Le Livret A : Régime | G-Droit
🏦 Épargne réglementée

Le Livret A
Régime

Ouverture, fonctionnement, plafonds, centralisation des fonds et garantie de l'État — le cadre légal du produit d'épargne le plus distribué en France.

💰 22 950 € Plafond personne physique
📉 1,5 % Taux depuis fév. 2026
🏛️ 65 % Taux de centralisation CDC

📖 D'un monopole historique à la distribution universelle

Pendant plus d'un siècle, le livret d'épargne le plus populaire de France n'a pu être souscrit qu'auprès de deux réseaux bien identifiés : les Caisses d'épargne ordinaires — également désignées sous les appellations « Caisses d'épargne Écureuil » ou « de prévoyance » — et la Caisse nationale d'épargne, organisme rattaché à la Banque postale, elle-même filiale de La Poste (C. mon. fin., art. L. 518-25). Quel que fût l'organisme choisi par le déposant, les caractéristiques du produit demeuraient identiques, sous réserve de quelques variantes relatives aux modalités d'ouverture et de gestion.

Toutefois, la Commission européenne a estimé que cette exclusivité de distribution constituait, aux yeux de la Commission européenne, un obstacle incompatible avec les exigences du marché unique. Les justifications avancées par les autorités françaises — le financement du logement social et l'accessibilité bancaire — n'ont pas été jugées suffisantes pour maintenir de tels droits spéciaux au bénéfice de deux réseaux seulement.

En conséquence, les titulaires de livrets souscrits avant le 31 décembre 2008 ont pu les conserver, même lorsque leur situation ne correspondait plus aux critères d'éligibilité issus de la réforme. Par ailleurs, l'obligation d'ouvrir un livret A « sur demande » pèse exclusivement sur la Banque postale, en raison de sa mission de service public d'accessibilité bancaire (C. mon. fin., art. L. 221-2) ; aucune contrainte équivalente ne s'impose aux banques commerciales.

Avant 2009
Distribution exclusive par les Caisses d'épargne et la Caisse nationale d'épargne (Banque postale).
1er janvier 2009
Ouverture à la concurrence : l'ensemble des banques habilitées à collecter des fonds à vue peut désormais distribuer le produit (loi LME du 4 août 2008, complétée par les décrets du 4 décembre 2008).
1er janvier 2010
Extension du livret A à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna (C. mon. fin., art. L. 742-11 et s.).
💡 Conséquence pratique

Cette ouverture à la concurrence a profondément modifié le paysage de l'épargne réglementée : le livret A est devenu le produit bancaire le plus distribué du territoire, accessible dans n'importe quelle agence bancaire. L'ancien terme « premiers livrets des caisses d'épargne » a cédé la place à la dénomination unique « Livret A ».

🎯 Les conditions d'ouverture du livret A

Il appartient à toute personne physique ou morale éligible de solliciter l'ouverture d'un livret A auprès de l'établissement de crédit de son choix. Néanmoins, la souscription demeure subordonnée au respect de conditions strictes, tant quant à la qualité du demandeur que quant aux formalités imposées par le Code monétaire et financier.

Bénéficiaires éligibles

Le législateur a ouvert l'accès au livret A à un éventail de titulaires potentiels, tout en distinguant les personnes physiques des personnes morales. À l'inverse de l'ancien régime, qui permettait à toute personne morale de souscrire, le dispositif issu de la réforme de 2008 restreint désormais cette faculté à certaines catégories limitativement énumérées (C. mon. fin., art. L. 221-3).

Catégorie de titulaire Conditions spécifiques Plafond de dépôt Base légale
Personne physique majeure Aucune condition de nationalité ou de résidence particulière 22 950 € C. mon. fin., art. L. 221-3
Mineur non émancipé Ouverture possible sans intervention du représentant légal (C. mon. fin., art. L. 221-3) ; retraits autonomes à compter de 16 ans révolus 22 950 € C. mon. fin., art. L. 221-3 et R. 221-6
Associations (art. 206-5 CGI) Doivent être non assujetties à l'impôt sur les sociétés ; production des statuts et preuve de déclaration 76 500 € C. mon. fin., art. L. 221-3
Organismes HLM Quel que soit leur statut juridique ; dérogation au principe de monodétention Illimité CCH, art. L. 421-1 et s.
Syndicats de copropriétaires
(≤ 100 lots)
Production de la fiche synthétique de copropriété 76 500 € C. mon. fin., art. R. 221-2
Syndicats de copropriétaires
(> 100 lots)
Justification du nombre de lots par la fiche synthétique établie par le syndic 100 000 € D. n° 2020-93, 5 fév. 2020

⚠️ Point de vigilance
Les personnes morales à but lucratif ne figurent plus parmi les bénéficiaires du livret A depuis la réforme de 2009. Cependant, celles qui détenaient un livret ouvert avant le 31 décembre 2008 conservent le droit de le faire fonctionner, sans pouvoir toutefois le transférer vers un autre réseau (Rép. min. n° 10980, JO Sénat Q, 25 mars 2010).

Exigence formelle : le contrat écrit

L'ouverture du livret A suppose impérativement l'établissement d'un contrat écrit liant le souscripteur à l'organisme bancaire (C. mon. fin., art. R. 221-1 et R. 221-121, II). Ce contrat doit comporter des mentions obligatoires relatives au principe de monodétention ainsi qu'aux sanctions encourues en cas de violation. La dématérialisation de la relation contractuelle est désormais admise : le livret physique, autrefois remis au souscripteur, a progressivement disparu au profit de relevés de comptes électroniques.

À retenir

Le contrat d'ouverture remplit une double fonction : il matérialise l'accord des parties et sert de support à l'information obligatoire du client sur la règle de non-cumul. Le souscripteur y précise également s'il autorise ou refuse la communication par l'administration fiscale de données relatives à d'éventuels autres livrets déjà détenus.

Le cas particulier des pupilles de l'État

Le législateur a prévu un régime dérogatoire au bénéfice des pupilles de l'État, qui peuvent être titulaires de deux livrets A simultanément, sans que leur solde cumulé puisse excéder le plafond réglementaire. Le premier livret, qualifié d'ordinaire, reçoit les sommes issues du travail et des économies du pupille ; le second est affecté aux revenus de ses autres biens et capitaux, le département en percevant les intérêts à titre d'« usufruit ».

🚨 Le principe de monodétention et ses implications

📐 Principe
Quiconque entend souscrire un livret A est tenu de respecter une exigence cardinale : l'interdiction de détenir simultanément plusieurs livrets A. Cette interdiction s'étend au cumul d'un livret A avec un compte spécial sur livret du Crédit mutuel — le « livret bleu » —, dont l'ouverture n'est d'ailleurs plus permise depuis le 1er janvier 2009 (C. mon. fin., art. L. 221-3, al. 3).

📐 Principe : la monodétention
  • Un seul livret A par personne physique ou morale
  • Interdiction du cumul avec un livret bleu du Crédit mutuel
  • Ouverture en compte joint impossible
  • L'établissement doit informer le client de cette règle avant et dans le contrat
⚠️ Exceptions à la monodétention
  • Organismes HLM : dérogation totale, plusieurs livrets A autorisés quel que soit leur statut (C. mon. fin., art. L. 221-39)
  • Double détention historique : quiconque possédait simultanément un livret A et un livret bleu au 1er septembre 1979 peut maintenir cette situation sans encourir de sanction

La procédure de vérification préalable

Depuis le 1er janvier 2013, l'établissement de crédit est tenu de respecter une procédure formalisée pour s'assurer que le demandeur ne possède pas déjà un livret A (C. mon. fin., art. R. 221-122 et R. 221-123). Cette procédure se substitue à l'ancienne simple déclaration de non-détention signée par le client.

1
Interrogation de l'administration fiscale — L'établissement transmet à la DGFiP les éléments d'identification du demandeur : état civil complet (identité, sexe, date et lieu de naissance) pour les personnes physiques ; numéro SIRET ou dénomination et adresse pour les personnes morales.
2
Réponse dans un délai de 2 jours ouvrés — L'administration confirme l'absence de livret existant ou, à l'inverse, signale l'existence d'un ou plusieurs livrets déjà ouverts.
3a
Aucun livret détecté → L'ouverture peut être réalisée sans délai.
3b
Livret(s) existant(s) détecté(s) — Si le client a refusé la communication des coordonnées, l'établissement l'en informe et ne procède pas à l'ouverture. Si le client a autorisé cette communication, trois options s'offrent à lui.
💡 Les trois options du client en cas de multidétention

Option 1 — Renonciation : le client abandonne le projet d'ouverture. L'établissement lui rappelle alors l'interdiction édictée à l'article L. 221-3.

Option 2 — Clôture personnelle : le client ferme lui-même le ou les livrets surnuméraires et fournit, dans un délai de 3 mois, une attestation de clôture (relevé mentionnant la clôture, lettre de l'ancien établissement, ou attestation de non-détention).

Option 3 — Mandat à l'établissement : le client charge le nouvel établissement de procéder à la clôture et au virement des fonds, dans la limite des plafonds réglementaires. Les établissements sollicités disposent de 15 jours pour effectuer la clôture.

Sanction en cas de cumul frauduleux

Toute personne physique qui ouvre sciemment un livret A en violation du principe de non-cumul s'expose à une pénalité fiscale représentant 2 % de la valeur du livret détenu en excès (CGI, art. 1739 A). Les intérêts indûment exonérés d'impôt sur le revenu deviennent en outre imposables. L'amende n'est toutefois pas recouvrée lorsque son montant est inférieur à 50 €.

⚠️ Protection des données

Les informations transmises par l'administration fiscale sont soumises à un encadrement strict : elles font l'objet d'une interdiction stricte d'exploitation commerciale et ne sauraient être transmises aux services de prospection de l'établissement (C. mon. fin., art. R. 221-124). Toute infraction expose à des sanctions au titre de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés.

›› Transition — Après avoir examiné les conditions d'accès au livret A et le mécanisme de vérification de la monodétention, il convient de se pencher sur les règles régissant le fonctionnement quotidien de ce produit d'épargne : versements, retraits, prélèvements autorisés et modalités de saisie.

⚙️ Le fonctionnement du livret A au quotidien

Les versements : modalités et limites

Il appartient au titulaire — ou à son représentant légal lorsqu'il s'agit d'un incapable — d'alimenter librement le livret A, sous réserve de respecter un montant minimum par opération de 10 € (C. mon. fin., art. R. 221-3). Par dérogation, ce minimum est ramené à 1,50 € lorsque le compte est domicilié à la Banque postale, en raison des obligations particulières d'accessibilité pesant sur cet établissement. Les virements ne sont pas soumis à ce plancher et peuvent être d'un montant inférieur.

Par ailleurs, les versements ne sont admis que dans la limite du plafond réglementaire. Si la capitalisation annuelle des intérêts est susceptible de faire excéder le montant plafond, un retrait ramenant le solde en deçà du plafond fait définitivement perdre le bénéfice du dépassement. Les sommes excédentaires doivent être placées sur un autre support (livret complémentaire, compte de dépôt).

📖 Modes de versement autorisés

Les alimentations peuvent intervenir en espèces, par chèque bancaire ou postal, ou par virement depuis un compte à vue détenu dans le même établissement (y compris par ordre permanent). Les virements de prestations sociales et de pensions publiques sont également admis, spécialement pour les livrets de la Banque postale (C. mon. fin., art. R. 221-8-1). Tout versement effectué dans un guichet différent de celui de domiciliation prend date de valeur immédiate.

📐 Qui peut effectuer un versement ?
Outre le titulaire lui-même, un tiers peut alimenter le livret dès lors qu'il est en mesure de décliner les coordonnées du titulaire. Aucune justification particulière n'est exigée, mais le nom, l'adresse et la signature du déposant figurent sur la quittance de versement. S'agissant du mineur, sa capacité à effectuer des versements ne fait aucun doute ; il en va de même pour le majeur placé sous sauvegarde de justice ou sous curatelle.

Les retraits et le principe du remboursement à vue

Le livret A bénéficie du remboursement à vue : les fonds déposés peuvent être restitués à tout moment, sans préavis ni pénalité. En pratique, lorsque les sommes proviennent de la remise d'un chèque, l'établissement applique un délai d'usage permettant de s'assurer de l'encaissement effectif. Le titulaire peut procéder à des retraits dans n'importe quelle agence de son réseau, tandis que le mandataire ne peut opérer que dans l'agence détentrice du compte.

👤 Mineur de 16 ans et plus

Dès 16 ans révolus, le mineur peut effectuer seul des retraits (C. mon. fin., art. L. 221-3 et R. 221-6), y compris pour domicilier ses salaires. Le représentant légal, bien qu'il ait autorisé le travail, n'a pas la jouissance légale de ces revenus (C. civ., art. 386-2 et 386-4).

🔒 Droit d'opposition du représentant

Le représentant légal peut néanmoins s'opposer aux retraits par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'établissement. Cette opposition rend les sommes indisponibles tant pour le mineur que pour le représentant, jusqu'à mainlevée volontaire ou judiciaire.

Prélèvements autorisés : un instrument d'épargne aux fonctions élargies

Bien que le livret A soit dépourvu de moyens de paiement (ni chéquier ni carte de paiement), le législateur a progressivement étendu les domiciliations de prélèvements qui y sont admises. L'objectif est de faciliter l'accès aux services essentiels pour les populations ne disposant pas de compte de dépôt.

  • Factures de fluides essentiels : eau, gaz, électricité
  • Contribution à l'audiovisuel public
  • Impôt sur le revenu (y compris par voie de prélèvement à la source, CGI, art. 1680 A), taxe foncière et, le cas échéant, taxe d'habitation
  • Loyers versés aux bailleurs sociaux — organismes d'HLM comme sociétés d'économie mixte gestionnaires de logements sociaux
  • Depuis le 17 mars 2022 : charges dues aux fournisseurs de services de communications électroniques bénéficiant d'un agrément ARCEP, sous réserve d'une stipulation expresse dans la convention de compte

À cet égard, la Banque postale est tenue d'accepter ces opérations de service d'intérêt économique général, moyennant rémunération (C. mon. fin., art. R. 221-8-1). Les établissements de crédit commerciaux, quant à eux, déterminent librement dans leurs conditions générales les domiciliations qu'ils autorisent — mais les opérations admises ne doivent entraîner aucun frais pour le client.

Saisie sur livret A

Le livret A n'échappe pas aux voies d'exécution. Le banquier tenu de déclarer l'ensemble des comptes du débiteur saisi doit inclure le solde du livret A (C. pr. exéc., art. L. 162-1). Deux procédures sont envisageables : la saisie-attribution (C. pr. exéc., art. L. 211-1 et s.) et la saisie conservatoire.

Mobilité bancaire et transfert : une exclusion notable

Le dispositif de mobilité bancaire institué par la loi Macron du 6 août 2015, qui facilite le transfert des domiciliations et prélèvements d'un compte de dépôt vers un nouvel établissement (C. mon. fin., art. L. 312-1-7, II), exclut expressément les livrets d'épargne de son champ d'application (C. mon. fin., art. L. 312-1-7, VII). Le titulaire souhaitant changer d'établissement doit par conséquent procéder manuellement à la clôture de l'ancien livret et à l'ouverture d'un nouveau.

›› Transition — Le fonctionnement quotidien du livret A étant désormais éclairci, il reste à examiner la destination des fonds collectés — entre centralisation au sein du fonds d'épargne placé sous la responsabilité de la CDC et affectation aux financements de l'économie réelle — ainsi que le régime de rémunération applicable.

🏛️ L'affectation des fonds collectés : un circuit à double détente

L'une des singularités majeures du livret A réside dans le mécanisme de centralisation partielle des sommes collectées. Les dépôts inscrits au crédit des livrets A (et des LDDS) empruntent en effet deux voies distinctes : une quote-part est transmise au fonds d'épargne dont la gestion incombe à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), tandis que le solde demeure au bilan de chaque établissement collecteur, mais sous contrainte d'emploi (C. mon. fin., art. L. 221-5).

💰 Fonds collectés au titre du Livret A
🏛️ Fonds centralisés (65 %)
Caisse des dépôts → Logement social, politique de la ville
🏢 Fonds non centralisés (35 %)
Au bilan des banques → PME, ESS, transition énergétique

Le fonds d'épargne de la CDC : clé de voûte du financement social

Le taux de centralisation est calibré de sorte que les ressources détenues par la CDC couvrent au minimum le montant des prêts qu'elle consent en faveur de l'habitat social et de la politique urbaine, majoré d'un coefficient multiplicateur de 1,25 (C. mon. fin., art. L. 221-5). Fixé à 65 % depuis le décret n° 2011-275 du 16 mars 2011, ce taux fait l'objet d'un mécanisme d'ajustement automatique :

📈 Révision à la hausse

Si l'encours centralisé tombe, pour un mois donné, en deçà de la valeur des prêts consentis multipliée par le coefficient de 125 %, le taux de centralisation est automatiquement relevé pour rétablir cette couverture. Les établissements sont par ailleurs alertés lorsque le ratio passe sous le seuil de 135 %.

📉 Révision à la baisse

Le taux peut également être abaissé. Les ajustements sont notifiés aux établissements à quatre échéances trimestrielles (fin janvier, fin avril, fin juillet et fin octobre). Toute diminution consentie pour une échéance donnée interdit un nouvel abaissement pendant les deux mois qui suivent (D. n° 2011-275, art. 2 bis, V).

Le calcul repose sur une déclaration mensuelle de chaque établissement collecteur adressée à la CDC. L'établissement peut néanmoins opter, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour une déclaration hebdomadaire (les 7e, 15e, 23e et dernier jour du mois). Cette option, une fois exercée, est irrévocable pour une durée de 5 ans (D. n° 2011-275, art. 5 bis).

⚠️ Suppression de l'option de surcentralisation

Jusqu'en 2017, tout établissement pouvait choisir de centraliser 100 % de sa collecte auprès de la CDC. La loi de finances pour 2018 (n° 2017-1837, art. 140) a mis fin à cette faculté. Les fonds surcentralisés ont été progressivement restitués aux banques sur une période de 10 ans (ou 2 ans sur demande) à compter du 1er avril 2018 — les flux ainsi redistribués atteignant environ 3 milliards d'euros au titre de l'année 2021.

💡 Rémunération des établissements collecteurs

En contrepartie de la centralisation, la CDC verse aux établissements de crédit une commission de 0,3 % calculée sur l'encours moyen centralisé (D. n° 2011-275, art. 6). Ce taux s'ajoute à la rémunération qu'ils perçoivent au titre de la distribution du produit et constitue un élément non négligeable de leur modèle économique sur l'épargne réglementée.

🔨 Jurisprudence : exclusion du ratio de levier

Par une série d'arrêts rendus le 13 juillet 2018, le Tribunal de l'Union européenne a confirmé le droit des banques françaises d'écarter, aux fins du calcul prudentiel du leverage ratio prévu par le règlement CRR (UE n° 575/2013), les expositions résultant des transferts au fonds d'épargne de la CDC. Sont concernées notamment la Banque postale, BPCE, le Crédit mutuel, la Société générale, le Crédit agricole et BNP Paribas (TUE, 2e ch., 13 juill. 2018, aff. T-733/16 et s.).

Les fonds non centralisés : financer l'économie réelle

Les sommes conservées au bilan de chaque établissement de crédit sont soumises à des règles d'emploi contraignantes (C. mon. fin., art. R. 221-9). Le législateur a assigné à ces ressources une triple vocation : le financement des PME, le soutien à l'économie sociale et solidaire (ESS), et la contribution à la transition écologique.

Affectation Seuil d'encours minimal Base légale
Financement des PME (trésorerie et investissement, critères UE) ≥ 80 % du montant total des fonds non centralisés ; ¾ de toute augmentation annuelle consacrés à de nouveaux prêts C. mon. fin., art. L. 221-5
Économie sociale et solidaire (personnes morales ESS, loi Sapin II, 9 déc. 2016) ≥ 5 % du montant total non centralisé ; identification via liste Banque de France / CNCRESS C. mon. fin., art. L. 221-5
Transition énergétique et réduction de l'empreinte climatique (loi Pacte, 22 mai 2019) Objectif accessoire ; éligibilité liée à la stratégie nationale bas-carbone et aux objectifs de politique énergétique C. mon. fin., art. L. 221-5, al. 3 ; C. envir., art. L. 222-1 B ; C. énergie, art. L. 100-4

Depuis le 1er janvier 2021, chaque établissement collecteur doit communiquer chaque mois à la Banque de France le détail des encours détenus sur les livrets A comme sur les LDDS, permettant ainsi au régulateur de contrôler la bonne affectation des ressources conservées en bilan (Arr. 10 juin 2020). L'autorité monétaire dispose en outre d'un pouvoir d'investigation lui permettant de demander des éclaircissements et d'évaluer la qualité des ventilations déclarées.

Garantie de l'État et suivi statistique

Les sommes déposées sur les livrets A jouissent d'une garantie souveraine de remboursement (L. fin. rect. 2008 n° 2008-1443, art. 120 ; C. mon. fin., art. R. 221-11), laquelle couvre l'intégralité des fonds centralisés auprès de la CDC (C. mon. fin., art. L. 221-7, V). Les ressources conservées en bilan des établissements relèvent, quant à elles, des mécanismes classiques de garantie des dépôts et non de cette protection étatique.

Enfin, il incombe à la Banque de France d'assurer un suivi statistique global de l'épargne réglementée — collecte, encours et ventilation des emplois — et de publier chaque année un rapport dédié (C. mon. fin., art. R. 221-127 ; Rapp. annuel 2023, juill. 2024).

⚡ La rémunération du livret A

Fixation et révision du taux d'intérêt

La rémunération versée aux épargnants est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'Économie. Sa formule de calcul repose sur la combinaison de deux variables : le taux interbancaire €STR et le niveau d'inflation. Chaque semestre, une révision éventuelle est publiée — en janvier et en juillet.

1er août 2015 → 31 janvier 2020
Taux fixé à 0,75 %.
1er février 2020
Abaissement à 0,50 %.
1er février 2026 → 31 juillet 2026
Taux porté à 1,5 % (contre 1,7 % précédemment) (Arr. 28 janv. 2026).

Calcul et capitalisation des intérêts

La rémunération obéit à la règle des quinzaines : les intérêts commencent à courir le 1er ou le 16 du mois suivant le dépôt, et cessent à la fin de la quinzaine précédant le retrait (C. mon. fin., art. R. 221-4). Les intérêts sont capitalisés en fin d'année civile, et cette capitalisation peut porter le solde au-delà du plafond réglementaire de 22 950 €. Lorsqu'un livret est fermé avant le 31 décembre, la rémunération est arrêtée pro rata temporis et portée au crédit du compte le jour de la clôture (C. mon. fin., art. R. 221-7).

Régime fiscal avantageux

Les intérêts produits par le livret A sont exonérés d'impôt sur le revenu en vertu de l'article 157-7° du Code général des impôts. Cette exonération constitue l'un des principaux attraits du produit et le distingue fondamentalement des livrets bancaires classiques (livret B, super-livrets), dont les intérêts sont soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30 %.

📌 Cas pratique — Impact de la règle des quinzaines

Un épargnant effectue un dépôt de 5 000 € le 14 mars sur son livret A. Les intérêts ne commenceront à courir qu'à compter du 16 mars. S'il avait effectué ce même dépôt le 15 mars, les intérêts auraient couru à compter du 1er avril seulement. À l'inverse, un retrait effectué le 17 mars verra les intérêts cesser dès le 15 mars (fin de la quinzaine précédente). Cette mécanique incite à déposer en fin de quinzaine et retirer en début de quinzaine pour optimiser la rémunération.

📝 Le livret B des caisses d'épargne : un complément fiscalisé

📐 Nature et fonction
Conçu comme un prolongement naturel du livret A, le livret B constitue un produit d'épargne complémentaire proposé par les caisses d'épargne. Sa vocation première est d'accueillir les fonds qui excèdent le plafond réglementaire du livret A, offrant ainsi au titulaire un réceptacle d'épargne sans limite de dépôt.

📐 Caractéristiques du Livret A
  • Plafond de 22 950 € (pers. physiques)
  • Intérêts exonérés d'IR
  • Taux réglementé (1,5 %)
  • Un seul livret par personne
  • Versement minimum : 10 €
⚠️ Caractéristiques du Livret B
  • Aucun plafond de dépôt
  • Intérêts fiscalisés (PFU 30 %)
  • Taux librement fixé
  • Cumul de plusieurs livrets B possible
  • Versement minimum : 10 €

Le livret B est accessible aux particuliers ainsi qu'aux entités à but non lucratif. Ses modalités de versement et de retrait sont identiques à celles du livret A. En revanche, les intérêts — calculés selon la même règle des quinzaines — sont soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire avant capitalisation en fin d'année. Le taux de rémunération, à la différence du livret A, est librement déterminé par l'établissement.