L'intervention forcée
en procédure civile
Le mécanisme procédural qui contraint un tiers à participer à une instance déjà engagée — régime, conditions et effets.
📖 L'intervention forcée : notion et enjeux
Le recours à l'intervention forcée répond à des impératifs procéduraux variés. Il s'agit tantôt de se prémunir contre une future tierce opposition, tantôt de répercuter sur un tiers le poids d'une éventuelle condamnation, tantôt encore d'obtenir directement sa condamnation. En toute hypothèse, le tiers appelé en cause acquiert la qualité de défendeur au procès et se trouve, par ce seul fait, soumis à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision qui sera rendue.
À l'inverse, quiconque décide spontanément de participer à une instance pendante exerce une intervention volontaire, laquelle procède d'une démarche personnelle et non d'une contrainte émanant d'une partie ou du juge. La distinction revêt une importance considérable, tant du point de vue des conditions de recevabilité que des effets attachés à chaque type d'intervention.
🎯 Les trois finalités de la mise en cause
Le Code de procédure civile organise la mise en cause du tiers autour de trois finalités distinctes, chacune répondant à des objectifs stratégiques différents. Il incombe au demandeur en intervention de choisir la voie la mieux adaptée à sa situation contentieuse, ce choix déterminant les effets procéduraux qui en résulteront.
Toute partie en droit d'agir contre un tiers à titre principal peut l'attraire dans l'instance pour obtenir sa condamnation (art. 331, al. 1er CPC).
Sous-espèce de la condamnation, l'appel en garantie émane du défendeur qui entend transférer sur le garant les condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui (art. 334 à 338 CPC).
La partie qui y a intérêt peut appeler un tiers afin de lui rendre le jugement opposable, sans qu'il constitue un titre exécutoire contre lui (art. 331, al. 2 CPC).
La mise en cause aux fins de condamnation
📐 PrincipeL'article 331, alinéa 1er, du Code de procédure civile autorise toute partie à attraire un tiers dans l'instance dès lors qu'elle dispose d'un droit d'action à son encontre à titre principal. L'originalité du mécanisme réside dans la circonstance que cette action, qui aurait pu être exercée de manière autonome, se trouve greffée sur une instance déjà pendante sous la forme d'une demande incidente.
Il convient de relever que cette voie procédurale peut également servir à reprendre une instance interrompue par le décès d'une partie, lorsque les héritiers de celle-ci n'interviennent pas volontairement au procès (Cass. 2e civ., 10 juin 2010, n° 09-15.548).
L'appel en garantie : une variété spécifique
📐 PrincipeL'appel en garantie se présente comme une forme particulière de mise en cause aux fins de condamnation. En règle générale, il émane du défendeur principal qui entend faire peser sur un tiers — le garant — les condamnations éventuellement prononcées à son encontre. La Cour de cassation a clairement établi que cette action se distingue du mécanisme subrogatoire et n'exige nullement que l'appelant en garantie ait préalablement indemnisé le demandeur initial (Cass. 3e civ., 8 déc. 2021, n° 20-18.540).
La déclaration de jugement commun
📐 PrincipeL'article 331, alinéa 2, du Code de procédure civile ouvre à toute partie qui y a intérêt la possibilité d'appeler un tiers afin de lui rendre le jugement opposable. Le tiers ainsi convoqué ne pourra exercer aucune tierce opposition contre la décision rendue. En revanche, celle-ci ne constituera pas un titre exécutoire à son encontre (Cass. 3e civ., 23 juin 1981).
| Critère | Condamnation (art. 331 al. 1) | Garantie (art. 334 s.) | Jugement commun (art. 331 al. 2) |
|---|---|---|---|
| Auteur habituel | Toute partie disposant d'un droit d'action à titre principal | Le défendeur principal, en règle générale | Toute partie y ayant intérêt |
| Objectif | Obtenir la condamnation du tiers | Transférer le poids de la condamnation sur le garant | Rendre le jugement opposable au tiers |
| Titre exécutoire | Oui, si condamnation prononcée | Oui, contre le garant | Non — le tiers ne peut être exécuté |
| Tierce opposition | Exclue | Exclue | Exclue — c'est sa raison d'être |
| Effet sur la prescription | Interruptif | Interruptif | Non interruptif |
👤 L'initiative de la mise en cause
Le déclenchement de l'intervention forcée peut procéder de trois sources distinctes : l'initiative des parties au procès, l'exigence de la loi, ou l'invitation — voire l'injonction — du juge. Chacune de ces hypothèses obéit à un régime propre qu'il convient d'examiner séparément.
L'initiative des parties
La mise en cause émane le plus souvent d'une partie au procès — demandeur principal, défendeur principal, ou partie déjà appelée en cause précédemment. Le Code de procédure civile n'interdit nullement qu'une cascade de mises en cause se produise au sein d'une même instance. Il convient toutefois de relever qu'une personne ayant spontanément décidé de participer aux débats devant la cour ne saurait elle-même provoquer l'appel en cause d'un tiers, lorsque la modification des données du litige procède précisément de sa propre démarche d'intervention (Cass. 2e civ., 21 nov. 1979).
Certaines dispositions légales spéciales prévoient expressément la faculté de mise en cause. Il en va ainsi de l'article 1670 du Code civil qui, dans le cas de pluralité de vendeurs ou d'héritiers du vendeur, autorise l'acquéreur confronté à l'exercice d'une faculté de rachat à exiger la mise en cause de l'ensemble des covendeurs ou héritiers.
L'obligation légale de mise en cause
Le législateur impose dans certaines matières la mise en cause de tiers déterminés, assortissant parfois cette exigence de sanctions sévères. Les hypothèses les plus significatives se concentrent en deux domaines principaux.
Les articles L. 622-22 et L. 622-23 du Code de commerce prescrivent la continuation des procédures pendantes au moment du prononcé de la sauvegarde ou du redressement judiciaire, avec participation obligatoire du mandataire judiciaire et, selon les cas, de l'administrateur ou du commissaire à l'exécution du plan.
L'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale impose à la victime ou à ses ayants droit d'appeler les caisses de sécurité sociale en déclaration de jugement commun. Le manquement à cette obligation est sanctionné par la nullité du jugement sur le fond, susceptible d'être invoquée pendant deux ans à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
La même exigence s'impose en matière d'accident du travail (art. L. 455-2 CSS) et lorsque l'agent public victime engage une action contre le tiers responsable (art. 3, ord. n° 59-76 du 7 janv. 1959), la sanction demeurant identique : la nullité du jugement peut être sollicitée dans un délai de deux ans. Le Code rural et de la pêche maritime (art. L. 751-14) prévoit quant à lui l'obligation pour l'entreprise de travail temporaire d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice lorsqu'un salarié intérimaire fonde son action sur la faute inexcusable de l'employeur.
Le rôle du juge : de l'invitation à l'injonction
📐 PrincipeL'article 332 du Code de procédure civile habilite le magistrat à solliciter des parties qu'elles procèdent à l'appel en cause de tout tiers dont le concours lui semble indispensable au règlement du différend. En matière gracieuse, cette invitation se transforme en véritable pouvoir d'ordonner l'appel en cause de toute personne susceptible d'être touchée dans ses droits ou ses charges par la décision à intervenir (art. 332, al. 2 CPC).
Le juge ne dispose en principe d'aucun pouvoir coercitif : si la partie n'obtempère pas à son invitation, il lui incombe de trancher le litige avec les seules parties présentes. La cour d'appel de Reims a confirmé cette lecture, précisant que la faculté de l'article 332 « ne comporte aucun moyen de contrainte et demeure dépourvue de sanction » (CA Reims, 21 sept. 1994).
Les juridictions n'hésitent pas à aller au-delà du texte. La cour d'appel de Paris a enjoint à une SCI d'attraire un tiers, et le pourvoi a été rejeté (Cass. 3e civ., 6 oct. 1993). La Cour de cassation elle-même invite fermement sous peine d'irrecevabilité du pourvoi (Cass. com., 16 janv. 2019).
Par ailleurs, l'article 552 du Code de procédure civile habilite la cour d'appel à ordonner d'office la mise en cause de tous les cointéressés en cas de solidarité ou d'indivisibilité. Les articles 324 du Code civil (matière de filiation) et 1054 du Code de procédure civile (rectification d'actes d'état civil) ouvrent des possibilités comparables au juge dans leurs domaines respectifs.
⚙️ Le régime juridique de la mise en cause
La compétence de la juridiction saisie
Compétence territoriale : un principe d'attraction
📐 PrincipeL'article 333 du Code de procédure civile pose une règle d'attraction : le tiers appelé en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans pouvoir décliner sa compétence territoriale, même en invoquant une clause attributive de compétence. Cette solution se justifie par la nécessité de maintenir l'unité du procès et d'éviter la multiplication des instances parallèles.
⚠️ ExceptionLes litiges internationaux échappent à cette règle lorsqu'est en jeu une clause attributive de compétence ou une clause compromissoire (Cass. com., 30 mars 1993 ; Cass. 1re civ., 18 oct. 1989). Néanmoins, si le tiers se borne à invoquer les règles de compétence prévues par un droit étranger sans clause attributive, l'article 333 redevient applicable (Cass. 1re civ., 12 mai 2004). La Cour de cassation a récemment confirmé que la règle est transposable dans l'ordre international en l'absence de telle clause (Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-22.236).
Compétence d'attribution : la liberté du tiers
Par un raisonnement a contrario fondé sur l'article 333, la jurisprudence reconnaît au tiers mis en cause la liberté de décliner la compétence d'attribution de la juridiction saisie. Il en résulte qu'une mutuelle d'assurances à forme civile peut contester la compétence du tribunal de commerce, et qu'un garant appelé devant le tribunal d'instance peut exciper de l'incompétence de ce tribunal lorsque le montant de la demande excède le taux de compétence. Le tiers peut en outre invoquer une clause compromissoire pour décliner la compétence d'une juridiction étatique.
Attraction — Le tiers ne peut décliner la compétence territoriale de la juridiction saisie (art. 333 CPC). L'article est transposable dans l'ordre international en l'absence de clause attributive.
Liberté — Le tiers conserve le droit de soulever l'incompétence d'attribution. Exception internationale : la compétence de la cour d'appel absorbe les compétences de premier ressort (Cass. com., 16 nov. 2010).
La forme de la mise en cause
L'article 68 du Code de procédure civile prescrit que l'appel en intervention forcée se réalise « dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ». Il s'agit donc, en règle générale, d'une assignation conforme aux exigences de l'article 56 du code. Cette assignation doit exposer les fondements juridiques et factuels de l'appel en cause, c'est-à-dire les raisons qui motivent la mise en cause et la nature des prétentions formulées. La simple dénonciation de l'assignation principale ne satisfait pas à cette exigence et encourt la nullité (Cass. com., 18 janv. 2011, n° 09-16.303).
- L'assignation en intervention forcée doit formuler avec précision les motifs et l'objet de la mise en cause — pas de simple dénonciation
- Le non-respect des formes d'introduction constitue une fin de non-recevoir invocable en tout état de cause (Cass. 2e civ., 1er déc. 1993)
- Lorsque le tiers est déjà partie au procès, l'assignation n'est pas nécessaire : la mise en cause peut se faire par conclusions, voire oralement en procédure orale
- Devant le conseil de prud'hommes, l'intervention forcée doit être prévue dès la saisine initiale, le préalable de conciliation étant une formalité substantielle d'ordre public
- En appel avec procédure sans représentation obligatoire, la convocation se fait par lettre recommandée du greffier (art. 937 CPC)
Le moment de la mise en cause
📐 PrincipeLa demande d'intervention forcée est susceptible d'être formée à tout moment de la procédure, sans qu'aucun délai ne l'encadre (Cass. 2e civ., 8 sept. 2022, n° 20-23.622). Cette liberté temporelle se trouve néanmoins tempérée par deux exigences fondamentales. D'une part, l'article 331 du Code de procédure civile impose que le tiers soit convoqué suffisamment tôt pour organiser utilement sa défense. D'autre part, le juge dispose de la faculté de disjonction (art. 326 CPC) pour éviter que la mise en cause ne retarde excessivement l'issue du procès.
📢 L'intervention forcée en cause d'appel
L'intervention forcée devant la cour d'appel soulève une difficulté particulière : le tiers attrait se trouve privé, contre son gré, du bénéfice du premier degré de juridiction. C'est pourquoi l'article 555 du Code de procédure civile subordonne la recevabilité de cette intervention à une condition restrictive : l'évolution du litige doit impliquer la mise en cause du tiers.
La notion d'« évolution du litige »
📐 PrincipeL'assemblée plénière de la Cour de cassation a défini les contours de cette notion en posant que l'évolution du litige « suppose l'apparition d'un élément nouveau — qu'il relève du fait ou du droit — trouvant sa source dans le jugement ou survenu postérieurement, et de nature à transformer le cadre juridique du différend » (Cass. ass. plén., 11 mars 2005, n° 03-20.484). La doctrine souligne à la fois l'exigence de cette condition — le terme « implique » — et la plasticité de la notion, qui laisse une marge d'appréciation aux juges du fond.
L'élément nouveau susceptible de caractériser cette évolution peut être de fait (découverte d'une pièce, dépôt d'un rapport d'expertise, demande reconventionnelle formalisée pour la première fois en appel) ou de droit (apparition d'un texte nouveau, revirement de jurisprudence modifiant l'éclairage du litige). Les juges du fond apprécient souverainement les circonstances alléguées, sous le contrôle de la Cour de cassation qui n'hésite pas à censurer les décisions qui font une mauvaise application de la notion.
| ✅ Évolution admise | ❌ Évolution refusée |
|---|---|
| Refus de garantie notifié par l'assureur postérieurement au jugement de première instance (Cass. 2e civ., 9 déc. 2004) | Rapport d'expertise qui ne fait que confirmer des désordres et des causes déjà identifiés par le premier expert (Cass. ass. plén., 11 mars 2005) |
| Découverte postérieure de l'identité du véritable propriétaire, une autre société s'étant comportée comme telle (Cass. 3e civ., 15 sept. 2010) | Éléments connus dès la première instance, comme le morcellement d'un immeuble et les actes de vente qui auraient permis d'attraire les propriétaires (Cass. 2e civ., 26 sept. 2019) |
| Mutation de propriété intervenue très peu de temps avant l'assignation, restée inconnue du demandeur faute de comparution du défendeur (Cass. 2e civ., 23 juin 2011) | Ouverture d'une procédure collective postérieure au jugement — position qualifiée de « sévère » par la doctrine (Cass. soc., 4 juill. 2018 ; Cass. 2e civ., 11 févr. 2021) |
| Annulation d'un jugement ayant accueilli une fin de non-recevoir dans des conditions irrégulières (Cass. 3e civ., 4 juill. 2012) | Salariée ayant assigné la mauvaise société alors que tous les éléments lui permettaient de s'orienter correctement dès la première instance (Cass. soc., 26 janv. 2017) |
Délai pour conclure et formalités en appel
L'article 910, alinéa 2, du Code de procédure civile impartit à l'intervenant forcé en appel un délai de trois mois à compter de la notification de la demande d'intervention pour remettre ses conclusions au greffe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. En outre, l'intervenant forcé est assujetti à la taxe de 225 euros prévue par l'article 1635 bis du CGI, à peine d'irrecevabilité de ses écritures.
⚡ Les effets de la mise en cause (hors garantie)
L'obligation de comparaître
Le tiers appelé en cause est tenu de comparaître devant la juridiction saisie, quand bien même il estimerait la demande irrecevable. À défaut, un jugement réputé contradictoire sera rendu à son encontre. Devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, la constitution d'avocat s'impose.
La fin de non-recevoir
Lorsque l'intervenant forcé entend contester la recevabilité de sa mise en cause, il soulève une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile. Cette fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause (art. 123 CPC), sous la réserve classique d'une éventuelle condamnation à des dommages-intérêts de celui qui, animé d'une intention dilatoire, aurait tardé à exciper de l'irrecevabilité. Il importe de souligner que cette fin de non-recevoir n'est pas d'ordre public : elle ne peut être relevée d'office par le juge et doit être invoquée par l'intervenant lui-même. Le moyen, mêlant le fait et le droit, ne saurait être présenté pour la première fois au stade du pourvoi en cassation.
L'autonomie procédurale du tiers
L'appelé en cause jouit dans l'instance d'un rôle de partie autonome à part entière. Il lui appartient de prendre des conclusions propres, d'invoquer des moyens distincts de ceux avancés par les autres parties, et de former des demandes reconventionnelles tant à l'égard de celui qui l'a appelé que des autres parties à l'instance. L'article 68 du Code de procédure civile lui confère la plénitude des droits attachés à la qualité de partie.
L'opposabilité des mesures d'instruction antérieures
Le principe du contradictoire s'oppose, a priori, à ce que les mesures d'instruction diligentées avant l'entrée en cause du tiers lui soient opposables. L'article 169 du Code de procédure civile prévoit certes que le secrétariat de la juridiction doit aviser le technicien chargé de la mesure et que l'intervenant sera mis en mesure de présenter ses observations. Néanmoins, cette disposition ne vaut que pour les mesures en cours d'exécution.
La jurisprudence la plus stricte considère que l'appel en déclaration de jugement ou d'arrêt commun devient irrecevable lorsqu'une expertise a été diligentée hors la présence de l'intervenant (Cass. 3e civ., 21 nov. 1969 ; Cass. 2e civ., 13 oct. 1971). Certaines décisions se montrent toutefois plus souples, admettant la recevabilité de la mise en cause postérieure à l'expertise lorsque le tiers avait en fait assisté aux opérations en une autre qualité ou lorsque les résultats de l'expertise ne sont pas contestés (Cass. 1re civ., 18 nov. 1964).
🛡️ L'appel en garantie : simple et formelle
L'appel en garantie, régi par les articles 334 à 338 du Code de procédure civile, constitue un mécanisme spécifique d'intervention forcée qui vise à attraire un garant dans un procès auquel il n'est pas initialement partie. Le Code distingue deux régimes distincts selon que le demandeur en garantie est poursuivi comme personnellement obligé (garantie simple) ou comme détenteur d'un bien (garantie formelle). Il convient de ne pas confondre ce mécanisme avec les recours en garantie entre codéfendeurs, déjà parties au procès.
La garantie simple
📐 PrincipeLa garantie simple s'enracine dans une prétention reposant sur un rapport d'obligation personnelle — un droit de créance. L'article 335 du Code de procédure civile dispose que le demandeur en garantie simple demeure partie principale. Le garant ne peut donc se substituer au garanti dans le rôle de défendeur. La raison en est limpide : le demandeur principal invoque contre le défendeur un droit de créance, et le principe est qu'un débiteur ne saurait se soustraire à son obligation en se substituant un tiers.
➡️ EffetIl en résulte que la garantie simple ne crée aucun lien juridique entre le demandeur à l'action principale et le garant (Cass. com., 8 févr. 2000 ; Cass. 2e civ., 13 mai 2015 ; Cass. 1re civ., 15 mai 2015). Aucune condamnation ne saurait être prononcée au profit du demandeur principal à l'encontre du garant ; seul le garanti peut obtenir la condamnation de ce dernier. En conséquence, l'extinction de l'instance principale entraîne celle de l'instance en garantie.
La garantie formelle
📐 PrincipeLa garantie formelle trouve son fondement dans une prétention assise sur un droit réel. L'hypothèse classique est celle du cessionnaire de la propriété qui se voit revendiquer cette propriété et appelle en garantie son vendeur (art. 1625 C. civ.). L'article 336 du Code de procédure civile confère au garanti la faculté de requérir sa mise hors de cause et la substitution du garant comme partie principale.
➡️ EffetLe garanti peut néanmoins choisir de demeurer à l'instance pour la conservation de ses droits, en qualité d'intervenant volontaire (art. 336, al. 2 CPC). Le demandeur originaire peut également exiger son maintien. Point remarquable : l'article 337 du Code de procédure civile prévoit que le jugement rendu contre le garant formel peut être exécuté contre le garanti, sous la seule condition d'une notification préalable. Cette règle se justifie par la circonstance que le bien litigieux se trouve entre les mains du garanti.
Fondement : rapport d'obligation personnelle (droit de créance)
Statut du garanti : conserve sa position de partie principale — aucune substitution envisageable
Lien avec le demandeur : absence de rapport juridique entre le demandeur initial et le garant
Condamnation : seul le garanti peut obtenir condamnation du garant
Sort de l'instance : la disparition de l'action au principal emporte extinction de la garantie
Fondement : droit réel (propriété, détention d'un bien)
Statut du garanti : peut solliciter son retrait du procès et la substitution du garant à sa place
Lien avec le demandeur : la substitution fait naître un rapport direct
Exécution : la décision rendue contre le garant formel est exécutable à l'encontre du garanti, moyennant notification (art. 337)
Dépens : recouvrables contre le garanti uniquement si le garant est insolvable et si le garanti est demeuré à l'instance (art. 338)
Règles communes à l'appel en garantie
Domaine d'application
L'appel en garantie peut être formé devant l'ensemble des juridictions sans restriction, qu'il s'agisse du juge statuant en référé, du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, ou de toute autre formation de jugement. La garantie est susceptible de s'appliquer à une provision (Cass. 2e civ., 7 janv. 1981). Un salarié attrait par un tiers devant une juridiction autre que prud'homale est recevable à y appeler en garantie son employeur, la règle de l'unicité de l'instance propre à la juridiction prud'homale étant dépourvue de toute application en pareille hypothèse (Cass. soc., 10 févr. 2010).
Conséquence procédurale majeure
Exception dilatoire
L'article 109 du Code de procédure civile organise une exception dilatoire au bénéfice du défendeur qui sollicite l'intervention d'un garant : le magistrat est habilité à lui octroyer un délai supplémentaire. Passé ce délai, l'instance reprend son cours normal, le juge conservant la faculté de statuer distinctement sur la demande de garantie lorsque le garant n'a pas été convoqué dans le temps imparti. Cette exception dilatoire permet de concilier les exigences de célérité de l'instance principale avec le respect des droits de la défense du garant.
Difficulté : La cour d'appel déclare irrecevable cette intervention forcée au motif qu'Alpha n'a pas été condamnée au principal.
Solution : Cassation. La société cessionnaire des parts avait intérêt à faire jouer la clause de garantie de passif, quand bien même elle n'avait pas été condamnée envers le demandeur principal. L'existence d'un intérêt suffisant à agir ne suppose pas une condamnation préalable (Cass. com., 18 oct. 2011, n° 10-26.563).