📖 Le cadre juridique applicable aux rapports entre associés

📐 Principe

La société créée de fait, groupement que les parties n'ont pas consciemment organisé sous forme sociétaire, accède à la vie juridique par le biais d'une qualification judiciaire. Le juge, constatant la réunion des éléments constitutifs du contrat de société — apports, vocation au partage des bénéfices et des pertes, affectio societatis —, soumet rétroactivement ce groupement au régime prévu par la loi. Dès lors, l'article 1873 du Code civil opère un renvoi au régime de la société en participation, conférant ainsi un cadre normatif à des relations qui, jusque-là, échappaient au droit des sociétés.

Il convient d'observer que cette qualification ne transforme pas pour autant un simple rapport de fait en une structure pérenne. La doctrine a pu relever, non sans pertinence, que la société créée de fait n'accède bien souvent à la vie juridique que pour disparaître. Néanmoins, cette affirmation mérite d'être nuancée. Il n'est pas exclu qu'un groupement, initialement constitué sous une autre forme — une association, par exemple —, fasse l'objet d'une requalification en société et perdure suffisamment longtemps pour que le droit des sociétés trouve véritablement à s'appliquer au-delà de la seule phase de liquidation. De même, la qualification de société créée de fait peut être invoquée aux fins d'écarter une autre qualification, telle que celle de contrat de travail.

⚠️ Particularité fondamentale
Les membres d'un groupement de fait ne détiennent pas, à proprement parler, de droits « dans » la société — la notion de cession de droits sociaux relève, en ce contexte, d'une fiction, notamment sur le plan fiscal (fiction fiscale). Chaque associé est titulaire de droits contre ses coassociés, et non sur un patrimoine social distinct. Par ailleurs, il paraît exclu, en l'état du droit positif, qu'une qualité de commanditaire puisse être attribuée à un participant, à moins que celui-ci n'établisse que des créanciers du groupement ont accepté de limiter leur droit de poursuite à la valeur de son apport. Les associés disposent en revanche de la faculté de contraindre chaque participant à honorer sa promesse d'apport, lequel emprunte, dans les sociétés non personnifiées, l'une des formes prévues par l'article 1872 du Code civil.
⚖️ Texte fondateur
Article 1873 du Code civil : la société créée de fait est soumise aux dispositions applicables à la société en participation. Ce renvoi emporte application de l'article 1871, alinéa 2, qui consacre le principe de liberté contractuelle dans l'organisation des rapports entre associés, et de l'article 1871-1, qui renvoie subsidiairement aux règles de la société civile ou de la société en nom collectif selon la nature de l'objet social.
Art. 1873 C. civ. — Société créée de fait
Renvoi au régime de la société en participation
📐 Art. 1871 al. 2

Liberté contractuelle : les participants fixent sans contrainte l'activité poursuivie, l'organisation interne et les modalités de leur collaboration, dans la limite des dispositions impératives.

🔀 Art. 1871-1

Renvoi subsidiaire : à défaut de stipulations particulières, application des règles de la société civile (objet civil) ou de la SNC (objet commercial), « en tant que de raison ».

Ce système de renvois en cascade — de l'article 1873 vers le régime de la société en participation, puis de l'article 1871-1 vers la société civile ou la société en nom collectif — produit un effet remarquable : il soumet un groupement informel à un corps de règles structuré, tout en préservant une souplesse considérable dans l'organisation des rapports internes. En conséquence, la société créée de fait constitue l'une des structures les moins contraignantes du droit français des sociétés, puisqu'elle n'est astreinte qu'au respect d'un nombre limité de dispositions impératives.

🎯 Liberté d'organisation : un principe encadré

📐 Principe

À l'instar de tout participant à un groupement sociétaire et conformément à l'article 1844 du Code civil, chaque personne engagée dans une société créée de fait bénéficie d'une prérogative impérative lui permettant de prendre part aux délibérations du groupement, prérogative d'ordre public dont nul ne saurait être dépossédé. L'article 1871, alinéa 2, du même code confère aux participants la faculté de déterminer sans contrainte l'activité poursuivie, les règles de fonctionnement interne et les modalités régissant leur collaboration. Cette liberté organisationnelle constitue le trait dominant du régime applicable : la société créée de fait est, par nature, une structure essentiellement souple.

Toutefois, cette liberté connaît des bornes infranchissables. Le législateur impose le respect d'un socle de dispositions impératives qui préservent les traits fondamentaux du contrat de société. Il appartient aux associés de ne pas méconnaître ces prescriptions d'ordre public, dont la transgression exposerait les actes accomplis à la nullité ou à l'inopposabilité.

Les limites impératives à la liberté contractuelle

Texte Objet de la protection Portée concrète
Art. 1832 C. civ. Éléments constitutifs du contrat de société Obligation de réunir apports, vocation aux bénéfices et pertes, affectio societatis — faute de quoi le groupement ne saurait être qualifié de société.
Art. 1832-1 C. civ. Sociétés entre époux Garantit la possibilité pour des époux de constituer une société ou d'y participer, sans restriction liée au régime matrimonial.
Art. 1833 C. civ. Intérêt commun et licéité L'objet social doit être licite et la société constituée dans l'intérêt commun des associés. La gestion doit prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de l'activité.
Art. 1836, al. 2 C. civ. Intangibilité des engagements Interdit d'augmenter les engagements d'un associé sans son consentement personnel, protégeant ainsi la liberté individuelle au sein du groupement.
Art. 1841 C. civ. Interdiction d'offre au public Prohibe toute offre au public de titres financiers et l'émission de titres négociables, préservant le caractère fermé du groupement.
Art. 1844, al. 1er C. civ. Droit de vote Garantit à tout associé le droit de participer aux décisions collectives — prérogative d'ordre public dont nul ne peut être privé.
Art. 1844-1, al. 2 C. civ. Prohibition des clauses léonines Interdit de priver un associé de toute part dans les bénéfices ou de l'exonérer totalement de la contribution aux pertes.
✅ À retenir
Sept dispositions impératives encadrent la liberté des associés de fait. Au-delà de ces prescriptions, la latitude dont jouissent les membres du groupement demeure considérable. En pratique, cette question reste largement théorique : la société créée de fait, par définition non voulue comme telle, comporte rarement des stipulations conventionnelles organisant les rapports internes.
›› De l'organisation à la répartition. Si la liberté contractuelle gouverne la structure des rapports entre associés, elle s'exprime tout particulièrement dans les modalités de partage des fruits de l'activité commune. C'est précisément la question de la répartition des bénéfices et des pertes qui constitue l'enjeu patrimonial central de la société créée de fait.

💰 Répartition des bénéfices et contribution aux pertes

📐 Principe

La question de la répartition des résultats — bénéfices comme pertes — touche au cœur même de la relation sociétaire. L'article 1871, alinéa 2, du Code civil renvoie à l'article 1844-1 du même code, qui fixe les principes directeurs en la matière. Les associés de fait disposent, en théorie, de la faculté de convenir librement des modalités de partage, sous la réserve impérative d'écarter toute clause léonine.

Détermination de la clé de répartition

⚙️ Processus de détermination de la quote-part de chaque associé
1
Existe-t-il une convention entre associés ?

Si les associés ont expressément déterminé les modalités de répartition, leur accord prévaut — pourvu qu'il ne comporte aucune clause léonine (art. 1844-1, al. 2 C. civ.).

2
À défaut de convention → répartition proportionnelle aux apports

En l'absence de stipulation — hypothèse très fréquente dans la société créée de fait —, l'article 1844-1, alinéa 1er, prescrit un partage proportionnel à la valeur des apports respectifs de chaque membre.

3
Si les apports sont indéterminables → répartition égalitaire

Lorsque la valeur respective des contributions échappe à toute évaluation — notamment en présence exclusive d'apports en industrie —, la jurisprudence considère que les participants ont implicitement choisi un partage à parts égales (CA Paris, 22 avr. 1982).

Il importe de souligner que la quote-part de chaque associé au sein d'une société créée de fait n'est pas figée de manière irrévocable. La jurisprudence administrative a admis que cette répartition pouvait être modifiée d'un commun accord avant la clôture de l'exercice concerné, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux formalités de modification statutaire applicables aux sociétés civiles ou aux sociétés en nom collectif (CE, 9 mai 1990). Cette souplesse, propre aux groupements non personnifiés, facilite l'adaptation des rapports patrimoniaux à l'évolution effective de la participation de chacun.

⚠️ Point de vigilance
La prohibition des clauses léonines s'applique pleinement à la société créée de fait. Il est interdit d'attribuer à un seul associé la totalité des bénéfices ou de l'exonérer de toute contribution aux pertes. Inversement, il est prohibé de priver un associé de toute participation aux résultats positifs ou de lui faire supporter l'intégralité des pertes. Toute stipulation contraire serait réputée non écrite.
📐 En présence d'une convention
  • Liberté de détermination des parts respectives dans les bénéfices et les pertes
  • Possibilité de dissocier la clé de répartition des bénéfices de celle des pertes
  • Limite absolue : prohibition de toute clause léonine (art. 1844-1, al. 2)
  • Modification possible d'un commun accord des associés
⚠️ En l'absence de convention
  • Répartition proportionnelle à la valeur des apports (art. 1844-1, al. 1er)
  • Si apports en numéraire ou en nature : évaluation nécessaire de chaque apport
  • Si apports exclusivement en industrie : partage égalitaire présumé (CA Paris, 22 avr. 1982)
  • Cas le plus fréquent dans la société créée de fait
›› Des droits patrimoniaux aux rapports juridiques. Au-delà de la participation aux résultats, les associés de fait entretiennent des rapports juridiques dont la singularité tient à l'absence de personnalité morale du groupement. Cette caractéristique emporte des conséquences majeures, en particulier sur la question de la représentation mutuelle.

🚫 Absence de représentation mutuelle entre associés

📐 Principe

L'un des traits distinctifs de la société créée de fait réside dans l'absence de pouvoir de représentation réciproque entre ses membres. Contrairement à ce qui prévaut dans certaines sociétés personnifiées, un associé de fait n'est pas habilité à agir en lieu et place d'un coassocié dans le cadre d'une procédure judiciaire. La Cour de cassation a fermement consacré ce principe à l'occasion de deux arrêts rendus par la chambre mixte le 10 juillet 1981.

🔨 Jurisprudence marquante
Cass. ch. mixte, 10 juill. 1981 (2 arrêts) : il n'existe aucun pouvoir de représentation réciproque entre les participants à un groupement de fait. Aucun d'entre eux n'est habilité à engager une action judiciaire pour le compte d'un coassocié. En conséquence, un associé est recevable à former tierce opposition contre une décision rendue à l'encontre d'un coassocié (principe confirmé par Com. 11 févr. 2004).

Cette solution procède logiquement de l'absence de personnalité morale de la société créée de fait. Faute de sujet de droit distinct, il n'existe aucun mandat légal de représentation entre les membres du groupement. Chaque associé conserve sa pleine autonomie juridique et agit en son nom propre. Par voie de conséquence, la décision de justice obtenue par ou contre l'un des associés ne produit pas d'effet à l'égard des autres, lesquels demeurent des tiers au sens procédural du terme.

Une exception notable en matière fiscale

📐 Droit commun

Absence de représentation : chaque associé agit individuellement. La notification d'un acte à l'un d'eux n'est pas opposable aux coassociés. Le litige engagé par l'un ne lie pas les autres.

Fondement : Cass. ch. mixte, 10 juill. 1981 ; Com. 11 févr. 2004

⚠️ Exception fiscale

Représentation admise : la Cour de cassation considère, en se fondant sur les articles L. 47 et L. 53 du LPF, que la société créée de fait est une société de personnes dont chaque participant est apte à la représenter valablement. L'avis de vérification fiscale notifié à l'un d'eux est opposable à l'ensemble des membres.

Fondement : Com. 26 mars 2002

💡 En pratique
Cette dualité de régime impose aux associés de fait une vigilance accrue. S'ils ne se représentent pas en matière civile ou commerciale, l'administration fiscale peut, elle, considérer que la notification adressée à un seul d'entre eux vaut information de tous. Il appartient donc à chaque associé de veiller personnellement à la défense de ses intérêts, tout en restant attentif aux actes accomplis par ses coassociés.

🔄 Transmission des participations au sein du groupement de fait

📐 Principe

La question de la cessibilité des droits de l'associé de fait se pose avec une acuité particulière, car elle met en lumière la singularité structurelle d'un groupement dépourvu de personnalité morale. À la différence de l'associé d'une société personnifiée, qui détient des droits sur un sujet unique — la personne morale —, le participant à un groupement de fait détient des prérogatives exercées directement contre ses coassociés et, le cas échéant, de droits réels ou personnels sur les biens apportés au groupement.

Cependant, cette différence d'architecture juridique ne soulève pas, en réalité, de difficulté insurmontable. La doctrine a justement relevé que les prérogatives dont dispose le participant au sein d'un groupement non personnifié portent sur le même objet que celles reconnues au porteur de parts d'une société dotée de la personnalité juridique. En d'autres termes, les droits du participant — identiques, dans leur contenu, à ceux dont bénéficie l'associé d'une société personnifiée — ne diffèrent que par l'identité du débiteur de ces droits : les coassociés eux-mêmes, et non une personne morale. Ces droits, qualifiés de droits personnels à l'égard des coassociés, obéissent, pour leur transmission, au régime juridique applicable au transfert des créances.

Les composantes de l'opération de cession

☐ Éléments à prendre en compte lors de la cession
Droits personnels contre les coassociés : créances nées du contrat de société, droit à la répartition des bénéfices, droit de participer aux décisions — cessibles selon le régime de la cession de créance.
Droits réels ou personnels sur les apports : lorsqu'un bien a été apporté à la société et maintenu dans le patrimoine de l'apporteur ou mis en indivision, le cessionnaire devra être capable de perpétuer la mise à disposition que réalisait le cédant — autrement dit, de continuer à fournir l'apport que fournissait ce dernier.
Consentement unanime des associés : l'application subsidiaire du régime de la société civile (art. 1861 C. civ.) comme de la SNC (art. L. 221-13 C. com.) subordonne la cession à l'agrément de tous les coassociés.
Fixation du prix : en cas de désaccord, l'article 1843-4 du Code civil prévoit la désignation d'un expert, sous réserve que les intéressés n'aient pas convenu d'écarter ce mécanisme (Com. 20 juin 1989).

La question de l'effectivité de la cession

La Cour de cassation a apporté une précision essentielle quant aux conditions d'effectivité de la cession. Dans un arrêt du 20 juin 1989, la chambre commerciale a jugé que l'offre de rachat formulée et acceptée par les coassociés ne suffit pas à rendre la vente effective : il est impératif que la valeur des droits sociaux soit préalablement déterminée par une décision de justice irrévocable. Cette exigence, motivée par l'impossibilité d'invoquer formellement une « cession de droits sociaux » au sens strict — les associés de fait ne détenant pas de véritables droits « dans » la société —, illustre les difficultés inhérentes à la circulation des participations au sein d'un groupement non personnifié.

🔨 Jurisprudence
Cass. com., 20 juin 1989 : même lorsque les coassociés ont accepté une offre de rachat portant sur les droits de l'un d'entre eux et que le juge en a dressé constat, l'opération demeure inachevée tant qu'une décision judiciaire irrévocable n'a pas fixé la valeur des participations. Le défaut de personnalité morale exclut en effet le recours au cadre habituel des transferts de parts sociales.

Régime fiscal de la cession

Sur le plan fiscal, l'administration a précisé — par deux instructions des 29 septembre 1982 et 18 juillet 1983 — que le transfert de participations au sein de groupements de fait relève du droit d'enregistrement frappant les transmissions de droits sociaux, et non du régime applicable aux transferts de clientèle (Com. 22 mars 1988). Le droit fiscal soumet cette opération aux prescriptions de l'article 726 du CGI en matière d'enregistrement. Toutefois, l'inopposabilité de la société créée de fait à l'administration fiscale peut engendrer des difficultés pratiques considérables lors de la liquidation des droits (Com. 30 janv. 2001).

›› De la transmission des droits à la gouvernance du groupement. Si la cession des droits soulève des questions patrimoniales complexes, la question de la gérance de la société créée de fait pose des problèmes d'un autre ordre : qui dirige le groupement, selon quelles modalités, et comment mettre fin aux fonctions d'un gérant défaillant ?

⚙️ Gérance de la société créée de fait

📐 Principe

Le législateur de 1978, en rattachant la société créée de fait au régime participatif par le biais de l'article 1873, n'a prévu aucune disposition spécifique relative à la désignation ni au statut du gérant. Pour pallier ce silence, il convient de se reporter à l'article 1871-1 du Code civil, qui opère un renvoi subsidiaire vers le droit commun des sociétés civiles lorsque l'activité revêt un caractère civil, ou vers celui des sociétés en nom collectif lorsqu'elle est commerciale. Cette technique de renvoi irrigue l'ensemble des questions de gouvernance : nomination et révocation du dirigeant, démission de celui-ci, étendue de ses pouvoirs et régime de sa responsabilité.

La reconnaissance judiciaire de l'existence d'un tel groupement présente, à cet égard, un intérêt pratique considérable. Lorsque plusieurs personnes agissent en commun et confient la gestion de leurs intérêts à un tiers, ce mandat est en principe révocable ad nutum — mais la révocation suppose, en l'absence de qualification sociétaire, le concours unanime des mandants. La qualification judiciaire du groupement en société créée de fait produit un effet de levier considérable : elle autorise le passage d'une exigence d'unanimité à un mécanisme de décision à la majorité, facilitant ainsi la gouvernance du groupement.

Régime de révocation du gérant

📐 Objet civil → Régime de la société civile

Gérant associé : la révocation pour faute s'opère à la majorité des membres représentant plus de la moitié des parts, conformément à l'article 1851, alinéa 1er, du Code civil.

Gérant non associé : sa cessation de fonctions obéit aux stipulations conventionnelles ou, à leur défaut, à la volonté collective des participants.

Référence : Cass. 1re civ., 25 janv. 2000

⚠️ Objet commercial → Régime de la SNC

Gérant associé : la société créée de fait ne comportant, par hypothèse, aucune organisation statutaire formelle, il en résulte que la révocation exige l'unanimité des associés (art. L. 221-12, al. 2, C. com.).

Gérant non associé : révocable conformément aux stipulations statutaires ou, à leur défaut, par décision majoritaire des associés (art. L. 221-12, al. 3, C. com.), ce qui constitue un assouplissement considérable par rapport à l'exigence d'unanimité du mandat de droit commun.

💡 En pratique
L'application « doublement médiate » des textes — de l'article 1873 vers la société en participation, puis de l'article 1871-1 vers la SNC — produit un effet remarquable : elle permet d'appliquer le régime de la société en nom collectif à des rapports nés de manière informelle. Un gérant non associé, autrefois irrévocable faute d'unanimité des mandants, devient ainsi révocable par la seule majorité dès lors que la société créée de fait est reconnue.

Limites des pouvoirs du gérant

Le gérant d'une société créée de fait, qu'il ait reçu mandat des associés ou qu'il exerce ses fonctions de manière informelle, se trouve soumis à des limites substantielles. La jurisprudence a ainsi retenu que la mesure d'éviction d'un participant excède les pouvoirs du dirigeant, même lorsque celui-ci a recueilli l'accord des associés subsistants (CA Paris, 6 oct. 1978). Par ailleurs, le gérant ne représente pas les membres du groupement au regard des prescriptions de l'article 583 CPC : il ne saurait donc former une tierce opposition au nom de l'un d'entre eux.

Exclusion d'un associé de fait

📐 Principe

La question de l'exclusion d'un membre du groupement constitue l'un des aspects les plus délicats de la vie interne de la société créée de fait. La Cour de cassation a admis, au moins implicitement, la possibilité d'exclure un associé de fait (Cass. 1re civ., 25 janv. 2000). Cette reconnaissance, bien que non assortie d'un régime détaillé, ouvre la voie à l'application des mécanismes d'exclusion prévus par les textes de renvoi.

Toutefois, les conditions d'exercice de cette faculté demeurent incertaines. Deux points méritent une attention particulière. D'une part, les modalités de l'exclusion dépendent du caractère civil ou commercial de l'objet social, puisque les règles applicables diffèrent selon le renvoi opéré par l'article 1871-1. D'autre part, la jurisprudence a clairement indiqué que le gérant ne dispose pas du pouvoir d'exclure un associé, fût-ce avec l'accord des autres membres (CA Paris, 6 oct. 1978). L'exclusion relève donc d'une décision collective des associés eux-mêmes.

Conditions d'exclusion selon la nature de l'objet social

Critère Objet civil Objet commercial
Régime de référence Société civile (art. 1851 s. C. civ.) SNC (art. L. 221-12 s. C. com.)
Majorité requise Majorité des membres représentant plus de la moitié des parts Unanimité en l'absence de disposition statutaire
Condition de fond Juste motif (faute, manquement aux obligations) Juste motif
Organe compétent Collectivité des associés — jamais le seul gérant Collectivité des associés — jamais le seul gérant
Recours judiciaire Contrôle du juge sur le juste motif et la régularité de la procédure Contrôle du juge sur le juste motif et la régularité de la procédure
⚠️ Point de vigilance
L'exclusion d'un associé de fait emporte des conséquences patrimoniales qui ne doivent pas être négligées. L'associé exclu conserve un droit au remboursement de la valeur de ses apports et à sa part dans les bénéfices non encore distribués. À défaut d'accord sur la valorisation, l'article 1843-4 du Code civil prévoit la désignation d'un expert. L'exclusion ne prive pas, a fortiori, l'associé de ses droits nés antérieurement à la mesure.

🏛️ Compétence juridictionnelle et contentieux entre associés

Le règlement des litiges opposant les associés de fait obéit à une règle de répartition de compétence fondée sur la nature de l'objet social. La Cour de cassation a posé le principe selon lequel le différend relève de la compétence du tribunal de commerce lorsque l'activité exercée en commun revêt un caractère commercial (Cass. com., 8 juill. 1970). À l'inverse, le litige relève du tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) lorsque l'objet de la société est civil.

📖 Règle de compétence
Objet commercial Tribunal de commerce
Objet civil Tribunal judiciaire

La qualification de l'objet social constitue donc un préalable indispensable à la détermination de la juridiction compétente. Cette qualification peut elle-même faire l'objet d'un débat, la société créée de fait pouvant contribuer à conférer à un acte une nature commerciale — comme l'a admis la Cour de cassation à propos d'un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce (Cass. 1re civ., 2 mai 2001).

En définitive, les rapports entre associés de fait s'inscrivent dans un cadre normatif à la fois structuré et souple. Le système de renvois instauré par le législateur permet d'appliquer à un groupement né de manière informelle un ensemble cohérent de règles empruntées au droit commun des sociétés. La participation aux décisions collectives, le partage des résultats, l'absence de représentation mutuelle, les modalités de cession des droits, la gouvernance par un gérant et la faculté d'exclusion constituent autant de facettes d'une relation juridique que le juge construit rétroactivement à partir d'éléments factuels. La maîtrise de ce régime suppose une connaissance approfondie tant des textes applicables que de la jurisprudence qui en précise la portée.

Synthèse : les rapports entre associés de fait

Thématique Règle applicable Fondement
Organisation interne Liberté contractuelle, sous réserve de 7 dispositions impératives Art. 1871, al. 2 C. civ.
Participation aux décisions Droit impératif de tout associé de participer aux décisions collectives Art. 1844, al. 1er C. civ.
Répartition des résultats Proportionnelle aux apports ; égalitaire si apports indéterminables Art. 1844-1, al. 1er C. civ. ; CA Paris, 22 avr. 1982
Représentation Pas de représentation mutuelle (sauf exception fiscale) Cass. ch. mixte, 10 juill. 1981 ; Com. 26 mars 2002
Cession des droits Possible selon modalités de la cession de créance ; unanimité requise Art. 1861 C. civ. ; art. L. 221-13 C. com.
Gérance Renvoi au régime civil ou commercial selon l'objet social Art. 1871-1 C. civ.
Exclusion Admise implicitement ; décision collective, jamais le seul gérant Cass. 1re civ., 25 janv. 2000