L'intervention forcée
en procédure civile
Le mécanisme procédural qui contraint un tiers à participer à une instance déjà engagée — régime, conditions et effets.
📖 L'intervention forcée : notion et enjeux
Le recours à l'intervention forcée répond à des impératifs procéduraux variés. Il s'agit tantôt de se prémunir contre une future tierce opposition, tantôt de répercuter sur un tiers le poids d'une éventuelle condamnation, tantôt encore d'obtenir directement sa condamnation. En toute hypothèse, le tiers appelé en cause acquiert la qualité de défendeur au procès et se trouve, par ce seul fait, soumis à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision qui sera rendue.
À l'inverse, quiconque décide spontanément de participer à une instance pendante exerce une intervention volontaire, laquelle procède d'une démarche personnelle et non d'une contrainte émanant d'une partie ou du juge. La distinction revêt une importance considérable, tant du point de vue des conditions de recevabilité que des effets attachés à chaque type d'intervention.
🎯 Les trois finalités de la mise en cause
Le Code de procédure civile organise la mise en cause du tiers autour de trois finalités distinctes, chacune répondant à des objectifs stratégiques différents. Il incombe au demandeur en intervention de choisir la voie la mieux adaptée à sa situation contentieuse, ce choix déterminant les effets procéduraux qui en résulteront.
Toute partie en droit d'agir contre un tiers à titre principal peut l'attraire dans l'instance pour obtenir sa condamnation (art. 331, al. 1er CPC).
Sous-espèce de la condamnation, l'appel en garantie émane du défendeur qui entend transférer sur le garant les condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui (art. 334 à 338 CPC).
La partie qui y a intérêt peut appeler un tiers afin de lui rendre le jugement opposable, sans qu'il constitue un titre exécutoire contre lui (art. 331, al. 2 CPC).
La mise en cause aux fins de condamnation
📐 PrincipeL'article 331, alinéa 1er, du Code de procédure civile autorise toute partie à attraire un tiers dans l'instance dès lors qu'elle dispose d'un droit d'action à son encontre à titre principal. L'originalité du mécanisme réside dans la circonstance que cette action, qui aurait pu être exercée de manière autonome, se trouve greffée sur une instance déjà pendante sous la forme d'une demande incidente.
Il convient de relever que cette voie procédurale peut également servir à reprendre une instance interrompue par le décès d'une partie, lorsque les héritiers de celle-ci n'interviennent pas volontairement au procès (Cass. 2e civ., 10 juin 2010, n° 09-15.548CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 10 juin 2010 · n° 09-15.548A défaut de reprise volontaire, l'instance interrompue par le décès d'une partie peut être reprise par voie de citation des héritiersSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L'appel en garantie : une variété spécifique
📐 PrincipeL'appel en garantie se présente comme une forme particulière de mise en cause aux fins de condamnation. En règle générale, il émane du défendeur principal qui entend faire peser sur un tiers — le garant — les condamnations éventuellement prononcées à son encontre. La Cour de cassation a clairement établi que cette action se distingue du mécanisme subrogatoire et n'exige nullement que l'appelant en garantie ait préalablement indemnisé le demandeur initial (Cass. 3e civ., 8 déc. 2021, n° 20-18.540CassationCour de cassation, 3e chambre civile, fs · 8 décembre 2021 · n° 20-18.540Une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial. Viole l'article 334 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande d'un assureur dommages-ouvrage formée contre les responsables des dommages, retient que cet assureur ne justifie pas avoir indemnisé son assuré, alors qu'elle était saisie d'une demande de garantie et non d'un recours subrogatoireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La déclaration de jugement commun
📐 PrincipeL'article 331, alinéa 2, du Code de procédure civile ouvre à toute partie qui y a intérêt la possibilité d'appeler un tiers afin de lui rendre le jugement opposable. Le tiers ainsi convoqué ne pourra exercer aucune tierce opposition contre la décision rendue. En revanche, celle-ci ne constituera pas un titre exécutoire à son encontre (Cass. 3e civ., 23 juin 1981).
| Critère | Condamnation (art. 331 al. 1) | Garantie (art. 334 s.) | Jugement commun (art. 331 al. 2) |
|---|---|---|---|
| Auteur habituel | Toute partie disposant d'un droit d'action à titre principal | Le défendeur principal, en règle générale | Toute partie y ayant intérêt |
| Objectif | Obtenir la condamnation du tiers | Transférer le poids de la condamnation sur le garant | Rendre le jugement opposable au tiers |
| Titre exécutoire | Oui, si condamnation prononcée | Oui, contre le garant | Non — le tiers ne peut être exécuté |
| Tierce opposition | Exclue | Exclue | Exclue — c'est sa raison d'être |
| Effet sur la prescription | Interruptif | Interruptif | Non interruptif |
👤 L'initiative de la mise en cause
Le déclenchement de l'intervention forcée peut procéder de trois sources distinctes : l'initiative des parties au procès, l'exigence de la loi, ou l'invitation — voire l'injonction — du juge. Chacune de ces hypothèses obéit à un régime propre qu'il convient d'examiner séparément.
L'initiative des parties
La mise en cause émane le plus souvent d'une partie au procès — demandeur principal, défendeur principal, ou partie déjà appelée en cause précédemment. Le Code de procédure civile n'interdit nullement qu'une cascade de mises en cause se produise au sein d'une même instance. Il convient toutefois de relever qu'une personne ayant spontanément décidé de participer aux débats devant la cour ne saurait elle-même provoquer l'appel en cause d'un tiers, lorsque la modification des données du litige procède précisément de sa propre démarche d'intervention (Cass. 2e civ., 21 nov. 1979).
Certaines dispositions légales spéciales prévoient expressément la faculté de mise en cause. Il en va ainsi de l'article 1670 du Code civil qui, dans le cas de pluralité de vendeurs ou d'héritiers du vendeur, autorise l'acquéreur confronté à l'exercice d'une faculté de rachat à exiger la mise en cause de l'ensemble des covendeurs ou héritiers.
L'obligation légale de mise en cause
Le législateur impose dans certaines matières la mise en cause de tiers déterminés, assortissant parfois cette exigence de sanctions sévères. Les hypothèses les plus significatives se concentrent en deux domaines principaux.
Les articles L. 622-22 et L. 622-23 du Code de commerce prescrivent la continuation des procédures pendantes au moment du prononcé de la sauvegarde ou du redressement judiciaire, avec participation obligatoire du mandataire judiciaire et, selon les cas, de l'administrateur ou du commissaire à l'exécution du plan.
L'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale impose à la victime ou à ses ayants droit d'appeler les caisses de sécurité sociale en déclaration de jugement commun. Le manquement à cette obligation est sanctionné par la nullité du jugement sur le fond, susceptible d'être invoquée pendant deux ans à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
La même exigence s'impose en matière d'accident du travail (art. L. 455-2 CSS) et lorsque l'agent public victime engage une action contre le tiers responsable (art. 3, ord. n° 59-76 du 7 janv. 1959), la sanction demeurant identique : la nullité du jugement peut être sollicitée dans un délai de deux ans. Le Code rural et de la pêche maritime (art. L. 751-14) prévoit quant à lui l'obligation pour l'entreprise de travail temporaire d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice lorsqu'un salarié intérimaire fonde son action sur la faute inexcusable de l'employeur.
Le rôle du juge : de l'invitation à l'injonction
📐 PrincipeL'article 332 du Code de procédure civile habilite le magistrat à solliciter des parties qu'elles procèdent à l'appel en cause de tout tiers dont le concours lui semble indispensable au règlement du différend. En matière gracieuse, cette invitation se transforme en véritable pouvoir d'ordonner l'appel en cause de toute personne susceptible d'être touchée dans ses droits ou ses charges par la décision à intervenir (art. 332, al. 2 CPC).
Le juge ne dispose en principe d'aucun pouvoir coercitif : si la partie n'obtempère pas à son invitation, il lui incombe de trancher le litige avec les seules parties présentes. La cour d'appel de Reims a confirmé cette lecture, précisant que la faculté de l'article 332 « ne comporte aucun moyen de contrainte et demeure dépourvue de sanction » (CA Reims, 21 sept. 1994).
Les juridictions n'hésitent pas à aller au-delà du texte. La cour d'appel de Paris a enjoint à une SCI d'attraire un tiers, et le pourvoi a été rejeté (Cass. 3e civ., 6 oct. 1993). La Cour de cassation elle-même invite fermement sous peine d'irrecevabilité du pourvoi (Cass. com., 16 janv. 2019).
Par ailleurs, l'article 552 du Code de procédure civile habilite la cour d'appel à ordonner d'office la mise en cause de tous les cointéressés en cas de solidarité ou d'indivisibilité. Les articles 324 du Code civil (matière de filiation) et 1054 du Code de procédure civile (rectification d'actes d'état civil) ouvrent des possibilités comparables au juge dans leurs domaines respectifs.
⚙️ Le régime juridique de la mise en cause
La compétence de la juridiction saisie
Compétence territoriale : un principe d'attraction
📐 PrincipeL'article 333 du Code de procédure civile pose une règle d'attraction : le tiers appelé en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans pouvoir décliner sa compétence territoriale, même en invoquant une clause attributive de compétence. Cette solution se justifie par la nécessité de maintenir l'unité du procès et d'éviter la multiplication des instances parallèles.
⚠️ ExceptionLes litiges internationaux échappent à cette règle lorsqu'est en jeu une clause attributive de compétence ou une clause compromissoire (Cass. com., 30 mars 1993 ; Cass. 1re civ., 18 oct. 1989). Néanmoins, si le tiers se borne à invoquer les règles de compétence prévues par un droit étranger sans clause attributive, l'article 333 redevient applicable (Cass. 1re civ., 12 mai 2004). La Cour de cassation a récemment confirmé que la règle est transposable dans l'ordre international en l'absence de telle clause (Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-22.236RejetCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 14 avril 2021 · n° 19-22.236L'article 28, alinéa 1, de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international édicte, pour l'action en responsabilité dirigée contre le transporteur aérien, une règle de compétence directe ayant un caractère impératif et exclusif, de sorte qu'elle fait obstacle à ce qu'il y soit dérogé par application des règles internes de compétence, et notamment celle de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile. L'appel en garantie du constructeur d'aéronef ou de son sous-traitant contre le transporteur aérien ne relève pas du champ d'application de la Convention de Varsovie, qui ne s'applique qu'aux parties liées par…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Compétence d'attribution : la liberté du tiers
Par un raisonnement a contrario fondé sur l'article 333, la jurisprudence reconnaît au tiers mis en cause la liberté de décliner la compétence d'attribution de la juridiction saisie. Il en résulte qu'une mutuelle d'assurances à forme civile peut contester la compétence du tribunal de commerce, et qu'un garant appelé devant le tribunal d'instance peut exciper de l'incompétence de ce tribunal lorsque le montant de la demande excède le taux de compétence. Le tiers peut en outre invoquer une clause compromissoire pour décliner la compétence d'une juridiction étatique.
Attraction — Le tiers ne peut décliner la compétence territoriale de la juridiction saisie (art. 333 CPC). L'article est transposable dans l'ordre international en l'absence de clause attributive.
Liberté — Le tiers conserve le droit de soulever l'incompétence d'attribution. Exception internationale : la compétence de la cour d'appel absorbe les compétences de premier ressort (Cass. com., 16 nov. 2010).
La forme de la mise en cause
L'article 68 du Code de procédure civile prescrit que l'appel en intervention forcée se réalise « dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ». Il s'agit donc, en règle générale, d'une assignation conforme aux exigences de l'article 56 du code. Cette assignation doit exposer les fondements juridiques et factuels de l'appel en cause, c'est-à-dire les raisons qui motivent la mise en cause et la nature des prétentions formulées. La simple dénonciation de l'assignation principale ne satisfait pas à cette exigence et encourt la nullité (Cass. com., 18 janv. 2011, n° 09-16.303RejetCour de cassation, chambre commerciale · 18 janvier 2011 · n° 09-16.303Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Amazone fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de nullité de l'assignation de la société CMA contre la société Amazone, et de l'avoir condamnée à garantir la société Ouest Agri et la société Generali, dans la limite du prix payé par la société Ouest Agri à la société Amazone pour l'achat du matériel litigieux, alors, selon le moyen, qu'en laissant sans aucune réponse les conclusions de la société Amazone soutenant que l'imprécision de l'assignation de la société CMA lui avait causé un grief résultant de l'impossibilité où elle s'est trouvée de formuler avec précision l'assignation en intervention forcée contre la soci…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L'assignation en intervention forcée doit formuler avec précision les motifs et l'objet de la mise en cause — pas de simple dénonciation
- Le non-respect des formes d'introduction constitue une fin de non-recevoir invocable en tout état de cause (Cass. 2e civ., 1er déc. 1993)
- Lorsque le tiers est déjà partie au procès, l'assignation n'est pas nécessaire : la mise en cause peut se faire par conclusions, voire oralement en procédure orale
- Devant le conseil de prud'hommes, l'intervention forcée doit être prévue dès la saisine initiale, le préalable de conciliation étant une formalité substantielle d'ordre public
- En appel avec procédure sans représentation obligatoire, la convocation se fait par lettre recommandée du greffier (art. 937 CPC)
Le moment de la mise en cause
📐 PrincipeLa demande d'intervention forcée est susceptible d'être formée à tout moment de la procédure, sans qu'aucun délai ne l'encadre (Cass. 2e civ., 8 sept. 2022, n° 20-23.622CassationCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 8 septembre 2022 · n° 20-23.622Il résulte des articles 331 et 1037-1 du code de procédure civile que la demande d'intervention forcée n'est encadrée par aucun délai et qu'un tiers peut être appelé en déclaration de jugement commun plus de deux mois après la déclaration de saisine d'une cour d'appel de renvoi après cassation, dès lors qu'il est mis en cause en temps utile pour faire valoir sa défense et lui permettre, dans le délai de deux mois après la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration, d'y répondre. Viole ces textes la cour d'appel de renvoi qui déclare tardive la déclaration complémentaire de saisine du 28 août 2020, qui constituait une intervention forcée et n'était pas soumise au délai de deux…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette liberté temporelle se trouve néanmoins tempérée par deux exigences fondamentales. D'une part, l'article 331 du Code de procédure civile impose que le tiers soit convoqué suffisamment tôt pour organiser utilement sa défense. D'autre part, le juge dispose de la faculté de disjonction (art. 326 CPC) pour éviter que la mise en cause ne retarde excessivement l'issue du procès.
📢 L'intervention forcée en cause d'appel
L'intervention forcée devant la cour d'appel soulève une difficulté particulière : le tiers attrait se trouve privé, contre son gré, du bénéfice du premier degré de juridiction. C'est pourquoi l'article 555 du Code de procédure civile subordonne la recevabilité de cette intervention à une condition restrictive : l'évolution du litige doit impliquer la mise en cause du tiers.
La notion d'« évolution du litige »
📐 PrincipeL'assemblée plénière de la Cour de cassation a défini les contours de cette notion en posant que l'évolution du litige « suppose l'apparition d'un élément nouveau — qu'il relève du fait ou du droit — trouvant sa source dans le jugement ou survenu postérieurement, et de nature à transformer le cadre juridique du différend » (Cass. ass. plén., 11 mars 2005, n° 03-20.484RejetCour de cassation, assemblée plénière · 11 mars 2005 · n° 03-20.484Au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige. Ainsi, une cour d'appel ayant constaté que les désordres décrits dans les expertises ordonnées en première instance et en appel étaient identiques et que leurs causes avaient été décelées par le premier expert, a retenu à bon droit que la dernière expertise n'avait pas modifié les données juridiques du litige, dont l'évolution ne résidait que dans la nature et le coût des répara…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La doctrine souligne à la fois l'exigence de cette condition — le terme « implique » — et la plasticité de la notion, qui laisse une marge d'appréciation aux juges du fond.
L'élément nouveau susceptible de caractériser cette évolution peut être de fait (découverte d'une pièce, dépôt d'un rapport d'expertise, demande reconventionnelle formalisée pour la première fois en appel) ou de droit (apparition d'un texte nouveau, revirement de jurisprudence modifiant l'éclairage du litige). Les juges du fond apprécient souverainement les circonstances alléguées, sous le contrôle de la Cour de cassation qui n'hésite pas à censurer les décisions qui font une mauvaise application de la notion.
| ✅ Évolution admise | ❌ Évolution refusée |
|---|---|
| Refus de garantie notifié par l'assureur postérieurement au jugement de première instance (Cass. 2e civ., 9 déc. 2004) | Rapport d'expertise qui ne fait que confirmer des désordres et des causes déjà identifiés par le premier expert (Cass. ass. plén., 11 mars 2005) |
| Découverte postérieure de l'identité du véritable propriétaire, une autre société s'étant comportée comme telle (Cass. 3e civ., 15 sept. 2010) | Éléments connus dès la première instance, comme le morcellement d'un immeuble et les actes de vente qui auraient permis d'attraire les propriétaires (Cass. 2e civ., 26 sept. 2019) |
| Mutation de propriété intervenue très peu de temps avant l'assignation, restée inconnue du demandeur faute de comparution du défendeur (Cass. 2e civ., 23 juin 2011) | Ouverture d'une procédure collective postérieure au jugement — position qualifiée de « sévère » par la doctrine (Cass. soc., 4 juill. 2018 ; Cass. 2e civ., 11 févr. 2021) |
| Annulation d'un jugement ayant accueilli une fin de non-recevoir dans des conditions irrégulières (Cass. 3e civ., 4 juill. 2012) | Salariée ayant assigné la mauvaise société alors que tous les éléments lui permettaient de s'orienter correctement dès la première instance (Cass. soc., 26 janv. 2017) |
Délai pour conclure et formalités en appel
L'article 910, alinéa 2, du Code de procédure civile impartit à l'intervenant forcé en appel un délai de trois mois à compter de la notification de la demande d'intervention pour remettre ses conclusions au greffe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. En outre, l'intervenant forcé est assujetti à la taxe de 225 euros prévue par l'article 1635 bis du CGI, à peine d'irrecevabilité de ses écritures.
⚡ Les effets de la mise en cause (hors garantie)
L'obligation de comparaître
Le tiers appelé en cause est tenu de comparaître devant la juridiction saisie, quand bien même il estimerait la demande irrecevable. À défaut, un jugement réputé contradictoire sera rendu à son encontre. Devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, la constitution d'avocat s'impose.
La fin de non-recevoir
Lorsque l'intervenant forcé entend contester la recevabilité de sa mise en cause, il soulève une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile. Cette fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause (art. 123 CPC), sous la réserve classique d'une éventuelle condamnation à des dommages-intérêts de celui qui, animé d'une intention dilatoire, aurait tardé à exciper de l'irrecevabilité. Il importe de souligner que cette fin de non-recevoir n'est pas d'ordre public : elle ne peut être relevée d'office par le juge et doit être invoquée par l'intervenant lui-même. Le moyen, mêlant le fait et le droit, ne saurait être présenté pour la première fois au stade du pourvoi en cassation.
L'autonomie procédurale du tiers
L'appelé en cause jouit dans l'instance d'un rôle de partie autonome à part entière. Il lui appartient de prendre des conclusions propres, d'invoquer des moyens distincts de ceux avancés par les autres parties, et de former des demandes reconventionnelles tant à l'égard de celui qui l'a appelé que des autres parties à l'instance. L'article 68 du Code de procédure civile lui confère la plénitude des droits attachés à la qualité de partie.
L'opposabilité des mesures d'instruction antérieures
Le principe du contradictoire s'oppose, a priori, à ce que les mesures d'instruction diligentées avant l'entrée en cause du tiers lui soient opposables. L'article 169 du Code de procédure civile prévoit certes que le secrétariat de la juridiction doit aviser le technicien chargé de la mesure et que l'intervenant sera mis en mesure de présenter ses observations. Néanmoins, cette disposition ne vaut que pour les mesures en cours d'exécution.
La jurisprudence la plus stricte considère que l'appel en déclaration de jugement ou d'arrêt commun devient irrecevable lorsqu'une expertise a été diligentée hors la présence de l'intervenant (Cass. 3e civ., 21 nov. 1969 ; Cass. 2e civ., 13 oct. 1971). Certaines décisions se montrent toutefois plus souples, admettant la recevabilité de la mise en cause postérieure à l'expertise lorsque le tiers avait en fait assisté aux opérations en une autre qualité ou lorsque les résultats de l'expertise ne sont pas contestés (Cass. 1re civ., 18 nov. 1964).
🛡️ L'appel en garantie : simple et formelle
L'appel en garantie, régi par les articles 334 à 338 du Code de procédure civile, constitue un mécanisme spécifique d'intervention forcée qui vise à attraire un garant dans un procès auquel il n'est pas initialement partie. Le Code distingue deux régimes distincts selon que le demandeur en garantie est poursuivi comme personnellement obligé (garantie simple) ou comme détenteur d'un bien (garantie formelle). Il convient de ne pas confondre ce mécanisme avec les recours en garantie entre codéfendeurs, déjà parties au procès.
La garantie simple
📐 PrincipeLa garantie simple s'enracine dans une prétention reposant sur un rapport d'obligation personnelle — un droit de créance. L'article 335 du Code de procédure civile dispose que le demandeur en garantie simple demeure partie principale. Le garant ne peut donc se substituer au garanti dans le rôle de défendeur. La raison en est limpide : le demandeur principal invoque contre le défendeur un droit de créance, et le principe est qu'un débiteur ne saurait se soustraire à son obligation en se substituant un tiers.
➡️ EffetIl en résulte que la garantie simple ne crée aucun lien juridique entre le demandeur à l'action principale et le garant (Cass. com., 8 févr. 2000 ; Cass. 2e civ., 13 mai 2015 ; Cass. 1re civ., 15 mai 2015). Aucune condamnation ne saurait être prononcée au profit du demandeur principal à l'encontre du garant ; seul le garanti peut obtenir la condamnation de ce dernier. En conséquence, l'extinction de l'instance principale entraîne celle de l'instance en garantie.
La garantie formelle
📐 PrincipeLa garantie formelle trouve son fondement dans une prétention assise sur un droit réel. L'hypothèse classique est celle du cessionnaire de la propriété qui se voit revendiquer cette propriété et appelle en garantie son vendeur (art. 1625 C. civ.). L'article 336 du Code de procédure civile confère au garanti la faculté de requérir sa mise hors de cause et la substitution du garant comme partie principale.
➡️ EffetLe garanti peut néanmoins choisir de demeurer à l'instance pour la conservation de ses droits, en qualité d'intervenant volontaire (art. 336, al. 2 CPC). Le demandeur originaire peut également exiger son maintien. Point remarquable : l'article 337 du Code de procédure civile prévoit que le jugement rendu contre le garant formel peut être exécuté contre le garanti, sous la seule condition d'une notification préalable. Cette règle se justifie par la circonstance que le bien litigieux se trouve entre les mains du garanti.
Fondement : rapport d'obligation personnelle (droit de créance)
Statut du garanti : conserve sa position de partie principale — aucune substitution envisageable
Lien avec le demandeur : absence de rapport juridique entre le demandeur initial et le garant
Condamnation : seul le garanti peut obtenir condamnation du garant
Sort de l'instance : la disparition de l'action au principal emporte extinction de la garantie
Fondement : droit réel (propriété, détention d'un bien)
Statut du garanti : peut solliciter son retrait du procès et la substitution du garant à sa place
Lien avec le demandeur : la substitution fait naître un rapport direct
Exécution : la décision rendue contre le garant formel est exécutable à l'encontre du garanti, moyennant notification (art. 337)
Dépens : recouvrables contre le garanti uniquement si le garant est insolvable et si le garanti est demeuré à l'instance (art. 338)
Règles communes à l'appel en garantie
Domaine d'application
L'appel en garantie peut être formé devant l'ensemble des juridictions sans restriction, qu'il s'agisse du juge statuant en référé, du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, ou de toute autre formation de jugement. La garantie est susceptible de s'appliquer à une provision (Cass. 2e civ., 7 janv. 1981). Un salarié attrait par un tiers devant une juridiction autre que prud'homale est recevable à y appeler en garantie son employeur, la règle de l'unicité de l'instance propre à la juridiction prud'homale étant dépourvue de toute application en pareille hypothèse (Cass. soc., 10 févr. 2010).
Conséquence procédurale majeure
Exception dilatoire
L'article 109 du Code de procédure civile organise une exception dilatoire au bénéfice du défendeur qui sollicite l'intervention d'un garant : le magistrat est habilité à lui octroyer un délai supplémentaire. Passé ce délai, l'instance reprend son cours normal, le juge conservant la faculté de statuer distinctement sur la demande de garantie lorsque le garant n'a pas été convoqué dans le temps imparti. Cette exception dilatoire permet de concilier les exigences de célérité de l'instance principale avec le respect des droits de la défense du garant.
Difficulté : La cour d'appel déclare irrecevable cette intervention forcée au motif qu'Alpha n'a pas été condamnée au principal.
Solution : Cassation. La société cessionnaire des parts avait intérêt à faire jouer la clause de garantie de passif, quand bien même elle n'avait pas été condamnée envers le demandeur principal. L'existence d'un intérêt suffisant à agir ne suppose pas une condamnation préalable (Cass. com., 18 oct. 2011, n° 10-26.563CassationCour de cassation, chambre commerciale · 18 octobre 2011 · n° 10-26.563Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 août 2001, M. et Mme X... et la société les Genêts (les cédants) ont cédé à la société ITM Ouest F. (société ITM) 3999 des 4000 parts représentant le capital de la société Gepri, qui exploitait un supermarché ainsi qu'une station-service; que ces parties ont conclu le même jour une convention de garantie d'actif et de passif; que faisant état d'une pollution de son exploitation par des fuites d'hydrocarbures provenant de la station-service, le GAEC Rondin a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Pleforel, cessionnaire de la station-service, qui…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 324 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n'y ont point été parties. Celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition dans le délai mentionné à l'article 321 si l'action leur était ouverte. Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.
Avant le 9 janvier 1993, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1625 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Article 1670 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Mais, dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier ; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.
Article L622-22 du code de commerceen vigueur depuis le 1er juillet 2014
Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2006 au 1er juillet 2014Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcée la liquidation judiciaire, elles sont converties en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L643-1 du code de commerce.
Article 122 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Article 123 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Article 326 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le juge statue d'abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l'intervention.
Article 331 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Article 332 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d'être affectés par la décision à prendre.
Article 333 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Article 334 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.
Article 336 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale. Cependant le garanti, quoique mis hors de la cause comme partie principale, peut y demeurer pour la conservation de ses droits ; le demandeur originaire peut demander qu'il y reste pour la conservation des siens.
Article 337 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le jugement rendu contre le garant formel peut, dans tous les cas, être mis à exécution contre le garanti sous la seule condition qu'il lui ait été notifié.
Article 555 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Article 696 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 18 mars 2011 au 1er janvier 2021La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 2020-1717 du 19 28 décembre 1991. 2020.
Du 1er janvier 1976 au 18 mars 2011La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Article 910 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Du 1er janvier 2011 au 1er septembre 2017L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour conclure. remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Avant le 1er janvier 2011, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2011L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent. Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent. Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2005L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent. Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1986 au 1er mars 1999L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent. Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou pouvoir être jugée à bref délai, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe les jours et heure auxquels elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 937 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 mars 2015
Le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 17 août 1982 au 15 mars 2015Le greffier de la cour convoque les parties le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie heure de cette convocation. l'audience. La convocation vaut citation.
Article 1635bis du code général des impôtsabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 29 décembre 2008La taxe applicable lors du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers est établie et perçue conformément au II de l'article L. 5221-10 du code du travail.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2006 au 1er mai 2008La taxe applicable lors du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers est établie et perçue conformément à l'article L. 341-8 du code du travail.
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2006La taxe applicable lors du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers est établie et perçue conformément à l'article L. 341-8 du code du travail reproduit : "Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2 donne lieu à la perception au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations d'une taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret. La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles de travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe. Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an. Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux rapatriés." travail.
Du 1er janvier 2003 au 19 janvier 2005Il est perçu au profit de l'office des migrations internationales, à l'occasion La taxe applicable lors du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, une taxe dont le montant étrangers est établie et les modalités de perception sont fixés par décret (1). La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles des travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs perçue conformément à l'office des migrations internationales, à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers, sont réduites en fonction l'article L. 341-8 du rendement de ladite taxe. La taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an. Les dispositions code du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'organisation internationale des réfugiés, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux apatrides. travail.
Du 8 janvier 1988 au 31 décembre 2002Il est perçu au profit de l'office des migrations internationales l'occasion La taxe applicable lors du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, une taxe dont le montant étrangers est établie et les modalités de perception sont fixés par décret (1). La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles des travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs perçue conformément à l'office des migrations internationales, à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers, sont réduites en fonction l'article L. 341-8 du rendement de ladite taxe. La taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an. Les dispositions code du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'organisation internationale des réfugiés, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux apatrides. (1) Annexe III, art. 344 bis à 344 quinquies. travail.
Du 1er juillet 1979 au 8 janvier 1988Il est perçu au profit de l'office national d'immigration, à l'occasion La taxe applicable lors du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, une taxe dont le montant étrangers est établie et les modalités de perception sont fixés par décret (1). La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles des travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs perçue conformément à l'office national d'immigration, à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers, sont réduites en fonction l'article L. 341-8 du rendement de ladite taxe. La taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an. Les dispositions code du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'organisation internationale des réfugiés, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux apatrides. 1) Annexe III, art. 344 bis à 344 quinquies. travail.
Du 15 août 1954 au 1er juillet 1979Il est perçu au profit de l’office national d’immigration, à l’occasion La taxe applicable lors du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, une taxe dont le montant, les modalités de perception étrangers est établie et la date d’entrée en vigueur sont fixés par décret. La participation de l’Etat aux frais d’introduction des familles des travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs perçue conformément à l'office national d’immigration, à titre de remboursement forfaitaire des frais d’introduction des travailleurs étrangers, sont réduites en fonction l'article L. 341-8 du rendement de ladite taxe. La taxe n’est acquittée qu’une fois par période d’un an. Les dispositions code du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l’organisation internationale des réfugiés, aux bénéficiaires du droit d’asile et aux apatrides. travail.
Décisions citées 13
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. assemblée plénière, 11 mars 2005, n° 03-20.484consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 10 juin 2010, n° 09-15.548consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 16 novembre 2010, n° 09-70.300consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 18 octobre 2011, n° 10-26.563consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 18 janvier 2011, n° 09-16.303consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 12 juin 2012, n° 10-20.540consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 21 mars 2013, n° 11-22.312consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 24 avril 2013, n° 11-27.082consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 24 septembre 2020, n° 19-17.009consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 8 décembre 2021, n° 20-18.540consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 avril 2021, n° 19-22.236consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 12 octobre 2022, n° 19-18.945consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 8 septembre 2022, n° 20-23.622consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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