L'Élément Matériel
de l'Infraction
Composante essentielle de toute infraction pénale, l'élément matériel constitue la manifestation extérieure et visible du comportement prohibé par la loi. Son analyse révèle la structure profonde du fait punissable.
📑 Sommaire détaillé
1. Définition et fondements théoriques de l'élément matériel
1.1 Notion et définition
La notion d'élément matériel repose sur un principe fondamental du droit pénal français : le droit pénal ne punit pas les pensées. Contrairement à la morale qui peut condamner les mauvaises intentions et les résolutions coupables demeurées à l'état de simple projet mental, le droit pénal exige une extériorisation concrète de l'intention criminelle. Ce principe, hérité de la philosophie pénale des Lumières, constitue une garantie essentielle des libertés individuelles.
Cette maxime romaine, reprise par les pénalistes classiques, fonde l'exigence d'un acte matériel pour caractériser l'infraction. Elle trouve son prolongement moderne dans l'article 121-1 du Code pénal qui dispose que « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». L'emploi du terme « fait » implique nécessairement un comportement extériorisé, manifesté dans le monde sensible.
« Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. »
Ce texte fondateur consacre à la fois le principe de personnalité des peines et l'exigence d'un fait personnel, c'est-à-dire d'un comportement matériellement imputable à l'auteur.
1.2 Fondements doctrinaux
La doctrine pénale a développé plusieurs justifications théoriques à l'exigence d'un élément matériel, qui forment aujourd'hui les piliers de notre conception du fait punissable.
Le principe de légalité criminelle
Formulé par Cesare Beccaria puis consacré par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le principe nullum crimen, nulla poena sine lege impose que les infractions soient définies par un texte préalable, clair et précis. Cette exigence implique nécessairement que le comportement incriminé soit objectivement identifiable et matériellement constatable. Une incrimination de la simple pensée serait par nature imprécise et incontrôlable.
Pour Émile Garçon, l'élément matériel répond à une nécessité logique : « Le droit pénal protège la société ; or la société n'est troublée que par des actes, non par des pensées. Tant que la résolution criminelle reste enfermée dans le for intérieur, elle n'existe pas pour le droit pénal. »
La protection de la liberté individuelle
L'exigence d'un acte matériel constitue une garantie fondamentale contre l'arbitraire. Si le droit pénal pouvait sanctionner les simples pensées ou intentions, il ouvrirait la voie à un contrôle totalitaire des consciences. La sphère de l'intimité psychologique doit demeurer un sanctuaire inviolable par la puissance publique.
L'objectivation de la preuve
D'un point de vue probatoire, l'exigence d'un élément matériel permet de fonder la culpabilité sur des faits vérifiables plutôt que sur des suppositions relatives à l'état d'esprit de l'agent. L'acte matériel laisse des traces, peut être constaté par des témoins, documenté par des preuves scientifiques. Il offre une base objective au procès pénal.
1.3 Fonctions de l'élément matériel
L'élément matériel remplit plusieurs fonctions essentielles dans l'architecture du droit pénal, tant sur le plan théorique que pratique.
L'élément matériel protège les libertés individuelles en traçant une frontière claire entre le licite et l'illicite.
- Délimitation précise des comportements répréhensibles
- Protection contre l'arbitraire judiciaire
- Prévisibilité de la norme pénale
- Respect de la sphère privée
L'élément matériel fournit le support factuel nécessaire à l'établissement de la culpabilité.
- Base objective pour la démonstration
- Indices révélateurs de l'intention
- Support des constatations policières
- Fondement de l'expertise technique
L'élément matériel permet de distinguer les différentes infractions entre elles.
- Critère de distinction vol/escroquerie
- Détermination de la gravité de l'infraction
- Application des circonstances aggravantes
- Choix entre qualification concurrentes
(nullum crimen sine lege)
(actus reus)
(mens rea)
2. Le comportement incriminé
Le comportement constitue le noyau dur de l'élément matériel. Il désigne l'agissement humain — actif ou passif — que la loi érige en infraction. L'analyse du comportement incriminé révèle une pluralité de classifications qui ne sont pas purement académiques : elles déterminent le régime juridique applicable à l'infraction, notamment en matière de prescription, d'application de la loi dans le temps et dans l'espace, et de caractérisation de la tentative.
2.1 Action et omission : la nature du comportement
La distinction la plus fondamentale oppose les infractions de commission (ou d'action) aux infractions d'omission (ou d'inaction). Cette summa divisio correspond à deux modes d'atteinte à l'ordre social : l'accomplissement d'un acte prohibé ou l'abstention face à un devoir d'agir.
Les infractions de commission (ou d'action)
Les infractions de commission constituent la grande majorité des incriminations du Code pénal. Elles correspondent à l'image traditionnelle du délinquant qui agit pour nuire, qui accomplit un geste répréhensible. L'élément matériel y est particulièrement visible et aisément constatable.
| Infraction | Acte positif incriminé | Texte |
|---|---|---|
| Meurtre | Donner volontairement la mort à autrui | Art. 221-1 C. pén. |
| Vol | Soustraire frauduleusement la chose d'autrui | Art. 311-1 C. pén. |
| Violences | Porter des coups ou exercer des violences | Art. 222-7 s. C. pén. |
| Viol | Imposer un acte de pénétration sexuelle | Art. 222-23 C. pén. |
| Escroquerie | Tromper par manœuvres frauduleuses | Art. 313-1 C. pén. |
| Faux | Altérer frauduleusement un document | Art. 441-1 C. pén. |
| Destruction | Détruire, dégrader ou détériorer un bien | Art. 322-1 C. pén. |
| Diffamation | Imputer un fait portant atteinte à l'honneur | Art. 29 L. 29 juill. 1881 |
Les infractions d'omission (ou d'inaction)
Les infractions d'omission traduisent une conception plus exigeante de la solidarité sociale. Elles imposent aux citoyens non seulement de s'abstenir de nuire (obligation négative), mais également d'agir positivement dans certaines circonstances (obligation positive). Cette catégorie s'est considérablement développée au XXe siècle, reflétant une évolution vers une société de solidarité.
| Infraction | Abstention incriminée | Texte |
|---|---|---|
| Omission de porter secours | S'abstenir de porter assistance à personne en péril | Art. 223-6 al. 2 C. pén. |
| Non-empêchement de crime | S'abstenir d'empêcher un crime ou délit contre l'intégrité | Art. 223-6 al. 1 C. pén. |
| Non-dénonciation de crime | Ne pas informer les autorités d'un crime | Art. 434-1 C. pén. |
| Non-dénonciation de mauvais traitements | Ne pas signaler des atteintes sur mineur ou vulnérable | Art. 434-3 C. pén. |
| Abandon de famille | Ne pas exécuter une obligation alimentaire | Art. 227-3 C. pén. |
| Défaut d'assurance | Ne pas souscrire l'assurance obligatoire | Art. L. 324-2 C. route |
| Délit de fuite | Ne pas s'arrêter après un accident | Art. 434-10 C. pén. |
| Non-déclaration de naissance | Ne pas déclarer une naissance dans les délais | Art. R. 645-4 C. pén. |
« Sera puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »
Bernard Bouloc observe que « l'infraction d'omission suppose toujours un devoir légal préexistant d'agir. L'abstention n'est punissable que si elle viole une obligation positive expressément prescrite par la loi. Il ne suffit pas que l'action eût été souhaitable ou opportune ; il faut qu'elle ait été juridiquement commandée. » Cette analyse souligne le caractère exceptionnel des infractions d'omission au regard du principe de légalité.
2.2 La question controversée de la commission par omission
L'une des questions les plus débattues du droit pénal concerne la possibilité de commettre une infraction de commission par une simple abstention. Peut-on être coupable d'homicide en laissant mourir quelqu'un ? Le fait de ne pas nourrir un enfant constitue-t-il des violences volontaires ? Cette problématique, connue sous le nom de « commission par omission » ou « délit de commission par omission », a suscité d'importantes controverses doctrinales et jurisprudentielles.
Position de principe : le refus de l'assimilation
Faits : Une famille avait laissé sans soins pendant des années une parente âgée et infirme, Mélanie Bastien, séquestrée dans une pièce de leur demeure dans des conditions d'hygiène déplorables. Elle fut découverte dans un état de maigreur extrême, couverte d'immondices.
Poursuites : Le ministère public avait poursuivi les prévenus pour coups et blessures volontaires (l'état de la victime correspondant à des violences ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente).
Cette décision fondatrice a établi un principe cardinal : en droit français, l'abstention n'équivaut pas à l'action. Une infraction de commission ne peut être caractérisée que par un acte positif. Si le législateur souhaite réprimer une abstention, il doit créer une incrimination spécifique.
Faits : Un médecin avait omis de prescrire un traitement adéquat à un patient, lequel était décédé des suites de cette carence thérapeutique.
Question : L'omission du médecin pouvait-elle constituer un homicide involontaire par imprudence ?
Il convient de bien distinguer deux hypothèses :
- Infraction intentionnelle de commission : L'omission ne peut jamais équivaloir à l'action. On ne peut être coupable de meurtre en laissant mourir quelqu'un (sauf texte spécial).
- Infraction non intentionnelle : L'omission peut constituer une faute d'imprudence ou de négligence et caractériser ainsi un homicide ou des blessures involontaires.
Les palliatifs législatifs
Face au refus jurisprudentiel d'assimiler l'omission à la commission pour les infractions intentionnelles, le législateur est intervenu pour créer des infractions autonomes d'omission permettant de réprimer certains comportements passifs particulièrement graves. Ces incriminations constituent des « équivalents fonctionnels » des infractions de commission.
Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant l'autorité parentale, de priver un mineur d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé.
- Peine de base : 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende
- Si mutilation/infirmité : 20 ans de réclusion criminelle
- Si mort : 30 ans de réclusion criminelle
Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne hors d'état de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique.
- Peine de base : 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende
- Si mutilation/infirmité : 15 ans de réclusion criminelle
- Si mort : 20 ans de réclusion criminelle
2.3 La durée du comportement : infractions instantanées et continues
La seconde classification majeure distingue les infractions selon la durée d'exécution du comportement prohibé. Cette distinction, loin d'être purement théorique, emporte des conséquences pratiques considérables.
Les infractions instantanées
Le caractère instantané de l'infraction s'apprécie au moment de sa consommation, non au regard de ses conséquences. Ainsi, le meurtre est une infraction instantanée même si la préparation du crime a duré des mois et si ses conséquences (le décès de la victime) sont définitives.
- Vol (art. 311-1) : Se consomme par l'acte de soustraction, quel que soit le temps passé à préparer le vol ou à profiter du bien volé.
- Meurtre (art. 221-1) : Se consomme par l'acte de donner la mort, même si l'agonie de la victime dure plusieurs heures.
- Escroquerie (art. 313-1) : Se consomme au moment de la remise obtenue par les manœuvres frauduleuses.
- Faux bilan : Se consomme au moment de la présentation aux associés, même si les écritures comptables frauduleuses s'étalent sur plusieurs exercices.
- Usure (art. L. 313-5 C. consom.) : Se consomme au moment de la conclusion du contrat de prêt usuraire.
Les infractions continues
Le critère essentiel de l'infraction continue réside dans la persistance de la volonté criminelle. À chaque instant de la durée de l'infraction, l'agent renouvelle implicitement sa décision de maintenir l'état délictueux. C'est cette continuité de l'intention qui distingue l'infraction continue de l'infraction instantanée aux effets durables.
- Recel (art. 321-1) : Se prolonge tant que le receleur détient la chose provenant d'un crime ou délit.
- Séquestration (art. 224-1) : Dure tant que la victime est privée de liberté.
- Soustraction de mineur (art. 227-7) : Se poursuit tant que le mineur est maintenu hors de la portée de ceux qui ont autorité sur lui.
- Port illégal de décoration (art. 433-14) : Dure tant que la décoration est portée.
- Proxénétisme (art. 225-5) : Se prolonge tant que l'exploitation de la prostitution d'autrui se poursuit.
- Travail dissimulé (art. L. 8221-1 C. trav.) : Dure tant que la situation irrégulière perdure.
Faits : Un individu avait acquis des objets volés et les avait conservés pendant plusieurs années avant d'être découvert.
Catégories intermédiaires
Entre l'infraction purement instantanée et l'infraction véritablement continue, la doctrine et la jurisprudence ont identifié des catégories intermédiaires dont le régime juridique présente des particularités.
L'infraction permanente est une infraction instantanée dont les effets se prolongent dans le temps sans que l'agent ait à renouveler sa volonté coupable. La situation créée par l'acte initial perdure, mais l'élément moral (l'intention) n'est pas constamment réitéré.
- Construction sans permis (une fois achevée) : L'infraction est consommée dès l'achèvement des travaux. La persistance de la construction irrégulière n'est que l'effet de l'acte initial, non la continuation du comportement délictueux.
- Bigamie (art. 433-20) : L'infraction est consommée par la célébration du second mariage. La situation matrimoniale irrégulière qui perdure n'est que l'effet de l'acte initial.
- Affichage irrégulier : L'infraction est consommée par l'apposition de l'affiche. Son maintien n'est que l'effet de l'acte initial.
L'infraction permanente, malgré la durée de ses effets, est soumise au régime des infractions instantanées. La prescription court à compter de l'acte initial, non de la cessation de ses effets.
L'infraction continuée (ou « délit continu par sa nature ») consiste en une succession d'infractions instantanées de même nature, poursuivant un dessein unique et violant une seule et même valeur sociale protégée. Bien que composée de plusieurs actes distincts, l'ensemble forme juridiquement un délit unique.
Le vol d'électricité par branchement direct sur le réseau constitue l'archétype de l'infraction continuée. Chaque consommation d'électricité est un vol instantané (une soustraction), mais l'ensemble des soustractions successives, poursuivant le même dessein frauduleux (se procurer l'électricité sans payer), forme un délit unique.
La jurisprudence applique à l'infraction continuée le régime du délit continu : la prescription court à compter du dernier acte, et une loi nouvelle plus sévère s'applique si elle entre en vigueur avant la cessation de l'ensemble des actes.
| Type | Caractéristique | Intention | Prescription | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| Instantanée | Acte unique, consommation ponctuelle | Ponctuelle | Jour de l'acte | Vol, meurtre, escroquerie |
| Continue | Comportement qui se prolonge | Constamment réitérée | Fin de l'état délictueux | Recel, séquestration |
| Permanente | Effets durables d'un acte unique | Ponctuelle | Jour de l'acte (régime instantané) | Bigamie, construction achevée |
| Continuée | Succession d'actes, dessein unique | Unique mais renouvelée | Dernier acte (régime continu) | Vol d'électricité |
2.4 La structure de l'infraction : simple, complexe et d'habitude
Au-delà de la nature (action/omission) et de la durée (instantanée/continue), l'élément matériel se distingue également par sa structure, c'est-à-dire le nombre et la nature des actes nécessaires à la constitution de l'infraction.
L'infraction simple
L'immense majorité des infractions sont des infractions simples. Le vol est constitué par une seule soustraction, le meurtre par un seul acte de donner la mort, les violences par un seul coup ou exercice de violence.
L'infraction complexe
L'escroquerie (art. 313-1 C. pén.) nécessite la réunion de deux éléments matériels distincts :
- Des manœuvres frauduleuses : Mensonge appuyé sur un tiers, une entreprise ou un écrit, usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, abus d'une qualité vraie, mise en scène.
- Une remise : Obtention de la remise de fonds, valeurs, biens ou d'un service, ou du consentement à un acte opérant obligation ou décharge.
Ces deux éléments sont indissociables : des manœuvres frauduleuses sans remise ne constituent pas l'escroquerie (tentative seulement si les conditions sont réunies), et une remise sans manœuvres préalables n'est pas non plus constitutive de l'infraction.
- Acte 1 : Violence, menace de violence ou contrainte
- Acte 2 : Obtention d'une signature, engagement, renonciation, révélation de secret ou remise de fonds
- Acte 1 : Menace de révéler ou d'imputer des faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération
- Acte 2 : Obtention d'une signature, engagement, renonciation, révélation de secret ou remise de fonds
L'infraction d'habitude
À la différence de l'infraction complexe où les actes sont de nature différente, l'infraction d'habitude suppose la réitération d'actes similaires. Cette répétition révèle un comportement habituel, une pratique régulière que le législateur entend réprimer.
| Infraction | Actes répétés | Texte |
|---|---|---|
| Exercice illégal de la médecine | Prendre part habituellement à l'établissement de diagnostics ou au traitement de maladies | Art. L. 4161-1 CSP |
| Exercice illégal de la profession de géomètre-expert | Réaliser habituellement des opérations de délimitation de propriétés | Art. 2 L. 7 mai 1946 |
| Exercice illégal de la profession d'avocat | Accomplir habituellement des actes de consultation juridique ou de représentation | Art. 72 L. 31 déc. 1971 |
| Harcèlement moral | Agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail | Art. 222-33-2 C. pén. |
| Harcèlement sexuel | Propos ou comportements à connotation sexuelle répétés | Art. 222-33 C. pén. |
| Appels téléphoniques malveillants réitérés | Appels téléphoniques malveillants réitérés ou envois réitérés de messages malveillants | Art. 222-16 C. pén. |
| Recel de malfaiteurs | Fournir habituellement logement, lieu de retraite, subsides ou moyens d'existence à des malfaiteurs | Art. 434-6 C. pén. |
La jurisprudence admet que l'habitude est constituée dès le deuxième acte de même nature. Il n'est pas nécessaire que ces actes aient été accomplis à l'encontre de la même victime ou qu'ils soient très nombreux. La simple répétition suffit à caractériser l'habitude punissable. En revanche, un acte unique, aussi grave soit-il, ne peut constituer une infraction d'habitude.
Faits : Un individu non diplômé avait, à deux reprises, pratiqué des soins médicaux sur des patients différents.
Intérêts pratiques de la distinction : infraction d'habitude
Point de départ de la prescription
La prescription court à compter du dernier acte constitutif de l'habitude, même si les actes précédents sont séparés par un délai supérieur à la prescription.
Action civile devant le juge pénal
La victime d'un premier acte ne peut agir devant le tribunal répressif tant que le deuxième acte n'a pas été accompli et que l'infraction d'habitude n'est pas constituée.
Compétence territoriale
Plusieurs tribunaux peuvent être compétents si les actes constitutifs de l'habitude ont été accomplis dans différents ressorts territoriaux.
Autorité de la chose jugée
Une condamnation pour infraction d'habitude ne fait pas obstacle à de nouvelles poursuites si de nouveaux actes sont commis après la décision définitive.
| Type | Nombre d'actes | Nature des actes | Prescription | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| Simple | Un seul | Unique | Jour de l'acte | Vol, meurtre |
| Complexe | Plusieurs | Différente | Dernier acte | Escroquerie, extorsion |
| D'habitude | Plusieurs (≥2) | Identique | Dernier acte | Exercice illégal de la médecine |
4. Le lien de causalité
Le lien de causalité constitue le troisième élément de l'élément matériel des infractions de résultat. Il établit la relation nécessaire entre le comportement de l'agent et le résultat dommageable. Sans ce lien, le résultat ne peut être imputé à l'agent, quand bien même celui-ci aurait commis une faute et qu'un dommage serait survenu.
4.1 Les théories doctrinales de la causalité
La détermination du lien de causalité a donné lieu à d'importants débats doctrinaux, notamment lorsque plusieurs causes ont concouru à la production du dommage. Deux grandes théories s'affrontent traditionnellement.
Toutes les causes sans lesquelles le dommage ne se serait pas produit sont équivalentes et doivent être retenues.
- Principe : Est cause du dommage tout événement sans lequel celui-ci ne se serait pas produit (conditio sine qua non)
- Avantage : Simplicité d'application, aucune cause n'est écartée
- Inconvénient : Extension excessive de la responsabilité (remontée infinie des causes)
- Domaine : Traditionnellement appliquée en matière pénale
Seule la cause normalement apte à produire le dommage doit être retenue.
- Principe : Est cause du dommage l'événement qui, selon le cours normal des choses, était de nature à le produire
- Avantage : Limite la chaîne causale aux causes prévisibles et directes
- Inconvénient : Subjectivité dans l'appréciation du « cours normal des choses »
- Domaine : Influence croissante en droit pénal depuis la loi du 10 juillet 2000
Yves Mayaud observe que « la théorie de l'équivalence des conditions, longtemps dominante en droit pénal, cède progressivement du terrain au profit d'une conception plus restrictive de la causalité, notamment depuis la loi du 10 juillet 2000 qui distingue la causalité directe de la causalité indirecte. »
4.2 Le droit positif français : la distinction causalité directe/indirecte
La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels a profondément rénové le régime de la causalité en droit pénal français. Elle a introduit une distinction fondamentale entre la causalité directe et la causalité indirecte, assortie de conséquences différentes en matière de faute requise.
« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. »
La causalité directe
En cas de causalité directe, une faute simple suffit à engager la responsabilité pénale de l'auteur. Il n'est pas nécessaire que cette faute soit d'une gravité particulière ; la simple imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité suffit.
- Le conducteur qui renverse un piéton en grillant un feu rouge : son comportement est la cause directe et immédiate des blessures.
- Le chirurgien qui oublie une compresse dans l'abdomen d'un patient : son geste est la cause directe de l'infection.
- L'agriculteur qui répand des pesticides toxiques causant directement la mort d'animaux voisins.
La causalité indirecte
En cas de causalité indirecte, une faute qualifiée est exigée pour engager la responsabilité pénale des personnes physiques. Cette faute qualifiée peut revêtir deux formes alternatives.
Violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
- Caractère manifestement délibéré : Conscience de violer l'obligation
- Obligation particulière : Précise et circonstanciée, non générale
- Source légale ou réglementaire : Texte de loi ou règlement au sens constitutionnel
Faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que l'agent ne pouvait ignorer.
- Faute caractérisée : D'une certaine gravité, au-delà de la simple imprudence
- Risque grave : Danger important pour l'intégrité physique d'autrui
- Connaissance du risque : L'agent ne pouvait ignorer le danger créé
Faits : Un enfant s'était noyé dans un plan d'eau municipal dont l'accès n'avait pas été suffisamment sécurisé malgré des alertes préalables.
Question : Le maire, auteur indirect du dommage, avait-il commis une faute caractérisée ?
4.3 La rupture du lien de causalité
Le lien de causalité peut être rompu par l'intervention d'une cause étrangère qui absorbe entièrement la causalité de l'acte initial. Cette rupture exonère l'agent de sa responsabilité pénale, le résultat ne pouvant plus lui être imputé.
Les causes de rupture du lien causal
Événement imprévisible, irrésistible et extérieur à l'agent qui a seul causé le dommage.
- Catastrophe naturelle imprévisible
- Événement totalement insurmontable
- Absorbe entièrement la causalité initiale
Intervention d'un tiers qui, par son comportement, a seul causé le dommage ou a rompu la chaîne causale.
- Comportement imprévisible du tiers
- Intervention qui absorbe la cause initiale
- Effet exonératoire total ou partiel
Comportement fautif de la victime qui a seul causé son propre dommage ou qui a rompu le lien causal.
- Faute exclusive de la victime
- Comportement imprévisible et irrésistible
- En droit pénal : effet limité (pas de partage de responsabilité)
Contrairement au droit civil qui admet le partage de responsabilité en cas de concours de fautes, le droit pénal raisonne en termes de tout ou rien. Soit le lien de causalité est établi et l'agent est responsable, soit il est rompu et l'agent est exonéré. La faute de la victime n'atténue pas la responsabilité pénale de l'auteur si le lien de causalité demeure établi.
Faits : Un automobiliste avait heurté un piéton qui traversait imprudemment la chaussée. Le piéton était décédé des suites de ses blessures.
L'état antérieur de la victime
La jurisprudence considère traditionnellement que l'état antérieur de la victime — sa fragilité particulière, ses pathologies préexistantes — ne rompt pas le lien de causalité. L'auteur d'une infraction « prend sa victime comme elle est ». Ce principe, parfois désigné sous l'expression anglo-saxonne eggshell skull rule, traduit l'idée que la vulnérabilité de la victime ne peut profiter à l'auteur.
Faits : Un individu avait porté des coups à une personne souffrant d'une malformation cardiaque congénitale. La victime était décédée d'un arrêt cardiaque, alors que les coups n'auraient pas été mortels pour une personne en bonne santé.
5. La tentative et l'iter criminis
L'étude de l'élément matériel ne serait pas complète sans l'analyse de la tentative, institution qui permet de réprimer l'infraction non consommée. La tentative révèle le processus d'exécution de l'infraction, traditionnellement désigné sous l'expression latine iter criminis (chemin du crime), et pose la question fondamentale du moment à partir duquel le droit pénal peut intervenir.
5.1 Les phases de l'iter criminis
Le chemin du crime (iter criminis) décrit les différentes étapes qui conduisent de la simple pensée criminelle à la consommation de l'infraction. La doctrine distingue traditionnellement plusieurs phases successives, dont certaines sont punissables et d'autres non.
Simple idée ou projet criminel demeurant dans le for intérieur de l'agent. Non punissable : le droit pénal ne réprime pas les pensées (cogitationis poenam nemo patitur).
Décision ferme de commettre l'infraction, mais non encore extériorisée par des actes. Non punissable en principe, sauf lorsqu'elle est matérialisée par une association ou un groupement (association de malfaiteurs).
Actes extérieurs qui préparent la commission de l'infraction (repérage, acquisition de matériel, etc.). Non punissables en principe, sauf incrimination spéciale (possession d'arme, association de malfaiteurs).
Acte tendant directement et immédiatement à la commission de l'infraction. Punissable au titre de la tentative si l'infraction n'a pas été consommée pour des causes indépendantes de la volonté de l'agent.
Réalisation complète de l'élément matériel de l'infraction. Punissable : l'infraction est consommée, la peine prévue par le texte d'incrimination est applicable.
Non punissable
Non punissable*
Parfois punissables
Tentative punissable
Infraction consommée
Certaines incriminations, dites infractions obstacles, permettent de réprimer des comportements situés en amont du commencement d'exécution. C'est notamment le cas de l'association de malfaiteurs (art. 450-1 C. pén.) qui incrimine le simple fait de participer à un groupement formé en vue de préparer des crimes ou délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, ou du port d'arme prohibé.
5.2 Les conditions de la tentative punissable
« La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »
La tentative est donc subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives : un commencement d'exécution et une absence de désistement volontaire.
Première condition : le commencement d'exécution
La jurisprudence a précisé cette notion à travers deux critères complémentaires qui doivent être réunis pour caractériser le commencement d'exécution.
L'acte doit tendre directement et immédiatement à la consommation de l'infraction.
- Proximité temporelle avec la consommation
- Lien direct avec les éléments constitutifs
- Irréversibilité relative de l'acte
L'acte doit être accompli avec l'intention irrévocable de commettre l'infraction.
- Révélation de l'intention criminelle
- Caractère univoque de l'acte
- Détermination de l'agent
Faits : Un médecin avait administré des somnifères à sa maîtresse dans le dessein de la tuer une fois endormie. Il avait été interpellé avant de porter le coup fatal.
Question : L'administration des somnifères constituait-elle un commencement d'exécution de meurtre ?
| Actes préparatoires (non punissables) | Commencement d'exécution (punissable) |
|---|---|
| Repérage des lieux du cambriolage | Introduction dans la maison par effraction |
| Achat d'une arme | Mise en joue de la victime |
| Location d'un véhicule pour un enlèvement | Séquestration effective de la victime |
| Observation des habitudes de la victime | Agression de la victime |
| Préparation d'un poison | Administration du poison |
Seconde condition : l'absence de désistement volontaire
Le désistement volontaire constitue une cause d'impunité : l'agent qui renonce librement à son projet criminel avant la consommation de l'infraction échappe à toute sanction au titre de la tentative. Cette faveur s'explique par une considération de politique criminelle : il s'agit d'encourager le renoncement au crime en offrant un « pont d'or » au délinquant qui se ravise.
L'agent renonce librement à son projet, de sa propre initiative, sans contrainte extérieure.
- Prise de conscience morale
- Pitié pour la victime
- Crainte des conséquences (avant toute intervention externe)
- Changement d'avis spontané
L'infraction n'a pas été consommée pour des causes extérieures à la volonté de l'agent.
- Intervention des forces de l'ordre
- Résistance de la victime
- Défaillance technique (arme enrayée)
- Présence inopinée de témoins
Il convient de distinguer le désistement volontaire (avant la consommation) du repentir actif (après la consommation). Le désistement volontaire fait obstacle à la tentative car l'infraction n'est pas consommée. En revanche, le repentir actif — par exemple, administrer un antidote après avoir empoisonné la victime — intervient après la consommation de l'infraction et ne fait pas obstacle à la répression, même si la victime est sauvée. Le repentir actif ne peut constituer qu'une circonstance atténuante appréciée par le juge.
Faits : Deux individus avaient pénétré dans une maison par effraction avec l'intention de voler. Alertés par le déclenchement de l'alarme, ils avaient pris la fuite sans rien dérober.
Régime de la tentative
« Est auteur de l'infraction la personne qui :
1° Commet les faits incriminés ;
2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. »
| Nature de l'infraction | Tentative punissable ? | Condition | Peine encourue |
|---|---|---|---|
| Crime | Toujours | Aucune condition textuelle | Même peine que l'infraction consommée |
| Délit | Seulement si la loi le prévoit | Texte d'incrimination expresse | Même peine que l'infraction consommée |
| Contravention | Jamais | Aucune possibilité légale | - |
5.3 L'infraction impossible
L'infraction impossible soulève une question théorique délicate : faut-il réprimer celui qui a tenté de commettre une infraction qui ne pouvait se réaliser en raison d'une impossibilité matérielle ? Deux hypothèses classiques illustrent cette problématique : le meurtre d'un cadavre (la victime était déjà morte) et le vol dans une poche vide (l'objet convoité n'existait pas).
La position du droit positif
Après d'importantes controverses doctrinales et des hésitations jurisprudentielles, la Chambre criminelle a définitivement tranché en faveur de la répression de l'infraction impossible, qu'elle assimile à la tentative punissable.
Faits : Deux individus avaient tiré plusieurs coups de feu sur un homme qui, en réalité, était déjà décédé au moment des faits.
Question : Peut-on être poursuivi pour tentative de meurtre alors que la victime était déjà morte ?
- Intention criminelle : L'auteur a manifesté sa volonté de commettre l'infraction
- Dangerosité : L'individu est socialement dangereux
- Caractère fortuit : L'impossibilité est extérieure à sa volonté
- Prévention : Nécessité de protéger la société
La doctrine avait proposé de distinguer :
- Impossibilité absolue : L'infraction ne peut jamais se réaliser (ex. : avortement sur une femme non enceinte) → Non punissable
- Impossibilité relative : L'infraction aurait pu se réaliser dans d'autres circonstances (ex. : vol dans une poche vide) → Punissable
Cette distinction a été abandonnée par la jurisprudence qui réprime désormais l'infraction impossible dans tous les cas.
6. Intérêts pratiques des classifications de l'élément matériel
Les différentes classifications de l'élément matériel — nature du comportement, durée, structure, exigence d'un résultat — ne sont pas de simples constructions doctrinales. Elles emportent des conséquences pratiques majeures qui déterminent le régime juridique applicable à l'infraction.
6.1 Incidence sur la prescription de l'action publique
La prescription court à compter du jour de commission de l'infraction.
Ex. : Un vol commis le 1er janvier 2020 se prescrit le 1er janvier 2026 (délai de 6 ans pour les délits).
La prescription court à compter de la cessation de l'état délictueux.
Ex. : Un recel qui cesse le 1er janvier 2024 se prescrit le 1er janvier 2030, peu importe la date du début de la détention.
| Type d'infraction | Point de départ de la prescription | Délai (crime / délit / contravention) |
|---|---|---|
| Instantanée | Jour de commission | 20 ans / 6 ans / 1 an |
| Continue | Fin de l'état délictueux | 20 ans / 6 ans / 1 an |
| Permanente | Jour de l'acte (régime instantané) | 20 ans / 6 ans / 1 an |
| Continuée | Dernier acte (régime continu) | 20 ans / 6 ans / 1 an |
| D'habitude | Dernier acte constitutif de l'habitude | 20 ans / 6 ans / 1 an |
| Complexe | Dernier acte constitutif | 20 ans / 6 ans / 1 an |
6.2 Incidence sur l'application de la loi pénale dans le temps
La classification de l'infraction détermine également la loi applicable lorsqu'une loi nouvelle entre en vigueur pendant la période de commission de l'infraction.
« Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. »
Une infraction continue commencée sous l'empire de la loi ancienne et qui se poursuit sous l'empire de la loi nouvelle est soumise à la loi nouvelle, même si celle-ci est plus sévère. En effet, l'agent renouvelle constamment sa volonté coupable pendant toute la durée de l'infraction, y compris après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Cette solution ne viole pas le principe de non-rétroactivité car la loi nouvelle ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur.
Faits : Un individu détenait des objets volés depuis plusieurs années. Une loi nouvelle était entrée en vigueur pendant la période de détention, aggravant les peines du recel.
6.3 Incidence sur l'application de la loi pénale dans l'espace
Les classifications de l'élément matériel ont également une incidence sur la compétence territoriale des juridictions françaises.
« La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire. »
Infraction complexe
La compétence française est établie si l'un des actes constitutifs a été accompli en France (ex. : manœuvres frauduleuses en France, remise à l'étranger).
Infraction continue
La compétence française est établie si l'état délictueux s'est prolongé sur le territoire français, même s'il a débuté à l'étranger.
Infraction d'habitude
La compétence française est établie si l'un des actes constitutifs de l'habitude a été accompli en France.
Infraction de résultat
La compétence française est établie si le résultat dommageable s'est produit en France, même si le comportement a eu lieu à l'étranger.
6.4 Incidence sur la caractérisation de la tentative
La distinction entre infractions matérielles et infractions formelles a une incidence directe sur la caractérisation de la tentative.
La tentative est aisément concevable car le résultat est un élément constitutif distinct.
- Si le résultat n'est pas atteint, l'infraction reste au stade de la tentative
- La frontière entre tentative et infraction consommée est claire
- Ex. : Meurtre (résultat = mort) → Tentative si la victime survit
La tentative est plus délicate à caractériser car l'infraction est consommée dès l'accomplissement de l'acte.
- L'infraction est consommée avant la réalisation du résultat
- La frontière entre tentative et consommation est plus floue
- Ex. : Empoisonnement (consommé dès l'administration) → La tentative suppose l'interruption avant l'administration
6.5 Incidence sur l'autorité de la chose jugée
La classification de l'infraction détermine enfin la portée de l'autorité de la chose jugée et la possibilité de nouvelles poursuites.
Une condamnation pour une infraction continue ou une infraction d'habitude ne fait pas obstacle à de nouvelles poursuites si l'état délictueux se prolonge ou si de nouveaux actes sont commis après la décision définitive. En effet, les nouveaux faits constituent une infraction distincte de celle qui a été jugée.
Bibliographie indicative
- B. Bouloc, Droit pénal général, Dalloz, coll. Précis, 28e éd., 2023
- Y. Mayaud, Droit pénal général, PUF, coll. Droit fondamental, 8e éd., 2022
- J.-H. Robert, Droit pénal général, PUF, coll. Thémis, 7e éd., 2019
- E. Dreyer, Droit pénal général, LexisNexis, 6e éd., 2021
- X. Pin, Droit pénal général, Dalloz, coll. Cours, 14e éd., 2023
- R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, t. 1, Problèmes généraux de la science criminelle. Droit pénal général, Cujas, 7e éd., 1997
- P. Conte et P. Maistre du Chambon, Droit pénal général, Armand Colin, 7e éd., 2004
- J. Pradel, Droit pénal général, Cujas, 22e éd., 2019
- Code pénal, art. 121-1 à 121-7 (De la responsabilité pénale)
- Code pénal, art. 112-1 à 112-4 (Application de la loi pénale dans le temps)
- Code pénal, art. 113-1 à 113-12 (Application de la loi pénale dans l'espace)
- Code de procédure pénale, art. 7 à 9-3 (Prescription de l'action publique)
- Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels