Les décisions collectives
dans la Société par Actions Simplifiée
Régime juridique, modes de consultation, conditions de vote et aménagements statutaires : maîtriser la volonté collective dans la société par actions simplifiée.
📖 Le domaine des décisions collectives : qui décide quoi dans la SAS ?
La SAS se distingue des autres formes sociales par l'étendue de la liberté statutaire qui préside à l'organisation du pouvoir de décision. Il appartient aux rédacteurs des statuts de dessiner les contours du processus délibératif, dans le respect d'un socle impératif que le législateur a volontairement restreint. Toutefois, cette latitude ne saurait faire oublier l'existence d'un noyau dur de compétences que la loi réserve exclusivement à la collectivité des associés.
Le noyau dur légal : les compétences impératives
L'article L. 227-9, alinéa 2 du Code de commerce dresse la liste des attributions que nul aménagement statutaire ne peut soustraire à la compétence collective des associés. Ce socle vise à protéger les intérêts fondamentaux de la société et de ses membres en garantissant que les décisions les plus structurantes procèdent d'une délibération de l'ensemble des détenteurs du capital. En conséquence, confier l'une de ces prérogatives au seul président ou à un organe de direction expose le dirigeant à des sanctions pénales (six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende, art. L. 244-2 C. com.) et la décision elle-même à l'annulation.
| Décision réservée | Fondement | Observation pratique |
|---|---|---|
| Augmentation, amortissement ou réduction du capital | Art. L. 227-9, al. 2 | Inclut les augmentations par apports en numéraire, en nature et par incorporation de réserves |
| Fusion, scission (et apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions) | Art. L. 227-9, al. 2 | Les opérations transfrontalières imposent une majorité renforcée comprise entre 2/3 et 90 % des voix |
| Nomination des commissaires aux comptes | Art. L. 227-9, al. 2 | S'étend à la nomination de l'organisme tiers indépendant appelé à certifier les données de durabilité |
| Approbation des comptes annuels et affectation des bénéfices | Art. L. 227-9, al. 2 | Aucun délai légal fixé, mais la mise en paiement des dividendes doit intervenir dans les 9 mois |
| Dissolution | Art. L. 227-9, al. 2 | Distinct de la dissolution judiciaire prononcée par le tribunal |
| Transformation en société d'une autre forme | Art. L. 227-9, al. 2 | La transformation en SNC ou société civile requiert l'unanimité (art. L. 225-245, al. 1) |
| Adoption / modification clauses d'agrément ou d'exclusion | Art. L. 227-19 | L'unanimité n'est requise que pour les clauses d'inaliénabilité et d'exclusion pour changement de contrôle |
| Examen des conventions réglementées | Art. L. 227-10 | Conventions entre la société et ses dirigeants ou certains associés |
| Transfert du siège dans un autre pays de l'UE | Art. L. 236-50, al. 1 (loi 2024) | Renvoi aux règles relatives aux opérations transfrontalières |
Le domaine statutaire complémentaire
Au-delà de ce socle impératif, l'article L. 227-9, alinéa 1er offre aux rédacteurs des statuts la possibilité d'élargir le champ des décisions collectives en soumettant d'autres questions à l'approbation de l'ensemble des associés. Ainsi, la nomination du président, la désignation d'un directeur général, le déplacement du siège sur le territoire national, la modification de la dénomination ou encore l'émission d'obligations peuvent relever — au choix des statuts — de la compétence collective ou de celle d'un organe de direction.
Pour les décisions qui ne relèvent pas du noyau dur légal, il est fréquent de confier au président certaines attributions afin d'éviter la lourdeur d'une consultation générale. Les statuts peuvent, par exemple, prévoir que le transfert du siège social sur l'ensemble du territoire français est décidé par le président, lequel procède à la modification corrélative des statuts. Cette délégation allège considérablement la gestion quotidienne tout en préservant le contrôle des associés sur les décisions structurantes.
À l'inverse, lorsque les statuts gardent le silence sur une question particulière, la réponse dépend de la portée de cette décision. Si elle emporte modification des statuts, elle requiert en principe le consentement unanime (art. 1836 C. civ.). Si elle est dépourvue d'incidence statutaire, elle relève du président en sa qualité de seul organe permanent investi de pouvoirs généraux, auquel les associés sont réputés avoir implicitement confié la gestion courante.
Le système de répartition des compétences dans la SAS repose sur trois niveaux : un socle légal impératif (art. L. 227-9, al. 2), un domaine statutaire complémentaire (al. 1er), et un pouvoir résiduel du président pour toute question non attribuée et ne modifiant pas les statuts. Quiconque rédige les statuts d'une SAS doit cartographier soigneusement ces trois niveaux afin d'éviter les zones d'ombre génératrices de conflits.
⚙️ Préparer la décision : initiative, information et délais
Le processus décisionnel dans la SAS se caractérise par une souplesse considérable, que les statuts organisent selon les besoins propres à chaque société. Néanmoins, cette liberté trouve ses limites dans deux exigences fondamentales et irréductibles : le droit à l'information des associés et leur participation effective au processus de décision. Il appartient aux statuts de concilier la recherche d'un formalisme allégé avec la préservation de ces droits, tout en ménageant les exigences probatoires nécessaires à la sécurité juridique.
L'initiative de la consultation
Il incombe aux statuts de déterminer quelles personnes disposent du pouvoir d'initier une consultation collective. Le plus souvent, cette prérogative est attribuée à titre principal au président ou à d'autres organes de direction. Il est également usuel de l'étendre aux associés, agissant seuls ou à plusieurs, parfois sous réserve de réunir un seuil de participation au capital. Des tiers extérieurs à la société — tel un commissaire aux comptes, un conseil juridique ou un établissement bancaire — peuvent aussi en bénéficier.
Lorsque le dirigeant investi par les statuts du pouvoir de convoquer refuse d'y procéder, la haute juridiction a ouvert la voie à une intervention judiciaire : tout associé peut saisir le juge des référés pour obtenir la nomination d'un mandataire ad hoc chargé d'organiser la consultation. La Cour a cependant encadré ce recours en exigeant qu'il emprunte la voie du référé, excluant la procédure sur requête (Cass. com., 25 mars 2014, n° 13-16.089).
Les modes et délais de convocation
La réglementation des sociétés anonymes, qui impose un préavis de quinze jours avant toute assemblée d'actionnaires (art. R. 225-69 C. com.), est inapplicable à la SAS. Il en résulte que la détermination des formes et des délais de convocation relève exclusivement des statuts. Ceux-ci peuvent autoriser des convocations par lettre simple ou recommandée, par voie électronique, ou même par oral — à condition que le mode choisi permette d'établir la preuve de la convocation en cas de litige. La fixation du préavis doit tenir compte de l'éloignement géographique des associés et du temps nécessaire à l'examen des projets. Les situations d'urgence peuvent justifier un raccourcissement du délai, voire sa suppression avec l'accord de l'ensemble des associés.
Le principe de liberté cède lorsque la SAS procède, directement ou par l'intermédiaire d'une holding, à une offre de titres en financement participatif (art. L. 227-2-1 C. com.). Dans ce cas, les règles de quorum, de majorité et de convocation des assemblées de SA s'imposent de plein droit. Les modifications statutaires relèvent alors de l'assemblée générale extraordinaire et les autres décisions de l'assemblée ordinaire. La convocation doit respecter les formes et délais prévus par les articles R. 225-66 à R. 225-70 et R. 225-83 C. com.
Certains statuts organisent la possibilité d'une convocation quasi-instantanée. La jurisprudence rappelle cependant que la célérité ne peut sacrifier le droit fondamental de chaque associé à participer effectivement. Une décision collective a ainsi été annulée au motif qu'un associé n'avait pas pu matériellement prendre part au vote en raison du délai insuffisant (CA Paris, 26 mai 2016, n° 15/04241). Ce type de clause doit être réservé aux hypothèses où tous les associés sont présents ou représentés, ou ont donné leur accord écrit préalable (y compris par courrier électronique).
L'ordre du jour et l'information des associés
La nécessité d'assurer un vote éclairé implique qu'un ordre du jour soit préalablement fixé et communiqué aux associés. Celui-ci est généralement arrêté par l'autorité ayant pris l'initiative de la convocation. Les statuts peuvent organiser un mécanisme d'inscription complémentaire de questions ou de projets de résolution à l'initiative d'associés, de dirigeants ou de tiers désignés, selon des modalités à définir quant aux auteurs, au domaine et aux délais.
La cour d'appel de Limoges a annulé une délibération d'associés de SAS portant sur une résolution non inscrite à l'ordre du jour, estimant que cette lacune avait empêché l'associé requérant d'émettre un vote éclairé (CA Limoges, 28 mars 2012, n° 10/00576). L'adoption à l'unanimité d'une résolution ne fait pas disparaître le droit de tout associé qui n'a pu voter en connaissance de cause d'en solliciter l'annulation.
Il importe de souligner que plusieurs prérogatives accordées aux actionnaires de SA — possibilité d'interroger les dirigeants avant la tenue de l'assemblée (art. L. 225-108, al. 3 C. com.), faculté d'obtenir l'inscription de propositions à soumettre au vote (art. L. 225-105, al. 2 C. com.) — sont étrangères au régime légal de la SAS. Seuls les statuts peuvent instituer de telles prérogatives au profit des associés. Il en va de même pour le pouvoir de provoquer en séance un vote sur la révocation du dirigeant lorsque cette question n'a pas été préalablement inscrite à l'ordre du jour : cette faculté, propre aux SA en vertu d'une disposition spéciale, est inopérante dans la SAS, sauf stipulation statutaire contraire.
- Comptes sociaux (bilan, compte de résultat, annexe sauf micro-entreprises)
- Rapport de gestion (sauf petites entreprises dispensées)
- Tableau des résultats des cinq derniers exercices
- Montant des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents
- Informations sur les délais de paiement fournisseurs et clients (si CAC)
- État des cautionnements et sûretés consentis
- Liste des succursales existantes
- Identité des membres des organes d'administration et candidatures
- Rémunération des cadres dirigeants les mieux payés
- Composition de l'actionnariat
- Évolution du nombre total des droits de vote
- Feuilles de présence et comptes rendus des réunions des trois exercices antérieurs
Pour autant, priver les associés de tout accès à ces éléments au seul motif du silence de la loi apparaît difficilement justifiable. La bonne pratique commande de transmettre au minimum les données élémentaires relatives à la composition de l'actionnariat et de l'organe de direction, ainsi que la copie des délibérations collectives. La divulgation de données plus sensibles — notamment les rémunérations individuelles — ne devrait intervenir qu'en exécution d'une stipulation statutaire expresse.
🗳️ Les quatre modes d'expression de la volonté collective
La SAS marque une rupture conceptuelle majeure avec le droit classique des sociétés par actions : la réunion physique en assemblée n'est plus un impératif. L'abandon de cette exigence résulte d'un choix délibéré du législateur : le projet de loi soumis au Parlement en 1993 imposait initialement que les décisions les plus importantes fussent prises à la fois à la majorité et en assemblée. L'Assemblée nationale, dès l'examen initial du texte, a supprimé cette contrainte, jugeant qu'il valait mieux confier aux statuts le soin d'organiser les modes de consultation — consultation écrite, télécopie, visioconférence — en ménageant les moyens de preuve appropriés. Le Sénat a confirmé cette orientation en relevant que la loi n'imposait plus « aucune réunion effective des intéressés ». Il en résulte que quatre modes de consultation coexistent, dont le recours est déterminé par les seuls statuts.
Les statuts fixent les décisions relevant de la compétence collective et organisent les formes selon lesquelles elles sont adoptées.
Les modes de consultation non prévus par les statuts ne peuvent pas être utilisés. Recourir à une forme de consultation non autorisée par les statuts expose la décision à l'annulation. Seule une modification préalable des statuts, adoptée dans les formes requises, permet d'élargir la palette des modes de consultation disponibles.
L'assemblée des associés
Bien que non obligatoire par principe, la réunion en assemblée demeure le mode de consultation le plus répandu dans la pratique, tant elle offre un cadre propice aux échanges directs et à la confrontation des points de vue. Les statuts qui retiennent ce procédé doivent préciser les modalités de convocation (forme, délai, auteur), le contenu de la convocation (ordre du jour, projets de résolution), les conditions de représentation des associés (par un autre associé ou par un tiers), la tenue éventuelle d'une feuille de présence et les modalités de rédaction du procès-verbal.
La participation par visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication peut être prévue par les statuts, sans que les dispositions encadrant ces procédés dans les sociétés anonymes (art. L. 225-107, II C. com.) ne s'appliquent. De même, le vote par correspondance est autorisé dans les conditions que les statuts définissent, indépendamment du cadre légal de la SA.
En l'absence de clause statutaire restrictive, les règles du droit commun du mandat s'appliquent : les associés peuvent se faire représenter par toute personne de leur choix, et non exclusivement par un autre associé. Le mandat peut être consenti pour une durée indéterminée et pour l'ensemble des assemblées à venir. Par ailleurs, un associé personne morale peut valablement se faire représenter par un tiers auquel son représentant légal a délégué pouvoir, y compris lorsque les statuts limitent la faculté de représentation aux seuls membres de la société (Cass. com., 5 juillet 2017, n° 15-22.936).
L'acte unanime
La signature d'un acte sous seing privé (ou notarié si les statuts l'exigent) par tous les associés constitue un vecteur de décision bien adapté aux SAS à effectif réduit. L'acte porte la décision elle-même, assortie le cas échéant d'un exposé des motifs et des annexes pertinentes (statuts modifiés, rapports). Cet acte se distingue du contrat synallagmatique en ce qu'il n'engendre pas d'obligations réciproques entre les signataires. Il échappe donc à la règle imposant la confection d'autant d'exemplaires originaux que de parties ayant un intérêt distinct (art. 1375 C. civ.).
La consultation écrite
Lorsque les statuts l'autorisent, les décisions collectives peuvent être adoptées au terme d'une consultation par écrit, sans réunion physique. Il incombe aux statuts de désigner la personne — dirigeant, associé ou personnalité extérieure — investie de la mission de piloter le processus et d'en préciser les paramètres : calendrier, voie de transmission retenue (lettre recommandée, télécopie, courriel), conséquences attachées au silence d'un associé dans le délai imparti. Sur ce dernier point, les statuts peuvent stipuler que l'associé n'ayant pas répondu sera réputé avoir refusé chacune des résolutions, ou s'être abstenu, ou au contraire les avoir approuvées — le choix revêtant une importance considérable sur l'issue du scrutin.
Quelle que soit la souplesse du dispositif retenu, deux garde-fous d'ordre public demeurent infranchissables, car ils garantissent la validité de l'adhésion de chaque associé : d'une part, la transmission effective des projets de résolution et des pièces justificatives ; d'autre part, un délai raisonnable pour permettre à chaque associé de forger son opinion. Aucune clause statutaire ne peut déroger à ces principes.
La consultation verbale
Le droit de la SAS autorise également la prise de décision par échange oral, qu'il prenne la forme d'une téléconférence, d'une visioconférence ou d'appels individuels. Ce procédé garantit une réactivité optimale, mais soulève une difficulté probatoire majeure en cas de contestation. Afin de sécuriser ces décisions, il est vivement préconisé d'établir, dans les meilleurs délais après la consultation, un document confirmatif — procès-verbal ou acte récapitulatif — attestant la teneur des résolutions adoptées. La diffusion par courriel d'un relevé de décisions et d'une feuille de présence complète utilement ce dispositif.
| Mode | Avantage principal | Risque principal | Préconisation |
|---|---|---|---|
| Assemblée | Débat contradictoire, légitimité renforcée | Lourdeur logistique, difficulté à réunir les associés éloignés | Prévoir la visioconférence en complément |
| Acte unanime | Simplicité pour les SAS à effectif restreint | Impraticable dès que le nombre d'associés augmente | Réserver aux SAS de 2 à 5 associés |
| Consultation écrite | Souplesse, pas de contrainte géographique | Absence de débat, risque de votes non éclairés | Joindre un rapport explicatif et fixer un délai raisonnable |
| Consultation verbale | Rapidité maximale | Difficulté de preuve en cas de litige | Confirmer par PV ou acte signé dans les 48 heures |
L'article R. 227-1-1 du Code de commerce admet la dématérialisation intégrale du registre des délibérations et de la rédaction des comptes rendus de décisions. Cette option suppose le recours à une signature électronique avancée et à un dispositif d'horodatage certifié garantissant la fiabilité de la datation. Le principe d'équivalence entre support papier et support numérique (art. 1174 et 1366 C. civ.) semble autoriser cette dématérialisation même en l'absence de clause statutaire expresse. Par ailleurs, l'établissement d'un procès-verbal contenant des mentions mensongères constitue un faux en écriture passible des sanctions de l'article 441-1 du Code pénal.
🎯 Vote, quorum et majorité : les règles du jeu décisionnel
Le droit de vote : un principe fondamental modulable
Tout associé de SAS dispose, en vertu de l'article 1844, alinéa 1er du Code civil, du droit de participer aux décisions collectives. Ce principe constitue un socle irréductible auquel les statuts ne peuvent porter atteinte que dans les cas expressément prévus par la loi. Il en découle qu'il est interdit de conditionner l'exercice du vote à un nombre minimal d'actions détenues, d'imposer une ancienneté préalable dans la société, ou d'organiser une privation permanente et générale du droit de vote pour une catégorie de décisions (Cass. com., 23 octobre 2007, n° 06-16.537).
En revanche, la SAS offre un terrain remarquablement fertile pour les aménagements du droit de vote, dans une mesure que ne connaît aucune autre forme sociale. La règle de proportionnalité entre participation au capital et nombre de voix, applicable aux SA (art. L. 225-122, I C. com.), est écartée dans la SAS. Il appartient donc aux statuts de définir les modalités d'exercice du droit de vote avec la plus grande latitude.
| Aménagement | Mécanisme | Intérêt pratique |
|---|---|---|
| Droit de vote multiple | Certaines actions confèrent 2, 3, 4 voix ou davantage | Assurer une minorité de blocage ou une majorité à un associé stratégique |
| Vote par tête | Chaque associé = 1 voix, quelle que soit sa participation | Protéger les associés minoritaires dans les SAS à forte dimension intuitu personae |
| Plafonnement | Limitation du nombre de voix par associé (y compris par groupe) | Empêcher un associé ou un groupe de prendre seul certaines décisions |
| Action spécifique (golden share) | Droit de veto ou d'ajournement sur des décisions ciblées | Protéger un associé fondateur, un investisseur public ou un partenaire clé |
| Actions de préférence sans droit de vote | Suppression totale du vote, plafonnée à 50 % du capital (art. L. 228-11, al. 3) | Attirer des investisseurs financiers sans diluer le pouvoir politique |
| Clause de stage | Multiplicateur de vote variable selon l'ancienneté de l'associé | Récompenser la fidélité et la stabilité de l'actionnariat |
Le quorum : une exigence purement statutaire
À la différence des sociétés anonymes, aucun quorum n'est légalement requis dans la SAS pour l'adoption des décisions collectives. Il n'en est exigé que par les seules stipulations statutaires, lesquelles peuvent osciller entre l'absence de tout quorum et la présence obligatoire de l'ensemble des associés. Toutefois, lorsque la loi impose l'unanimité, cela équivaut nécessairement à exiger la participation de tous les associés — il s'agit de l'unanimité de l'ensemble des membres de la société, et non des seuls présents ou représentés.
Les statuts peuvent moduler le quorum selon l'importance des décisions, prévoir son abaissement sur deuxième ou troisième convocation, ou instituer des quorums cumulatifs par catégorie d'actions. L'exigence d'une majorité exprimée par rapport à la totalité des droits de vote constitue une alternative fonctionnelle à l'exigence d'un quorum formel.
La majorité : le cadre posé par l'assemblée plénière de 2024
La question de la détermination des majorités requises a longtemps suscité un vif débat doctrinal et jurisprudentiel, que l'assemblée plénière de la Cour de cassation est venue trancher par un arrêt retentissant du 15 novembre 2024 (n° 23-16.670).
Saisie d'un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 avril 2023, la formation la plus solennelle de la Cour de cassation pose un principe cardinal : l'adoption d'une résolution par la collectivité des associés exige que celle-ci recueille la majorité des suffrages. La clause statutaire qui fixait le seuil d'adoption au tiers des droits de vote est déclarée non écrite, et la délibération fondée sur cette clause est frappée de nullité. La Cour justifie cette solution par l'impossibilité logique d'admettre que deux résolutions incompatibles puissent être simultanément « adoptées » lors d'un même scrutin.
Il résulte de cette décision que la liberté contractuelle qui caractérise la SAS ne saurait permettre l'approbation d'une résolution ne recueillant pas la faveur du plus grand nombre de votants. L'arrêt préserve néanmoins la possibilité d'une majorité relative lorsque le scrutin offre trois propositions ou davantage : seule l'hypothèse dans laquelle une minorité l'emporterait face à une proposition contraire recueillant davantage de voix est censurée.
- Majorité simple (plus de 50 % des voix exprimées)
- Majorité qualifiée renforcée (2/3, 3/4, 4/5…) pour certaines décisions
- Unanimité pour les questions les plus sensibles
- Majorités multiples et cumulatives par catégorie d'actions
- Majorité relative lorsqu'un scrutin offre trois choix ou plus
- Variation des règles de majorité selon la nature ou l'importance des décisions
- Clause permettant l'adoption d'une décision par une minorité (ex. : 1/3 des voix)
- Tout mécanisme par lequel une résolution pourrait être « adoptée » sans rassembler le plus grand nombre de suffrages
- Suppression permanente et globale du droit de vote d'un associé en dehors des cas légaux
L'arrêt du 15 novembre 2024 ne condamne pas toute volonté de conférer un pouvoir décisionnel supérieur à un associé minoritaire. Il impose simplement de recourir à des mécanismes alternatifs conformes au principe majoritaire : octroi d'un vote plural, émission d'actions de préférence, institution d'un droit de veto (lequel ne méconnaît pas le droit de participation puisque l'ensemble des associés prennent part au scrutin), ou encore mise en place de quorums catégoriels.
Le traitement des abstentions
Les statuts doivent préciser avec soin le sort réservé aux abstentions, source fréquente de contentieux. Trois formulations produisent des effets nettement distincts. Premièrement, la référence à « la majorité des voix » englobe l'intégralité des droits de vote de la société : s'abstenir revient alors à voter contre. Deuxièmement, « la majorité des voix exprimées » exclut les abstentionnaires du calcul du seuil d'adoption, tout en les maintenant dans celui du quorum. Troisièmement, « la majorité des voix des présents ou représentés » intègre les abstentions au dénominateur, ce qui les rapproche d'un vote négatif.
🔒 Quand l'unanimité s'impose : le verrou du consentement de tous
Certaines décisions présentent, par leur nature ou leur portée, un caractère si fondamental qu'elles ne sauraient être prises autrement qu'avec l'accord de chacun des associés. Le législateur a institué un ensemble de cas dans lesquels l'unanimité constitue une condition impérative, à laquelle aucune clause statutaire ne peut déroger. Il convient de ne pas confondre cette unanimité avec celle des seuls associés présents ou représentés : il s'agit de l'unanimité de la totalité des membres de la société (Cass. 3e civ., 5 janvier 2022, n° 20-17.428).
| Décision | Fondement | Dérogation statutaire ? |
|---|---|---|
| Augmentation des engagements d'un associé | Art. 1836, al. 2 C. civ. | ❌ Non — consentement individuel requis |
| Augmentation du capital par élévation du nominal (hors incorporation) | Art. L. 225-130, al. 2 | ❌ Non |
| Adoption/modification clauses d'inaliénabilité (art. L. 227-13) | Art. L. 227-19, al. 1er | ❌ Non |
| Adoption/modification clauses d'exclusion pour changement de contrôle (art. L. 227-17) | Art. L. 227-19, al. 1er | ❌ Non |
| Transformation en SNC ou société civile | Art. L. 225-245, al. 1er | ❌ Non (responsabilité illimitée) |
| Transfert du siège à l'étranger (hors UE) | Principe général (changement de nationalité) | ❌ Non |
| Transformation en commandite (pour les futurs commandités) | Art. L. 225-245, al. 2 | ❌ Non |
| Modification des statuts (en l'absence de clause contraire) | Art. 1836, al. 1er C. civ. | ✅ Oui — à titre supplétif |
| Prorogation de la durée de la société | Art. 1844-6 C. civ. | ✅ Oui — à titre supplétif |
| Nomination du liquidateur | Art. L. 237-18, II, 6° | ✅ Oui — à titre supplétif |
| Approbation des comptes en liquidation | Art. L. 237-27, I, 3° | ✅ Oui — à titre supplétif |
La distinction fondamentale porte sur le caractère de la règle : lorsque l'unanimité est impérative, aucune dérogation statutaire n'est concevable ; lorsqu'elle est supplétive, les statuts peuvent valablement y substituer une règle de majorité. Cette articulation impose une vigilance particulière lors de la rédaction des statuts, afin d'éviter tant le blocage décisionnel résultant d'exigences d'unanimité inutiles que la prise de décisions structurantes sans le consentement requis.
🚨 Les causes de nullité : un régime en mutation
Le régime des nullités applicables aux décisions collectives de SAS présente des singularités notables, résultant de la tension entre la liberté statutaire caractéristique de cette forme sociale et la nécessité de sanctionner les irrégularités les plus graves. Le système issu de la loi du 12 juillet 1999, qui avait introduit l'article L. 227-9, alinéa 4 du Code de commerce, se trouve profondément remanié par l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er octobre 2025.
Le régime applicable jusqu'au 30 septembre 2025
Jusqu'à cette date, l'article L. 227-9, alinéa 4 prévoit que les décisions prises en violation des dispositions de cet article sont susceptibles d'annulation sur action de toute personne justifiant d'un intérêt. Ce texte vise d'abord les décisions prises par un organe incompétent dans les matières réservées à la collectivité des associés par l'alinéa 2 (augmentation de capital, fusion, approbation des comptes, etc.).
Par un arrêt significatif du 15 mars 2023 (n° 21-18.324), la chambre commerciale a élargi le périmètre de l'annulation aux décisions adoptées en méconnaissance des clauses statutaires organisant un domaine de compétence complémentaire ou fixant les modalités du processus délibératif, dès lors que le vice procédural a pu peser sur l'issue de la consultation. Cette appréciation ne se réduit pas à un examen arithmétique du « vote utile » : un associé minoritaire peut établir qu'un débat en assemblée lui aurait permis de rallier d'autres voix à sa position. Par ailleurs, la jurisprudence « Larzul » du 18 mai 2010 (Cass. com., n° 09-14.855) avait déjà admis que la nullité puisse sanctionner la violation d'une clause statutaire prise en application d'une disposition impérative, tout en refusant d'annuler la délibération d'un conseil d'administration dont la composition ne respectait pas les seules prévisions statutaires.
Le régime applicable à compter du 1er octobre 2025
L'ordonnance du 12 mars 2025 abroge l'article L. 227-9, alinéa 4 et fait basculer le régime des nullités dans le droit commun réformé de l'article 1844-10 C. civ. Désormais, les décisions méconnaissant la compétence légale impérative des associés (art. L. 227-9, al. 2 et L. 227-19 notamment) sont sanctionnées par la nullité pour transgression d'une norme impérative. En revanche, la méconnaissance d'une stipulation statutaire attribuant compétence aux associés au-delà du noyau dur légal ne pourra être sanctionnée par la nullité que si les statuts ont eux-mêmes prévu cette cause d'annulation (art. 1844-10, al. 4 modifié et nouvel art. L. 227-20-1 C. com.).
- Nullité pour violation du domaine impératif (art. L. 227-9, al. 4)
- Extension jurisprudentielle aux clauses statutaires (Cass. com., 15 mars 2023)
- Condition : la violation doit pouvoir influer sur le résultat du processus
- Nullité pour violation d'une disposition impérative (art. 1844-10, al. 3 modifié)
- Violation d'une clause statutaire : nullité uniquement si les statuts la prévoient
- Possibilité de nullité si la clause reproduit ou prolonge une disposition impérative
La réforme de 2025 renverse la logique antérieure : si les statuts ne prévoient pas expressément la nullité comme sanction de la violation de leurs propres dispositions, cette sanction risque de ne plus pouvoir être invoquée pour les décisions prises à compter du 1er octobre 2025. Il est donc impératif d'auditer les statuts existants et d'y insérer, le cas échéant, des clauses de nullité expresses pour les violations des règles statutaires de compétence, de quorum, de majorité ou de procédure.
Au demeurant, l'annulation d'une décision collective peut toujours être sollicitée sur le fondement du droit commun : fraude, abus du droit de vote (abus de majorité, de minorité ou d'égalité), ou méconnaissance du droit fondamental de chaque associé à prendre part aux délibérations (art. 1844, al. 1er C. civ.). Toute clause permettant l'approbation d'une résolution par une fraction de voix inférieure à la majorité demeure frappée de la sanction du réputé non écrit, et la délibération qui s'en prévaut est nulle (Cass. ass. plén., 15 novembre 2024).
⚡ Opérations spéciales : comptes, capital et transformations
L'approbation des comptes annuels
Les dirigeants de la SAS sont tenus, à la clôture de chaque exercice, d'établir l'inventaire, les comptes annuels et, sauf dispense applicable aux petites entreprises, le rapport de gestion. Les règles comptables applicables sont celles du droit commun des sociétés commerciales. Il convient de relever que, contrairement à ce qui est prévu pour les SA, le législateur n'a fixé aucune échéance pour soumettre les comptes à l'approbation des associés de SAS. Les statuts jouissent donc d'une pleine autonomie sur ce point, sous la seule réserve que le versement des dividendes intervienne dans le délai de neuf mois suivant la clôture de l'exercice. La SAS est par ailleurs tenue de constituer une réserve légale dans les mêmes conditions que la SA (art. L. 232-10 C. com.) et peut verser des acomptes sur dividendes en cours d'exercice.
En l'absence de disposition statutaire, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes préconise de ne pas dépasser six mois après la clôture pour recueillir le vote des associés. Les statuts peuvent en outre organiser la possibilité d'obtenir du juge une prolongation de ce délai.
Le rapport de gestion, dont la teneur a été enrichie à compter du 1er janvier 2025, comprend notamment un exposé sur l'activité et les perspectives de la société, ses travaux de recherche et développement, les événements marquants postérieurs à la clôture, ainsi que la liste des succursales. Des informations supplémentaires varient selon la taille de l'entreprise et la présence ou non d'un commissaire aux comptes. Les grandes entreprises dont certains titres sont cotés doivent intégrer des informations de durabilité certifiées par un commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant (OTI). Enfin, les SAS dont l'effectif atteint 5 000 personnes en France (ou 10 000 en incluant les filiales étrangères) sont assujetties à l'obligation d'établir un plan de vigilance (art. L. 225-102-1 C. com.).
Par ailleurs, les SAS dépassant certains seuils de taille (effectif supérieur à 300 personnes ou produit d'exploitation excédant 18 millions d'euros) doivent élaborer des documents prévisionnels portant sur leur situation financière : état de trésorerie, budget prévisionnel, plan de financement, transmis au commissaire aux comptes et, le cas échéant, au comité social et économique (art. L. 232-2 et R. 232-2 C. com.).
Dans les SAS d'au moins 50 salariés, le comité social et économique dispose de prérogatives spécifiques en lien avec les décisions collectives (art. L. 2312-77 C. trav.) : possibilité de solliciter auprès du juge la nomination d'une personne habilitée à réunir les associés en cas d'urgence, droit de demander l'ajout de propositions délibératives, et envoi de deux représentants habilités à assister aux assemblées et à être entendus lors des délibérations requérant l'unanimité. Si les statuts ne retiennent pas la consultation en assemblée, ils doivent organiser les modalités selon lesquelles ces droits s'exercent (art. L. 2312-76 C. trav.).
Les modifications du capital
Les opérations de modification du capital social — augmentation, réduction, amortissement — obéissent aux dispositions applicables aux sociétés anonymes dans la mesure de leur compatibilité avec le régime propre à la SAS. Il est à noter que le capital minimum ayant été supprimé pour les SAS, la réduction du capital n'est pas soumise au plancher légal de 37 000 € applicable aux SA. La réduction à zéro du capital n'est toutefois licite qu'à la condition qu'une augmentation immédiate ramène le capital à un montant au moins égal au minimum statutaire (Cass. com., 4 janvier 2023, n° 21-10.609).
La transformation de la SAS
Le changement de forme juridique d'une SAS relève obligatoirement de la compétence collective des associés. À la différence des sociétés anonymes, la SAS peut faire l'objet d'une transformation dès sa constitution, sans devoir justifier de deux exercices révolus (l'art. L. 225-243 C. com. étant inapplicable). Les conditions de majorité et les formalités requises dépendent de la forme sociale de destination :
Transformation en SNC ou société civile
Unanimité requise (art. L. 225-245, al. 1er) en raison de la responsabilité illimitée qui en découle pour tous les associés. Applicable également à la transformation en GIE.
Transformation en commandite (simple ou par actions)
Accord unanime des seuls associés qui deviendront commandités (art. L. 225-245, al. 2). Les autres associés votent aux conditions statutaires.
Transformation en SARL
Conditions identiques à celles de la transformation d'une SA en SARL (art. L. 225-245, al. 3). L'unanimité n'est pas requise a priori.
Transformation en SA
Adoption aux conditions prévues par les statuts. La SAS doit néanmoins présenter une configuration conforme aux exigences de la forme anonyme : capital d'au moins 37 000 €, et — si l'admission aux négociations est envisagée — présence d'au minimum sept associés. En l'absence de commissaire aux comptes, un commissaire à la transformation apprécie la valeur de l'actif (art. L. 224-3 C. com.).
Les fusions et scissions
Le droit commun des fusions et scissions est pleinement applicable aux SAS. Toutefois, une règle spécifique s'impose lorsqu'une SAS absorbe une société d'une autre forme : la délibération de la société absorbée doit être adoptée à l'unanimité de ses associés, sauf si l'absorbée est elle aussi une SAS (Cass. com., 19 décembre 2006). Les opérations transfrontalières (fusion, scission, apport partiel d'actifs, transfert de siège au sein de l'UE) imposent une majorité comprise entre deux tiers et 90 % des droits de vote, ce qui peut nécessiter une modification statutaire préalable.
La qualité de la rédaction des statuts détermine l'essentiel du fonctionnement décisionnel de la SAS. Quiconque entreprend cette rédaction doit cartographier avec rigueur les compétences légales impératives, définir le périmètre complémentaire confié à la collectivité des associés, choisir les modes de consultation adaptés à la composition de l'actionnariat, calibrer les règles de quorum et de majorité en fonction des équilibres de pouvoir souhaités, organiser le droit à l'information de manière à garantir des votes éclairés, et — depuis la réforme de 2025 — prévoir expressément les causes de nullité sanctionnant la violation des règles statutaires. La SAS offre un espace de liberté considérable ; encore faut-il l'occuper avec discernement.