Lettre de change :
la Provision
Mécanisme central du crédit cambiaire — définition, conditions d'existence, preuve et droits du porteur sur la créance de provision.
La provision : notion et définition
La provision se définit comme la créance que détient le tireur de la lettre de change contre le tiré. Elle correspond à la dette que le tiré a contractée envers le tireur au titre du rapport fondamental qui les unit — et dont l'incorporation dans le titre permet au porteur d'en exiger le paiement à l'échéance.
Il importe de distinguer avec rigueur la provision de la valeur fournie : là où la première désigne la créance du tireur contre le tiré, la seconde réside dans la créance du bénéficiaire ou preneur contre le tireur. Ces deux notions, bien que complémentaires dans le mécanisme cambiaire, obéissent à des régimes juridiques distincts.
« Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change. »
Une précision chronologique est ici fondamentale : contrairement au chèque, instrument de paiement à vue dont la provision doit exister dès l'émission, la lettre de change est un instrument de crédit. En conséquence, il suffit que la créance de provision existe au jour de l'échéance. Cette différence structurelle tient à la fonction économique de la traite, vecteur de crédit à terme et non simple ordre de paiement immédiat.
La provision n'est pas une condition de validité de la lettre de change. Admettre le contraire conduirait à vider la traite de sa fonction de crédit : l'essence de cet instrument réside précisément dans la possibilité de différer la constitution de la créance jusqu'à l'échéance. Elle n'en revêt pas moins un intérêt pratique considérable pour l'ensemble des protagonistes du mécanisme cambiaire.
Les enjeux trilatéraux de la provision
L'intérêt que présente la provision se déploie à l'égard des trois acteurs du mécanisme cambiaire — tiré, tireur et porteur — selon des logiques qui, pour être convergentes dans leur finalité, n'en obéissent pas moins à des ressorts distincts.
- N'accepte généralement la traite que s'il a reçu ou attend la provision
- La réception de la provision conditionne fréquemment son acceptation
- Peut refuser de payer si le tireur, resté porteur, ne lui a pas fourni provision — le tiré opposant l'exception de défaut de cause
- En cas de traite non acceptée : peut se libérer en payant le tireur jusqu'à l'échéance ou la réception d'une défense de payer
- Garant de la provision : s'il l'a fournie, peut opposer la déchéance au porteur négligent
- À défaut de provision fournie : ne peut pas se prévaloir de la négligence du porteur — le recours cambiaire reste ouvert contre lui
- Après acceptation : perd toute disponibilité sur la provision, qui quitte définitivement son patrimoine
- Risque pénal : le tirage fictif peut constituer un faux intellectuel (Crim. 8 janv. 2014)
La situation du porteur se trouve considérablement renforcée par la constitution de la provision. Lorsqu'il est diligent, sa position se trouve doublement renforcée : d'une part, en l'absence d'acceptation du tiré, il dispose d'une action directe contre ce dernier en restitution de la provision ; d'autre part, si une procédure collective frappe le tireur, la transmission de la traite ayant opéré corrélativement celle de la provision, il est fondé à en revendiquer la propriété par préférence aux autres créanciers. En revanche, lorsqu'il est négligent, l'absence de provision fournie par le tireur lui permet, par exception, de conserver son recours cambiaire contre ce dernier — la provision faisant ici office de soupape protectrice. Le souci d'éviter l'enrichissement sans cause du tireur justifie en effet que, lorsqu'il n'a pas lui-même pourvu le tiré des fonds nécessaires, il ne puisse se retrancher derrière la négligence du porteur pour échapper à sa propre responsabilité cambiaire.
« Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. »
Il résulte de cette disposition que lorsque le tireur demeure porteur de la traite, il perd le bénéfice de ce principe d'inopposabilité : le tiré accepteur peut valablement lui opposer le défaut de provision, puisque cette exception est issue de leurs rapports personnels. La circulation de la lettre de change opère concomitamment transmission de la provision à chaque porteur successif — mais sans que le tireur, une fois la traite remise, puisse en reprendre librement la disposition.
La chambre criminelle a retenu que l'inexistence, lors de l'émission d'une traite acceptée, d'une créance du tireur sur le tiré, s'analyse en une altération frauduleuse de la vérité constitutive d'un faux intellectuel susceptible de causer un préjudice, et ce même si les banques auprès desquelles les effets avaient été escomptés avaient été désintéressées à l'échéance (Crim. 8 janv. 2014, n° 13-80.087).
Les conditions d'existence de la provision
A. Les caractères essentiels de la créance de provision
Pour qu'une créance puisse valablement servir de provision à la lettre de change, elle doit, au jour de l'échéance, satisfaire à une quadruple exigence dégagée par la jurisprudence : être certaine, liquide, exigible et disponible. Ces quatre caractères sont cumulatifs — la défaillance de l'un suffit à priver la traite de provision valable.
| Caractère | Contenu | Conséquence d'absence |
|---|---|---|
| Certaine | La créance doit être établie en son principe, sans être conditionnelle. Une créance sous condition suspensive ne constitue pas une provision valable. | Le tiré peut refuser l'acceptation et le paiement |
| Liquide | Son montant doit être déterminé ou déterminable. Une créance en nature ou non chiffrée est exclue. | Toute créance dépourvue de liquidité ou de disponibilité demeure insusceptible de fonder un titre privatif au bénéfice du porteur |
| Exigible | La créance ne doit pas être à terme au jour de l'échéance. L'arrivée d'un terme stipulé en faveur du tiré fait obstacle à toute mise en demeure de payer, ce dont le tiré peut se prévaloir pour écarter l'exécution anticipée. | Le tiré ne peut être mis en demeure de payer |
| Disponible | Le tireur doit avoir la libre disposition de la créance — non affectée à d'autres obligations, non saisie, non cédée. | La transmission au porteur peut être neutralisée ou contestée |
Dès lors que ces quatre conditions sont satisfaites, le porteur acquiert sur la provision un droit privatif exclusif, même si la créance n'est pas encore liquide et exigible, dès l'instant où elle existe en son principe. Il en résulte notamment que le tiré non accepteur ne peut plus valablement se libérer entre les mains du tireur, un tel paiement étant inopposable au porteur (Com. 4 juin 1991).
B. Le montant : exigence d'équivalence
L'article L. 511-7 al. 2 C. com. impose une provision au moins égale au montant de la lettre de change. Une dette du tiré inférieure à la somme portée sur le titre ne constitue pas une provision suffisante — le tiré étant alors fondé à refuser de payer. Exception pratique : l'article L. 511-17 al. 3 C. com. autorise une acceptation partielle, et la jurisprudence admet la réfaction judiciaire lorsque le tiré accepteur n'a reçu qu'une provision partielle (Com. 2 juill. 1974).
C. Les personnes débitrices de l'obligation de provision
L'article L. 511-7 al. 1 C. com. fait peser l'obligation de constituer la provision sur le tireur, en tant que premier intéressé à l'émission du titre. À ce titre, il lui incombe de mettre le tiré en mesure d'honorer l'effet à sa présentation, en lui transmettant les fonds ou la créance correspondante. Toutefois, il n'est pas interdit à un tiers d'assumer cette obligation pour le compte du tireur — qu'il soit lui-même débiteur envers ce dernier ou qu'il agisse à titre gratuit. À l'inverse, Il n'incombe pas aux endosseurs de constituer la provision : ce qui fonde leur engagement cambiaire n'est pas la créance sur le tiré, mais la valeur fournie — c'est-à-dire la contrepartie reçue de leur propre endossataire. Faute d'être débiteurs à ce titre, ils peuvent, lorsque le porteur s'avère négligent, s'opposer à son recours sans avoir à démontrer l'existence d'une provision.
Conformément à l'article L. 511-7 al. 2 C. com., la créance de provision doit exister au jour de l'échéance — et non lors de l'émission, ni lors de la remise au porteur. L'appréciation se porte exclusivement sur la situation à l'échéance : une créance née lors de l'émission mais disparue entretemps ne satisfait plus à l'exigence légale. À l'inverse, il suffit que le tireur devienne créancier du tiré postérieurement à l'émission de la traite, pourvu que ce soit au plus tard à l'échéance. Cette règle marque la différence fondamentale avec le chèque, dont la provision doit être préalable et disponible dès l'émission.
Une question pratique mérite d'être posée : lorsque la provision existait à l'échéance mais a disparu au moment de la présentation au paiement, le tiré peut-il s'en prévaloir contre le tireur resté porteur ? La doctrine répond par l'affirmative, en relevant que l'échéance n'affecte pas en elle-même l'existence de la dette du tiré, laquelle subsiste jusqu'au paiement effectif. Quiconque entend invoquer une cause d'extinction postérieure à l'échéance peut donc la faire valoir tant que le paiement n'est pas intervenu.
Lorsque la lettre de change est tirée pour le compte d'un donneur d'ordre, c'est à ce dernier qu'il incombe de constituer la provision — le tireur pour compte n'agissant qu'en qualité de mandataire. Cette règle vaut tant dans les rapports du donneur d'ordre avec le tireur que dans ceux avec le tiré. Il importe toutefois de relever que le défaut de provision et le refus de paiement du tiré ne confèrent pas d'action directe au porteur contre le donneur d'ordre, car l'engagement du commissionnaire lui est personnel et n'engage pas le commettant. Le porteur ou les endosseurs ne disposent, le cas échéant, que d'une action oblique en empruntant l'action en remboursement dévolue au tireur ou au tiré.
Lorsque la traite est payable au domicile du tiré, la provision doit être constituée entre ses mains, même si un domiciliataire a été désigné sur le titre. L'article L. 511-7 al. 2 C. com. ne distingue pas selon que l'effet est payable au domicile du tiré ou en un autre lieu. Il appartient le cas échéant au tiré de faire parvenir les fonds au domiciliataire, ce dernier étant son mandataire.
Les sources de la créance de provision
La provision est invariablement constituée par une créance monétaire dont le tireur est titulaire à l'égard du tiré. Quelle que soit la nature de l'opération économique sous-jacente, c'est toujours à cette obligation pécuniaire que se ramène la provision. Les sources en sont néanmoins multiples.
Panorama des sources
| Source | Mécanisme | Provision constituée par | Particularités |
|---|---|---|---|
| Vente de marchandises | Le fournisseur (tireur) tire sur l'acheteur (tiré) | La créance du prix de vente | Exige que les marchandises aient été livrées et soient conformes aux stipulations contractuelles ; à défaut, le paiement est privé de cause |
| Remise en commission | Le tiré-commissionnaire vend pour le compte du tireur | La créance issue du compte de la vente | Risques liés à la procédure collective du tiré : revendication des marchandises |
| Remise d'effets de commerce | Endossement en propriété, procuration ou garantie | Valeur des effets remis selon leur sort à l'échéance | Régime variable selon le type d'endossement (propriété / procuration / pignoratif) |
| Ouverture de crédit | Le tiré s'engage à payer toutes traites jusqu'à un plafond | La promesse de prêt constitutive d'une créance de somme d'argent | Preuve libre si de nature commerciale ; peut être maintenue en procédure collective |
| Prêt | Le tireur-prêteur tire sur l'emprunteur-tiré ; il est fréquent qu'à la conclusion du contrat de prêt correspondent plusieurs traites dont les échéances coïncident avec celles du remboursement | La créance de remboursement | Interdit en crédit à la consommation (art. L. 313-13 C. conso.) |
| Cautionnement | Le tiré-garant accepte l'«effet de cautionnement» | L'engagement de payer en qualité de caution | Pratique validée par la jurisprudence ; le tiré signe en vue de payer si le titre lui est présenté |
| Solde de compte courant | Le titulaire d'un compte créditeur tire sur sa banque | Le solde créditeur provisoire | Provision partielle si solde insuffisant ; nulle si solde débiteur à l'échéance |
Lorsque le tireur endosse en pleine propriété des effets de commerce au tiré, le sort de la provision dépend du calendrier des échéances respectives : si les effets endossés arrivent à échéance et sont payés avant la traite, le tiré a bien reçu provision et ne peut s'y soustraire. S'ils ne sont pas payés avant la traite, le tiré est réputé ne pas avoir reçu provision. Si les effets endossés ne sont pas encore échus quand la lettre de change devient exigible, le tiré doit avancer les fonds ; le porteur disposera, lors de l'encaissement ultérieur, d'un privilège sur leur montant.
La preuve de la provision
La question de la preuve occupe une place centrale dans le contentieux de la provision. Son régime varie selon que la lettre de change a ou non été acceptée par le tiré — l'acceptation opérant une présomption légale dont la portée et la nature ont donné lieu à une abondante jurisprudence.
A. En cas de non-acceptation : charge sur le demandeur
Faute d'acceptation, aucune présomption légale ne vient alléger le fardeau probatoire de celui qui se prévaut de la provision. Conformément au principe général selon lequel la charge de la preuve repose sur celui qui réclame l'exécution d'une obligation, il lui incombe d'en rapporter personnellement la preuve — tant de son existence que de sa conformité aux quatre caractères cumulatifs de certitude, liquidité, exigibilité et disponibilité (Com. 22 nov. 1950 ; Com. 3 janv. 1989). Cette règle s'applique notamment lorsque le tireur, actionné par un porteur négligent, entend lui opposer la déchéance au motif qu'il avait fourni provision : il lui revient alors de le prouver.
La Cour de cassation a jugé que faute pour le porteur de démontrer l'existence de la provision à la date d'échéance, l'interdiction adressée au tiré non accepteur de payer toute autre personne que lui-même est dépourvue de portée juridique — de sorte que le tiré qui s'est néanmoins libéré entre les mains du tireur ne peut être condamné à payer une seconde fois (Com. 3 mai 1995, n° 92-14.646).
B. En cas d'acceptation : la présomption légale
« L'acceptation suppose la provision. Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs. »
L'acceptation du tiré emporte une présomption légale d'existence de la provision, qui dispense le demandeur d'en rapporter la preuve. Il appartient au tiré de démontrer, s'il entend contester, que la provision ne lui a pas été valablement fournie. La Cour de cassation a étendu le bénéfice de cette présomption — initialement rédigée pour les endosseurs — au tireur et au porteur eux-mêmes (Com. 25 févr. 1975 ; Com. 5 mars 1991).
- Présomption simple : le tiré peut rapporter la preuve contraire
- Motifs admis : annulation, résolution ou inexécution du contrat sous-jacent
- Le tiré reste tenu s'il ne rapporte pas cette preuve (Com. 4 juin 1991)
- La présomption cède face à la disparition de cause de l'engagement cambiaire
- En cas d'acceptation partielle : présomption limitée au montant accepté
- Présomption irréfragable : le tiré ne peut plus invoquer l'absence de provision
- Fondement : principe d'inopposabilité des exceptions cambiaires
- Le tiré engagé cambiairement doit payer — il n'a de recours qu'en droit commun
- Exception : porteur de mauvaise foi → présomption redevient simple (Com. 12 juill. 1971)
C. Modes de preuve
Les modes de preuve admissibles sont déterminés non par la nature commerciale de la traite, mais par la nature civile ou commerciale du rapport fondamental dont est issue la provision. Lorsque le rapport fondamental dont procède la provision relève du droit civil, le régime probatoire de droit commun s'impose : l'écrit est requis en principe, hormis lorsque le débat porte sur un fait juridique (exécution, conformité de la livraison), auquel cas la liberté probatoire retrouve son empire. Si la source de la provision est commerciale, tout mode de preuve est admis, les juges du fond disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain.
Les droits du porteur sur la provision
A. Le mécanisme de transmission : principe légal
« La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change. »
Ce texte consacre le principe selon lequel la remise de la lettre de change au porteur emporte, de plein droit, transmission de la provision, accessoires compris. La Cour de cassation a très tôt reconnu cette solution, que le législateur a ensuite consacrée par la loi du 8 février 1922, reprise dans le décret-loi du 30 octobre 1935. En pratique, le banquier escompteur acquiert la propriété de la provision dès le jour de la remise de la traite, et non du jour de l'inscription au crédit du compte courant du remettant — l'inscription comptable n'étant qu'une régularisation posterieure (Com. 20 mars 1962 ; Com. 20 mars 1984).
Si l'alinéa 3 prévoit un transfert immédiat de la provision dès la remise du titre, l'alinéa 2 n'exige la provision qu'à l'échéance. La résolution tient à la nature juridique de la provision : il ne s'agit pas d'un droit réel sur un bien, mais d'un droit de créance à l'encontre du tiré. Or quiconque est titulaire d'une créance peut valablement en transmettre la vocation avant même que l'objet en soit déterminé — le porteur reçoit, dès la remise du titre, une vocation exclusive à se faire payer sur ce que le tireur sera en droit d'exiger du tiré à l'échéance. Ce droit demeure éventuel tant que l'échéance n'est pas survenue.
B. La fragilité du droit avant l'échéance et sa consolidation
Tant que l'échéance de la traite non acceptée n'est pas survenue, le porteur est titulaire d'un droit éventuel sur la provision. La Cour de cassation a clairement posé ce principe : avant l'échéance, le tiré non accepteur le tiré non accepteur demeure libre de se libérer directement auprès du tireur, tant que le porteur n'a pas consolidé son droit par une défense de payer adressée au tiré (Com. 29 janv. 1974, Bull. civ. IV, n° 37). Dans cet intervalle, le tireur conserve la faculté de réclamer sa créance au tiré, et ce dernier peut valablement se libérer entre les mains du premier. Pour sécuriser sa position, le porteur dispose de trois techniques de consolidation :
À l'échéance, le droit du porteur sur la provision se fixe de manière définitive et irrévocable, ne pouvant plus être remis en cause. Le tireur perd toute disponibilité sur elle ; le paiement du tiré entre d'autres mains que celles du porteur est inopposable à ce dernier (Com. 3 mai 1976).
L'acceptation consolide le droit du porteur sur la provision existante et crée un engagement cambiaire direct. Du même coup, la créance de provision cesse d'appartenir au tireur : elle quitte son patrimoine de manière définitive et ne peut plus faire l'objet d'aucune cession ni disposition de sa part (Com. 9 janv. 1990). Les créanciers du tireur ne peuvent davantage la saisir.
Le porteur peut adresser au tiré une interdiction expresse de se libérer entre les mains du tireur. Cette défense doit être explicite et sans ambiguïté. Elle suffit à rendre indisponible la créance de provision au profit exclusif du porteur, sans qu'il soit besoin d'un titre exécutoire (Com. 24 avr. 1972). Elle n'opère pas ipso facto du refus d'acceptation.
C. La portée de la transmission — Droits exclusifs du porteur
La transmission de la provision confère au porteur un droit exclusif sur la créance du tireur contre le tiré, lui permettant d'écarter la concurrence des créanciers du tireur, notamment en cas de liquidation judiciaire de ce dernier. Ce droit exclusif s'exerce même si la créance de provision ne devient exigible qu'après l'échéance de la traite, pourvu qu'elle existe en son principe (Com. 20 mars 1984).
Il arrive que le tireur manifeste expressément sa volonté d'imputer d'affecter expressément une créance précise au règlement de la traite — c'est ce que la doctrine nomme l'affectation spéciale. Cette technique confère au porteur des droits renforcés : contrairement à la transmission d'une créance éventuelle dans le cas ordinaire, l'affectation spéciale immobilise à son profit la créance ciblée dès l'émission du titre. Il en résulte que les créanciers du tireur ne peuvent la saisir, et que le tiré ne saurait l'éteindre par compensation avec une créance qu'il détiendrait contre le tireur. L'affectation spéciale n'oblige toutefois le tiré que pour autant que le tireur pouvait lui-même disposer librement de la créance au moment où elle est intervenue.
Lorsque le porteur négligent se trouve déchu de ses recours cambiaires, il peut encore agir contre le tiré non accepteur par l'action de provision, en sa qualité de cessionnaire des droits du tireur. Cette action, extra-cambiaire par nature, est subordonnée à la démonstration de l'existence d'une créance du tireur contre le tiré à la date d'échéance. Elle ne peut prospérer que si le porteur rapporte cette preuve, à défaut de quoi l'interdiction de payer qu'il aurait adressée au tiré demeure sans portée juridique.
Lorsqu'une provision insuffisante doit couvrir plusieurs lettres de change, l'ordre de paiement obéit à une hiérarchie : (1) les traites acceptées priment les traites non acceptées, quelle que soit leur date d'émission ; (2) entre traites non acceptées, le tiré peut valablement payer selon l'ordre des présentations ; (3) pour des traites non acceptées de même échéance, la provision est attribuée selon la date de création, les plus anciennes ayant priorité.
D. Les conditions nécessaires à la transmission
- ◆Validité formelle de la lettre de change : un écrit ne remplissant pas les conditions d'un effet négociable ne rend pas le porteur propriétaire de la provision, y compris en procédure collective du tireur.
- ◆Régularité de la constitution de la provision : la provision doit avoir été fournie à une époque où le tireur avait la libre disposition des valeurs concernées. En période suspecte, la remise de provision au porteur peut être nulle de plein droit (art. L. 632-1 C. com.).
- ◆Capacité de disposition de l'endosseur : au moment de la transmission du titre, l'endosseur doit pouvoir librement disposer des valeurs constitutives de la couverture.
- ◆Absence de clause contraire : la présomption de transfert n'est pas d'ordre public ; les parties peuvent y déroger. Toutefois, la jurisprudence admet la transmission même pour les traites pro forma stipulées non acceptables (Com. 14 déc. 1970).
L'effet de complaisance : provision fictive et sanctions
Il y a lieu de qualifier d'effet de complaisance la traite dont la provision est purement fictive : d'un côté, le tireur (dit complu) ne détient aucune créance réelle sur le tiré et n'en détiendra pas davantage à l'échéance ; de l'autre, le tiré (dit complaisant) signe l'effet sans avoir la moindre intention d'en acquitter le montant lors de sa présentation au paiement. Conçue dans le seul dessein de dissimuler l'insolvabilité de ses signataires aux yeux des tiers, cette traite est frappée d'un vice radical tenant à l'illicéité de la cause de l'engagement cambiaire.
Montages et mécanismes frauduleux
- Pour couvrir une traite impayée, le tireur escompte une nouvelle lettre de change d'un montant supérieur
- Chaque traite a vocation à assurer le paiement de celle qui la précède
- Pyramide de dettes fictives dont l'effondrement est inévitable
- Le tireur et le tiré tirent chacun une lettre de change l'un sur l'autre
- Chacun escompte sa traite auprès d'un banquier pour procurer des fonds à l'autre
- Absence totale de créance réelle entre les parties
Le régime de nullité : fondement et effets
La doctrine et la jurisprudence ont fondé la nullité de l'effet de complaisance non sur le défaut de provision — non-condition de validité — ni sur le simple défaut de cause, mais sur l'illicéité de la cause de l'engagement des parties (Com. 28 oct. 1964). Cette nullité est absolue dans les rapports entre le complu et le complaisant.
| Rapport en cause | Régime applicable | Recours |
|---|---|---|
| Complu ↔ Complaisant | Nullité absolue de l'engagement cambiaire | Recours en répétition de l'indu du tiré-complaisant contre le tireur-complu (Com. 21 juin 1977) |
| Porteur de bonne foi | Nullité inopposable : le tiré doit payer malgré tout | Le tiré dispose d'un recours extra-cambiaire contre le tireur une fois la traite réglée |
| Porteur de mauvaise foi | Nullité opposable : le tiré peut refuser le paiement | Le porteur de mauvaise foi peut réclamer la répétition de l'indu à la suite de la nullité de la convention d'escompte |
La dimension répressive de l'effet de complaisance ne saurait être ignorée. Lorsque le tirage fictif s'accompagne de manœuvres frauduleuses, la qualification d'escroquerie peut être retenue (Crim. 4 avr. 2012, n° 11-81332). La chambre criminelle a en outre admis que l'absence de provision lors de l'émission d'une traite acceptée constitue une altération frauduleuse de la vérité caractérisant un faux intellectuel susceptible de causer un préjudice (Crim. 8 janv. 2014, n° 13-80.087).
La loi dite « Attractivité », adoptée en vue d'accroître le financement des entreprises et de renforcer l'attractivité de la France, a créé une nouvelle catégorie légale : le titre transférable, défini comme un écrit qui représente un bien ou un droit et confère à son porteur la faculté d'en exiger l'exécution ainsi que d'en transmettre la titularité. La lettre de change figure expressément parmi les instruments susceptibles de revêtir cette forme.
En application de cette réforme, il est désormais prévu que la traite peut être établie, signée, transférée, présentée, remise, modifiée et conservée sous forme électronique, dans les conditions définies aux articles 15 et 16 de ladite loi (art. L. 511-1-1 C. com. nouv.). Cette évolution, sans remettre en cause les règles de fond relatives à la provision, ouvre la voie à une dématérialisation complète du mécanisme cambiaire, dont les incidences pratiques — notamment sur la date et les modalités de la transmission de la provision — restent à préciser par la pratique et la jurisprudence.
1. Définition : Créance du tireur contre le tiré, à constituer au plus tard à l'échéance.
2. Caractères : Certaine, liquide, exigible, disponible — et au moins égale au montant de la traite.
3. Sources : Vente, prêt, cautionnement, ouverture de crédit, remise d'effets, solde de compte courant.
4. Transmission : De plein droit aux porteurs successifs dès la remise du titre ; consolidation par l'acceptation, la défense de payer ou la survenance de l'échéance.
5. Preuve : À la charge du demandeur en l'absence d'acceptation ; présomption légale (simple ou irréfragable selon la qualité du porteur) en cas d'acceptation.