Les MARD après la réforme du 18 juillet 2025 - Gdroit
🔄 Réforme majeure

Les modes amiables de règlement des différends après la réforme du 18 juillet 2025

Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 opère une restructuration complète du Livre V du Code de procédure civile et instaure un nouveau principe directeur de coopération entre le juge et les parties.

📅 Entrée en vigueur : 1er septembre 2025
📜 Décret n° 2025-660
📋 Circulaire CIV/08/2025
⚖️

Le nouveau principe de coopération

Le nouvel art. 21 CPC consacre un principe de coopération entre le juge et les parties destiné à renforcer le recours aux modes amiables. Au-delà de son office traditionnel consistant à trancher les litiges, le juge doit désormais :

  • Tenter de concilier les parties
  • Déterminer avec elles le mode de résolution (amiable ou contentieux) le plus adapté à l'affaire
  • Guider les parties vers l'outil MARD le plus approprié, voire leur enjoindre de rencontrer un médiateur
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La nouvelle architecture du Livre V du CPC

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LIVRE V – La résolution amiable des différends

Articles 1528 à 1549 du Code de procédure civile

I

Dispositions générales

Art. 1528 à 1528-3
Dispositions communes

Principes applicables à tous les MARD

L'article 1528 rappelle la possibilité de régler un différend par voie amiable. L'article 1528-1 clarifie que les parties peuvent recourir aux modes amiables tant au cours d'une instance qu'en l'absence de saisine d'une juridiction.

📖 Art. 1528 à 1528-1
Confidentialité

Régime de la confidentialité des MARD

L'article 1528-3 pose le principe : « sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'ARA, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel ».

⚠️ Exceptions : La CPPRA (confidentialité déontologique des avocats) et la conciliation menée directement par le juge ne sont pas couvertes. Les pièces produites au cours du processus ne sont pas confidentielles (seules celles issues du processus le sont).

📖 Art. 1528-3
II

La conciliation et la médiation

Art. 1530 à 1537
Chap. I

Dispositions communes

L'article 1530 pose une définition commune à la conciliation et à la médiation, en soulignant simplement le caractère bénévole de la conciliation (art. 1er du décret n° 78-381).

📖 Art. 1530 à 1530-3
Chap. II

La conciliation et la médiation judiciaires

Regroupe les règles relatives à la conciliation par le juge (juge saisi ou juge de l'ARA), la conciliation par un conciliateur de justice et la médiation judiciaire. Inclut l'audience de règlement amiable (ARA), désormais étendue à toutes les juridictions (sauf conseil de prud'hommes).

📖 Art. 1531 à 1535-5
Chap. III

La conciliation et la médiation conventionnelles

Régit les processus engagés par les parties en dehors ou au cours d'une instance, de leur propre initiative. Prévoit notamment l'interruption du délai de péremption (conditionnée au retrait de l'affaire du rôle).

📖 Art. 1536 à 1537
III

La procédure participative aux fins de résolution amiable

Art. 1538 à 1540
Chap. I

Dispositions générales

L'article 1538 définit la CPPRA : convention par laquelle les parties, chacune assistée d'un avocat, s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.

📖 Art. 1538 à 1539-2
Chap. II

L'extinction de la convention

Les causes d'extinction sont listées à l'article 1539-1 : survenance du terme, accord écrit des parties, inexécution par l'une des parties, conclusion d'un accord.

📖 Art. 1539-1
Chap. III

Le jugement du différend persistant

En cas d'échec, les parties sont dispensées de la conciliation ou médiation préalable (sauf devant le tribunal paritaire des baux ruraux et le conseil de prud'hommes).

📖 Art. 1540
IV

L'accord des parties

Art. 1541 à 1549
Sect. I

Dispositions générales

L'article 1541 rappelle que l'accord est négocié conformément au droit commun des contrats et parfait par le seul échange des consentements.

📖 Art. 1541 à 1541-3
Sect. II

L'homologation de l'accord

Le juge peut conférer force exécutoire par homologation (art. 1543). Il ne peut modifier les termes de l'accord (art. 1544). La demande est formée par requête (art. 1545).

📖 Art. 1542 à 1545-1
Sect. III

L'apposition de la formule exécutoire

L'acte contresigné par les avocats de chacune des parties peut être revêtu de la formule exécutoire par le greffe (art. 1546).

📖 Art. 1546 à 1549
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Les différents MARD : définitions et caractéristiques

🤝

La conciliation

Processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leur différend, avec l'aide d'un tiers, le conciliateur, choisi par elles ou désigné par le juge.

Caractéristique clé : Le conciliateur de justice intervient à titre bénévole.
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La médiation

Processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leur différend, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné par le juge.

Caractéristique clé : Le médiateur exerce une activité rémunérée.
👥

La procédure participative (CPPRA)

Convention par laquelle les parties à un différend, chacune assistée d'un avocat, s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.

Caractéristique clé : Monopole des avocats. Acte contresigné obligatoire (art. 1374 C. civ.). Durée nécessairement déterminée.
⚖️

L'audience de règlement amiable (ARA)

Audience confiée à un juge distinct de celui saisi du litige, qui a pour mission de concilier les parties. Le juge ARA ne tranche pas le litige.

Nouveauté 2025 : L'ARA est désormais étendue à toutes les juridictions, à l'exception du conseil de prud'hommes. Nouveau
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Les innovations majeures de la réforme

Nouveau Modification des délais de médiation et conciliation judiciaires

L'article 1534-4 CPC porte la durée initiale de la conciliation déléguée à un conciliateur de justice et de la médiation judiciaire à 5 mois (au lieu de 4 mois), renouvelable une fois pour 3 mois.

⏱️
5 mois
Durée initiale
🔄
+ 3 mois
Renouvellement possible
📊
8 mois max
Durée totale maximale

Nouveau L'ordonnance « à double détente »

L'article 1533 CPC consacre la pratique des ordonnances dites « à double détente » :

① Injonction de rencontrer
Le juge enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice
② Recueil du consentement
Le médiateur/conciliateur recueille le consentement des parties lors de la réunion d'information
③ Mesure ordonnée automatiquement
Si les parties consentent, la mesure de médiation/conciliation est ordonnée sans nouvelle décision

Objectif : Éviter une multiplication inutile des décisions judiciaires.

Nouveau Sanction du non-respect de l'injonction de rencontrer

L'article 1533-3 CPC prévoit désormais :

  • Le conciliateur/médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion
  • Le juge peut condamner la partie absente à une amende civile
⚠️
10 000 €
Montant maximal de l'amende civile

Exception : La partie qui justifie d'un motif légitime (ex. : impossibilité matérielle de se déplacer) échappe à l'amende.

Nouveau L'interruption du délai de péremption

Pour inciter au recours aux modes amiables, le décret prévoit l'interruption du délai de péremption de l'instance dans plusieurs hypothèses :

Mode amiable
Condition
Reprise du délai
Conciliation / Médiation judiciaire
Accord des parties pour ordonner la mesure
À l'issue du processus (art. 1534)
Conciliation / Médiation conventionnelle
Retrait de l'affaire du rôle (art. 1536-4)
Déclaration de fin par les parties ou le tiers
ARA
Convocation en ARA (art. 1532, al. 3)
Date de la dernière audience ARA
CPPRA
Conclusion + retrait du rôle (art. 1538)
Extinction de la convention
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L'acquisition de la force exécutoire de l'accord

Modalité
Mécanisme
Références
Procès-verbal de conciliation
À l'issue d'une conciliation menée par le juge ou dans le cadre d'une ARA, des extraits du procès-verbal sont dressés par le juge à la demande des parties. Ces extraits valent titres exécutoires.
  • Art. 1542 CPC
  • Art. L. 111-3, 3° CPCE
Homologation judiciaire
Toute partie peut demander l'homologation d'une transaction ou d'un accord (même non transactionnel) issu d'une conciliation, médiation ou CPPRA. Le juge contrôle la licéité de l'objet et le respect de l'ordre public (art. 1544). Il ne peut modifier les termes de l'accord.
  • Art. 1543 à 1545-1 CPC
  • Procédure sur requête
Formule exécutoire par le greffe
L'acte contresigné par les avocats de chacune des parties peut être revêtu de la formule exécutoire par le greffe, à la demande d'une partie. Également applicable aux transactions (même non issues d'un MARD).
  • Art. 1546 à 1549 CPC
  • Art. 1568 CPC

Focus : Les conditions de l'homologation

Contrôle du juge (art. 1544 CPC) :

  • Objet licite
  • Non contraire à l'ordre public
  • Interdiction de modifier les termes de l'accord

Procédure (art. 1545 CPC) :

  • Demande par requête de l'ensemble des parties ou de la plus diligente
  • Le juge statue sans débat (sauf s'il estime utile d'entendre les parties)
  • La décision de refus doit être motivée (art. 1545-1)
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Approfondir la réforme des MARD

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