Les conditions de
l'adoption simple
Qui peut adopter, qui peut être adopté, et sous quelles conditions le tribunal accepte-t-il de prononcer une adoption en la forme simple ?
prononcées
intrafamilial
minimal
L'adoption simple occupe une place singulière dans le paysage du droit de la filiation. Contrairement à sa forme plénière, elle ne fait pas table rase du passé : l'enfant conserve intégralement ses attaches juridiques avec sa famille de naissance, tout en se voyant rattaché à une nouvelle branche familiale. Ce mécanisme d'addition — et non de substitution — en fait l'instrument privilégié des recompositions familiales et des solidarités intergénérationnelles. Les statistiques judiciaires le confirment avec éclat : près de trois adoptions sur quatre prononcées par les juridictions françaises relèvent de la forme simple, et la quasi-totalité d'entre elles intervient au sein d'une famille déjà constituée par les liens du sang ou de l'affection quotidienne.
Dès lors, une question se pose avec acuité : quelles garanties le législateur a-t-il mises en place pour que cette institution, ouverte et souple par nature, ne devienne pas l'instrument de stratégies patrimoniales ou migratoires étrangères à toute intention filiale ? Le régime des conditions de l'adoption simple résulte d'un jeu de miroir avec l'adoption plénière — l'article 361 du Code civil renvoyant largement aux articles 343 et suivants — mais ce renvoi masque des différences profondes dans la portée et l'application concrète de ces exigences. La réforme opérée par la loi du 21 février 2022 a redistribué certaines cartes, notamment en ouvrant l'adoption conjugale aux couples non mariés et en abaissant les seuils d'âge, sans toutefois modifier la philosophie d'ensemble d'un dispositif construit autour de la vérification d'une authentique intention filiale.
Situation : Sophie, 52 ans, est pacsée avec Marc, 48 ans. Marc a un fils de 24 ans, Lucas, issu d'une première union. Sophie et Lucas entretiennent des liens étroits depuis douze ans. Marc a également une fille biologique, Emma, 16 ans, qui vit au domicile familial. Sophie envisage d'adopter Lucas en la forme simple. Par ailleurs, les grands-parents maternels de Lucas, inquiets des conséquences patrimoniales, s'interrogent sur la possibilité de s'y opposer.
Ce cas pratique servira de fil conducteur tout au long de cette présentation : chaque règle, chaque condition sera illustrée par son application à la situation de Sophie, Marc et Lucas.
I. Le profil requis de l'adoptant
Avant même d'examiner si l'adopté remplit les conditions posées par la loi, il convient de vérifier que le candidat à l'adoption présente les qualités personnelles et juridiques exigées par le Code civil — et, le cas échéant, par le droit administratif.
A. Une adoption ouverte à tous les modèles familiaux
L'une des évolutions majeures de ces dernières années en matière d'adoption tient à l'élargissement progressif du cercle des personnes habilitées à déposer une requête. Pendant longtemps réservée aux seuls époux, l'adoption conjugale a connu une première ouverture avec la loi du 17 mai 2013, qui a permis aux couples mariés de même sexe de formuler une telle demande. Toutefois, cette avancée laissait de côté les partenaires de Pacs et les concubins, contraints de recourir à l'adoption individuelle.
La loi du 21 février 2022 a mis fin à cette discrimination en autorisant l'ensemble des couples — mariés non séparés de corps, pacsés ou concubins — à présenter conjointement une requête en adoption (C. civ., art. 343). Les exigences sont volontairement souples : il suffit que les deux membres du couple justifient d'une communauté de vie d'au moins un an, ou qu'ils soient chacun âgés de vingt-six ans révolus au moment du dépôt de la requête. Ces deux conditions sont alternatives et non cumulatives.
Sophie et Marc sont pacsés. Depuis la réforme de 2022, leur mode d'union ne constitue plus un obstacle à une adoption conjugale. Cependant, Sophie envisage ici une adoption individuelle de Lucas, fils de son partenaire. C'est la configuration la plus fréquente en adoption simple intrafamiliale. Le consentement de Marc sera néanmoins requis, comme on le verra plus loin.
Toute personne seule peut également solliciter une adoption en la forme simple, à la condition d'avoir atteint l'âge de vingt-six ans (contre vingt-huit avant la loi du 21 février 2022). Cet abaissement du seuil d'âge vise à faciliter l'accès à l'adoption pour les personnes qui, sans être en couple, entretiennent des liens filiaux véritables avec l'enfant ou l'adulte qu'elles souhaitent adopter. En revanche, cette condition d'âge est écartée lorsque la requête porte sur l'enfant de l'époux ou du partenaire (C. civ., art. 343-2), ce qui allège considérablement le dispositif dans les situations de recomposition familiale.
Un point mérite une attention particulière : lorsque l'adoptant individuel est engagé dans une vie de couple, le législateur a prévu un mécanisme protecteur pour le partenaire. Lorsque l'adoptant qui agit seul vit en union conjugale — que ce soit dans le cadre d'un mariage non dissous par une séparation de corps, ou d'un Pacs — l'accord de son partenaire est une condition impérative (C. civ., art. 343-1). Ce consentement vaut quelle que soit la qualité de la personne adoptée — y compris lorsqu'il s'agit d'un majeur. La jurisprudence a précisé qu'aucun formalisme particulier n'est requis pour ce consentement, qui peut résulter d'un simple acte sous seing privé (Cass. 1re civ., 13 mars 2007). À l'inverse, le concubin de l'adoptant n'a pas à donner son accord, une asymétrie qui peut surprendre mais s'explique par l'absence de cadre juridique structurant le concubinage.
Une fois donné, le consentement du conjoint ou du partenaire pacsé ne peut pas être rétracté. L'article 348-3 du Code civil, qui organise la faculté de rétractation du consentement à l'adoption, est en effet inapplicable au conjoint de l'adoptant (Cass. 1re civ., 2 déc. 1997 ; confirmé le 13 mars 2007). Un raisonnement analogue devrait s'appliquer au partenaire de Pacs. Néanmoins, si l'adopté est mineur, les juges du fond conservent la possibilité de tenir compte de cette rétractation au titre de l'examen de l'intérêt de l'enfant, puisque les conditions d'accueil au foyer adoptif en dépendent directement.
B. Les autres conditions personnelles de l'adoptant
La capacité juridique et la lucidité du consentement
La présentation d'une requête en adoption suppose un acte de volonté libre et éclairée. Le droit positif fait de la capacité juridique de l'adoptant une condition essentielle, appréciée au jour du dépôt de la requête (Cass. 1re civ., 10 juin 1981). Plus précisément, la Cour de cassation a jugé que le dépôt d'une telle requête constitue un acte strictement personnel, insusceptible de représentation lorsque l'adoptant se trouve placé sous tutelle (Cass. 1re civ., 4 juin 2007).
Toutefois, la rigueur de cette exigence est tempérée par un dispositif prétorien, repris par la jurisprudence : le juge des tutelles peut, après avis du médecin traitant, autoriser le majeur protégé à présenter lui-même la requête, le cas échéant avec l'assistance de son tuteur. Ce tempérament se justifie particulièrement en matière d'adoption simple d'un majeur, où la question des aptitudes éducatives cède le pas devant celle de la réalité du lien filial.
En outre, la jurisprudence a établi un principe de sécurité juridique remarquable : une fois l'adoption prononcée, l'altération des facultés mentales de l'adoptant constatée lors du jugement ne permet ni d'en obtenir l'annulation, ni d'en solliciter la révocation (Cass. 1re civ., 15 janv. 2020). La remise en cause du consentement de l'adoptant ne peut emprunter que la voie des recours contre le jugement lui-même, et non celle de l'action en révocation, laquelle exige la preuve d'un motif grave postérieur au jugement (Cass. 1re civ., 13 mai 2020).
L'adoption simple d'un majeur peut être plus aisément obtenue par un adoptant dont les facultés mentales sont altérées, car le juge n'a pas à apprécier la capacité d'élever un enfant mais seulement la réalité d'un rapport filial. Quelques rares décisions ont accueilli de telles demandes, notamment TI Bourganeuf, 28 juillet 2003.
La dimension internationale : l'obstacle de la loi personnelle
Lorsque l'adoptant — ou l'un des membres du couple adoptant — possède une nationalité étrangère, un obstacle supplémentaire peut surgir. Depuis la loi du 21 février 2022, les conditions de fond de l'adoption sont régies par la loi personnelle de l'adoptant ; si la demande émane d'un couple, c'est leur loi commune, ou à défaut celle de leur résidence habituelle ou de la juridiction saisie, qui s'applique (C. civ., art. 370-3).
Or, un verrou absolu existe : dès lors que le droit national de l'adoptant fait obstacle à l'adoption, les juridictions françaises ne peuvent en aucun cas y faire droit. La difficulté s'intensifie lorsque la demande émane d'un couple de nationalités différentes. Si le droit d'un seul des deux partenaires interdit ce type de filiation, le tribunal français pourra certes statuer favorablement au regard du droit interne, mais la décision restera vraisemblablement privée de tout effet dans le pays dont l'un des intéressés est ressortissant — un écueil pratique considérable, générateur de situations juridiquement boiteuses.
L'existence de descendants de l'adoptant
Depuis la suppression de l'obstacle lié à la présence de descendants en 1976, l'existence d'enfants biologiques de l'adoptant ne fait plus barrage à l'adoption. Néanmoins, le tribunal reste tenu de vérifier que le projet adoptif ne compromet pas la vie familiale (C. civ., art. 361 renvoyant à l'art. 353, al. 2). Cette vérification prend une résonance particulière dans les situations intrafamiliales propres à l'adoption simple, où des enfants déjà dotés de discernement peuvent percevoir l'arrivée d'un nouveau frère ou d'une nouvelle sœur comme une menace à leur place dans la famille.
Il importe de souligner que le consentement des descendants n'est pas une condition de l'adoption. Leur simple désaccord ne saurait suffire à faire échouer la demande (CA Aix-en-Provence, 5 déc. 1995), pas plus que le préjudice patrimonial que l'adoption leur causerait inévitablement (CA Aix-en-Provence, 18 mai 2006). L'appréciation des juges du fond est souveraine et se fait in concreto.
La cour d'appel d'Orléans a rejeté une demande d'adoption au motif que celle-ci risquait de conforter chez l'enfant biologique du requérant le sentiment de n'occuper qu'une place secondaire, alors même qu'il n'avait pas vécu auprès de son père en raison de la séparation parentale (CA Orléans, 22 oct. 2013). En sens inverse, la cour de Douai a estimé que la détérioration ancienne des relations parent-enfant, antérieure et indépendante du projet d'adoption, ne justifie pas le rejet de la requête (CA Douai, 6 juin 2013).
Sophie a une descendante, Emma (16 ans), fille biologique de Marc vivant au domicile familial. L'adoption de Lucas par Sophie ne sera pas bloquée par la seule présence d'Emma. Le tribunal devra toutefois s'assurer que cette adoption ne perturbera pas l'équilibre familial existant — ce qui, dans l'hypothèse de liens harmonieux déjà anciens entre Sophie, Lucas et Emma, ne devrait pas constituer un obstacle sérieux.
C. L'agrément administratif : une exigence ciblée
En matière d'adoption plénière, l'agrément délivré par le président du conseil départemental constitue un préalable incontournable. En adoption simple, son champ d'application est sensiblement plus restreint. Il n'est requis, en droit interne, que pour l'adoption d'un pupille de l'État (sauf si l'enfant a déjà été confié au candidat par les services de l'aide sociale à l'enfance : CASF, art. L. 225-2) ou d'un mineur de nationalité étrangère sans lien de parenté avec le partenaire de l'adoptant.
Cette restriction logique s'explique par la configuration dominante de l'adoption simple : s'agissant dans l'immense majorité des cas d'une adoption intrafamiliale, imposer systématiquement l'agrément administratif reviendrait à soumettre à une enquête sociale des relations familiales déjà éprouvées par le temps.
La Convention de La Haye du 29 mai 1993 soumet à l'obtention de l'agrément toute procédure par laquelle un enfant résidant à l'étranger est accueilli sur le territoire français en vue de son adoption — y compris lorsqu'il s'agit de l'enfant du conjoint. Aucune dérogation n'est prévue par la Convention dans cette hypothèse. La loi du 21 février 2022 a en outre instauré un plafond de cinquante ans pour l'écart d'âge séparant le candidat le plus jeune de l'enfant le plus jeune proposé, dans le cadre de la procédure d'agrément (CASF, art. L. 225-2, al. 3).
Même lorsque l'agrément est exigé, le tribunal conserve la possibilité de passer outre son absence lorsqu'il constate que l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant et que les adoptants présentent les aptitudes requises pour l'accueillir (C. civ., art. 361 et 353-1). Ce pouvoir de dérogation judiciaire constitue une soupape de sécurité importante.
| Condition | Adoption conjugale | Adoption individuelle | Adoption de l'enfant du conjoint |
|---|---|---|---|
| Forme d'union | Mariage, Pacs ou concubinage | Aucune exigence | Mariage, Pacs ou concubinage |
| Âge minimum | 26 ans (chaque membre) — alternatif avec la durée de vie commune | 26 ans | Pas de condition d'âge |
| Vie commune | 1 an minimum — alternatif avec l'âge | — | — |
| Consentement du partenaire | — | Requis si marié ou pacsé ; non requis si concubin | — |
| Agrément | Requis pour les pupilles de l'État et les enfants étrangers (sauf enfant du conjoint en droit interne) ; non requis en intrafamilial national | ||
II. L'éventail des personnes adoptables
Le trait distinctif de l'adoption simple réside dans son ouverture : parce qu'elle ne rompt pas le lien avec la famille d'origine, elle est accessible à un public bien plus large que l'adoption plénière, et pose avec une acuité particulière la question du consentement de l'adopté.
A. L'absence de barrière d'âge : une spécificité fondamentale
La différence la plus frappante avec l'adoption plénière tient à ce que l'adoption simple n'impose aucune condition d'âge à la personne adoptée (C. civ., art. 360, al. 1er). Un nourrisson comme un octogénaire peuvent faire l'objet d'une telle mesure. Cette ouverture traduit la vocation plurielle de l'institution : si l'adoption plénière vise principalement à offrir une famille à un enfant qui en est dépourvu, l'adoption simple peut aussi bien remplir cette fonction protectrice que consacrer juridiquement un lien filial déjà tissé par l'affection et le temps.
C'est précisément cette caractéristique qui explique la prééminence statistique de l'adoption simple. Lorsqu'un enfant a dépassé l'âge de quinze ans, l'adoption plénière ne lui est en principe plus accessible — sauf exceptions strictement encadrées. L'adoption simple devient alors la seule voie praticable pour formaliser un rapport parent-enfant, que l'adopté soit adolescent, jeune adulte ou personne âgée.
Lorsqu'une requête en adoption plénière est formulée à l'égard d'un enfant de plus de quinze ans sans que les conditions de l'adoption plénière soient réunies, les tribunaux préfèrent souvent substituer d'office une adoption simple plutôt que de rejeter purement la demande (CPC, art. 1173). Cette substitution suppose cependant d'obtenir l'accord des parties — notamment celui de l'adopté, qui n'est pas tenu d'accepter une forme d'adoption qui maintiendrait ses liens avec une famille d'origine dont il souhaiterait peut-être se détacher.
B. L'adoption des mineurs : des catégories identiques, un usage différent
L'article 347 du Code civil définit trois catégories de mineurs susceptibles de faire l'objet d'une adoption — plénière comme simple. Ce sont d'abord les enfants dont les père et mère (ou le conseil de famille) ont valablement consenti à l'adoption ; ensuite les pupilles de l'État pour lesquels le conseil de famille des pupilles a donné son accord ; enfin les enfants judiciairement déclarés délaissés conformément aux articles 381-1 et 381-2.
Cependant, si les catégories sont identiques, leur mobilisation pratique diffère radicalement. L'adoption simple d'un mineur après consentement parental est en réalité rare : les parents qui y consentent perdent l'ensemble des attributs de l'autorité parentale au profit de l'adoptant (C. civ., art. 365), ce qui dissuade la plupart d'entre eux. En pratique, l'adoption simple d'un mineur intervient surtout dans un cadre intrafamilial, en particulier après le décès de l'un des parents.
L'adoption simple n'a historiquement pas été conçue comme un instrument de protection de l'enfance. Les pupilles adoptés sont en grande majorité des nourrissons ou de très jeunes enfants, sans filiation établie, pour lesquels l'adoption plénière constitue la réponse la plus adaptée. Pourtant, un mouvement doctrinal et institutionnel de plus en plus affirmé plaide pour un recours accru à l'adoption simple au bénéfice des « enfants à besoins spécifiques » — enfants plus âgés, porteurs de handicap, fratries, ou enfants ayant conservé des attaches avec certains membres de leur famille biologique. Pour ces enfants, effacer toute trace de leur histoire serait contraire à leur intérêt bien compris. Le rapport Limon-Imbert d'octobre 2019 a formulé des recommandations en ce sens, reprises dans la proposition de loi du 30 juin 2020.
Les chiffres demeurent pourtant modestes : en 2018, à peine 180 mineurs — qu'ils aient eu ou non le statut de pupille — ont fait l'objet d'une telle mesure sur le plan national, et 98 % de l'ensemble des adoptions simples prononcées s'inscrivaient dans un cadre intrafamilial.
Il s'agit d'enfants pris en charge par un particulier à la suite d'un jugement de délaissement rendu par le tribunal judiciaire. Ces mineurs ne relèvent pas du régime des pupilles de l'État. Cette catégorie est rare en pratique. Lorsqu'une adoption est envisagée, la forme simple représente parfois la solution la plus adaptée, notamment lorsqu'il apparaîtrait préjudiciable pour l'enfant de couper définitivement toute attache avec son milieu familial d'origine. Un conseil de famille devra être constitué conformément à l'article 348-2 du Code civil et donner son consentement, les parents ayant été privés de cette prérogative par l'effet du jugement de délaissement.
C. La « réadoption » en forme simple après une adoption plénière
L'alinéa 2 de l'article 360 du Code civil autorise, à titre tout à fait exceptionnel, l'adoption simple d'un enfant ayant déjà fait l'objet d'une adoption plénière, à condition qu'il soit « justifié de motifs graves ». Ce dispositif a été conçu pour pallier les situations d'échec, en particulier dans le contexte de l'adoption internationale, où les difficultés d'adaptation peuvent aboutir à des ruptures familiales profondes.
La notion de « motifs graves » fait l'objet d'une interprétation extrêmement stricte par la jurisprudence. L'intérêt de l'enfant est au cœur de l'appréciation, qui doit se faire in concreto (CA Versailles, 25 mars 2004). En particulier, la simple recomposition familiale consécutive à la séparation du couple adoptant — et le souhait du nouveau conjoint de l'un des parents de procéder à une adoption — ne constitue généralement pas un motif suffisant (TGI Paris, 15 mars 2000 ; CA Paris, 16 janv. 2003). La cour d'appel de Poitiers a néanmoins accueilli une telle demande dans des circonstances exceptionnelles (CA Poitiers, 29 mai 2001).
D. Le consentement de l'adopté : une exigence graduée selon l'âge
Le consentement de la personne adoptée constitue l'une des pierres angulaires du droit de l'adoption simple. Sa portée et ses modalités varient selon l'âge de l'intéressé et sa situation juridique, dessinant un régime nuancé qui tente de concilier la protection de l'enfant avec le respect de l'autonomie de la volonté.
Le mineur de treize ans et plus : un double consentement
Depuis la loi du 8 janvier 1993, tout mineur âgé d'au moins treize ans est tenu d'exprimer personnellement son accord à la mesure d'adoption envisagée (C. civ., art. 360, al. 3). Le tribunal est tenu de vérifier la réalité de ce consentement avant de statuer sur la requête (CA Paris, 30 oct. 2001). Mais ce consentement ne se suffit pas à lui-même : celui des père et mère (ou du conseil de famille) reste parallèlement requis. Il ne s'agit donc pas d'une autonomie totale mais d'un mécanisme de codécision, où l'accord de l'enfant vient s'ajouter à l'autorisation parentale sans la remplacer — même en cas d'émancipation (C. civ., art. 413-6, al. 2).
Le majeur : l'émancipation du consentement parental
La situation est radicalement différente pour l'adopté majeur : seul son propre consentement est requis, les parents n'ayant plus voix au chapitre. La Cour de cassation l'a clairement affirmé : l'exigence d'un accord parental prend fin avec l'accession de l'adopté à la majorité et ne saurait se prolonger au-delà (Cass. 1re civ., 20 mars 2013). Dans notre cas fil rouge, Lucas ayant 24 ans, seul son accord personnel sera nécessaire — ni sa mère biologique, ni ses grands-parents maternels ne pourront juridiquement s'opposer à l'adoption.
L'adopté hors d'état de consentir : l'innovation de 2022
L'article 458 du Code civil pose le principe selon lequel le consentement à sa propre adoption est un acte strictement personnel ne pouvant faire l'objet ni d'assistance ni de représentation. Appliquée à la lettre, cette règle aboutissait à une impasse : aucune adoption ne pouvait être prononcée au bénéfice d'un majeur protégé hors d'état de manifester une volonté éclairée, quelle que soit la conformité de cette mesure à son intérêt.
La loi du 21 février 2022 a levé cet obstacle en introduisant un article 348-7, applicable à l'adoption simple, qui habilite le tribunal à accueillir la demande d'adoption au bénéfice d'un mineur ayant dépassé treize ans, ou d'une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection, dès lors que l'intéressé se trouve dans l'incapacité d'exprimer personnellement sa volonté. Le tribunal doit préalablement recueillir l'avis d'un administrateur ad hoc ou du responsable de la mesure de protection assurant la représentation de l'intéressé dans les actes relatifs à sa personne.
Forme, rétractation et conjoint de l'adopté
Le consentement de l'adopté obéit à des règles de forme précises : il doit être reçu devant un notaire (français ou étranger), devant les agents diplomatiques ou consulaires français si le mineur français réside à l'étranger, ou — dans des cas très marginaux — par les services départementaux de protection de l'enfance lorsque le mineur leur a été confié (C. civ., art. 345 et 348-3). Cet accord doit être exprimé librement, en l'absence de toute contrepartie, et la personne qui y consent doit avoir reçu une information complète sur la portée juridique de la mesure envisagée. Depuis la réforme législative de décembre 2010, cet accord demeure révocable sans limitation de délai, tant que le jugement d'adoption n'a pas été rendu (C. civ., art. 345, al. 3).
Un point remarquable : contrairement à ce qui existait avant 1966, l'époux de la personne adoptée n'a plus à donner son accord à l'opération. Certains parquets consultent néanmoins l'époux ou le partenaire de l'adopté, dans la mesure où l'adoption peut modifier la composition de sa belle-famille — et, par ricochet, ses obligations alimentaires. Si cet avis ne lie pas le juge, il peut influer sur le déroulement de la procédure, comme en atteste une espèce bordelaise où l'adopté, confronté au refus de sa propre épouse et de sa fille, a finalement retiré son consentement (CA Bordeaux, 30 mars 2005).
Le refus de l'adopté de plus de treize ans de consentir à son adoption est souverain et ne peut être surmonté par le tribunal. Le mécanisme prévu à l'article 348-6 du Code civil — qui autorise le juge à écarter un refus parental jugé « abusif » — est inapplicable au refus de l'adopté lui-même. Ce dernier dispose ainsi d'un véritable droit de veto.
III. Les rapports entre l'adoptant et l'adopté
Au-delà des conditions propres à chacun des protagonistes, le droit de l'adoption s'attache à vérifier la nature et la qualité de la relation qui les unit — un contrôle qui revêt une intensité particulière en adoption simple, où le risque de détournement institutionnel est exacerbé.
A. L'écart générationnel : une exigence de cohérence filiale
La condition de différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté, inchangée depuis le Code Napoléon de 1804, poursuit un objectif clair : préserver la vraisemblance du lien filial en garantissant un écart générationnel minimum. L'article 344, alinéa 1er, du Code civil, applicable à l'adoption simple par renvoi de l'article 361, fixe ce seuil à quinze ans. En cas d'adoption de l'enfant du conjoint, ce minimum est ramené à dix ans — une réduction logique, la présence du parent biologique compensant en partie la moindre distance d'âge.
À l'inverse, aucun écart maximal n'est prévu par le droit français. Les tentatives récurrentes des parlementaires pour instaurer un tel plafond ont toutes échoué — un choix pragmatique dans un contexte où l'adoption simple est fréquemment sollicitée entre un grand-parent et un petit-enfant.
Le tribunal peut prononcer l'adoption malgré un écart d'âge inférieur au seuil légal, dès lors qu'il constate l'existence de « justes motifs » (C. civ., art. 344, al. 2). L'appréciation est souveraine et casuistique. Ont été reconnus comme tels l'existence de liens affectifs de nature filiale, profonds et antérieurs de longue date à la demande (CA Rouen, 7 mai 2009 ; CA Lyon, 17 sept. 2013). En revanche, le seul caractère révocable de l'adoption simple, combiné à l'absence de différence de revenus entre les intéressés, ne saurait à lui seul constituer un juste motif (CA Dijon, 30 juin 1994). Le tribunal reste vigilant sur les motivations réelles : un écart d'âge réduit, conjugué à des relations récentes et à des considérations pécuniaires dominantes, conduit au rejet (CA Bordeaux, 21 déc. 1989).
Sophie (52 ans) et Lucas (24 ans) sont séparés par vingt-huit ans. L'écart excède largement le seuil de quinze ans — et même celui de dix ans applicable à l'adoption de l'enfant du conjoint. La condition de différence d'âge ne posera aucune difficulté.
B. L'absence d'obligation d'accueil préalable au foyer
Contrairement à l'adoption plénière, qui exige que l'enfant ait été accueilli pendant six mois au foyer de l'adoptant avant le dépôt de la requête (C. civ., art. 345), l'adoption simple ne comporte aucune exigence de ce type. La raison en est simple : l'adoption simple pouvant concerner un majeur, imposer un placement préalable serait dénué de sens dans la majorité des situations.
Cette absence d'exigence entraîne cependant une conséquence collatérale délicate : elle réduit les possibilités d'adoption posthume. L'article 353, alinéas 3 et 4, du Code civil permet en effet le prononcé de l'adoption après le décès de l'adoptant, mais seulement si ce dernier avait effectivement accueilli le mineur dans une perspective adoptive formalisée. Or, cette condition est par définition impossible à remplir lorsque l'enfant n'a pas été physiquement accueilli — ce qui est fréquent en adoption simple d'un majeur ou en adoption internationale.
Dans le cadre de l'adoption de l'enfant du conjoint, la preuve de l'accueil en vue de l'adoption est particulièrement épineuse. La présence de l'enfant au foyer de l'adoptant ne suffit pas en elle-même à démontrer une volonté d'adoption (TGI Paris, 14 juin 2000). Pas plus que la démonstration de liens affectifs forts (CA Bastia, 26 déc. 1988 ; Cass. 1re civ., 12 juill. 2001). Il a même été jugé que la manifestation expresse d'une volonté d'adoption devant notaire, par la défunte, n'était pas suffisante (CA Angers, 6 mai 1996).
La réforme de février 2022 a fait naître une incertitude notable concernant l'adoption simple des pupilles de l'État ou des enfants délaissés. Le nouvel article 361-1, spécifique à l'adoption simple, fait référence au placement en vue d'adoption, alors que cette notion n'a pas été formellement étendue à l'adoption simple — l'article 361 continuant d'exclure les articles 351 et 352 relatifs à la sécurisation du placement. Or, en adoption simple, les parents d'origine conservent en principe la possibilité de reconnaître l'enfant ou de demander sa restitution une fois celui-ci confié aux futurs parents, ce qui peut constituer un frein notable au développement de l'adoption simple en protection de l'enfance. Cette contradiction mériterait d'être clarifiée par le législateur.
C. L'exigence d'une intention filiale véritable : le contrôle des détournements
Le risque de détournement constitue la menace la plus sérieuse qui pèse sur l'adoption simple. Deux caractéristiques structurelles l'expliquent : la possibilité d'adopter un majeur d'une part, le maintien des liens avec la famille d'origine d'autre part. La combinaison de ces deux éléments ouvre la porte à des stratégies étrangères à toute intention filiale — patrimoniales, fiscales, migratoires ou sentimentales. Le contrôle exercé par les juges du fond constitue donc le rempart essentiel de l'intégrité de l'institution.
Les hypothèses classiques de détournement
La jurisprudence refuse systématiquement de prononcer l'adoption entre personnes vivant ou ayant vécu en couple, qu'il s'agisse de concubins de sexe différent ou de même sexe. L'institution de l'adoption a pour finalité de consacrer un rapport filial, non de consolider une relation d'affection, d'entraide ou de nature amoureuse (Cass. 1re civ., 4 mai 2011). Si l'instauration du Pacs en 1999 a réduit les tentations de ce type, elles n'ont pas complètement disparu. L'adoption ne saurait davantage servir à créer un lien de filiation entre deux anciens conjoints (Cass. 1re civ., 23 juin 2010) ou à réduire la part successorale d'héritiers au profit d'un partenaire sentimental (CA Montpellier, 2 mai 2018 ; Cass. 1re civ., 13 juin 2019).
▸ L'adoption entre amisLe même raisonnement s'applique à l'adoption entre personnes liées par une simple amitié, fût-elle profonde et ancienne. Le tribunal vérifie que la relation invoquée présente les caractères d'un lien filial et non ceux d'une solidarité affective entre adultes. Ainsi, la Cour de cassation a rejeté une requête au motif que la nature filiale du rapport n'était pas suffisamment établie, malgré une affection réciproque sincère et une relation investie avec bienveillance par l'adoptante (Cass. 1re civ., 26 juin 2019).
▸ L'adoption à finalité purement patrimoniale ou migratoireConstitue un détournement l'adoption motivée par le seul désir de transmettre un bien (CA Paris, 29 avr. 2003), de contourner les règles de la fiscalité successorale, ou d'obtenir un titre de séjour ou d'échapper à une mesure d'éloignement. Toutefois, la jurisprudence refuse d'appliquer ce critère de manière automatique : la coexistence d'un avantage matériel et d'une véritable intention filiale ne disqualifie pas la demande (Cass. 1re civ., 14 mai 1996 ; Cass. 1re civ., 10 févr. 2016). C'est le caractère exclusif du mobile étranger à la filiation qui entraîne le rejet.
La filiation incestueuse : un verrou d'ordre public
L'adoption simple ne peut servir de voie détournée pour établir un lien de filiation prohibé. Le cas emblématique est celui de l'inceste absolu : la Cour de cassation a jugé que l'adoption d'un enfant par le frère de sa mère, alors que ce dernier était également le père biologique, constituait une fraude à la loi contraire à l'ordre public (Cass. 1re civ., 6 janv. 2004). Cette solution prétorienne a reçu une traduction législative avec l'ordonnance du 4 juillet 2005 : désormais, lorsqu'un empêchement absolu à mariage existe entre les parents, aucun second rattachement filial ne peut être créé, quel qu'en soit le mode — y compris la voie adoptive (C. civ., art. 310-2).
D. L'adoption au sein de la famille : le terrain de prédilection de l'adoption simple
C'est dans le cadre intrafamilial que l'adoption simple déploie le plus naturellement ses effets. Le membre de la famille qui souhaite adopter l'un de ses proches doit néanmoins démontrer l'existence d'une volonté authentique de consacrer un rapport filial — et non de simples liens d'affection, d'entraide ou de solidarité familiale.
L'adoption par le parent biologique
Hors de l'hypothèse de l'inceste absolu, l'existence d'un lien de filiation biologique entre l'adoptant et l'adopté ne constitue pas en soi un obstacle. L'adoption simple peut même constituer la seule voie praticable lorsque la filiation juridique de l'enfant est déjà établie à l'égard d'un tiers par reconnaissance, sans que le délai de prescription permette encore d'en contester la validité. La cour d'appel de Bastia a ainsi prononcé l'adoption simple d'un enfant par son père biologique, alors que celui-ci avait été juridiquement reconnu par un tiers (CA Bastia, 16 mai 2007).
Cependant, le législateur a inséré, à l'occasion de la réforme de 2022, un article 343-3 au sein du Code civil, lequel prohibe l'adoption entre « ascendants et descendants en ligne directe ». Si l'intention du législateur visait principalement les grands-parents, la rédaction du texte — employant la notion d'« ascendant » dans son sens large — pourrait paradoxalement interdire l'adoption par le parent biologique lui-même, dès lors que celui-ci est un « ascendant » de l'enfant au sens biologique du terme. Cette ambiguïté, non encore tranchée par la jurisprudence, mériterait une clarification.
L'interdiction entre parents du second degré
L'article 343-3, dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2022, prohibe également l'adoption entre frères et sœurs. Avant cette consécration législative, la jurisprudence était partagée : la cour de Paris avait pu prononcer une adoption entre frères dans des circonstances particulières (CA Paris, 10 févr. 1998), tandis que celle de Montpellier avait rejeté une demande d'adoption entre demi-frères au motif du bouleversement de l'ordre générationnel (CA Montpellier, 31 oct. 2017).
S'agissant des grands-parents, la jurisprudence s'était déjà montrée suspicieuse avant 2022, en raison de l'existence d'un lien de filiation en ligne directe et du risque de détournement successoral. La Cour de cassation avait notamment rejeté l'adoption de six petits-enfants par une grand-mère, estimant que l'opération poursuivait un objectif étranger à la filiation (Cass. 1re civ., 16 oct. 2001).
Désormais, ces deux hypothèses sont formellement interdites — mais l'article 343-3 prévoit une réserve : le tribunal peut prononcer l'adoption en cas de « motifs graves ». La doctrine s'interroge sur le contenu possible de cette notion dans un contexte de prohibition de principe.
| Situation | Issue | Fondement |
|---|---|---|
| Adoption entre concubins (même sexe ou non) | Rejetée | Détournement — absence de rapport filial |
| Adoption entre anciens époux | Rejetée | Détournement — relation amoureuse |
| Adoption entre amis proches | Rejetée | Lien filial non démontré |
| Adoption à seule fin patrimoniale ou fiscale | Rejetée | Fraude à la loi |
| Adoption pour obtenir un titre de séjour (sans lien filial) | Rejetée | Détournement |
| Adoption avec avantage matériel + intention filiale réelle | Possible | Mobile non exclusivement étranger à la filiation |
| Adoption entre grands-parents et petits-enfants | Prohibée (sauf motifs graves) | Art. 343-3 C. civ. (loi de 2022) |
| Adoption entre frères et sœurs | Prohibée (sauf motifs graves) | Art. 343-3 C. civ. (loi de 2022) |
| Adoption par le parent biologique | Possible (hors inceste absolu) | Ambiguïté art. 343-3 à clarifier |
| Inceste absolu (second lien de filiation prohibé) | Interdit | Art. 310-2 C. civ. — ordre public |
1 Sophie remplit-elle les conditions requises ? Oui. Elle est pacsée avec Marc, ce qui autorise une adoption individuelle. L'absence de condition d'âge minimum pour l'adoption de l'enfant du partenaire joue en sa faveur, même si, à 52 ans et avec 26 ans révolus, elle satisferait de toute façon la condition générale. Le consentement de Marc sera requis en sa qualité de partenaire pacsé de l'adoptante.
2 Lucas peut-il être adopté ? Oui. L'adoption simple ne comporte aucune condition d'âge pour l'adopté. Lucas, majeur de 24 ans, n'a besoin que de son propre consentement. Ni sa mère biologique, ni ses grands-parents maternels ne disposent d'un droit de veto juridique.
3 L'écart d'âge est-il suffisant ? Oui. Vingt-huit ans séparent Sophie et Lucas, ce qui excède largement le seuil de quinze ans (ou de dix ans pour l'adoption de l'enfant du conjoint).
4 La présence d'Emma (16 ans) pose-t-elle problème ? Non, en principe. L'existence de descendants ne fait pas obstacle à l'adoption. Le tribunal vérifiera simplement que le projet ne compromet pas la vie familiale — ce que douze années de cohabitation harmonieuse devraient largement établir.
5 L'agrément est-il requis ? Non. Il s'agit d'une adoption intrafamiliale nationale, ce qui dispense de toute procédure d'agrément.
6 Les grands-parents maternels peuvent-ils s'opposer ? Pas juridiquement. Leur seul recours serait de démontrer au tribunal que l'adoption compromettrait la vie familiale ou qu'elle constitue un détournement de l'institution — arguments difficilement recevables dans le contexte décrit.
L'adoption simple tire sa force de sa plasticité : ouverte quant à l'âge de l'adopté, accessible à tous les modèles conjugaux depuis 2022, débarrassée de l'exigence d'accueil préalable, elle répond aux besoins multiformes des familles contemporaines. Mais cette souplesse a son revers : elle impose aux magistrats un contrôle approfondi de la sincérité de l'intention filiale, seule garantie contre les instrumentalisations d'une institution dont la vocation première reste de consacrer un lien de parenté authentique. La loi du 21 février 2022 a modernisé le dispositif sans en altérer la philosophie — et les ambiguïtés qu'elle a introduites (prohibition ascendants-descendants, placement en vue d'adoption simple) appellent des clarifications que la pratique judiciaire et la doctrine ne manqueront pas de solliciter dans les prochaines années.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 310-2 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit.
Article 343-1 du code civilen vigueur depuis le 23 février 2022
L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-six ans. Si l'adoptant est marié et non séparé de corps ou lié par un pacte civil de solidarité, le consentement de l'autre membre du couple est nécessaire à moins que celui-ci ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 juillet 1996 au 23 février 2022L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit vingt-six ans. Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, corps ou lié par un pacte civil de solidarité, le consentement de son conjoint l'autre membre du couple est nécessaire à moins que ce conjoint celui-ci ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Du 23 décembre 1976 au 6 juillet 1996L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de trente vingt-six ans. Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, corps ou lié par un pacte civil de solidarité, le consentement de son conjoint l'autre membre du couple est nécessaire à moins que ce conjoint celui-ci ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Article 343-2 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2023La condition d'âge prévue à l'article précédent n'est pas exigée en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 23 décembre 1976 au 23 février 2022La condition d'âge prévue à l'article précédent n'est pas exigée en cas d'adoption de l'enfant du conjoint.
Article 343-3 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 7 octobre 2022L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe des motifs graves que l'intérêt de l'adopté commande de prendre en considération.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 344 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Peuvent être adoptés : 1° Les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ; 2° Les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption ; 3° Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 ; 4° Les majeurs, en la forme simple et en la forme plénière dans les cas prévus à l'article 345.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans. Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles que prévoit l'alinéa précédent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 décembre 1976 au 23 février 2022Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans. Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles que prévoit l'alinéa précédent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d’âge exigée n’est que de dix ans. Cette différence peut être réduite par dispense du Président de la République.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 22 décembre 1960 au 1er novembre 1966L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées de plus de trente-cinq ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans, s’ils sont mariés depuis plus de huit ans ; un époux âgé de plus de trente ans et marié depuis plus de huit ans peut également adopter les enfants de son conjoint. L’adoption par deux époux, ou, par l’un des époux, de l’enfant de son conjoint peut être demandée sans condition d’âge ni de durée de mariage lorsqu’il est médicalement établi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et de la population, que la femme est dans l’impossibilité absolue et définitive de donner naissance à un enfant. Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter. Si ces dernières sont les enfants de leur époux, la différence d’âge exigée n’est que de dix ans. Dans les deux cas, cette différence peut être réduite par dispense du chef de l’Etat. Les adoptants ne doivent avoir, au jour de la requête, ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimes par adoption ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs enfants légitimes nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux de l’enfant ou des enfants à adopter.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 22 décembre 1960L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de plus de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans, s’ils sont mariés depuis plus de huit ans. L’adoption par deux époux peut être demandée sans condition d’âge ni de durée de mariage lorsqu’il est médicalement établi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et de la population, que la femme est dans l'impossibilité absolue et définitive de donner naissance à un enfant. Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée n’est plus que de dix années ; elle peut même être réduite par dispense du chef de l’Etat. Les adoptants ne doivent avoir, au jour de la requête, ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimes par adoplion ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs enfants légitimes nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux de l’enfant ou des enfants à adopter.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 18 avril 1957 au 25 décembre 1958L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de plus de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente-cinq ans s’ils sont mariés depuis plus de dix ans et n’ont pas eu d’enfants de leur mariage. Les adoptants ne devront avoir, au jour de l’adoption, ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à l’adoption. Les adoptants devront avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée ne sera plus que de dix années ; elle pourra même être réduite par dispense du chef de l’Etat. La naissance d’un ou plusieurs enfants ou descendants légitimes ne fait pas obstacle à l’adoption, par deux époux, d’un enfant qu'ils auraient recueilli antérieurement à cette naissance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 3 octobre 1941 au 18 avril 1957L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de plus de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente-cinq ans s’ils sont mariés depuis plus de dix ans et n’ont pas eu d’enfants de leur mariage. Les adoptants ne devront avoir, au jour de l’adoption, ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à l’adoption. Les adoptants devront avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée ne sera plus que de dix années ; elle pourra même être réduite par dispense du chef de l’Etat.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 juillet 1939 au 3 octobre 1941L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées de plus de quarante ans. Celles-ci ne devront avoir, à l’époque de l’adoption, ni enfants ni descendants légitimes. En outre, elles devront avoir au moins quinze ans de plus que les individus qu’elles se proposent d’adopter, sauf si ces derniers sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée ne sera plus que de dix années ; elle pourra même être réduite par dispense du chef de l’Etat.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 345 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans, l'adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité : 1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant ses quinze ans ; 3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 344 ; 4° Dans les cas prévus à l'article 370-1-3.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, ou dans les cas prévus à l'article 345-1 et aux 2° et 3° de l'article 347, ans, l'adoption plénière pourra peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité. S'il majorité : 1° Lorsque l'enfant a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière. Ce consentement est donné selon simple avant ses quinze ans ; 3° Dans les formes prévues au deuxième alinéa cas prévus aux 2° et 3° de l'article 348-3. Il peut être rétracté 344 ; 4° Dans les cas prévus à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption. l'article 370-1-3.
Du 24 décembre 2010 au 23 février 2022L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, ans, l'adoption plénière pourra peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les deux trois ans suivant sa majorité. S'il majorité : 1° Lorsque l'enfant a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière. Ce consentement est donné selon simple avant ses quinze ans ; 3° Dans les formes prévues au premier alinéa cas prévus aux 2° et 3° de l'article 348-3. Il peut être rétracté 344 ; 4° Dans les cas prévus à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption. l'article 370-1-3.
Du 6 juillet 1996 au 24 décembre 2010L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, ans, l'adoption plénière pourra peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les deux trois ans suivant sa majorité. S'il majorité : 1° Lorsque l'enfant a plus été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant ses quinze ans ; 3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement l'article 344 ; 4° Dans les cas prévus à son adoption plénière. l'article 370-1-3.
Du 23 décembre 1976 au 6 juillet 1996L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans, l'adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans et suivant sa majorité : 1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière pourra être demandée, si ses quinze ans ; 3° Dans les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité cas prévus aux 2° et 3° de l'enfant. S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement l'article 344 ; 4° Dans les cas prévus à son adoption plénière. l'article 370-1-3.
Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976L’adoption n’est L'adoption plénière n'est permise qu’en qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l’enfant l'enfant a plus de quinze ans, l'adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans et suivant sa majorité : 1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il ; 2° Lorsque l'enfant a fait l’objet d ’une l'objet d'une adoption simple avant d ’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si ses quinze ans ; 3° Dans les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité cas prévus aux 2° et 3° de l’enfant. S’il a plus de quinze ans, l’adopté doit consentir personnellement l'article 344 ; 4° Dans les cas prévus à son adoption plénière. l'article 370-1-3.
Du 30 juillet 1939 au 1er novembre 1966Un Français L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans, l'adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité : 1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter un étranger ou être adopté par un étranger. L'adoption est sans effet sur la nationalité. ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant ses quinze ans ; 3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 344 ; 4° Dans les cas prévus à l'article 370-1-3.
Article 347 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Le ou les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Toutefois, lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l'alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe de justes motifs.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023Peuvent être adoptés : 1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ; 2° Les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption ; 3° Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 344 du code civil.
Du 16 mars 2016 au 23 février 2022Peuvent être adoptés : 1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ; 2° Les pupilles de l'Etat ; 3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 1966 au 16 mars 2016Peuvent être adoptés : 1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ; 2° Les pupilles de l'Etat ; 3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l'article 350.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966Si la personne à adopter est mineure et a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption. Si l'un des deux est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui a la garde de l’enfant suffit ; toutefois, si l’autre parent n’a pas donné son consentement, l’acte d'adoption devra lui être signifié et l’homologation ne pourra intervenir que trois mois après cette signification. Si, dans ledit délai ce parent a notifié au greffe son opposition, le tribunal devra l’entendre avant de prononcer.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958Si la personne à adopter est mineure et a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption. Si l'un des deux est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui a la garde de l’enfant suffit ; toutefois, si l’autre parent n’a pas donné son consentement, l’acte d'adoption devra lui être signifié et l’homologation ne pourra intervenir que trois mois après cette signification. Si, dans ledit délai ce parent a notifié au greffe son opposition, le tribunal devra l’entendre avant de prononcer.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 348-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Lorsque les parents de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant. Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 1966 au 1er janvier 2023Lorsque les père et mère parents de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant. Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.
Article 348-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023Le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, et sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis. Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation. Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 348-5 du code civil.
Du 24 décembre 2010 au 23 février 2022Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis. Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation. Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 juillet 1996 au 24 décembre 2010Le consentement à l'adoption est donné devant le greffier en chef du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis. Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation. Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 mai 1995 au 6 juillet 1996Le consentement à l'adoption est donné devant le greffier en chef du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis. Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant trois mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation. Si à l'expiration du délai de trois mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 348-5 du code civil.
Du 1er novembre 1966 au 9 février 1995Le consentement à l'adoption est donné par acte authentique devant le juge du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis. Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant trois mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation. Si à l'expiration du délai de trois mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 348-6 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Lorsque les parents, l'un d'eux ou le conseil de famille consentent à l'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'Etat en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance, le choix de l'adoptant est laissé au tuteur, avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2023Le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents ou par l'un d'entre eux seulement, lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité. Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 348-7 du code civil.
Du 1er novembre 1966 au 1er juillet 2006Le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents légitimes et naturels ou par l'un d'entre eux seulement, lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité. Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 348-7 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Lorsque les parents refusent de consentir à l'adoption de leur enfant dont ils se sont désintéressés au risque d'en compromettre la santé ou la moralité, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime ce refus abusif. Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 353 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés. Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que le ou les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958Le lien Dans le cas d'adoption d'un pupille de parenté résultant l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption s'étend aux enfants légitimes de l'adopté. que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés. Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que le ou les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2023L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 16 mars 2016 au 1er janvier 2020L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 juillet 1996 au 16 mars 2016L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 janvier 1993 au 6 juillet 1996L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 353-1 du code civil.
Du 23 décembre 1976 au 9 janvier 1993L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. Si l’adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant. Le jugement prononçant l’adoption n’est pas motivé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966La requête aux fins d’adoption, à laquelle doit être jointe, sauf application de l’article 352, une expédition du ou des consentements requis, est présentée par la personne qui se propose d’adopter au tribunal civil de son domicile, ou si elle est domiciliée à l’étranger, du domicile de la personne à adopter ; à défaut de tout autre, le tribunal civil de la Seine est compétent. Si l’enfant dont l’adoption est demandée a été recueilli au foyer du ou des adoptants avant qu’il ait atteint l’âge de sept ans, la requête peut être adressée au procureur de la République qui en saisit d’office le tribunal.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 360 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine selon les modalités prévues au présent chapitre. L'adopté continue d'appartenir à sa famille d'origine et y conserve tous ses droits. Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise. L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de cette dernière, en la forme simple. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 19 mai 2013 au 23 février 2022L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise. L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 juillet 1996 au 19 mai 2013L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 janvier 1993 au 6 juillet 1996L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 1966 au 9 janvier 1993L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. Si l'adopté est âgé de plus de quinze ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966L’adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom propre de ce dernier. Si l’adoptant et l’adopté ont le même nom patronymique, aucune modification n’est apportée au nom de l’adopté. Si l’adopté est mineur de seize ans au jour de la requête ou si, par application de l’article 354, il cesse d’appartenir à sa famille d’origine, l’adoption lui confère purement et simplement le nom de l’adoptant, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par le jugement. Si l’adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider, du consentement du mari de l’adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté dans les conditions prévues aux précédents alinéas du présent article ; si le mari est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans l’ordre légal dûment consultés. A la demande de l’adoptant, le tribunal peut décider que les prénoms de l’adopté âgé de moins de seize ans seront modifiés.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958L’acte d’adoption doit être homologué par le tribunal civil du domicile de l’adoptant. Le tribunal est saisi par une requête de l’avoué de la partie la plus diligente, à laquelle est jointe une expédition de l’acte d’adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 361 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux enfants de l'adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; 2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même adoptant ; 4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves. La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 8 février 2001 au 1er janvier 2005Les dispositions Le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux enfants de l'adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; 2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même adoptant ; 4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et 357, dernier alinéa, sont applicables à l'adoption simple. causes graves. La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.
Du 23 décembre 1976 au 8 février 2001Les dispositions Le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux enfants de l'adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; 2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même adoptant ; 4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 355 et 357, dernier alinéa, sont applicables à l'adoption simple. causes graves. La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.
Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976Les dispositions Le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux enfants de l'adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; 2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même adoptant ; 4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des articles 343 à 344, 345-1 à 350, 353, 353-1, 355 et 357, dernier alinéa, sont applicables à l’adoption simple. causes graves. La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 348-7,353,353-1,353-2,355 et du dernier alinéa de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 19 mai 2013 au 23 février 2022Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et du dernier alinéa de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 décembre 2011 au 19 mai 2013Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350,353,353-1,353-2,355 et des trois derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 décembre 2010 au 15 décembre 2011Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et des deux derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2005 au 24 décembre 2010Les dispositions des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et des deux derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits sous réserve des dispositions de l’article 351. Néanmoins, l’adoptant est seul investi, à l’égard de l’adopté, de tous les droits de puissance paternelle, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté. En cas de dissentiment entre l’adoptant et l’adoptante, ce partage emporte consentement au mariage. S’il y a adoption par deux époux, l’adoptant administre les biens de l’adopté dans les mêmes conditions que le père légitime administre ceux de ses enfants. Si les adoptants divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal applique aux enfants adoptés les règles concernant les enfants légitimes. Lorsqu’il n ’y a qu’un adoptant ou lorsque l’un des deux adoptants décède, l’adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l’adopté ; il exerce cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivant de l’enfant légitime. Les fonctions dévolues au conseil de famille des enfants légitimes sont remplies à l’égard des enfants adoptés par le conseil des tutelles, tel qu’il est prévu par l’article 389 (§ 2) du présent code. Si l’adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l’adopté, il a, concurremment avec lui, la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en conserve l’exercice. Les règles concernant le consentement des père et mère au mariage de l’enfant légitime s’appliquent dans ce cas au mariage de l’adopté. En cas d’interdiction, d’absence judiciairement constatée ou de décès des adoptants survenu pendant la minorité de l’adopté, la tutelle de ce dernier est organisée par le conseil des tutelles. Dans ce cas, le juge de paix peut comprendre on admettre dans cette assemblée, selon les règles établies par l’article 389 du présent code, les père et mère légitimes ou naturels ainsi que des parents ou amis soit de ceux-ci, soit des adoptants.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s’être procuré les renseignements convenables, vérifie : 1° si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2° s’il y a de justes motifs de l’adoption et si celle-ci présente des avantages pour l’adopté; 3° lorsque l’adopté est mineur de seize ans, s’il existe des motifs qui peuvent s’opposer à l'attribution à ce dernier du seul nom de l’adoptant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 361-1 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2023Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré judiciairement délaissé.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 370-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour du dépôt de l'adoption la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour du dépôt de l'adoption la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3.
Du 8 février 2001 au 23 février 2022Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, par un couple, à la loi qui régit les effets nationale commune des deux membres du couple au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur union. résidence habituelle commune au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l'un et l'autre époux des deux membres du couple la prohibe. L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance l'enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. l'article 348-3.
Article 381-1 du code civilen vigueur depuis le 16 mars 2016
Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.
Article 413-6 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile. Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s'il n'était point émancipé.
Article 458 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Le conseil de famille, en donnant son autorisation, pourra prescrire toutes les mesures qu'il jugera utiles, en particulier quant au remploi des fonds.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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