Les Moyens de Défense en Procédure Civile - Guide Complet | Gdroit
Procédure Civile

Les Moyens de Défense
dans le procès civil

Comprendre les stratégies procédurales du défendeur : exceptions de procédure, fins de non-recevoir et défenses au fond. Un guide technique et pédagogique pour maîtriser l'art de la défense.

3 Catégories
4 Exceptions
15j Délai d'appel

Qu'est-ce qu'un moyen de défense ?

Face aux prétentions du requérant, la partie adverse dispose d'un arsenal procédural pour organiser sa défense. Le Code de procédure civile distingue trois catégories de moyens permettant au défendeur de faire échec à une demande :

Ces moyens visent à faire déclarer la demande soit irrégulière (atteinte à la validité de la procédure), soit irrecevable (privation du droit d'agir), soit mal-fondée (rejet après examen du fond du droit).

La distinction entre ces catégories revêt une importance capitale : elle détermine l'ordre de présentation des moyens, leur régime juridique et les pouvoirs du juge.

Architecture des Moyens de Défense

MOYENS DE DÉFENSE
Se déclinent en 3 catégories
EXCEPTIONS DE PROCÉDURE
Art. 73 à 121 CPC
FINS DE NON-RECEVOIR
Art. 122 à 126 CPC
DÉFENSES AU FOND
Art. 71 CPC
Objectifs respectifs
Paralyser la procédure
Irrégularité ou extinction
Bloquer le droit d'agir
Sans examen au fond
Contester le bien-fondé
Examen du droit

Tableau Comparatif Synthétique

Critère Exception de Procédure Fin de Non-Recevoir Défense au Fond
Définition Moyen tendant à faire déclarer la procédure irrégulière, éteinte, ou à en suspendre le cours Moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir Moyen tendant à faire rejeter la prétention adverse comme non justifiée après examen du fond du droit
Objet Affecter la validité de la procédure (forme ou fond des actes) Affecter l'action elle-même (droit d'agir en justice) Contester le bien-fondé de la prétention en fait et/ou en droit
Moment In limine litis : avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (art. 74 CPC) En tout état de cause, sous réserve de dommages-intérêts en cas de manœuvre dilatoire (art. 123 CPC) En tout état de cause, sans condition particulière
Office du Juge Possible dans certains cas (incompétence matérielle d'ordre public, défaut de comparution) Obligatoire si ordre public ; facultatif pour défaut d'intérêt, qualité, chose jugée (art. 125 CPC) Aucun pouvoir de relever d'office
Grief Vice de forme : grief à prouver
Vice de fond : aucun grief requis
Aucun grief requis (art. 124 CPC) Aucun grief requis
Régularisation Forme : possible si pas de forclusion et disparition du grief (art. 115 CPC)
Fond : possible si cause disparue (art. 121 CPC)
Possible si la cause a disparu au moment où le juge statue (art. 126 CPC) Non applicable
Exemples Incompétence, litispendance, connexité, exceptions dilatoires, nullités pour vice de forme/fond Défaut de qualité, défaut d'intérêt, prescription, délai préfix, chose jugée Contestation des faits allégués, contestation du fondement juridique invoqué
Textes Articles 73 à 121 CPC Articles 122 à 126 CPC Article 71 CPC

Les Exceptions de Procédure

Articles 73 à 121 du Code de procédure civile

L'exception de procédure constitue un moyen ayant pour finalité de faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou encore d'en suspendre le cours. Elle se distingue fondamentalement des autres moyens de défense en ce qu'elle ne porte pas sur le fond du litige mais exclusivement sur le déroulement de l'instance.

Article 73 CPC
« Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Règle cardinale : présentation in limine litis
Conformément à l'article 74 du CPC, les exceptions de procédure doivent impérativement être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, à peine d'irrecevabilité. Cette règle s'applique même lorsque les règles invoquées sont d'ordre public.

A. L'exception d'incompétence

L'exception d'incompétence permet de contester à la juridiction saisie soit sa compétence matérielle (raison de la matière), soit sa compétence territoriale (raison du lieu). Elle est encadrée par les articles 75 à 91 du CPC.

Distinction fondamentale : incompétence ≠ défaut de pouvoir
L'incompétence concerne l'aptitude de la juridiction à connaître d'un litige selon les règles de répartition des contentieux. Le défaut de pouvoir, quant à lui, touche à la capacité du juge à trancher une question (ex. : le juge des référés ne peut statuer au principal). Le défaut de pouvoir constitue une fin de non-recevoir, et non une exception de procédure.

Le déclinatoire de compétence (art. 75 CPC)

Pour être recevable, l'exception d'incompétence doit satisfaire à deux exigences cumulatives :

  • Motivation : exposer les raisons de fait et de droit fondant l'incompétence alléguée
  • Désignation : indiquer la juridiction estimée compétente

Régime de l'exception selon sa nature

Incompétence matérielle

Le juge peut la relever d'office (art. 76 CPC) :

  • En cas de violation d'une règle d'ordre public
  • Lorsque le défendeur ne comparaît pas

Devant la Cour d'appel ou la Cour de cassation, l'incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève d'une juridiction répressive, administrative, ou échappe à la connaissance des juridictions françaises.

Incompétence territoriale

Le juge ne peut la relever d'office en matière contentieuse, sauf (art. 77 CPC) :

  • Litiges relatifs à l'état des personnes
  • Cas de compétence exclusive légale
  • Défaut de comparution du défendeur

En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale.

Décision du juge sur l'incompétence

Issues possibles de la décision
1
Invitation à mieux se pourvoir
Lorsque l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge renvoie les parties à mieux se pourvoir sans désigner la juridiction compétente. Le juge est immédiatement dessaisi et l'instance s'éteint.
2
Désignation de la juridiction compétente
Dans les autres cas, le juge désigne la juridiction qu'il estime compétente (art. 81 CPC). Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. L'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai d'appel, puis le dossier est transmis.

Voies de recours (art. 83 à 91 CPC)

Depuis le décret du 6 mai 2017, l'appel constitue l'unique voie de recours contre une décision statuant sur la compétence (abandon du contredit).

Délai d'appel
15 jours à compter de la notification du jugement par le greffe (LRAR). L'appelant doit saisir le premier président pour autorisation d'assigner à jour fixe ou fixation prioritaire.
Déclaration d'appel
Faite auprès du greffe de la Cour d'appel. Doit préciser qu'elle vise un jugement sur la compétence et être motivée (dans la déclaration ou conclusions jointes), à peine d'irrecevabilité.
Pouvoir d'évocation
La Cour d'appel peut évoquer le fond (art. 88 CPC) si elle est juridiction d'appel de la juridiction compétente et si l'intérêt d'une bonne justice le commande.

B. Les exceptions de litispendance et de connexité

Ces deux exceptions partagent un point commun : des demandes ont été formulées devant des juridictions différentes. Elles visent à éviter des décisions contradictoires en concentrant le litige devant une seule juridiction.

Litispendance (art. 100 CPC)

Définition : Un même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes.

Conditions cumulatives :

  • Identité des parties
  • Identité d'objet (mêmes prétentions)
  • Identité de cause (même fondement juridique)
  • Deux juridictions compétentes saisies

Résolution : La juridiction saisie en second doit se dessaisir au profit de la première (si même degré). Si degrés différents, c'est la juridiction de degré inférieur qui se dessaisit (art. 102 CPC).

Connexité (art. 101 CPC)

Définition : Deux affaires différentes présentent un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et juger ensemble.

Particularités :

  • Ne suppose pas l'identité de litige
  • Simple faculté pour le juge
  • Peut être soulevée en tout état de cause (art. 103 CPC) — exception à l'article 74
  • Ne peut être relevée d'office par le juge

Résolution : La juridiction d'exception se dessaisit au profit de la juridiction de droit commun, ou celle sans compétence exclusive au profit de celle disposant d'une telle compétence.

Point de vigilance : conflits au sein d'une même juridiction
L'article 107 CPC précise que les difficultés de connexité entre différentes formations d'une même juridiction (ex. : chambres d'un tribunal) sont réglées sans formalité par le président. Cette décision constitue une simple mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours.

C. Les exceptions dilatoires

L'exception dilatoire a pour finalité d'obtenir la suspension temporaire de l'instance. Elle crée un obstacle provisoire à la poursuite de la procédure et oblige ou autorise le juge à surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un certain délai ou la survenance d'un événement.

Cas de suspension prévus par la loi

Délai d'option successorale
L'héritier bénéficie d'un délai de 4 mois pour opter (art. 771 C. civ.). Le juge doit suspendre l'instance à sa demande (art. 108 CPC).
Bénéfice de discussion/division
La caution peut exiger que le créancier poursuive d'abord le débiteur (discussion, art. 2298 C. civ.) ou divise son action entre les co-cautions (division, art. 2303 C. civ.).
Délai d'appel en garantie
Le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant à la cause (art. 109 CPC). Simple faculté du juge.
Voie de recours extraordinaire
Suspension possible lorsqu'une partie invoque une décision frappée de tierce opposition, recours en révision ou pourvoi en cassation (art. 110 CPC).

Autres cas reconnus par la jurisprudence

  • Question préjudicielle au juge administratif (art. 49 al. 2 CPC) : sursis obligatoire jusqu'à la décision administrative
  • Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) : sursis en principe obligatoire dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel
  • Le criminel tient le civil en l'état : depuis la loi du 5 mars 2007, cette règle est cantonnée aux seules actions civiles exercées en réparation du dommage causé par l'infraction pénale (art. 4 CPP)
Effets du sursis à statuer
La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement déterminé (art. 378 CPC). Le délai de péremption est interrompu. Le juge n'est pas dessaisi : à l'expiration du sursis, l'instance reprend à l'initiative des parties ou du juge.

D. Les exceptions de nullité

La nullité sanctionne un acte de procédure entaché d'un vice. Le Code de procédure civile opère une distinction capitale entre les nullités pour vice de forme et les nullités pour irrégularité de fond, soumises à des régimes juridiques distincts.

Nullité pour vice de forme (art. 114 CPC)

Principe : « Pas de nullité sans texte »

L'acte ne peut être annulé que si la nullité est expressément prévue par la loi, sauf inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Exigence du grief :

« Pas de nullité sans grief » — La partie doit prouver le préjudice causé par l'irrégularité, même pour une formalité substantielle ou d'ordre public (art. 114 al. 2 CPC).

Régularisation : Possible si aucune forclusion n'est intervenue et si le grief a disparu (art. 115 CPC).

Nullité pour vice de fond (art. 117 CPC)

Liste limitative des cas :

  • Défaut de capacité d'ester en justice
  • Défaut de pouvoir de représentation d'une personne morale ou d'un incapable
  • Défaut de capacité ou de pouvoir de la personne assurant la représentation en justice

Régime allégé :

  • Aucun grief à prouver (art. 119 CPC)
  • Peut être soulevée en tout état de cause (art. 118 CPC)
  • Peut être relevée d'office si ordre public (art. 120 CPC)
Jurisprudence constante
La Cour de cassation a définitivement tranché : « Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile » (Cass. ch. mixte, 7 juillet 2006).

Tableau récapitulatif : vice de forme vs vice de fond

Critère Vice de forme Vice de fond
Texte requis Oui (sauf formalité substantielle) Liste limitative art. 117 CPC
Grief Doit être prouvé Aucun grief requis
Moment In limine litis (art. 112 CPC) En tout état de cause (art. 118 CPC)
Office du juge Ne peut relever d'office Peut relever d'office si ordre public
Régularisation Art. 115 CPC Art. 121 CPC

Les Fins de Non-Recevoir

Articles 122 à 126 du Code de procédure civile

La fin de non-recevoir constitue un moyen de défense permettant de faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir. Elle se distingue de l'exception de procédure (qui affecte la validité des actes) et de la défense au fond (qui conteste le bien-fondé).

Article 122 CPC
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Liste non limitative
L'énumération de l'article 122 CPC n'est qu'indicative. D'autres fins de non-recevoir existent : réconciliation des époux en divorce, défaut de publication en matière de publicité foncière, absence de bonne foi en matière de surendettement, etc.

Les principales fins de non-recevoir

Défaut de qualité
Avoir qualité, c'est être titulaire du droit litigieux ou représentant légal/conventionnel du titulaire. Le défaut de qualité prive la personne du droit d'agir pour la prétention concernée.
Défaut d'intérêt
« Pas d'intérêt, pas d'action ». L'intérêt doit être légitime, né et actuel. Un intérêt simplement éventuel est insuffisant. Le défaut d'intérêt se double souvent d'un défaut de qualité.
Prescription extinctive
L'écoulement du temps éteint l'action attachée au droit. La prescription laisse toutefois subsister une obligation naturelle. Attention : la prescription se distingue de la forclusion.
Délai préfix
Délai de rigueur, fondé sur l'intérêt général, échappant à la volonté des parties. La déchéance est automatique. Le délai préfix n'est pas susceptible de suspension et le tribunal doit le relever d'office.
Chose jugée
L'autorité de chose jugée fait obstacle à une nouvelle demande réunissant la triple identité de parties, d'objet et de cause (art. 1355 C. civ.). Elle assure la stabilité des relations juridiques.

Régime juridique des fins de non-recevoir

Caractéristiques principales
1
Moment de l'invocation (art. 123 CPC)
Les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause, sous réserve de condamnation à des dommages-intérêts en cas de manœuvre dilatoire (abstention intentionnelle de soulever plus tôt le moyen).
2
Absence de grief (art. 124 CPC)
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief, et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
3
Office du juge (art. 125 CPC)
Le juge peut relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public (inobservation des délais de recours, absence d'ouverture d'une voie de recours). Pour le défaut d'intérêt, de qualité ou la chose jugée, le relevé d'office est une simple faculté.
4
Régularisation (art. 126 CPC)
La situation peut être régularisée si la cause d'irrecevabilité a disparu au moment où le juge statue. De même, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir peut devenir partie à l'instance.
Apport du décret du 3 juillet 2024
Un nouvel alinéa 3 de l'article 125 CPC prévoit désormais : « Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. » Cette règle, autrefois réservée au juge de la mise en état, devient générale.

Distinction fin de non-recevoir / exception de procédure

Le moyen affecte-t-il...
↓
La validité des actes de procédure ?
Forme ou fond des actes
↓
Exception de procédure
In limine litis obligatoire
Le droit d'agir ?
Qualité, intérêt, prescription...
↓
Fin de non-recevoir
En tout état de cause

Les Défenses au Fond

Article 71 du Code de procédure civile

La défense au fond constitue le moyen de défense le plus « classique » : elle vise à obtenir le rejet de la prétention adverse en démontrant qu'elle n'est pas justifiée après examen du fond du droit. Le défendeur conteste directement le bien-fondé de la demande en fait et/ou en droit.

Article 71 CPC
« Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. »

Caractéristiques de la défense au fond

Objet
Combattre la demande adverse en établissant qu'elle est mal-fondée. Le défendeur conteste le droit prétendu de l'adversaire, soit sur les faits allégués, soit sur le fondement juridique invoqué, soit sur les deux.
Moment
La défense au fond peut être présentée en tout état de cause, sans aucune restriction temporelle. Elle n'est soumise à aucune condition particulière de recevabilité.
Office du juge
Le juge ne dispose d'aucun pouvoir pour relever d'office une défense au fond. Seules les parties peuvent invoquer ce type de moyen pour contester les prétentions adverses.
Effet
En cas de succès, la demande est rejetée comme non fondée après examen au fond. Le juge statue sur le droit lui-même, contrairement aux exceptions et fins de non-recevoir qui évitent cet examen.

Positionnement dans la stratégie de défense

Dans l'économie du procès, la défense au fond intervient en dernier lieu dans l'ordre de présentation des moyens, après les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. Cette hiérarchie répond à une logique procédurale précise :

1️⃣ Exceptions de procédure
Doivent être soulevées en premier (in limine litis). Si elles prospèrent, elles paralysent ou éteignent la procédure sans débat sur le fond.
2️⃣ Fins de non-recevoir
Peuvent être soulevées en tout état de cause, mais il est stratégiquement judicieux de les présenter avant la défense au fond. Si elles prospèrent, le juge rejette la demande sans examiner le fond.
3️⃣ Défenses au fond
Constituent le « dernier rempart » de la défense. Le juge examine alors le bien-fondé de la prétention et tranche le litige au principal.
Incidence sur les exceptions de procédure
Conformément à l'article 74 CPC, le simple fait de présenter une défense au fond rend irrecevable toute exception de procédure ultérieure. En procédure écrite, les exceptions doivent figurer dans les conclusions avant l'exposé des défenses au fond. En procédure orale, c'est l'ordre de présentation à l'audience qui compte (Cass. 2e civ., 16 oct. 2003).

Exemples de défenses au fond

  • Contestation des faits : nier la réalité des faits allégués par le demandeur (ex. : absence de faute, absence de préjudice)
  • Contestation du lien de causalité : admettre les faits mais contester leur imputation au défendeur
  • Contestation du fondement juridique : soutenir que les règles de droit invoquées ne s'appliquent pas à l'espèce
  • Invocation d'une cause d'exonération : force majeure, fait d'un tiers, fait de la victime
  • Compensation : opposer une créance réciproque à la demande adverse
  • Paiement : établir que l'obligation a déjà été exécutée

Synthèse : Stratégie de Défense

Articuler efficacement les moyens de défense

La maîtrise des moyens de défense en procédure civile repose sur une articulation méthodique des différentes catégories. Le défendeur avisé doit structurer sa stratégie en respectant un ordonnancement précis, dicté tant par les textes que par l'efficacité procédurale.

Ordre optimal de présentation des moyens
1
Vérifier l'existence d'exceptions de procédure
Examiner en priorité les éventuelles irrégularités affectant la procédure : incompétence, litispendance, connexité, nullités. Ces moyens doivent impérativement être soulevés in limine litis, avant toute autre défense.
2
Identifier les fins de non-recevoir applicables
Rechercher les obstacles au droit d'agir de l'adversaire : défaut de qualité, défaut d'intérêt, prescription, forclusion, autorité de chose jugée. Ces moyens évitent l'examen du fond.
3
Préparer les défenses au fond
Contester le bien-fondé des prétentions adverses en fait et en droit. Cette contestation intervient uniquement si les moyens précédents n'ont pas prospéré.
Écueil majeur à éviter
La présentation d'une défense au fond ou d'une fin de non-recevoir avant une exception de procédure rend cette dernière irrecevable (art. 74 CPC). Cette règle s'applique même lorsque les moyens figurent dans les mêmes conclusions : l'ordre de présentation au sein des écritures est déterminant. En procédure orale, c'est l'ordre d'exposition à l'audience qui compte.

Récapitulatif des régimes juridiques

Exceptions de procédure
  • Moment : In limine litis uniquement
  • Grief : Requis pour les vices de forme
  • Office du juge : Limité aux cas d'ordre public
  • Effet : Paralysie ou extinction de la procédure
Fins de non-recevoir
  • Moment : En tout état de cause
  • Grief : Non requis
  • Office du juge : Obligatoire si ordre public, facultatif sinon
  • Effet : Irrecevabilité sans examen du fond
Défenses au fond
  • Moment : En tout état de cause
  • Grief : Non requis
  • Office du juge : Aucun pouvoir de relevé d'office
  • Effet : Rejet de la demande comme mal-fondée

Points de vigilance pratiques

Bonnes pratiques
  • Toujours vérifier l'existence d'exceptions de procédure avant de rédiger des conclusions au fond
  • Présenter toutes les exceptions de procédure simultanément dans les premières écritures
  • Motiver précisément le déclinatoire de compétence et désigner la juridiction compétente
  • Conserver la preuve du grief en cas de nullité pour vice de forme
  • Soulever les fins de non-recevoir le plus tôt possible pour éviter les dommages-intérêts
Erreurs à proscrire
  • Conclure au fond avant de soulever une exception d'incompétence
  • Omettre de désigner la juridiction compétente dans le déclinatoire
  • Invoquer une nullité pour vice de forme sans établir de grief
  • Confondre incompétence et défaut de pouvoir du juge
  • Retarder l'invocation d'une fin de non-recevoir dans une intention dilatoire

Focus : La Régularisation des Irrégularités

Mécanismes de sauvegarde des actes entachés de vices

Le Code de procédure civile organise des mécanismes de régularisation permettant de sauvegarder les actes affectés d'irrégularités. Ces dispositifs répondent à un souci d'économie procédurale et visent à éviter que des vices réparables n'entraînent l'anéantissement définitif d'une procédure.

Type d'irrégularité Texte applicable Conditions de régularisation
Vice de forme Article 115 CPC
  • Aucune forclusion intervenue
  • Disparition du grief causé par l'irrégularité
  • Régularisation effective de l'acte
Vice de fond Article 121 CPC
  • Nullité susceptible d'être couverte
  • Disparition de la cause de nullité au jour où le juge statue
  • Aucune forclusion intervenue
Fin de non-recevoir Article 126 CPC
  • Disparition de la cause d'irrecevabilité au moment où le juge statue
  • Intervention de la personne ayant qualité avant toute forclusion
Effet rétroactif de la régularisation
Lorsque la régularisation aboutit, elle produit un effet rétroactif : l'acte initialement entaché d'un vice est réputé avoir toujours été valable. Cette validation rétroactive permet de préserver les effets attachés à l'acte, notamment l'interruption des délais de prescription ou de forclusion.

Arbre Décisionnel : Qualification du Moyen de Défense

Méthodologie de classification

Le moyen invoqué conteste-t-il...
↓
La régularité de la procédure ?
Validité des actes, compétence, forme
↓
EXCEPTION DE PROCÉDURE
↓
Présentation in limine litis obligatoire
Le droit d'agir de l'adversaire ?
Qualité, intérêt, prescription, chose jugée
↓
FIN DE NON-RECEVOIR
↓
Invocable en tout état de cause
Le bien-fondé de la prétention ?
Faits contestés, droit inapplicable
↓
DÉFENSE AU FOND
↓
Invocable en tout état de cause

Cas Particuliers et Distinctions Délicates

Situations nécessitant une analyse approfondie

Incompétence versus défaut de pouvoir

La distinction entre l'incompétence et le défaut de pouvoir revêt une importance pratique considérable, car ces deux notions obéissent à des régimes juridiques radicalement différents.

Incompétence

Nature : Exception de procédure

Objet : Contester l'aptitude de la juridiction à connaître du litige selon les règles de répartition des contentieux (matérielle ou territoriale)

Régime : Doit être soulevée in limine litis (art. 74 CPC)

Exemple : Le Tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur un litige relevant du Tribunal de commerce

Défaut de pouvoir

Nature : Fin de non-recevoir

Objet : Contester la capacité du juge à trancher une question donnée, indépendamment des règles de compétence

Régime : Peut être soulevé en tout état de cause (art. 123 CPC)

Exemple : Le juge des référés ne dispose pas du pouvoir de statuer au principal ; le juge-commissaire ne peut se prononcer sur la validité d'une créance

Conséquence pratique
La qualification du moyen détermine son régime : si le défaut de pouvoir est qualifié à tort d'exception d'incompétence, le moyen risque d'être déclaré irrecevable s'il n'a pas été soulevé in limine litis. Inversement, qualifier une incompétence de défaut de pouvoir expose à une erreur de procédure.

Exception de connexité : un régime dérogatoire

L'exception de connexité bénéficie d'un traitement particulier au sein des exceptions de procédure. Contrairement au principe général posé par l'article 74 du CPC, elle peut être soulevée à tout moment de la procédure.

Article 103 CPC
« L'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire. »
Conditions de la connexité
  • Existence d'un lien étroit entre deux affaires distinctes
  • Affaires pendantes devant deux juridictions différentes
  • Intérêt d'une bonne justice à les instruire et juger ensemble
  • Risque de décisions contradictoires ou difficilement conciliables
Règles de dessaisissement
  • La juridiction d'exception se dessaisit au profit de la juridiction de droit commun
  • La juridiction sans compétence exclusive se dessaisit au profit de celle qui en dispose
  • Entre juridictions d'exception : la seconde saisie se dessaisit
Distinction litispendance / connexité
La litispendance suppose une identité parfaite de litige (mêmes parties, même objet, même cause) devant deux juridictions compétentes. La connexité concerne des affaires différentes mais présentant un lien suffisant pour justifier leur jonction. La litispendance entraîne un dessaisissement obligatoire de la juridiction saisie en second ; la connexité n'ouvre qu'une faculté d'appréciation pour le juge.

Le régime particulier des nullités : forme versus fond

La distinction entre nullité pour vice de forme et nullité pour irrégularité de fond constitue l'une des difficultés majeures du régime des exceptions de nullité. Le critère de distinction réside dans la nature du vice : l'instrumentum (support matériel de l'acte) pour les vices de forme, le negotium (contenu substantiel) pour les vices de fond.

Critère Vice de forme (art. 114 CPC) Vice de fond (art. 117 CPC)
Principe directeur « Pas de nullité sans texte » sauf formalité substantielle ou d'ordre public Liste limitative des causes de nullité
Cas visés Omission de mentions obligatoires, défaut de signature, irrégularités de notification Défaut de capacité d'ester en justice, défaut de pouvoir de représentation
Exigence du grief Oui — « Pas de nullité sans grief » (art. 114 al. 2 CPC) Non — Nullité de plein droit (art. 119 CPC)
Moment In limine litis — avant toute défense au fond (art. 112 CPC) En tout état de cause (art. 118 CPC)
Office du juge Ne peut jamais relever d'office Peut relever d'office si ordre public (art. 120 CPC)
Régularisation Art. 115 CPC — si pas de forclusion et disparition du grief Art. 121 CPC — si cause disparue au jour où le juge statue
Jurisprudence de principe
« Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile. » (Cass. ch. mixte, 7 juillet 2006, n°03-20.026)

Règles Spéciales selon le Type de Procédure

Adaptations en procédure écrite et orale

Procédure écrite

En procédure écrite, les exceptions de procédure doivent figurer dans le même jeu de conclusions et être formellement exposées avant les défenses au fond.

Devant le Tribunal judiciaire, l'article 789 du CPC confère au juge de la mise en état une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure. Les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement.

L'ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure possède l'autorité de la chose jugée au principal (art. 795 CPC).

Procédure orale

En procédure orale, c'est l'ordre de présentation verbale à l'audience qui détermine la recevabilité des exceptions de procédure.

Peu importe que des conclusions au fond aient été préalablement déposées : les exceptions peuvent être soulevées oralement lors des plaidoiries, à condition d'être exposées avant toute défense au fond.

Exception : Lorsque le juge a organisé les échanges écrits selon l'article 446-2 du CPC (mise en état de la procédure orale), la date des prétentions est celle de leur communication entre parties.

Incident de compétence au sein du Tribunal judiciaire (art. 82-1 CPC)

Depuis la fusion du TGI et du TI, les questions de compétence internes au Tribunal judiciaire (attribution au JCP, JEX, JAF, etc.) peuvent être réglées par simple mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours.

La décision se traduit par une mention au dossier. Les parties disposent d'un délai de trois mois pour contester la compétence du juge désigné. En cas de contestation, l'affaire est renvoyée au président du tribunal qui désigne souverainement le juge compétent.

Actualité : Apport du Décret du 3 Juillet 2024

Évolution récente du régime des fins de non-recevoir

Le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 a enrichi l'article 125 du Code de procédure civile d'un troisième alinéa qui généralise une règle auparavant réservée au seul juge de la mise en état.

Nouvel alinéa 3 de l'article 125 CPC
« Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. »
Portée de la réforme
Cette règle, inspirée du régime de l'exception d'incompétence (art. 79 CPC), permet désormais à tout juge — et non plus seulement au juge de la mise en état — de trancher une question de fond préalable à l'examen d'une fin de non-recevoir.
Autorité de chose jugée
La décision rendue sur la question de fond préalable est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Cette question ne pourra donc plus être remise en cause dans la suite de l'instance ou dans une instance ultérieure.
Exemple d'application
Lorsqu'une fin de non-recevoir tirée de la prescription est soulevée, le juge peut être contraint de trancher préalablement la question du point de départ du délai de prescription, qui constitue une question de fond. Désormais, cette décision aura autorité de chose jugée et s'imposera pour la suite du litige.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 11 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 771 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 25 décembre 1958(article abrogé). L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.

Article 1355 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2298 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293. Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du cinquième alinéa de l'article 832 et celles des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 832-2.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2504 du code civil.

Article 2303 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 49 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er avril 2015

Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er avril 2015Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.

Article 71 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

Article 73 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Article 74 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.

Article 75 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Article 76 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020L'incompétence Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.

Avant le 1er septembre 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 78 du code de procédure civile.

Article 77 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

Avant le 1er septembre 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 79 du code de procédure civile.

Article 79 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.

Avant le 1er septembre 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. Dans les autres cas, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 90 du code de procédure civile.

Article 81 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Avant le 1er septembre 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017Si le juge se déclare compétent, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former contredit et, en cas de contredit, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 80 du code de procédure civile.

Article 82-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d'une partie ou d'office par le juge. Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine. Le dossier de l'affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné. La compétence du juge à qui l'affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le juge, d'office ou à la demande d'une partie, renvoie l'affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l'affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu'il désigne. Sa décision n'est pas susceptible de recours. La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.

Article 83 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.

Avant le 1er septembre 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 17 août 1982 au 1er septembre 2017Le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision notifie sans délai à la partie adverse une copie du contredit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et en informe également son représentant si elle en a un. Il transmet simultanément au greffier en chef de la cour le dossier de l'affaire avec le contredit et une copie du jugement.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 88 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

Avant le 1er septembre 2017, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mars 2006 au 1er septembre 2017Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut, en outre, être condamnée à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2002 au 1er mars 2006Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut, en outre, être condamnée à une amende civile de 15 à 1 500 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 24 janvier 1978 au 1er janvier 2002Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut, en outre, être condamnée à une amende civile de 100 à 10000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 100 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.

Article 101 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

Article 102 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.

Article 103 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.

Article 107 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

S'il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d'une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d'administration judiciaire.

Article 108 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi.

Article 109 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant. L'instance poursuit son cours à l'expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu'il soit statué séparément sur la demande en garantie si le garant n'a pas été appelé dans le délai fixé par le juge.

Article 110 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.

Article 112 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

Article 114 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Article 115 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

Article 117 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Article 118 du code de procédure civileen vigueur depuis le 23 janvier 2012

Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 23 janvier 2012Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Article 119 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Article 120 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.

Article 121 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Article 122 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Article 123 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Article 124 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Article 125 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2024Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

Du 1er janvier 1980 au 1er janvier 2005Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt. d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

Article 126 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

Article 378 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Article 446-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 11 mai 2017 au 1er septembre 2025Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Lorsque toutes les Les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune peuvent également convenir, à tout moment de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées l'instance, de délais et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et modalités de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés communication de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

Du 1er décembre 2010 au 11 mai 2017Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Lorsque les Les parties formulent peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs prétentions conclusions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

Article 789 du code de procédure civileen vigueur depuis le 7 mai 2026

Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er septembre 2024 au 7 mai 2026Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge 1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la fin complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, l'instruction le justifie, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette peut décider que la fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement décision du juge de la mise en état. état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation. L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 841 du code de procédure civile.

Article 795 du code de procédure civileen vigueur depuis le 7 mai 2026

Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er septembre 2024 au 7 mai 2026Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident mettant d'instance, elles mettent fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une exception demande de procédure ou une fin rejet rapide en application de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident mettant d'instance, elles mettent fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une exception demande de procédure ou une fin rejet rapide en application de non-recevoir l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020Le tribunal est saisi par la remise au greffe Les ordonnances du juge de la requête conjointe. mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le tribunal est saisi par la remise au secrétariat-greffe Les ordonnances du juge de la requête conjointe. mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Article 4 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 12 août 2011

L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 mars 2007 au 12 août 2011L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

Du 8 avril 1958 au 6 mars 2007L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être aussi exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre mixte, 7 juillet 2006, n° 03-20.026consulter ↗