🎯 L'enjeu stratégique de la dissolution

La société créée de fait se singularise par une caractéristique remarquable : elle n'accède bien souvent à l'existence juridique qu'au moment précis où l'un de ses prétendus associés en sollicite la reconnaissance judiciaire, c'est-à-dire lorsque la question de sa dissolution se pose déjà. Le juge se trouve alors dans une situation paradoxale : il doit constater la naissance d'un groupement pour en tirer immédiatement les conséquences patrimoniales de son extinction.

📖 Finalité de la reconnaissance
L'intérêt majeur de la qualification de société créée de fait réside dans le règlement des rapports passés entre associés. Il s'agit de permettre à celui qui a contribué à une entreprise commune — par son activité, ses apports ou sa collaboration — d'obtenir sa part des résultats de l'exploitation, alors même qu'aucun cadre juridique formel n'avait été instauré entre les intéressés.

L'hypothèse classique est celle de la collaboration entre concubins pour l'exploitation d'un fonds de commerce. Lorsque l'un des concubins a fourni son industrie — par exemple en tenant la caisse et en participant activement à l'activité — et que ce travail commun a eu pour effet d'accroître substantiellement la valeur patrimoniale du fonds, le collaborateur se trouve privé de toute prétention patrimoniale si aucune société n'est reconnue. En revanche, dès lors que le juge constate l'existence d'une société créée de fait, les apports respectifs sont identifiés (le fonds de commerce pour l'un, l'industrie pour l'autre), la dissolution est prononcée et le bénéfice réalisé — sous forme de plus-value du fonds — doit être partagé entre les associés.

⚠️ Point de vigilance
Quiconque entend se prévaloir de l'existence d'une telle société doit rapporter la preuve cumulative de trois éléments constitutifs : des apports, la volonté de participer au résultat de l'exploitation commune et l'affectio societatis. À défaut de cette triple démonstration, la demande sera rejetée et la question de la dissolution ne se posera tout simplement pas.
›› Transition : une fois l'existence de la société établie, il convient d'en identifier les causes de dissolution, qui obéissent à un régime spécifique lié à l'absence de personnalité morale.

⚡ Les causes de dissolution

Le régime de la dissolution se déduit du renvoi opéré par l'article 1873 du Code civil aux dispositions relatives à la société en participation, elles-mêmes complétées — par le jeu de l'article 1871-1 — par les règles applicables, selon la nature de l'objet social, à la société civile ou à la société en nom collectif. Néanmoins, la spécificité de la société créée de fait commande des adaptations significatives : certains faits de dissolution du droit commun des sociétés s'avèrent inapplicables, tandis que d'autres mécanismes propres prennent tout leur relief.

Panorama des causes de dissolution

Cause Mécanisme Fondement textuel
Dénonciation unilatérale Notification adressée par un associé à tous les autres, à tout moment, sous réserve qu'elle soit de bonne foi et non faite à contretemps. C. civ., art. 1872-2, al. 1er
Dissolution judiciaire Prononcée par le juge sur demande d'un associé justifiant d'une cause légitime, notamment la mésintelligence entraînant la paralysie du groupement. C. civ., art. 1844-7, 5°
Dissolution tacite Résulte de la cessation du comportement d'associés : les intéressés n'agissent plus dans un but commun, mettant fin de facto à la collaboration. Jurisprudence — Com. 16 juin 1998
Décès d'un associé Entraîne dissolution si l'objet est commercial (règles de la SNC). Pour un objet civil, le décès ne constitue pas en soi une cause de dissolution, sauf clause contraire. C. com., art. L. 221-15 / C. civ., art. 1870
Accord unanime Les associés décident d'un commun accord de mettre fin à la société. C. civ., art. 1844-7, 1°

Il convient de souligner que certaines causes de dissolution prévues par le droit commun s'accommodent mal de la réalité de la société créée de fait. Ainsi, la réunion de toutes les parts entre les mains d'un seul associé ne saurait être invoquée, puisque les associés de fait ne détiennent par hypothèse aucune part sociale. De même, les causes retenues par le droit fiscal — fusion, retrait d'un associé — procèdent d'une fiction mal adaptée à un groupement que le juge ne qualifie, dans la plupart des cas, qu'a posteriori, à partir d'un faisceau d'indices comportementaux.

Le décès d'un associé : une cause à géométrie variable

📐 Objet commercial

Par application des règles de la société en nom collectif (art. L. 221-15 C. com.), le décès d'un associé entraîne la dissolution de la société créée de fait. Toutefois, une décision unanime des associés survivants peut assurer la survie du groupement. À défaut d'un tel accord, l'extinction du groupement produit, sur le plan fiscal, les effets d'une cession d'entreprise.

⚖️ Objet civil

Au regard des articles 1870 et 1871-1 du Code civil, le décès d'un associé ne constitue pas, sauf clause contraire, une cause de dissolution lorsque la société créée de fait poursuit un objet civil. Les associés survivants peuvent continuer l'exploitation commune sans formalité particulière.

›› Transition : parmi les causes de dissolution, la dénonciation unilatérale et la rupture des relations méritent un examen approfondi, tant elles concentrent le contentieux en la matière.

📣 Dénonciation unilatérale et rupture des relations

La dénonciation : un droit encadré par la bonne foi

La société créée de fait, née d'un comportement que ses membres ignorent parfois eux-mêmes, ne saurait en principe être constituée pour une durée expressément déterminée. C'est pourquoi le législateur offre à tout membre du groupement qui viendrait à réaliser sa qualité d'associé la faculté de dénoncer la société, en adressant une notification aux autres intéressés. Cette prérogative, consacrée par l'article 1872-2, alinéa 1er du Code civil, constitue le mode de dissolution le plus fréquemment invoqué en pratique.

⚖️ Conditions cumulatives de la dénonciation valable
  • Notification formelle — L'associé doit adresser une notification à tous les autres membres du groupement, sans exception.
  • Bonne foi — La dénonciation ne doit pas procéder d'une intention de nuire ni s'inscrire dans une stratégie de dépossession du coassocié.
  • Absence de contretemps — L'initiative ne doit pas intervenir dans des circonstances qui rendraient la dissolution préjudiciable de manière disproportionnée pour les autres associés.
  • Société dépourvue de terme — La résiliation unilatérale n'est admise que si aucune échéance n'a été fixée. En effet, lorsque le terme est déterminable — par exemple aligné sur l'achèvement d'un projet précis —, la faculté de dénonciation se trouve paralysée.
🔨 Com. 10 avril 2019
La Cour de cassation a confirmé que la dissolution d'une société créée de fait peut résulter à tout moment d'une notification adressée par un associé à tous les autres, à la condition expresse que cette initiative soit exercée de bonne foi et qu'elle ne soit pas faite à contretemps. Cette solution, fondée sur les articles 1872-2 et 1873 du Code civil, consolide le régime de la dénonciation unilatérale en droit positif.

Par ailleurs, le juge saisi d'une demande fondée sur la mésintelligence entre associés (art. 1844-7, 5° C. civ.) conserve le pouvoir de requalifier la base légale et de prononcer l'extinction du groupement au visa de l'article 1872-2, sans encourir le grief d'avoir modifié l'objet du litige (Civ. 1re, 24 févr. 1987). Toutefois, il convient de préciser que la simple mésentente entre associés ne suffit pas à justifier la dissolution : encore faut-il démontrer qu'elle entraîne la paralysie du fonctionnement du groupement (CA Versailles, 17 mars 2000). La dissolution tacite est également admise par la jurisprudence : elle se déduit de la cessation effective du comportement d'associés, lorsque les intéressés n'agissent plus dans la poursuite d'un objectif commun. Tel fut notamment le cas d'un cabinet d'infirmières dont le déclin progressif de clientèle a conduit à constater la fin du groupement (CA Rouen, 24 nov. 1987).

La responsabilité de l'auteur de la dissolution

L'initiative de la dissolution ne constitue pas, en elle-même, un acte fautif. En revanche, l'associé qui met fin au groupement de manière brutale, sans motif légitime, ou en accompagnant sa démarche de manœuvres visant à dépouiller son coassocié de ses droits, engage sa responsabilité civile et peut être condamné à des dommages-intérêts. Le fondement de cette responsabilité se distingue de celui applicable à la rupture d'un contrat de travail : il repose sur l'affectio societatis, autrement dit sur la convergence volontaire d'efforts et d'intérêts qui caractérise la relation entre associés (Com. 23 janv. 1990). Celui qui rompt ce lien de mauvaise foi engage, a fortiori, sa responsabilité dès lors que la dénonciation intervient à contretemps.

La jurisprudence illustre cette distinction par des espèces concrètes. Ainsi, dans un groupement d'infirmières libérales, celle qui avait ouvertement déclaré ne plus vouloir collaborer avec sa partenaire, sans justifier d'un motif légitime, a été déclarée en faute et responsable de la dissolution et du préjudice en résultant, le seul agenda professionnel versé aux débats faisant apparaître une lassitude croissante de sa part (CA Versailles, 31 mars 2000).

✅ Dissolution régulière

L'associé exerce sa prérogative légale de bonne foi, pour un motif légitime (ex. : émission par le coassocié d'un chèque falsifié, révélant une volonté de dissimuler un prélèvement personnel en le faisant passer pour un règlement de charge commune — Com. 18 juin 1991). Aucune indemnité n'est due.

⚠️ Dissolution fautive

Rupture brutale assortie de manœuvres tendant à s'emparer de la clientèle commune (Civ. 1re, 27 avr. 1977), ou dissolution sans motif sérieux accompagnée de dilatoires visant à retarder le règlement du litige (Com. 14 mars 1984). L'auteur est tenu de réparer le préjudice subi par le coassocié.

💡 En pratique
L'associé souhaitant dénoncer une société créée de fait a tout intérêt à formaliser sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, en exposant les motifs de sa décision. Cette précaution permet de constituer la preuve de la bonne foi exigée par la loi et de prévenir toute contestation ultérieure sur le caractère intempestif de l'initiative.
›› Transition : la dissolution prononcée ou constatée, il convient désormais de procéder à la liquidation du groupement — opération dont la singularité tient à l'absence de patrimoine social autonome.

⚙️ La liquidation de la société créée de fait

Un régime dérogatoire fondé sur l'absence de personnalité morale

La liquidation de la société créée de fait se distingue radicalement de celle d'une société dotée de la personnalité juridique. En effet, puisque le groupement n'a jamais constitué un sujet de droit autonome, il ne dispose d'aucun patrimoine social à proprement parler. Dès lors, la liquidation ne consiste pas en la réalisation d'un actif social et l'apurement d'un passif : il s'agit plutôt d'un règlement de comptes entre associés, destiné à rétablir l'équilibre patrimonial rompu par l'exploitation commune.

✅ À retenir
En vertu du parallélisme des formes, la dissolution d'un groupement qui n'a jamais fait l'objet d'une publicité légale lors de sa constitution n'a pas davantage à être publiée. Il convient simplement d'établir un compte de liquidation et de procéder au partage.

Les règles applicables à la liquidation

En l'absence de statuts formalisés — ce qui constitue l'hypothèse la plus fréquente —, la liquidation obéit à un régime supplétif articulé autour de plusieurs corps de règles. L'article 1844-9 du Code civil constitue le socle de droit commun, complété, pour les sociétés créées de fait à objet commercial, par les dispositions des articles L. 237-1 et suivants du Code de commerce. Toutefois, lorsque la société est dotée de statuts, ceux-ci peuvent édicter des normes dérogatoires aux régimes légaux.

La question du liquidateur

1
Désignation conventionnelle
Les associés peuvent, d'un commun accord, nommer un liquidateur ou un expert chargé d'établir les comptes. La décision se prend à l'unanimité, tant pour les sociétés à objet civil (art. 1844-8 et 1852 C. civ.) que pour celles à objet commercial (art. L. 237-18, II C. com.).
2
Désignation judiciaire (subsidiairement)
En cas de désaccord persistant entre les membres du groupement, le juge procède à la nomination d'un liquidateur sur demande de tout intéressé (art. 1844-8 C. civ. ; art. L. 237-19 C. com.).
3
Absence de liquidateur
La présence d'un liquidateur n'est pas indispensable en l'absence de patrimoine social à réaliser. En pratique, le juge désigne souvent un expert (Civ. 1re, 19 avr. 2005), voire un administrateur, de préférence à un liquidateur au sens strict (Com. 8 déc. 1981).

Les opérations de liquidation

Le compte de liquidation est établi soit par convention des associés, soit — dans la grande majorité des cas — par l'intervention du juge. Ce document retrace l'intégralité des débours assumés individuellement au profit de l'entreprise commune (Civ. 1re, 10 mai 1989). Sa vocation première est de régler définitivement les rapports patrimoniaux entre associés de fait. Concrètement, les opérations de liquidation s'ordonnent selon une séquence logique : le paiement des dettes, la reprise des apports, puis le partage du résultat.

➡️ Séquence des opérations

Apurement du passif
La première étape consiste à honorer les obligations contractées envers les tiers à l'occasion de l'exploitation commune. Le paiement incombe aux créanciers sociaux de se retourner contre les membres du groupement ayant personnellement contracté à l'égard des tiers (art. 1872-1, al. 3 C. civ.), ou contre le gérant de fait de l'entreprise commune. Ce dernier dispose alors d'une action récursoire contre les autres membres. Lorsque des biens sont détenus en indivision par les associés, les obligations vis-à-vis des tiers obéissent au régime de l'indivision (art. 1872-1, al. 4).
Reprise des apports
Chaque apporteur récupère le bien dont il n'a jamais cessé d'être propriétaire, le groupement, dépourvu de tout patrimoine autonome, n'ayant pu en acquérir la propriété. L'apporteur en industrie, quant à lui, ne peut ni reprendre ni obtenir le remboursement de son apport : il est simplement libéré de l'obligation d'activité attachée à son apport (Civ. 1re, 19 avr. 2005 — en l'espèce, un concubin réclamait le remboursement de travaux de rénovation réalisés dans l'immeuble de sa compagne, lesquels furent qualifiés d'apport en industrie non susceptible de restitution). Les variations de valeur — plus-values ou moins-values — imputables à l'activité commune sont incorporées au compte de liquidation pour y être partagées (Civ. 1re, 23 mai 1984).
Partage du résultat
Les associés procèdent au partage du boni de liquidation ou supportent les pertes, selon les modalités exposées ci-après.
›› Transition : le partage constitue l'aboutissement de la liquidation. Ses modalités soulèvent des difficultés spécifiques, notamment quant au sort de l'apporteur en industrie.

💰 Le partage du résultat

Les principes gouvernant le partage

Le partage clôt définitivement la liquidation de la société créée de fait. Il porte sur le boni de liquidation (ou les pertes), ainsi que sur les biens indivis entre associés. Le compte doit retracer l'ensemble des recettes, gains et charges de l'exploitation commune, y compris les débours assumés par un associé pour le fonctionnement du groupement. En application du droit commun, le partage s'effectue proportionnellement aux apports de chacun, sous réserve de convention contraire.

Ce partage respecte les règles applicables au partage des successions, ce qui inclut le mécanisme de l'attribution préférentielle (art. 1844-9, al. 2 C. civ.). À cet égard, la jurisprudence a admis l'application de ce dispositif à une société entre concubins sous le régime antérieur à la loi du 4 janvier 1978 (Civ. 1re, 4 nov. 1983).

💡 Distinction société de fait / société créée de fait
Cette distinction prend toute son acuité au stade du partage. La société de fait — celle qui a été immatriculée mais dont la nullité est prononcée — se liquide conformément aux articles L. 237-1 à L. 237-31 du Code de commerce. La société créée de fait, en revanche, n'ayant jamais été dotée de la personnalité morale, s'éteint en dehors de ce cadre légal formel.

La société créée de fait entre concubins soulève une difficulté supplémentaire, tenant à sa nature mixte, à la fois contractuelle et institutionnelle. Lorsque les partenaires ont formalisé un accord organisant le sort de leur patrimoine commun en cas de séparation, la licéité de cet accord doit être évaluée à l'aune de l'affectio societatis. Ainsi, une clause prévoyant la répartition du boni en fonction de la contribution — y compris sous forme d'industrie — de chaque membre, produit ses effets dès lors qu'elle n'est entachée ni d'un caractère léonin ni de fraude (TGI Carcassonne, 21 juill. 1994).

Le sort privilégié de l'apporteur en industrie

⚖️ Article 1844-1, alinéa 1er du Code civil
La part revenant à celui dont l'apport se limite à son industrie correspond, sauf convention contraire, à celle attribuée au membre qui a le moins apporté. Cette règle supplétive prend une importance considérable dans le contexte de la société créée de fait entre concubins.

Concrètement, lorsque le groupement ne compte que deux membres et que l'un d'eux n'a fourni que son industrie, cette disposition légale lui garantit automatiquement la moitié du bénéfice. L'intérêt pratique est majeur pour le concubin qui a collaboré à l'exploitation du fonds de commerce de son compagnon : même en l'absence de convention, il a droit à une part égale du résultat. Néanmoins, si les parties établissent l'existence d'une commune intention d'organiser différemment la répartition des profits, cette volonté partagée prévaut sur le mécanisme supplétif (Rappr. Civ. 1re, 18 nov. 1986).

Le sort des biens indivis

Les biens placés en indivision — qu'ils l'aient été avant leur mise à disposition de la société, qu'ils aient été acquis grâce à des fonds indivis au cours de l'exploitation, ou que les associés aient convenu de les mettre en indivision — font l'objet d'un partage selon les règles de l'indivision. Sauf convention contraire, tout associé peut en solliciter le partage (CA Versailles, 17 janv. 1989).

⚠️ Restriction légale importante
L'article 1872-2, alinéa 2 du Code civil interdit à tout associé de demander le partage des biens indivis tant que la société n'est pas dissoute, sauf convention contraire. L'indivision peut en revanche survivre à la dissolution de la société si les associés en décident ainsi.

Le recours entre coassociés

Lorsque l'exploitation commune a engendré des pertes, le membre du groupement ayant assumé une charge supérieure à sa part dans le passif dispose d'une action en contribution contre les autres associés. Toutefois, ce recours doit être divisé entre les différents coassociés, y compris lorsque le groupement poursuit un objet commercial. Par ailleurs, l'activité commune a pu faire naître des créances entre associés, lesquelles sont réclamées individuellement lors des opérations de liquidation (Com. 15 avr. 1986).

💡 En pratique — La prescription applicable
En matière de société créée de fait, les actions exercées à l'encontre des associés n'ayant pas rempli les fonctions de liquidateur, ainsi que contre leurs conjoints survivants, héritiers ou ayants cause, échappent à la prescription quinquennale de l'article L. 237-13 du Code de commerce (Com. 19 janv. 1981). Cette solution s'explique par l'absence de personnalité morale du groupement, qui rend inapplicable le régime spécial de prescription des sociétés commerciales.
›› Transition : pour mieux appréhender l'articulation de ces mécanismes, l'étude d'un cas pratique permet d'illustrer le déroulement complet de la dissolution.

📌 Cas pratique : la dissolution entre concubins

📌 Énoncé
Situation : Paul, boucher, exploite un fonds de commerce qu'il détient en pleine propriété. Depuis huit ans, sa concubine Marie tient la caisse, gère les approvisionnements et participe activement à la fidélisation de la clientèle. Le fonds, acquis pour 80 000 €, est désormais estimé à 200 000 €. Le couple se sépare. Marie souhaite obtenir sa part de la plus-value générée par leur collaboration.

Résolution

1
Reconnaissance de la société créée de fait
Marie doit démontrer devant le juge : un apport en industrie (sa participation active à l'exploitation), la participation au résultat de l'exploitation commune, et l'affectio societatis (volonté partagée de collaborer en tant qu'associés, distincte de la simple entraide entre concubins). Paul, de son côté, a apporté le fonds de commerce.
2
Constatation de la dissolution
La séparation des concubins constitue un fait de dissolution. Le juge constate que la société, née du comportement commun, est dissoute du fait de la rupture des relations entre les associés. La dissolution peut également résulter d'une dénonciation formelle par notification.
3
Établissement du compte de liquidation
Le juge (ou l'expert désigné) dresse le bilan de l'exploitation commune : recettes, dépenses engagées par chacun, plus-value du fonds. L'apport en industrie de Marie ne donne pas lieu à reprise ni à remboursement, mais ouvre droit au partage du bénéfice.
4
Partage du bénéfice
En l'absence de convention sur la répartition, l'article 1844-1 s'applique : la part de l'apporteur en industrie correspond à celle du membre ayant effectué la contribution la plus modeste. Lorsque le groupement ne compte que deux membres, Marie a droit à la moitié de la plus-value, soit (200 000 – 80 000) / 2 = 60 000 €. Paul devra lui verser cette somme.
✅ Synthèse du cas
La qualification de société créée de fait permet à Marie d'obtenir le versement de 60 000 € correspondant à sa part du bénéfice réalisé, alors qu'en l'absence de cette qualification, elle n'aurait pu prétendre à aucune indemnité patrimoniale au titre de sa collaboration. La preuve de l'affectio societatis — distincte de la simple communauté de vie — constitue l'enjeu probatoire déterminant.