Nul délit ne dépend autant de l’art du mensonge : l’escroquerie sanctionne celui qui, par un faux nom, une qualité usurpée ou une mise en scène trompeuse, arrache à autrui une remise qu’aucune vérité n’aurait obtenue. Toute la difficulté tient à la frontière, patiemment tracée par la Cour de cassation, qui sépare le simple mensonge impuni de la manœuvre frauduleuse punissable.
I) §1: Les procédés frauduleux
L’escroquerie ne se laisse pas confondre avec le mensonge ordinaire ni avec la simple habileté commerciale. Ce qui la distingue, et ce qui justifie qu’on la range parmi les atteintes les plus graves à la propriété d’autrui, tient à la nature du moyen employé pour obtenir la remise : un procédé qui vicie le consentement de la victime en lui présentant une réalité truquée. Le législateur n’a pas voulu que toute déloyauté fût pénalement sanctionnée ; il a exigé un mode opératoire précis, énuméré de façon limitative, sans lequel il n’y a pas d’escroquerie mais, au mieux, une faute civile ou un manquement contractuel. C’est de cette énumération qu’il faut partir, car elle commande toute l’analyse.
Le texte dresse quatre procédés : l’usage d’un faux nom, l’usage d’une fausse qualité, l’abus d’une qualité vraie et l’emploi de manœuvres frauduleuses. Cette liste est close ; le juge ne peut y ajouter. Une tromperie qui n’emprunterait aucune de ces voies échapperait à la qualification, quelle que soit sa gravité morale. On comprend dès lors l’enjeu : caractériser l’escroquerie, c’est d’abord rattacher le comportement poursuivi à l’un de ces canaux légaux. Les trois premiers reposent sur une altération de l’identité ou de la position de l’auteur ; le quatrième, plus large, saisit tous les artifices qui donnent au mensonge une force qu’il n’a pas par lui-même.
| Procédé | Nature | Particularité |
|---|---|---|
| Faux nom | Usurpation d’identité (nom réel d’autrui ou nom imaginaire) | Suffit à lui seul — pas besoin d’éléments extérieurs |
| Fausse qualité | Invocation d’un attribut social, professionnel ou juridique inexistant | Suffit à lui seul — même verbalement, sans document |
| Abus de qualité vraie | Détournement de la confiance attachée à une fonction réellement exercée | Autonome depuis 1992 — équivaut à l’incrimination d’un mensonge qualifié |
| Manœuvres frauduleuses | Actes positifs corroborant un mensonge (tiers, mise en scène, faux documents) | Exige un élément extérieur au simple mensonge — catégorie la plus vaste |
A) Les tromperies sur l’identité
Les deux premiers procédés visés par l’article 313-1 ont ceci de commun qu’ils portent sur la personne de l’auteur : celui-ci se présente sous une identité ou sous une position qui n’est pas la sienne, et c’est cette apparence usurpée qui emporte la remise. Le trait remarquable est que la loi n’exige ici aucune mise en scène : le seul usage du faux nom ou de la fausse qualité suffit, sans qu’il faille l’étayer d’actes matériels. La tromperie sur l’identité constitue ainsi une catégorie autonome, plus aisée à établir que les manœuvres frauduleuses, précisément parce que le mensonge y porte sur un point que la victime n’a guère les moyens de vérifier.
1. L’usage d’un faux nom
L’usage d’un faux nom consiste à se prévaloir d’un patronyme qui n’est pas le sien, qu’il s’agisse d’un nom imaginaire ou du nom réel d’un tiers que l’on s’approprie. Le procédé est ancien et sa raison d’être limpide : le nom identifie la personne, engage sa réputation, sa solvabilité, sa crédibilité ; en l’usurpant, l’auteur emprunte une confiance qui ne lui est pas destinée. Il n’est pas nécessaire que l’usage soit répété ou solennel ; une seule affirmation, dès lors qu’elle détermine la remise, suffit à consommer l’élément matériel. Peu importe encore que le nom emprunté appartienne à une personne existante ou qu’il soit de pure invention : dans les deux cas, la victime traite avec un interlocuteur dont l’identité affichée est fausse, et c’est cette fausseté qui vicie son consentement.
La difficulté pratique tient à la frontière entre l’usage frauduleux et l’emploi d’un pseudonyme licite. Un auteur, un artiste, un commerçant peuvent user d’un nom d’emprunt sans commettre aucune infraction, tant que ce nom ne sert pas à tromper sur la personne dans un rapport où l’identité réelle importe. Le faux nom ne devient délictueux que lorsqu’il est employé pour obtenir une remise que la victime n’aurait pas consentie en connaissance de l’identité véritable. C’est donc la finalité de l’usurpation, et non l’usurpation en elle-même, qui fait basculer le procédé dans le champ pénal.
2. L’usage d’une fausse qualité
La fausse qualité désigne le fait de s’attribuer une position juridique, sociale ou professionnelle que l’on ne possède pas : se dire mandataire, héritier, propriétaire, fonctionnaire, dirigeant d’une personne morale que l’on ne représente plus. Le mensonge ne porte plus sur le nom mais sur le titre en vertu duquel on agit, et ce titre est souvent le ressort même de la confiance : c’est parce qu’on croit traiter avec celui qui a qualité pour engager une obligation ou percevoir des fonds que l’on remet. La jurisprudence entend cette qualité largement, y incluant les situations où l’auteur invoque un pouvoir de représentation éteint.
- Faits
- Le président d’une association dont la dissolution avait été décidée achète des meubles au nom de cette association.
- Problème
- La qualité invoquée est-elle fausse alors que la personnalité juridique de l’association subsiste pour les besoins de sa liquidation ?
- Solution
- Se rend coupable d’escroquerie par usage d’une fausse qualité le dirigeant qui contracte au nom d’une association dont la dissolution a été décidée, peu important que sa personnalité juridique perdure pour la liquidation.
- Portée
- La survie technique de la personne morale pour les seuls besoins de la liquidation ne confère plus au dirigeant le pouvoir d’engager des dépenses nouvelles : la qualité qu’il affiche est éteinte, donc fausse.
L’arrêt illustre la finesse de la notion : la qualité n’est pas fausse par simple invention, elle l’est parce que le titre invoqué ne recouvre plus le pouvoir qu’il paraît conférer. La confiance de la victime, appuyée sur une position en apparence régulière, se trouve trompée par la déperdition silencieuse de ce pouvoir.
B) L’abus d’une qualité vraie
Le troisième procédé se distingue nettement des deux précédents. Ici, l’auteur ne ment pas sur sa position : il détient réellement la qualité qu’il invoque, mais il en fait un usage détourné pour obtenir une remise indue. Le notaire, l’officier ministériel, l’agent public, le professionnel investi d’une mission de confiance abusent de leur qualité vraie lorsqu’ils exploitent l’autorité ou le crédit qui s’y attachent pour tromper celui qui, précisément, s’en remet à cette qualité. Le fondement de l’incrimination est déplacé : ce n’est plus l’apparence usurpée qui trompe, c’est le détournement d’une confiance légitimement acquise.
- Faits
- Un notaire perçoit une rémunération non conforme au tarif réglementaire fixé par le décret du 8 mars 1978, en se prévalant de sa qualité d’officier public.
- Problème
- L’application des éléments constitutifs de l’escroquerie à ce comportement, par articulation de textes pénaux et non pénaux, méconnaît-elle le principe de légalité ?
- Solution
- Le caractère prévisible de l’infraction n’est pas altéré par son application au fait, pour un notaire, de demander une rémunération non conforme au tarif ; l’articulation des textes ne méconnaît pas l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme.
- Portée
- Le professionnel investi d’une qualité vraie ne saurait ignorer que l’exploitation de cette qualité au mépris des règles qui l’encadrent tombe sous le coup de l’escroquerie : la prévisibilité de la loi pénale est satisfaite.
L’abus de qualité vraie et l’usage d’une fausse qualité entretiennent une proximité qui appelle une vigilance particulière du juge, car les faits basculent parfois d’une catégorie à l’autre selon que la qualité invoquée était réelle ou fictive. La Cour de cassation admet que les juges du fond opèrent d’office cette requalification, à la condition de respecter les droits de la défense.
- Faits
- Des faits poursuivis sous la qualification d’escroquerie par abus de qualité vraie sont requalifiés en escroquerie par usage d’une fausse qualité, le caractère fictif des éléments invoqués ayant été révélé.
- Problème
- Le juge peut-il substituer d’office une qualification à l’autre ?
- Solution
- Le juge peut restituer aux faits leur véritable qualification, à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de débattre du caractère fictif des éléments fondant la qualification nouvelle.
- Portée
- La frontière entre qualité vraie détournée et qualité fausse usurpée est perméable ; sa franchissabilité par le juge est encadrée par le respect du contradictoire.
C) Les manœuvres frauduleuses
Le dernier procédé est aussi le plus vaste et le plus riche d’application. Là où les trois premiers reposent sur une altération de l’identité ou de la position de l’auteur, les manœuvres frauduleuses saisissent tout artifice destiné à donner corps à un mensonge et à emporter la conviction de la victime. C’est autour de cette notion que s’est construite la jurisprudence la plus abondante, car elle exige un travail délicat de qualification : distinguer le mensonge nu, insuffisant, de la mise en scène qui le transforme en tromperie punissable.
1. L’insuffisance du simple mensonge
Le principe est constant et il constitue le cœur de la théorie des manœuvres : un mensonge, si grossier ou si intéressé soit-il, ne suffit pas à lui seul à caractériser l’escroquerie. Affirmer une contrevérité, exagérer la valeur d’un bien, dissimuler une information, promettre ce que l’on ne tiendra pas : autant de déloyautés qui relèvent, selon les cas, de la responsabilité contractuelle ou d’autres incriminations, mais qui ne deviennent des manœuvres frauduleuses que si un élément supplémentaire vient les corroborer. La raison de cette exigence est protectrice : chacun est réputé pouvoir se défier des allégations d’autrui, et le droit pénal ne prend le relais que lorsque le mensonge s’accompagne d’un dispositif qui prive raisonnablement la victime de tout moyen de contrôle. La seule parole mensongère, même écrite, même réitérée, demeure en deçà du seuil de la répression tant qu’elle n’est pas soutenue par un fait extérieur qui lui donne force et crédit.
2. Le renfort d’actes extérieurs
La manœuvre frauduleuse naît précisément de ce renfort. Le mensonge se mue en escroquerie lorsqu’il est corroboré par un élément extérieur — un document, l’intervention d’un tiers, un procédé matériel — qui lui confère l’apparence de la vérité et neutralise la méfiance de la victime. Cette exigence de corroboration, constante en jurisprudence, permet de tracer la ligne entre l’affirmation invérifiable et l’artifice organisé. L’illustration la plus classique est celle du faux document produit à l’appui d’une allégation, mais la Cour de cassation retient tout aussi bien l’intervention concertée de tiers ou le recours à un canal technique qui donne au mensonge une caution objective.
- Faits
- Une professionnelle affirme avoir personnellement effectué des kilomètres qu’elle n’a pas parcourus et transmet à la caisse d’assurance maladie, par télétransmission au moyen de la carte Vitale, des feuilles de soins établies à son nom.
- Problème
- Le mensonge sur un fait suffit-il, ou faut-il un élément qui lui donne force et crédit ?
- Solution
- Les manœuvres frauduleuses sont caractérisées par un mensonge — l’affirmation en connaissance de cause d’avoir effectué les kilomètres — corroboré par un élément extérieur lui donnant force et crédit, en l’espèce la télétransmission à la caisse.
- Portée
- Un canal technique de transmission, en conférant au mensonge l’apparence d’une déclaration régulière et vérifiée, joue le rôle d’élément corroborant.
Le procédé peut résider dans l’intervention de tiers, réels ou supposés, dont la présence donne au mensonge la consistance d’un fait avéré. Ainsi du professionnel de santé qui fait figurer, sur des documents adressés à un organisme payeur, des personnes présentées comme bénéficiaires d’actes en réalité inexistants.
- Faits
- Un masseur-kinésithérapeute fait intervenir, pour des actes totalement ou partiellement inexistants, les patients supposés en avoir bénéficié, dont il imite la signature sur les feuilles de soins adressées à la caisse.
- Problème
- La production de documents faisant intervenir des tiers fictivement bénéficiaires constitue-t-elle une manœuvre frauduleuse ?
- Solution
- Les manœuvres sont caractérisées par le procédé consistant à faire intervenir, pour des actes inexistants, les patients supposés bénéficiaires en imitant leur signature sur les feuilles de soins adressées à la caisse.
- Portée
- L’imitation de signature et l’invocation de bénéficiaires fictifs constituent l’acte extérieur qui transforme la fausse déclaration en manœuvre : le mensonge est mis en scène par la fabrication de documents apparemment probants.
La corroboration peut enfin procéder de l’émission de documents comptables par des tiers agissant de concert avec l’auteur, dispositif qui donne au mensonge la caution d’écritures apparemment régulières. C’est le mécanisme des factures de complaisance destinées à masquer une réalité que le seul discours de l’auteur ne suffirait pas à imposer.
- Faits
- Une société vantant sur son site internet la transparence de ses prix rétrocède à son dirigeant des commissions occultes, dissimulées par des factures émises de concert par des tiers.
- Problème
- Un mensonge appuyé par des factures émises par des tiers constitue-t-il une manœuvre frauduleuse ?
- Solution
- Le mensonge, corroboré par l’émission par des tiers de factures dissimulant de concert des commissions occultes rétrocédées au prévenu, constitue une manœuvre frauduleuse caractérisant l’escroquerie.
- Portée
- L’intervention concertée de tiers émetteurs de documents comptables fournit l’élément extérieur exigé : la manœuvre se noue dans l’articulation entre l’allégation et les pièces qui la crédibilisent.
De ces décisions se dégage une logique unitaire. La manœuvre frauduleuse n’est jamais le mensonge seul, mais l’alliage d’une affirmation mensongère et d’un support extérieur qui la rend crédible : document falsifié, signature imitée, facture de complaisance, télétransmission officielle. C’est ce support qui prive la victime de sa capacité de vérification et justifie que le droit pénal intervienne là où la simple parole trompeuse resterait impunie. Une fois le procédé frauduleux ainsi caractérisé, la qualification n’est pourtant pas achevée : encore faut-il qu’il ait effectivement déterminé une remise, condition qui commande le second temps de l’analyse.
II) §2: La remise déterminée
Les procédés frauduleux ne suffisent pas, à eux seuls, à consommer l’escroquerie. Aussi caractérisés soient-ils — faux nom, fausse qualité, abus d’une qualité vraie ou mise en scène de manœuvres — ils ne demeurent que des moyens ; l’infraction n’existe que si ces moyens ont porté leurs fruits, c’est-à-dire s’ils ont arraché à la victime une décision qu’elle n’aurait pas prise en connaissance de cause. C’est en quoi l’escroquerie se distingue radicalement d’une simple tentative de tromperie moralement répréhensible : elle exige un résultat matériel, une dépossession consentie. L’article 313-1 du Code pénal, après avoir énuméré les tromperies, en désigne l’aboutissement nécessaire : déterminer la victime « à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ». Trois exigences se dégagent de cette formule et commandent l’analyse : la tromperie doit avoir déterminé la remise, la remise doit porter sur l’un des objets limitativement visés, et l’opération doit avoir causé un préjudice.
Mode : soustraction matérielle de la chose, sans le consentement du propriétaire.
Remise : cause d’exclusion de la qualification.
Nature : infraction de violence (l’agent prend le bien).
Peine simple : 3 ans d’emprisonnement, 45 000 € d’amende.
Mode : tromperie par un procédé frauduleux qui provoque la remise.
Remise : élément constitutif de l’infraction.
Nature : infraction d’astuce (l’agent se fait remettre le bien).
Peine simple : 5 ans d’emprisonnement, 375 000 € d’amende.
Mode : détournement d’un bien préalablement confié de manière volontaire.
Remise : condition préalable de l’infraction.
Nature : infraction d’astuce (l’agent garde indûment le bien).
Peine simple : 3 ans d’emprisonnement, 375 000 € d’amende.
A) La tromperie déterminante
Le premier trait de la remise tient à son origine : elle doit procéder de la tromperie. Le mot « ainsi », qui articule les deux temps de la définition légale, n’est pas une simple liaison stylistique ; il exprime une relation de causalité que la jurisprudence tient pour un élément constitutif à part entière. La remise ne consomme l’escroquerie que si elle est l’effet des procédés frauduleux, autrement dit si, sans eux, elle n’aurait pas eu lieu. Cette exigence de détermination place le consentement de la victime au cœur de l’infraction : la personne trompée remet volontairement, mais son consentement est vicié, surpris par l’erreur que l’auteur a fait naître ou entretenue. L’escroquerie est ainsi une atteinte au patrimoine réalisée par le détour de la volonté d’autrui, ce qui la sépare du vol, où la dépossession est arrachée contre le gré du propriétaire, et de l’abus de confiance, où la remise est initialement régulière et n’est détournée qu’ensuite.
De ce lien de causalité découle une conséquence chronologique décisive : la tromperie doit précéder la remise, ou à tout le moins la déterminer, ce qui interdit de retenir l’escroquerie lorsque les manœuvres n’interviennent qu’après une remise déjà consentie pour un autre motif. Un mensonge postérieur, destiné par exemple à retarder la restitution d’une somme déjà versée, pourra relever d’une autre qualification, mais non de l’escroquerie, faute d’avoir provoqué la dépossession. La détermination suppose encore que la tromperie ait effectivement pesé sur la décision de la victime. Si celle-ci, avertie ou indifférente, aurait remis les fonds quand bien même elle aurait connu la vérité, le lien se rompt et l’infraction n’est pas consommée — tout au plus subsiste, le cas échéant, une tentative. La jurisprudence apprécie toutefois cette causalité avec réalisme : il n’est pas exigé que la manœuvre ait été la cause exclusive de la remise, mais qu’elle en ait été une cause déterminante, celle sans laquelle la victime ne se serait pas dessaisie.
Cette approche explique que la crédulité de la victime ne fasse pas obstacle à la répression. On objecte parfois que celui qui se laisse abuser par un stratagème grossier ne mériterait pas la protection de la loi pénale ; l’argument est écarté. Dès lors que la tromperie a effectivement déterminé la remise, peu importe qu’une personne plus avisée eût déjoué le piège : l’escroc ne saurait tirer avantage de la naïveté de sa proie, qui est précisément ce qu’il a exploité. La faiblesse de la victime, loin d’excuser l’auteur, redouble la gravité de l’acte lorsqu’elle a été délibérément choisie pour cible.
B) L’objet de la remise
La détermination établie, encore faut-il que la victime ait été conduite à accomplir l’un des actes que l’article 313-1 énumère. Le législateur n’a pas incriminé la remise en général, mais des remises déterminées, dont la liste dessine le domaine matériel de l’infraction. Cette énumération, longtemps enfermée dans la seule remise de « fonds, valeurs ou meubles » sous l’empire de l’ancien code, a été considérablement élargie par le Code pénal de 1994, qui y a ajouté la fourniture d’un service et le consentement à un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie a ainsi débordé le seul terrain de la chose corporelle pour saisir des atteintes patrimoniales plus abstraites, à la mesure d’une économie où la valeur se détache de plus en plus du support matériel. Deux ensembles se distinguent : les prestations qui font passer une valeur du patrimoine de la victime vers celui d’autrui, et les actes juridiques qui modifient la situation obligationnelle des parties.
1. Les fonds et les valeurs
La forme la plus classique de l’escroquerie demeure l’obtention frauduleuse de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque. La notion de fonds recouvre toute somme d’argent, quelle qu’en soit la forme de paiement ; celle de valeurs englobe les titres, effets de commerce, chèques et autres instruments représentatifs d’une créance ; la mention du « bien quelconque », introduite en 1994, a mis fin aux hésitations antérieures en étendant l’incrimination à tout meuble, corporel ou incorporel, susceptible d’appropriation. L’escroquerie se réalise dès la remise de la chose ou du titre, sans qu’il soit nécessaire que l’auteur en ait retiré un profit effectif : c’est le dessaisissement de la victime, non l’enrichissement de l’escroc, que la loi sanctionne.
Un point mérite une attention particulière, car il révèle la logique profonde de l’incrimination : la remise n’a pas à s’opérer entre les mains de l’auteur du délit. La lettre de l’article 313-1, qui incrimine le fait de déterminer la victime « à son préjudice ou au préjudice d’un tiers », commande de dissocier l’auteur de la manœuvre et le bénéficiaire de la remise. La Cour de cassation en a tiré toutes les conséquences dans l’hypothèse du prête-nom : l’escroc qui, au moyen d’un dossier falsifié, fait obtenir un prêt par une personne interposée au bénéfice d’un tiers ne saurait échapper à la qualification au prétexte que les fonds ne lui ont pas été personnellement versés. Ce qui compte, c’est que la tromperie ait déterminé la remise ; le circuit emprunté par la valeur remise, si détourné soit-il, est indifférent à la consommation de l’infraction.
- Faits
- Un prévenu avait recouru à un prête-nom pour obtenir un prêt bancaire au bénéfice d’un tiers, sur la foi d’un dossier contenant des documents falsifiés. Poursuivi pour escroquerie, il faisait valoir que les fonds ne lui avaient pas été remis à lui-même.
- Problème
- La remise des fonds, élément constitutif de l’escroquerie, doit-elle intervenir directement entre les mains de l’auteur de la tromperie pour que le délit soit consommé ?
- Solution
- Non. L’article 313-1 du Code pénal, qui fait de la remise l’un des éléments constitutifs de l’escroquerie, n’exige pas qu’elle soit opérée entre les mains de l’auteur du délit. La cassation est encourue par l’arrêt qui avait écarté la qualification pour ce motif, alors que le prévenu avait usé d’un prête-nom pour capter un prêt au profit d’un tiers.
- Portée
- La remise déterminante se mesure à l’origine frauduleuse du dessaisissement, non à l’identité de son destinataire ; le préjudice de la victime peut ainsi profiter à un tiers, conformément à la lettre de l’article 313-1.
2. Le service et l’acte juridique
L’apport le plus notable du Code pénal de 1994 réside dans l’extension de l’objet de la remise à des prestations immatérielles. En incriminant le fait de déterminer la victime « à fournir un service », le législateur a saisi une réalité économique que l’ancienne rédaction laissait échapper : celui qui obtient par tromperie une prestation — un transport, un hébergement, une consultation, l’exécution de travaux, l’accès à une prestation à titre onéreux — porte au patrimoine d’autrui une atteinte de même nature que celui qui capte une somme d’argent, alors même qu’aucun bien corporel n’a changé de mains. Le service frauduleusement obtenu est une valeur soustraite ; son incrimination comble une lacune que la casuistique antérieure peinait à combler par le détour du bien meuble.
Plus abstraite encore est l’hypothèse du « consentement à un acte opérant obligation ou décharge ». Ici, la victime ne remet ni chose ni service : elle souscrit un engagement ou renonce à un droit. Constituent de tels actes la signature d’une reconnaissance de dette, l’octroi d’un cautionnement, la conclusion d’un contrat désavantageux, la renonciation à une créance ou la délivrance d’une quittance libératoire. L’atteinte patrimoniale ne se lit plus dans un flux de valeurs, mais dans la modification frauduleuse de la situation juridique de la victime, qui s’appauvrit en s’obligeant ou en se déchargeant de ce qui lui était dû. Cette catégorie manifeste avec netteté que l’escroquerie protège le patrimoine dans toutes ses composantes, actives comme passives : peu importe que l’escroc ait fait entrer une valeur dans un patrimoine ou qu’il ait grevé celui de la victime d’une obligation nouvelle, dès lors que ce résultat procède de la tromperie et se traduit par un préjudice.
C) Le préjudice causé
La dernière exigence tient au préjudice. L’article 313-1 subordonne expressément l’escroquerie à ce que la remise ait été obtenue « à son préjudice ou au préjudice d’un tiers ». Le préjudice n’est donc pas une conséquence indifférente de l’infraction : il en est une condition, ce qui inscrit l’escroquerie parmi les atteintes aux biens et non parmi les simples tromperies. Encore faut-il en préciser la nature, car la jurisprudence en retient une conception large qui, sans jamais l’abolir, en assouplit considérablement l’exigence.
Le préjudice s’entend d’abord de l’atteinte patrimoniale résultant de la remise : la victime s’est dessaisie d’une valeur, a fourni un service sans contrepartie réelle ou s’est obligée sans cause légitime. Mais la Cour de cassation admet de longue date qu’un préjudice éventuel, voire un simple préjudice moral, suffit à caractériser l’élément constitutif. Il n’est pas exigé que la victime ait subi une perte définitive et chiffrable au moment de la remise ; il suffit que celle-ci l’ait exposée à un risque de perte, l’ait privée de la libre disposition de ses biens ou ait compromis une situation juridique qu’elle entendait préserver. Cette souplesse s’explique par la structure même de l’infraction : ce que la loi réprime, c’est la captation frauduleuse d’une décision patrimoniale, dont le préjudice n’est que le corollaire nécessaire, et non le calcul comptable d’une perte nette.
La lettre du texte apporte, sur ce point, une précision essentielle en admettant que le préjudice puisse frapper « un tiers ». L’escroquerie est constituée alors même que la personne trompée n’est pas celle qui subit le dommage : ainsi de l’employé abusé qui, croyant agir régulièrement, remet les fonds de son employeur, ou du prête-nom qui souscrit un engagement dont la charge pèsera sur autrui. La dissociation possible de la victime de la tromperie, du bénéficiaire de la remise et de la personne lésée traduit la plasticité de l’infraction, qui se moule sur les montages les plus complexes sans que l’auteur puisse jamais tirer argument de l’interposition d’intermédiaires pour se soustraire à la répression. Le préjudice, entendu de manière extensive, referme ainsi le cercle des éléments matériels : une tromperie déterminante, une remise portant sur l’un des objets visés par la loi, et une atteinte — actuelle ou éventuelle — au patrimoine de la victime ou d’un tiers. Reste à examiner ce qui, par-delà ces éléments matériels, achève de caractériser le délit et en commande la sanction : l’intention frauduleuse et le régime répressif.
III) §3: La répression de l’infraction
La remise déterminée, une fois établie dans son objet et dans le préjudice qu’elle emporte, ne suffit pourtant pas à consommer le délit. L’escroquerie demeure une infraction intentionnelle : la loi ne réprime pas celui qui a matériellement trompé, mais celui qui a voulu tromper pour obtenir la remise. À la description des éléments matériels — les procédés frauduleux, puis la remise qu’ils provoquent — doit donc succéder l’examen de l’élément moral, sans lequel les faits les plus équivoques ne sauraient recevoir de qualification pénale. Cet examen commande à son tour celui du moment où la répression devient possible : l’auteur qui n’a pas mené son entreprise jusqu’à la remise n’échappe pas nécessairement à la loi, car la tentative d’escroquerie est punissable dès qu’un commencement d’exécution la manifeste. Reste enfin à mesurer la sanction, dont l’échelle épouse la gravité des circonstances et dont la mise en œuvre dépend de règles de prescription que la clandestinité fréquente de ce délit vient singulièrement infléchir.
A) L’intention frauduleuse
L’escroquerie exige une intention, et cette intention se dédouble. Elle suppose d’abord un dol général : la conscience, chez l’agent, du caractère mensonger du procédé qu’il emploie, la connaissance qu’il use d’un faux nom, d’une fausse qualité, qu’il abuse d’une qualité vraie ou qu’il ourdit des manœuvres destinées à égarer autrui. Celui qui se prévaut d’un titre en croyant sincèrement le détenir, ou qui affirme un fait inexact qu’il tient de bonne foi pour vrai, ne trompe pas au sens de la loi pénale : il se trompe. L’erreur, la légèreté, l’imprudence même caractérisée demeurent hors du champ de l’article 313-1, qui ne connaît que la tromperie voulue.
À ce dol général s’ajoute un dol spécial, qui donne à l’escroquerie sa physionomie propre. Il ne suffit pas d’avoir menti sciemment ; encore faut-il avoir menti pour déterminer la victime à la remise. Le mensonge doit être orienté vers ce résultat, tendu vers l’appauvrissement d’autrui et l’enrichissement corrélatif que l’agent recherche. C’est cette finalité qui sépare l’escroc du simple hâbleur : le premier construit sa tromperie comme un instrument d’obtention, le second se contente d’une vantardise sans dessein d’appropriation. La preuve de ce dol spécial se déduit ordinairement des circonstances — la préparation des faux documents, la répétition des démarches, l’organisation d’un décor destiné à emporter la conviction — dont l’agencement révèle un projet et non une maladresse.
Le moment auquel s’apprécie cette intention est celui de l’emploi du procédé frauduleux : elle doit préexister ou accompagner la tromperie, non la suivre. Celui qui reçoit une somme de bonne foi et ne conçoit qu’ensuite le dessein de la conserver ne commet pas d’escroquerie ; il pourra, selon les cas, répondre d’un abus de confiance, mais la remise n’aura pas été surprise par une manœuvre antérieure. En revanche, le mobile qui anime l’auteur reste indifférent à la qualification : que l’escroc ait agi par cupidité, par vengeance, pour financer une œuvre qu’il croyait méritoire ou pour éponger une dette pressante, l’infraction est consommée du seul fait qu’il a voulu tromper afin d’obtenir. Le mobile pourra tout au plus éclairer le juge dans l’exercice de son pouvoir d’individualisation de la peine, sans jamais effacer le délit.
B) La tentative punissable
L’intention frauduleuse ne se réalise pas toujours dans une remise effective : la victime peut résister, l’établissement bancaire refuser le versement, la vigilance d’un tiers déjouer la manœuvre au moment où elle allait porter ses fruits. La loi n’entend pas pour autant laisser impuni celui qui a tout mis en œuvre pour parvenir à ses fins. L’article 313-3 du Code pénal punit la tentative d’escroquerie des mêmes peines que l’infraction consommée, par application des principes généraux de la répression des tentatives délictuelles.
Deux conditions gouvernent donc la tentative punissable, et l’une comme l’autre appelle un examen rigoureux. Il faut, d’abord, un commencement d’exécution ; il faut, ensuite, que l’entreprise ait échoué ou été interrompue par une cause étrangère à la volonté de l’agent, à l’exclusion de tout désistement spontané. La difficulté, ici comme dans toute la matière de la tentative, tient à la frontière qui sépare le commencement d’exécution du simple acte préparatoire. L’acte préparatoire est celui qui, encore équivoque, se borne à disposer les moyens de l’infraction sans engager directement l’agent vers la remise ; le commencement d’exécution, au contraire, tend immédiatement et directement à la consommation et manifeste sans ambiguïté le dessein criminel.
La jurisprudence a précisé cette ligne à propos de l’escroquerie à l’assurance, terrain d’élection de la tentative. La seule fabrication d’un sinistre — détruire un bien, puis simuler un vol par une plainte — demeure en deçà du commencement d’exécution tant que l’agent n’a pas sollicité l’assureur. C’est la déclaration de sinistre adressée à la compagnie qui constitue l’acte tendant directement à la remise de l’indemnité ; avant elle, tout reste réversible et préparatoire.
- Faits
- Une personne détruit volontairement un bien lui appartenant, puis dépose plainte pour vol de celui-ci, sans toutefois déclarer le sinistre à son assureur.
- Problème
- La destruction du bien suivie d’une plainte pour vol suffit-elle à caractériser le commencement d’exécution d’une tentative d’escroquerie ?
- Solution
- Non. En l’absence de déclaration de sinistre à l’assurance, ces agissements ne constituent que des actes préparatoires, insusceptibles de fonder une condamnation pour tentative d’escroquerie.
- Portée
- Le commencement d’exécution suppose un acte tendant directement à la remise recherchée ; la mise en scène préalable du sinistre, tant qu’elle n’est pas présentée à celui dont on veut surprendre le versement, demeure en deçà du seuil répressible.
La contre-épreuve est éclairante : dès que l’agent accomplit l’acte qui doit provoquer la remise, le commencement d’exécution est acquis, quand bien même le versement n’interviendrait pas. Ainsi de celui qui ouvre un compte au moyen de chèques qu’il sait dépourvus de provision ou qu’il n’entend pas honorer, et qui met à profit les délais d’encaissement pour tenter d’obtenir le transfert des fonds. L’ouverture du compte, la remise des chèques et l’exploitation du décalage bancaire forment un ensemble d’actes orientés vers l’appréhension des sommes ; l’échec, imputable à la vigilance de la banque, ne tient qu’à des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
- Faits
- Un individu ouvre un compte bancaire en y déposant quatre chèques émis en contrepartie d’engagements qu’il n’entendait pas tenir, ainsi qu’un chèque dont il ne pouvait ignorer l’absence de provision, puis exploite les délais d’encaissement pour obtenir le transfert des fonds.
- Problème
- De tels agissements caractérisent-ils les manœuvres frauduleuses et le commencement d’exécution constitutifs d’une tentative d’escroquerie ?
- Solution
- Oui. L’ouverture du compte au moyen de ces chèques et la mise à profit des délais d’encaissement constituent des manœuvres frauduleuses tendant directement à la remise des fonds, caractérisant la tentative d’escroquerie.
- Portée
- L’utilisation combinée de chèques sans provision ou non destinés à être honorés, dans un montage exploitant le fonctionnement bancaire, franchit le seuil du commencement d’exécution : l’agent a engagé le processus d’obtention, seul l’aléa de l’encaissement l’ayant empêché d’aboutir.
Ces deux décisions dessinent, par contraste, le critère décisif : ce n’est pas la gravité de la préparation qui compte, mais l’orientation immédiate de l’acte vers la remise. Reste la seconde condition, celle de l’interruption involontaire. Le désistement volontaire, intervenu avant la consommation, fait obstacle à la répression de la tentative : celui qui, pouvant poursuivre, renonce librement à présenter sa fausse déclaration ou à réclamer le versement, échappe à la sanction. À l’inverse, l’agent qui n’abandonne que parce que la manœuvre a été éventée demeure punissable, la spontanéité du renoncement étant, par hypothèse, absente.
C) Les peines encourues
La sanction de l’escroquerie, délit et non crime, obéit à une échelle graduée selon la qualité de l’auteur, la vulnérabilité de la victime et le degré d’organisation de l’entreprise frauduleuse. La peine de principe est fixée par l’alinéa second de l’article 313-1.
Ce socle est aggravé dans plusieurs hypothèses que l’article 313-2 énumère. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende notamment lorsque l’escroquerie émane d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions, lorsque son auteur usurpe une telle qualité, lorsqu’il fait appel au public pour l’émission de titres ou la collecte de fonds à des fins humanitaires ou sociales, ou encore lorsqu’elle est commise au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité — tenant à l’âge, à la maladie, à une infirmité ou à un état de grossesse — est apparente ou connue de l’agent. L’aggravation culmine avec la commission en bande organisée, qui porte la répression à dix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende. Ces circonstances peuvent s’accompagner de peines complémentaires — interdiction des droits civiques, interdiction d’exercer l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, confiscation, affichage de la décision — cependant que les personnes morales encourent, outre l’amende quintuplée, les peines prévues à leur endroit.
La circonstance de bande organisée soulève une difficulté d’articulation avec l’infraction distincte d’association de malfaiteurs, qui incrimine elle aussi le regroupement en vue de préparer des délits. La même entente ne saurait être comptée deux fois : lorsque les faits qui caractérisent l’association de malfaiteurs sont indissociables de ceux qui fondent la circonstance aggravante de bande organisée, procédant d’une action unique animée d’une seule intention coupable, ils ne peuvent être retenus simultanément au titre de l’une et de l’autre. La règle interdit le cumul artificiel des qualifications au détriment du prévenu.
- Faits
- Des prévenus sont poursuivis pour escroquerie aggravée par la circonstance de bande organisée et, parallèlement, pour association de malfaiteurs, les mêmes agissements servant de support aux deux qualifications.
- Problème
- Des faits procédant d’une action unique et d’une même intention coupable peuvent-ils être retenus à la fois comme élément constitutif de l’association de malfaiteurs et comme circonstance aggravante de l’escroquerie ?
- Solution
- Non. Des faits indissociables d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent servir tout à la fois d’élément constitutif d’une infraction et de circonstance aggravante d’une autre ; l’arrêt qui procède à ce double emploi encourt la cassation.
- Portée
- La prohibition du cumul préserve le prévenu d’une répression redondante lorsqu’une entente unique irrigue simultanément l’infraction autonome et l’aggravation d’un autre délit.
La mise en œuvre de ces peines suppose enfin que l’action publique ne soit pas éteinte par la prescription. L’escroquerie étant un délit, elle se prescrit en principe par six années révolues à compter du jour de sa commission. Ce délit se prête toutefois volontiers à la dissimulation : l’escroc a intérêt à masquer son forfait pour en différer la découverte. Le législateur en a tiré les conséquences en consacrant, par la loi du 27 février 2017, un régime dérogatoire pour les infractions occultes ou dissimulées.
L’escroquerie n’est pas occulte par nature — ses éléments constitutifs sont, en eux-mêmes, perceptibles — mais elle peut être dissimulée lorsque son auteur multiplie les diligences destinées à en retarder la révélation. La jurisprudence récente a admis qu’une escroquerie reçoive cette qualification lorsque le prévenu, exerçant des fonctions de responsabilité, confectionne de fausses factures dans le dessein d’empêcher que les faits ne soient découverts. Le point de départ de la prescription est alors reporté au jour où l’infraction a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, sous la réserve que les faits n’aient pas été déjà prescrits avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
- Faits
- Un prévenu exerçant des fonctions de responsabilité avait accompli des manœuvres délibérées — notamment la confection de fausses factures — tendant à empêcher la découverte d’une escroquerie ; se posait la question du point de départ de la prescription.
- Problème
- Une escroquerie peut-elle recevoir la qualification d’infraction dissimulée au sens de l’article 9-1 du Code de procédure pénale, de sorte que la prescription ne coure qu’à compter de sa découverte ?
- Solution
- Oui, dès lors que les faits n’étaient pas prescrits avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017 : constitue une manœuvre caractérisée délibérément accomplie pour empêcher la découverte du délit le fait, pour l’auteur, de confectionner de fausses factures.
- Portée
- La dissimulation active de l’escroc déplace le point de départ de la prescription au jour où l’infraction a pu être constatée, privant l’auteur du bénéfice de l’écoulement du temps qu’il avait lui-même organisé.
Ainsi comprise, la répression de l’escroquerie forme un ensemble cohérent : elle exige une intention orientée vers la remise, elle saisit l’entreprise dès son commencement d’exécution sans attendre son aboutissement, elle module la sanction selon la gravité des circonstances et elle refuse à l’auteur diligent dans la dissimulation le refuge de la prescription. La rigueur de ce dispositif répond à la nature même du délit, qui met en jeu non la violence mais la ruse, et dont la dangerosité tient précisément à ce qu’il sait, mieux qu’un autre, se dérober au regard.
| Circonstance aggravante | Peines portées à | Particularité |
|---|---|---|
| Dépositaire de l’autorité publique / chargé d’une mission de service public (1°) | 7 ans / 750 000 € | Inapplicable si l’abus de la qualité vraie constitue l’élément matériel |
| Prise indue de la qualité d’agent public (2°) | 7 ans / 750 000 € | Limité aux cas de manœuvres frauduleuses distinctes de la fausse qualité |
| Appel public à l’épargne / collecte humanitaire (3°) | 7 ans / 750 000 € | Historiquement liée à l’Affaire Stavisky (1934) |
| Victime particulièrement vulnérable (4°) — âge, maladie, infirmité, grossesse | 7 ans / 750 000 € | Articulation complexe avec le délit autonome d’abus de faiblesse (art. 223-15-2) |
| Victime en état de sujétion psychologique ou physique (art. 223-15-3) | 7 ans / 750 000 € | Vise notamment les dérives sectaires |
| Escroquerie aux prestations sociales / avantage indu (5°) — personne publique ou organisme de protection sociale | 7 ans / 750 000 € | Ajoutée par la loi du 23 décembre 2013 |
| Commission en bande organisée (al. 2) | 10 ans / 1 000 000 € | Aggravation la plus sévère — ouvre les règles procédurales de la criminalité organisée |
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre criminelle, 17 décembre 2008, n° 08-82.085consulter ↗