La Société créée de fait
Rapports entre associés
Organisation interne, droits patrimoniaux et gouvernance d'un groupement dépourvu de personnalité morale : les règles qui façonnent la vie commune des associés de fait.
📖 Le cadre juridique applicable aux rapports entre associés
📐 PrincipeLa société créée de fait, groupement que les parties n'ont pas consciemment organisé sous forme sociétaire, accède à la vie juridique par le biais d'une qualification judiciaire. Le juge, constatant la réunion des éléments constitutifs du contrat de société — apports, vocation au partage des bénéfices et des pertes, affectio societatis —, soumet rétroactivement ce groupement au régime prévu par la loi. Dès lors, l'article 1873 du Code civil opère un renvoi au régime de la société en participation, conférant ainsi un cadre normatif à des relations qui, jusque-là, échappaient au droit des sociétés.
Il convient d'observer que cette qualification ne transforme pas pour autant un simple rapport de fait en une structure pérenne. La doctrine a pu relever, non sans pertinence, que la société créée de fait n'accède bien souvent à la vie juridique que pour disparaître. Néanmoins, cette affirmation mérite d'être nuancée. Il n'est pas exclu qu'un groupement, initialement constitué sous une autre forme — une association, par exemple —, fasse l'objet d'une requalification en société et perdure suffisamment longtemps pour que le droit des sociétés trouve véritablement à s'appliquer au-delà de la seule phase de liquidation. De même, la qualification de société créée de fait peut être invoquée aux fins d'écarter une autre qualification, telle que celle de contrat de travail.
Liberté contractuelle : les participants fixent sans contrainte l'activité poursuivie, l'organisation interne et les modalités de leur collaboration, dans la limite des dispositions impératives.
Renvoi subsidiaire : à défaut de stipulations particulières, application des règles de la société civile (objet civil) ou de la SNC (objet commercial), « en tant que de raison ».
Ce système de renvois en cascade — de l'article 1873 vers le régime de la société en participation, puis de l'article 1871-1 vers la société civile ou la société en nom collectif — produit un effet remarquable : il soumet un groupement informel à un corps de règles structuré, tout en préservant une souplesse considérable dans l'organisation des rapports internes. En conséquence, la société créée de fait constitue l'une des structures les moins contraignantes du droit français des sociétés, puisqu'elle n'est astreinte qu'au respect d'un nombre limité de dispositions impératives.
🎯 Liberté d'organisation : un principe encadré
📐 PrincipeÀ l'instar de tout participant à un groupement sociétaire et conformément à l'article 1844 du Code civil, chaque personne engagée dans une société créée de fait bénéficie d'une prérogative impérative lui permettant de prendre part aux délibérations du groupement, prérogative d'ordre public dont nul ne saurait être dépossédé. L'article 1871, alinéa 2, du même code confère aux participants la faculté de déterminer sans contrainte l'activité poursuivie, les règles de fonctionnement interne et les modalités régissant leur collaboration. Cette liberté organisationnelle constitue le trait dominant du régime applicable : la société créée de fait est, par nature, une structure essentiellement souple.
Toutefois, cette liberté connaît des bornes infranchissables. Le législateur impose le respect d'un socle de dispositions impératives qui préservent les traits fondamentaux du contrat de société. Il appartient aux associés de ne pas méconnaître ces prescriptions d'ordre public, dont la transgression exposerait les actes accomplis à la nullité ou à l'inopposabilité.
Les limites impératives à la liberté contractuelle
| Texte | Objet de la protection | Portée concrète |
|---|---|---|
| Art. 1832 C. civ. | Éléments constitutifs du contrat de société | Obligation de réunir apports, vocation aux bénéfices et pertes, affectio societatis — faute de quoi le groupement ne saurait être qualifié de société. |
| Art. 1832-1 C. civ. | Sociétés entre époux | Garantit la possibilité pour des époux de constituer une société ou d'y participer, sans restriction liée au régime matrimonial. |
| Art. 1833 C. civ. | Intérêt commun et licéité | L'objet social doit être licite et la société constituée dans l'intérêt commun des associés. La gestion doit prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de l'activité. |
| Art. 1836, al. 2 C. civ. | Intangibilité des engagements | Interdit d'augmenter les engagements d'un associé sans son consentement personnel, protégeant ainsi la liberté individuelle au sein du groupement. |
| Art. 1841 C. civ. | Interdiction d'offre au public | Prohibe toute offre au public de titres financiers et l'émission de titres négociables, préservant le caractère fermé du groupement. |
| Art. 1844, al. 1er C. civ. | Droit de vote | Garantit à tout associé le droit de participer aux décisions collectives — prérogative d'ordre public dont nul ne peut être privé. |
| Art. 1844-1, al. 2 C. civ. | Prohibition des clauses léonines | Interdit de priver un associé de toute part dans les bénéfices ou de l'exonérer totalement de la contribution aux pertes. |
💰 Répartition des bénéfices et contribution aux pertes
📐 PrincipeLa question de la répartition des résultats — bénéfices comme pertes — touche au cœur même de la relation sociétaire. L'article 1871, alinéa 2, du Code civil renvoie à l'article 1844-1 du même code, qui fixe les principes directeurs en la matière. Les associés de fait disposent, en théorie, de la faculté de convenir librement des modalités de partage, sous la réserve impérative d'écarter toute clause léonine.
Détermination de la clé de répartition
Si les associés ont expressément déterminé les modalités de répartition, leur accord prévaut — pourvu qu'il ne comporte aucune clause léonine (art. 1844-1, al. 2 C. civ.).
En l'absence de stipulation — hypothèse très fréquente dans la société créée de fait —, l'article 1844-1, alinéa 1er, prescrit un partage proportionnel à la valeur des apports respectifs de chaque membre.
Lorsque la valeur respective des contributions échappe à toute évaluation — notamment en présence exclusive d'apports en industrie —, la jurisprudence considère que les participants ont implicitement choisi un partage à parts égales (CA Paris, 22 avr. 1982).
Il importe de souligner que la quote-part de chaque associé au sein d'une société créée de fait n'est pas figée de manière irrévocable. La jurisprudence administrative a admis que cette répartition pouvait être modifiée d'un commun accord avant la clôture de l'exercice concerné, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux formalités de modification statutaire applicables aux sociétés civiles ou aux sociétés en nom collectif (CE, 9 mai 1990). Cette souplesse, propre aux groupements non personnifiés, facilite l'adaptation des rapports patrimoniaux à l'évolution effective de la participation de chacun.
- Liberté de détermination des parts respectives dans les bénéfices et les pertes
- Possibilité de dissocier la clé de répartition des bénéfices de celle des pertes
- Limite absolue : prohibition de toute clause léonine (art. 1844-1, al. 2)
- Modification possible d'un commun accord des associés
- Répartition proportionnelle à la valeur des apports (art. 1844-1, al. 1er)
- Si apports en numéraire ou en nature : évaluation nécessaire de chaque apport
- Si apports exclusivement en industrie : partage égalitaire présumé (CA Paris, 22 avr. 1982)
- Cas le plus fréquent dans la société créée de fait
🚫 Absence de représentation mutuelle entre associés
📐 PrincipeL'un des traits distinctifs de la société créée de fait réside dans l'absence de pouvoir de représentation réciproque entre ses membres. Contrairement à ce qui prévaut dans certaines sociétés personnifiées, un associé de fait n'est pas habilité à agir en lieu et place d'un coassocié dans le cadre d'une procédure judiciaire. La Cour de cassation a fermement consacré ce principe à l'occasion de deux arrêts rendus par la chambre mixte le 10 juillet 1981.
Cette solution procède logiquement de l'absence de personnalité morale de la société créée de fait. Faute de sujet de droit distinct, il n'existe aucun mandat légal de représentation entre les membres du groupement. Chaque associé conserve sa pleine autonomie juridique et agit en son nom propre. Par voie de conséquence, la décision de justice obtenue par ou contre l'un des associés ne produit pas d'effet à l'égard des autres, lesquels demeurent des tiers au sens procédural du terme.
Une exception notable en matière fiscale
Absence de représentation : chaque associé agit individuellement. La notification d'un acte à l'un d'eux n'est pas opposable aux coassociés. Le litige engagé par l'un ne lie pas les autres.
Fondement : Cass. ch. mixte, 10 juill. 1981 ; Com. 11 févr. 2004
Représentation admise : la Cour de cassation considère, en se fondant sur les articles L. 47 et L. 53 du LPF, que la société créée de fait est une société de personnes dont chaque participant est apte à la représenter valablement. L'avis de vérification fiscale notifié à l'un d'eux est opposable à l'ensemble des membres.
Fondement : Com. 26 mars 2002
🔄 Transmission des participations au sein du groupement de fait
📐 PrincipeLa question de la cessibilité des droits de l'associé de fait se pose avec une acuité particulière, car elle met en lumière la singularité structurelle d'un groupement dépourvu de personnalité morale. À la différence de l'associé d'une société personnifiée, qui détient des droits sur un sujet unique — la personne morale —, le participant à un groupement de fait détient des prérogatives exercées directement contre ses coassociés et, le cas échéant, de droits réels ou personnels sur les biens apportés au groupement.
Cependant, cette différence d'architecture juridique ne soulève pas, en réalité, de difficulté insurmontable. La doctrine a justement relevé que les prérogatives dont dispose le participant au sein d'un groupement non personnifié portent sur le même objet que celles reconnues au porteur de parts d'une société dotée de la personnalité juridique. En d'autres termes, les droits du participant — identiques, dans leur contenu, à ceux dont bénéficie l'associé d'une société personnifiée — ne diffèrent que par l'identité du débiteur de ces droits : les coassociés eux-mêmes, et non une personne morale. Ces droits, qualifiés de droits personnels à l'égard des coassociés, obéissent, pour leur transmission, au régime juridique applicable au transfert des créances.
Les composantes de l'opération de cession
La question de l'effectivité de la cession
La Cour de cassation a apporté une précision essentielle quant aux conditions d'effectivité de la cession. Dans un arrêt du 20 juin 1989, la chambre commerciale a jugé que l'offre de rachat formulée et acceptée par les coassociés ne suffit pas à rendre la vente effective : il est impératif que la valeur des droits sociaux soit préalablement déterminée par une décision de justice irrévocable. Cette exigence, motivée par l'impossibilité d'invoquer formellement une « cession de droits sociaux » au sens strict — les associés de fait ne détenant pas de véritables droits « dans » la société —, illustre les difficultés inhérentes à la circulation des participations au sein d'un groupement non personnifié.
Régime fiscal de la cession
Sur le plan fiscal, l'administration a précisé — par deux instructions des 29 septembre 1982 et 18 juillet 1983 — que le transfert de participations au sein de groupements de fait relève du droit d'enregistrement frappant les transmissions de droits sociaux, et non du régime applicable aux transferts de clientèle (Com. 22 mars 1988). Le droit fiscal soumet cette opération aux prescriptions de l'article 726 du CGI en matière d'enregistrement. Toutefois, l'inopposabilité de la société créée de fait à l'administration fiscale peut engendrer des difficultés pratiques considérables lors de la liquidation des droits (Com. 30 janv. 2001).
⚙️ Gérance de la société créée de fait
📐 PrincipeLe législateur de 1978, en rattachant la société créée de fait au régime participatif par le biais de l'article 1873, n'a prévu aucune disposition spécifique relative à la désignation ni au statut du gérant. Pour pallier ce silence, il convient de se reporter à l'article 1871-1 du Code civil, qui opère un renvoi subsidiaire vers le droit commun des sociétés civiles lorsque l'activité revêt un caractère civil, ou vers celui des sociétés en nom collectif lorsqu'elle est commerciale. Cette technique de renvoi irrigue l'ensemble des questions de gouvernance : nomination et révocation du dirigeant, démission de celui-ci, étendue de ses pouvoirs et régime de sa responsabilité.
La reconnaissance judiciaire de l'existence d'un tel groupement présente, à cet égard, un intérêt pratique considérable. Lorsque plusieurs personnes agissent en commun et confient la gestion de leurs intérêts à un tiers, ce mandat est en principe révocable ad nutum — mais la révocation suppose, en l'absence de qualification sociétaire, le concours unanime des mandants. La qualification judiciaire du groupement en société créée de fait produit un effet de levier considérable : elle autorise le passage d'une exigence d'unanimité à un mécanisme de décision à la majorité, facilitant ainsi la gouvernance du groupement.
Régime de révocation du gérant
Gérant associé : la révocation pour faute s'opère à la majorité des membres représentant plus de la moitié des parts, conformément à l'article 1851, alinéa 1er, du Code civil.
Gérant non associé : sa cessation de fonctions obéit aux stipulations conventionnelles ou, à leur défaut, à la volonté collective des participants.
Référence : Cass. 1re civ., 25 janv. 2000
Gérant associé : la société créée de fait ne comportant, par hypothèse, aucune organisation statutaire formelle, il en résulte que la révocation exige l'unanimité des associés (art. L. 221-12, al. 2, C. com.).
Gérant non associé : révocable conformément aux stipulations statutaires ou, à leur défaut, par décision majoritaire des associés (art. L. 221-12, al. 3, C. com.), ce qui constitue un assouplissement considérable par rapport à l'exigence d'unanimité du mandat de droit commun.
Limites des pouvoirs du gérant
Le gérant d'une société créée de fait, qu'il ait reçu mandat des associés ou qu'il exerce ses fonctions de manière informelle, se trouve soumis à des limites substantielles. La jurisprudence a ainsi retenu que la mesure d'éviction d'un participant excède les pouvoirs du dirigeant, même lorsque celui-ci a recueilli l'accord des associés subsistants (CA Paris, 6 oct. 1978). Par ailleurs, le gérant ne représente pas les membres du groupement au regard des prescriptions de l'article 583 CPC : il ne saurait donc former une tierce opposition au nom de l'un d'entre eux.
⚡ Exclusion d'un associé de fait
📐 PrincipeLa question de l'exclusion d'un membre du groupement constitue l'un des aspects les plus délicats de la vie interne de la société créée de fait. La Cour de cassation a admis, au moins implicitement, la possibilité d'exclure un associé de fait (Cass. 1re civ., 25 janv. 2000). Cette reconnaissance, bien que non assortie d'un régime détaillé, ouvre la voie à l'application des mécanismes d'exclusion prévus par les textes de renvoi.
Toutefois, les conditions d'exercice de cette faculté demeurent incertaines. Deux points méritent une attention particulière. D'une part, les modalités de l'exclusion dépendent du caractère civil ou commercial de l'objet social, puisque les règles applicables diffèrent selon le renvoi opéré par l'article 1871-1. D'autre part, la jurisprudence a clairement indiqué que le gérant ne dispose pas du pouvoir d'exclure un associé, fût-ce avec l'accord des autres membres (CA Paris, 6 oct. 1978). L'exclusion relève donc d'une décision collective des associés eux-mêmes.
Conditions d'exclusion selon la nature de l'objet social
| Critère | Objet civil | Objet commercial |
|---|---|---|
| Régime de référence | Société civile (art. 1851 s. C. civ.) | SNC (art. L. 221-12 s. C. com.) |
| Majorité requise | Majorité des membres représentant plus de la moitié des parts | Unanimité en l'absence de disposition statutaire |
| Condition de fond | Juste motif (faute, manquement aux obligations) | Juste motif |
| Organe compétent | Collectivité des associés — jamais le seul gérant | Collectivité des associés — jamais le seul gérant |
| Recours judiciaire | Contrôle du juge sur le juste motif et la régularité de la procédure | Contrôle du juge sur le juste motif et la régularité de la procédure |
🏛️ Compétence juridictionnelle et contentieux entre associés
Le règlement des litiges opposant les associés de fait obéit à une règle de répartition de compétence fondée sur la nature de l'objet social. La Cour de cassation a posé le principe selon lequel le différend relève de la compétence du tribunal de commerce lorsque l'activité exercée en commun revêt un caractère commercial (Cass. com., 8 juill. 1970). À l'inverse, le litige relève du tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) lorsque l'objet de la société est civil.
Objet civil → Tribunal judiciaire
La qualification de l'objet social constitue donc un préalable indispensable à la détermination de la juridiction compétente. Cette qualification peut elle-même faire l'objet d'un débat, la société créée de fait pouvant contribuer à conférer à un acte une nature commerciale — comme l'a admis la Cour de cassation à propos d'un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce (Cass. 1re civ., 2 mai 2001).
En définitive, les rapports entre associés de fait s'inscrivent dans un cadre normatif à la fois structuré et souple. Le système de renvois instauré par le législateur permet d'appliquer à un groupement né de manière informelle un ensemble cohérent de règles empruntées au droit commun des sociétés. La participation aux décisions collectives, le partage des résultats, l'absence de représentation mutuelle, les modalités de cession des droits, la gouvernance par un gérant et la faculté d'exclusion constituent autant de facettes d'une relation juridique que le juge construit rétroactivement à partir d'éléments factuels. La maîtrise de ce régime suppose une connaissance approfondie tant des textes applicables que de la jurisprudence qui en précise la portée.
✅ Synthèse : les rapports entre associés de fait
| Thématique | Règle applicable | Fondement |
|---|---|---|
| Organisation interne | Liberté contractuelle, sous réserve de 7 dispositions impératives | Art. 1871, al. 2 C. civ. |
| Participation aux décisions | Droit impératif de tout associé de participer aux décisions collectives | Art. 1844, al. 1er C. civ. |
| Répartition des résultats | Proportionnelle aux apports ; égalitaire si apports indéterminables | Art. 1844-1, al. 1er C. civ. ; CA Paris, 22 avr. 1982 |
| Représentation | Pas de représentation mutuelle (sauf exception fiscale) | Cass. ch. mixte, 10 juill. 1981 ; Com. 26 mars 2002 |
| Cession des droits | Possible selon modalités de la cession de créance ; unanimité requise | Art. 1861 C. civ. ; art. L. 221-13 C. com. |
| Gérance | Renvoi au régime civil ou commercial selon l'objet social | Art. 1871-1 C. civ. |
| Exclusion | Admise implicitement ; décision collective, jamais le seul gérant | Cass. 1re civ., 25 janv. 2000 |