Le paiement de l'indu
Vue générale
Mécanisme restitutoire fondé sur l'équité, le paiement de l'indu permet au solvens de récupérer ce qui a été versé sans cause légitime à l'accipiens.
Le paiement de l'indu : origines et consécration légale
Toute obligation constitue le fondement nécessaire d'un paiement : c'est pourquoi ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (art. 1302, al. 1er C. civ.). Cette formule, héritée de l'article 1235 ancien, consacre dans notre droit positif une exigence d'équité que les juristes romains exprimaient par la maxime nulli cum alterius detrimento et injuria fieri locupletiorem : nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui sans titre légitime.
Le paiement de l'indu est un quasi-contrat par lequel celui qui a exécuté une prestation sans y être tenu — le solvens — acquiert le droit d'en réclamer la restitution à celui qui en a indûment bénéficié — l'accipiens —, indépendamment de toute relation contractuelle préexistante.
Aux origines : la condictio indebiti romaine
Il appartient au droit romain d'avoir fourni la matrice technique de ce mécanisme. La condictio indebiti per errorem soluti était accordée au solvens qui avait acquitté une dette inexistante, tant selon le droit civil que selon le droit naturel. Sous l'influence de Pothier, dont les travaux ont profondément irrigué la codification napoléonienne, le Code civil de 1804 retint ce mécanisme à l'article 1376, en l'assimilant fictivement — à la manière d'un quasi-prêt — à une obligation de rembourser.
- Articles 1376 et 1377 C. civ.
- Terme : répétition de l'indu
- Action : répétition
- Art. 1235 al. 1er : « sujet à répétition »
- Deux formes : indu objectif / subjectif
- Articles 1302 à 1302-3 C. civ.
- Terme : restitution de l'indu
- Action : restitution
- Art. 1302 al. 1er : « sujet à restitution »
- Renvoi au régime général des restitutions (art. 1352 s.)
La réforme introduite par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n'a pas bouleversé l'économie du dispositif : elle en a modernisé la terminologie, substituant le mot restitution à répétition, et en a clarifié l'architecture en dissociant nettement la notion de paiement — exécution volontaire de la prestation due (art. 1342 C. civ.) — de la prestation versée sans titre. En conséquence, ce n'est plus tant un paiement à proprement parler qu'une restitution qui est visée, encore que le chapitre II du Code civil conserve l'intitulé « Le paiement de l'indu ».
Art. 1302 C. civ. — « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Ce qu'il faut retenir : la réforme de 2016 conserve le mécanisme, en modernise l'appellation et l'intègre dans un régime général des restitutions. La suite examine la nature juridique du quasi-contrat et ses deux variantes.
Un quasi-contrat nommé : nature et qualification
La qualification de quasi-contrat a longtemps suscité des controverses doctrinales d'une vivacité remarquable. Avec le Doyen Vizioz et d'autres auteurs, une fraction de la doctrine jugeait la notion inutile, dangereuse et fausse, la tenant pour un réceptacle commode destiné à accueillir ce que les autres catégories ne pouvaient absorber. Le législateur a néanmoins préservé cette qualification, lui donnant dans l'article 1300 al. 1er une définition rénovée : « faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit ».
Une partie de la doctrine refuse toujours la qualification de quasi-contrat et préfère rattacher la répétition de l'indu au régime des obligations. À l'inverse, d'autres auteurs analysent le mécanisme par la notion d'enrichissement sans cause ou de cause absente — sous les nouveaux textes, l'absence de contrepartie au sens de l'article 1169 C. civ. Aucune de ces positions n'a définitivement emporté l'adhésion.
Les deux formes de l'indu
| Type | Fondement textuel | Condition | Débiteur de la restitution |
|---|---|---|---|
| Indu objectif | Art. 1302-1 C. civ. (anc. art. 1376) | Réception — avec ou sans erreur — de ce qui n'est pas dû | L'accipiens envers le solvens |
| Indu subjectif | Art. 1302-2 al. 1er C. civ. (anc. art. 1377) | Paiement par erreur ou sous la contrainte de la dette d'autrui | Le créancier envers le solvens |
Au demeurant, le régime des restitutions applicable à ces deux formes est unifié par le renvoi de l'article 1302-3 al. 1er aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil, qui forment un bloc normatif cohérent régissant l'ensemble des restitutions consécutives à tout anéantissement d'acte juridique.
La notion de paiement dans ce contexte
Il incombe de préciser ce que recouvre le paiement en matière d'indu. Certains auteurs ont dénoncé l'impropriété de l'expression : à proprement parler, le paiement éteint une obligation préexistante ; or, dans l'hypothèse qui nous occupe, aucune obligation ne justifiait la prestation fournie. Néanmoins, sous l'angle économique qui intéresse ici, la notion se caractérise surtout par le transfert définitif d'un bien d'un patrimoine à un autre, indépendamment de la question de savoir si ce transfert était dû. Ainsi, des sommes versées à titre de prêt ou d'avance ne sauraient être assimilées à un paiement indu.
Le paiement indu est effectif non au moment de l'émission d'un chèque, mais à celui de son encaissement. Il requiert un transfert positif et définitif de valeur, sans cause légitime. La valeur libératoire du versement est, en ce domaine, secondaire.
Ce qu'il faut retenir : deux formes coexistent, unifiées par un régime de restitution commun. La suite analyse le fonctionnement concret de l'action et ses conditions d'exercice.
Comment l'action en restitution fonctionne-t-elle ?
L'action en restitution de l'indu poursuit un objectif unique : rétablir le statu quo ante. Il appartient au solvens de démontrer qu'il a versé une prestation qu'il ne devait ni ne souhaitait aliéner définitivement, et que ce versement est venu enrichir l'accipiens sans titre légitimant cette appropriation.
Le solvens établit l'absence de toute dette justifiant le versement — ni selon le droit civil, ni selon le droit naturel. Il démontre également ne pas avoir voulu se désapproprier définitivement des sommes réclamées.
Selon que l'on est en présence d'un indu objectif ou subjectif, le débiteur de la restitution sera l'accipiens direct ou le créancier apparent envers qui la prestation a été accomplie.
L'action est portée devant la juridiction compétente dans le respect des règles de procédure ordinaires, y compris les exigences d'impartialité au sens de l'article 6 § 1 Conv. EDH (Civ. 2e, 10 mars 2016).
Le quantum et les modalités de la restitution obéissent aux règles générales des restitutions, lesquelles tiennent compte notamment de la bonne ou mauvaise foi de l'accipiens.
L'obligation naturelle : exception à la restitution
Fait exception au principe de restitution l'exécution volontaire d'une obligation naturelle. Il faut rappeler que l'obligation naturelle — dont le fondement ultime réside dans un devoir moral — ne peut être contrainte judicialement, mais sa satisfaction volontaire est définitive. L'article 1302 al. 2 C. civ. reproduit en cela une règle d'une stabilité remarquable remontant au droit romain : la restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
• Un héritier ne peut répéter les dettes qu'il a volontairement payées en exécution d'un legs verbal (CA Besançon, 6 déc. 1905).
• Des parents ayant hébergé et entretenu leur enfant adulte ne peuvent en réclamer le remboursement (Cass. 1re civ., 5 avr. 1993).
• Le débiteur qui s'est acquitté d'une dette civile prescrite — muée en dette naturelle — ne peut en obtenir la restitution (Cass. req., 17 janv. 1938).
Ce qu'il faut retenir : l'action obéit à une logique de pur rééquilibrage patrimonial. La suite démontre l'extraordinaire extension du domaine de l'action au-delà du droit civil.
Un rayonnement qui déborde largement le droit civil
Il serait réducteur de cantonner la répétition de l'indu au seul droit civil des obligations. En réalité, ce mécanisme déploie ses effets dans un champ d'application considérable, que le droit administratif, le droit de l'Union européenne et la politique sociale ont chacun investi selon leurs logiques propres.
| Domaine | Application / Particularités | Texte de référence |
|---|---|---|
| Droit administratif | En l'absence de dispositions spécifiques, le droit commun de l'indu s'applique aux personnes publiques | Principes généraux |
| Droit de l'Union / TVA | La CJUE a développé une jurisprudence abondante en matière fiscale (indus de TVA) | CJUE, mult. arrêts 2017-2024 |
| Droit de la sécurité sociale | Action en recouvrement des organismes sociaux (CSS, art. L. 133-4) ; ne constitue pas une sanction punitive au sens de la Conv. EDH | CSS, art. L. 133-4 |
| Politique sociale (RSA, ASPA) | Seuil irrécouvrable, remises gracieuses, recouvrement par retenues sur prestations à venir | CASF, art. L. 262-46 ; CSS, art. L. 815-11 |
| Droit fiscal (enregistrement) | Principe de non-restitution des droits régulièrement perçus sur actes ultérieurement résolus | CGI, art. 1961 al. 1er |
| Droit commercial | Action en répétition pour avantage indu reçu par un distributeur sans service rendu effectif | C. com., art. L. 442-6 |
Dans l'arrêt Cass. 3e civ., 16 mai 2024, la Cour de cassation a précisé que le locataire peut agir contre son bailleur originaire en restitution de loyers et charges échus antérieurement à la vente du bien, sans que celui-ci puisse lui opposer une clause subrogatoire de l'acte de vente. Cette solution illustre la persistance des obligations personnelles antérieures à la mutation immobilière.
Ce qu'il faut retenir : le droit de l'indu irrigue l'ensemble des branches juridiques. La suite examine les hypothèses dans lesquelles la répétition est légalement exclue ou limitée.
Quand la répétition de l'indu est refusée
La restitution de l'indu n'est pas un droit absolu. Plusieurs régimes dérogatoires font échec à l'action du solvens, qu'il s'agisse de choix législatifs d'opportunité, de considérations liées à la nature de la dette ou de la politique sociale.
- Obligation naturelle volontairement acquittée : la prestation est définitivement acquise à l'accipiens (art. 1302 al. 2 C. civ.)
- Dettes de jeu : la répétition n'est admise qu'en cas de dol, supercherie ou escroquerie du gagnant (art. 1967 C. civ.)
- Droits d'enregistrement sur actes résolus : l'article 1961 al. 1er CGI exclut la restitution des droits régulièrement perçus, même si l'acte est ultérieurement résolu ou révoqué
- Minima sociaux (ASPA) : les arrérages versés sont acquis au bénéficiaire, sauf fraude, omission de déclaration ou changement de résidence (CSS, art. L. 815-11)
- Seuil d'irrecouvrabilité : en dessous de 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale, les indus de prestations sociales ne donnent pas lieu à répétition (CSS, art. D. 133-2)
- Remise gracieuse : le président du conseil départemental peut réduire ou remettre une créance d'indu en cas de bonne foi ou de précarité, sauf fraude (CASF, art. L. 262-46)
Par exception au principe de l'article 1961 CGI, le contribuable ayant payé des droits d'enregistrement obligatoires peut en réclamer la restitution si ce paiement se révèle ultérieurement indu (contribution au sens de l'art. 1701 CGI) — Cass. com., 22 oct. 1991.
Ce qu'il faut retenir : la loi et la jurisprudence ont aménagé de nombreuses dérogations fondées sur l'équité ou l'ordre public social. La suite analyse le verrou européen le plus innovant : la jurisprudence de la CEDH.
La CEDH : un contrôle de proportionnalité sur la restitution
Au-delà des limites légales internes, la Convention européenne des droits de l'Homme a ouvert une voie contentieuse susceptible de paralyser l'action en restitution lorsque celle-ci emporte pour l'accipiens une charge excessive au regard de l'article 1er du Protocole n° 1 relatif à la protection des biens. Deux arrêts de principe ont restructuré le cadre de cette analyse.
Les « critères Casarin » — Conditions de non-restitution
L'arrêt Casarin c/ Italie synthétise, de manière inédite et avec une clarté remarquable, les conditions auxquelles la non-répétition peut être opposée à une entité publique. Il convient de noter que ces critères procèdent d'une logique cumulative.
| Critère | Contenu |
|---|---|
| Bonne foi / Initiative | Le versement a été effectué à la suite d'une demande du bénéficiaire agissant de bonne foi, ou spontanément par l'entité publique |
| Auteur public | Le versement émane d'une administration centrale ou d'une autre entité publique, sur la base d'une décision administrative présumée exacte |
| Source identifiable | Le versement est fondé sur une disposition légale, réglementaire ou contractuelle, dont le bénéficiaire peut identifier la source et le montant |
| Durée suffisante | Le versement a perduré pendant une période suffisamment longue pour faire naître une conviction raisonnable de son caractère définitif et stable |
• Le versement est manifestement dépourvu de titre ou repose sur de simples erreurs de calcul décelables par le bénéficiaire ;
• Le versement a été effectué avec mention expresse d'une réserve de répétition.
Les juridictions du fond ont eu à se prononcer sur l'applicabilité de cette jurisprudence. La CA Paris (24 oct. 2019) a fermement écarté le raisonnement lorsque l'accipiens n'était ni malade, ni impécunieux, et que l'indu lui était imputable faute de déclaration de revenus à Pôle emploi. La prudence s'impose donc : les critères Casarin semblent conçus pour l'indu social, et leur extension à des rapports civils ou commerciaux demeure incertaine.
Le paiement de l'indu constitue l'un des trois quasi-contrats nommés du Code civil, fondé sur le grand principe d'équité interdisant l'enrichissement aux dépens d'autrui. La réforme de 2016 en a modernisé la terminologie sans en altérer la substance. Son domaine déborde largement le droit civil pour embrasser le droit administratif, fiscal, social et européen. Enfin, la Cour européenne des droits de l'Homme lui a imposé un contrôle de proportionnalité novateur dont les contours restent en cours de définition.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1 du code civilen vigueur depuis le 1er juin 2004
Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.
Avant le 1er juin 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juin 2004Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Premier Consul. Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue. La promulgation faite par le Premier Consul sera réputée connue dans le département où siégera le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 6 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
Article 1169 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La condition casuelle Un contrat à titre onéreux est celle nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur. s'engage est illusoire ou dérisoire.
Article 1235 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 1302 du code civil.
Article 1300 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d'affaire, le paiement de l'indu et l'enrichissement injustifié.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque les qualités Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de créancier celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de débiteur se réunissent dans leur auteur envers autrui. Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la même personne, il se fait une confusion gestion d'affaire, le paiement de droit qui éteint les deux créances. l'indu et l'enrichissement injustifié.
Article 1302 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure. Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée. Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue. De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1302-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Article 1302-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
Article 1302-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.
Article 1342 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent le chiffre prévu à l'article précédent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 22 février 1948 au 13 juillet 1980La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de 50 F.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1352 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1376 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1302-1 du code civil.
Article 1961 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La justice peut ordonner le séquestre : 1° Des meubles saisis sur un débiteur ; 2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.
Article 1967 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.
Article L133-4 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2020
En cas de refus des objets transportés ou présentés pour être transportés, ou de contestation de quelque nature qu'elle soit, sur la formation ou l'exécution du contrat de transport, ou à raison d'un incident survenu au cours même et à l'occasion du transport, l'état des objets transportés ou présentés pour être transportés et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leur poids, leur nature, etc., sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire et par ordonnance rendue sur requête. Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler à cette expertise, même par simple lettre recommandée ou par télégramme, toutes parties susceptibles d'être mises en cause, notamment l'expéditeur, le destinataire, le voiturier et le commissionnaire, et les experts doivent prêter serment, sans formalité d'audience, devant le juge qui les a commis ou devant le juge du tribunal judiciaire où ils procèdent. Toutefois, en cas d'urgence, le juge saisi de la requête peut dispenser de l'accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent alinéa. Mention est faite de cette dispense dans l'ordonnance. Le dépôt ou séquestre des objets en litige, et ensuite leur transport dans un dépôt public, peut être ordonné. La vente peut en être ordonnée jusqu'à concurrence des frais de voiture ou autres déjà faits. Le juge attribue le produit de la vente à celle des parties qui a fait l'avance desdits frais.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2020En cas de refus des objets transportés ou présentés pour être transportés, ou de contestation de quelque nature qu'elle soit, sur la formation ou l'exécution du contrat de transport, ou à raison d'un incident survenu au cours même et à l'occasion du transport, l'état des objets transportés ou présentés pour être transportés et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leur poids, leur nature, etc., sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal d'instance judiciaire et par ordonnance rendue sur requête. Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler à cette expertise, même par simple lettre recommandée ou par télégramme, toutes parties susceptibles d'être mises en cause, notamment l'expéditeur, le destinataire, le voiturier et le commissionnaire, et les experts doivent prêter serment, sans formalité d'audience, devant le juge qui les a commis ou devant le juge du tribunal d'instance judiciaire où ils procèdent. Toutefois, en cas d'urgence, le juge saisi de la requête peut dispenser de l'accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent alinéa. Mention est faite de cette dispense dans l'ordonnance. Le dépôt ou séquestre des objets en litige, et ensuite leur transport dans un dépôt public, peut être ordonné. La vente peut en être ordonnée jusqu'à concurrence des frais de voiture ou autres déjà faits. Le juge attribue le produit de la vente à celle des parties qui a fait l'avance desdits frais.
Article L442-6 du code de commerceen vigueur depuis le 26 avril 2019
Est puni d'une amende de 15 000 € le fait par toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale.
Avant le 26 avril 2019, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 décembre 2016 au 26 avril 2019I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation ou de promotion commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins, du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ou de la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 8 août 2015 au 11 décembre 2016I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 19 mars 2014 au 8 août 2015I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 29 juillet 2010 au 19 mars 2014I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 novembre 2008 au 29 juillet 2010I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 août 2008 au 15 novembre 2008I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 5 janvier 2008 au 6 août 2008I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 2° a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ; b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées, notamment en lui imposant des pénalités disproportionnées au regard de l'inexécution d'engagements contractuels. Le fait de lier l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi d'un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou d'achat dès lors qu'il conduit à entraver l'accès des produits similaires aux points de vente ; 3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 3 août 2005 au 5 janvier 2008I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 2° a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ; b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées. Le fait de lier l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi d'un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou d'achat dès lors qu'il conduit à entraver l'accès des produits similaires aux points de vente ; 3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ; 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 4 janvier 2003 au 3 août 2005I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 2° a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ; b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées ; 3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ; 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 16 mai 2001 au 4 janvier 2003I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : 1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 2° a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ; b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées ; 3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ; 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : 1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 2° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; 3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ; 4° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure ; 5° De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence. II. – L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence, lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article. III. – Le président de la juridiction saisie peut, en référé, enjoindre la cessation des agissements en cause ou ordonner toute autre mesure provisoire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1701 du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er juillet 1979
Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l'exécution de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée, aux taux et quotités réglés par le présent code. Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu. A défaut de paiement préalable de la taxe de publicité foncière, le dépôt est refusé (1).
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l’enregistrement l'exécution de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée, aux taux et quotités réglés par la présente codification. le présent code. Nul ne peut en atténuer ni différer le payement paiement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s’il s'il y a lieu. A défaut de paiement préalable de la taxe de publicité foncière, le dépôt est refusé (1).
Article 1961 du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu'elle tient lieu de ces droits et la contribution prévue à l'article 879, ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1224 à 1230, 1304 et 1304-7, 1654 et 1659 du code civil. En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les impositions visées au premier alinéa perçues sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée. L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel d'enregistrement et de la contribution prévue à l'article 879.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2013 au 1er octobre 2016Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu'elle tient lieu de ces droits et la contribution prévue à l'article 879, ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1183, 1184, 1224 à 1230, 1304 et 1304-7, 1654 et 1659 du code civil. En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les impositions visées au premier alinéa perçues sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée. L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel d'enregistrement et de la contribution prévue à l'article 879.
Du 1er juillet 1979 au 1er janvier 2013Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu'elle tient lieu de ces droits, droits et la contribution prévue à l'article 879, ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1183, 1184, 1224 à 1230, 1304 et 1304-7, 1654 et 1659 du code civil. En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les impositions visées au premier alinéa perçues sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée. L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel d'enregistrement. d'enregistrement et de la contribution prévue à l'article 879.
Avant le 1er juillet 1979, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979En aucun cas, l’application de la loi du 29 juin 1935, modifiée par celle du 17 juillet 1937, relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce, ne peut motiver le remboursement des droits et taxes déjà perçus à un titre quelconque au profit de l’Etat et des collectivités publiques.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
- Le nouveau droit des obligations - Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civilGaël Chantepie · Dalloz
- Droit civil. Les obligations. 15e éd. - Le fait juridique - Tome 2Jacques Flour · Sirey
Le code
Le vocabulaire juridique
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