Les modes amiables de règlement des différends après la réforme du 18 juillet 2025
Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 opère une restructuration complète du Livre V du Code de procédure civile et instaure un nouveau principe directeur de coopération entre le juge et les parties.
Le nouveau principe de coopération
Le nouvel art. 21 CPC consacre un principe de coopération entre le juge et les parties destiné à renforcer le recours aux modes amiables. Au-delà de son office traditionnel consistant à trancher les litiges, le juge doit désormais :
- ① Tenter de concilier les parties
- ② Déterminer avec elles le mode de résolution (amiable ou contentieux) le plus adapté à l'affaire
- ③ Guider les parties vers l'outil MARD le plus approprié, voire leur enjoindre de rencontrer un médiateur
La nouvelle architecture du Livre V du CPC
LIVRE V – La résolution amiable des différends
Articles 1528 à 1549 du Code de procédure civile
Dispositions générales
Art. 1528 à 1528-3Principes applicables à tous les MARD
L'article 1528 rappelle la possibilité de régler un différend par voie amiable. L'article 1528-1 clarifie que les parties peuvent recourir aux modes amiables tant au cours d'une instance qu'en l'absence de saisine d'une juridiction.
Régime de la confidentialité des MARD
L'article 1528-3 pose le principe : « sauf accord contraire des parties,
tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'ARA, de la conciliation confiée à un conciliateur
de justice ou de la médiation est confidentiel ».
⚠️ Exceptions : La CPPRA (confidentialité déontologique des avocats) et
la conciliation menée directement par le juge ne sont pas couvertes.
Les pièces produites au cours du processus ne sont pas confidentielles
(seules celles issues du processus le sont).
La conciliation et la médiation
Art. 1530 à 1537Dispositions communes
L'article 1530 pose une définition commune à la conciliation et à la médiation, en soulignant simplement le caractère bénévole de la conciliation (art. 1er du décret n° 78-381).
La conciliation et la médiation judiciaires
Regroupe les règles relatives à la conciliation par le juge (juge saisi ou juge de l'ARA), la conciliation par un conciliateur de justice et la médiation judiciaire. Inclut l'audience de règlement amiable (ARA), désormais étendue à toutes les juridictions (sauf conseil de prud'hommes).
La conciliation et la médiation conventionnelles
Régit les processus engagés par les parties en dehors ou au cours d'une instance, de leur propre initiative. Prévoit notamment l'interruption du délai de péremption (conditionnée au retrait de l'affaire du rôle).
La procédure participative aux fins de résolution amiable
Art. 1538 à 1540Dispositions générales
L'article 1538 définit la CPPRA : convention par laquelle les parties, chacune assistée d'un avocat, s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.
L'extinction de la convention
Les causes d'extinction sont listées à l'article 1539-1 : survenance du terme, accord écrit des parties, inexécution par l'une des parties, conclusion d'un accord.
Le jugement du différend persistant
En cas d'échec, les parties sont dispensées de la conciliation ou médiation préalable (sauf devant le tribunal paritaire des baux ruraux et le conseil de prud'hommes).
L'accord des parties
Art. 1541 à 1549Dispositions générales
L'article 1541 rappelle que l'accord est négocié conformément au droit commun des contrats et parfait par le seul échange des consentements.
L'homologation de l'accord
Le juge peut conférer force exécutoire par homologation (art. 1543). Il ne peut modifier les termes de l'accord (art. 1544). La demande est formée par requête (art. 1545).
L'apposition de la formule exécutoire
L'acte contresigné par les avocats de chacune des parties peut être revêtu de la formule exécutoire par le greffe (art. 1546).
Les différents MARD : définitions et caractéristiques
La conciliation
Processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leur différend, avec l'aide d'un tiers, le conciliateur, choisi par elles ou désigné par le juge.
La médiation
Processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leur différend, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné par le juge.
La procédure participative (CPPRA)
Convention par laquelle les parties à un différend, chacune assistée d'un avocat, s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.
L'audience de règlement amiable (ARA)
Audience confiée à un juge distinct de celui saisi du litige, qui a pour mission de concilier les parties. Le juge ARA ne tranche pas le litige.
Les innovations majeures de la réforme
Nouveau Modification des délais de médiation et conciliation judiciaires
L'article 1534-4 CPC porte la durée initiale de la conciliation déléguée à un conciliateur de justice et de la médiation judiciaire à 5 mois (au lieu de 4 mois), renouvelable une fois pour 3 mois.
Nouveau L'ordonnance « à double détente »
L'article 1533 CPC consacre la pratique des ordonnances dites « à double détente » :
Objectif : Éviter une multiplication inutile des décisions judiciaires.
Nouveau Sanction du non-respect de l'injonction de rencontrer
L'article 1533-3 CPC prévoit désormais :
- ① Le conciliateur/médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion
- ② Le juge peut condamner la partie absente à une amende civile
Exception : La partie qui justifie d'un motif légitime (ex. : impossibilité matérielle de se déplacer) échappe à l'amende.
Nouveau L'interruption du délai de péremption
Pour inciter au recours aux modes amiables, le décret prévoit l'interruption du délai de péremption de l'instance dans plusieurs hypothèses :
L'acquisition de la force exécutoire de l'accord
- Art. 1542 CPC
- Art. L. 111-3, 3° CPCE
- Art. 1543 à 1545-1 CPC
- Procédure sur requête
- Art. 1546 à 1549 CPC
- Art. 1568 CPC
Focus : Les conditions de l'homologation
Contrôle du juge (art. 1544 CPC) :
- ✓ Objet licite
- ✓ Non contraire à l'ordre public
- ✗ Interdiction de modifier les termes de l'accord
Procédure (art. 1545 CPC) :
- • Demande par requête de l'ensemble des parties ou de la plus diligente
- • Le juge statue sans débat (sauf s'il estime utile d'entendre les parties)
- • La décision de refus doit être motivée (art. 1545-1)
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