La société créée de fait
Cas d'application
De la vie conjugale aux montages complexes entre groupements : panorama complet des terrains d'élection du fait sociétaire en droit français.
🗺️ La diversité des cas d'application
L'article 1873 du code civil emploie à dessein le pluriel en renvoyant aux « sociétés créées de fait », marquant ainsi la vocation de cette figure juridique à se déployer sur un spectre remarquablement étendu de situations. Il appartient au juge, confronté à des rapports que les parties n'ont pas eux-mêmes qualifiés, de déterminer si les éléments constitutifs du contrat de société — apports, participation aux bénéfices et aux pertes, affectio societatis — se trouvent réunis, et ce quel que soit le contexte dans lequel ces rapports se sont noués.
En substance, trois grandes catégories de situations donnent lieu à la reconnaissance d'une société créée de fait : les relations au sein de la sphère familiale (concubins, époux, membres d'une même famille), la requalification d'un autre groupement préexistant, et les hypothèses de superposition d'une société créée de fait à un groupement qui continue d'exister. À ces trois grands ensembles s'ajoutent des cas atypiques relevant de contextes professionnels ou contractuels variés.
Concubins, époux, membres d'une même famille, groupes de sociétés
Société en formation, association, GIE transformés par le juge
Société dissoute, activité dépassant l'objet social, indivision exploitée
Pools bancaires, exercice professionnel commun, relation prêteur-emprunteur
💑 La société entre concubins — Le terrain d'élection historique
L'enjeu : pallier l'absence de régime patrimonial
La rupture d'un concubinage ne produit, en principe, aucun effet juridique de nature patrimoniale : ni reprise d'apports, ni partage d'un quelconque bénéfice commun. Toutefois, lorsque la vie commune s'est doublée de l'exploitation conjointe d'une activité ou de la réalisation d'un projet économique partagé, l'un des concubins peut trouver dans la qualification de société créée de fait un palliatif efficace face à l'inexistence d'un statut patrimonial du couple non marié.
Pour le concubin délaissé : la reconnaissance d'une société créée de fait ouvre droit aux opérations de liquidation et de répartition du fruit de l'activité menée ensemble, sur le fondement des règles applicables à la société en participation (art. 1871 et s. C. civ.).
Pour les créanciers : l'existence effective ou apparente d'une telle société permet de poursuivre chacun des concubins pour le paiement des dettes nées de l'activité, voire de déclencher un redressement ou une liquidation judiciaire à l'égard de chacun d'eux (Com. 28 juin 1983).
L'exigence de tous les éléments du contrat de société
📐 Principe
La jurisprudence rappelle avec constance que la simple vie commune, fût-elle de longue durée, entre des partenaires non mariés se comportant comme des époux, ne saurait à elle seule donner naissance à une société. Il appartient à celui qui invoque l'existence d'une société créée de fait d'en rapporter la preuve en démontrant la réunion de l'ensemble des éléments constitutifs du contrat de société prévus à l'article 1832 du code civil (Com. 9 nov. 1981 ; Com. 9 oct. 2001). La Haute juridiction casse d'ailleurs, au visa de l'article 1832, les arrêts qui négligent de vérifier si les conditions légales étaient effectivement satisfaites entre les ex-concubins (Civ. 1re, 20 mars 1989).
De même, la volonté de partager les bénéfices et de contribuer aux pertes ne saurait être présumée ni résulter du seul concours aux charges du ménage (Civ. 1re, 23 juin 1987). On soulignera que la qualification de donation appliquée aux transferts entre concubins est exclusive de celle de société créée de fait : les deux qualifications ne sauraient coexister à propos des mêmes rapports (Com. 7 avr. 1998). Par ailleurs, l'aide apportée par un concubin à l'activité de l'autre peut n'être qu'une simple entraide bénévole, courante entre personnes partageant leur quotidien, sans revêtir le caractère d'un apport sociétaire.
| Condition | Ce qui suffit | Ce qui ne suffit pas |
|---|---|---|
| Apports | Apport en industrie (travail dans l'entreprise du concubin), apport en numéraire ou en nature à un projet commun | Participation aux charges courantes du ménage, aide domestique ordinaire |
| Participation aux bénéfices et aux pertes | Cautionnement d'un emprunt commun, souscription conjointe d'emprunts pour combler les pertes, co-investissement dans un bien productif | Ouverture d'un compte joint destiné aux charges courantes du ménage, remboursement de prêts avec les seuls fonds du concubin |
| Affectio societatis | Collaboration sur un pied d'égalité à un projet commun identifié, volonté d'exploiter ensemble une entreprise, répartition concertée des tâches de gestion | Simple cohabitation prolongée, aide bénévole relevant de la solidarité normale du couple, intention libérale |
Les oscillations de la jurisprudence
L'histoire jurisprudentielle de la société créée de fait entre concubins se caractérise par un mouvement pendulaire entre indulgence et rigueur. Dans un premier temps, les juridictions ont pu se montrer sensibles au sort du concubin délaissé — le plus souvent la concubine — au point de s'affranchir parfois d'une vérification rigoureuse des conditions légales. Puis, la Haute juridiction, répondant aux réserves exprimées par les auteurs, a infléchi sa position en imposant, par une série d'arrêts, la vérification méthodique de chaque condition légale (Req. 8 janv. 1946 ; Com. 25 juill. 1949 ; Com. 15 janv. 1968).
- Concubins ayant emprunté ensemble pour acquérir une auberge, participé conjointement aux dépenses de restauration, comblé les pertes par de nouveaux emprunts et déclaré poursuivre un objectif de bénéfice commun (Com. 8 juill. 2003)
- Concubins ayant consacré ressources financières et industrie à la construction d'une maison, avec cautionnement croisé d'emprunt et origine commune du projet (Civ. 1re, 11 févr. 1997)
- Concubins ayant mené ensemble, sur la durée, une activité commerciale : le premier mettait le fonds à disposition, la seconde fournissait sa force de travail, sans rémunération distincte (CA Rouen, 17 avr. 1985)
- Concubine ayant simplement participé à la rénovation de l'immeuble du concubin, sans intention d'association ni de participation aux résultats (CA Montpellier, 25 févr. 2002)
- Participation financière à un projet immobilier insuffisante à établir l'intention de s'associer, celle-ci ne pouvant se confondre avec la solidarité patrimoniale propre à la vie de couple (Civ. 1re, 20 janv. 2010 ; Com. 3 avr. 2012)
- Concubine n'ayant financé les remboursements qu'avec les fonds de son compagnon versés sur un compte commun (Civ. 1re, 12 mai 2004)
Le cas épineux de la construction du domicile commun
La question de savoir si l'édification du logement familial par les concubins peut constituer l'« entreprise commune » requise par l'article 1832 du code civil divise profondément les juridictions. La première chambre civile a parfois admis cette qualification en relevant que le bien avait vocation à servir de résidence au couple et à ses enfants, et que chacun y avait apporté des ressources (Civ. 1re, 11 févr. 1997 ; Civ. 1re, 26 juin 2001). À l'inverse, la chambre commerciale se montre plus exigeante et écarte l'existence d'une société lorsque l'acquisition d'un bien immobilier voué au seul usage résidentiel ne s'accompagne pas de la démonstration d'une intention de participer aux résultats d'une entreprise commune (Com. 7 avr. 1998 ; Com. 23 juin 2004, n° 01-14.275).
Comme l'a souligné la doctrine, la vie à deux n'implique-t-elle pas, par nature, un dessein partagé ? La difficulté réside dans la délimitation entre la solidarité patrimoniale naturellement attachée au couple et la véritable affectio societatis tournée vers la réalisation d'un objectif économique. Quiconque entend se prévaloir de l'existence d'une société créée de fait doit établir que sa volonté de s'associer excédait le cadre normal de l'entraide conjugale.
Le concubin qui invoque l'existence d'une société créée de fait et se voit débouté ne peut plus, en principe, exercer l'action de in rem verso (enrichissement sans cause), dès lors que cette action subsidiaire ne saurait aboutir à contourner les règles du contrat invoqué à titre principal (Civ. 1re, 8 déc. 1987). En outre, une personne ne saurait cumuler la qualité de subordonnée de son compagnon et celle d'associée au sein du même fonds de commerce (CA Grenoble, 1er sept. 1998). Il convient donc de choisir avec discernement le fondement juridique de sa demande.
💍 La société entre époux — Un intérêt conditionné par le régime matrimonial
La société créée de fait peut être invoquée tant par les époux eux-mêmes que par des tiers, mais l'intérêt de cette qualification varie considérablement selon le régime matrimonial en vigueur et la qualité de celui qui s'en prévaut. La situation la plus fréquemment rencontrée est celle de deux conjoints assurant la direction conjointe d'une entreprise. Il faut d'ailleurs relever qu'antérieurement à la reconnaissance d'une société créée de fait, la jurisprudence a pu recourir à la notion d'exploitation en commun d'un fonds de commerce pour faire supporter à l'un des époux — ou des concubins — des dettes de l'exploitation qu'il n'avait pas personnellement contractées, sans même constater l'existence d'un fait sociétaire (Com. 27 mars 1984).
Pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens, la reconnaissance d'une société créée de fait permet d'obtenir, à l'occasion d'un divorce, le remboursement de la plus-value résultant de son concours à l'édification et à l'essor de l'affaire exploitée par l'autre (Civ. 1re, 21 oct. 1997). L'époux qui a participé activement à l'exploitation d'une affaire sans être rémunéré dispose ainsi d'un titre à faire valoir des droits d'associé lors de la liquidation.
Pour les créanciers, la qualification de société créée de fait élargit le périmètre des biens saisissables au-delà de ce que le régime matrimonial autoriserait normalement. Sous le régime légal, les revenus professionnels de l'époux non débiteur demeurent hors d'atteinte (art. 1414 C. civ.) ; sous le régime de séparation, c'est l'ensemble du patrimoine du conjoint qui échappe aux poursuites. La société créée de fait brise cette protection en rendant le conjoint co-débiteur des dettes sociales (Com. 16 déc. 1975). Toutefois, faute de personnalité morale, la société créée de fait elle-même ne peut faire l'objet d'une procédure collective : seule la qualité d'associé de fait, si elle emporte celle de commerçant, permet d'ouvrir un redressement ou une liquidation judiciaire à l'encontre du conjoint.
📐 Principe
Comme pour les concubins, l'existence d'une société créée de fait entre époux ne peut résulter du seul concours d'un époux à l'activité professionnelle de son conjoint (Civ. 1re, 28 juin 1972 ; Com. 20 janv. 1975). La confusion des patrimoines, en revanche, peut constituer un indice déterminant : deux époux dentistes divorcés qui avaient exercé en commun, tenu une comptabilité commune sans distinguer les encaissements de chacun, souscrit leurs obligations fiscales conjointement et multiplié les transferts financiers réciproques ont été reconnus comme associés de fait (Com. 27 févr. 1996).
S'agissant des sociétés entre époux, les juridictions acceptent, au bénéfice des tiers, de reconnaître l'existence du groupement sur le seul terrain de l'apparence. Il suffit que le comportement des époux ait généré une fausse croyance chez des tiers de bonne foi, les amenant à considérer qu'ils contractaient avec de véritables associés (Com. 3 nov. 1988 ; Civ. 1re, 4 nov. 1987). Le créancier se trouve alors dispensé d'avoir à démontrer les éléments constitutifs de la société.
Cette figure du fait sociétaire conjugal est vouée à s'effacer progressivement depuis que la loi du 2 août 2005, complétée par le décret du 1er août 2006, impose à l'époux ou au partenaire qui participe régulièrement à l'activité artisanale, commerciale ou libérale de son conjoint, d'opter pour l'un des trois statuts prévus : conjoint collaborateur, salarié ou associé (art. L. 121-4 C. com.). Cette obligation a été étendue au partenaire pacsé par la loi du 4 août 2008.
👨👩👧👦 Famille élargie et groupe de sociétés
La collaboration familiale
Les rapports de travail commun au sein d'une même famille, le cas le plus fréquent étant celui du père et du fils, peut déboucher sur la reconnaissance d'une société créée de fait dès lors que les éléments constitutifs du contrat de société se trouvent réunis (Com. 16 juin 1998). Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette qualification de démontrer que la collaboration familiale dépassait la simple solidarité intergénérationnelle pour s'inscrire dans une logique entrepreneuriale partagée, avec apports identifiés, participation aux résultats et volonté de collaborer sur un pied d'égalité.
Le cas du groupe de sociétés
S'agissant du groupe de sociétés, formation qui constitue une « famille » d'un genre singulier, la question revêt une dimension propre. Si une qualification sociétaire demeure possible s'agissant de la relation entre certaines sociétés du groupe, le contrôle exercé par la société mère sur ses filiales est, par nature, exclusif de l'affectio societatis. La domination d'une société sur une autre exclut la collaboration sur un pied d'égalité qui caractérise l'intention de s'associer. En conséquence, la société créée de fait ne saurait être reconnue entre une société dominante et une société dominée au sein d'un même groupe.
🔄 La société créée de fait issue de la requalification d'un groupement
La société créée de fait peut émerger lorsque les intéressés participent déjà à un groupement antérieur. Le juge procède alors à une requalification : le groupement initial disparaît et cède la place à la société créée de fait. Trois hypothèses principales se présentent.
La société en formation requalifiée
📐 Principe
Il arrive que plusieurs individus entreprennent de fonder une société en vue de son immatriculation au registre du commerce, mais que celle-ci ne survienne jamais ou intervienne très tardivement. Or, tant que la société n'est pas immatriculée, seuls ceux qui ont personnellement passé des actes au nom du groupement en gestation sont susceptibles d'être poursuivis en paiement (art. 1843 C. civ. et L. 210-6 C. com.). La démonstration qu'une société créée de fait a succédé à la société en formation permet au créancier de poursuivre tous les associés, et non les seuls fondateurs ayant personnellement agi.
Constitution d'une société en formation — Les parties entreprennent les démarches en vue de l'immatriculation d'une société dotée de la personnalité morale.
Absence ou retard d'immatriculation — La société n'est pas immatriculée. Seuls les fondateurs ayant agi engagent leur responsabilité personnelle.
Début d'exploitation anticipée — Les associés passent des actes d'exploitation excédant la simple constitution, ce qui marque la bascule vers une société créée de fait (Com. 2 mai 1989 ; Com. 4 déc. 2001).
Reconnaissance judiciaire — Le juge constate la société créée de fait. Tous les associés sont désormais engagés, et non plus seulement ceux qui avaient agi au nom de la société en formation.
Pour distinguer la société en formation de la société créée de fait, la jurisprudence retient principalement deux critères : l'accomplissement d'actes d'exploitation anticipée dépassant le cadre de la simple constitution, et la durée anormalement longue de la période de constitution. Ces critères s'apprécient globalement et non isolément (Paris, 13 mai 1997). La Cour exige la preuve d'« éléments établissant l'existence d'une société créée de fait » (Com. 17 mai 1989 ; Com. 20 nov. 1990).
L'association requalifiée
L'association se définit, au sens de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, par une finalité non lucrative excluant toute répartition de gains entre ses membres. Toutefois, il peut advenir que les membres d'un groupement formellement constitué en association décident, en pratique, de rechercher la réalisation de bénéfices pour se les répartir. Le groupement perd alors sa nature associative pour devenir une société créée de fait (Com. 2 mars 1982). La requalification emporte la disparition de l'association initiale, soit par annulation, soit par caducité de l'intention originelle des parties.
Le groupement d'intérêt économique requalifié
Le GIE a pour vocation, aux termes de l'article L. 251-1 du code de commerce, de faciliter ou d'amplifier l'activité de ses membres, sans poursuivre de bénéfices pour lui-même, son objet ne pouvant revêtir qu'un caractère auxiliaire (art. L. 251-1 C. com.). Lorsque le GIE s'écarte de cette vocation auxiliaire pour poursuivre directement la réalisation de bénéfices, le juge peut procéder à sa requalification en société créée de fait. En revanche, cette requalification est écartée lorsque les membres n'ont jamais eu l'intention de créer une entreprise commune distincte du simple support logistique du groupement (CA Colmar, 18 mars 2008).
| Critère | Groupement d'intérêt économique | Société créée de fait |
|---|---|---|
| Finalité | Faciliter l'activité de ses membres (rôle auxiliaire) | Réaliser directement des bénéfices |
| Bénéfices | Pas de bénéfices propres au groupement | Partage de bénéfices entre associés |
| Immatriculation | Obligatoire (personnalité morale) | Absente (pas de personnalité morale) |
| Conséquence de la requalification | Annulation ou disparition du GIE, application du régime de la société en participation | |
📐 La société créée de fait superposée à un groupement existant
Dans cette deuxième série d'hypothèses, la société créée de fait ne se substitue pas au groupement initial mais s'y superpose : le groupement premier continue d'exister tandis qu'une société créée de fait vient s'y adjoindre, avec un objet ou un périmètre distinct.
La société dissoute ayant poursuivi son activité
Lorsqu'une société dotée de la personnalité morale est dissoute, celle-ci ne disparaît pas immédiatement : la personne morale subsiste pour les besoins de la liquidation (art. 1844-8 C. civ. ; art. L. 237-2 C. com.). Le champ d'action de la société dissoute se trouve donc strictement cantonné aux opérations nécessaires à la réalisation de l'actif et au règlement du passif. Le liquidateur ne peut poursuivre les opérations courantes ou en initier de nouvelles qu'avec l'accord exprès des associés ou sur autorisation judiciaire, et uniquement pour les besoins de la liquidation (art. L. 237-24 C. com.).
Dès lors, si la société dissoute ne cesse pas son activité, voire en entreprend de nouvelles, cette continuation des opérations peut révéler la naissance d'un groupement de fait distinct. La Cour de cassation a retenu cette qualification en se fondant sur trois critères cumulatifs : la persistance d'une activité commune, la réalisation d'opérations excédant le périmètre liquidatif et le maintien de l'affectio societatis (Com. 26 oct. 1981).
Le terme fixé par les statuts d'une SCP arrive à échéance sans que les associés ne procèdent à la prorogation ni à la liquidation, l'arrivée du terme étant passée inaperçue. L'activité commune se maintient et l'affectio societatis persiste. La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir jugé que les statuts ont continué de s'appliquer après la caractérisation d'une société « devenue de fait ». Le devoir de racheter les parts du retrayant incombe désormais aux membres restés dans le groupement, et non plus sur la personne morale dissoute.
Une opinion doctrinale considère que le groupement dissous qui continue d'opérer sans entamer de processus liquidatif ne saurait être qualifié de société créée de fait, dès lors qu'elle demeure inscrite au RCS et conserve sa personnalité morale. La société dissoute ne pourrait être regardée comme un groupement sans personnalité dépourvue de personnalité (Com. 12 nov. 1992 ; Civ. 3e, 3 févr. 1993). Le débat reste ouvert, mais il semble préférable de fonder la distinction non pas sur l'auteur des actes (le liquidateur ou non), mais sur la nature des actes accomplis : s'ils excèdent le cadre de la liquidation, la société créée de fait est caractérisée.
La société civile exerçant une activité commerciale
Lorsqu'une société civile immatriculée se livre en pratique à des activités commerciales, la question se pose de savoir si un groupement de fait poursuivant des opérations commerciales ne vient pas se superposer au groupement initial. À la différence de la société commerciale qui conserve sa forme même en exerçant des activités civiles (on dit que la « forme passe l'objet »), la situation de la société civile dont l'objet est en réalité commercial reste plus équivoque. Certains auteurs soutiennent que le groupement de fait à objet commercial prendrait la place de la société civile originelle. En réalité, les deux sociétés devraient coexister, la société immatriculée ne disparaissant pas au profit de la société créée de fait.
La même problématique se rencontre en présence d'une société civile de moyens dont les membres mettent en réalité en commun leur clientèle. Les praticiens fédérés au sein d'un tel montage pourraient revêtir en même temps la qualité d'associés de fait, à condition que soit établi qu'ils ont, par-delà le simple partage logistique, développé une exploitation commune de leur clientèle (Civ. 1re, 10 févr. 1998 ; Com. 23 oct. 2001).
L'indivision exploitée
La distinction entre société et indivision est ancienne et délicate. Les tiers, en particulier, peuvent trouver un intérêt pratique à faire requalifier en société créée de fait la situation des coïndivisaires : lorsqu'un indivisaire n'est pas débiteur personnel du tiers, ce dernier ne peut saisir sa part dans les biens indivis, et seule la reconnaissance d'un fait sociétaire lui permettrait d'agir sur l'ensemble du patrimoine commun. Au-delà du critère évanescent de l'affectio societatis, la différence pourrait résider dans le dynamisme de la société, qui suppose l'engagement actif de ressources au service d'un objectif entrepreneurial, opposé à la passivité de l'indivision, caractérisée par la conservation patrimoniale sans ambition productive. L'une relèverait d'un mode d'exploitation collective, l'autre d'un mode de détention collective.
Toutefois, ce critère distinctif s'est toutefois affaibli à la suite du remaniement du régime indivis issu de la loi du 23 juin 2006, qui a introduit la règle majoritaire dans la prise de décisions collectives au sein de l'indivision légale (nouvel art. 815-3 C. civ.), conférant à ce mode de détention un dynamisme accru.
🎯 Hypothèses diverses et cas atypiques
L'exercice professionnel en commun
Le seul fait d'exercer conjointement une activité professionnelle ne permet pas, en soi, d'établir qu'une société créée de fait unit les intéressés (CE, 14 janv. 2002, à propos d'une activité de pêche ; CA Paris, 21 juin 2002, à propos de consultants). Travailler côte à côte ne fait pas de deux professionnels des associés. Cependant, la frontière se déplace dès lors que la collaboration se traduit par des actes révélant une véritable mise en commun des moyens et des résultats.
| Situation | Éléments retenus | Qualification |
|---|---|---|
| Deux avocats | Local commun, compte bancaire commun, déclaration fiscale unique annuelle au nom du cabinet | Société créée de fait reconnue (CA Paris, 7 nov. 2002) |
| Deux infirmières libérales | Apport de clientèle au cabinet commun, remplacement mutuel pour assurer un service permanent, compte bancaire commun pour les dépenses courantes | Société créée de fait reconnue (CA Versailles, 31 mars 2000) |
| Trois entreprises | Soumission commune à un marché public, apport du potentiel de leurs activités respectives, volonté déclarée de s'associer et de participer aux résultats | Société créée de fait reconnue (Com. 17 nov. 1970) |
| Deux consultants | Collaboration temporaire, mise en commun de la force de travail, activités analogues ou complémentaires | Société créée de fait écartée — absence de volonté non équivoque d'association (CA Paris, 21 juin 2002) |
L'associé de fait d'une société immatriculée et les pools bancaires
Un groupement immatriculé pourrait accueillir, en marge de ses statuts, un associé de fait supplémentaire, qui participe à l'exploitation commune sans figurer dans les statuts. Le groupement doté de la personnalité morale et la société créée de fait cohabitent alors, la seconde intégrant un membre supplémentaire par rapport à la première. De même, des sociétés civiles professionnelles peuvent être elles-mêmes membres d'un groupement de fait les fédérant et non les personnes physiques qui les composent (CA Paris, 3 nov. 1998).
Par ailleurs, la qualification de société créée de fait pourrait s'appliquer à certains pools bancaires. Les tribunaux reconnaissent parfois à ces montages la nature d'une société en participation (Com. 27 mars 2001). Néanmoins, en l'absence d'adhésion volontaire des membres à la qualification sociétaire, ces pools relèvent davantage de la catégorie des sociétés créées de fait que de celle des sociétés en participation, dont le régime suppose une volonté délibérée de constituer un groupement sociétaire.
La tentation du prêteur-associé
Il est parfois tentant pour un emprunteur de requalifier sa relation avec son prêteur en société créée de fait afin de nover les droits du créancier en droits d'associé. L'enjeu est considérable : la créance de remboursement se muerait en un simple droit à la reprise de l'apport, qui ne s'exerce qu'après désintéressement de l'ensemble des créanciers du groupement. Cependant, la jurisprudence se montre particulièrement réticente à admettre cette qualification, et la requalification en société créée de fait du rapport liant le bailleur de fonds à celui qui reçoit les capitaux demeure tout à fait exceptionnelle (Com. 15 juin 1993 ; Civ. 1re, 3 juin 1997).
Quelle que soit l'hypothèse envisagée — concubinage, mariage, groupement requalifié, société dissoute, exercice professionnel commun ou pool bancaire —, la reconnaissance d'une société créée de fait repose invariablement sur la démonstration des éléments constitutifs de l'article 1832 du code civil : des apports, la participation aux bénéfices et aux pertes, et l'affectio societatis. Le juge dispose certes d'un pouvoir souverain d'appréciation, mais il ne saurait s'abstraire de cette triple exigence, sauf à accueillir la demande des tiers de bonne foi sur le fondement de la théorie de l'apparence.