La société par actions simplifiée n’impose à ses fondateurs qu’un seul organe, un président dont la loi fixe le pouvoir à l’égard des tiers et abandonne aux statuts à peu près tout le reste. De cette économie singulière naît une tension permanente entre une liberté d’organisation interne presque sans limite et une représentation légale d’ordre public, que nulle clause ne parvient à réduire au regard de ceux qui traitent avec la société.
I) L’organe présidentiel dans la liberté statutaire
De toutes les formes sociales que connaît le droit français des sociétés, la société par actions simplifiée est la seule dont le législateur ait renoncé à dessiner l’organisation interne. Là où la société anonyme se voit imposer un conseil, un président de conseil, un directeur général, voire un directoire flanqué d’un conseil de surveillance, la société par actions simplifiée reçoit une page blanche : les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, et le silence de la loi vaut ici permission. Cette abstention n’est pourtant pas totale. Elle s’arrête devant une figure que le législateur a maintenue debout, et une seule : le président.
Comprendre la présidence de la société par actions simplifiée suppose donc de tenir ensemble deux propositions que l’on croirait d’abord contradictoires. La fonction est, dans son contenu, la plus malléable du droit des sociétés : les statuts en dessinent les contours, l’étendue, les contre-pouvoirs. Elle est, dans son existence, la plus rigide : aucune société par actions simplifiée ne peut vivre sans président, et l’on ne saurait ni la doter de deux têtes ni confier à un autre organe le pouvoir de la représenter sans le support d’un texte. Liberté quant à l’aménagement, impérativité quant au principe — telle est la clef de lecture de l’ensemble du régime.
A) La liberté d’organisation et sa borne légale
La liberté statutaire n’a pas été concédée par prétérition : elle résulte d’un choix délibéré, celui d’écarter le modèle de la société anonyme au profit d’une architecture conçue sur mesure. Encore fallait-il que cette liberté trouvât son point d’arrêt, sauf à laisser les tiers devant une société dont nul ne saurait dire qui l’engage. Le législateur a placé cette borne à l’endroit le plus économe : un organe, un seul, dont l’existence ne se négocie pas.
1) L’éviction du modèle de la société anonyme
La société par actions simplifiée emprunte à la société anonyme l’essentiel de son régime — capital, titres, comptes, transformation — mais elle en repousse expressément le gouvernement. L’article L. 227-1 du code de commerce, après avoir posé le principe d’un renvoi général aux règles de la société anonyme, en excepte un bloc entier de dispositions, au premier rang desquelles celles qui gouvernent le conseil d’administration, la direction générale, le directoire et le conseil de surveillance.
L’exclusion vise d’abord ce qui, dans la société anonyme, relève de l’ordre public de structure. Que l’on songe à la composition du conseil d’administration : le texte impose un minimum de trois membres, un maximum de dix-huit, une recherche de représentation équilibrée des femmes et des hommes. Ces contraintes n’ont pas d’équivalent dans la société par actions simplifiée, où l’organe collégial — s’il existe — ne doit son existence, son effectif et sa composition qu’à la volonté des associés.
L’éviction produit un effet moins visible mais plus profond : elle prive la société par actions simplifiée de toute hiérarchie légale entre ses dirigeants. Dans la société anonyme, le directeur général tient son mandat du conseil et lui rend compte ; la subordination y est de droit. Rien de tel ici. Aucun texte ne subordonne le directeur général au président, aucun ne place un comité au-dessus de l’exécutif. Si les statuts veulent une hiérarchie, ils doivent l’écrire ; s’ils se taisent, les dirigeants exercent leurs fonctions côte à côte, chacun dans le domaine que les statuts lui assignent.
2) Le caractère impératif de la présidence
La liberté d’organisation ne va pas jusqu’à l’anomie. L’article L. 227-6 impose que la société soit représentée à l’égard des tiers par un président, et cette exigence ne souffre aucun aménagement : des statuts qui organiseraient une société par actions simplifiée sans président seraient inaptes à produire l’effet recherché, faute pour la société d’avoir un organe capable de l’engager. Le président est ainsi le seul dirigeant que la loi impose ; tous les autres — directeur général, directeur général délégué, membres d’un comité — relèvent de la seule initiative statutaire.
La raison de cette impérativité tient tout entière à la protection des tiers. Une société dont l’organisation interne est libre serait, pour ses cocontractants, une boîte noire : nul ne saurait à qui s’adresser ni de qui exiger une signature. En verrouillant un point unique — l’identité de l’organe représentatif — et en le rendant public par l’immatriculation, le législateur restitue au tiers la sécurité que la liberté statutaire lui avait retirée. Le prix de la souplesse interne est ainsi payé par une rigidité externe, et l’équilibre du dispositif tient à ce que l’une compense exactement l’autre.
3) La hiérarchie de la loi et des statuts
L’articulation des deux sources se lit dans le voisinage de deux articles. L’article L. 227-5 abandonne aux statuts les conditions dans lesquelles la société est dirigée ; l’article L. 227-6 réserve à la loi le pouvoir de la représenter. La ligne de partage n’est pas de degré mais de nature : elle sépare l’ordre interne, où la volonté des associés règne sans partage, et l’ordre externe, où elle ne peut rien contre le tiers.
Le pouvoir de direction, ainsi entendu, recouvre la gestion courante, l’administration, les arbitrages stratégiques et la surveillance. Les statuts peuvent le concentrer sur la tête du président, le partager avec un directeur général, l’éclater entre plusieurs comités spécialisés — comité d’engagement, comité d’investissement, comité financier — ou encore le soumettre à des autorisations préalables, des droits de veto, des seuils au-delà desquels l’exécutif doit solliciter un accord. Aucune de ces configurations n’est prescrite, aucune n’est interdite. Le pouvoir de représentation, lui, ne se distribue pas : il appartient au président et, lorsque les statuts l’ont voulu, aux directeurs généraux et directeurs généraux délégués. Tout autre dirigeant qui prétendrait engager la société devra justifier d’une délégation reçue d’un représentant légal, et sa signature ne vaudra que dans le périmètre de celle-ci.
Une conséquence pratique en découle, souvent négligée lors de la rédaction : les statuts doivent désigner l’organe titulaire de la compétence résiduelle, c’est-à-dire de tout ce qu’ils n’ont pas expressément attribué. Faute de quoi une décision non prévue — et il s’en présente toujours — ne relèvera de personne, et la société se trouvera paralysée par le vide même que sa liberté d’organisation avait créé. La souplesse statutaire se paie d’une exigence de complétude que la loi, dans la société anonyme, dispensait de satisfaire.
B) L’unicité de la fonction présidentielle
Puisque la présidence est le point fixe de l’édifice, encore faut-il savoir si ce point peut être occupé par plusieurs personnes. La question n’est pas théorique : dans les filiales communes, dans les sociétés de projet, dans toute structure où deux groupes d’associés entendent conserver la main, l’idée d’une direction bicéphale s’impose naturellement à l’esprit. Le droit y résiste, mais il offre les moyens d’obtenir le résultat par d’autres voies.
1) Le refus de la coprésidence
Le texte parle au singulier : la société est représentée par « un président ». Ce singulier n’est pas une commodité de rédaction. Là où le législateur a voulu permettre la pluralité, il l’a dite — la cogérance est expressément consacrée dans la société à responsabilité limitée comme dans la société en nom collectif. Son silence ici, rapproché de ces précédents, se lit comme une exclusion. La commission chargée de coordonner la pratique des registres du commerce l’a confirmé en 2013, en refusant l’inscription de coprésidents. La solution se comprend d’autant mieux qu’elle sert la fonction du texte : deux présidents, ce sont deux volontés susceptibles de s’engager en sens contraire, et un tiers privé du repère unique que la loi avait voulu lui garantir.
La jurisprudence avait, dès l’origine, tiré du même texte une conséquence plus radicale encore : celle du monopole présidentiel de la représentation.
- Faits
- Était discutée la régularité d’un acte accompli au nom d’une société par actions simplifiée par une personne investie par les statuts de fonctions de direction, mais qui n’en était pas le président.
- Problème
- Les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent-ils conférer à un autre dirigeant que le président le pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers ?
- Solution
- « Il résulte des dispositions de l’article L. 227-6 du Code de commerce que la société par actions simplifiée est représentée à l’égard des tiers par son seul président. »
- Portée
- Rendue avant l’intervention du législateur en 2003, la solution consacrait un monopole absolu du président sur la représentation, que les statuts étaient impuissants à partager. La loi a depuis ouvert cette faculté au bénéfice des seuls directeurs généraux et directeurs généraux délégués ; hors ces figures nommées par le texte, l’exclusivité demeure entière.
2) L’admission des dirigeants délégués
La rigueur de cette solution avait révélé son coût : les groupes dont la filiale française était constituée sous forme de société par actions simplifiée ne pouvaient doter leurs cadres dirigeants d’un pouvoir propre d’engagement, et se voyaient contraints d’en passer par des délégations dont la portée était incessamment discutée. La loi de sécurité financière du 1er août 2003 a corrigé le tir : les statuts peuvent désormais prévoir qu’une ou plusieurs personnes, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, exercent les pouvoirs conférés au président. Ces dirigeants ne sont donc pas des délégataires : ils tiennent leur pouvoir de représentation des statuts eux-mêmes, sur habilitation de la loi, et l’exercent avec la même étendue que le président.
C’est par cette porte que la pratique a reconstitué la direction collégiale que l’unicité de la présidence lui refusait. Nommer un directeur général doté de pouvoirs identiques à ceux du président, sans lien de subordination — puisque aucun texte n’en impose —, revient à instituer deux dirigeants d’égal rang. D’autres expédients existent : la présidence tournante, qui fait alterner deux personnes à échéances convenues, ou la désignation comme président d’une personne morale elle-même dirigée par plusieurs représentants. Aucun n’est un détournement : chacun respecte à la lettre la règle de l’unicité, en jouant sur ce que la loi laisse ouvert.
3) Le sort de la clause contraire
Que devient la clause qui, méconnaissant ces limites, instituerait deux coprésidents ou attribuerait le pouvoir de représentation à un organe innommé par la loi ? Sa sanction se lit à deux niveaux qu’il faut se garder de confondre. À l’égard des tiers, la clause est inefficace : celui qui n’est ni président, ni directeur général, ni directeur général délégué n’engage pas la société par sa seule qualité statutaire, et le tiers ne peut se prévaloir d’une apparence que la publicité légale contredit. Le greffe, du reste, oppose en amont un refus d’inscription qui rend la stipulation largement inopérante en pratique.
Dans l’ordre interne, en revanche, la stipulation n’est pas nécessairement stérile. Rien n’interdit de lire la clause qui désigne un second « président » comme investissant l’intéressé d’un pouvoir de direction — que les statuts pouvaient librement lui conférer — à défaut du pouvoir de représentation qu’ils étaient impuissants à lui reconnaître. La conversion n’est pas toujours possible, mais elle s’impose lorsque la volonté des associés, dépouillée de son étiquette inexacte, demeure conforme à ce que l’article L. 227-5 autorise. Encore faut-il, et c’est la limite du procédé, que l’appellation retenue ne soit pas déceptive : le titre affiché ne doit pas donner aux tiers l’idée d’un pouvoir que son titulaire n’a pas.
C) La qualité requise du président
L’exigence d’un président une fois posée, la loi se montre singulièrement peu regardante sur la personne appelée à l’incarner. Ni la qualité d’associé, ni celle de commerçant, ni aucune condition d’âge, de diplôme ou de nationalité ne sont requises. Les seules restrictions procèdent d’ailleurs : de la capacité de la personne désignée et des déchéances qui frappent, dans l’intérêt général, ceux à qui la direction d’une entreprise ne saurait être confiée.
1) La présidence par une personne physique
Le président personne physique n’a pas à être associé — les statuts peuvent l’exiger, la loi ne le fait pas — et il n’acquiert, par sa nomination, aucune qualité de commerçant. La société par actions simplifiée est commerciale par sa forme, ce qui suffit à la soumettre au droit commercial ; son dirigeant, lui, y échappe en principe, faute d’exercer en son nom propre une activité commerciale à titre de profession habituelle. Il n’en demeure pas moins que les litiges qui l’opposent à la société ou à ses associés relèvent de la juridiction consulaire, sans que sa qualité — ou l’absence de celle-ci — y fasse obstacle : la compétence suit ici la contestation relative à la société commerciale, non la personne du plaideur.
La capacité, en revanche, s’apprécie avec rigueur. La fonction supposant l’accomplissement d’actes juridiques au nom d’autrui, elle ne peut être exercée ni par un mineur non émancipé, ni par un majeur placé sous un régime de protection privant l’intéressé de la capacité d’exercice. Le mineur émancipé, quant à lui, ne peut prétendre à la présidence que dans la mesure où l’autorisation d’exercer une activité commerciale lui a été délivrée dans les formes requises.
2) La présidence par une personne morale
La faculté de confier la présidence à une personne morale est expressément consacrée. Elle constitue l’un des attraits majeurs de la forme sociale, notamment dans les groupes, où la société mère préside directement sa filiale sans passer par l’interposition d’un mandataire personne physique. Le législateur en a immédiatement neutralisé le risque : les dirigeants de la personne morale présidente supportent, à titre personnel, les obligations et les responsabilités qui pèseraient sur eux s’ils présidaient en leur nom propre.
Le dispositif se distingue de celui de la société anonyme sur un point décisif : aucune obligation de désigner un représentant permanent ne pèse sur la personne morale présidente. Cette différence, longtemps discutée, commande la détermination de celui qui répondra des fautes commises dans l’exercice du mandat.
- Faits
- Une société par actions simplifiée dirigée par une personne morale avait été placée en liquidation judiciaire, et la responsabilité pour insuffisance d’actif était recherchée non seulement contre cette personne morale dirigeante, mais également contre celui qui la représentait légalement.
- Problème
- Le représentant légal de la personne morale qui préside une société par actions simplifiée peut-il être personnellement recherché au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif, alors qu’aucun représentant permanent n’a été désigné ?
- Solution
- La responsabilité prévue à l’article L. 651-2 du code de commerce est encourue non seulement par la personne morale, dirigeant de droit ou de fait, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l’absence d’obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent.
- Portée
- L’absence de représentant permanent ne crée aucun angle mort : à défaut de désignation, c’est le représentant légal de la personne morale présidente qui assume la charge attachée à la fonction. La solution prolonge, sur le terrain des procédures collectives, la logique d’assimilation posée par l’article L. 227-7.
La question de la publicité reste, elle, moins assurée. L’article R. 123-54, 2°, du code de commerce impose de déclarer au registre du commerce et des sociétés l’identité des personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager la société à titre habituel. Lorsque la personne morale présidente a spontanément désigné un représentant permanent, la pratique des greffes, appuyée sur une décision de la cour d’appel de Paris rendue en 2002 dans l’affaire Bally France, inscrit ce dernier à l’extrait K bis, de préférence au représentant légal de la personne morale. Un avis contraire émis en 2015 par la commission de coordination des registres a entretenu l’hésitation, sans que la sécurité des tiers en souffre réellement : l’identité de la personne morale présidente, elle, figure en tout état de cause au registre.
3) Les incapacités et interdictions de diriger
Aux inaptitudes tenant à la capacité s’ajoutent les déchéances prononcées ou encourues à raison du comportement. La loi a longtemps organisé une incapacité de plein droit, attachée à certaines condamnations pénales définitives — crime, escroquerie, abus de confiance, recel et infractions assimilées — qui interdisait, pendant dix années, d’entreprendre une activité commerciale comme de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société commerciale. Cette automaticité a cédé la place à un système où la privation du droit de diriger procède d’une décision expresse du juge, pénal ou consulaire, ce qui restitue à la sanction sa mesure et son caractère personnel.
Le second gisement d’interdictions est celui des procédures collectives : la faillite personnelle et l’interdiction de gérer frappent le dirigeant dont la défaillance de l’entreprise a révélé les fautes, et emportent, le temps de leur durée, l’impossibilité d’occuper la présidence. À ces déchéances judiciaires s’ajoutent enfin les incompatibilités professionnelles — celles qui atteignent les fonctionnaires, les officiers publics et ministériels, certaines professions réglementées. Il faut prendre garde à la différence de nature qui les sépare des précédentes : l’incompatibilité n’affecte pas la validité de la nomination, elle expose son titulaire à une sanction disciplinaire ; l’interdiction, elle, prive la désignation de son objet.
D) La place du président parmi les dirigeants
Le président n’est jamais seul par nécessité, ni entouré par obligation. Autour de lui, les statuts peuvent bâtir une, deux ou dix instances, exécutives ou non, individuelles ou collégiales. Trois strates se dégagent, que distingue moins leur fonction que la source de leur pouvoir : celle que la loi impose, celle qu’elle nomme sans l’imposer, et celle qu’elle abandonne entièrement à la volonté des associés.
Organes exécutifs de la SAS — Trois strates de direction
1) Le directeur général et son délégué
Le directeur général et le directeur général délégué occupent une position singulière : facultatifs dans leur existence, ils sont nommés par la loi dans leur pouvoir. Cette reconnaissance textuelle est ce qui les sépare de tous les autres dirigeants statutaires, car elle seule permet aux statuts de leur conférer un pouvoir de représentation opposable aux tiers. Encore faut-il que les statuts l’aient effectivement voulu : la désignation d’un directeur général n’emporte pas, par elle-même, attribution des pouvoirs du président ; elle suppose une stipulation qui la porte.
Aucune subordination ne résulte des textes. Les statuts peuvent placer le directeur général sous l’autorité du président, reproduisant l’ordonnancement de la société anonyme ; ils peuvent tout aussi bien organiser un exercice paritaire, chacun agissant dans son domaine propre. C’est là, plus qu’ailleurs, que la société par actions simplifiée se distingue de son modèle : dans la société anonyme, le directeur général tient son mandat du conseil et lui doit compte ; ici, il ne doit qu’aux statuts. Quant aux titres de directeur général adjoint, de directeur délégué ou de fondé de pouvoir, dont la pratique est prodigue, ils sont dépourvus de tout contenu légal : leurs titulaires ne disposent que des pouvoirs résultant de la délégation qu’un représentant légal leur a consentie, et n’engagent la société que dans les limites de celle-ci.
2) Les organes collégiaux d’origine statutaire
Au-delà de l’exécutif, les statuts peuvent instituer des instances non exécutives — comité de surveillance, comité d’audit, comité des rémunérations, comité d’engagement ou d’investissement — investies de missions de conseil, de contrôle, d’arbitrage ou de veto. Leur dénomination est libre : comité de direction, conseil de gestion, conseil d’administration, directoire, rien n’est interdit, sous la réserve déjà dite que l’appellation ne trompe pas les tiers sur la nature réelle des pouvoirs institués. La cohérence recommande, lorsque les compétences sont calquées sur celles de la société anonyme, d’en reprendre le vocabulaire : les intéressés y gagnent des repères familiers en matière de responsabilité comme de fiscalité, le raisonnement s’opérant par assimilation avec des fonctions connues.
Cette liberté d’architecture s’accompagne d’un formalisme minimal, mais réel. Les délibérations des organes collégiaux doivent être constatées par écrit, sous peine de nullité pouvant être demandée par tout membre de l’organe concerné — nullité que la régularisation efface, et dont l’action s’éteint avec l’approbation du procès-verbal de la deuxième réunion suivante. Un moyen de contrainte complète le dispositif.
Le registre n’a pas à être coté et paraphé comme dans la société anonyme, et les modes de délibération demeurent affranchis des restrictions que celle-ci connaît : décision prise par acte signé, consultation écrite, échange de courriels, conférence téléphonique ou visioconférence, tout est ouvert dès lors que les statuts l’ont prévu. La langue elle-même est libre entre personnes privées, seuls les documents destinés à l’administration devant être établis en français. Quant au contrôle légal des comptes, il a suivi le mouvement général d’allègement : le commissaire aux comptes, jadis obligatoire dans toute société par actions simplifiée, ne s’impose plus qu’en cas de franchissement des seuils légaux ou sur demande d’associés représentant la fraction du capital requise.
3) La figure du dirigeant de fait
Reste une strate que les statuts n’écrivent jamais et que le juge découvre : celle du dirigeant de fait. La qualité de dirigeant ne résulte pas de l’intitulé porté, mais de la réalité des pouvoirs exercés. Est tenue pour telle la personne qui, en pleine indépendance et de façon habituelle, pose des actes positifs de gestion et de direction, alors même qu’aucun acte de nomination ne l’aurait investie de ses fonctions ; le contentieux de sa responsabilité, dès lors qu’il est porté par une société commerciale, relève des tribunaux de commerce.
La menace pèse sur trois catégories de personnes que la société par actions simplifiée expose particulièrement : l’associé majoritaire qui, sous couvert d’un droit de veto statutaire, dicte en réalité la conduite des affaires ; la société mère qui, à travers un comité d’engagement dont elle contrôle les voix, se substitue à l’exécutif de sa filiale ; le cadre supérieur dont la délégation, conçue trop largement, finit par lui conférer une autonomie de décision stratégique. La parade est de rédaction : cantonner les délégations consenties aux cadres à des attributions techniques, et veiller à ce que les instances de contrôle statutaires exercent un pouvoir d’autorisation, non un pouvoir d’initiative. L’enjeu excède la qualification : c’est l’ensemble des responsabilités attachées à la direction sociale — civile, pénale, et celle qui naît de la défaillance de l’entreprise — que la reconnaissance de la direction de fait fait basculer sur des épaules qui ne s’y attendaient pas.
II) L’investiture et la cessation des fonctions
La figure du dirigeant de fait, sur laquelle s’achevait l’examen des organes, révèle par contraste ce que vaut le titre : le président de droit n’est pas celui qui commande, mais celui qui a été régulièrement investi. Encore faut-il savoir comment s’opère cette investiture, combien de temps elle dure, et par quelles voies elle prend fin. Sur ces trois questions, la société par actions simplifiée offre le spectacle d’une liberté presque intacte — et c’est précisément cette liberté qui rend la rédaction statutaire redoutable, car chaque silence des statuts se paie ensuite en incertitude. Le législateur n’a posé qu’une exigence : que la société ait un président. Il s’est tu sur tout le reste, et ce silence appelle les associés à légiférer eux-mêmes.
A) La désignation du président
L’article L. 227-6 énonce que la société est représentée par un président « désigné dans les conditions prévues par les statuts ». La formule est doublement instructive : elle impose l’organe, mais renvoie intégralement au pacte social le soin d’organiser son accession. Nul mode de nomination n’est donc prescrit, et l’on chercherait vainement, dans le régime de la société par actions simplifiée, l’équivalent de la mécanique qui, dans la société anonyme, fait procéder le président du conseil d’administration, lequel procède lui-même de l’assemblée.
1) Le libre choix de l’organe compétent
La liberté trouve ici son assise la plus solide dans une omission du législateur : l’article L. 227-9, alinéa 2, qui réserve à la collectivité des associés un domaine impératif de décisions — approbation des comptes et affectation des bénéfices, modification du capital, opérations de restructuration, dissolution, nomination du commissaire aux comptes —, n’y range pas la désignation du président. Le raisonnement se déduit de lui-même : ce que la loi n’a pas réservé, les statuts peuvent l’attribuer à qui bon leur semble.
L’éventail est, dès lors, considérable. La nomination peut être confiée à la collectivité des associés statuant à telle majorité que les statuts définissent, à un comité de sélection ou de nomination constitué en leur sein, à un associé nommément désigné — clause fréquente lorsqu’un investisseur entend garder la main sur la direction opérationnelle —, voire à un tiers étranger à la société, tel un comité institué à l’échelle du groupe auquel elle appartient. Rien n’interdit non plus que le premier président soit désigné dans les statuts eux-mêmes, ni qu’un organe collégial d’origine statutaire, conseil ou comité de direction, se voie reconnaître ce pouvoir. La seule limite tient à l’ordre public sociétaire : la clause ne saurait aboutir à priver la société de tout dirigeant ni à rendre la désignation impossible.
Les statuts peuvent en outre subordonner l’accession à des conditions d’éligibilité, et la pratique ne s’en prive pas : qualité d’associé, détention d’une participation minimale, limite d’âge, absence de mandat concurrent dans une société concurrente, expérience professionnelle déterminée. Ces conditions ne sont pas de simples recommandations — leur méconnaissance affecte la régularité de la nomination, et c’est tout l’intérêt de les stipuler avec précision plutôt que par formule générale.
Reste l’hypothèse la plus fréquente en pratique, celle du silence. Les statuts se bornent parfois à annoncer que la société est dirigée par un président, sans dire qui le nomme. La doctrine dominante y voit une compétence résiduelle de la collectivité des associés, statuant aux conditions prévues pour les décisions ordinaires. La solution se recommande moins par un texte que par la logique de l’institution : le pouvoir de désigner l’organe qui engage la société appartient, à défaut d’attribution contraire, à ceux qui en supportent le risque. Elle n’en demeure pas moins une construction, et l’on mesure ce que gagnerait un pacte social qui prendrait la peine de trancher.
2) Le formalisme de l’acte de nomination
Aucun formalisme légal ne conditionne la validité de la nomination. Elle procède, selon l’organe compétent, d’une décision collective, d’une décision unilatérale de l’associé investi du pouvoir de nommer, ou de la délibération d’un comité — dans tous les cas, un écrit s’impose non pour la validité mais pour la preuve, et la constatation dans un procès-verbal est la seule voie raisonnable. On rappellera que tout intéressé peut, sur le fondement de l’article L. 238-4 déjà cité, faire enjoindre sous astreinte la transcription des procès-verbaux des organes de direction sur un registre spécial tenu au siège : la négligence dans la tenue des registres n’est pas sans sanction.
La nomination suppose, en outre, l’acceptation de l’intéressé. Le mandat social ne s’impose à personne : nul ne devient président malgré soi. Cette acceptation peut être expresse, consignée dans l’acte, ou tacite et résulter de l’entrée en fonction — la seconde voie est certes suffisante, mais la première évite d’avoir à démontrer, des années plus tard, qu’une signature valait consentement. Le président doit encore souscrire la déclaration sur l’honneur de non-condamnation exigée à l’appui de son inscription, dont on a vu, à propos des interdictions de diriger, qu’elle constitue le filtre administratif de la régularité personnelle du dirigeant.
Un choix de rédaction mérite ici d’être signalé, car il commande la souplesse ultérieure de la gouvernance : désigner le président dans le corps des statuts, c’est faire de chaque changement de dirigeant une modification statutaire, avec la majorité renforcée et les formalités qu’elle suppose. La stipulation d’un mode de désignation, assortie d’une nomination par acte séparé, produit le même résultat sans figer la personne. Les statuts qui nomment leur premier président prendront donc soin de préciser que son remplacement s’opérera par simple décision, sans modification du pacte.
3) La sanction des désignations irrégulières
Que devient la nomination intervenue au mépris des prévisions statutaires — décidée par un organe incompétent, à une majorité insuffisante, ou au profit d’une personne qui ne remplit pas les conditions d’éligibilité ? La réponse ne peut être uniforme, car deux ordres de considérations s’y affrontent : la fidélité au pacte social, qui commande l’anéantissement, et la sécurité du commerce juridique, qui commande le maintien.
Dans l’ordre interne, l’irrégularité ouvre la voie à une action en nullité de la désignation, dont l’issue est incertaine : le droit des sociétés retient une conception restrictive des nullités, et le juge répugne à défaire ce qui peut être refait. La régularisation est d’ailleurs toujours possible — une nouvelle nomination, prise par l’organe compétent, purge le vice pour l’avenir sans jamais l’effacer pour le passé. Lorsque l’irrégularité procède d’un blocage, et non d’une erreur, la voie est autre : la désignation judiciaire d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur provisoire permet de doter la société d’un représentant le temps que la mésentente se dénoue. Encore faut-il rappeler que le juge ne peut nommer le président lui-même si les statuts ne lui en ont pas donné le pouvoir : il pourvoit à l’urgence, il ne se substitue pas à l’organe social.
Dans l’ordre externe, la protection des tiers l’emporte. Celui qui a traité avec la personne inscrite au registre en qualité de président, sans connaître le vice affectant sa désignation, ne saurait voir l’acte remis en cause : la publicité légale et l’apparence conjuguent leurs effets pour maintenir l’engagement. Quant à celui qui, sans titre régulier, a exercé les prérogatives présidentielles, il retombe dans la catégorie du dirigeant de fait, avec cette conséquence sévère qu’il en supporte les responsabilités sans en recueillir les garanties. On observera enfin que le contentieux né de ces désignations, comme celui de la révocation, ressortit au tribunal de commerce : la contestation qui oppose un dirigeant ou un associé à la société commerciale, ou aux autres associés, relève de cette juridiction alors même que le demandeur n’a pas la qualité de commerçant.
B) La durée du mandat présidentiel
Investi, le président l’est pour un temps que la loi ne mesure pas. Là encore, la société par actions simplifiée s’écarte du modèle de la société anonyme, où le mandat des administrateurs se heurte à un plafond de six ans que les statuts ne peuvent franchir. Ici, aucune borne : le mandat peut être bref ou perpétuel, lié à une mission ou indexé sur la vie sociale. Cette latitude produit trois configurations qu’il faut distinguer, car elles n’emportent pas les mêmes effets au moment de la sortie.
1) Le mandat à durée déterminée
Les statuts fixent librement la période d’exercice assignée à la présidence : un an renouvelable, la durée d’un plan stratégique, le temps d’une restructuration ou d’une transmission. Le terme peut même être fonctionnel plutôt que calendaire — le mandat s’achève à l’accomplissement de la mission pour laquelle il a été conféré, à l’approbation des comptes du dernier exercice ou à la réalisation d’une opération déterminée.
La vertu du terme est aussi son piège. Sa survenance emporte cessation de plein droit des fonctions, sans qu’aucune décision soit nécessaire et sans qu’aucune reconduction tacite puisse être invoquée. Le président dont le mandat expire n’est plus président le lendemain, quand bien même il continuerait de signer, de diriger et d’être traité comme tel par tous. La règle est d’une rigueur salutaire : admettre la prorogation tacite reviendrait à priver de portée la limitation même que les associés ont voulue.
- Faits
- Le président d’une société par actions simplifiée, nommé pour une durée déterminée, avait poursuivi l’exercice de ses fonctions au-delà du terme sans que son mandat eût fait l’objet d’un renouvellement exprès.
- Problème
- La poursuite des fonctions au-delà du terme vaut-elle reconduction tacite du mandat présidentiel ?
- Solution
- « Lorsque le président d’une société par actions simplifiée a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat. Le président qui, malgré l’arrivée du terme, continue de diriger la société ne peut donc pas se prévaloir d’une reconduction tacite de ses fonctions et devient alors un dirigeant de fait. »
- Portée
- La solution commande la pratique statutaire : qui veut la continuité doit la stipuler. Une clause de renouvellement automatique, expressément prévue et assortie de ses modalités, produit l’effet que le silence ne produit pas ; à défaut, il appartient à l’organe compétent de renouveler par une décision datée et constatée.
2) Le mandat à durée indéterminée
Les statuts peuvent, à l’inverse, s’abstenir de tout terme. Le président exerce alors ses fonctions sans limite prévisible, et c’est cette configuration que retient la doctrine dominante lorsque le pacte social demeure muet : à défaut de précision, le mandat court pour toute la durée de la société. La solution s’accorde avec la logique de l’organe — la présidence étant une fonction permanente, il n’y a pas lieu de présumer qu’elle soit temporaire.
Il ne s’ensuit nullement que le président soit inamovible. L’absence de terme ne fait qu’écarter le mode de cessation le plus automatique ; elle laisse intacts les autres — révocation, démission, survenance d’une incapacité ou d’une interdiction, dissolution de la société. Elle est même, en un sens, le régime qui rend la révocation la plus nécessaire : lorsque nul terme ne viendra libérer les associés, seule la faculté de révoquer permet de reprendre la main. C’est en cela que la prohibition des engagements perpétuels, principe cardinal du droit des obligations, ne trouve ici aucune application utile : le mandat sans terme n’est pas un engagement perpétuel, précisément parce qu’il demeure révocable.
Un mécanisme mérite enfin d’être signalé, que la pratique a éprouvé et qu’un avis du comité juridique de l’Association nationale des sociétés par actions a validé : la désignation statutaire anticipée d’un successeur, appelé à prendre la présidence en cas de décès du titulaire. La clause assure la continuité de la direction sans déclencher les formalités d’une nomination nouvelle, l’intéressé accédant automatiquement aux fonctions dès l’ouverture de la succession — sous la double réserve qu’il satisfasse aux conditions d’éligibilité prévues par les statuts et qu’il n’ait pas préalablement renoncé à cette vocation. Le procédé rend service dans les sociétés familiales et dans les structures dont la vacance de direction paralyserait l’exploitation.
3) L’exercice des fonctions après le terme
Le président qui poursuit son activité au-delà du terme se retrouve dans une situation dont il mesure rarement la gravité. Il n’est plus dirigeant de droit, mais il n’a pas cessé de diriger : il est dirigeant de fait, avec tout ce que cette qualification emporte. La dissymétrie est cruelle — la responsabilité subsiste, les garanties disparaissent. Il demeure exposé à l’action en comblement de l’insuffisance d’actif, aux sanctions personnelles et aux poursuites pénales attachées à la direction effective, cependant qu’il perd le fondement de sa rémunération, dont le versement devient dépourvu de cause statutaire, et qu’il risque de sortir du champ des polices d’assurance de responsabilité souscrites au bénéfice des mandataires sociaux.
La société, de son côté, se découvre sans représentant légal. Les actes que le président déchu accomplit en son nom sont, dans l’ordre interne, dépourvus d’habilitation ; les tiers de bonne foi en seront néanmoins protégés, comme on le verra, aussi longtemps que la cessation n’aura pas été publiée. Le remède est simple et doit être immédiat : une nomination nouvelle, régulièrement décidée et publiée, suivie s’il y a lieu de la ratification expresse des actes accomplis dans l’intervalle. Encore faut-il que quelqu’un s’avise du terme échu, ce qui plaide pour la tenue d’un échéancier des mandats — précaution triviale, dont l’absence a coûté cher à plus d’une société.
C) La perte des fonctions
Hors le terme, deux volontés peuvent défaire ce que la nomination a fait : celle de la société, qui révoque, et celle du dirigeant, qui démissionne. La première est le sujet le plus sensible du droit de la société par actions simplifiée, parce que la liberté statutaire y rencontre l’exigence de loyauté, et que la jurisprudence y a construit, texte par texte manquant, un véritable droit prétorien de la rupture.
1) La révocation organisée par les statuts
Les statuts règlent la révocation comme ils règlent la nomination : ils désignent l’organe compétent, définissent les motifs exigés, fixent la majorité requise et arrêtent la procédure. L’organe peut être la collectivité des associés — le président qui a lui-même la qualité d’associé n’étant pas, sauf clause contraire, exclu du vote —, un comité spécialisé, un associé nommément désigné, ou un tiers. Le juge, en revanche, ne peut prononcer la révocation que si les statuts lui en ont expressément ouvert la faculté : les juridictions du fond ont refusé de reconnaître une révocation judiciaire là où le pacte social ne l’avait pas prévue, et la solution s’impose, car aucun texte n’institue ici l’équivalent de la révocation pour cause légitime que d’autres formes sociales connaissent.
Quant aux motifs, la liberté est entière, mais le silence a un sens. À défaut de stipulation, la jurisprudence retient que la révocation s’opère ad nutum, par décision de la collectivité des associés : aucun juste motif n’est requis, aucune indemnité n’est due de ce seul fait. Les associés qui souhaitent protéger leur dirigeant doivent donc l’écrire — exiger un juste motif, une faute grave, ou énumérer limitativement les causes admissibles.
Lorsque les statuts subordonnent la révocation à un juste motif, le contentieux se déplace vers la qualification de ce motif, et les décisions rendues dessinent une ligne cohérente. A été jugée justifiée la révocation fondée sur une divergence stratégique marquée, rendant impossible la poursuite d’une direction commune. A été écartée, en revanche, celle qui ne reposait que sur une perte de confiance des associés, dès lors que rien ne démontrait qu’elle compromît l’intérêt social. La leçon est nette : le juste motif s’apprécie au regard de l’intérêt de la société, non du confort de ceux qui révoquent.
2) La démission et ses limites
La démission est un acte juridique unilatéral qui produit ses effets par sa seule notification à la société, indépendamment de toute acceptation et de toute mesure de publicité. Aucune formalité n’en conditionne la validité, sauf stipulation contraire des statuts, qui peuvent exiger un écrit, un préavis ou une forme déterminée. Il incombe néanmoins au démissionnaire de se ménager la preuve de sa renonciation et de sa date — l’envoi recommandé demeurant, sur ce terrain, la voie la plus sûre, car c’est cette date qui arrête le compte de ses responsabilités.
Cette efficacité immédiate a pour corollaire l’irrévocabilité : une fois reçue, la démission ne se reprend pas, et le dirigeant qui se raviserait devrait solliciter une nomination nouvelle. Elle peut, en revanche, être assortie d’un terme ou d’une condition — démission à effet différé, le temps qu’un successeur soit désigné —, stipulation prudente lorsque le départ laisserait la société sans représentant.
La liberté de démissionner n’est pourtant pas sans borne. Le dirigeant qui se retire à contretemps, dans des conditions qui désorganisent l’entreprise ou la privent brutalement de direction, engage sa responsabilité envers la société : ce n’est pas le principe du départ qui est sanctionné, mais l’abus dans son exercice. Symétriquement, la démission arrachée sous la pression des associés n’en est plus une : le juge y voit une révocation déguisée et lui applique le régime, avec les conséquences indemnitaires qui s’y attachent.
3) L’abus dans les circonstances de la rupture
Quel que soit l’organe compétent et quelles que soient les conditions de fond exigées, la révocation obéit à une exigence procédurale que la jurisprudence a érigée en règle intangible : le président doit être mis en mesure de présenter ses observations avant que la décision ne soit prise. Cette exigence ne procède d’aucun texte propre à la société par actions simplifiée ; elle procède de la loyauté qui gouverne les rapports entre la société et son dirigeant, et elle s’impose alors même que la révocation serait discrétionnaire — car le caractère ad nutum dispense de motiver, non de respecter celui que l’on écarte.
La rigueur de la règle s’est mesurée à l’épreuve de l’urgence. Confrontée à une société qui invoquait le risque de détournement de données essentielles pour justifier d’avoir statué sans entendre son président, la Cour de cassation a refusé d’y voir une dispense : la crainte, fût-elle sérieuse, ne libère pas du contradictoire. La solution se comprend, car admettre l’exception serait ouvrir la porte à son invocation systématique. Les précautions matérielles — suspension des accès, sauvegarde des systèmes — se prennent d’ailleurs sans qu’il soit besoin de priver l’intéressé de la parole.
La sanction, en revanche, est mesurée. La révocation irrégulière dans ses circonstances demeure efficace : le président révoqué n’est pas réintégré, et nul ne peut contraindre une société à conserver un dirigeant dont elle ne veut plus. Seule la réparation du préjudice est due, et ce préjudice n’est pas celui de la perte des fonctions — il est celui que causent la brusquerie et la vexation, l’annonce publique avant la notification, l’humiliation devant les équipes, l’éviction physique des locaux. La distinction est essentielle : le motif se discute au fond, les circonstances se sanctionnent en argent.
4) L’indemnisation du dirigeant évincé
Rien n’interdit de stipuler qu’une indemnité sera versée au président révoqué, et la pratique y recourt volontiers pour attirer des dirigeants qu’aucune stabilité statutaire ne protège. La validité de telles clauses est acquise, sous deux réserves qui en dessinent le régime. La première tient à la mesure : l’indemnité ne doit pas excéder les capacités financières de la société, faute de quoi elle s’analyserait en un appauvrissement contraire à l’intérêt social. La seconde tient à la cohérence : elle ne doit pas contredire les modalités statutaires de la révocation. Une indemnité dont le montant rendrait la révocation économiquement impraticable neutraliserait la faculté même que les statuts ont voulu préserver — l’engagement se retourne alors contre celui qui l’a pris, et perd son efficacité.
De là une articulation qu’il faut tenir fermement. L’indemnité promise hors des statuts, par un protocole ou une lettre d’engagement, ne peut faire échec à une clause de révocation ad nutum : ce qui a été organisé dans le pacte social ne se défait pas par un accord périphérique. Mais rien n’empêche les signataires d’un tel protocole de s’engager personnellement, en leur nom propre, à indemniser le dirigeant évincé, dès lors que leur engagement ne contredit pas les statuts — la jurisprudence l’a récemment admis, et la solution est logique : c’est le patrimoine des associés, non celui de la société, qui supporte alors la charge, et la liberté de révoquer demeure entière. On ajoutera que seule la personne expressément visée par la stipulation peut s’en prévaloir : l’indemnité consentie au président ne profite pas au directeur général, ni le bénéfice attaché à une personne à celle qui lui succède.
Les statuts avisés préciseront donc si l’indemnité est due en toute hypothèse ou seulement en l’absence de faute grave, si elle se cumule avec les sommes dues au titre d’un contrat de travail, et selon quelle assiette elle se calcule. Il reste que la convention d’indemnisation conclue entre la société et son président relève, par sa nature, du contrôle des conventions réglementées organisé par l’article L. 227-10 — dont l’examen trouvera sa place à propos du contrôle des actes du président. On observera enfin que le contentieux de ces engagements, qui touche à l’organisation et au fonctionnement d’une société commerciale, ressortit lui aussi au tribunal de commerce, quelle que soit la qualité des parties.
D) L’opposabilité du changement de dirigeant
La cessation des fonctions est un fait interne ; sa portée à l’égard des tiers est une autre question, et le droit la traite séparément. Car celui qui traite avec la société ne connaît d’elle que ce que le registre lui en dit : entre la vérité sociale et la vérité publiée, c’est la seconde qui gouverne les rapports avec les tiers, aussi longtemps que la première n’a pas été portée à leur connaissance.
1) La publicité au registre du commerce
Toute nomination et toute cessation de fonctions donnent lieu à une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, requise dans le mois de l’événement par la voie du guichet unique des formalités des entreprises, et suivie d’un avis dans un support d’annonces légales. La formalité n’est pas constitutive — le président est nommé par la décision, non par l’inscription — mais elle est le vecteur de l’opposabilité.
La règle joue dans les deux sens, et c’est ce qui en fait la finesse. La société ne peut opposer aux tiers un changement de dirigeant qu’elle n’a pas publié, à moins d’établir que le tiers en avait personnellement connaissance ; à l’inverse, le tiers peut se prévaloir d’un changement non publié dont il aurait eu vent, s’il y trouve avantage. L’asymétrie est délibérée : la publicité protège celui qui n’a pas les moyens de savoir, non celui qui a négligé de faire savoir. Le président déchu a donc intérêt, si la société tarde, à veiller lui-même à ce que sa radiation soit requise — c’est de la date de publication que dépend, à l’égard des tiers, la fin de son exposition.
2) Les actes accomplis par le président déchu
L’intervalle qui sépare la cessation effective de sa publication est le siège de toutes les difficultés. Dans l’ordre interne, la solution est claire : celui qui n’est plus président n’a plus de pouvoir, et les actes qu’il accomplit au nom de la société le sont sans habilitation. Il engage sa responsabilité envers elle, et la société peut refuser de les tenir pour siens — sous réserve de la ratification, expresse ou tacite, que l’organe compétent peut toujours consentir et qui vaut alors habilitation rétroactive.
Dans l’ordre externe, l’analyse s’inverse. Le tiers qui a contracté avec le président révoqué, sur la foi d’un registre non encore rectifié, tient un acte que la société doit honorer : le défaut de publicité lui interdit de se prévaloir de la cessation. Il faut donc raisonner par strates — l’acte antérieur à la cessation vaut sans discussion ; l’acte postérieur à la cessation mais antérieur à sa publication engage la société envers le tiers ignorant, tout en fondant contre son auteur une action en responsabilité ; l’acte postérieur à la publication ne lie plus la société, sauf à démontrer une apparence indépendante du registre. Quant à celui qui persiste, il ne fait que rejoindre la catégorie du dirigeant de fait déjà rencontrée, et en subit le régime.
3) La protection du tiers de bonne foi
Au vrai, toutes ces solutions procèdent d’une même idée, qui traverse le droit des sociétés commerciales : le tiers n’a pas à connaître l’organisation interne de celui avec qui il traite. La publicité légale en constitue le premier instrument, la théorie de l’apparence le second — celui qui a légitimement cru aux pouvoirs de son interlocuteur est protégé, et cette croyance s’apprécie au regard des circonstances, de la qualité affichée, des documents produits et de la nature de l’opération.
La charge de la preuve achève de dessiner l’équilibre : c’est à la société qui entend se dégager d’établir la mauvaise foi du tiers, non au tiers de démontrer sa diligence. Le renversement serait ruineux pour la sécurité des transactions, car il obligerait chaque cocontractant à vérifier, avant chaque acte, la persistance des pouvoirs de celui qui signe.
On reconnaît là le principe qui gouverne, plus largement, les rapports du président avec l’extérieur, et dont l’article L. 227-6 offre l’expression la plus achevée lorsqu’il prive d’effet à l’égard des tiers les clauses statutaires limitant les pouvoirs présidentiels. La cohérence est parfaite : ce que les statuts ne peuvent opposer aux tiers en matière de pouvoirs, la société ne peut davantage le leur opposer en matière de titre. Reste à mesurer l’étendue de ces pouvoirs eux-mêmes, et les bornes que la loi leur assigne.
III) L’étendue et les bornes du pouvoir
Savoir qui préside et comment il accède à la fonction ne dit encore rien de ce que la présidence permet. Reste à mesurer la fonction elle-même : ce que le président peut faire au nom de la société, ce qu’il peut lui imposer, et ce qui lui échappe. Or la matière obéit ici à une dualité que la liberté statutaire ne parvient pas à effacer. À l’extérieur, la loi impose un pouvoir de représentation d’une ampleur telle que les statuts n’y peuvent rien : la sécurité du commerce l’exige. À l’intérieur, au contraire, la volonté des associés règne presque sans partage, et le président peut n’être qu’un exécutant. Cette dissociation — pouvoir légal irréductible au dehors, pouvoir conventionnel au dedans — commande l’ensemble de ce qui suit : elle explique pourquoi une même clause peut condamner le président devant ses associés sans priver d’effet l’acte qu’il a signé.
A) La représentation légale de la société
La société par actions simplifiée est une personne morale : elle ne peut vouloir ni signer par elle-même. Il lui faut un organe dont la volonté vaille la sienne, et cet organe, la loi le désigne sans laisser le choix. Le président n’est pas le mandataire des associés, dont il tiendrait des pouvoirs mesurés par eux ; il est le représentant légal de la société, investi par le texte d’une capacité d’engagement que sa nomination ne fait que rendre effective. La nuance n’a rien de théorique : elle explique que l’étendue de ses pouvoirs se lise dans la loi et non dans son acte de désignation.
1) L’étendue des pouvoirs envers les tiers
Le texte fondateur est d’une concision remarquable, et cette concision fait sa force.
Trois mots portent tout l’édifice : « les plus étendus », « en toute circonstance ». La formule n’énumère pas les actes permis, elle refuse de les énumérer. Le président peut acheter, vendre, emprunter, transiger, hypothéquer, embaucher, licencier, ester en justice — non pas parce qu’un texte l’y autorise acte par acte, mais parce qu’aucun texte ne l’en prive. Le pouvoir de représentation est ainsi conçu comme une plénitude dont les exceptions doivent être écrites, et non comme une liste dont les silences seraient des interdictions.
Cette architecture n’est pas une singularité française. Elle procède du droit de l’Union, dont la codification relative à certains aspects du droit des sociétés impose aux États membres que l’organe de représentation engage la personne morale à l’égard des tiers dans des conditions telles que le cocontractant n’ait pas à sonder l’organisation interne de son partenaire. L’idée est celle d’une sécurité transactionnelle maximale : celui qui traite avec une société doit pouvoir se fier au titre affiché par son interlocuteur. Vérifier que le signataire est bien président suffit ; enquêter sur ce qu’il a le droit de signer serait imposer au commerce un coût d’information que le droit européen a précisément voulu supprimer.
Encore faut-il mesurer ce que cette plénitude produit du côté du tiers. Elle ne lui confère pas un droit ; elle le dispense d’une diligence. Le cocontractant n’a rien à prouver, rien à vérifier, rien à demander : c’est à la société, si elle veut échapper à l’engagement, de démontrer qu’elle le peut. Le fardeau probatoire est ainsi renversé au profit du commerce, et c’est ce renversement, plus que l’ampleur nominale des pouvoirs, qui fait la solidité de l’engagement social.
2) Le dépassement de l’objet social
La limite de l’objet social, que la deuxième phrase du texte pose avec netteté, se trouve neutralisée par la troisième. Le mouvement mérite d’être suivi pas à pas, car il est moins contradictoire qu’il n’y paraît. Le président doit agir dans la limite de l’objet : voilà la règle, qui vaut dans l’ordre interne et fonde, s’il l’excède, sa responsabilité. Mais la société demeure engagée par l’acte qui excède cet objet : voilà l’exception, qui vaut dans l’ordre externe et protège le tiers. Le premier énoncé mesure le devoir du dirigeant ; le second mesure l’obligation de la société. Le même acte peut donc être fautif et pleinement efficace.
L’inopposabilité du dépassement n’est pourtant pas absolue — c’est la seule brèche que le texte consente. La société échappe à l’engagement si elle prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet, ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. La condition est double dans sa formulation, unique dans son esprit : il s’agit toujours de mauvaise foi, qu’elle soit établie par la connaissance effective ou déduite d’une ignorance inexcusable. Un tiers qui traite avec une société de conseil informatique et lui fait cautionner l’acquisition d’un hôtel ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a rien vu.
Le trait décisif tient toutefois à la précision finale, dont il faut mesurer la portée pratique : la seule publication des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve. Sans elle, la protection du tiers serait lettre morte, car l’objet social figure toujours dans les statuts déposés au greffe, et l’on aurait tôt fait de dire que nul n’est censé ignorer ce qui est publié. Le législateur a écarté cette facilité : la publicité légale rend les statuts consultables, elle ne rend pas leur contenu connu. La société qui veut se dégager doit donc établir une connaissance concrète, tirée des relations d’affaires, de la nature manifestement étrangère de l’opération ou de circonstances particulières entourant la conclusion. Autant dire que le régime, s’il est théoriquement une inopposabilité relative, se révèle en pratique d’un maniement redoutable pour la société : la preuve exigée est négative, subjective et privée de son support le plus commode.
3) L’inopposabilité des limitations statutaires
Là où le dépassement de l’objet social laisse subsister une échappatoire, la limitation statutaire des pouvoirs n’en laisse aucune. Le quatrième alinéa de l’article L. 227-6 frappe d’inefficacité, à l’égard des tiers, les clauses des statuts qui restreignent les prérogatives du président. Et l’inopposabilité est ici absolue : elle joue quand bien même le cocontractant aurait eu une parfaite connaissance de la restriction. C’est en cela que le régime diffère radicalement du précédent — la mauvaise foi du tiers, qui neutralise sa protection en matière d’objet social, la lui laisse intacte en matière de limitation de pouvoirs.
La différence de traitement s’explique. L’objet social est un élément d’identification de la société, opposable par nature parce qu’il définit ce qu’elle est ; la limitation de pouvoirs n’est qu’un arrangement de gouvernance, une convention entre associés sur la manière de conduire l’entreprise. Faire produire effet au dehors à ce qui n’est qu’un règlement intérieur reviendrait à transformer chaque cocontractant en auditeur des statuts, et à rendre le titre de président si peu significatif qu’aucun engagement ne serait plus sûr. Le droit a tranché : celui qui traite avec un président traite avec la société, quelle que soit la laisse que les associés lui ont passée.
La clause n’est pas pour autant sans portée : elle change simplement de terrain. Sa violation produit des sanctions internes, et elles sont sérieuses. Le président qui signe un engagement soumis par les statuts à l’accord préalable d’un comité, et qui passe outre, commet une faute de gestion caractérisée : sa responsabilité civile peut être engagée pour le préjudice qui en résulte, sa révocation peut être prononcée sans que la cause en soit discutable, et s’il est lui-même associé, l’exclusion statutaire peut le frapper lorsqu’elle est organisée. La clause ne protège donc pas la société contre l’acte ; elle organise la sanction de celui qui l’a passé.
Une asymétrie mérite d’être relevée, qui n’est pas une curiosité de plume. L’inopposabilité joue contre la société, elle ne joue pas contre le tiers. Rien n’interdit à ce dernier de se prévaloir de la limitation statutaire s’il y trouve intérêt — pour contester la qualité du président à agir en justice au nom de la société, ou pour discuter la régularité d’un licenciement prononcé au mépris d’une compétence réservée. La règle est une protection instituée dans son intérêt : il peut y renoncer, et même la retourner. Le salarié licencié par un président que les statuts privaient de ce pouvoir n’est pas dépourvu d’argument, quand bien même la société serait engagée par l’acte.
Cette asymétrie éclaire enfin le sort d’un mécanisme fréquent en pratique, le système de double signature. Rien n’empêche les statuts de subordonner certains engagements à deux signatures : c’est une limitation de pouvoirs comme une autre, et elle vaut pleinement dans l’ordre interne. Mais elle demeure inopposable aux tiers s’agissant des actes du président — et vraisemblablement de ceux du directeur général et de son délégué, dont le pouvoir procède du même texte. La cosignature ne déploie tout son effet qu’à l’égard des fondés de pouvoir dont la délégation précise que seuls les actes revêtus de deux signatures engagent la société : là, le pouvoir n’est pas légal mais conventionnel, et le tiers ne peut se prévaloir que de ce que la délégation lui a montré.
B) Le monopole de représentation et ses tempéraments
Le texte confère au président la représentation de la société. Pendant quelques années, on en a déduit qu’il la lui réservait — lecture littérale dont la pratique a fait l’expérience amère.
1) L’attribution statutaire à d’autres dirigeants
La jurisprudence avait tiré du monopole présidentiel une conséquence rigoureuse : seul le président pouvait engager la société envers les tiers, et les statuts ne pouvaient conférer ce pouvoir à quiconque. Dans les groupes de dimension importante ayant adopté la forme simplifiée, la solution créait un goulot d’étranglement difficilement soutenable — un seul signataire légal pour des centaines d’engagements quotidiens, et la nécessité de recourir à des délégations dont la validité restait discutée.
Le législateur est intervenu par la loi de sécurité financière du 1er août 2003. Depuis lors, les statuts peuvent prévoir qu’une ou plusieurs personnes portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué exercent les mêmes pouvoirs de représentation que le président. Le mot « mêmes » doit être pris à la lettre : il ne s’agit pas d’une délégation consentie par le président, révocable par lui et mesurée par son étendue, mais d’une investiture statutaire directe. Le directeur général ainsi désigné est représentant légal au même titre que le président — la Chambre commerciale l’a confirmé en 2013 — et les pouvoirs les plus étendus lui appartiennent en propre.
Il en résulte, pour les tiers, la même dispense de vérification. Celui qui contracte avec un directeur général statutaire n’a pas plus à sonder l’étendue de ses pouvoirs qu’il n’aurait à le faire face au président : les limitations que les statuts apporteraient à sa mission lui sont pareillement inopposables. La réforme n’a donc pas seulement multiplié les signataires ; elle a étendu à chacun d’eux le régime protecteur qui faisait la valeur du titre présidentiel. Encore faut-il, et c’est la seule condition, que les statuts l’aient prévu : à défaut de stipulation, le directeur général demeure un dirigeant interne, dépourvu du pouvoir légal de représentation.
2) La délégation de pouvoirs
Reste la question, longtemps disputée, de savoir si le titulaire d’un pouvoir légal de représentation peut en confier l’exercice à un tiers. L’objection était sérieuse : le pouvoir procédant de la loi et non des associés, on pouvait soutenir qu’il était attaché à la personne investie et ne pouvait circuler. La Chambre mixte y a répondu le 19 novembre 2010, et sa réponse a stabilisé une pratique qui en avait grand besoin.
Le président, le directeur général et le directeur général délégué peuvent confier à des collaborateurs le soin d’accomplir des actes déterminés — l’embauche ou la rupture des contrats de travail des salariés en fournissent l’illustration la plus fréquente. Le raisonnement est d’une simplicité qui emporte la conviction : le pouvoir légal de représentation n’emporte pas l’interdiction de mandater autrui pour des opérations précises. Autrement dit, la loi désigne qui peut engager la société ; elle n’exige pas que celui-là signe de sa main.
Deux traits achèvent de dessiner le régime, et tous deux vont dans le sens de la souplesse. La délégation n’a pas à être prévue par les statuts : elle relève de l’exercice normal du pouvoir de direction, non d’une organisation statutaire des compétences. Et elle n’obéit à aucun formalisme particulier — elle peut être tacite, déduite des fonctions occupées par le délégataire au sein de l’entreprise. Le directeur des ressources humaines qui signe une lettre de licenciement n’a pas à exciper d’un écrit : la nature même de son emploi porte l’habilitation. La solution évite que la validité d’un acte courant ne dépende d’une pièce introuvable, et elle place la charge de la preuve du côté de qui conteste.
3) L’action en justice au nom de la société
L’exercice d’une action en justice met à l’épreuve tout ce qui précède, car il conduit un juge à vérifier ce que le commerce, lui, ne vérifie pas. Représenter la société devant les tribunaux entre naturellement dans les pouvoirs les plus étendus : le président agit et défend au nom de la société sans habilitation particulière, et le directeur général statutaire le peut au même titre. Mais le défendeur y trouve une arme que le cocontractant ordinaire n’a pas : la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir.
C’est ici que l’asymétrie relevée plus haut produit ses effets les plus concrets. Le plaideur adverse peut opposer à la société la limitation statutaire qui subordonnait l’action à l’autorisation d’un organe, ou contester la qualité de celui qui a introduit l’instance en soutenant que sa désignation était irrégulière. La règle protectrice ne joue pas en sa défaveur, puisqu’elle est instituée dans l’intérêt des tiers et qu’il lui est loisible de s’en prévaloir. La prudence commande donc, lorsque les statuts encadrent le droit d’agir, de produire dès l’assignation la décision de l’organe compétent : la régularisation est souvent possible, elle n’est jamais gratuite.
On observera enfin que le contentieux né de ces situations relève de la juridiction consulaire. Le litige qui oppose un dirigeant ou un associé à la société commerciale, ou à un autre associé, et qui porte sur une contestation relative à cette société, ressortit au tribunal de commerce — sans qu’importe que le demandeur ne soit pas commerçant, la commercialité par la forme suffisant à fonder la compétence. Il en va de même des actions en responsabilité dirigées par la société contre ceux qui l’ont dirigée en fait.
C) La direction interne de l’entreprise
Le tableau change du tout au tout dès que l’on franchit le seuil de la société. Au dehors, la loi commande et les statuts se taisent ; au dedans, les statuts commandent et la loi se contente de suppléer.
1) Le partage des compétences avec les associés
Le principe supplétif se lit dans la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 227-6 : le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. À défaut de stipulation contraire, il détient donc, à l’intérieur comme à l’extérieur, une compétence générale de gestion. Mais ce n’est là qu’un point de départ, que la liberté d’organisation consacrée par l’article L. 227-5 permet de reconfigurer entièrement.
Neuf mots, et un spectre entier de gouvernances possibles. À une extrémité, ce que la pratique nomme volontiers le régime présidentiel : le président concentre la direction générale pleine et entière, décide seul, n’a d’autorisation à solliciter de personne et ne rend compte qu’a posteriori. Au milieu, le partage : certains actes — cessions d’actifs au-delà d’un seuil, engagements financiers, embauches de cadres dirigeants, prises de participation — sont subordonnés à l’accord d’un comité, d’un directeur général ou des associés, un droit de veto pouvant être aménagé. À l’autre extrémité, le régime parlementaire : le président n’est plus qu’un exécutant, tenu par les instructions d’un organe collégial, et son pouvoir propre se réduit à la représentation que la loi lui garantit.
Aménagements statutaires du pouvoir interne du président
Cette dernière configuration appelle une mise en garde. Cantonner le président à sa seule fonction de représentation est juridiquement possible, mais l’opération n’est pas sans péril : les associés qui prennent en réalité les décisions de gestion s’exposent à se voir reconnaître la qualité de dirigeant de fait, avec les responsabilités qui s’y attachent — celles-là mêmes que l’on examinera plus loin. Vider la présidence de sa substance ne supprime pas le pouvoir de direction ; cela le déplace, et le déplacement se paie.
Il faut ajouter à ce socle un ensemble d’attributions dont on mesure mal l’ampleur. Le troisième alinéa de l’article L. 227-1, en sa fin, confère au président l’exercice des attributions dévolues au conseil d’administration ou à son président par l’ensemble des dispositions relatives à la société anonyme qui demeurent applicables. Le renvoi est considérable : arrêté des comptes annuels et établissement des rapports, relations avec les commissaires aux comptes, mise en œuvre des émissions de valeurs mobilières autorisées, rapports obligatoires en matière de fusion ou de scission. Ces attributions n’ont rien d’impératif dans leur titulaire : les statuts peuvent en redistribuer chacune à d’autres dirigeants ou organes. Encore faut-il le faire expressément — le silence des statuts vaut attribution au président, et cette règle de dévolution par défaut réserve parfois des surprises.
2) Les décisions collectives légalement imposées
La liberté d’organisation rencontre ici sa borne la plus ferme. Quelle que soit l’ampleur des pouvoirs conférés au président, certaines décisions échappent nécessairement à sa compétence, parce que la loi les réserve à la collectivité des associés. Il s’agit de celles qui touchent à l’existence même du pacte social ou à la substance des droits d’associé : augmentation, amortissement et réduction du capital, fusion, scission, apport partiel d’actif, dissolution, transformation en une autre forme sociale, nomination des commissaires aux comptes, approbation des comptes annuels et affectation du résultat. Le domaine réservé n’est pas négociable : une clause qui confierait au président le pouvoir de décider une fusion serait réputée non écrite, et la décision qu’il prendrait sur ce fondement nulle.
S’y ajoutent les stipulations statutaires que la loi soumet à l’unanimité pour leur adoption ou leur modification — inaliénabilité des actions, agrément des cessions, exclusion d’un associé, obligation de céder ses titres. Le président n’y peut rien toucher, ni les associés à la majorité. Ces limites, on le voit, ne procèdent pas d’une défiance à l’égard du dirigeant : elles marquent la frontière entre ce qui relève de la conduite de l’entreprise, où la liberté d’organisation est reine, et ce qui relève du contrat de société lui-même, où la volonté de tous demeure requise.
3) La sanction du dépassement de pouvoir interne
Que se passe-t-il lorsque le président outrepasse la compétence que les statuts lui ont mesurée ? La réponse a déjà été esquissée, mais elle mérite d’être ordonnée, car elle commande l’efficacité pratique de tout l’aménagement statutaire.
L’acte, d’abord, tient. Passé avec un tiers, il engage la société : c’est le prix de l’inopposabilité, et il est intégralement supporté par elle. La société paiera, livrera, exécutera — quitte à se retourner ensuite contre celui qui l’a engagée. Il n’y a là ni nullité, ni inefficacité, ni même faculté de repentir. La sanction, ensuite, est personnelle. Le président répond du préjudice causé par sa violation des statuts, et l’on verra que cette responsabilité, dans les rapports internes, ne suppose pas la démonstration d’une faute détachable des fonctions. Il s’expose à la révocation, qui trouve dans la méconnaissance des statuts un motif d’autant plus solide qu’il est objectif. Il encourt, s’il est associé, l’exclusion lorsque les statuts la prévoient pour ce motif.
Le devoir de loyauté prolonge et complète ce dispositif, en atteignant des comportements qu’aucune clause n’avait songé à interdire. La fonction dirigeante emporte par elle-même des obligations que la jurisprudence a progressivement consolidées : ne pas concurrencer la société qu’on dirige, appliquer loyalement les clauses statutaires, informer sincèrement associés et partenaires, et surtout ne pas détourner à son profit les opportunités destinées à la société. La responsabilité d’un président a ainsi été retenue pour avoir laissé ses coassociés dans l’ignorance de l’acquisition, pour son compte personnel, d’un bien que la société envisageait d’acquérir. La captation d’affaires n’est pas un dépassement de pouvoir au sens technique — c’est un manquement au devoir de loyauté, et il se sanctionne indépendamment de toute clause.
La prudence rédactionnelle gagne d’ailleurs à ne pas s’en remettre à ce seul devoir général. Préciser dans les statuts le contour des obligations présidentielles — non-concurrence pendant le mandat et au-delà, exclusivité de l’activité, information renforcée, confidentialité — donne à la sanction une assise contractuelle plus sûre que l’invocation d’un principe. Rien n’interdit d’étendre ces stipulations aux directeurs généraux, à leurs délégués et aux autres dirigeants statutaires : ce qui vaut pour celui qui préside vaut pour ceux qui exercent les mêmes pouvoirs.
D) Le contrôle des actes du président
Un dirigeant qui contracte avec la société qu’il dirige occupe les deux côtés de la table. Le droit des sociétés anonymes a répondu à cette situation par un contrôle préventif ; la société par actions simplifiée lui a préféré la transparence.
1) Le régime allégé des conventions réglementées
Le dispositif tient dans un texte bref, dont chaque membre de phrase compte.
Le champ est net : conventions passées directement ou par personne interposée, entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, un actionnaire détenant plus de dix pour cent des droits de vote, ou la société contrôlant un tel actionnaire. Les conventions courantes conclues à des conditions normales échappent au dispositif depuis 2011 — la simplification était bienvenue, car soumettre au rapport chaque achat ordinaire eût vidé la procédure de son sens en la noyant. Le contrôleur est le commissaire aux comptes, quand il en a été désigné ; à défaut, le président lui-même, ce qui revient à confier au surveillé le soin de rédiger le rapport sur sa propre convention. La singularité est assumée : le dispositif ne mise pas sur l’indépendance du rédacteur, il mise sur l’information des associés et sur la responsabilité qu’encourt celui qui la fausse.
La suite de la procédure est plus surprenante encore, et c’est elle qui marque la distance avec la société anonyme. Les associés statuent sur le rapport — l’associé intéressé n’étant d’ailleurs pas privé du droit de voter, quoique les statuts puissent moduler ce droit. Mais le vote n’est pas une autorisation : il intervient après la conclusion, et son résultat négatif ne prive la convention d’aucun de ses effets.
- Faits
- Une convention entrant dans le champ de l’article L. 227-10 du Code de commerce avait été conclue entre une société par actions simplifiée et une personne intéressée, sans recevoir l’approbation des associés.
- Problème
- Le défaut d’approbation par les associés prive-t-il la convention réglementée de sa force obligatoire, ou celle-ci subsiste-t-elle en dépit du vote négatif ?
- Solution
- Il ressort de l’article L. 227-10 du Code de commerce que les conventions visées par le premier alinéa de ce texte, qui n’ont pas été approuvées par les associés, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société.
- Portée
- Le contrôle des conventions réglementées dans la société par actions simplifiée est purement a posteriori : le défaut d’approbation n’ouvre aucune action en nullité et se résout exclusivement sur le terrain de la responsabilité de l’intéressé et des dirigeants.
La comparaison avec la société anonyme fait alors apparaître deux philosophies. Là, une autorisation préalable du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, un champ plus large embrassant les conventions indirectes et les intérêts indirects, un risque de nullité en cas de violation : le système prévient. Ici, aucune autorisation préalable obligatoire, aucune nullité encourue, un simple rapport a posteriori assorti d’un risque de responsabilité : le système éclaire. On peut discuter le choix ; on ne peut lui reprocher d’être obscur, tant il est cohérent avec l’esprit d’une forme sociale bâtie sur la confiance entre associés qui se sont choisis.
Une réserve importante doit néanmoins être signalée, car elle inverse le raisonnement. Rien n’interdit aux statuts de soumettre expressément la société aux règles applicables aux sociétés anonymes en matière de conventions réglementées. S’ils le font, le régime de l’autorisation préalable s’applique avec toutes ses conséquences — et le non-respect de l’obligation ainsi souscrite a pu, dans une espèce où l’enrichissement personnel du dirigeant était en cause, fonder une condamnation pénale pour abus de biens sociaux. La liberté statutaire joue donc dans les deux sens : elle permet d’alléger, elle permet aussi de s’astreindre, et l’astreinte volontaire n’est pas moins contraignante que l’astreinte légale.
Le cas de la société unipersonnelle appelle enfin une mention. Le contrôle y est réduit à sa plus simple expression : les conventions intervenues entre la société et son dirigeant, son associé unique ou la société qui la contrôle font seulement l’objet d’une mention au registre des décisions. La simplicité se comprend lorsque l’associé unique préside lui-même — il serait absurde qu’il se rende compte à lui-même. Elle se justifie beaucoup moins lorsque la présidence a été confiée à un tiers : l’associé unique a alors un intérêt réel à surveiller les conventions passées par son président, et la mention au registre lui offre un contrôle bien pauvre. La rédaction statutaire gagne, dans cette hypothèse, à organiser une information plus consistante.
2) Les conventions interdites au dirigeant
Au-dessus du régime de transparence se superpose un domaine où la loi ne se contente plus d’informer : elle interdit.
Le renvoi vise trois opérations, dont le point commun est de faire financer le dirigeant par la société qu’il dirige : contracter un emprunt auprès d’elle, se faire consentir un découvert en compte courant, obtenir d’elle un cautionnement ou un aval de ses engagements envers les tiers. L’interdiction ne frappe pas seulement le dirigeant : elle s’étend à son conjoint, à ses ascendants et descendants, ainsi qu’à toute personne interposée — précision sans laquelle la prohibition se contournerait par le premier prête-nom venu. Et la sanction ne souffre aucune atténuation : la convention est frappée de nullité absolue, sans que l’approbation des associés puisse la sauver. On mesure le contraste avec le régime précédent — là où la convention réglementée non approuvée survit, la convention interdite meurt.
Une anomalie du dispositif mérite d’être relevée, car elle est structurelle et non accidentelle. Le texte auquel il est renvoyé ne vise que les dirigeants personnes physiques. Il en résulte que l’interdiction ne joue pas lorsque le président de la société par actions simplifiée est une personne morale — alors même que le conflit d’intérêts est rigoureusement identique, et parfois plus redoutable encore lorsque la société présidente appartient au même groupe. Les statuts peuvent pallier la lacune en étendant conventionnellement la prohibition aux dirigeants personnes morales ; ils ne peuvent en revanche assortir cette extension de la nullité, faute de fondement légal. La violation de la clause ne se sanctionnera donc que par la responsabilité et la révocation — protection réelle, mais d’une autre nature.
3) Le formalisme probatoire des délibérations
Tout ce contrôle serait vain s’il ne laissait de trace. Or la liberté d’organisation, qui dispense la société par actions simplifiée du formalisme lourd de la société anonyme, expose à un risque symétrique : celui de décisions dont nul ne peut établir ni la date, ni la teneur, ni même l’existence. C’est ici que la rigueur documentaire cesse d’être une contrainte administrative pour devenir une condition d’efficacité.
L’exigence a d’ailleurs son instrument de contrainte.
La voie est ouverte à tout intéressé, en référé, sous astreinte : autant dire qu’elle est rapide et efficace. L’associé minoritaire qui se heurte à un président négligent — ou trop soigneusement négligent — dispose donc d’un moyen de reconstituer la mémoire sociale. Et l’enjeu dépasse la seule tenue d’un registre. Le rapport sur les conventions réglementées, la décision des associés qui statue sur lui, l’autorisation d’un comité que les statuts imposaient, la mention au registre des décisions dans la société unipersonnelle : chacun de ces actes n’existe, dans un contentieux, que par l’écrit qui l’atteste. Le président qui néglige la transcription ne s’expose pas à une simple sanction disciplinaire ; il se prive, le jour venu, de la preuve qu’il avait respecté les statuts. La transparence sur laquelle repose tout l’édifice du contrôle ne vaut, en définitive, que ce que vaut sa trace.
IV) Le prix et le risque de la fonction
Les pouvoirs que la loi confère au président ne lui sont pas remis à titre gracieux : ils ont un prix, qui est la responsabilité, et une contrepartie, qui est la rémunération. Encore faut-il observer que la première n’est pas laissée à la liberté statutaire dont on a vu qu’elle gouvernait l’organisation de la direction, tandis que la seconde l’est presque entièrement. Cette dissymétrie n’est pas fortuite : la responsabilité protège des intérêts qui débordent la société — ceux des créanciers, des tiers cocontractants, du Trésor —, de sorte que les associés ne sauraient en disposer par convention ; la rémunération, en revanche, ne concerne que le rapport interne du dirigeant à ceux qui l’ont investi, et rien ne s’oppose à ce qu’ils en règlent librement le principe, le montant et les modalités. Il y a là comme une règle de partage : ce qui touche aux tiers échappe aux statuts, ce qui n’intéresse que les associés leur revient.
A) La responsabilité civile du président
La société par actions simplifiée a été affranchie du carcan de la société anonyme quant à l’organisation de ses organes ; elle ne l’a pas été quant au sort de ceux qui les composent. Le législateur, qui a tout laissé aux statuts en matière de direction, a repris d’une main ce qu’il donnait de l’autre en soumettant le président au régime de responsabilité le plus élaboré du droit des sociétés — celui qui a été construit, texte après texte et arrêt après arrêt, pour les administrateurs de sociétés anonymes.
1) L’assimilation aux administrateurs de société anonyme
L’article L. 227-8 du Code de commerce opère un renvoi d’une brièveté trompeuse : les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. Trois mots, et c’est tout un régime qui bascule. Car ce renvoi ne se contente pas d’importer un texte : il importe avec lui les décennies de jurisprudence qui l’ont façonné, et il fait du président de la société par actions simplifiée le débiteur des mêmes obligations qu’un administrateur, alors même que la structure qu’il dirige ne connaît ni conseil, ni collégialité, ni aucune des contraintes dont ce régime était initialement le pendant.
Le fait générateur, hérité de l’article L. 225-251, se décline en trois branches classiques : l’infraction aux dispositions légales ou réglementaires applicables aux sociétés par actions, la violation des statuts, la faute de gestion. La première est objective — il suffit d’établir le manquement au texte —, la deuxième renvoie à la loi interne que les associés se sont donnée, et la troisième, la plus fuyante, s’apprécie par référence au comportement qu’aurait adopté un dirigeant normalement diligent placé dans la même situation. La faute de gestion n’est pas l’erreur : le président qui prend un risque commercial qui tourne mal ne répond pas de son audace, dès lors que la décision était éclairée et proportionnée aux moyens de l’entreprise. C’est en cela que le contentieux se joue moins sur le résultat que sur le processus décisionnel qui y a conduit.
La prescription de l’action est triennale, à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation — la dissimulation étant entendue comme le fait d’avoir masqué le fait générateur à ceux qui auraient pu agir, et non comme la simple ignorance de la victime. Surtout, et c’est là un trait auquel les praticiens ne prêtent pas toujours l’attention requise, le quitus donné au président par la collectivité des associés est privé de tout effet exonératoire. La règle se comprend : le quitus est un acte d’approbation des comptes et de la gestion, il n’est pas une renonciation à agir, et l’admettre reviendrait à laisser la majorité effacer par un vote la faute dont la société elle-même est créancière. Une clause statutaire qui prétendrait attacher au quitus une portée libératoire serait pareillement inefficace, la responsabilité des dirigeants ne relevant pas du domaine que l’article L. 227-5 abandonne à la volonté des associés.
Reste à mesurer l’étendue exacte de ce que le renvoi importe. Il porte sur la responsabilité, et sur elle seule : les articles L. 225-17 à L. 225-93, dont on a vu qu’ils étaient écartés en bloc, le demeurent pour tout ce qui concerne les conditions d’accès aux fonctions, leur durée, leur cumul. Le président de la société par actions simplifiée répond comme un administrateur, mais il n’est pas soumis aux règles qui gouvernent la nomination d’un administrateur. Cette dissociation entre le statut, libre, et la responsabilité, contrainte, est la clef de lecture de toute la matière.
Il faut enfin signaler une conséquence que la construction statutaire de la société commande d’anticiper. Lorsque les statuts instituent, à côté de la présidence, un organe purement consultatif — conseil de surveillance, comité stratégique, censeurs, observateurs —, les personnes qui le composent n’exercent aucun pouvoir de gestion, et il serait inéquitable de leur faire porter les fautes commises dans l’exercice d’un pouvoir qu’elles n’ont pas. Par analogie avec le régime des membres du conseil de surveillance de la société anonyme, leur responsabilité se cantonne aux manquements commis dans l’accomplissement de leur mission de contrôle : ils répondent de n’avoir pas vu ce qu’ils devaient voir, non de ce qu’a fait celui qu’ils surveillaient. Encore faut-il que la frontière ait été tracée : un organe dont les statuts subordonnent certaines décisions du président à son autorisation préalable n’est plus tout à fait un organe de surveillance, et ses membres s’exposent à répondre comme des dirigeants. La rédaction des statuts commande donc ici, plus qu’ailleurs, une distinction nette entre ce qui relève de l’exécutif et ce qui relève du contrôle.
2) La faute séparable des fonctions
Le président engagé envers la société ne l’est pas pour autant envers chacun. Le principe est que le dirigeant agit au nom d’une personne morale, qui seule répond des conséquences dommageables de ses actes : le tiers lésé par une décision de gestion a pour débiteur la société, non celui qui l’a prise. La règle est logique — l’écran de la personnalité morale n’aurait guère de sens s’il laissait passer toute action contre le dirigeant —, mais elle serait insupportable si elle était absolue. La jurisprudence a donc réservé l’hypothèse dans laquelle le dirigeant commet une faute qui, par sa nature même, cesse d’être imputable à la fonction : la faute séparable.
Encore fallait-il la définir. La formule aujourd’hui reçue exige la réunion de trois éléments : la faute doit être intentionnelle, d’une particulière gravité, et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Chacun de ces termes pèse. L’intention exclut la négligence, fût-elle lourde : le président qui laisse la société contracter au-delà de ses forces sans mesurer le péril commet une faute de gestion, non une faute séparable. La particulière gravité écarte le manquement bénin, quand bien même il serait délibéré. L’incompatibilité avec l’exercice normal des fonctions, enfin, opère le tri décisif : il faut que l’acte soit de ceux qu’aucune fonction de direction ne saurait couvrir, parce qu’il excède ce qu’un dirigeant peut faire au nom de sa société, non ce qu’il aurait dû faire.
L’appréciation est rigoureuse, et le tiers demandeur en supporte intégralement la charge probatoire. Il ne lui suffit pas d’établir une faute, ni même son caractère fautif au regard des obligations du dirigeant : il lui faut démontrer que cette faute a rompu le lien qui la rattachait à la fonction. Cette exigence explique la rareté relative des condamnations personnelles obtenues sur ce fondement en dehors des hypothèses où la faute constitue également une infraction pénale intentionnelle — l’escroquerie, l’abus de biens sociaux, la fourniture d’informations mensongères pour obtenir un crédit —, la commission volontaire d’une telle infraction étant par elle-même incompatible avec l’exercice normal des fonctions.
La transposition à la société par actions simplifiée n’appelle aucune réserve : le président y répond envers les tiers dans les mêmes conditions que le dirigeant de toute autre société commerciale, et la liberté statutaire est ici sans prise. Les statuts ne peuvent ni élargir l’immunité du dirigeant, ni la restreindre, parce qu’ils n’obligent pas ceux qui n’y ont pas consenti. On mesure au passage l’intérêt pratique de la question lorsque la société est insolvable : c’est précisément quand l’écran ne protège plus rien que le tiers cherche à le percer, et c’est alors que la rigueur du critère se fait sentir.
3) L’action sociale exercée par les associés
Le préjudice causé par la faute du dirigeant est, en règle générale, celui de la société : c’est son patrimoine qui s’appauvrit, c’est donc à elle qu’appartient l’action. Encore faut-il que quelqu’un l’exerce, et l’on touche ici à une difficulté structurelle — l’action sociale est en principe mise en œuvre par les représentants légaux, c’est-à-dire par celui-là même dont la responsabilité est en cause. Le droit a résolu l’aporie en ouvrant aux associés la faculté d’agir ut singuli, en leur nom mais pour le compte de la société : le demandeur n’obtient rien pour lui-même, les dommages-intérêts étant alloués à la personne morale. Toute clause qui subordonnerait cette action à un avis préalable, à une autorisation de la collectivité des associés ou à une quelconque condition statutaire serait réputée non écrite — la solution s’impose ici avec une force particulière, dans une forme sociale où les statuts règnent, car admettre le contraire reviendrait à laisser le dirigeant se prémunir contre l’action par la rédaction qu’il a lui-même inspirée.
De cette action sociale il faut soigneusement distinguer l’action individuelle, par laquelle l’associé réclame réparation d’un préjudice qui lui est propre. La condition est exigeante : le dommage invoqué doit être distinct de celui qu’a subi la société, et non en être le simple reflet. Or la perte de valeur des titres n’est jamais qu’un tel reflet — l’appauvrissement de la société se répercute mécaniquement sur les droits sociaux, sans constituer un préjudice autonome. Admettre l’inverse conduirait à une double réparation et permettrait à chaque associé de capter individuellement ce qui revient à la collectivité des créanciers sociaux. Le préjudice personnel se rencontre donc ailleurs : dans l’atteinte portée aux prérogatives de l’associé lui-même, lorsqu’il est écarté du fonctionnement social, privé de l’information à laquelle il a droit, ou tenu à l’écart d’une opération pendant que l’actif social est détourné. C’est cette configuration que la Chambre commerciale a récemment retenue, à propos d’un associé maintenu hors du fonctionnement de la société tandis que le fonds de commerce était spolié : le préjudice ne tenait pas à la dépréciation des parts, mais à la privation même de la qualité d’associé dans ce qu’elle a d’effectif.
Ces actions relèvent, quant à la compétence, du tribunal de commerce. La règle mérite d’être signalée parce qu’elle surprend parfois : le contentieux qui oppose un dirigeant, un mandataire social ou un associé à la société, ou à un autre associé, dès lors qu’il porte sur une contestation relative à une société commerciale, ressortit à la juridiction consulaire, sans qu’il importe que le demandeur ne soit pas commerçant. La commercialité par la forme l’emporte ici sur la qualité des personnes en litige — et elle l’emporte même sur l’objet social, une société commerciale par sa forme relevant du tribunal de commerce quand bien même son activité serait civile. La société par actions simplifiée étant commerciale par sa forme en vertu de l’article L. 210-1, le président qui conteste sa révocation, l’associé qui agit contre lui, la société qui poursuit son ancien dirigeant : tous plaident devant le juge consulaire. Cette compétence n’étant toutefois pas d’ordre public à l’égard du non-commerçant, celui-ci peut renoncer à soulever l’exception et accepter le débat devant cette juridiction.
B) La responsabilité née de la défaillance sociale
Tant que la société est in bonis, la responsabilité du dirigeant demeure une affaire interne, ou une affaire de tiers isolé. La défaillance change tout : les créanciers, jusque-là étrangers au gouvernement de l’entreprise, deviennent collectivement les bénéficiaires d’un régime de responsabilité qui leur est propre, et dont la vocation n’est plus de réparer un dommage individuel mais de reconstituer un actif. Le président de la société par actions simplifiée y est exposé au même titre que tout dirigeant.
1) La contribution à l’insuffisance d’actif
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue à l’article L. 651-2 du Code de commerce, permet au tribunal de mettre tout ou partie de l’insuffisance d’actif à la charge du dirigeant, de droit ou de fait, dont la faute de gestion y a contribué. Trois conditions la commandent, et chacune a sa physionomie. Il faut d’abord une liquidation judiciaire — l’action est fermée dans la sauvegarde et le redressement, ce qui n’est pas un détail : le dirigeant qui saisit le tribunal à temps se met à l’abri du risque autant qu’il protège l’entreprise. Il faut ensuite une insuffisance d’actif, c’est-à-dire un passif que la réalisation des biens ne permet pas d’apurer, dont le montant fixe le plafond de la condamnation. Il faut enfin une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance : le lien de causalité n’a pas besoin d’être exclusif, la contribution suffit, mais elle doit être établie.
La loi a pris soin d’exclure du champ de l’action la simple négligence. La précision est capitale et corrige une dérive : on avait vu des dirigeants condamnés pour n’avoir pas déclaré la cessation des paiements dans le délai, ou pour avoir tenu une comptabilité imparfaite, sans que fût recherché ce que ces manquements avaient réellement coûté aux créanciers. Désormais, le manquement qui ne procède que d’un défaut de diligence ne peut plus fonder la condamnation ; il faut une faute caractérisée, ce qui restitue à l’action sa fonction — sanctionner une gestion fautive, non l’échec commercial. Car il demeure entendu que l’insuffisance d’actif n’est pas en elle-même une faute : entreprendre, c’est risquer, et la liquidation d’une société n’est pas la faillite d’un homme.
Une difficulté propre à la société par actions simplifiée mérite ici toute l’attention, qui tient à la faculté d’en confier la présidence à une personne morale. Qui répond alors de l’insuffisance d’actif ? La personne morale présidente, assurément, puisqu’elle est dirigeante de droit. Mais son propre représentant légal ? La Chambre commerciale a jugé, en décembre 2023, qu’en l’absence d’obligation de désigner un représentant permanent — et l’article L. 227-7 n’en impose aucune —, le représentant légal de la personne morale dirigeante est lui-même exposé à l’action, en cohérence avec ce texte qui le soumet aux mêmes responsabilités que s’il présidait en nom propre. La solution a été précisée en novembre 2024 : lorsque les statuts ont prévu la désignation d’un représentant permanent et qu’elle a été effectuée, la personne physique qui dirige la personne morale ne peut être recherchée qu’à la condition d’avoir cette qualité de représentant permanent. Autrement dit, la désignation d’un représentant permanent canalise la responsabilité vers lui et met les autres dirigeants de la personne morale à l’abri. On tient là un argument décisif, et rarement mesuré, en faveur de cette désignation : elle n’est pas une formalité d’organisation, elle est un instrument de répartition du risque.
2) Les sanctions personnelles du dirigeant
Au-delà de la contribution pécuniaire, la loi de sauvegarde des entreprises frappe le dirigeant dans sa capacité même à diriger. La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée que le tribunal fixe sans pouvoir excéder quinze ans. Elle sanctionne les comportements les plus lourds : la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, le détournement ou la dissimulation d’actif, l’augmentation frauduleuse du passif, la tenue d’une comptabilité fictive ou la disparition des documents comptables, l’usage des biens de la société comme des siens propres. L’interdiction de gérer en constitue la version mesurée, limitée dans son objet ou dans son champ, que le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle lorsque la gravité des faits ne commande pas la sanction maximale.
Ces sanctions ne sont pas des peines au sens du droit pénal — elles sont prononcées par le tribunal de la procédure collective, juridiction civile ou commerciale —, mais elles en ont la rigueur, et le juge doit motiver le choix de la mesure comme sa durée. Il faut y ajouter les déchéances qui frappent l’accès aux fonctions de direction indépendamment de toute procédure collective. La condamnation définitive pour certaines infractions — crime, escroquerie, abus de confiance, recel, blanchiment et autres atteintes à la probité — a longtemps emporté, en vertu du dispositif que l’ordonnance du 6 mai 2005 avait inséré au Code de commerce, une interdiction automatique d’entreprendre l’exercice d’une profession commerciale ou de diriger une entreprise pendant dix ans. Le mécanisme de l’incapacité de plein droit a depuis cédé la place au régime de la peine complémentaire prononcée par le juge répressif, moins expéditif et mieux accordé aux exigences d’individualisation. Le résultat, pour le président de société par actions simplifiée, demeure le même : une telle condamnation le rend inéligible à la fonction et, s’il l’exerce déjà, l’oblige à s’en démettre, la société devant pourvoir à son remplacement sous peine de se trouver dépourvue du représentant légal que l’article L. 227-6 lui impose.
3) L’extension au dirigeant de fait
Tout ce qui précède ne vaudrait pas grand-chose s’il suffisait, pour y échapper, de ne pas figurer au registre. La loi assimile donc au dirigeant de droit celui qui, sans titre, exerce en fait le pouvoir de direction — assimilation que l’article L. 651-2 énonce expressément pour l’insuffisance d’actif, que les textes sur la faillite personnelle et l’interdiction de gérer reprennent, et que l’article L. 244-4 du Code de commerce étend à la matière pénale.
La structure de la société par actions simplifiée rend ce risque singulièrement vif. Parce que les statuts y organisent librement le partage des compétences, il est fréquent que les associés — ou l’associé de contrôle — se réservent des prérogatives étendues, et la frontière entre l’exercice d’un droit d’associé et l’immixtion dans la direction s’y estompe plus vite qu’ailleurs. Le même péril guette les tiers investis d’un pouvoir d’orientation effectif : la société mère qui décide à la place de sa filiale, le franchiseur qui impose ses arbitrages commerciaux au-delà de ce que la normalisation du réseau exige, l’établissement de crédit qui subordonne son concours à la conduite qu’il dicte. Il ne s’agit pas de proscrire le contrôle actionnarial ou l’exigence contractuelle — l’un et l’autre sont légitimes —, mais de rappeler que la qualification ne dépend pas de l’intitulé que les parties donnent à leur relation.
Un point de procédure achève de fixer le régime : la qualité de dirigeant de fait ne peut se déduire d’un aveu de l’intéressé. La Chambre commerciale l’a jugé dès 2004, et la raison en est solide — l’aveu ne porte que sur les faits, or la direction de fait est une qualification juridique, que le juge doit opérer lui-même au vu des actes établis. Celui qui reconnaît avoir dirigé n’est pas dirigeant par cette reconnaissance ; il l’est si les actes qu’il a accomplis emportent la qualification. Les actions correspondantes relèvent, là encore, du tribunal de commerce, la juridiction consulaire étant compétente pour connaître des actions en responsabilité engagées par une société commerciale contre ceux qui l’ont dirigée en fait.
C) La responsabilité pénale et fiscale
La responsabilité civile répare ; la responsabilité pénale punit, et la responsabilité fiscale garantit. L’une et l’autre atteignent le président dans son patrimoine et parfois dans sa liberté, sans que la société puisse s’y interposer.
1) Les infractions propres au dirigeant social
L’article L. 244-1 du Code de commerce procède, comme l’article L. 227-8 en matière civile, par renvoi au droit de la société anonyme : les dispositions pénales les plus lourdes y sont rendues applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. On y retrouve l’abus de biens sociaux — l’usage, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société contrairement à l’intérêt social, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle on est intéressé —, l’abus des pouvoirs ou des voix, la distribution de dividendes fictifs en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux, et la présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat, de la situation financière et du patrimoine. Ces infractions sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. S’y ajoutent les incriminations relatives à la constitution de la société et aux opérations sur le capital, dont le régime suit celui des sociétés par actions.
La société par actions simplifiée connaît en outre une incrimination qui lui est propre, et qui mérite qu’on s’y arrête parce qu’elle constitue le pendant pénal du partage des compétences examiné plus haut. L’article L. 244-2 punit de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le dirigeant qui n’a pas soumis à la décision collective des associés les opérations que la loi leur réserve : l’augmentation, l’amortissement ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution, la transformation en une société d’une autre forme, ainsi que la nomination des commissaires aux comptes et l’approbation des comptes avec l’affectation du résultat. Le texte protège donc, par la menace pénale, le socle de compétences que l’article L. 227-9 soustrait à la liberté statutaire.
Il faut aussitôt préciser l’exacte portée de cette protection : elle s’arrête aux compétences que la loi attribue aux associés. La violation d’une compétence purement statutaire — le président qui conclut sans l’autorisation du comité stratégique que les statuts avaient exigée — n’entre pas dans le champ de l’incrimination, le principe d’interprétation stricte de la loi pénale interdisant d’étendre le texte à des prérogatives que les associés se sont eux-mêmes données. Le manquement demeure sanctionné, mais sur le terrain civil : révocation pour juste motif, responsabilité envers la société pour violation des statuts. On mesure ici la différence de nature entre les deux socles de compétences : l’un est protégé par le juge répressif, l’autre par le seul jeu des sanctions internes.
D’autres manquements, plus modestes, sont réprimés à titre contraventionnel — ainsi des infractions aux règles de publicité, notamment le défaut des mentions obligatoires sur les documents sociaux, punies de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Enfin, l’article L. 244-4 étend l’ensemble de ce dispositif au dirigeant de fait, qui encourt les mêmes peines que le dirigeant de droit : la symétrie avec le régime civil est ici complète.
2) L’effet exonératoire de la délégation
Le président ne peut être partout, et le droit pénal ne l’exige pas. La délégation de pouvoirs, dont on a vu qu’elle organisait en droit des sociétés la démultiplication de l’action, produit en matière répressive un effet plus radical encore : elle transfère la responsabilité pénale au délégataire pour les infractions non intentionnelles commises dans le champ délégué, et elle exonère corrélativement le dirigeant. La solution n’est pas une faveur ; elle est la conséquence du principe selon lequel nul n’est pénalement responsable que de son propre fait — celui qui n’exerçait plus le pouvoir dont l’exercice fautif est incriminé n’a pas commis le fait qu’on lui impute.
Encore la délégation doit-elle être réelle. Trois conditions, cumulatives, en commandent l’efficacité : le délégataire doit être pourvu de la compétence technique nécessaire à l’exercice de la mission, de l’autorité lui permettant de se faire obéir de ceux qu’il dirige, et des moyens — budgétaires, humains, matériels — de faire respecter la réglementation dont il devient le garant. Une délégation qui confie la sécurité sans budget, ou l’hygiène sans pouvoir disciplinaire, n’est qu’un paravent, et le juge le dit sans détour. La délégation doit en outre être précise dans son objet : la délégation générale de tous pouvoirs, qui reviendrait à un abandon de la direction, n’exonère de rien.
Deux limites, enfin, bornent le mécanisme. La première tient à la nature de l’infraction : la délégation est sans effet sur les infractions intentionnelles que le dirigeant a personnellement commises ou auxquelles il a participé — celui qui a détourné les biens sociaux ne saurait invoquer qu’il en avait délégué la garde. La seconde tient à la personne du délégant : la délégation ne fait pas obstacle à la responsabilité du président qui a personnellement pris part aux faits, ou qui, informé du manquement, s’est abstenu d’intervenir. Il reste que la délégation ne déplace la responsabilité pénale que d’une tête sur une autre : elle ne l’éteint jamais, et n’exonère en rien la personne morale, dont la responsabilité propre demeure engagée par les infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants — le délégataire ayant, à cet égard, la qualité de représentant.
3) La solidarité fiscale du président
Le Trésor dispose d’une arme propre. L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales permet au comptable public de faire déclarer le dirigeant, de droit ou de fait, solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la société, lorsque leur recouvrement a été rendu impossible par des manœuvres frauduleuses ou par l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales. Le dispositif est redoutable par sa portée : il n’est pas plafonné par une insuffisance d’actif, il porte sur l’impôt lui-même comme sur les pénalités, et il survit à la clôture de la procédure collective.
Ses conditions en tempèrent toutefois la rigueur. La responsabilité n’est pas automatique : elle suppose la démonstration d’un comportement qualifié — les manœuvres frauduleuses, qui supposent l’artifice, ou l’inobservation grave et répétée, qui suppose la réitération et exclut le retard isolé ou l’erreur de bonne foi. Elle suppose en outre un lien de causalité entre ce comportement et l’impossibilité du recouvrement : si le Trésor n’a rien pu recouvrer parce que l’entreprise n’avait plus rien, et non parce que le dirigeant a organisé son insolvabilité ou dissimulé ses déclarations, l’action manque son fondement. Elle est enfin subordonnée à la saisine du juge — le président du tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce selon les cas —, le comptable ne pouvant se délivrer à lui-même le titre qu’il recherche, et le dirigeant disposant devant lui de toutes les garanties du débat contradictoire.
Cette responsabilité de recouvrement se distingue de la répression proprement pénale de la fraude fiscale, qui frappe celui qui s’est frauduleusement soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt, par dissimulation de sommes, organisation d’insolvabilité ou omission délibérée de déclaration. L’une garantit une dette, l’autre punit un comportement ; elles peuvent se cumuler, et frappent l’une comme l’autre indifféremment le dirigeant de droit et le dirigeant de fait.
D) La rémunération et le statut social
Après le risque, le prix. On quitte ici le domaine des règles impératives pour retrouver celui que l’article L. 227-5 abandonne aux statuts, et le contraste est saisissant : autant la responsabilité du président est réglée par la loi sans que les associés y puissent rien, autant sa rémunération relève de leur seule volonté.
1) La fixation statutaire de la rémunération
Le point de départ surprend souvent : le mandat social est en lui-même gratuit. Aucun texte n’attache à la présidence un droit à rémunération, de sorte que celle-ci suppose une stipulation — statutaire, ou résultant d’une décision de l’organe que les statuts habilitent. Le président qui n’a rien prévu ne peut rien réclamer, fût-il accablé de travail, et l’enrichissement sans cause ne lui est d’aucun secours, sa prestation trouvant sa cause dans le mandat qu’il a accepté.
Le principe posé, la liberté est entière quant aux modalités. La rémunération peut être fixe, proportionnelle au chiffre d’affaires ou au résultat, mixte, indexée sur l’atteinte d’objectifs de performance ; elle peut se compléter d’avantages en nature, d’une retraite supplémentaire, d’une indemnité de départ ou de non-concurrence. Elle peut prendre la forme d’un intéressement au capital : options de souscription ou d’achat d’actions, actions gratuites, bons de souscription de parts de créateur d’entreprise — ces derniers étant désormais ouverts, depuis la loi du 22 mai 2019, aux membres des organes statutaires équivalents à un conseil d’administration ou de surveillance, ce qui prend tout son sens dans une forme sociale où de tels organes sont d’origine purement statutaire. La même loi a par ailleurs autorisé la société par actions simplifiée à offrir des titres financiers à ses dirigeants et salariés, actuels ou anciens, l’ordonnance du 21 octobre 2019 ayant levé les restrictions dont cette faculté avait d’abord été assortie.
L’organe compétent pour arrêter le montant est celui que les statuts désignent : comité des rémunérations, collectivité des associés, associé de contrôle, tiers même. Mais cette liberté a une contrepartie qu’il faut mesurer. Si les statuts posent le principe d’une rémunération sans en fixer le montant, et que l’organe compétent refuse de statuer, le juge ne peut se substituer à lui — la Chambre commerciale l’a jugé en décembre 2013. Le président se trouve alors titulaire d’un droit sans objet, et la seule voie qui lui reste est celle de l’abus, s’il peut établir que le refus procède d’une intention de nuire ou d’un détournement du pouvoir de fixation. Encore faut-il en rapporter la preuve. La leçon pratique est claire : mieux vaut que les statuts fixent eux-mêmes les paramètres, ou à tout le moins une méthode de calcul, plutôt que de renvoyer à une décision qui pourrait ne jamais venir.
Reste la question de l’articulation avec le contrôle des conventions réglementées. La rémunération du président est-elle une convention entre la société et son dirigeant, soumise au rapport de l’article L. 227-10 ? La Chambre commerciale a écarté la qualification lorsque la rémunération procède d’un vote de la collectivité des associés : le contrôle ferait alors double emploi avec la décision elle-même, puisque ceux qui devraient l’approuver a posteriori l’ont arrêtée a priori. La solution est de bon sens, mais son domaine est étroit — elle suppose que ce soient bien les associés qui aient statué. Lorsque la rémunération est fixée par un organe restreint, ou par le président lui-même en vertu d’une délégation qu’il aurait obtenue, la prudence commande de la soumettre à la procédure de l’article L. 227-10, dont on rappellera qu’elle ne conditionne pas la validité de la convention mais permet d’en faire supporter les conséquences dommageables à l’intéressé.
On signalera enfin, à rebours de ce que l’on observe dans la société anonyme, que la transparence n’est pas ici imposée : la société par actions simplifiée n’est pas tenue de communiquer aux associés le montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées. Les associés qui souhaitent cette information doivent la stipuler — et l’omission est, dans la pratique, fréquente.
2) L’affiliation au régime général
Le président personne physique est affilié au régime général de la Sécurité sociale, en vertu de l’article L. 311-3, 23° du Code de la sécurité sociale, depuis la loi du 21 décembre 2001. L’assimilation joue quelles que soient les fonctions réellement exercées et, ce qui est plus notable, quelle que soit la participation détenue au capital : le président associé unique, majoritaire ou minoritaire, relève du même régime. La différence avec la société à responsabilité limitée, où le gérant majoritaire bascule au régime des travailleurs indépendants, explique une part non négligeable du succès de la forme sociale — le président y bénéficie d’une protection alignée sur celle des salariés, au prix de cotisations sensiblement supérieures.
Il faut cependant tirer la conséquence exacte de ce mécanisme : l’affiliation suppose une rémunération. Le dirigeant assimilé salarié ne cotise que sur ce qu’il perçoit, de sorte que le président non rémunéré ne relève, au titre de ses fonctions, d’aucun régime de protection sociale — ni maladie, ni retraite, ni prévoyance. Il ne valide aucun trimestre et n’ouvre aucun droit. Le fondateur qui, dans les premiers temps, renonce à toute rémunération pour préserver la trésorerie doit savoir qu’il achète cette économie au prix d’une absence complète de couverture, que seule une affiliation à un autre titre — activité salariée par ailleurs, régime de son conjoint — viendrait combler. Les dividendes qu’il percevrait n’y changeraient rien : n’étant pas la contrepartie d’un travail, ils échappent aux cotisations comme aux droits qu’elles ouvrent.
Sur le plan fiscal, l’article 1655 quinquies du Code général des impôts assimile la société par actions simplifiée à la société anonyme, et les rémunérations perçues par les dirigeants personnes physiques sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires, avec le bénéfice de la déduction forfaitaire pour frais professionnels. Lorsque la présidence est confiée à une personne morale, la rémunération qu’elle perçoit constitue naturellement un produit de son exploitation, imposable selon le régime qui lui est propre.
3) Le cumul avec un contrat de travail
Le président personne physique peut cumuler son mandat avec un contrat de travail, que celui-ci soit antérieur ou postérieur à sa nomination. La liberté est ici plus grande que dans la société anonyme : les restrictions qui y encadrent le cumul — limitation du nombre d’administrateurs salariés, exigence d’antériorité du contrat, autorisation préalable du conseil — figurent parmi les dispositions écartées par l’article L. 227-1, et ne s’appliquent donc pas. Les statuts peuvent les réintroduire, mais la loi ne les impose pas.
Cette liberté n’est cependant pas sans condition, car le cumul se heurte à une exigence qui ne vient pas du droit des sociétés mais du droit du travail : le contrat suppose des fonctions techniques distinctes de celles du mandat, une rémunération propre, et surtout un lien de subordination. Or c’est ici que le bât blesse. Le président est l’organe qui représente la société et la dirige ; envers qui serait-il subordonné ? La question, purement théorique dans la société anonyme où le conseil exerce cette autorité, devient redoutable dans une forme sociale où le président concentre le pouvoir exécutif. Elle se résout tantôt par l’existence d’un organe de contrôle statutaire devant lequel il rend compte, tantôt par la présence d’un actionnaire de contrôle qui exerce en fait cette autorité — encore faut-il alors prendre garde à ce que ce dernier ne devienne pas, par ce chemin, dirigeant de fait. Lorsque le président détient la totalité ou la quasi-totalité du capital, la subordination est en revanche impossible à caractériser, et le contrat de travail ne peut qu’être écarté comme fictif.
Les enjeux du cumul ne sont pas minces, et ils expliquent l’insistance des praticiens. Le contrat de travail survit à la révocation du mandat : le président évincé qui en est titulaire conserve son emploi, et sa rupture obéit alors aux règles protectrices du licenciement, ce qui constitue une garantie autrement plus solide que l’indemnité que les statuts auraient prévue. Il ouvre droit, en outre, à l’assurance chômage, dont le mandataire social assimilé salarié est privé — c’est là, en pratique, la motivation principale. Encore faut-il que le contrat résiste à l’examen : un contrat fictif expose à la restitution des rémunérations indûment perçues, au refus d’indemnisation par l’organisme d’assurance chômage, et, si l’artifice a été délibéré, à la qualification d’abus de biens sociaux. Il n’est pas rare que le contrôle intervienne au pire moment — lors de la révocation, ou après l’ouverture d’une procédure collective —, c’est-à-dire quand la société n’est plus là pour en défendre l’authenticité. La rigueur dans la rédaction et, plus encore, dans l’exécution effective du contrat n’est donc pas un excès de précaution : elle est la condition de son efficacité.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 14 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L210-1 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
Article L225-17 du code de commerceen vigueur depuis le 29 janvier 2011
La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser dix-huit.
Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Toutefois, en cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-24, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 2 août 2003 au 29 janvier 2011La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser dix-huit. Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Toutefois, en cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-24, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président.
Du 16 mai 2001 au 2 août 2003La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser dix-huit. Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Toutefois, en cas de décès décès, de démission ou de démission révocation du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-24, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président.
Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser vingt-quatre. dix-huit. Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Toutefois, en cas de décès décès, de démission ou de démission révocation du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-24, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président.
Article L225-43 du code de commerceen vigueur depuis le 28 mars 2009
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
La même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 16 mai 2001 au 28 mars 2009A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales. La même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée. L'interdiction ne s'applique pas aux prêts qui sont consentis par la société en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation aux administrateurs élus par les salariés.
Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales. La même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée. L'interdiction ne s'applique pas aux prêts qui sont consentis par la société en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation aux administrateurs élus par les salariés.
Article L225-251 du code de commerceen vigueur depuis le 16 mai 2001
Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement, solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Article L227-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2025
Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport.
Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 854 caractères.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 26 mai 2023 au 1er janvier 2025Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
Du 21 juillet 2019 au 26 mai 2023Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et du troisième alinéa de l'article L. 236-6, 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
Du 24 mai 2019 au 21 juillet 2019Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102-2, 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et du troisième alinéa de l'article L. 236-6, 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 225-8. Par dérogation à au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
Du 11 décembre 2016 au 24 mai 2019Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102-2, 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243 et 225-243, du I de l'article L. 233-8, 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 225-8. Par dérogation à au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
Du 1er janvier 2015 au 11 décembre 2016Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102-2, 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243 et 225-243, du I de l'article L. 233-8, 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues à l'article L. 225-8. La société par actions simplifiée dont au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, assume personnellement exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la présidence constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est soumise différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des formalités tiers, de publicité allégées déterminées par décret la valeur attribuée aux apports en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions nature lors de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. la constitution de la société.
Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2015Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243 et 225-243, du I de l'article L. 233-8, 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues à l'article L. 225-8. La société par actions simplifiée dont au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, assume personnellement exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la présidence constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est soumise différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des formalités tiers, de publicité allégées déterminées par décret la valeur attribuée aux apports en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions nature lors de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. la constitution de la société.
Du 16 mai 2001 au 1er janvier 2009Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-126 et 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
Article L227-5 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
Article L227-6 du code de commerceen vigueur depuis le 2 août 2003
La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 septembre 2000 au 2 août 2003La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.
Article L227-7 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Article L227-8 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.
Article L227-9 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2025
Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.
Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.
Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à la phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 1er octobre 2025Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à la phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce. Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
Du 16 mai 2001 au 1er janvier 2009Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes, comptes s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. L'associé l'exercice.L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Les décisions prises en violation Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des dispositions du présent article peuvent être annulées sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à la demande phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de tout intéressé. commerce.
Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes, comptes s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. L'associé l'exercice.L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Les décisions prises en violation Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des dispositions du présent article peuvent être annulées sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à la demande phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de tout intéressé. commerce.
Article L227-10 du code de commerceen vigueur depuis le 6 mai 2017
Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.
Les associés statuent sur ce rapport.
Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 6 mai 2017Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant. dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.
Du 2 août 2003 au 1er janvier 2009Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant. dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.
Du 16 mai 2001 au 2 août 2003Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant. dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.
Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président ou président, l'un de ses dirigeants. dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant. dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.
Article L233-3 du code de commerceen vigueur depuis le 5 décembre 2015
I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 27 juillet 2005 au 5 décembre 2015I. – Une société I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. – Elle II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III. – Pour III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
Du 12 décembre 2001 au 27 juillet 2005I. – Une société I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. – Elle II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III. – Pour III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
Du 16 mai 2001 au 12 décembre 2001I. – Une société I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. – Elle II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III. – Pour III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait, dans le cadre d'un accord en vue de mettre en oeuvre une politique commune, fait les décisions prises dans les assemblées générales de cette dernière. en assemblée générale.
Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001I. – Une société I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. – Elle II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
Article L238-4 du code de commerceen vigueur depuis le 27 mars 2004
Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au président des organes de direction et d'administration de transcrire les procès-verbaux de ces réunions sur un registre spécial tenu au siège social.
Article L244-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2024
Les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-24 s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées.
Les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
Les articles L. 242-20, L. 821-8 et L. 821-9 s'appliquent aux commissaires aux comptes des sociétés par actions simplifiées.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2012 au 1er janvier 2024Les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-24 s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées. Les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées. Les articles L. 242-20, L. 820-6 821-8 et L. 820-7 821-9 s'appliquent aux commissaires aux comptes des sociétés par actions simplifiées.
Du 19 mai 2011 au 24 mars 2012Les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-29 242-24 s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées. Les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées. Les articles L. 242-20, L. 820-6 821-8 et L. 820-7 821-9 s'appliquent aux commissaires aux comptes des sociétés par actions simplifiées.
Du 21 septembre 2000 au 19 mai 2011Les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-29 242-24 s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées. Les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées. Les articles L. 242-20, L. 242-26, 821-8 et L. 242-27 821-9 s'appliquent aux commissaires aux comptes des sociétés par actions simplifiées.
Article L244-2 du code de commerceen vigueur depuis le 5 août 2003
Le fait, pour un président ou un dirigeant de société par actions simplifiée de ne pas consulter les associés dans les conditions prévues par les statuts en cas d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital, de fusion, de scission, de dissolution ou de transformation en une société d'une autre forme est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2002 au 5 août 2003Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour le président d'une société par actions simplifiée, d'omettre de mentionner, sur tous actes et sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : société par actions simplifiée ou des initiales : SAS et de l'énonciation du capital social. Le fait, pour un président ou un dirigeant de société par actions simplifiée de ne pas consulter les associés dans les conditions prévues par les statuts en cas d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital, de fusion, de scission, de dissolution ou de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuels et de répartition des bénéfices forme est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Du 16 mai 2001 au 1er janvier 2002Est puni d'une amende de 25000 F le fait, pour le président d'une société par actions simplifiée, d'omettre de mentionner, sur tous actes et sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : société par actions simplifiée ou des initiales : SAS et de l'énonciation du capital social. Le fait, pour un président ou un dirigeant de société par actions simplifiée de ne pas consulter les associés dans les conditions prévues par les statuts en cas d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital, de fusion, de scission, de dissolution ou de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuels et de répartition des bénéfices forme est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 F 7500 euros d'amende.
Avant le 16 mai 2001, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001Est puni d'une amende de 25000 F le fait, pour le président d'une société par actions simplifiée, d'omettre de mentionner, sur tous actes et sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : "société par actions simplifiée" ou des initiales : "SAS" et de l'énonciation du capital social.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L244-4 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les dispositions des articles L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-3 sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura en fait exercé la direction d'une société par actions simplifiée sous le couvert ou au lieu et place du président et des dirigeants de cette société.
Article L651-2 du code de commerceen vigueur depuis le 15 mai 2022
Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 juillet 2021 au 14 mai 2022Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
Du 11 décembre 2016 au 3 juillet 2021Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
Du 11 décembre 2010 au 11 décembre 2016Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
Du 15 février 2009 au 11 décembre 2010Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
Avant le 15 février 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du plan.
Les sommes versées par les dirigeants en application de l'alinéa 1er entrent dans le patrimoine du débiteur. Ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R123-54 du code de commerceen vigueur depuis le 6 mai 2026
La société déclare en outre :
1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité ;
2° Selon la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des :
a) Gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;
b) Administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance et membres du conseil de surveillance.
3° Lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que :
a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;
b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;
c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel.
d) Lorsque la désignation d'un représentant permanent est prévue par un texte, les renseignements le concernant mentionnés au 2°.
4° Lorsqu'elle est soumise à l'obligation de certification de ses comptes ou à celle de ses informations en matière de durabilité, les informations exigées au 2° relatives au commissaire aux comptes ou celles exigées au 3° relatives au commissaire aux comptes ou à l'organisme tiers indépendant qu'elle a désigné.
Lorsque le commissaire aux comptes est une personne physique, son adresse professionnelle peut néanmoins être déclarée en lieu et place de son domicile.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 12 février 2020 au 6 mai 2026La société déclare en outre : 1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité ; 2° Selon la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des : a) Gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ; b) Administrateurs Administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, surveillance et membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ; En ce qui concerne le commissaire aux comptes, l'adresse professionnelle peut être déclarée en lieu et place du domicile ; surveillance. 3° Lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que : a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ; c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel. d) Lorsque la désignation d'un représentant permanent est prévue par un texte, les renseignements le concernant mentionnés au 2°. 4° Lorsqu'elle est soumise à l'obligation de certification de ses comptes ou à celle de ses informations en matière de durabilité, les informations exigées au 2° relatives au commissaire aux comptes ou celles exigées au 3° relatives au commissaire aux comptes ou à l'organisme tiers indépendant qu'elle a désigné. Lorsque le commissaire aux comptes est une personne physique, son adresse professionnelle peut néanmoins être déclarée en lieu et place de son domicile.
Du 4 mai 2012 au 12 février 2020La société déclare en outre : 1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité de l'article R. 123-37 ; 2° Les Selon la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des : a) Directeurs Gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ; b) Le cas échéant, administrateurs, Administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, surveillance et membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ; En ce qui concerne le commissaire aux comptes, l'adresse professionnelle peut être déclarée en lieu et place du domicile ; surveillance. 3° Lorsque les personnes mentionnées aux a 1° et b 2° ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, le cas échéant leur représentant permanent siège ainsi que : a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ; c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel. d) Lorsque la désignation d'un représentant permanent est prévue par un texte, les renseignements le concernant mentionnés au 2°. 4° Lorsqu'elle est soumise à l'obligation de certification de ses comptes ou à celle de ses informations en matière de durabilité, les informations exigées au 2° relatives au commissaire aux comptes ou celles exigées au 3° relatives au commissaire aux comptes ou à l'organisme tiers indépendant qu'elle a désigné. Lorsque le commissaire aux comptes est une personne physique, son adresse professionnelle peut néanmoins être déclarée en lieu et place de son domicile.
Du 10 mai 2007 au 4 mai 2012La société déclare en outre : 1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité de l'article R. 123-37 ; 2° Les Selon la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des : a) Directeurs Gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ; b) Le cas échéant, administrateurs, Administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, surveillance et membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ; surveillance. 3° Lorsque les personnes mentionnées aux a 1° et b 2° ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, le cas échéant leur représentant permanent siège ainsi que : a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ; c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel. d) Lorsque la désignation d'un représentant permanent est prévue par un texte, les renseignements le concernant mentionnés au 2°. 4° Lorsqu'elle est soumise à l'obligation de certification de ses comptes ou à celle de ses informations en matière de durabilité, les informations exigées au 2° relatives au commissaire aux comptes ou celles exigées au 3° relatives au commissaire aux comptes ou à l'organisme tiers indépendant qu'elle a désigné. Lorsque le commissaire aux comptes est une personne physique, son adresse professionnelle peut néanmoins être déclarée en lieu et place de son domicile.
Du 27 mars 2007 au 10 mai 2007La société déclare en outre : 1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que les renseignements concernant leur nationalité et leur état matrimonial prévus aux 3° et 4° de l'article R. 123-37 ; 2° Les Selon la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des : a) Directeurs Gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ; b) Le cas échéant, administrateurs, Administrateurs, président du conseil d'administration, membres président du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ; membres du conseil de surveillance. 3° Lorsque les personnes mentionnées aux a 1° et b 2° ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, le cas échéant leur représentant permanent siège ainsi que : a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ; c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel. d) Lorsque la désignation d'un représentant permanent est prévue par un texte, les renseignements le concernant mentionnés au 2°. 4° Lorsqu'elle est soumise à l'obligation de certification de ses comptes ou à celle de ses informations en matière de durabilité, les informations exigées au 2° relatives au commissaire aux comptes ou celles exigées au 3° relatives au commissaire aux comptes ou à l'organisme tiers indépendant qu'elle a désigné. Lorsque le commissaire aux comptes est une personne physique, son adresse professionnelle peut néanmoins être déclarée en lieu et place de son domicile.
Article L311-3 du code de la sécurité socialeen vigueur depuis le 28 février 2025
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.
Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ;
2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ;
3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ;
4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ;
5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ;
6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ;
7° (Abrogé)
8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ;
9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ;
10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 12 667 caractères.
38 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2023 au 1er mars 2025Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 16 décembre 2020 au 1er janvier 2023Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 28 décembre 2019 au 16 décembre 2020Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 1er janvier 2019 au 28 décembre 2019Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 23 décembre 2018 au 1er janvier 2019Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 1er septembre 2018 au 23 décembre 2018Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 14 juin 2018 au 1er septembre 2018Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 1er janvier 2018 au 14 juin 2018Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 22 juin 2016 au 1er janvier 2017Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7° les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 1er janvier 2016 au 22 juin 2016Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7° les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 23 décembre 2015 au 1er janvier 2016Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7° les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 1er janvier 2015 au 23 décembre 2015Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7° les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 2 août 2014 au 1er janvier 2015Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1°) 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2°) 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4°) 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5°) 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6°) 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9°) 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10°) 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 19 février 2014 au 2 août 2014Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1°) 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2°) 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4°) 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5°) 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6°) 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9°) 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10°) 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 19 mai 2011 au 19 février 2014Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1°) 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2°) 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4°) 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5°) 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6°) 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9°) 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10°) 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 22 décembre 2010 au 19 mai 2011Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1°) 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2°) 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4°) 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5°) 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6°) 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9°) 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10°) 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 1er juillet 2010 au 22 décembre 2010Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1°) 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2°) 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4°) 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5°) 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6°) 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9°) 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10°) 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 1er janvier 2010 au 1er juillet 2010Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1°) 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2°) 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4°) 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5°) 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6°) 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9°) 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10°) 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 14 mai 2009 au 1er janvier 2010Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1°) 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2°) 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4°) 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5°) 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6°) 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9°) 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10°) 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 6 août 2008 au 14 mai 2009Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1°) 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2°) 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4°) 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5°) 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6°) 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9°) 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10°) 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 5 juillet 2008 au 6 août 2008Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1°) 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2°) 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4°) 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5°) 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6°) 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9°) 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10°) 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 1er mai 2008 au 5 juillet 2008Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1°) 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2°) 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4°) 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5°) 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6°) 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9°) 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10°) 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 1er janvier 2007 au 1er mai 2008Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1°) 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2°) 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4°) 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5°) 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6°) 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9°) 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10°) 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 25 mai 2006 au 1er janvier 2007Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1°) 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2°) 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4°) 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-I 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5°) 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6°) 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9°) 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10°) 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 19 avril 2006 au 25 mai 2006Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1°) 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2°) 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4°) 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-I 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5°) 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6°) 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9°) 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10°) 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 20 décembre 2005 au 19 avril 2006Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1°) 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2°) 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4°) 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-I 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5°) 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6°) 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9°) 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10°) 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 17 août 2004 au 20 décembre 2005Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1°) 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2°) 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4°) 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-I 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5°) 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6°) 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9°) 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10°) 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 5 août 2003 au 17 août 2004Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1°) 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2°) 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4°) 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-I 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5°) 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6°) 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9°) 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10°) 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 18 janvier 2002 au 5 août 2003Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1°) 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2°) 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4°) 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-I 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5°) 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6°) 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9°) 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10°) 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 26 décembre 2001 au 18 janvier 2002Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1°) 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2°) 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4°) 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-I 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5°) 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6°) 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9°) 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10°) 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 27 décembre 1998 au 26 décembre 2001Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1°) 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2°) 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4°) 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-I 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5°) 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6°) 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9°) 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10°) 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 13 février 1994 au 27 décembre 1998Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1°) 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2°) 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4°) 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-I 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5°) 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6°) 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9°) 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10°) 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 1er janvier 1993 au 13 février 1994Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1°) 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2°) 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4°) 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-I 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5°) 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6°) 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9°) 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10°) 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 1er janvier 1992 au 1er janvier 1993Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1°) 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2°) 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4°) 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-I 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5°) 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6°) 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9°) 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10°) 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 5 janvier 1991 au 1er janvier 1992Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1°) 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2°) 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4°) 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-I 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5°) 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6°) 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9°) 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10°) 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 12 juillet 1989 au 5 janvier 1991Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1°) 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2°) 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4°) 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-I 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5°) 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6°) 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9°) 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10°) 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Du 21 décembre 1985 au 12 juillet 1989Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1°) 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2°) 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4°) 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-I 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5°) 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6°) 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9°) 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10°) 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
Article 1655quinquies du code général des impôtsen vigueur depuis le 2 septembre 1994
Pour l'application du présent code et de ses annexes, la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme.
Article L267 du livre des procédures fiscalesen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mai 2010 au 1er janvier 2020Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.
Du 27 juillet 2005 au 1er mai 2010Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. judiciaire. A cette fin, le comptable de la direction générale de la comptabilité publique ou le comptable de la direction générale des impôts public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.
Du 1er janvier 1982 au 27 juillet 2005Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 266. judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 2 juillet 2002, n° 98-23.324consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 26 février 2013, n° 11-22.531consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 17 mars 2021, n° 19-14.525consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 13 décembre 2023, n° 21-14.579consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des sociétés. 9e éd.Bruno Dondero · Dalloz
- L'essentiel du droit des sociétésDavid Calfoun · Gualino
- Droit des sociétés et des groupesJean-Marc Moulin · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sociétésMaurice Cozian · LexisNexis
- Droit des sociétésPaul Le Cannu · LGDJ
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
- Droit pénal des affaires. 14e éd.Michel Véron · Dalloz
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Droit de la consommationSabine Bernheim-Desvaux · LexisNexis
- Droit des entreprises en difficultéCorinne Saint-Alary-Houin · LGDJ
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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