G-Droit — La société en participation — Les associés
🤝 Droit des sociétés

La société en participation
Les associés

Droits, obligations et responsabilité des participants dans un groupement dépourvu de personnalité morale.

⚖️ Art. 1871 Texte pivot
🔑 5 Droits essentiels
🛡️ 3 Cas d'engagement

🌟 Les prérogatives reconnues aux participants

Il appartient à chaque membre d'une société en participation de bénéficier de l'ensemble des prérogatives que le droit commun des sociétés confère à tout associé. L'absence de personnalité morale du groupement ne saurait priver les participants de droits fondamentaux : la faculté de prendre part aux décisions collectives, le droit d'être informé de l'évolution des affaires sociales, la vocation aux bénéfices, le contrôle de la gestion, ainsi que la possibilité de céder ses droits sociaux. Toutefois, la mise en œuvre de ces prérogatives emprunte des voies spécifiques, directement liées à la liberté contractuelle qui gouverne ce type de groupement.

Lorsqu'un différend surgit quant à l'exercice de ces droits, la voie naturelle consiste à poursuivre judiciairement l'exécution des engagements nés du pacte social. Il incombe alors au demandeur de diriger son action contre la personne susceptible de satisfaire à l'obligation restée inexécutée — qu'il s'agisse d'un coparticipant détenant indûment des sommes destinées au partage, ou du gérant tenu de communiquer certaines informations aux membres du groupement.

A — La participation aux décisions collectives

⚖️ Fondement textuel
L'article 1871, alinéa 2, du code civil renvoie à l'article 1844, alinéa 1er, dont le caractère impératif garantit à tout associé le droit de participer aux décisions collectives. Ce renvoi constitue l'une des rares dispositions d'ordre public applicables à la société en participation.

📐 Principe

Quiconque détient la qualité de participant ne saurait se voir interdire l'accès aux délibérations collectives. Cette prérogative revêt un caractère intangible que les statuts du groupement ne peuvent écarter. En revanche, la question se pose de savoir si une clause statutaire pourrait valablement dissocier le droit de participer du droit de voter. La Cour de cassation a admis une telle dissociation : il est loisible de priver un associé de son droit de vote, dès lors que sa faculté de participer aux délibérations demeure intacte (Com. 22 févr. 2005, n° 03-17.421 ; 2e Civ. 13 juill. 2005). Cette distinction, déjà amorcée par un arrêt du 4 janvier 1994 (De Gaste), confère aux rédacteurs des statuts une marge de manœuvre appréciable dans l'aménagement de la gouvernance du groupement.

📐 Droit intangible

Participer aux décisions collectives est un droit impératif. Il appartient à chaque associé d'être convoqué, d'assister aux délibérations, de s'exprimer et de faire valoir son point de vue, quel que soit le montant de sa participation.

⚡ Aménagement possible

Voter sur les décisions peut, en revanche, être retiré à un participant par clause statutaire. La jurisprudence distingue nettement la participation — garantie d'ordre public — du vote — susceptible d'aménagement contractuel.

✅ Mise en œuvre

Les modalités concrètes de la prise de décision relèvent de la libre organisation des participants : assemblées physiques, consultations écrites, réunions par visioconférence — toutes les formes sont admissibles en vertu du principe de liberté contractuelle consacré par l'article 1871, alinéa 2. Les règles relatives à la convocation des participants, au nombre minimal de présents requis et aux seuils de vote seront fixées prioritairement par les statuts.

À défaut de stipulation particulière, le régime supplétif entre en jeu. L'article 1871-1 du code civil opère un renvoi aux règles de la société civile ou de la société en nom collectif (SNC), selon que l'objet du groupement est civil ou commercial. Dans les deux hypothèses, la règle de principe est celle de l'unanimité — conséquence directe des articles 1852 du code civil et L. 221-6 du code de commerce. Les statuts peuvent néanmoins y déroger en instituant une majorité simple ou qualifiée, voire en confiant certaines décisions au seul gérant.

⚠️ Point de vigilance
L'article 1836, alinéa 2, du code civil — texte impératif applicable à la société en participation — impose en toute hypothèse le consentement unanime des associés dès lors qu'une décision aurait pour effet d'augmenter leurs engagements. Aucune clause majoritaire ne saurait faire échec à cette exigence.

B — Le droit d'être informé

📐 Principe

À la différence du droit de participer aux décisions collectives, la prérogative d'information des participants ne fait pas l'objet d'une consécration textuelle impérative spécifique. Néanmoins, cette lacune n'emporte aucune conséquence préjudiciable : le droit à l'information trouve un ancrage textuel suffisant dans les dispositions de l'article 1844, alinéa 1er. En effet, toute participation effective aux délibérations collectives présuppose que l'associé dispose, en amont, d'une information suffisante et transmise en temps utile. La Cour de cassation a d'ailleurs reconnu l'existence d'une « obligation générale d'information et de bonne foi » pesant sur les participants (Com. 15 déc. 1998).

Objet social Textes supplétifs Contenu du droit Périodicité
Civil Art. 1855 C. civ. + art. 41, 42, 48 D. n° 78-704 Communication des livres et documents sociaux ; questions écrites au gérant (réponse sous un mois) ; documents préalables aux assemblées Au moins une fois par an
Commercial Art. L. 221-7 et L. 221-8 C. com. + art. 12-2 et 13 D. n° 67-236 Documents préalables à l'assemblée statuant sur les comptes annuels ; livres et documents sociaux ; questions écrites sur la gestion Deux fois par an

⚠️ Difficulté pratique

La liberté contractuelle peut engendrer des situations délicates. Lorsque les statuts prévoient un mode original de prise de décision — distinct de l'assemblée ou de la consultation écrite — sans organiser corrélativement les modalités d'information, il faudra se référer directement à l'article 1844, alinéa 1er, et au principe d'une information suffisante et préalable pour combler le vide contractuel.

C — La vocation aux bénéfices

La participation aux résultats positifs de l'exploitation commune constitue l'un des éléments essentiels du contrat de société, y compris dans sa forme participative. Sans vocation aux bénéfices, point de société : cette exigence conditionne la validité même du groupement.

⏳ Participation de longue durée

Lorsque le groupement s'inscrit dans la durée, les statuts organisent généralement une répartition périodique — le plus souvent annuelle — des bénéfices. Le silence des statuts sur ce point semble interdire aux participants d'exiger un partage intermédiaire avant la dissolution.

🎯 Opération ponctuelle

Si la société en participation a été constituée pour réaliser une opération déterminée, le partage des bénéfices intervient logiquement en une seule fois, au moment de la dissolution du groupement, une fois l'opération menée à son terme.

En l'absence de stipulation statutaire, la distribution s'opère proportionnellement aux apports, conformément à l'article 1844-1, alinéa 1er, du code civil. Les statuts peuvent naturellement prévoir une clé de répartition différente, sous réserve impérative de la prohibition des clauses léonines (art. 1844-1, al. 2) : il est interdit d'attribuer à un associé la totalité des profits ou de l'affranchir intégralement de sa part dans les résultats négatifs par le biais d'une garantie consentie par un coassocié (Com. 22 mai 1970 ; 21 oct. 1970).

⚠️ Qualification pénale
Le participant qui s'approprie des fonds destinés à être répartis entre les associés s'expose à une condamnation pour abus de confiance, sur le fondement de l'article 314-1 du code pénal. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, cette qualification ne suppose plus la caractérisation d'un contrat spécifique figurant sur l'ancienne liste limitative de l'article 408 (Crim. 28 juin 1966 ; 26 juin 1973 ; 13 juin 1983).

D — Le droit de contrôler la gestion

Chaque participant dispose d'une prérogative de surveillance et de contrôle des actes accomplis par le gérant dans l'exercice de ses fonctions. Cette faculté, étroitement liée au droit de participer aux décisions collectives, peut s'exercer tant individuellement que collectivement.

Toutefois, il convient de ne pas confondre contrôle interne et immixtion dans la gestion externe. À l'image du commanditaire dans une société en commandite, le participant doit limiter son intervention aux actes de gestion interne. Les rapports noués par le gérant avec les cocontractants du groupement demeurent, pour les coparticipants non révélés, res inter alios acta : seule l'action paulienne permettrait, le cas échéant, de remettre en cause un acte accompli en fraude des droits des participants.

E — La cession des droits sociaux

La cession des droits du participant soulève une difficulté propre à la société en participation : en l'absence de personnalité morale, ce ne sont pas des droits exercés à l'encontre d'un sujet unique qui font l'objet du transfert, mais des droits personnels détenus à l'égard de chacun des coassociés, auxquels s'ajoutent éventuellement des droits réels ou personnels portant sur les apports.

1
Principe d'admissibilité — L'absence de patrimoine autonome du groupement ne saurait empêcher un participant de transférer les droits qu'il tient du contrat de société (Com. 15 mai 2012, n° 11-30.192). Ces droits, dont la substance ne diffère pas de ceux que détient l'associé d'un groupement doté de la personnalité juridique, sont cessibles selon les formes de la cession de créance (art. 1690 C. civ.).
2
Agrément des coassociés — À défaut de clause statutaire, l'application supplétive des règles de la société civile (art. 1861 C. civ.) comme de la SNC (art. L. 221-13 C. com.) subordonne toute cession au consentement unanime des participants. Les statuts peuvent néanmoins instaurer un agrément à la majorité, voire supprimer toute exigence d'agrément si l'on souhaite constituer une société en participation « ouverte ».
3
Transfert des apports — Lorsque le cédant avait effectué un apport maintenu dans son patrimoine ou mis en indivision, la cession de ses droits sociaux devra, sauf convention contraire, s'accompagner du transfert des droits portant sur les biens apportés, afin que le cessionnaire soit en mesure de poursuivre l'exécution de l'apport.
4
Fixation du prix — En cas de désaccord sur la valeur des droits cédés, l'article 1843-4 du code civil trouve à s'appliquer : un expert sera désigné par le juge des référés. Sauf erreur grossière, l'évaluation retenue s'impose aux parties sans droit de repentir (Com. 10 mars 1998).
💡 En pratique — Le droit de retrait
Les statuts peuvent également conférer aux participants un droit de retrait. En l'absence de stipulation, le régime supplétif s'applique : pour les sociétés à objet civil, tout associé peut se retirer avec l'autorisation unanime des autres ou, à défaut, en justice pour justes motifs (art. 1869 C. civ.). Pour les groupements à objet commercial, seule la demande de dissolution judiciaire est ouverte. La simple convenance personnelle ne saurait caractériser un juste motif de retrait (Com. 8 mars 2005), mais peut l'être un abus de majorité consistant à exclure un associé de la vie sociale tout en refusant de consentir à son retrait (CA Nancy, 30 janv. 1991).
›› Après avoir identifié les prérogatives des participants, il convient d'examiner les charges qui pèsent sur eux en contrepartie.

📋 Les obligations incombant aux participants

L'engagement dans une société en participation ne confère pas que des droits. Il emporte, a fortiori, une série d'obligations dont le non-respect peut entraîner des conséquences tant civiles que pénales. Chaque participant est tenu de se conformer aux engagements pris dans le pacte social ainsi qu'aux dispositions statutaires, ce qui implique principalement deux charges fondamentales : la réalisation effective des apports promis et la contribution aux pertes.

  • Réaliser les apports — Il suffit que soit pris un engagement ferme d'effectuer l'apport à la date convenue ; la libération immédiate n'est pas toujours nécessaire.
  • Répondre aux appels de fonds — Lorsque les statuts habilitent le gérant à procéder à des appels de fonds, les versements demandés ne constituent pas une augmentation des engagements soumise à l'unanimité, mais s'analysent comme une anticipation du règlement de la charge des pertes incombant aux participants (CA Paris, 1er déc. 1999).
  • Contribuer aux pertes — Cette charge obéit aux mêmes principes que la vocation aux bénéfices. En vertu de l'interdiction des clauses léonines, aucun participant ne saurait être affranchi de toute part dans les résultats négatifs par la garantie d'un coassocié (Com. 22 mai 1970 ; 21 oct. 1970).
  • Financer les obligations contractées — Le participant qui contracte des engagements envers les tiers pour le compte du groupement peut contraindre ses coassociés à lui fournir les sommes nécessaires à leur acquittement.
  • ⚠️ Sanction de l'inexécution
    L'inexécution de ses obligations par un participant expose celui-ci à deux types de conséquences : d'une part, l'exécution forcée de l'obligation défaillante (et la prescription de cette action mérite une attention particulière, Com. 22 févr. 2005) ; d'autre part, la dissolution de la société pour justes motifs, qui peut être prononcée judiciairement à la demande des coassociés lésés. Sur le plan pénal, l'appropriation des fonds de la caisse sociale à des fins personnelles constitue un abus de confiance (Crim. 26 juin 1973 ; 13 juin 1983).
    ›› Les droits et obligations étant posés, reste à comprendre comment les participants organisent librement leurs rapports internes.

    ⚙️ L'organisation des rapports entre associés

    Le principe de liberté contractuelle

    L'article 1871, alinéa 2, du code civil pose le principe cardinal qui gouverne le fonctionnement de la société en participation : les associés conviennent librement de l'organisation et des conditions de leur groupement. Cette latitude dépasse même celle dont jouissent les fondateurs d'une société par actions simplifiée, dans la mesure où le champ des dispositions impératives applicables à la société en participation est considérablement plus étroit.

    Organisation de la SEP
    📝 Statuts contractuels

    Détermination libre des modalités de décision, du champ des pouvoirs du gérant, des conditions de quorum et de majorité. Seul l'art. 1844, al. 1er (participation aux décisions) est intangible.

    🔄 Régime supplétif

    En l'absence de stipulation : renvoi aux règles de la société civile (objet civil) ou de la SNC (objet commercial), en vertu de l'art. 1871-1 C. civ. Ce régime supplétif embrasse tant les règles propres à ces sociétés que le droit commun des sociétés qui leur est applicable.

    ⚖️ Ordre public résiduel

    Art. 1836, al. 2 (unanimité pour augmentation des engagements) ; art. 1844-1, al. 2 (prohibition des clauses léonines) ; art. 1844, al. 1er (droit de participer aux décisions).

    Il importe de souligner que l'organisation interne des rapports entre associés n'intéresse, par principe, qu'eux seuls. Cependant, la Cour de cassation a admis que les tiers puissent opposer aux participants la non-conformité de leurs prétentions à leur pacte social, par exemple lorsqu'un associé ou un cessionnaire réclame individuellement le paiement d'une créance commune en violation des stipulations statutaires (Com. 20 nov. 2001). Cette opposabilité du contrat social aux participants eux-mêmes subsiste jusqu'à la dissolution du groupement.

    ✅ À retenir
    L'application supplétive des dispositions relatives à la SNC aux sociétés en participation à objet commercial ne régit que les rapports internes entre participants. Ces derniers ne sauraient se prévaloir de ces règles à l'encontre des organismes de sécurité sociale ou d'autres tiers institutionnels (Soc. 18 déc. 1997).
    ›› L'architecture interne étant éclairée, il convient d'examiner la question névralgique de la responsabilité des associés à l'égard des tiers.

    🔍 La responsabilité des participants envers les tiers

    L'article 1872-1 du code civil constitue le texte de référence en la matière. Son architecture repose sur un principe clair — chaque associé n'engage que lui-même — assorti de trois exceptions dont le régime a été précisé par une jurisprudence abondante. La compréhension de cette articulation est décisive pour quiconque entend maîtriser les risques inhérents à la participation.

    Le principe : l'engagement individuel

    ⚖️ Article 1872-1, alinéa 1er, du code civil
    Selon ce texte, tout participant qui traite avec un tiers le fait en son propre nom et supporte seul les conséquences de cet engagement. Cette règle, dont les prémices remontaient aux écrits de Savary sous l'Ancien Régime, procède du caractère potentiellement occulte du groupement : rien n'impose que les tiers soient informés de son existence ni de l'identité de ses membres.

    ➡️ Conséquences

    Lorsque ce principe trouve à s'appliquer, les conséquences sont radicales. Les tiers ne disposent d'aucune action directe contre les membres du groupement avec lesquels aucun lien contractuel direct n'a été noué, quand bien même l'acte aurait été conclu dans l'intérêt du groupement ou que ces tiers auraient eu connaissance de son existence (T. com. Paris, 7 avr. 1992 ; Com. 16 oct. 2007). Réciproquement, les participants demeurés étrangers à la transaction ne peuvent se prévaloir des droits nés du contrat conclu par leur coassocié. Seule demeure ouverte la voie de l'action oblique, subordonnée à la démonstration de la qualité de créancier du participant agissant envers l'associé contractant, et à la condition que la créance en cause se rattache à la société en participation et non à une spéculation personnelle (Req. 31 juill. 1893).

    Les trois exceptions à l'engagement individuel

    Engagement des participants envers les tiers
    1️⃣ Agissement au vu et au su des tiers

    Art. 1872-1, al. 2 — Les participants qui agissent ouvertement en qualité d'associés sont tous tenus des obligations nées des actes de chacun.

    2️⃣ Immixtion créant une apparence

    Art. 1872-1, al. 3 (1re hyp.) — L'associé dont le comportement interventionniste a pu induire le cocontractant en erreur quant à sa volonté d'engagement personnel.

    3️⃣ Profit tiré de l'engagement

    Art. 1872-1, al. 3 (2e hyp.) — L'associé dont il est démontré que l'opération contractée par un coparticipant lui a procuré un avantage (action de in rem verso).

    1° L'agissement en qualité d'associé au vu et au su des tiers

    Cette hypothèse constitue l'exception la plus fréquemment invoquée. Dès lors que les participants cessent de demeurer dans l'ombre et agissent ouvertement en qualité d'associés, la société perd son caractère occulte pour devenir ostensible. Chacun des membres du groupement se trouve alors tenu à l'égard des tiers des obligations nées des actes accomplis par l'un quelconque d'entre eux en cette qualité.

    La jurisprudence a apporté une précision fondamentale : le fait de porter à la connaissance des tiers sa qualité de membre du groupement doit procéder d'initiatives personnelles du participant concerné. Cette divulgation ne saurait découler des seuls agissements du gérant ou des autres associés (Com. 15 juill. 1987 ; 26 nov. 1996). La seule communication du nom des associés aux tiers par le gérant, fût-ce sans le consentement des intéressés, reste donc insuffisante pour ôter au groupement son caractère occulte — a fortiori si les participants continuent à agir en leur nom propre.

    Révélation caractérisée Révélation insuffisante
    Ouverture d'un compte bancaire au nom du groupement (Com. 17 nov. 1970 ; 9 mai 1983) Divulgation du nom des associés par le gérant sans leur consentement (CA Paris, 11 févr. 2000)
    Emploi d'une dénomination sociale sur enseignes, factures, effets de commerce, véhicules (Com. 19 oct. 1959 ; 27 juill. 1965 ; 14 juin 1994) Inscription au registre public de la cinématographie (Versailles, 4 nov. 1993)
    Convocation d'assemblée par voie de presse ; publication de procès-verbaux Rôle de simple intermédiaire entre le gérant et un tiers prêteur
    Communication des statuts à une banque pour obtenir des crédits (Com. 15 juill. 1987) Accomplissement d'actes internes de contrôle ou de surveillance

    2° L'immixtion dans la gestion externe

    L'article 1872-1, alinéa 3, vise l'associé dont le comportement interventionniste a pu induire le cocontractant en erreur quant à sa volonté de répondre personnellement de l'engagement. Cette exception, fondée sur la théorie de l'apparence, suppose que le tiers ait légitimement pu être induit en erreur par les déclarations ou les agissements du participant.

    À la différence de la première exception, l'immixtion produit un effet individuel : seul le participant auteur de l'ingérence en supporte les conséquences, et uniquement pour les actes auxquels il s'est immiscé. Les autres associés demeurent à l'abri. L'immixtion se caractérise par une intervention dans les opérations tournées vers l'extérieur — marchés conclus au nom de la société, signature d'effets de commerce — et peut être constituée y compris lorsque le participant s'est borné à participer à l'élaboration de l'opération sans en être le signataire final.

    3° Le profit tiré de l'engagement

    L'alinéa 3 de l'article 1872-1 prévoit également l'engagement du participant lorsqu'il est établi que l'opération lui a procuré un avantage personnel. Cette exception, introduite par la loi du 4 janvier 1978, rompt avec la jurisprudence antérieure qui refusait toute action directe du tiers contre un coassocié ayant profité de l'opération. Elle s'analyse comme une application particulière de l'action de in rem verso dans le cadre de la société en participation.

    Il importe cependant que l'enrichissement du participant trouve sa cause en dehors de l'application normale du contrat de société — l'avantage retiré doit être indépendant de la seule exécution des stipulations statutaires. La Cour de cassation a pu admettre cette exception lorsqu'un participant avait poursuivi, à titre personnel, des programmes de construction initialement entrepris dans le cadre du groupement, après la liquidation judiciaire de son coassocié (Com. 9 juill. 1996).

    Le régime de l'obligation : solidarité ou conjonction

    🏢 Société commerciale

    Lorsque la société en participation a un objet commercial, les participants dont l'engagement est reconnu au titre des exceptions de l'article 1872-1 sont tenus solidairement à l'égard des tiers. Chacun peut être poursuivi pour la totalité de la dette, à charge de recours contre ses coassociés.

    🏡 Société civile

    Si l'objet du groupement est civil, les associés sont tenus « sans solidarité », c'est-à-dire conjointement. Se pose alors la question délicate de la mesure de leur engagement : par parts viriles ou proportionnellement à leur participation au « capital social » ? Les textes demeurent silencieux, et il est vivement recommandé de régler cette question dans les statuts.

    ✅ À retenir
    La connaissance par un tiers de l'existence de la société en participation et du nom des associés a pour seul effet de permettre à ce tiers d'obtenir une condamnation solidaire des participants — elle ne confère aucun droit aux associés qui n'ont pas contracté avec lui (Com. 16 oct. 2007). Autrement dit, la connaissance est un bouclier pour le créancier, non une épée pour les participants.
    ›› La présence de biens indivis entre les participants vient ajouter une couche de complexité supplémentaire qu'il convient d'examiner.

    🏠 L'incidence d'une indivision entre participants

    L'article 1872-1, alinéa 4, du code civil organise le régime des biens réputés indivis entre les participants, en ouvrant un choix entre deux corps de règles applicables dans les rapports avec les tiers.

    📜 Indivision légale

    Régime de droit commun des articles 815 et suivants du code civil, applicable sans formalité particulière. Il gouverne la gestion, la jouissance et le partage des biens indivis selon les règles posées par le chapitre VI du titre Ier du livre III.

    📝 Indivision conventionnelle

    Régime des articles 1873-1 et suivants du code civil, subordonné à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1873-2. Les participants peuvent y opter pour bénéficier d'un cadre organisé, avec désignation de gérants de l'indivision (tous les associés étant réputés gérants, sauf convention contraire).

    Quel que soit le régime retenu, la situation des créanciers se règle par application de l'article 815-17 du code civil — texte applicable tant à l'indivision légale qu'à l'indivision conventionnelle, par le renvoi de l'article 1873-15. La distinction essentielle oppose deux catégories de créanciers :

    Créancier Prérogatives Limites
    D'un seul participant (ou de plusieurs, mais non de tous) Peut demander le partage des biens indivis Ne peut saisir la quote-part de son débiteur dans les biens indivis ; doit respecter la durée déterminée de la société en participation
    De tous les participants (assimilé à un créancier de l'indivision) Peut demander à être payé par prélèvement sur l'actif indivis avant partage ; peut saisir et faire vendre les biens indivis Doit démontrer que sa créance est née de la gestion des biens indivis ou de l'activité commune
    💡 Conseil de rédaction
    La coexistence du régime de la société en participation et de celui de l'indivision peut engendrer des conflits de normes, notamment quant aux règles de majorité. L'existence d'une indivision entre les participants est susceptible de perturber le jeu des majorités prévues par les statuts de la société. Il est donc vivement recommandé aux rédacteurs d'anticiper ces interférences en coordonnant les clauses relatives à la prise de décision sociale avec les règles applicables à l'indivision, et de prévoir expressément les recours du participant solvens contre les autres en cas de paiement de dettes communes.