🎯 Les causes de dissolution

Il appartient à quiconque envisage la fin d'une société en participation de s'interroger sur les mécanismes qui président à sa dissolution. Le particularisme de ce groupement — dépourvu de personnalité morale et soustrait à toute obligation de publicité — confère aux causes de dissolution une physionomie originale. Trois strates normatives coexistent et se complètent : le droit commun des sociétés, les règles supplétives propres aux sociétés civiles ou aux sociétés en nom collectif, et enfin une cause spécifique instituée par l'article 1872-2 du code civil.

Les causes empruntées au droit commun

📐 Principe
L'article 1834 du code civil assure l'application des dispositions des articles 1832 à 1844-17 à toute forme sociétaire, ce qui ouvre aux sociétés en participation le bénéfice de l'article 1844-7. Dès lors, l'arrivée du terme statutaire, la réalisation ou l'extinction de l'objet social, l'annulation du contrat, la dissolution anticipée décidée par les associés ou prononcée judiciairement pour justes motifs, ainsi que toute cause conventionnellement prévue dans le pacte social, constituent autant de fondements susceptibles de mettre un terme au groupement.

Cause de dissolution Fondement Particularités pour la SEP
Arrivée du terme Art. 1844-7, 1° C. civ. La limite de 99 ans ne s'applique pas, faute de personnalité morale. Une prorogation tacite demeure possible si les associés poursuivent leur collaboration au-delà de l'échéance (Cass. com., 23 oct. 2007, n° 05-19.092).
Réalisation ou extinction de l'objet Art. 1844-7, 2° C. civ. La cession unanime des biens constituant l'objet de la société emporte dissolution par extinction de celui-ci (Cass. com., 8 nov. 2016, n° 14-23.461).
Annulation du contrat Art. 1844-7, 3° C. civ. Obéit aux conditions du droit commun des contrats. La nullité pour objet illicite entraîne la liquidation de la SEP (Cass. com., 11 juill. 2006).
Dissolution anticipée volontaire Art. 1844-7, 4° C. civ. Suppose en principe l'unanimité, sauf clause contraire.
Dissolution judiciaire pour justes motifs Art. 1844-7, 5° C. civ. Voie essentielle pour l'associé d'une SEP à durée déterminée qui ne peut recourir à l'article 1872-2 (CA Paris, 11 févr. 2000).
Cause statutaire Art. 1844-7, 8° C. civ. L'article 1871, al. 2, garantit aux participants la liberté d'aménager conventionnellement les motifs d'extinction du groupement.
⚠️ Causes inapplicables

Deux hypothèses prévues par l'article 1844-7 sont écartées s'agissant de la société en participation. La concentration de l'intégralité des droits sociaux entre les mains d'un unique participant (6°) ne déclenche pas la procédure de l'article 1844-5 — conçue pour sauvegarder la personnalité morale — mais provoque une résolution du contrat, donc une dissolution de plein droit. De même, l'ouverture d'une liquidation judiciaire (7°) ne vise pas la société elle-même, qui, faute de patrimoine propre, ne saurait être débitrice d'une procédure collective.

Les causes supplétives : civil ou commercial, un régime différencié

L'article 1871-1 du code civil instaure un mécanisme de renvoi dont la portée pratique est considérable. Lorsque les associés n'ont pas organisé la dissolution dans le pacte social, il convient de qualifier l'activité exercée — civile ou commerciale — pour déterminer le corps de règles supplétives applicable. Ce renvoi ne concerne que les rapports entre associés ; il ne modifie en rien la situation des tiers.

🏛️ Participation civile

Application supplétive des règles de la société civile :

  • Le décès d'un associé n'entraîne pas la dissolution, sauf clause contraire (art. 1870 C. civ.)
  • L'absence de gérant pendant plus d'un an peut fonder la dissolution (art. 1846-1 C. civ.), bien que cette règle soit discutable pour un groupement sans personnalité morale
  • La liquidation judiciaire d'un associé emporte dissolution (art. 1860 C. civ.)
🏪 Participation commerciale

Application supplétive des règles de la société en nom collectif :

  • Le décès d'un associé emporte dissolution, sauf clause contraire (art. L. 221-15 C. com.)
  • La révocation du gérant lorsque tous les associés sont gérants ou que le gérant est désigné statutairement (art. L. 221-12 C. com.)
  • L'incapacité, l'interdiction d'exercer ou la liquidation judiciaire d'un associé (art. L. 221-16 C. com.)
💡 En pratique

Il appartient aux rédacteurs du pacte social de prévoir expressément les causes de dissolution. En effet, lorsque les statuts identifient clairement les événements emportant la fin du groupement, les causes propres aux sociétés personnifiées ne trouvent plus à s'appliquer. La cour d'appel de Versailles a ainsi écarté la dissolution pour décès prévue par le droit des SNC, dès lors que le pacte social avait limitativement énuméré les causes de dissolution (CA Versailles, 3 févr. 1994).

‹‹ Les causes de dissolution étant identifiées, il convient désormais d'examiner la voie de dissolution unilatérale — mécanisme propre à la société en participation à durée indéterminée — avant de mesurer les effets qu'emporte la fin du groupement. ››

🔓 La dissolution unilatérale : une prérogative encadrée

L'article 1872-2, alinéa 1er, du code civil consacre la possibilité pour tout associé d'une société en participation à durée indéterminée de provoquer la dissolution du groupement par une notification unilatérale adressée à l'ensemble de ses coassociés. Cette prérogative, héritée du droit de ne pas demeurer indéfiniment lié par un engagement contractuel, trouve ici une application singulière que la jurisprudence a contribué à préciser au fil des décennies.

⚖️ Article 1872-2, alinéa 1er, du code civil

« Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un des associés à tous les autres, pourvu que cette notification soit de bonne foi et non faite à contretemps. »

Champ d'application : durée indéterminée et durée illimitée

Si le texte ne vise expressément que les sociétés à durée indéterminée, la chambre commerciale de la Cour de cassation a clairement étendu ce mécanisme aux sociétés constituées pour une durée illimitée, estimant que ces deux qualifications recouvrent une réalité identique (Cass. com., 15 févr. 1994). A contrario, l'associé d'une société à durée déterminée ne saurait se prévaloir de cette voie ; son unique recours réside dans l'action judiciaire en dissolution pour justes motifs prévue par l'article 1844-7, 5° du code civil.

⚠️ Exception
Le cas des sociétés en participation d'exercice libéral mérite une mention particulière. La loi du 31 décembre 1990, en son article 22, autorise la constitution de ces sociétés pour une durée illimitée et renvoie aux seuls articles 1871 à 1872-1 du code civil. Ce renvoi semble exclure l'application de l'article 1872-2, ce qui interdirait la dissolution unilatérale de ces groupements.

Les conditions de validité : bonne foi et opportunité

La notification n'a pas à être motivée. Toutefois, le législateur subordonne sa validité à deux exigences cumulatives que le juge apprécie souverainement : la bonne foi de l'associé auteur de la notification et le caractère opportun de celle-ci.

☐ Conditions de validité de la dissolution unilatérale
Bonne foi : l'associé ne doit pas agir dans l'intention de nuire à ses coassociés ni chercher à s'accaparer le bénéfice commun. La renonciation destinée à permettre l'appropriation exclusive du profit collectif est dépourvue de bonne foi (Cass. com., 11 juin 1963).
Absence de contretemps : la notification ne doit pas intervenir de manière intempestive, c'est-à-dire à un moment où elle causerait un préjudice injustifié aux autres participants. L'éviction brutale d'un coassocié, traité comme un salarié, caractérise une dissolution à contretemps (Cass. com., 11 juin 1963).
Notification à tous les associés : il incombe à l'auteur de la demande d'adresser sa notification à l'ensemble des participants, sans exception.
🔨 Illustration jurisprudentielle

La chambre commerciale a jugé que le fait pour un associé d'une société en participation d'infirmiers d'émettre douze chèques sur le compte de la société à des fins personnelles ne suffisait pas à caractériser la bonne foi de la dissolution prononcée par ses coassociés (Cass. com., 14 avr. 2021, n° 19-12.808). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juges apprécient les conditions de la dissolution unilatérale, même en présence de fautes imputables à l'associé visé.

En conséquence, lorsque la dissolution unilatérale est jugée de mauvaise foi ou à contretemps, deux conséquences sont envisageables. La jurisprudence ancienne admettait que le juge ordonne la continuation de la société (Cass. req., 2 mai 1946). La solution contemporaine retient plutôt l'indemnisation du préjudice subi par les associés lésés, les juges du fond évaluant souverainement ce préjudice en tenant compte des gains dont l'intéressé a été privé.

⚠️ Clause d'interdiction : un piège rédactionnel

Toute clause statutaire qui interdirait à l'associé de provoquer la dissolution unilatérale d'une société en participation à durée indéterminée serait dépourvue d'effet. Le droit de ne pas demeurer indéfiniment lié constitue un principe d'ordre public contractuel que les parties ne sauraient écarter conventionnellement (rappr. Cass. com., 15 févr. 1994).

‹‹ Après avoir identifié les causes et les conditions de la dissolution, il convient d'en examiner les effets — tant à l'égard des associés que des tiers — et d'analyser ce qu'il advient du groupement une fois dissous. ››

⚡ Les effets de la dissolution

Date d'effet : une logique contractuelle

👥 À l'égard des associés

La dissolution prend effet au jour de la notification adressée par l'associé sortant, et non à la date de sa réception par les destinataires. Si cette solution peut sembler rigoureuse — les autres associés étant liés par une dissolution dont ils n'ont pas encore connaissance —, elle présente l'avantage de fixer un point de départ unique pour tous, là où la date de réception introduirait autant de dates d'effet que d'associés notifiés (Cass. com., 15 févr. 1994).

🌐 À l'égard des tiers

Aucune publicité n'est prévue par le code civil, conformément à l'article 1871, al. 1er. Toutefois, la chambre commerciale a jugé que les associés ne pouvaient opposer la dissolution au créancier tiers lorsque la société n'avait fait l'objet d'aucune mesure de publicité (Cass. com., 13 mars 2001). Il est donc recommandé d'informer les partenaires contractuels de la fin du groupement.

💡 Conseil pratique

Bien que la société en participation ne soit pas soumise à l'obligation de publication de sa dissolution, les participants ont tout intérêt à notifier les tiers concernés — fournisseurs, établissements bancaires, bailleurs — afin de prévenir le maintien d'obligations solidaires postérieures à la fin du groupement (rappr. Cass. com., 8 oct. 2002).

Prorogation de la société : exigences et limites

La question de la prorogation de la société en participation après l'arrivée du terme mérite une attention particulière. La chambre commerciale a admis la possibilité d'une prorogation tacite, lorsque les associés maintiennent leurs rapports de collaboration au-delà de l'échéance contractuelle dans des conditions révélant leur volonté commune de poursuivre l'exploitation (Cass. com., 23 oct. 2007, n° 05-19.092). Néanmoins, lorsque la prorogation a pour effet d'augmenter les engagements des associés — par exemple en imposant le maintien d'un apport en jouissance au-delà du terme initial —, l'unanimité est requise conformément à l'article 1836 du code civil (Cass. com., 20 déc. 2017, n° 16-19.283).

⚠️ Prorogation irrégulière

L'annulation d'une décision collective de prorogation — adoptée sans l'unanimité requise lorsqu'elle augmente les engagements — ne saurait être surmontée par une prorogation implicite qui résulterait du comportement ultérieur de l'ensemble des associés. La Cour de cassation a fermement rappelé cette solution en 2017.

‹‹ La dissolution ayant produit ses effets, il convient désormais d'examiner ce qu'il advient du groupement : la survie éventuelle de la société, les opérations de règlement des comptes, la reprise des apports et le partage des résultats. ››

👻 La survie du groupement après dissolution

Le défaut de formalisme inhérent à ce type de groupement, conjugué à son caractère potentiellement occulte, favorise la poursuite des rapports entre anciens associés bien après la survenance d'un événement extinctif — qu'il s'agisse de l'échéance du terme contractuel sans prorogation expresse, ou de l'absence de toute opération de clôture à la suite de la cessation effective de l'activité commune. Or, la qualification juridique de ces nouvelles relations revêt une importance pratique majeure, tant pour les associés que pour les tiers.

📋 Société de fait

Lorsqu'une société dissoute continue à fonctionner sans avoir été liquidée, elle devient une société de fait. Cette qualification emporte l'application du régime des sociétés en participation (art. 1873 C. civ.), mais les associés de fait engagent leur responsabilité à l'égard des tiers.

🔍 Société créée de fait

Si les anciens associés maintiennent certains biens en indivision et poursuivent une activité commune dans un esprit de collaboration et avec l'intention de partager les résultats, une société créée de fait peut émerger (CA Paris, 16 juin 1995). La preuve de l'affectio societatis est déterminante.

🔨 L'exigence de l'affectio societatis

La chambre commerciale a refusé de reconnaître l'existence d'une société créée de fait entre d'anciens associés au motif que les contrats souscrits postérieurement à la dissolution l'avaient été dans le cadre de la liquidation du groupement, excluant tout affectio societatis. Les actes accomplis à des fins liquidatives ne sauraient caractériser la volonté de poursuivre une exploitation commune (Cass. com., 26 oct. 1981).

💰 Le règlement des comptes et le partage

La dissolution d'une société en participation ne donne pas lieu à une liquidation au sens technique du terme, c'est-à-dire à la réalisation de l'actif et à l'apurement du passif d'un patrimoine autonome. L'absence de patrimoine social implique en effet que les biens demeurent dans le patrimoine respectif de chaque associé ou du gérant. Il s'agit donc d'un règlement de comptes entre les participants, qui se décompose en plusieurs opérations successives.

📖 Règlement des comptes vs liquidation

La « liquidation » d'une société en participation se distingue fondamentalement de celle d'une société personnifiée. Elle consiste en une reddition des comptes, suivie du remboursement des apports, du partage de l'actif subsistant proportionnellement aux mises initiales, de la répartition des bénéfices et de la contribution aux pertes. Le dispositif légal organisant la clôture des personnes morales — réalisation de l'actif, apurement du passif — ne trouve pas à s'appliquer à ce groupement contractuel (CA Paris, 29 avr. 1986).

→ Les étapes du règlement des comptes
1
Achèvement des affaires en cours

Le mandataire (gérant ou tiers désigné) procède au recouvrement des créances et au règlement des dettes résultant de l'activité commune.

2
Établissement et arrêté des comptes

Le liquidateur dresse un bilan des opérations, exige si nécessaire la communication des documents comptables et détermine la balance entre bénéfices et pertes.

3
Reprise des apports

Chaque associé reprend les biens dont il est demeuré propriétaire. L'éventuelle plus-value doit être prise en compte (Cass. 1re civ., 23 mai 1984).

4
Répartition des résultats et partage

Les bénéfices sont distribués et les pertes réparties proportionnellement aux apports, sauf stipulation contraire. Le partage s'opère selon les règles du partage successoral.

5
Reddition des comptes par le liquidateur

Le mandataire rend compte de sa gestion et justifie l'ensemble des opérations réalisées dans le cadre de sa mission.

La reprise des apports : restitution et plus-value

📐 Principe
En raison de l'absence de transfert de propriété à la société — qui n'a pas de patrimoine —, tout participant est en droit de récupérer les biens dont il a conservé la propriété tout au long de la vie sociale (Cass. com., 29 nov. 1988). L'apporteur en numéraire récupère le montant de sa mise initiale. En revanche, si un apport en propriété a été effectué au profit du gérant, chaque associé peut demander la restitution du bien, sauf convention contraire.

✅ Conditions
Lorsqu'un apport en nature a bénéficié d'une plus-value résultant de l'activité des autres associés ou d'investissements réalisés en commun, cette plus-value ne profite en principe qu'à l'apporteur lui-même. Néanmoins, une convention peut prévoir la répartition de cette plus-value entre l'ensemble des coassociés (CA Rouen, 8 mars 1956). Il incombe aux rédacteurs du pacte social d'anticiper cette question pour éviter tout contentieux.

📌 Le cas de l'apport en industrie

L'apporteur en industrie se trouve dans une situation singulière. La Cour de cassation a clairement jugé qu'il n'y avait lieu ni à la reprise, ni au remboursement des apports en industrie lors de la liquidation (Cass. 1re civ., 19 avr. 2005). Dès lors, il peut s'avérer plus avantageux pour celui qui souhaite mettre son activité à disposition du groupement de facturer ses prestations à un coassocié, puis d'apporter la créance correspondante — apport en nature — à la société en participation.

Répartition des bénéfices et contribution aux pertes

Le partage des résultats intervient postérieurement à la reprise des apports et conformément aux stipulations du pacte social. À défaut de convention, chaque associé reçoit une part de bénéfice ou supporte une fraction des pertes proportionnelle à ses apports (art. 1844-1 et 1844-9 C. civ.). La chambre commerciale a précisé que lorsque deux associés avaient convenu d'une exploitation égalitaire mais avaient libéré leurs apports dans des proportions différentes, le partage devait s'effectuer en fonction des apports réellement réalisés (Cass. com., 12 juill. 1993).

✅ Points essentiels à retenir

Les bénéfices sociaux à distribuer s'entendent hors charges fiscales personnelles supportées individuellement par chaque participant (Cass. com., 17 avr. 1972). Par ailleurs, l'associé qui a réglé au-delà de sa quote-part dans les dettes communes dispose d'une action récursoire à l'encontre de ses coassociés, chacun n'étant tenu que pour sa part, à l'exclusion de toute obligation solidaire.

Le partage des biens indivis

L'article 1872-2, alinéa 2, du code civil pose un principe fondamental : aussi longtemps que le groupement n'a pas pris fin, aucun associé n'est fondé à solliciter le partage des biens détenus en indivision au service de l'activité commune, sauf convention contraire (Cass. com., 1er oct. 1996). Cette règle s'applique indifféremment aux sociétés à durée déterminée et à durée indéterminée.

Les opérations de partage obéissent au régime successoral de droit commun, y compris les mécanismes de l'attribution préférentielle et de l'effet déclaratif, par renvoi de l'article 1844-9 du code civil. Toutefois, les associés conservent la faculté de rester en indivision sur l'ensemble ou une fraction de l'actif, malgré la dissolution. En cas de désaccord sur l'attribution d'un élément d'actif, les statuts peuvent prévoir une vente aux enchères (CA Paris, 29 avr. 1986).

⏳ La prescription des actions

Le régime de prescription applicable aux actions nées de la dissolution d'une société en participation déroge au droit commun des sociétés commerciales et civiles. La chambre commerciale a fermement exclu l'application de la prescription quinquennale spéciale instituée respectivement par le code de commerce (art. L. 237-13) et le code civil (art. 1859) au bénéfice des sociétés commerciales et civiles (Cass. com., 19 janv. 1981). Cette exclusion se justifie par l'absence de personnalité morale et, partant, l'inapplicabilité des règles conçues pour les sociétés personnifiées.

Type d'action Délai applicable Fondement
Actions des créanciers contre le gérant ou les associés responsables 5 ans à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits fondant son action Art. 2224 C. civ.
Actions contre un associé non liquidateur (dette civile) Délai butoir de 20 ans Art. 2232 C. civ.
Actions entre associés (anciennement) 30 ans (associé non commerçant) ou 10 ans (associé commerçant) avant réforme Ancien droit commun — harmonisé depuis la réforme de 2008
⚠️ Piège de la prescription

L'inapplicabilité de la prescription abrégée des articles L. 237-13 du code de commerce et 1859 du code civil signifie que les associés d'une société en participation sont potentiellement exposés plus longtemps aux actions de leurs créanciers que les associés d'une SNC ou d'une société civile classique. Ce risque supplémentaire invite à formaliser avec soin les opérations de dissolution et à en conserver la trace documentaire.

✅ Synthèse finale

La dissolution de la société en participation obéit à un régime profondément marqué par l'absence de personnalité morale. Trois conséquences majeures en découlent : la coexistence de causes de dissolution empruntées au droit commun, aux sociétés civiles ou aux SNC et d'une voie unilatérale propre ; l'absence de toute procédure liquidative au sens strict, remplacée par un règlement de comptes entre associés ; et un régime de prescription spécifique, plus long et potentiellement plus exposant pour les participants. Il incombe aux praticiens d'anticiper ces spécificités lors de la rédaction du pacte social, afin de sécuriser les intérêts de l'ensemble des parties prenantes.