📖 Aux origines du DG et du DGD dans la SAS

La société par actions simplifiée, telle qu'elle fut conçue par la loi du 3 janvier 1994, ne connaissait qu'un seul organe de représentation : le président. Ce choix, délibéré, visait à garantir la sécurité des transactions en offrant aux tiers un interlocuteur unique, clairement identifié. Dès les débats parlementaires de 1993, le législateur avait en effet écarté les propositions tendant à partager le pouvoir de représentation entre le président et d'autres dirigeants, précisément pour assurer la sécurité des transactions (V. l'intervention de M. E. Dailly, JO Sénat CR, 21 oct. 1993). La SAS constituait alors, paradoxalement, la seule société commerciale française ne pouvant désigner qu'un seul représentant légal. La coprésidence elle-même était — et demeure — exclue, la loi n'évoquant le président qu'au singulier (CCRCS, avis n° 2013-027).

Il convient de rappeler que l'article L. 227-6, alinéa 1er, investit le président des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social. Ce pouvoir de représentation n'emporte pas, en revanche, un pouvoir de direction générale comparable à celui du directeur général de société anonyme (C. com., art. L. 225-51-1). Il se pose d'ailleurs un problème de vocabulaire que la doctrine a relevé : le directeur général de SA et le président de SAS disposent en réalité de prérogatives identiques en matière d'engagement, tandis que le DG de SAS s'apparente davantage au DGD de société anonyme.

Toutefois, cette rigidité s'est rapidement heurtée aux besoins des entreprises. En pratique, la grande majorité des SAS s'inspirent des organisations classiques bien connues : le dirigeant unique (équivalent du gérant de SARL), le dirigeant exécutif assisté d'un organe collégial (modèle du conseil d'administration), ou encore le dirigeant placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Certaines SAS optent cependant pour des organisations plus originales, avec des comités spécialisés (comité d'engagement, d'investissement, de rémunération) disposant de pouvoirs sectoriels. Le choix des appellations des organes et de leurs membres demeure libre, sous réserve de ne pas induire les tiers en erreur. La pratique avait ainsi développé des systèmes de délégation du pouvoir de représentation au profit de directeurs généraux dont la légitimité juridique restait fragile, alimentant une controverse doctrinale nourrie.

🔨 L'arrêt fondateur — Cass. com., 2 juillet 2002
La Cour de cassation a tranché la question de manière catégorique en affirmant que « la société par actions simplifiée est représentée, à l'égard des tiers, par son seul président » (Com. 2 juill. 2002, n° 98-23.324). L'adverbe « seul » — absent du texte légal — interdisait de fait toute habilitation conférée à un tiers, que ce soit par voie statutaire ou par décision d'un organe social. Concrètement, un directeur général qui fondait sa légitimité sur une résolution d'assemblée générale combinée à une disposition des statuts s'est vu opposer l'irrecevabilité de la déclaration de créance qu'il avait formée pour le compte de la SAS.
⏪ Avant la loi de 2003

Un seul représentant légal : le président. Tout autre dirigeant ne pouvait engager la société qu'à la condition de justifier d'une habilitation dérivée du président, obtenue directement ou par une succession de mandats trouvant leur source dans les prérogatives présidentielles. Le directeur général, même investi de pouvoirs de gestion étendus dans l'ordre interne, se trouvait juridiquement impuissant à l'égard des tiers sans cette habilitation.

⏩ Après la loi LSF du 1er août 2003

L'article L. 227-6, alinéa 3 du code de commerce permet désormais aux statuts d'instituer un ou plusieurs directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, dotés du même pouvoir de représentation que le président. Ces dirigeants sont des représentants légaux de la société, et les tiers peuvent se prévaloir de leurs engagements sans avoir à vérifier l'étendue de leurs pouvoirs.

Cette disposition, codifiée au troisième alinéa de l'article L. 227-6, constitue la réponse législative à l'arrêt du 2 juillet 2002. Son origine parlementaire mérite d'être soulignée : c'est le sénateur Marini, à la tête de la commission des finances du Sénat, qui a pris l'initiative de cet amendement. Ce dernier avait qualifié la décision de la Cour de cassation de « très surprenante » et « contraire à l'intention du législateur » (Rép. min. n° 32972, JOAN Q, 30 mars 2004). Le Gouvernement a toutefois exigé que les personnes investies de ce pouvoir portent le titre spécifique de directeur général ou de directeur général délégué, afin de garantir la sécurité des transactions en identifiant clairement les représentants habilités.

La genèse historique éclaire la raison d'être du DG et du DGD dans la SAS. ››› Il convient à présent d'examiner les conditions rigoureuses de leur institution.

🎯 L'exigence d'un ancrage statutaire

📐 Principe
L'institution d'un directeur général ou d'un directeur général délégué dans une SAS obéit à un formalisme statutaire rigoureux. Il ne suffit pas qu'un dirigeant porte ce titre en fait ; encore faut-il que les statuts prévoient expressément l'existence de cette fonction, définissent les conditions de son exercice et confèrent au titulaire les pouvoirs correspondants. Cette exigence résulte de la conjonction de deux textes fondamentaux du code de commerce.

Condition Contenu de l'exigence Fondement légal Sanction
Prévision statutaire L'existence d'un DG ou DGD doit être consacrée par les statuts eux-mêmes. Il est impossible de fonder cette institution sur un pacte extrastatutaire, un règlement intérieur ou une simple résolution d'assemblée générale. Art. L. 227-6, al. 3 et L. 227-5 C. com. Le DG non prévu statutairement n'a pas cette qualité au sens de la loi
Titre légal Le dirigeant doit porter le titre de « directeur général » ou « directeur général délégué » (cumul avec un titre de vice-président admis) Art. L. 227-6, al. 3 C. com. ; Rép. min. n° 32972 Un titre différent ne confère pas le pouvoir de représentation légale
Conditions d'exercice Les statuts doivent préciser dans quelles conditions le DG/DGD exercera les pouvoirs du président (étendue, limites, modalités) Art. L. 227-6, al. 3 C. com. Pouvoir de représentation contestable en l'absence de précision
Publicité La nomination doit être déclarée au RCS et figurer sur l'extrait Kbis Art. R. 123-54, 2° C. com. ; art. L. 210-9 C. com. Irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure (CA Versailles, 25 juin 2008)
⚠️ Kbis ne vaut pas preuve du pouvoir de représentation
La seule mention du directeur général sur le Kbis d'une SAS est insuffisante pour prouver l'existence d'un pouvoir de représentation (Com. 25 févr. 2022, n° 20-21.460). La publicité au registre du commerce constitue un indice, mais elle ne dispense pas d'un contrôle des stipulations statutaires pour s'assurer que le DG a effectivement reçu le pouvoir d'engager la société.

Les modalités de désignation

Les statuts disposent d'une grande latitude pour organiser la désignation du DG ou du DGD. Deux techniques principales se dégagent de la pratique. Soit les statuts identifient directement la personne investie de ces fonctions, ce qui suppose une modification statutaire à chaque changement de titulaire. Soit — solution plus souple et la plus fréquente — les statuts se bornent à déterminer l'organe compétent pour procéder à cette nomination ainsi que les modalités de la désignation (majorité requise, durée du mandat, conditions de révocation).

La liberté d'organisation qui prévaut dans la SAS autorise à ce titre des combinaisons très variées : nomination par les associés, par le président, par un conseil de direction, voire par un tiers (société mère, partenaire stratégique). Il est également loisible de prévoir des durées de mandat différenciées selon les fonctions, des conditions spécifiques de renouvellement ou un nombre maximal de mandats consécutifs.

💡 En pratique — Clauses statutaires recommandées
Il est vivement conseillé de préciser dans les statuts, pour chaque poste de DG ou DGD : l'organe compétent pour la nomination et la révocation, la durée du mandat (déterminée ou indéterminée), l'étendue des pouvoirs de représentation (identiques au président ou limités à certaines catégories d'actes), les éventuelles restrictions internes (double signature, seuils d'engagement), ainsi que les modalités de rémunération et les conditions de cumul avec un contrat de travail.
La prévision statutaire constitue un impératif absolu. ››› Mais cette exigence a suscité une controverse nourrie sur les supports juridiques admissibles.

⚡ La controverse : statuts versus actes extra-statutaires

L'une des questions les plus débattues en doctrine et en jurisprudence concerne la portée exacte de l'exigence statutaire. Il s'agit de déterminer si les pouvoirs du DG ou du DGD doivent être intégralement définis dans les statuts eux-mêmes, ou si d'autres actes — résolutions d'assemblée générale, décisions d'un conseil d'administration, règlement intérieur — peuvent compléter, voire suppléer, les stipulations statutaires.

La position de principe : exclusivité statutaire

📐 Principe
La Cour de cassation a consacré, avec une remarquable constance, le monopole des statuts en matière d'organisation de la direction de la SAS. L'article L. 227-5 du code de commerce dispose que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». La chambre commerciale interprète cette disposition de manière restrictive en affirmant que « seuls les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » (Com. 25 janv. 2017, n° 14-28.792).

Il en découle qu'un DG ou un DGD dont l'existence ne résulterait que d'un pacte extrastatutaire, d'un règlement intérieur ou d'une simple résolution de l'assemblée générale ne saurait bénéficier de cette qualité. La conséquence est radicale : privé d'ancrage statutaire, un dirigeant portant indûment ce titre ne peut se voir reconnaître le pouvoir d'engager la société dans ses rapports externes. La jurisprudence a confirmé cette exigence à de multiples reprises.

1

Com. 3 juin 2008, n° 07-14.457

Il a été dénié au directeur général d'une SAS le pouvoir de la représenter, dès lors que la résolution de l'AGE lui attribuant les mêmes pouvoirs que le président n'avait pas été reprise dans les statuts. Une simple décision d'assemblée ne peut servir de réceptacle aux pouvoirs du DG.

2

Com. 14 décembre 2010, n° 09-71.712

La Cour de cassation réaffirme sa position : les statuts constituent le seul réceptacle admissible pour fonder le pouvoir de représentation du DG. L'exigence est d'ordre public sociétaire et vise à protéger tant les tiers que les associés.

3

Com. 25 janvier 2017, n° 14-28.792

Arrêt de principe publié au Bulletin : la Cour affirme solennellement que « seuls les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». Cette décision clôt la discussion sur la hiérarchie des sources en matière d'organisation du pouvoir dans la SAS.

4

Com. 12 octobre 2022, n° 21-15.382

Précision importante : les documents extra-statutaires — tels que les décisions d'organes sociaux ou les conventions parasociales — sont admis à titre de complément, mais ne peuvent en aucun cas contredire les stipulations statutaires. La hiérarchie normative interne à la SAS se trouve ainsi clairement établie : les statuts demeurent la norme suprême.

La brèche jurisprudentielle : l'arrêt du 21 juin 2011

⚠️ Exception
Un arrêt de la chambre commerciale du 21 juin 2011 (n° 10-20.878) a toutefois semé le doute dans les esprits. Dans cette affaire, un directeur général avait été nommé par le conseil d'administration, conformément aux statuts qui renvoyaient à cet organe le soin de pourvoir à la désignation. La Cour a paru admettre que les pouvoirs du DGD pouvaient être fixés par le conseil d'administration, à défaut d'avoir fait l'objet d'une définition statutaire exhaustive.

Cependant, cette décision doit être analysée avec nuance. Les statuts de la société prévoyaient eux-mêmes que le conseil d'administration procéderait à la nomination et définirait les attributions du DG. Il existait donc bien un fondement statutaire indirect : ce n'est pas le conseil qui s'auto-investissait du pouvoir de nommer un DG, mais les statuts qui lui déléguaient expressément cette prérogative. La plupart des auteurs y voient une décision d'espèce plutôt qu'un revirement de jurisprudence.

📐 Thèse de l'exclusivité stricte

L'intégralité des pouvoirs du DG/DGD doit figurer dans les statuts. Aucun renvoi à un organe subordonné n'est admissible pour la définition des prérogatives du représentant légal. Cette lecture protège au mieux les associés et les tiers contre toute manipulation de l'organisation sociale par un organe de gestion. Elle s'appuie sur la lettre de l'article L. 227-6, al. 3 (« les statuts peuvent prévoir les conditions… »).

⚠️ Thèse de la délégation statutaire encadrée

Les statuts peuvent renvoyer à un organe interne la définition des modalités d'exercice des pouvoirs du DG/DGD, dès lors que le principe même de l'existence de cette fonction et le cadre général de ses attributions sont posés par les statuts. Cette lecture concilie souplesse de gestion et sécurité juridique, sans méconnaître l'exigence légale d'un fondement statutaire.

✅ Synthèse à retenir
L'état du droit positif peut se résumer ainsi : l'existence du DG/DGD, son titre et le cadre de ses pouvoirs doivent impérativement figurer dans les statuts. Les actes extra-statutaires (décisions du CA, résolutions d'AG, règlement intérieur) peuvent compléter les statuts — par exemple en précisant les modalités pratiques d'exercice des fonctions ou l'identité du titulaire — mais ne sauraient y déroger ni s'y substituer. Tout praticien rédacteur de statuts de SAS est donc invité à la plus grande rigueur dans la définition des fonctions de direction.
L'ancrage statutaire conditionne l'existence même de la fonction. ››› Reste à déterminer la nature et l'étendue exactes du pouvoir de représentation qui en découle.

🔑 Le pouvoir de représentation du DG et du DGD

La question centrale est la suivante : quelle est la nature juridique du pouvoir dont disposent le DG et le DGD pour engager la SAS à l'égard des tiers ? S'agit-il d'un pouvoir propre, de même essence que celui du président, ou d'un simple pouvoir dérivé, subordonné ? La réponse à cette interrogation a des conséquences pratiques considérables, tant pour les tiers contractants que pour l'organisation interne de la société.

Un pouvoir de représentation légale

📐 Principe
Depuis la loi du 1er août 2003, le DG et le DGD de la SAS régulièrement institués sont des représentants légaux de la société, au même titre que le président. Cette qualification, longtemps discutée, a été définitivement consacrée par la jurisprudence au terme d'une évolution en trois temps.

1

Cass. ch. mixte, 19 novembre 2010 — La qualification

Par deux arrêts rendus en chambre mixte, la Cour de cassation qualifie pour la première fois le DG et le DGD de SAS de « représentants légaux ». Bien que cette qualification fût formulée de manière incidente, elle posait un jalon décisif en plaçant ces dirigeants sur le même plan que le président.

2

Com. 21 juin 2011 — Le doute

Un arrêt ultérieur de la chambre commerciale a paru remettre en cause cette qualification en admettant que les pouvoirs du DGD pouvaient procéder du conseil d'administration. Cette décision a temporairement semé l'incertitude, certains auteurs contestant la qualité de représentant légal du DG/DGD.

3

Com. 9 juillet 2013, n° 12-22.627 — La confirmation

La Cour de cassation met fin à toute incertitude : quiconque traite avec un DG ou DGD régulièrement nommé est fondé à considérer que ce dirigeant engage valablement la SAS, indépendamment du périmètre réel de ses attributions internes. La chambre commerciale impose une lecture de l'article L. 227-6 conforme à la directive européenne 2009/101 relative à la publicité des sociétés.

🔨 Arrêt clé — Cass. com., 9 juillet 2013
La chambre commerciale juge que l'article L. 227-6 du code de commerce doit recevoir une interprétation conforme à la directive 2009/101/CE du 16 septembre 2009 (devenue directive 2017/1132/UE). Il en résulte que toute personne investie du titre de directeur général ou de directeur général délégué d'une SAS engage valablement cette société vis-à-vis des cocontractants, qui n'ont pas à s'interroger sur le périmètre réel de ses attributions (Com. 9 juill. 2013, n° 12-22.627).

Conséquence majeure : le titre suffit à fonder la confiance légitime des tiers. La vérification de l'étendue concrète des pouvoirs du DG/DGD relève exclusivement de l'ordre interne de la société.

L'absence de hiérarchie légale entre président et DG

Contrairement à une idée répandue dans la pratique, la loi ne consacre aucune hiérarchie entre les organes de représentation de la SAS. Ni le code de commerce ni la jurisprudence ne subordonnent le DG au président : aucun lien de dépendance a priori n'existe entre ces fonctions. La liberté d'organisation propre à la SAS permet aux associés de configurer les rapports entre ces dirigeants selon des modalités très diverses.

Organisation des pouvoirs de représentation
Pouvoirs identiques Président, DG et DGD disposent chacun du pouvoir d'engager la société pour tous les actes, sans restriction. C'est le modèle le plus protecteur pour les tiers.
Répartition sectorielle Les statuts délimitent des domaines d'intervention propres à chaque dirigeant (par type d'acte, seuil d'engagement, zone géographique). Attention : ces limites ne sont pas opposables aux tiers.
Subordination statutaire Les statuts recréent un lien hiérarchique : le DG « assiste » le président, agit sous son autorité, ou rend compte à un organe collégial. Cette subordination ne vaut que dans l'ordre interne.
Droit de veto Le président dispose d'un pouvoir d'opposition aux actes du DG. Ce mécanisme constitue une limitation de pouvoirs, inopposable aux tiers (Com. 19 nov. 2013, n° 12-26.702).
⚠️ La subordination n'est pas présumée
La cour d'appel de Paris a expressément écarté l'argument d'une directrice générale de SAS qui tentait de se prévaloir d'un prétendu « état de subordination » par rapport au président pour contester la validité d'un contrat qu'elle avait elle-même signé (CA Paris, 3 déc. 2009, n° 08/23716). En l'absence de stipulation statutaire créant une hiérarchie, chaque représentant légal engage valablement la société de manière autonome. Rien n'impose non plus que le DG soit nommé sur proposition du président (sauf clause contraire). Il reste que la plupart des clauses statutaires rétablissent volontairement une forme de hiérarchie entre ces organes, en confiant par exemple au DG un rôle d'assistance au président pour les opérations courantes de la société.
Le DG et le DGD sont des représentants légaux dotés d'un pouvoir propre. ››› Quelles en sont les conséquences sur l'opposabilité des limites à leurs pouvoirs ?

🛡️ L'inopposabilité des limitations de pouvoirs aux tiers

La question de l'opposabilité des limites statutaires aux pouvoirs du DG et du DGD constitue l'un des points les plus débattus du régime de la SAS. La rédaction de l'article L. 227-6 du code de commerce entretient en effet une ambiguïté textuelle : les alinéas 2 et 4, qui organisent la protection des tiers, ne mentionnent que le président, sans viser expressément le DG ou le DGD.

L'ambiguïté textuelle et les deux thèses en présence

Deux lectures antagonistes de l'article L. 227-6 ont été défendues, reflet des positions divergentes qui avaient émergé au cours des travaux parlementaires de 2003.

📐 Thèse de l'inopposabilité — Dominante

Le DG et le DGD, en tant que représentants légaux, bénéficient du même régime protecteur que le président. La loi leur confère les pouvoirs « confiés [au président] par le présent article » (al. 3), ce qui inclut nécessairement le régime d'inopposabilité des limitations. Cette lecture s'impose d'autant plus qu'elle est conforme à l'article 9 de la directive (UE) 2017/1132 qui prohibe l'opposabilité aux tiers des limitations des pouvoirs des organes sociaux.

⚠️ Thèse de l'opposabilité — Minoritaire

Le rapport Marini du Sénat considérait que le DG étant un « représentant du président » et non de la société elle-même, les tiers ne sauraient s'attendre à ce que ses pouvoirs soient aussi étendus que ceux du représenté. Les alinéas 2 et 4 ne le visant pas, les statuts pourraient valablement opposer aux tiers les limites fixées au pouvoir d'engagement du DG.

La solution jurisprudentielle : inopposabilité confirmée

➡️ Effet
La Cour de cassation a définitivement tranché en faveur de l'inopposabilité. L'arrêt du 9 juillet 2013 (préc.) impose une lecture conforme au droit de l'Union européenne : l'article L. 227-6 doit être interprété à la lumière de la directive sur la publicité des sociétés, dont il résulte que les limitations des pouvoirs des organes sociaux sont inopposables aux tiers. Cette solution a été réaffirmée par la cour d'appel de Paris le 21 octobre 2014, qui a jugé que les limitations statutaires sont « sans incidence sur la régularité » des actes accomplis par le DG.

Hypothèse Régime applicable au DG/DGD Opposable aux tiers ?
Limitation statutaire (seuil d'engagement, double signature, domaine d'intervention) Inopposable : les tiers peuvent se prévaloir de l'engagement pris par le DG/DGD Non
Droit de veto du président sur les actes du DG Constitue une limitation de pouvoirs, inopposable aux tiers (le veto ne peut résulter de la seule abstention : Com. 16 févr. 2016) Non
Exigence de double signature (président + DG) Limitation de pouvoirs inopposable (CA Paris, 21 oct. 2014) Non
Dépassement de l'objet social Société engagée, sauf si elle prouve que le tiers savait ou ne pouvait ignorer le dépassement (publication des statuts insuffisante) Exceptionnellement
✅ Règle à retenir
Toute limitation des pouvoirs du DG ou du DGD — qu'elle procède des statuts, d'une décision du président ou d'un organe collégial — ne produit d'effets que dans l'ordre interne. Le tiers de bonne foi qui contracte avec un DG régulièrement nommé et publié peut légitimement considérer que ce dirigeant engage valablement la société, sans avoir à se préoccuper de l'étendue réelle de ses pouvoirs statutaires. La société dispose néanmoins d'un recours en cas de dépassement : une opposition formellement portée à la connaissance du tiers concerné, par analogie avec le régime des sociétés à cogérants (C. com., art. L. 223-18), pourrait priver l'acte de ses effets à l'égard du cocontractant averti. En cas de collusion frauduleuse entre le DG et le tiers, la nullité de l'acte demeure également encourue.
L'inopposabilité protège les tiers contractants. ››› Le DG peut-il en outre déléguer lui-même ses pouvoirs à des tiers ?

🔗 Le pouvoir de délégation du DG et du DGD

La question de la possibilité pour le DG ou le DGD de déléguer ses pouvoirs à des tiers a cristallisé une jurisprudence abondante, notamment en matière de droit du travail. Pendant plusieurs années, des cours d'appel ont annulé des licenciements prononcés par des directeurs des ressources humaines de SAS, au motif que la délégation consentie par le DG devait être autorisée par les statuts et que l'identité des délégataires devait être publiée au RCS. La Cour de cassation a mis fin à cette interprétation restrictive par deux arrêts décisifs.

🔨 Cass. ch. mixte, 19 novembre 2010 — Principe de libre délégation
Par deux arrêts de chambre mixte (n° 10-10.095, SAS Whirlpool et n° 10-30.215, SAS Ed), la Cour de cassation pose un attendu de principe : la qualité de représentant légal dont bénéficient le président, le DG et le DGD « n'exclut pas la possibilité » pour chacun d'eux de confier à des subordonnés l'accomplissement d'opérations précises, y compris la conclusion ou la rupture de contrats de travail. La haute juridiction reconnaît en outre que cette habilitation peut résulter d'un accord verbal, voire d'un comportement tacite.
☑️ Régime des délégations de pouvoirs du DG/DGD
Le DG et le DGD peuvent déléguer leurs pouvoirs pour des actes déterminés (embauche, licenciement, conclusion de contrats, etc.)
La délégation n'a pas à être autorisée par les statuts
La délégation n'est soumise à aucun formalisme particulier (peut être tacite)
L'identité du délégataire n'a pas à être publiée au RCS
Des dispositions statutaires contraires peuvent toutefois restreindre ce pouvoir de délégation

En pratique, les délégataires se voient fréquemment attribuer des titres tels que « directeur général adjoint », « directeur délégué » ou « fondé de pouvoir ». Ces titres n'ont aucun contenu légal et ne confèrent pas à leurs porteurs la qualité de représentant légal. Il importe à ce titre d'examiner, au cas par cas, l'étendue exacte de la délégation consentie et ses éventuelles limitations, lesquelles — à la différence de celles du DG — sont opposables aux tiers. En effet, contrairement au président, au DG et au DGD qui bénéficient de la protection légale de l'article L. 227-6, les simples délégataires n'engagent la société que dans les limites de leur délégation.

💡 Conseil pratique — Formaliser les délégations
Bien que la jurisprudence admette les délégations tacites, il est vivement recommandé de formaliser par écrit toute délégation de pouvoir consentie par le DG ou le DGD. Cet écrit précisera : l'identité du délégataire, l'objet et le périmètre de la délégation (types d'actes, seuils financiers), sa durée, les éventuelles conditions de subdélégation, et les obligations de compte rendu. Cette précaution est d'autant plus utile en matière de droit du travail, où la validité du licenciement prononcé par un délégataire peut être contestée.
Le DG et le DGD jouissent d'un large pouvoir de délégation. ››› Quelles sont les implications de ces fonctions en termes de statut personnel et de responsabilité ?

⚙️ Statut personnel et responsabilité du DG et du DGD

Le régime personnel du DG et du DGD s'aligne très largement sur celui du président de la SAS, la liberté statutaire permettant néanmoins d'aménager des règles différenciées selon les fonctions. L'article L. 227-8 du code de commerce pose le principe d'une assimilation aux dirigeants de société anonyme en matière de responsabilité civile et pénale.

Nomination, révocation et rémunération

Aspect Régime applicable Points de vigilance
Nomination Librement fixée par les statuts : par les associés, le président, un organe collégial, voire un tiers. Le DG peut être une personne morale. La nomination n'a pas à intervenir sur proposition du président (sauf clause statutaire contraire)
Révocation Modalités fixées par les statuts (organe compétent, conditions, indemnités). En cas de silence des statuts, la révocation ad nutum est supplétive. Respect impératif du principe du contradictoire, même si la Cour de cassation admet une certaine souplesse. L'associé-DG ne peut être exclu du vote portant sur sa révocation (Com. 23 oct. 2007).
Rémunération Librement organisée (fixe, variable, mixte). Le mode de fixation peut être confié aux associés, à un organe, ou déterminé par les statuts. Lorsque la rémunération est fixée par les associés eux-mêmes, elle échappe à la procédure des conventions réglementées (Com. 4 nov. 2014)
Cumul contrat de travail Autorisé (les règles de la SA ne s'appliquent pas). Nécessité d'un travail effectif et d'un lien de subordination réel. Le contrat de travail entre DG et SAS constitue une convention réglementée soumise au contrôle de l'art. L. 227-10
🔨 Actualisation — Révocation du DG de SAS
Com. 12 oct. 2022, n° 21-15.382 : les modalités de révocation du DG relèvent du domaine statutaire. Les actes parasociaux ou décisions d'organes sont admis à préciser ce que les statuts prévoient, mais il leur est interdit de s'en écarter. Une convention d'indemnisation de révocation qui contredit les stipulations statutaires est donc inapplicable.

Paris, 7 sept. 2021, n° 19/18733 : la cour d'appel considère que la révocation d'un DG ne présente aucun caractère abusif dès lors que l'intéressé a disposé de la possibilité de faire valoir ses arguments, même s'il n'a pas assisté en personne à la réunion au cours de laquelle la décision a été arrêtée.

Com. 4 avr. 2024, n° 22-20.482 : le DG ayant démissionné est irrecevable à contester la délibération d'AG qui l'a ultérieurement révoqué, faute d'intérêt à agir.

Statut fiscal, social et obligations personnelles

Sur le plan fiscal, l'article 1655 quinquies du code général des impôts opère une assimilation pure et simple de la SAS à la société anonyme. Il en résulte que les DG et DGD personnes physiques bénéficient, au plan de l'impôt sur le revenu, du régime applicable aux traitements et salaires pour l'ensemble des sommes reçues en contrepartie de leur mandat social. Sur le plan social, le président et l'ensemble des dirigeants de SAS sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale (CSS, art. L. 311-3, 23°), quelle que soit leur participation au capital. Le DG ou DGD qui ne perçoit aucune rémunération ne relève, en revanche, d'aucun régime de protection sociale au titre de ses fonctions.

Par ailleurs, il est attendu des dirigeants de SAS qu'ils respectent certains devoirs spécifiques, au premier rang desquels figure un devoir de loyauté tant envers la société qu'envers les associés (Com. 18 déc. 2012, n° 11-24.305), ainsi qu'une obligation de discrétion sur les affaires sociales. Les statuts ou un acte extra-statutaire peuvent renforcer ces exigences par des clauses de confidentialité renforcée, de non-concurrence ou de non-cumul avec d'autres activités, le cas échéant assorties de stipulations post-mandat.

Enfin, la qualité de dirigeant ne dépend pas exclusivement de la désignation formelle : toute personne exerçant en fait, de manière autonome et régulière, des activités de direction engageant la société peut être qualifiée de dirigeant de fait et, à ce titre, encourir les mêmes responsabilités civiles, pénales et fiscales que les dirigeants de droit (C. com., art. L. 244-4). Ce risque de requalification concerne également les associés qui s'impliqueraient de manière excessive dans la gestion courante de la SAS.

Responsabilité civile et pénale

Par le jeu du renvoi opéré par l'article L. 227-8 du code de commerce, le DG et le DGD encourent les mêmes responsabilités que les membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes. Ce renvoi porte à la fois sur les cas d'ouverture de la responsabilité (faute de gestion, violation de la loi et des statuts) et sur le régime de l'action (titulaires, prescription triennale, inefficacité du quitus).

☑️ Responsabilités encourues par le DG/DGD
Responsabilité civile de droit commun : faute de gestion, violation des statuts ou de la loi. À l'égard des tiers : nécessité d'une faute séparable des fonctions.
Obligation de loyauté envers la société et les associés (Com. 18 déc. 2012, n° 11-24.305)
Action en insuffisance d'actif (art. L. 651-2 C. com.) en cas de liquidation judiciaire
Faillite personnelle et interdiction de gérer (art. L. 653-4 à L. 653-8 C. com.)
Responsabilité pénale : abus de biens sociaux, distribution de dividendes fictifs, présentation de comptes non fidèles (art. L. 242-6 C. com.)
Responsabilité fiscale solidaire en cas de manœuvres frauduleuses (LPF, art. L. 267)

Le cas particulier du DG personne morale

La SAS offre une possibilité que la société anonyme n'autorise pas pour ses représentants légaux : la nomination d'une personne morale aux fonctions de DG ou de DGD. L'article L. 227-7 du code de commerce institue alors un mécanisme de transparence : les dirigeants de la personne morale sont soumis aux mêmes conditions et responsabilités que s'ils exerçaient ces fonctions en leur nom propre, solidairement avec la personne morale qu'ils dirigent.

Toutefois, la portée de cette responsabilité solidaire doit être nuancée. La Cour de cassation a récemment précisé que lorsque la personne morale dirigeante a désigné un représentant permanent conformément aux statuts, seul ce représentant — et non le dirigeant de la personne morale qui n'assume pas cette fonction — peut voir sa responsabilité pour insuffisance d'actif engagée (Com. 20 nov. 2024, n° 23-17.842).

✅ Synthèse finale — Les clés du DG et du DGD de SAS
Le DG et le DGD constituent des organes facultatifs de la SAS, dont l'institution requiert impérativement une prévision statutaire. Une fois régulièrement nommés et publiés, ils sont des représentants légaux à part entière, dotés — sauf clause contraire interne — des mêmes pouvoirs que le président. Les limitations de leurs pouvoirs sont inopposables aux tiers de bonne foi, en application du droit de l'Union européenne. Ils peuvent librement déléguer leurs pouvoirs pour des actes déterminés, et assument les mêmes responsabilités que les dirigeants de sociétés anonymes. La SAS offre ainsi aux praticiens un instrument de gouvernance d'une remarquable souplesse, à la condition que la rédaction des statuts soit menée avec la rigueur qu'exige la sécurité juridique.