La filouterie : Incrimination et répression | G-Droit
🔨 Droit pénal spécial

La filouterie
Article 313-5 du Code pénal

Incrimination, éléments constitutifs et régime répressif du délit sanctionnant l'obtention frauduleuse de biens ou services

⚖️ 313-5 Code pénal
⏱️ 6 mois Emprisonnement
💶 7 500 € Amende max.

La filouterie caractérise le comportement de celui qui, au moment de solliciter une prestation auprès d'un professionnel, sait pertinemment qu'il ne dispose d'aucun moyen d'en assurer le règlement ou qui a formé la résolution de s'y soustraire volontairement.

Afin de protéger certaines catégories de professionnels qui, par la nature même de leur activité, ne peuvent exiger le paiement préalable de leurs prestations, le législateur a érigé la filouterie en infraction autonome. Contrairement au vol, qui suppose une appréhension matérielle de la chose d'autrui, la filouterie se caractérise par une remise volontaire consentie par le professionnel, lequel ignore l'intention frauduleuse de son cocontractant au moment où il fournit la prestation.

L'article 313-5 du Code pénal édicte ainsi un dispositif protecteur destiné aux exploitants d'établissements de restauration, d'hôtellerie, de distribution de carburants ainsi qu'aux chauffeurs de taxi, qui se trouvent structurellement exposés au risque d'impayés du fait des modalités propres à l'exercice de leur commerce.

Pourquoi le législateur a-t-il créé une infraction spécifique plutôt que de se fonder sur le vol ou l'escroquerie ?

La filouterie constitue une qualification pénale sui generis qui pallie les limites des infractions de droit commun en matière d'atteintes aux biens. En effet, le vol requiert une soustraction frauduleuse, c'est-à-dire une appréhension contre le gré du propriétaire. Or, dans le cadre des prestations visées par l'article 313-5, le professionnel remet volontairement le bien ou exécute le service.

Quant à l'escroquerie, elle suppose la mise en œuvre de manœuvres frauduleuses destinées à tromper la victime. Le simple silence de l'auteur sur son incapacité de payer ou sa détermination à ne pas s'acquitter ne suffit pas à caractériser de telles manœuvres. ›› C'est précisément pour combler cette lacune que la filouterie a été instituée en tant qu'incrimination spécifique, sanctionnant l'obtention de prestations en connaissance de l'impossibilité d'honorer le paiement.

I. Les éléments matériels de l'infraction

L'article 313-5 du Code pénal énonce limitativement quatre hypothèses factuelles constitutives de filouterie. Chacune d'elles vise à protéger des professionnels spécifiques dont l'activité ne permet pas d'exiger un règlement anticipé.

La caractérisation de l'élément matériel requiert impérativement que la prestation ait été effectivement fournie et que le professionnel l'ait remise volontairement, en ignorant l'intention frauduleuse du bénéficiaire au moment de la fourniture.

A. Filouterie d'aliments ou de boissons

1
Établissement professionnel
Restaurant, café, brasserie, traiteur sans livraison
2
Remise volontaire
Service effectif de mets et boissons au client
3
Absence de paiement
Le client ne règle pas sciemment

📐 Principe L'infraction s'accomplit dès lors qu'une personne obtient la fourniture d'aliments ou de boissons dans le cadre d'un commerce professionnel de restauration, que la consommation s'opère sur place ou en emportant les denrées.

✅ Conditions Toutefois, il appartient à la partie poursuivante d'établir que l'établissement en cause exerce effectivement à titre professionnel une activité de vente d'aliments et de boissons. ›› Les particuliers qui organiseraient ponctuellement un service de restauration ne sauraient invoquer la protection de l'article 313-5.

Sont protégés au titre de cette première hypothèse les exploitants de restaurants, brasseries, cafés, bars, fast-foods et autres établissements proposant une offre de restauration sur place. En revanche, les traiteurs effectuant des livraisons à domicile ne peuvent se prévaloir de cette incrimination, dès lors que la remise des denrées s'effectue au domicile du client, ce qui modifie substantiellement le contexte juridique de la transaction.

Commander un repas en livraison et refuser de payer à la réception constitue une filouterie d'aliments.

La filouterie d'aliments ne vise que les prestations servies dans un établissement de vente sur place ou à emporter. Les livraisons à domicile n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 313-5, car le professionnel conserve la maîtrise de la remise jusqu'au domicile du client. Un tel comportement relèvera d'une autre qualification pénale, telle que l'escroquerie ou l'abus de confiance, selon les circonstances de l'espèce.

B. Filouterie de logement

Condition Contenu Sanction du défaut
Établissement louant des chambres L'exploitation doit être exercée à titre professionnel par un hôtelier, propriétaire de gîte ou exploitant d'établissement similaire Les locations entre particuliers ou les hébergements non professionnels sont exclus du champ de l'infraction
Attribution effective La chambre doit avoir été mise à la disposition du client qui en a pris possession matérielle Une simple réservation non honorée ne constitue pas une filouterie
Occupation limitée à dix jours L'infraction n'est constituée que si la durée totale de l'occupation n'a pas excédé dix jours consécutifs Au-delà de ce délai, l'impayé relève du droit civil ou éventuellement d'autres qualifications pénales

📐 Principe La filouterie de logement sanctionne celui qui obtient la mise à disposition d'une ou plusieurs chambres au sein d'un commerce hôtelier, en occupe effectivement les locaux, puis se soustrait au règlement de la contre-prestation pécuniaire.

⚠️ Exception temporelle Le législateur a posé une limite temporelle stricte : l'infraction ne peut être retenue que si l'occupation totale n'a pas excédé dix jours. Dès lors que ce délai est dépassé, l'établissement ne peut plus invoquer l'article 313-5 pour obtenir réparation pénale. Cette limitation s'explique par la volonté du législateur de ne protéger que les situations d'hébergement de courte durée, où le professionnel ne dispose pas du temps nécessaire pour vérifier la solvabilité du client avant de lui remettre les clés.

Monsieur Dupont réserve une chambre d'hôtel pour trois nuits. Il prend possession de la chambre le lundi soir et quitte l'établissement le jeudi matin sans régler la note, alors qu'il savait dès le départ qu'il ne pourrait honorer le paiement. L'infraction de filouterie de logement est constituée, car l'occupation n'a pas excédé dix jours et l'établissement exploite professionnellement des chambres.

Les campings et autres formes d'hébergement en plein air ne bénéficient pas de la protection de l'article 313-5, car ils ne proposent pas de chambres au sens de la loi. De même, les locations de chambres chez des particuliers par l'intermédiaire de plateformes numériques échappent au champ d'application de l'infraction, faute de caractère professionnel de l'activité hôtelière.

C. Filouterie de carburants ou lubrifiants

📐 Principe L'incrimination s'applique lorsqu'une personne obtient d'un distributeur professionnel qu'il procède au remplissage des réservoirs de son véhicule en carburants ou lubrifiants, tout en sachant qu'elle ne pourra honorer le prix ou en ayant décidé de s'y dérober.

Acte constitutif de filouterie

L'automobiliste fait appel à un pompiste professionnel qui procède au remplissage du réservoir. Le professionnel effectue matériellement l'opération de distribution du carburant. Dans ce cas, si le client ne paie pas alors qu'il savait qu'il ne pourrait s'acquitter, l'article 313-5 trouve à s'appliquer.

Acte non constitutif

L'automobiliste se sert lui-même à une borne automatique et s'enfuit sans payer. Dans cette configuration, il n'y a pas remise volontaire par le professionnel, mais appropriation frauduleuse du carburant par le client. L'infraction constituée est alors le vol, et non la filouterie.

✅ Conditions cumulatives Pour que la filouterie de carburant soit retenue, trois conditions doivent être réunies : premièrement, il doit s'agir de carburants ou de lubrifiants ; deuxièmement, ces produits doivent être destinés au remplissage des réservoirs d'un véhicule ; troisièmement, la distribution doit être effectuée par un professionnel qui remet volontairement le produit au client.

La Cour de cassation a précisé que l'infraction de filouterie de carburants n'est constituée qu'autant que le client se fait servir par un professionnel. En conséquence, le fait de se servir soi-même à une borne libre-service puis de quitter les lieux sans payer caractérise un vol, dès lors que le client s'est emparé du carburant sans remise volontaire du professionnel (Cass. crim., 21 avril 1976, n° 75-92.843).

L'incrimination ne s'étend pas aux autres produits commercialisés dans les stations-service, tels que les produits d'entretien, les accessoires automobiles ou les denrées alimentaires. De surcroît, si le carburant est versé ailleurs que dans le réservoir du véhicule, par exemple dans un bidon, l'infraction de filouterie ne saurait être retenue, faute de correspondance avec la lettre du texte.

D. Filouterie de transport

📐 Principe La filouterie de transport vise celui qui bénéficie d'une course assurée par un taxi ou une voiture de place, tout en ayant conscience qu'il ne disposera pas des ressources nécessaires au règlement ou en ayant résolu de ne point s'en acquitter.

Une voiture de place désigne un véhicule dont le propriétaire dispose d'un droit de stationnement sur la voie publique en vertu d'une autorisation administrative, et qui propose ses services de transport moyennant rémunération. Il s'agit d'une notion ancienne qui renvoie aux taxis traditionnels ainsi qu'à certaines formes de transport individuel réglementé.

✅ Conditions L'infraction n'est constituée que si le transport est assuré par un professionnel titulaire d'une autorisation de stationnement ou exploitant un service de taxi. À l'inverse, les services de covoiturage entre particuliers ou les transports occasionnels non professionnels ne relèvent pas du champ d'application de l'article 313-5.

Dans la pratique, les chauffeurs de taxi sont fréquemment confrontés à des clients qui, parvenus à destination, prétendent ne pas disposer des moyens de payer la course. Afin d'établir l'infraction, il appartient au chauffeur de démontrer que le client savait dès l'origine qu'il se trouvait dépourvu des ressources requises ou qu'il avait formé la résolution de ne point s'acquitter. ›› Cette preuve s'avère souvent délicate en l'absence d'éléments objectifs permettant de caractériser la conscience initiale de l'impossibilité de payer ou la volonté préalable de ne point s'acquitter.

Prendre un Uber ou un VTC et ne pas payer constitue une filouterie de transport.

L'article 313-5 ne vise expressément que les taxis et les voitures de place au sens traditionnel du terme. Les véhicules de transport avec chauffeur (VTC), bien que soumis à un régime professionnel, ne bénéficient pas de la protection spécifique de la filouterie de transport. Néanmoins, le défaut de paiement d'une course en VTC pourra relever d'autres qualifications pénales, telles que l'escroquerie ou l'abus de confiance, selon les modalités de la fraude.

II. L'élément intentionnel

La filouterie constitue une infraction intentionnelle dont la caractérisation requiert la démonstration d'un dol spécial. Il ne suffit pas que l'auteur ait obtenu la prestation sans la payer ; encore faut-il qu'il ait agi en sachant pertinemment qu'il se trouvait dépourvu de toute faculté de règlement ou en ayant formé au préalable la résolution de se soustraire à son obligation pécuniaire.

L'élément intentionnel de la filouterie se distingue de celui du vol ou de l'escroquerie par son contenu spécifique : il exige la preuve d'une conscience initiale de l'impossibilité de payer ou d'une volonté délibérée de ne pas s'acquitter, présente dès le moment où la prestation est sollicitée.

A. La connaissance de l'incapacité absolue à payer

📐 Principe Le premier volet de l'élément moral consiste en la conscience qu'a l'auteur de se trouver dans l'impossibilité totale d'honorer le paiement au moment où il sollicite la prestation. Autrement dit, il ne dispose d'aucun moyen financier lui permettant de s'acquitter immédiatement, et il en a parfaitement conscience lorsqu'il demande le service.

À l'inverse, la simple impécuniosité temporaire ou l'oubli involontaire de son portefeuille ne saurait caractériser l'élément intentionnel requis. ›› Si le client pensait sincèrement pouvoir payer au moyen d'une carte bancaire qu'il croyait avoir sur lui, mais qu'il a finalement oubliée à son domicile, l'infraction n'est pas constituée, faute de dol.

Absence totale de moyens de paiement

L'auteur ne dispose d'aucune somme d'argent liquide, d'aucune carte bancaire opérationnelle, d'aucun chèque et d'aucun autre instrument de paiement susceptible de permettre le règlement de la prestation au moment où il la sollicite.

Conscience préalable de cette impossibilité

L'auteur sait, avant même de commander la prestation, qu'il ne pourra pas payer. Cette connaissance doit être établie de manière objective, par exemple par la preuve qu'il n'avait aucun moyen de paiement sur lui et qu'il ne pouvait s'en procurer.

Sollicitation volontaire de la prestation malgré cette impossibilité

Bien qu'ayant conscience de son incapacité à s'acquitter, l'auteur sollicite néanmoins la prestation, caractérisant ainsi l'intention délictueuse requise par l'article 313-5.

La Cour de cassation a jugé que l'élément intentionnel de la filouterie n'est pas caractérisé lorsque le prévenu a simplement oublié de prendre son portefeuille, dès lors qu'il avait l'intention de régler la prestation et qu'il disposait effectivement de moyens de paiement à son domicile (Cass. crim., 29 novembre 2005, n° 05-84.614). Cette solution illustre la rigueur de la preuve exigée : il ne suffit pas de constater l'absence de paiement effectif pour retenir l'infraction ; encore faut-il démontrer que l'auteur savait, dès l'origine, qu'il ne pourrait s'acquitter.

B. La détermination à ne pas payer

📐 Principe Le second volet de l'élément moral réside dans la volonté préalable de l'auteur de ne point procéder au paiement de la prestation, bien qu'il dispose éventuellement des moyens financiers nécessaires.

Dans cette hypothèse, l'auteur n'est pas dans une situation d'incapacité matérielle à payer, mais il a formé, avant même de solliciter la prestation, la résolution délibérée de ne point s'en acquitter. ›› Il s'agit d'un dol caractérisé par une intention frauduleuse préexistante à la demande de service.

Détermination préalable

L'auteur a décidé, avant de commander le repas, l'hébergement, le carburant ou le transport, qu'il ne paierait pas. Cette décision doit être établie par des éléments objectifs : fuite immédiate après la prestation, dissimulation d'identité, antécédents similaires, ou tout autre indice permettant de caractériser la volonté délibérée de ne point s'acquitter.

Décision postérieure

Si l'auteur avait initialement l'intention de payer, mais décide en cours de prestation ou au moment du règlement de ne finalement pas s'acquitter, l'infraction de filouterie n'est pas constituée. En revanche, un tel comportement pourra relever du vol, si l'auteur s'approprie frauduleusement la chose, ou d'autres qualifications selon les circonstances.

Madame Martin entre dans un restaurant en ayant d'emblée l'intention de ne pas payer. Elle commande un repas copieux, consomme sur place, puis profite d'un moment d'inattention du personnel pour quitter les lieux sans régler. L'élément intentionnel de la filouterie est caractérisé, car elle avait formé la résolution de ne pas s'acquitter avant même de solliciter la prestation.

C. La preuve de l'élément intentionnel

L'établissement de l'élément moral de la filouterie constitue fréquemment la difficulté majeure de l'incrimination. En effet, il appartient au ministère public ou à la partie civile de rapporter la preuve que l'auteur savait, dès le départ, qu'il ne pourrait payer ou qu'il avait délibérément décidé de ne pas s'acquitter.

À cette fin, les juridictions répressives recourent à un faisceau d'indices permettant de caractériser l'intention délictueuse. Parmi ces éléments de preuve figurent notamment : la fuite immédiate après la prestation, l'absence totale de moyens de paiement sur la personne de l'auteur, la fourniture d'une fausse identité, la commission répétée d'actes similaires, ou encore des déclarations de l'auteur reconnaissant sa volonté initiale de ne pas payer.

Dans la pratique judiciaire, les professionnels victimes de filouterie doivent réunir le maximum d'éléments objectifs permettant de caractériser l'intention délictueuse. Il leur est recommandé de consigner immédiatement les circonstances de l'infraction : heure précise, description du comportement de l'auteur, tentatives éventuelles de fuite, déclarations faites sur place, présence ou absence de moyens de paiement. ›› Ces éléments seront déterminants pour permettre aux autorités de poursuites d'établir l'élément intentionnel requis par l'article 313-5.

L'avis de la Cour de cassation du 4 mai 2010 (n° 10-00.001) rappelle que l'élément intentionnel doit exister au moment où l'auteur sollicite la prestation. Par conséquent, si la résolution de se soustraire au paiement naît postérieurement à la commande, l'infraction de filouterie n'est pas constituée, même si l'auteur ne procède finalement pas au règlement.

III. Le régime répressif

La filouterie emporte des sanctions pénales prévues par l'article 313-5 du Code pénal. En outre, depuis l'intervention de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, le législateur a introduit une procédure d'amende forfaitaire permettant l'extinction de l'action publique moyennant le versement d'une somme déterminée.

A. Les peines encourues

Nature de la peine Quantum maximum Observations
Emprisonnement Six mois Peine privative de liberté prévue à titre principal
Amende 7 500 euros Peine d'amende applicable cumulativement ou alternativement
Peines complémentaires Aucune prévue Le Code pénal ne prévoit aucune peine complémentaire spécifique pour la filouterie

📐 Principe La répression de la filouterie s'articule autour d'une peine privative de liberté pouvant atteindre six mois, assortie d'une sanction pécuniaire dont le plafond s'établit à 7 500 euros. Toutefois, le juge pénal dispose du pouvoir d'individualiser la peine en fonction des circonstances de l'espèce, de la personnalité du prévenu et des garanties de réinsertion qu'il présente.

Dans la pratique judiciaire, les condamnations à des peines fermes d'emprisonnement demeurent exceptionnelles en matière de filouterie, sauf en cas de récidive aggravée ou de commission concomitante d'autres infractions. ›› Les juridictions privilégient généralement les peines d'amende, éventuellement assorties de dommages-intérêts au profit de la partie civile, lorsque le professionnel victime s'est constitué partie civile.

L'article 313-5 du Code pénal ne prévoit aucune peine complémentaire spécifique pour l'infraction de filouterie. En conséquence, le juge pénal ne peut prononcer des mesures telles que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de paraître dans certains lieux, sauf si ces peines sont encourues au titre d'autres infractions poursuivies conjointement.

B. La tentative

La tentative de filouterie est punissable dès lors que l'auteur a commencé à solliciter la prestation sans avoir l'intention de payer.

La tentative de filouterie n'est pas incriminée. En effet, l'article 313-5 du Code pénal ne prévoit la sanction que de l'infraction consommée, c'est-à-dire de l'hypothèse dans laquelle la prestation a été effectivement fournie et que le paiement n'a pas été honoré. Si le professionnel refuse de servir le client avant que la prestation ne soit exécutée, aucune infraction de filouterie ne peut être retenue, faute de consommation de l'acte infractionnel.

C. L'extinction de l'action publique par amende forfaitaire

📐 Principe La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 a introduit la possibilité d'éteindre l'action publique pour l'infraction de filouterie par le versement d'une amende forfaitaire. Désormais, l'auteur peut, sous certaines conditions, éviter les poursuites pénales en s'acquittant d'une somme forfaitaire prévue par les dispositions du Code de procédure pénale.

1
Constatation
L'infraction est constatée par un agent habilité
2
Proposition d'amende
Montant de 300 € (ou 250 € si minoré, 600 € si majoré)
3
Paiement
L'auteur s'acquitte de l'amende forfaitaire
4
Extinction
L'action publique est éteinte
Modalité Montant Délai
Amende forfaitaire minorée 250 euros Paiement sous quinze jours suivant la constatation de l'infraction
Amende forfaitaire simple 300 euros Paiement entre quinze jours et quarante-cinq jours suivant la constatation
Amende forfaitaire majorée 600 euros En cas de non-paiement dans le délai de quarante-cinq jours

✅ Conditions d'application L'amende forfaitaire peut être proposée y compris en cas de récidive. Toutefois, cette procédure simplifiée n'exclut pas la possibilité pour le ministère public d'engager des poursuites ordinaires s'il estime que les circonstances de l'espèce justifient une réponse pénale plus ferme.

Pour mettre en œuvre la procédure d'amende forfaitaire, il appartient aux agents habilités de constater l'infraction conformément aux dispositions des articles 495-17 et suivants du Code de procédure pénale. ›› En pratique, cette procédure présente l'avantage de permettre un traitement rapide et efficace des infractions de filouterie de faible gravité, tout en garantissant une sanction pécuniaire pour l'auteur et en évitant l'engorgement des juridictions pénales.

Le paiement de l'amende forfaitaire emporte extinction de l'action publique, mais ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action civile. En conséquence, le professionnel victime conserve la faculté de réclamer réparation de son préjudice devant les juridictions civiles, nonobstant le versement de l'amende forfaitaire par l'auteur de l'infraction.

D. La prescription de l'action publique

La filouterie constituant un délit, l'action publique se prescrit par un délai de six ans à compter de la commission de l'infraction, conformément à l'article 8 du Code de procédure pénale. Ce délai peut être interrompu ou suspendu dans les conditions prévues par les articles 9-1 et suivants du même code.

Le point de départ du délai de prescription correspond au jour où la prestation a été fournie sans que le paiement ait été honoré. ›› À compter de cette date, le ministère public dispose de six années pour engager les poursuites, à défaut de quoi l'action publique sera prescrite et l'auteur ne pourra plus être poursuivi pénalement.

Synthèse

La filouterie constitue une incrimination spécifique visant à protéger certaines catégories de professionnels qui, en raison des modalités propres à l'exercice de leur activité, ne peuvent exiger le paiement préalable de leurs prestations. L'article 313-5 du Code pénal délimite strictement les hypothèses d'application de l'infraction : aliments et boissons, logement, carburants et lubrifiants, transport en taxi ou voiture de place.

Pour être constituée, la filouterie requiert la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel. L'élément matériel consiste en la fourniture effective de la prestation par un professionnel à la suite d'une remise volontaire. ›› L'élément intentionnel exige la preuve que l'auteur savait, dès le départ, qu'il ne pourrait s'acquitter ou qu'il avait formé la détermination préalable de ne pas payer.

Le régime répressif prévoit une sanction privative de liberté pouvant atteindre six mois, ainsi qu'une amende dont le plafond s'établit à 7 500 euros. Depuis 2023, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire de 300 euros, ou de 250 euros en cas de paiement minoré, ou de 600 euros en cas de majoration pour non-paiement dans les délais.

La filouterie se distingue du vol par l'absence d'appréhension frauduleuse et de l'escroquerie par l'absence de manœuvres trompeuses. Elle sanctionne spécifiquement l'obtention de prestations auprès de professionnels déterminés, en connaissance de l'impossibilité de s'acquitter ou avec la volonté délibérée de ne point payer. Cette qualification autonome permet de garantir une protection pénale efficace aux exploitants de restaurants, d'hôtels, de stations-service et aux chauffeurs de taxi, qui demeurent structurellement exposés au risque d'impayés.