Manger au restaurant, dormir à l’hôtel ou faire le plein sans jamais régler la note : ces comportements, trop frustes pour l’escroquerie et rétifs à la qualification de vol, échappaient longtemps à la répression. La filouterie est l’incrimination taillée sur mesure pour saisir celui qui consomme en sachant, dès l’origine, qu’il ne paiera pas.
I) §1: Une incrimination autonome
La filouterie occupe dans le droit pénal des atteintes aux biens une place singulière : elle réprime celui qui, au restaurant, à l’hôtel ou à la pompe, se fait servir une prestation qu’il sait ne pouvoir — ou ne vouloir — acquitter. Le comportement est banal, presque familier : c’est celui du « resquilleur » qui consomme puis s’éclipse. Il n’en constitue pas moins un délit à part entière, prévu et puni par l’article 313-5 du code pénal. Encore fallait-il, pour le sanctionner, une incrimination spéciale : ni le vol ni l’escroquerie ne parvenaient à en épouser les contours, et c’est précisément l’impuissance de ces deux qualifications voisines qui explique l’existence, aujourd’hui autonome, de la filouterie. On mesurera cette autonomie en la confrontant d’abord aux deux infractions dont elle prend le relais, avant de constater que le législateur n’a pas entendu réprimer tout impayé, mais seulement quelques prestations limitativement énumérées.
A) La distinction du vol et de l’escroquerie
Pour comprendre pourquoi la filouterie a dû être érigée en infraction distincte, il faut partir d’un constat : le comportement du filou échappe, par construction, aux deux grandes qualifications de l’appropriation frauduleuse. Il n’est ni un voleur ni, à proprement parler, un escroc, quoiqu’il emprunte à l’un et à l’autre. Cette double inadéquation, loin d’être une subtilité d’école, commande la physionomie entière du délit et en éclaire chacun des éléments constitutifs.
Le vol, d’abord, se définit comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Or le mot « soustraction » suppose une appréhension opérée à l’insu ou contre le gré du propriétaire : le voleur s’empare, il prend ce qu’on ne lui remet pas. Rien de tel chez le filou. Le restaurateur lui apporte volontairement son plat, l’hôtelier lui confie de son plein gré la clef de la chambre, le pompiste laisse remplir le réservoir. La chose ou la prestation est délivrée par une remise consentie, et cette remise volontaire est l’exact contraire de la soustraction. Le client indélicat ne dérobe rien : il reçoit. Faute de soustraction, l’incrimination de vol se dérobe à son tour.
On songe alors à l’escroquerie, qui précisément incrimine l’obtention d’un bien ou d’un service par tromperie, sans soustraction matérielle. Mais l’escroquerie exige davantage qu’un mensonge : elle suppose, aux termes de l’article 313-1 du code pénal, l’emploi d’un faux nom ou d’une fausse qualité, l’abus d’une qualité vraie, ou l’usage de manœuvres frauduleuses. La jurisprudence en a tiré une règle constante : le simple mensonge, non corroboré d’actes extérieurs qui lui donnent force et crédit, ne suffit pas à caractériser le délit. Or le filou ne déploie, le plus souvent, aucune mise en scène. Il se présente comme un client ordinaire, s’assied, commande, se fait servir — et c’est tout. Le seul fait de se comporter en consommateur solvable, quand on ne l’est pas ou qu’on ne veut pas l’être, se réduit à un mensonge par attitude, dépourvu de la machination que l’escroquerie réclame. La qualification d’escroquerie viendrait donc buter sur l’absence de manœuvres frauduleuses.
Entre le vol, qui suppose une soustraction absente, et l’escroquerie, qui suppose des manœuvres inexistantes, s’ouvrait ainsi une lacune : celle du client qui obtient une prestation par une remise volontaire, mais en dissimulant sa résolution de ne pas la payer. C’est cette lacune que la filouterie vient combler. Son autonomie tient précisément à ce qu’elle affranchit la répression de la double exigence qui paralysait les qualifications voisines : point n’est besoin de soustraction, point n’est besoin de manœuvre. Il suffit que l’intention de ne pas s’acquitter ait existé au moment où la prestation a été sollicitée. C’est pourquoi le code range la filouterie parmi les « infractions voisines de l’escroquerie » : voisine, elle l’est par la tromperie qui en est le ressort ; distincte, elle le demeure par l’abandon de la mise en scène. Cette parenté explique aussi la modestie de la peine encourue, sensiblement inférieure à celle de l’escroquerie, à la mesure d’une tromperie moins élaborée.
Il en résulte une conséquence décisive pour toute la suite : l’essentiel du délit se loge dans l’état d’esprit du consommateur au moment de la commande, et non dans quelque artifice matériel. La filouterie est, plus qu’aucune autre atteinte aux biens, une infraction d’intention — ce qui rendra, on le verra, la preuve de la mauvaise foi si délicate et si centrale.
B) Les prestations légalement protégées
Cette autonomie ne s’est pas payée d’une extension indéfinie du champ répressif. Le législateur n’a pas créé un délit général d’impayé — qui reviendrait à faire de tout débiteur défaillant un délinquant en puissance —, mais une incrimination étroitement circonscrite. L’article 313-5 énumère limitativement les prestations dont le défaut de paiement, sous condition de mauvaise foi, tombe sous le coup de la loi pénale. Cette technique d’énumération n’est pas indifférente : le principe de légalité criminelle impose au juge une interprétation stricte de la loi pénale, de sorte que la liste doit être tenue pour exhaustive. Ce qui n’y figure pas demeure du seul ressort du droit civil des obligations.
Quatre hypothèses, donc, et quatre seulement. On peut les regrouper autour de deux besoins élémentaires de la vie courante que le législateur a jugés assez exposés à la resquille pour mériter une protection pénale : se nourrir et se loger, d’une part ; se déplacer et faire mouvoir son véhicule, d’autre part. Ce partage commande l’examen qui suit ; il faut le lire comme la traduction d’un choix de politique criminelle, non comme une classification arbitraire.
1. L’alimentation et l’hébergement
La première hypothèse — la plus ancienne et la plus fréquente — vise celui qui se fait servir boissons ou aliments dans un établissement qui les vend, puis les consomme sans payer. C’est la filouterie d’aliments, la grivèlerie au sens historique du terme. Deux éléments matériels s’y combinent : il faut que la prestation ait été servie et qu’elle ait été consommée sur place, en tout ou partie. La consommation sur les lieux mêmes est ce qui distingue le filou du simple mauvais payeur ayant emporté sa marchandise, et c’est elle qui rend l’impayé irréversible : ce qui a été bu ou mangé ne se restitue plus.
Mais l’élément matériel ne suffit jamais. Encore faut-il que l’intention coupable ait précédé ou accompagné la commande. La chambre criminelle veille avec rigueur à cette exigence : la répression suppose que le juge constate expressément que le prévenu savait, au moment où il se faisait servir, qu’il était dans l’impossibilité d’acquitter le prix. Le raisonnement se comprend : celui qui découvre, la note présentée, qu’il a oublié son portefeuille n’est pas un filou, car sa défaillance est postérieure à la commande ; il n’a pas trompé le restaurateur en s’attablant. La qualification exige que la conscience de ne pouvoir payer ait été contemporaine de la remise.
- Faits
- Des prévenus s’étaient fait servir puis avaient consommé, sans les payer, des aliments et des boissons dans un établissement.
- Problème
- La condamnation pour filouterie pouvait-elle être prononcée sans que la juridiction relève expressément la conscience, chez les prévenus, de leur impossibilité de payer au moment où ils se faisaient servir ?
- Solution
- Cassation : encourt la censure l’arrêt qui condamne pour ces consommations impayées sans constater expressément que les prévenus savaient, en se faisant servir, qu’ils étaient dans l’impossibilité d’en acquitter le montant.
- Portée
- L’élément moral doit être caractérisé au moment même de la commande ; une insolvabilité seulement révélée après coup ne saurait fonder la répression.
La deuxième hypothèse transpose ce mécanisme à l’hébergement : est visé celui qui se fait attribuer et occupe effectivement une chambre dans un établissement qui en loue, lorsque l’occupation n’excède pas dix jours. La condition d’occupation effective écarte la simple réservation non suivie d’effet ; celle des dix jours mérite qu’on s’y arrête, car elle trace la frontière du délit. Au-delà de ce seuil, le législateur a considéré que la relation cessait d’être celle, fugace, du voyageur de passage, pour devenir un véritable rapport locatif dont le contentieux relève du droit civil du bail et non de la loi pénale. Le délai n’est donc pas un détail de computation : il conditionne l’existence même de l’infraction. La chambre criminelle en a tiré une conséquence qui peut d’abord surprendre : la seule durée du séjour, fût-elle importante, ne caractérise pas la filouterie ; et surtout, retenir que le séjour a dépassé dix jours revient à placer les faits hors du champ du texte.
- Faits
- Un prévenu avait séjourné à deux reprises dans un hôtel, chacun des séjours excédant dix jours, sans régler le prix de ses nuitées.
- Problème
- La seule durée des séjours suffisait-elle à justifier une déclaration de culpabilité du chef de filouterie de logement ?
- Solution
- Cassation : ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la filouterie, se borne à relever deux séjours dépassant chacun dix jours.
- Portée
- La durée du séjour, loin de caractériser l’infraction, en marque au contraire la limite : au-delà de dix jours l’hypothèse légale n’est plus remplie, et en deçà elle ne se déduit pas de la seule longueur de l’occupation, qui ne dispense pas de démontrer la mauvaise foi initiale.
Ces deux décisions se rejoignent : qu’il s’agisse du repas ou de la chambre, la matérialité de la consommation impayée ne vaut jamais aveu de mauvaise foi. Le juge doit remonter à l’état d’esprit du client au seuil de la prestation, et le texte lui-même délimite la protection — ici par la consommation sur place, là par le plafond des dix jours.
2. Le carburant et le transport
Aux besoins de la table et du gîte, le législateur a joint ceux, non moins quotidiens, de la mobilité. Deux hypothèses en relèvent, dont la seconde n’a pris tout son relief qu’avec la généralisation de l’automobile. La troisième hypothèse de l’article 313-5 vise celui qui se fait servir des carburants ou lubrifiants dont il fait remplir tout ou partie du réservoir de son véhicule par un professionnel de la distribution. C’est la filouterie de carburant, aujourd’hui la plus courante en pratique : l’automobiliste laisse remplir sa cuve à une station, puis reprend la route sans passer en caisse. La logique est rigoureusement celle de la grivèlerie alimentaire — une prestation livrée sur remise volontaire, une consommation irréversible puisque le carburant se mêle aussitôt à celui du réservoir, et une insolvabilité ou une résolution de ne pas payer présentes dès l’instant où l’on présente le véhicule à la pompe. La précision « professionnels de la distribution » circonscrit le délit aux fournisseurs de carburant établis ; elle exclut, par exemple, le service rendu entre particuliers.
La quatrième hypothèse, enfin, concerne le transport de personnes : est punissable celui qui prend une voiture de louage de place — le taxi, dans le vocabulaire d’aujourd’hui — en sachant ne pouvoir, ou en ayant décidé de ne pas, en acquitter le prix. Là encore, le voyageur obtient un service par une remise consentie, le chauffeur le prenant pour un client ordinaire, et la course une fois effectuée ne se restitue pas davantage qu’un repas consommé. La protection pénale s’étend ainsi de la prestation matérielle qu’est le carburant à la prestation de service qu’est le déplacement.
Le caractère limitatif de cette énumération se vérifie ici avec une netteté particulière. Parce que la loi pénale est d’interprétation stricte, seules les prestations expressément visées entrent dans le champ du délit. Le déplacement en taxi est couvert ; il ne s’ensuit nullement que toute fraude dans les transports le soit. Le voyageur sans billet à bord d’un train ou d’un autobus n’est pas un filou au sens de l’article 313-5 : la fraude commise dans les transports collectifs obéit à une police répressive propre, distincte de la filouterie, et l’on ne saurait étendre par analogie l’incrimination à des hypothèses que le texte n’a pas prévues. De la même manière, le client qui ne règle pas la coupe du coiffeur, la place de cinéma ou la réparation du garagiste échappe à la filouterie, faute que ces prestations figurent dans la liste : son créancier n’a d’autre voie que civile. C’est le prix de l’autonomie du délit : parce qu’elle réprime là où ni le vol ni l’escroquerie ne le pouvaient, la filouterie ne vaut que pour les quatre situations que la loi a nommément désignées.
L’automobiliste fait appel à un pompiste professionnel qui procède au remplissage du réservoir. Le professionnel effectue matériellement l’opération de distribution du carburant. Dans ce cas, si le client ne paie pas alors qu’il savait qu’il ne pourrait s’acquitter, l’article 313-5 trouve à s’appliquer.
L’automobiliste se sert lui-même à une borne automatique et s’enfuit sans payer. Dans cette configuration, il n’y a pas remise volontaire par le professionnel, mais appropriation frauduleuse du carburant par le client. L’infraction constituée est alors le vol, et non la filouterie.
Acte constitutif de filouterie — Acte non constitutif
II) §2: Les éléments constitutifs
Dégagée du vol comme de l’escroquerie, la filouterie n’en demeure pas moins une infraction intentionnelle qui suppose, pour être caractérisée, la réunion de deux ordres de conditions étroitement solidaires. Il faut d’abord un fait matériel : une prestation figurant au nombre de celles que la loi protège a été effectivement fournie, puis n’a pas été réglée. Il faut ensuite un état d’esprit : le bénéficiaire de la prestation s’est comporté de mauvaise foi, c’est-à-dire qu’il a consommé en sachant qu’il ne paierait pas. L’articulation de ces deux exigences mérite d’être examinée avec soin, car c’est d’elle que dépend la ligne, parfois ténue, qui sépare le délinquant du simple débiteur défaillant. Le premier relève du juge répressif ; le second n’engage sa responsabilité que devant le juge civil. Toute la difficulté de la matière tient à ce que le fait matériel — une consommation impayée — est rigoureusement identique dans les deux hypothèses ; seule la disposition intérieure de l’auteur, au moment où il s’est fait servir, permet de les distinguer.
A) La consommation demeurée impayée
L’élément matériel de la filouterie ne réside pas dans une soustraction ni dans une manœuvre, mais dans un fait négatif greffé sur un fait positif : le défaut de paiement d’une prestation dont on s’est fait servir. Encore faut-il, pour que ce défaut soit pénalement saisissable, que la prestation appartienne bien au cercle limitativement dessiné par l’article 313-5 du Code pénal. On a vu que ce cercle comprend les aliments et les boissons consommés dans un établissement, l’occupation d’une chambre louée pour une brève durée, le carburant délivré par un professionnel de la distribution et la course accomplie par un exploitant de taxi. Hors de ces prestations nommées, la consommation impayée échappe à l’incrimination : le principe de légalité, qui commande une interprétation stricte de la loi pénale, interdit d’étendre le texte à des services qui, pour proches qu’ils soient, n’y figurent pas. Celui qui obtient une prestation intellectuelle, une réparation, une livraison de marchandises et ne les paie pas ne commet pas de filouterie ; il n’est, sauf manœuvre caractérisant l’escroquerie, qu’un contractant qui n’exécute pas son obligation.
Dans ce cadre, la consommation doit avoir été réelle et achevée, ou à tout le moins entamée. Le délit se noue au moment où la prestation est fournie : le repas est servi et pris, la chambre est occupée, le réservoir est empli, le trajet est parcouru. C’est ce fait de consommation, et non le seul départ furtif, qui constitue l’assise matérielle de l’infraction ; le départ sans paiement n’en est que la manifestation extérieure la plus fréquente, la preuve par le comportement de ce que le règlement ne viendra pas. Aussi la filouterie peut-elle être retenue quand bien même l’auteur n’aurait pas quitté les lieux : celui qui, une fois servi, déclare ouvertement qu’il ne réglera pas et se trouvait dès l’origine dans cette disposition tombe sous le coup du texte aussi sûrement que celui qui s’éclipse par une porte dérobée. L’essentiel est que la prestation ait été obtenue et qu’elle demeure impayée.
Il importe de préciser que l’impayé, entendu comme élément matériel, doit s’apprécier au regard de la prestation protégée elle-même, et non des accessoires ou des suites du contrat. Ce que réprime l’article 313-5, c’est le fait de s’être fait servir sans acquitter le prix du service reçu ; la circonstance qu’un litige existe par ailleurs sur la qualité de la prestation, sur son montant exact ou sur des dommages annexes n’entre pas dans la définition. La contestation sincère du prix, lorsqu’elle traduit un désaccord réel et non un prétexte, se situe d’ailleurs à la frontière de l’élément moral : celui qui refuse de payer parce qu’il estime, de bonne foi, que la prestation ne correspond pas à ce qui lui a été promis ne manifeste pas la mauvaise foi qu’exige le délit. On mesure ainsi combien l’élément matériel, quoique nécessaire, ne suffit jamais : la consommation impayée n’est que le support d’une incrimination dont le centre de gravité réside dans l’intention.
B) La mauvaise foi du consommateur
Le cœur de la filouterie est là : dans la mauvaise foi de celui qui s’est fait servir. L’infraction n’est constituée que si l’auteur a consommé en sachant qu’il ne paierait pas, c’est-à-dire s’il était animé, au moment décisif, d’une intention frauduleuse. Cette exigence commande une double conséquence quant au moment auquel l’intention doit exister et quant à sa consistance. Sur le premier point, la règle est ferme et constante : la mauvaise foi doit être concomitante à la consommation. Elle doit préexister à la prestation ou l’accompagner ; elle ne saurait naître après coup. Le client qui, s’attablant, entend loyalement régler son repas, mais qui découvre au moment de payer qu’il a égaré son portefeuille, ou qui, pris d’humeur, décide alors de partir sans bourse délier, ne commet pas le délit : son manquement, postérieur à la consommation, relève de la seule inexécution contractuelle. Admettre l’inverse reviendrait à réprimer non plus une fraude, mais une simple défaillance de paiement, ce que la loi pénale se refuse à faire. Le renversement d’intention en cours de repas échappe donc à l’incrimination, aussi blâmable soit-il moralement.
Cette intention frauduleuse peut, en pratique, revêtir deux visages que la jurisprudence a progressivement dégagés et qui, sans se confondre, expriment une même disposition à ne pas honorer la prestation reçue. Tantôt l’auteur se trouvait dans l’impossibilité absolue de payer ; tantôt, en état de payer, il était néanmoins déterminé à ne point le faire. Ces deux hypothèses appellent un examen séparé, car les difficultés probatoires qu’elles soulèvent ne sont pas les mêmes.
1. L’impossibilité absolue de payer
La première figure de la mauvaise foi est celle du consommateur qui commande alors qu’il sait n’avoir aucun moyen de payer. Ici, l’intention frauduleuse se déduit de la situation objective de dénuement dans laquelle l’auteur s’est sciemment placé : dépourvu d’argent et de tout moyen de règlement, il s’est néanmoins fait servir, acceptant par avance de ne pas s’acquitter du prix. L’impossibilité doit être absolue, en ce sens qu’elle ne laisse à l’intéressé aucune faculté sérieuse de payer au moment de la consommation ou immédiatement après ; une simple gêne passagère, la perspective d’un règlement différé ou l’attente d’une somme à recevoir ne suffiraient pas à la caractériser. C’est bien la connaissance, par l’auteur, de son propre dénuement qui fonde la répression : celui qui se croyait raisonnablement en mesure de payer et se trouve démenti par les circonstances n’a pas la conscience frauduleuse qu’exige le texte.
La preuve de cet état d’esprit se déduit le plus souvent d’un faisceau d’indices tirés du comportement et de la situation de l’auteur. L’absence complète de numéraire et de tout instrument de paiement, l’accumulation de consommations dans plusieurs établissements le même jour, la réitération de faits semblables, les précautions prises pour dissimuler l’insolvabilité ou pour préparer une fuite sont autant d’éléments dont les juges du fond apprécient souverainement la portée. C’est à eux qu’il revient de reconstituer, à partir de ces circonstances, la disposition intérieure de l’auteur au moment de la commande. La démarche est délicate, car elle suppose de remonter du fait matériel — la consommation impayée — à l’intention qui l’a précédée ; mais elle est indispensable, faute de quoi tout impayé se muerait mécaniquement en délit, ce que la loi précisément n’a pas voulu.
2. La détermination à ne point payer
La seconde figure de la mauvaise foi est plus subtile encore, parce qu’elle se détache de toute considération de solvabilité. Le filou n’est pas nécessairement un homme sans ressources ; il peut être parfaitement en mesure de payer et n’en avoir pas moins résolu, dès l’origine, de ne pas le faire. Cette hypothèse révèle la vraie nature de l’infraction : ce que la loi réprime n’est pas l’insolvabilité, mais la volonté de spolier le fournisseur d’une prestation en obtenant de lui, par la seule apparence d’un client ordinaire, un service que l’on n’entend pas rémunérer. Celui qui, disposant de quoi régler, commande dans le dessein arrêté de partir sans payer commet la filouterie aussi sûrement que l’indigent qui se fait servir les poches vides. La possession de moyens de paiement n’est ici d’aucun secours à la défense, dès lors que l’intention de ne pas les employer est établie.
On comprend, dès lors, que cette variété de mauvaise foi soit la plus difficile à prouver, puisqu’elle ne s’appuie sur aucun élément objectif aussi net que le dénuement. C’est le comportement de l’auteur, avant, pendant et après la consommation, qui trahit la détermination frauduleuse : la fuite organisée, l’usage d’une fausse identité, la commande de prestations manifestement hors de proportion avec ce que l’intéressé pouvait vouloir réellement acquitter, les dénégations mensongères opposées au fournisseur. Là encore, l’appréciation appartient aux juges du fond, qui doivent caractériser une résolution antérieure ou concomitante à la prestation, et non un simple refus de payer survenu après coup. La frontière avec l’inexécution civile se tient précisément à ce point : le débiteur qui, pouvant payer, s’y refuse une fois la prestation reçue, sans avoir formé ce dessein au moment de la consommation, ne relève que du contentieux du recouvrement ; le filou, lui, a fait de la commande le premier acte d’une fraude préméditée. Les décisions déjà évoquées, qui ont fermement rattaché la filouterie à l’idée d’une tromperie sur la solvabilité ou sur la volonté de payer, éclairent cette exigence : c’est la conscience, chez l’auteur, de tirer profit d’une prestation qu’il n’a jamais entendu rémunérer qui fonde et limite tout ensemble le domaine de l’incrimination.
L’auteur a décidé, avant de commander le repas, l’hébergement, le carburant ou le transport, qu’il ne paierait pas. Cette décision doit être établie par des éléments objectifs : fuite immédiate après la prestation, dissimulation d’identité, antécédents similaires, ou tout autre indice permettant de caractériser la volonté délibérée de ne point s’acquitter.
Si l’auteur avait initialement l’intention de payer, mais décide en cours de prestation ou au moment du règlement de ne finalement pas s’acquitter, l’infraction de filouterie n’est pas constituée. En revanche, un tel comportement pourra relever du vol, si l’auteur s’approprie frauduleusement la chose, ou d’autres qualifications selon les circonstances.
III) §3: La répression du filou
Une fois réunis la consommation impayée et l’état d’esprit frauduleux qui la commande, l’infraction est consommée et appelle sa sanction. Il reste à mesurer ce que le droit pénal réserve à celui qui a mangé, dormi, roulé ou voyagé en sachant qu’il ne réglerait pas la note. La réponse répressive est double. Elle est d’abord punitive : la loi attache à la filouterie une peine principale et un cortège de peines complémentaires qui, sans être écrasantes, ne se réduisent pas à la bagatelle qu’on lui prête volontiers. Elle est ensuite réparatrice : derrière le filou se tient toujours une victime, restaurateur, hôtelier, garagiste ou transporteur, qui n’a pas seulement subi une offense abstraite à l’ordre public mais s’est appauvrie du prix de la prestation fournie. La procédure pénale doit lui offrir le moyen de recouvrer sa créance en même temps que l’État poursuit le trouble. C’est à l’articulation de ces deux logiques — punir le comportement, indemniser le lésé — que se joue l’efficacité réelle de l’incrimination.
A) Les peines encourues
La filouterie est un délit, et un délit modeste dans l’échelle des atteintes aux biens. L’article 313-5 du Code pénal, qui décrit les quatre hypothèses de consommation frauduleuse déjà rencontrées, referme son énumération sur une peine unique, commune à toutes : l’auteur encourt six mois d’emprisonnement et une amende. Ce quantum, sensiblement inférieur à celui de l’escroquerie — cinq ans d’emprisonnement et trois cent soixante-quinze mille euros d’amende sous l’empire de l’article 313-1 —, traduit la volonté du législateur de réprimer des faits dont la gravité tient moins au montant en jeu qu’à la déloyauté du procédé.
La faiblesse apparente de la peine principale ne doit pas dissimuler la portée du dispositif. Six mois d’emprisonnement demeurent une peine ferme théoriquement encourue, et l’amende de sept mille cinq cents euros excède, dans presque tous les cas concevables, le prix de la prestation soustraite : le repas non payé, la nuit d’hôtel ou le plein de carburant se chiffrent en dizaines ou en centaines d’euros, jamais en milliers. Le rapport entre la valeur détournée et la sanction potentielle révèle ainsi la véritable nature de la répression : ce n’est pas le préjudice patrimonial que la loi entend proportionner, mais la déloyauté du comportement qu’elle entend décourager. Le filou n’est pas puni comme un voleur au petit pied ; il est puni comme celui qui a instrumentalisé la confiance qu’un commerce fondé sur le service immédiat est contraint d’accorder.
À cette peine principale s’ajoute la possibilité, pour la juridiction correctionnelle, de prononcer les peines complémentaires que le Code pénal attache aux atteintes frauduleuses aux biens. La personne physique déclarée coupable de filouterie encourt notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à la commettre, ou encore l’interdiction d’émettre des chèques. Ces peines, facultatives, ne seront guère mobilisées pour le convive isolé qui a quitté la table sans régler l’addition ; elles retrouvent en revanche leur utilité lorsque la filouterie s’inscrit dans une réitération, chez celui qui a fait de la resquille un mode de vie et qu’un simple rappel à la loi ne suffit plus à contenir. La personne morale n’est pas oubliée : lorsqu’elle est déclarée responsable dans les conditions du droit commun, elle encourt l’amende suivant le taux quintuplé et les peines applicables aux êtres collectifs.
Deux traits achèvent de dessiner le régime répressif. D’une part, la tentative de filouterie n’est pas punissable. En matière délictuelle, la tentative ne se réprime que lorsqu’un texte la prévoit expressément, et l’article 313-5 est muet sur ce point. La conséquence est nette : tant que la prestation n’a pas été servie et consommée, il n’existe aucune infraction, quand bien même l’intention frauduleuse serait établie. Celui qui entre dans le restaurant fermement décidé à ne pas payer mais qui, pris de scrupule ou interrompu, s’en va avant d’avoir été servi, ne tombe sous le coup d’aucune incrimination. Cette solution découle logiquement de la structure de l’infraction, qui suppose une consommation effective : sans consommation, il manque le résultat que la loi érige en condition de la répression. D’autre part, la complicité, elle, obéit au droit commun : celui qui a sciemment fourni au filou l’aide ou l’assistance nécessaires à sa manœuvre, ou l’y a provoqué, encourt les mêmes peines que l’auteur principal, sans qu’il faille un texte spécial pour l’y assujettir.
Enfin, la poursuite s’inscrit dans les délais de prescription du droit commun des délits, désormais fixés à six années révolues à compter du jour de la commission de l’infraction. Le point de départ se situe au moment où la consommation frauduleuse est acquise, c’est-à-dire lorsque, la prestation ayant été servie, le débiteur s’est soustrait au paiement ou a manifesté sa détermination à s’y soustraire. Ce délai, largement suffisant pour des faits que la victime dénonce le plus souvent dans l’instant, garantit que le filou pris sur le fait ne pourra guère opposer l’écoulement du temps.
B) Le sort de la victime
La répression ne serait qu’une satisfaction symbolique si elle laissait le commerçant lésé démuni de tout moyen de recouvrer son dû. Or la filouterie présente cette particularité que la victime n’a pas seulement subi une atteinte à un intérêt collectif : elle s’est concrètement appauvrie de la valeur d’un bien ou d’un service qu’elle a effectivement fourni. Le restaurateur a servi un repas réel, l’hôtelier a mobilisé une chambre, le garagiste a livré du carburant, le transporteur a effectué une course. Derrière l’offense pénale se cache donc toujours une créance civile, née de la prestation exécutée et demeurée sans contrepartie. Le droit pénal, qui admet que la personne lésée par un crime ou un délit se constitue partie civile devant la juridiction répressive, offre à cette victime un chemin direct vers la réparation.
La constitution de partie civile permet au commerçant de joindre à l’action publique sa demande de dommages et intérêts et d’obtenir, du même jugement qui condamne le filou, la réparation de son préjudice. Ce préjudice se mesure d’abord au prix de la prestation impayée : la valeur du repas, le montant de la nuitée, le coût du plein ou de la course. Il peut, selon les circonstances, s’augmenter des frais que la resquille a occasionnés au professionnel, dès lors qu’ils présentent un lien de causalité direct avec l’infraction. La victime dispose d’un choix procédural : ou bien elle attend que le ministère public engage les poursuites et se joint alors à l’instance, ou bien elle prend l’initiative en délivrant une citation directe devant le tribunal correctionnel, mettant ainsi en mouvement l’action publique par sa seule volonté. Cette dernière voie, ouverte pour une infraction dont les éléments sont souvent aisés à établir — la consommation est manifeste, le refus de payer patent —, donne au commerçant l’assurance de ne pas dépendre de l’appréciation d’opportunité du parquet.
Reste la question, pratique entre toutes, du paiement tardif. Le filou surpris règle fréquemment son dû sous la menace des poursuites, ou une fois l’affaire portée devant le juge. Ce règlement n’efface pas l’infraction : celle-ci s’est consommée au moment de la soustraction frauduleuse, et la disparition ultérieure du préjudice matériel ne rétroagit pas sur l’existence du délit, déjà parfait. La solution est cohérente avec la nature de l’incrimination, qui sanctionne un comportement déloyal et non un résultat comptable durable. Le paiement postérieur ne prive donc pas la juridiction de son pouvoir de statuer sur la culpabilité ; il éteint seulement, à due concurrence, la créance civile et prive d’objet la demande de dommages et intérêts. Il n’est pas pour autant sans conséquence : le juge, appelé à individualiser la peine, tiendra naturellement compte de la réparation spontanée du dommage, qui atténue le trouble sans effacer la faute. C’est dire que la régularisation profite au prévenu sur le terrain de la peine, jamais sur celui de la déclaration de culpabilité.
On mesure ainsi la fonction singulière que la filouterie remplit dans l’arsenal répressif. Elle protège des professions dont l’activité repose sur une confiance nécessairement accordée avant paiement, en comblant l’espace que le vol et l’escroquerie laissaient vacant, ainsi que l’a montré la ligne de partage tracée par la jurisprudence rappelée plus haut, du convive de mauvaise foi au passager du taxi. La peine y demeure modérée, à la mesure d’un préjudice le plus souvent modique ; mais l’incrimination assure au commerçant un double bénéfice, celui de voir sanctionner la déloyauté qui l’a lésé et celui de recouvrer, par la constitution de partie civile, le prix de la prestation qu’il a fournie de bonne foi. C’est dans cette combinaison de la sanction et de la réparation que réside, en définitive, l’utilité d’un texte qui, sous des allures anecdotiques, garantit la sécurité des innombrables transactions quotidiennes fondées sur le service rendu avant l’argent versé.