max. 99 ans), sauf prorogation décidée avant l'échéance | Art. 1844-7, 1° C. civ. ; art. L. 210-2 C. com. |
| Réalisation ou extinction de l'objet | Non judiciaire | Achèvement définitif de l'opération sociale ou impossibilité de poursuivre l'activité. En pratique, cette cause intéresse les SAS constituées comme filiale commune pour une opération ponctuelle. | Art. 1844-7, 2° C. civ. |
| Dissolution volontaire | Non judiciaire | Décision collective des associés, dans les conditions fixées par les statuts (mutuus dissensus) | Art. 1844-7, 4° C. civ. ; art. L. 227-9, al. 2 C. com. |
| Causes statutaires | Non judiciaire | Événements librement prévus par les associés (décès, perte de client, baisse de résultat…) | Art. 1844-7, 8° C. civ. |
| Dissolution pour justes motifs | Judiciaire | Inexécution d'obligations par un associé ou mésentente paralysant le fonctionnement social | Art. 1844-7, 5° C. civ. |
| Annulation de la société | Judiciaire | Sanction de la violation de règles impératives lors de la constitution (application restreinte). Depuis l'arrêt Marleasing (CJCE, 13 nov. 1990) et la directive n° 2017/1132, les causes de nullité sont strictement limitées pour les sociétés couvertes par le droit européen, y compris la SAS depuis la directive 2003/58/CE. | Art. 1844-7, 3° C. civ. ; art. L. 235-1 C. com. |
| Clôture de la LJ pour insuffisance d'actif | Judiciaire | Seul le jugement de clôture pour insuffisance d'actif emporte dissolution (depuis l'ord. du 12 mars 2014). A contrario, la clôture pour extinction de passif ne provoque plus la dissolution : la société peut reprendre son activité. | Art. 1844-7, 7° C. civ. ; ord. n° 2014-326 |
| Capitaux propres < ½ du capital social | Conditionnelle | Obligation de consulter les associés ; dissolution prononcée en justice à défaut de régularisation | Art. L. 225-248 C. com. (renvoi L. 227-1, al. 3) |
| Dissolution-sanction pénale | Judiciaire | SAS créée ou détournée pour commettre une infraction punie d'au moins 3 ans d'emprisonnement | Art. 131-39, 1° C. pén. |
| Causes propres à la SELAS | Variable | Non-respect des conditions de détention du capital par des professionnels (loi n° 90-1258 du 31 déc. 1990, art. 5). Délai d'un an pour se mettre en conformité ; à défaut, dissolution sur demande de tout intéressé. Dissolution de plein droit en cas de destitution ou radiation de tous les associés (professions judiciaires ou juridiques). | L. n° 90-1258, art. 5 et décrets d'application |
La dissolution anticipée décidée par les associés
📐 Principe
Parmi l'ensemble des causes de dissolution, celle résultant d'une décision collective des associés illustre avec le plus d'éclat la dimension contractuelle de la société. Il appartient en effet aux parties de défaire ce qu'elles ont conjointement édifié, par un mécanisme analogue au mutuus dissensus du droit commun des contrats. Dans le cadre de la SAS, cette dissolution volontaire relève du domaine réservé à la collectivité des associés (art. L. 227-9, al. 2, C. com.), de sorte qu'aucun organe de direction ne saurait s'arroger le pouvoir de la prononcer.
À la différence de la société anonyme, où l'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers (art. L. 225-96, al. 3, C. com.), les statuts de la SAS déterminent librement les conditions de majorité requises pour cette décision. Les fondateurs peuvent ainsi exiger l'unanimité — rattachant pleinement la décision à la logique contractuelle de l'article 1193 du Code civil — ou se contenter d'une majorité simple, voire qualifiée. La doctrine majoritaire admet même, non sans controverses, la possibilité de prévoir une décision à la minorité qualifiée, l'exigence de majorité initialement envisagée par l'exposé des motifs de la loi de 1994 ayant été abandonnée au cours des débats parlementaires.
La dissolution judiciaire pour justes motifs
📐 Principe
L'article 1844-7, 5°, du Code civil habilite le tribunal à prononcer la dissolution d'une société pour justes motifs, principalement en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement social. Ce mécanisme transpose aux sociétés la résolution pour inexécution prévue à l'article 1227 du Code civil, bien que l'assimilation devienne plus délicate lorsque la dissolution repose sur une mésentente, sauf à considérer celle-ci comme la cause ou la conséquence d'un manquement contractuel.
La question du concours entre l'action en dissolution et le droit de retrait dont bénéficient les associés de SAS à capital variable (art. L. 231-6, al. 1er, C. com.) a été tranchée positivement par la jurisprudence : l'existence d'un droit de retrait ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action en dissolution pour justes motifs (Cass. req., 10 mai 1926). La même solution doit prévaloir dans les SAS à capital fixe dont les statuts prévoient une clause de retrait.
En pratique, les rédacteurs de statuts peuvent anticiper ce risque par deux mécanismes préventifs. D'une part, l'insertion d'une clause d'exclusion visant l'hypothèse de la mésentente (art. L. 227-16, al. 1er, C. com.) permet de retrancher l'associé fautif sans compromettre la pérennité de la société. D'autre part, les statuts peuvent instituer une procédure de médiation ou de recours à l'arbitrage, confiant le règlement de la crise à un tiers avant toute saisine juridictionnelle.
L'insuffisance des capitaux propres
✅ Conditions
La cause de dissolution propre aux sociétés par actions, étendue à la SAS par l'effet du renvoi de l'article L. 227-1, alinéa 3, du Code de commerce, trouve à s'appliquer lorsque, à la suite de pertes retracées par les états financiers, les capitaux propres passent sous le seuil de la moitié du capital social. Il incombe alors aux dirigeants de provoquer une consultation des associés dans les quatre mois qui suivent l'arrêté des comptes révélateur de cette perte.
Les causes statutaires librement définies
L'article 1844-7, 8°, du Code civil ouvre aux associés la faculté de prévoir dans les statuts toute cause de dissolution de leur choix. Cette liberté, expression de l'autonomie de la volonté en matière sociétaire, permet d'anticiper des événements susceptibles de compromettre l'intérêt commun des associés : décès d'un associé clé, perte du principal client, baisse continue du résultat d'exploitation, cessation de fonctions d'un dirigeant déterminé, etc.
Les rédacteurs de statuts disposent d'une latitude considérable pour déterminer les événements déclencheurs de la dissolution. Cette souplesse est particulièrement utile dans les SAS conçues comme filiales communes ou dans les structures à fort intuitus personae, où la disparition d'un partenaire stratégique peut justifier la cessation de l'activité sociale.
Cette liberté doit s'exercer avec parcimonie. La dissolution d'une société prospère emporte des conséquences fiscales lourdes pour les structures soumises à l'IS (ce que la doctrine qualifie de « suicide fiscal »). De plus, les statuts ne peuvent ni écarter l'application des causes légales de dissolution, ni confier le pouvoir discrétionnaire de dissolution à un organe autre que la collectivité des associés.
⚡ Les effets de la dissolution
La survie de la personnalité morale
📐 Principe
La dissolution de la SAS n'emporte pas extinction immédiate de la personne morale. L'article 1844-8, alinéa 3, du Code civil et l'article L. 237-2, alinéa 2, du Code de commerce consacrent le principe d'une survie partielle de l'être moral, cantonnée aux nécessités de la liquidation. La société conserve ainsi sa dénomination — obligatoirement complétée de la mention « en liquidation » —, son siège social et un patrimoine distinct, au profit exclusif des créanciers sociaux qui y exercent leurs droits.
Il en résulte que le liquidateur, substitué aux organes de direction dès sa prise de fonctions, peut poursuivre l'exécution des contrats en cours mais ne saurait engager d'opérations nouvelles, à moins que celles-ci ne présentent un lien direct avec le dénouement des affaires en cours. Par ailleurs, la dissolution ne provoque pas la résiliation automatique des baux commerciaux ou d'habitation afférents aux locaux affectés à l'activité sociale (art. L. 237-5, C. com.).
La réunion des actions en une seule main : une fausse cause de dissolution
Contrairement au droit commun des sociétés pluripersonnelles, la réunion de l'ensemble des actions entre les mains d'un seul associé ne constitue pas un motif de dissolution pour la SAS. L'article L. 227-4 du Code de commerce dispose expressément que la SAS peut fonctionner avec un associé unique, devenant ainsi une SASU. Depuis la loi du 12 juillet 1999, ce passage de la pluripersonnalité à l'unipersonnalité n'expose plus la société au risque de dissolution judiciaire ; il impose seulement une inscription modificative au RCS dans le mois suivant l'événement.
⚙️ L'organisation de la liquidation
La liquidation constitue la phase opérationnelle qui suit la dissolution et précède la disparition définitive de la personne morale. Le droit français distingue deux régimes : la liquidation amiable (ou conventionnelle), organisée par les stipulations statutaires sous réserve de dispositions impératives, et la liquidation dite « légale », qui trouve vocation à s'appliquer en l'absence de prévisions statutaires, ou lorsque des associés détenant au minimum 5 % du capital, des créanciers sociaux ou le représentant de la masse des obligataires en font la demande.
Régie par les statuts, sous réserve des articles L. 237-2 à L. 237-13 C. com. et 1844-8 C. civ. Les associés organisent librement les modalités de nomination du liquidateur, l'étendue de ses pouvoirs et les conditions de reddition des comptes. Trois approches sont possibles : renvoi pur au régime légal, organisation partielle complétée par les dispositions supplétives, ou réglementation minutieuse et exhaustive.
S'impose en l'absence d'organisation statutaire, ou sur initiative d'associés détenant au minimum 5 % du capital, des créanciers sociaux, ou du représentant de la masse des obligataires (art. L. 237-14, I et II, C. com.). Les articles L. 237-14 à L. 237-31 détaillent l'ensemble du régime, qui s'applique aussi à titre supplétif à la liquidation amiable.
Le liquidateur : désignation, obligations et responsabilité
Désignation du liquidateur
Toute personne physique ou morale peut être désignée liquidateur, à l'exception de celles frappées d'une interdiction ou d'une déchéance d'exercer des fonctions de direction (art. L. 237-4, C. com.). Dans la SAS, la nomination du liquidateur relève de la collectivité des associés et s'effectue, sauf clause contraire des statuts, à l'unanimité (art. L. 237-18, II, 6°, C. com.). La réserve « sauf clause contraire » porte exclusivement sur la condition d'unanimité — les statuts peuvent donc prévoir une majorité qualifiée ou simple — mais ne permet pas d'écarter la compétence même des associés au profit d'un autre organe.
Responsabilité du liquidateur
Le liquidateur engage sa responsabilité personnelle envers la société, ses membres et les tiers pour tout préjudice résultant de manquements commis dans le cadre de ses fonctions (art. L. 237-12, al. 1er, C. com.). Aucune clause statutaire ne peut exonérer le liquidateur de cette responsabilité. L'action se prescrit par trois ans courant à partir du fait générateur du dommage ou, en cas de dissimulation, de sa découverte.
Depuis la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 (dite Warsmann II), les sanctions pénales ont été considérablement allégées. Ne subsistent plus que les infractions visées aux articles L. 247-7 et L. 247-8 du Code de commerce, notamment les cessions frauduleuses d'actifs (emprisonnement de cinq ans et amende de 9 000 euros). Les autres sanctions pénales ont été remplacées par des sanctions civiles ou des injonctions.
La réalisation de l'actif : opérations encadrées
Le liquidateur dispose de pouvoirs étendus pour procéder à la réalisation de l'actif social, sous réserve des restrictions imposées par l'acte de nomination ou les statuts — étant précisé que ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers (art. L. 237-24, al. 1er, C. com.). Néanmoins, le législateur a soumis certaines opérations à un régime renforcé pour prévenir les liquidations frauduleuses.
| Opération | Régime applicable | Sanction | Texte |
|---|---|---|---|
| Cession au liquidateur (ou à ses employés, conjoints, ascendants, descendants) | Interdiction absolue | 5 ans d'emprisonnement + 9 000 € d'amende (si mauvaise foi) | Art. L. 237-7 & L. 247-8, 2° C. com. |
| Cession à d'anciens dirigeants ou associés en nom, commandités, commissaires, contrôleurs… | Autorisation judiciaire requise, sauf consentement unanime des associés | Idem ci-dessus | Art. L. 237-6 C. com. |
| Cession globale ou apport de l'actif (y compris par fusion) | Décision collective des associés requise (adaptation de l'art. L. 237-8 à la SAS) | Nullité de l'opération | Art. L. 237-8 C. com. |
La clôture de la liquidation et le partage
✅ Conditions
La phase terminale de la liquidation exige la convocation — ou, dans le cadre plus souple de la SAS, la consultation — des associés pour qu'ils statuent sur le compte définitif, accordent quitus au liquidateur et constatent la clôture des opérations (art. L. 237-9, C. com.). La question de savoir si cette décision doit impérativement se prendre en assemblée ou si d'autres modes de consultation sont admissibles demeure discutée. La doctrine majoritaire privilégie une adaptation du texte au cadre spécifique de la SAS, où les modes d'expression collective ne se limitent pas nécessairement à la forme assemblée.
À défaut de clause statutaire organisant les conditions de délibération, la décision est prise, par renvoi aux dispositions supplétives de l'article L. 237-27, I, 3°, du Code de commerce, à l'unanimité des associés. Si l'assemblée ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes, il est statué par décision de justice à la demande du liquidateur ou de tout intéressé (art. L. 237-10, C. com.).
Le partage de l'actif résiduel
Le partage de la SAS dissoute obéit aux règles du partage successoral (art. 1844-9, al. 2, C. civ.), incluant le mécanisme de l'attribution préférentielle des articles 831 et suivants du Code civil. Il comporte deux opérations principales : le remboursement du nominal des actions (qui peut s'effectuer en nature si le bien apporté se retrouve dans la masse à partager, à charge de soulte éventuelle) et la répartition du boni de liquidation, distribuée en proportion des droits dans le capital social, sauf disposition statutaire contraire (art. L. 237-29, C. com.).
📢 Les formalités de publicité
La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'après accomplissement des formalités de publicité prescrites par l'article L. 237-2, alinéa 3, du Code de commerce. Ces formalités, effectuées à la diligence du liquidateur dans le mois suivant sa nomination, jalonnent l'ensemble du processus de dissolution-liquidation : de la publication de la dissolution à la radiation finale du RCS.
Publicité de la dissolution
Publicité de la clôture de la liquidation
💰 Le traitement fiscal de la dissolution
La dissolution de la SAS produit des effets fiscaux significatifs, tant en matière de droits d'enregistrement qu'en matière d'impôts directs. Le législateur a toutefois progressivement allégé le coût fiscal de certaines opérations, notamment en étendant le régime de faveur des fusions aux dissolutions sans liquidation et en supprimant les droits fixes d'enregistrement.
Droits d'enregistrement
S'agissant du partage, le droit de partage au taux de 2,50 % (art. 746, CGI) s'applique sur l'actif net partagé, sous déduction des soultes soumises aux droits de mutation à titre onéreux. Lorsque la SAS est passible de l'IS, l'attribution d'un bien apporté à l'apporteur initial ne donne ouverture ni au droit de mutation ni au droit de partage ; toutefois, si la reprise porte sur un immeuble, la taxe de publicité foncière au taux de 0,70 % reste exigible (art. 678, CGI).
Impôts directs : cessation d'entreprise
Que la SAS relève de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, la clôture de sa liquidation emporte cessation d'entreprise, déclenchant la taxation immédiate des bénéfices et plus-values non encore imposés.
Les bénéfices du dernier exercice, augmentés des sommes en sursis d'imposition, sont taxés au taux normal (progressivement réduit à 25 %). Les plus-values nettes à long terme bénéficient du taux réduit de 15 % ou 19 %. Le boni de liquidation est imposé entre les mains des associés personnes physiques comme un revenu distribué (barème progressif de l'IR, avec abattement de 40 %). Les associés peuvent reprendre en franchise d'impôt le montant de leurs apports.
Les bénéfices et sommes en sursis sont imposés entre les mains de chaque associé au prorata de ses droits. Les plus-values nettes à long terme obéissent au régime propre aux revenus professionnels. Le remboursement des apports s'effectue en franchise d'impôt dans les mêmes conditions que pour les SAS soumises à l'IS.
Dissolution-confusion de patrimoines et régime de faveur
📐 Principe
La loi de finances pour 2002 a étendu aux opérations de dissolution-confusion de patrimoines visées à l'article 1844-5 du Code civil le bénéfice du régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du CGI (art. 210-0 A, I, 3°, CGI). Cette extension met fin au refus antérieur de l'administration fiscale, qui contraignait les groupes à recourir à la fusion simplifiée pour éviter l'imposition immédiate des plus-values latentes.
🔄 Le cas particulier de la SASU
La dissolution d'une société unipersonnelle par actions simplifiée obéit à un régime différencié selon la qualité de l'associé unique. Le législateur a en effet tiré les conséquences de la distinction entre personne morale et personne physique pour éviter que la transmission universelle du patrimoine ne porte une atteinte disproportionnée à la protection de l'associé unique.
📐 Principe
La dissolution emporte de plein droit transmission universelle du patrimoine (TUP) au bénéfice de l'associé unique, ce qui exclut toute phase de liquidation (art. 1844-5, al. 3, C. civ.). Aucun choix n'est laissé quant à l'opportunité de procéder à la liquidation. Les créanciers sociaux disposent d'un droit d'opposition exercé dans les trente jours suivant la publication de la dissolution. Le transfert patrimonial et la disparition de la personnalité morale n'interviennent qu'à l'issue de ce délai si aucune opposition n'a été formée ; en cas d'opposition, la transmission est suspendue jusqu'au rejet de l'opposition, au remboursement des créances ou à la constitution de garanties suffisantes.
⚠️ Exception
À compter de la loi NRE de 2001 (art. 1844-5, al. 4, C. civ.), le mécanisme de la TUP cesse de bénéficier à l'associé unique personne physique ; la dissolution d'une telle SASU déclenche une liquidation ordinaire, préservant la limitation de responsabilité inhérente à la forme SAS et maintenant la séparation entre patrimoines personnel et social.
🔗 Fusion, scission et apport partiel d'actif
La SAS peut également cesser d'exister par l'effet d'une fusion-absorption, qui emporte dissolution sans liquidation et transmission universelle du patrimoine au profit de la société absorbante. Le droit français admet les fusions « entre sociétés de forme différente » (art. 1844-4, al. 3, C. civ. ; art. L. 236-2, C. com.), de sorte qu'une SAS peut être absorbée par une SA, une SARL ou toute autre société dotée de la personnalité juridique, et réciproquement.
Les règles relatives aux fusions, essentiellement construites pour les sociétés anonymes (art. L. 236-8 à L. 236-15, C. com.), s'appliquent à la SAS par le jeu du renvoi de l'article L. 227-1, alinéa 3. L'article L. 227-9, alinéa 2, range expressément la fusion parmi les décisions qui relèvent de la collectivité des associés. Toutefois, la détermination de la majorité requise relève des statuts, sous la seule réserve que la décision conserve un caractère véritablement collectif.
Il convient de relever que les régimes de fusion simplifiée trouvent application : dispense de consultation des associés lorsque l'absorbante détient en permanence 100 % des droits de vote de l'absorbée (art. L. 236-11, C. com.), ou dispense partielle à 90 % (art. L. 236-11-1). Depuis la loi PACTE du 19 juillet 2019, ces régimes s'étendent aux sociétés « sœurs », c'est-à-dire aux hypothèses où une même société mère détient au moins 90 % ou 100 % des droits de vote de l'absorbante et de l'absorbée.
S'agissant de la scission, la décision de scinder une SAS relève impérativement de la compétence collective des associés (art. L. 227-9, al. 2, C. com.). L'apport partiel d'actif, quant à lui, peut être soumis ou non au régime des scissions (art. L. 236-22 et L. 236-6-1, C. com.) ; lorsqu'il ne l'est pas, la compétence appartient, sauf stipulation contraire, au président ou aux dirigeants désignés par les statuts.
📰 Actualités : réforme des nullités et jurisprudence récente
L'ordonnance du 12 mars 2025 : la consécration des nullités statutaires
L'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, qui refonde le droit des nullités applicables aux sociétés, introduit un article L. 227-20-1 nouveau du Code de commerce, autorisant désormais les statuts d'une SAS à stipuler que certaines décisions sociales adoptées en méconnaissance de leurs dispositions pourront être frappées de nullité. Cette innovation consacre la SAS comme laboratoire d'une contractualisation assumée du droit des sociétés, en rupture avec une jurisprudence antérieure hésitante.
Corrélativement, la réforme supprime l'alinéa 4 de l'article L. 227-9 du Code de commerce, qui permettait à tout intéressé d'agir en annulation d'une décision adoptée en violation des règles statutaires de forme et de fond. Les décisions collectives de la SAS sont désormais soumises au régime de droit commun de l'article 1844-10 du Code civil, de sorte que seule la violation d'une disposition impérative ou d'une cause de nullité de droit commun peut fonder l'annulation, à moins que les statuts n'aient expressément prévu une nullité.
Constitutionnalité de l'exclusion d'associé (QPC 2022)
Le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC n° 2022-1029 du 12 déc. 2022, transmise par Cass. com., 12 oct. 2022, n° 22-40.013), a validé le dispositif d'exclusion statutaire prévu aux articles L. 227-16 et L. 227-19 du Code de commerce, y compris dans la version issue de la loi PACTE de 2019 qui supprime l'exigence d'unanimité pour l'adoption ou la modification d'une clause d'exclusion. Les Sages ont jugé que la contrainte de cession des actions ne constitue pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la DDHC, dès lors que la procédure est encadrée par les statuts, que le prix est déterminable et que la décision demeure contestable devant le juge.
Majorité simple : un plancher impératif (Ass. plén., 15 nov. 2024)
Par conséquent, si les statuts de la SAS peuvent fixer la majorité requise pour prononcer la dissolution anticipée (simple, qualifiée ou unanime), ils ne sauraient descendre en-deçà du seuil plancher de la majorité simple. Les clauses prévoyant la possibilité d'une décision à la minorité — hypothèse débattue en doctrine depuis la loi de 1994 — se trouvent ainsi privées de tout effet juridique. Il appartient aux praticiens de réviser les statuts en conséquence.
Autres décisions notables relatives aux dirigeants de SAS
La jurisprudence récente apporte également des précisions sur la révocation des dirigeants de SAS, question indirectement liée à la dissolution lorsqu'une crise de gouvernance menace la pérennité de la société. La Chambre commerciale a ainsi confirmé qu'en l'absence de stipulation statutaire, le directeur général peut être révoqué sans justification d'un juste motif (Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-25.795). Par ailleurs, un directeur général ayant démissionné est irrecevable à contester l'annulation d'une délibération le révoquant ultérieurement, la nullité étant relative (Cass. com., 4 avr. 2024, n° 22-20.482).