L'intervention volontaire
en procédure civile
Quand un tiers décide de s'inviter au procès : conditions de recevabilité, modalités d'exercice et effets sur l'instance en cours.
📖 Pourquoi un tiers intervient-il volontairement au procès ?
Il appartient à tout justiciable de défendre ses intérêts devant les juridictions. Toutefois, il arrive qu'un litige se noue entre deux parties sans que les tiers, pourtant concernés par l'issue du débat, n'y soient formellement conviés. Le principe de relativité de la chose jugée, consacré par l'article 1355 du Code civil, offre certes une protection théorique : la décision rendue inter alios ne devrait pas affecter celui qui n'y a pas participé. Néanmoins, dans la pratique judiciaire, cette garantie demeure souvent illusoire.
Lorsqu'un jugement préjudicie aux intérêts d'un tiers, celui-ci se trouve contraint d'engager une tierce opposition pour faire déclarer la décision inopposable à son égard. Or, cette voie de recours extraordinaire pâtit considérablement de l'inertie inhérente à ce qui a déjà été tranché. Le magistrat, humainement, incline rarement à revenir sur sa propre conviction, fût-elle éclairée par des moyens et arguments nouveaux. Il persévère dans son opinion avec une constance que l'on peut comprendre, mais qui se révèle préjudiciable au tiers lésé.
L'intervention volontaire constitue le moyen le plus efficace d'influencer la formation de l'opinion du juge plutôt que de tenter, après coup, d'en obtenir la rétractation. En faisant irruption dans le procès au moment où le débat se cristallise, le tiers pèse directement sur l'issue de la décision — ce qu'aucune voie de recours ultérieure ne lui garantira avec la même efficacité.
En conséquence, quiconque a connaissance d'un litige dont la solution risque de léser ses intérêts dispose de la faculté de faire irruption spontanée dans le procès existant. Cette initiative procédurale peut prendre deux orientations : soit le tiers appuie les prétentions de l'une des parties, soit il formule ses propres demandes en justice.
L'intervention ne saurait être qualifiée de « volontaire » si le tiers ne se présente au procès qu'à la suite d'une assignation qui lui a été délivrée par une partie en cause. Il s'agirait alors d'une intervention forcée, soumise à un régime juridique distinct (Cass. 2e civ., 27 sept. 2012, n° 11-22.528RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 27 septembre 2012 · n° 11-22.528Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 juin 2011) rendu sur renvoi après cassation (Com. 24 janvier 2006, Bull. n° 16), que M. X..., victime d'une explosion accidentelle à bord d'un chalutier, survenue en 1992, a assigné en indemnisation de son préjudice le chantier naval et son assureur, à l'égard desquels l'action a été déclaré prescrite, ainsi que la société Connexion marine, qui a assuré la maintenance des équipements électriques, placée depuis en liquidation judiciaire, la SCP Le Dortz-Bodelet, étant liquidateur, et l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM) ; qu'en cause d'appel M. X... et l'ENIM ont assigné la socié…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La décision d'intervenir emporte des conséquences irréversibles que le tiers doit soigneusement mesurer avant de s'engager. En intervenant volontairement, il accepte nécessairement la compétence de la juridiction saisie. S'il intervient en cause d'appel, il se prive du bénéfice du premier degré de juridiction. En toute hypothèse, l'intervenant perd la possibilité de former ultérieurement une tierce opposition contre la décision rendue.
🔀 Intervention principale et intervention accessoire : la distinction fondamentale
Article 328 CPC : « L'intervention volontaire peut être principale ou accessoire. »
Article 329 CPC : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. »
Article 330, al. 1er CPC : « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. »
⚡ Intervention principale
Art. 329 CPC — Le tiers élève une prétention à son profit. Il réclame un droit propre, ajoute une demande nouvelle au procès. On la dit parfois « agressive ».
🤝 Intervention accessoire
Art. 330 CPC — Le tiers appuie les prétentions d'une partie existante. Il ne demande rien pour lui-même, mais renforce les arguments d'un plaideur. On la dit parfois « conservatoire ».
La ligne de démarcation entre ces deux variétés d'intervention tient à un critère simple, mais dont l'application concrète soulève parfois des difficultés : l'intervenant formule-t-il une prétention à son propre profit, ou se borne-t-il à soutenir celle d'autrui ? Il suffit que, tout en appuyant la position d'une partie originaire, l'intervenant réclame pour lui-même — fût-ce un euro symbolique de dommages-intérêts — pour que son intervention bascule dans la catégorie « principale ».
Des créanciers étaient intervenus pour s'opposer au report de la date de cessation des paiements dans le cadre d'un redressement judiciaire, proposant de retenir la même date que le mandataire ad hoc du débiteur. Le liquidateur y voyait une simple intervention accessoire. La Cour de cassation, approuvant les juges du fond, y a reconnu une intervention principale : ces créanciers, en s'opposant à l'allongement de la période suspecte susceptible de remettre en cause certaines opérations, élevaient bel et bien une prétention qui leur était propre (Cass. com., 16 déc. 2008, n° 07-16.178CassationCour de cassation, chambre commerciale · 16 décembre 2008 · n° 07-16.178Attendu que le liquidateur soutient qu'en tant qu'intervenantes volontaires à titre accessoire, les sociétés ne sont pas recevables à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt, faute de qualité, dès lors que le mandataire ad hoc, partie principale, n'a pas usé de cette faculté ; Attendu qu'en relevant que les sociétés avaient intérêt à s'opposer au report de la date de cessation des paiements, sollicité par le liquidateur, puisque ce report qui allonge de facto la période suspecte permet la remise en cause de certaines opérations intervenues au cours de cette période, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les sociétés élevaient une prétention qui leur était propre, peu importan…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Au surplus, rien n'interdit qu'une intervention initialement accessoire se transforme en intervention principale au cours de l'instance. Il suffit que le tiers émette, à un moment quelconque du procès, une prétention propre — par exemple une demande indemnitaire — pour que la requalification s'opère. La doctrine a pu relever des situations inhabituelles, telle celle d'une société intervenue au soutien d'une personne physique décédée en cours d'instance, dont les héritiers avaient adopté une position radicalement contraire à celle de leur auteur : l'intervention accessoire, privée de tout support, s'est muée en intervention principale du fait de l'intérêt du créancier à suppléer la carence de ses débiteurs négligents.
🎯 L'intervention principale : conditions de recevabilité
Quiconque entend intervenir à titre principal doit satisfaire à des exigences rigoureuses de recevabilité. L'article 329 du Code de procédure civile subordonne en effet cette forme d'intervention à la démonstration par l'intervenant qu'il dispose du droit d'agir relativement à la prétention qu'il émet. Le texte renvoie ainsi, en définitive, aux conditions habituelles de recevabilité de toute demande en justice : intérêt, qualité, absence de forclusion ou de prescription. Il n'est pas concevable, en effet, qu'une personne puisse réclamer par voie d'intervention ce qu'elle serait irrecevable à solliciter par voie de demande principale.
| Condition | Contenu | Sanction | Texte |
|---|---|---|---|
| Intérêt à agir | Intérêt légitime, personnel, né et actuel — matériel ou moral. Non subordonné à la démonstration du bien-fondé de l'action. | Irrecevabilité de l'intervention | Art. 31 & 329 CPC |
| Qualité pour agir | Titre juridique habilitant l'intervenant à se prévaloir du droit invoqué. Peut se déduire de l'intérêt dans certains cas. | Irrecevabilité de l'intervention | Art. 31, 32 & 329 CPC |
| Absence de forclusion/prescription | L'intervenant ne doit pas avoir laissé expirer les délais encadrant l'exercice de son droit propre. | Irrecevabilité de l'intervention | Art. 329 CPC |
| Lien suffisant | Rattachement de l'intervention aux prétentions des parties originaires par un lien suffisant — condition générale à toute intervention. | Irrecevabilité de l'intervention | Art. 325 CPC |
L'intérêt à intervenir
📐 Principe
L'intérêt exigé pour intervenir à titre principal est identique à celui requis pour agir en justice. La Cour de cassation veille à ce que son appréciation ne soit pas subordonnée à des conditions trop restrictives. Ainsi a-t-elle expressément jugé que la recevabilité de l'intervention « n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ». Le juge du fond dispose en la matière d'un pouvoir souverain d'appréciation que la haute juridiction ne contrôle qu'au regard de la qualification juridique retenue et de la suffisance de la motivation.
À titre d'illustration, cet intérêt est tenu pour caractérisé dans les situations suivantes : l'assureur agissant comme subrogé dans les droits de son assuré ; la femme commune en biens se joignant à la demande en nullité d'une vente formée par son mari ; l'acquéreur d'un immeuble intervenant à une instance mettant en cause le bien dont il est devenu propriétaire ; ou encore une Caisse régionale des notaires offrant de payer une créance pour écarter les lourdes conséquences financières d'une résolution de vente.
Au demeurant, l'intérêt peut n'être que moral. Des associations antiracistes ont ainsi été admises à intervenir dans une instance lancée contre un historien révisionniste, le tribunal leur accordant un franc symbolique de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral « subi globalement et indivisiblement » par chacune d'entre elles (TGI Paris, 8 juill. 1981).
La qualité pour intervenir
📐 Principe
Il appartient à l'intervenant de justifier non seulement d'un intérêt, mais encore de la qualité juridique nécessaire pour se prévaloir du droit invoqué. Une filiale dotée d'un statut particulier — tel celui de société de crédit foncier — ne saurait intervenir à titre principal si son statut ne l'autorise pas à procéder seule au recouvrement de ses créances (Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-26.478CassationCour de cassation, chambre commerciale, frh · 24 mai 2018 · n° 16-26.478Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de ses deux premiers articles, d'interprétation stricte, la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 ne s'applique qu'aux contrats de prêts souscrits par des personnes de droit public formalisés par un écrit mentionnant, de façon conjointe, le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts, la périodicité de ces échéances et leur nombre ou la durée du prêt ; qu'ayant relevé que les trois contrats de prêt litigieux comportaient ces mentions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'en vérifier l'exactitude, a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, qu'une commune, qui n'est pas as…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En revanche, la qualité peut dans certaines hypothèses se déduire de l'intérêt lui-même : deux associés d'une société en liquidation, dotés d'un droit propre sur le reliquat de l'actif social, ont été reconnus qualifiés pour reprendre à leur compte la demande formée par la société après clôture de la liquidation.
L'un des apports majeurs de l'intervention principale réside dans sa fonction de régularisation procédurale. L'article 126, alinéa 2, du CPC permet d'écarter l'irrecevabilité pour défaut de qualité si la personne qualifiée devient partie à l'instance avant toute forclusion. Ainsi, un mari a pu régulariser en appel l'action engagée par son épouse seule contre un entrepreneur pour des malfaçons affectant un immeuble de communauté (Cass. 2e civ., 4 juill. 1984).
Attention : l'intervenant doit impérativement reprendre pour son compte les prétentions du demandeur initial. Une simple intervention accessoire ne suffit pas à régulariser le défaut de qualité (Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-14.284RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 15 mai 2019 · n° 18-14.284Mais attendu que si la société Montaigne Press, désignée mandataire ad hoc pour engager une action en responsabilité contre les anciens commissaires à l'exécution du plan et leur avocat, disposait d'un droit propre lui conférant à titre exclusif la qualité pour agir, de sorte que si son intervention pouvait être de nature à régulariser la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité opposé à la société W..., elle devait, à cette fin, se substituer à cette dernière et élever des prétentions pour son propre compte ; qu'ayant relevé que la société Montaigne Press, intervenant aux fins de régularisation de la procédure, ne formulait aucune prétention pour elle-même, la cour d'appel en a exacte…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L'usufruitier habilité à donner à bail ne peut se borner à « soutenir » l'action du nu-propriétaire : il doit s'y substituer expressément (Cass. 3e civ., 26 janv. 2022, n° 20-20.223CassationCour de cassation, 3e chambre civile, fs · 26 janvier 2022 · n° 20-20.223Par l'effet combiné des articles 595, alinéa 1, du code civil et 25-8, alinéa 3, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les conditions de la validité d'un congé pour reprise d'un logement ne peuvent être appréciées qu'au regard du lien existant entre le bénéficiaire de la reprise et l'usufruitierSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L'absence de forclusion ou de prescription
✅ Conditions
Puisque l'intervention principale obéit aux mêmes conditions de recevabilité qu'une demande principale, l'intervenant ne doit pas avoir laissé expirer les délais de prescription ou de forclusion encadrant l'exercice de son droit propre. La chambre commerciale de la Cour de cassation l'a clairement énoncé : « si l'intervenant, qui justifie d'un droit propre et personnel distinct de celui dont se prévalait le demandeur principal, dispose du droit de faire juger l'instance à son profit, il n'en est pas de même lorsqu'il a encouru la déchéance de son droit à l'expiration du délai qui lui a été prescrit pour l'exercer » (Cass. com., 21 oct. 1975).
Le cas particulier de l'intervention en appel
L'article 554 du Code de procédure civile autorise l'intervention volontaire en cause d'appel des personnes n'ayant été ni parties ni représentées en première instance, à la condition qu'elles y justifient d'un intérêt. Cependant, cette faculté se heurte à une limite essentielle : l'intervenant ne peut soumettre à la cour un litige nouveau n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction.
La première chambre civile a tranché de manière catégorique : « sont irrecevables les interventions volontaires en cause d'appel qui ont pour objet de demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges » (Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-18.177renvoiCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 11 juillet 2018 · n° 17-18.177Il convient de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre à la question suivante : Les articles 2, sous b), 3, paragraphe 2, a), et 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'une réglementation nationale, telle que celle issue de l'article 49, II, de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par l'article 44 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006, instaure, au profit de l'Institut national de l'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, la chambre commerciale a déclaré irrecevable la prétention indemnitaire d'un intervenant présentée pour la première fois au stade de l'appel, visant la réparation d'un préjudice personnel (Cass. com., 8 févr. 2011, n° 10-11.002RejetCour de cassation, chambre commerciale · 8 février 2011 · n° 10-11.002Sur le premier moyen : Attendu que la société Denon et les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. et Mme X... en ce qu'elle tendait à solliciter pour la première fois en cause d'appel une condamnation à paiement à leur profit, alors, selon le moyen que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt et qu'elles ne soumettent pas à la cour d'appel un litige nouveau ; qu'en se prononçant de la sorte cependant que la demande des époux X..., identique à celle qui avait été formée par la société Denon, tendait au…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En revanche, la condition tenant à « l'évolution du litige » est propre à l'intervention forcée ; la juridiction d'appel ne doit jamais la rechercher pour apprécier la recevabilité d'une intervention volontaire (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 09-72.821CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 10 février 2011 · n° 09-72.821Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 554 du code de procédure civile, ensemble l'article 325 du même code ; Attendu que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... sont propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété sis... et..., organisé en un syndicat principal, et un syndicat secondaire du..., dont relèvent notamment leurs lots ; que le syndicat secondaire ayant assigné le syndi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Enfin, il convient de rappeler que devant la Cour de cassation, l'intervention volontaire à titre principal est impossible. L'article 327, alinéa 2, du CPC n'y autorise qu'une intervention formée à titre accessoire, la haute juridiction ne pouvant connaître de demandes nouvelles.
⚡ Les effets de l'intervention principale
Les effets de l'intervention principale s'articulent autour d'une tension permanente entre deux logiques : d'un côté, l'autonomie de la prétention propre de l'intervenant ; de l'autre, le lien d'instance qui le rattache désormais aux parties originaires. Cette dualité irrigue l'ensemble du régime applicable.
- L'intervention reste recevable nonobstant l'irrecevabilité de la demande principale : l'intervenant se prévaut d'un droit propre
- L'intervenant peut invoquer des moyens nouveaux, solliciter des mesures d'instruction, prendre des conclusions distinctes de celles des parties originaires
- Le désistement du demandeur, l'acquiescement du défendeur ou la transaction n'éteignent pas l'intervention si l'intervenant y est resté étranger
- L'intervenant dispose de toutes les voies de recours ouvertes aux parties (appel, pourvoi), indépendamment de l'attitude des parties principales
- L'intervenant peut poursuivre l'exécution du jugement pour son propre compte
- Les parties originaires peuvent former des demandes incidentes contre l'intervenant
- Le désistement de l'intervenant requiert l'acceptation des autres parties, car il est pris dans le lien d'instance (art. 330, al. 3 CPC a contrario)
- La péremption d'instance frappe indivisiblement l'intervenant comme les autres parties — mais ses diligences interrompent le délai au bénéfice de tous
- La décision rendue a autorité de chose jugée tant à l'égard des parties principales que de l'intervenant
- En matière de dépens, l'intervenant est traité comme toute partie : il les supporte s'il succombe, en est dispensé si sa demande est accueillie
Un acquéreur d'appartement intervient en cause d'appel pour reprendre à son compte les prétentions de son vendeur. Ce dernier, ayant cédé le bien, a perdu tout intérêt personnel à agir. Néanmoins, la Cour de cassation juge qu'il ne saurait être opposé à l'intervenant l'irrecevabilité de l'appel du vendeur : se prévalant d'un droit propre, le sort de son intervention n'est pas lié à celui de l'action principale (Cass. 2e civ., 11 avr. 2013, n° 12-18.931CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 11 avril 2013 · n° 12-18.931Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 329 du code de procédure civile ; Attendu que le sort de l'intervention volontaire n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre qu'il est seul habilité à exercer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété situé..., a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat des copropriétaires) afin de voir juger que le sur-comble situé au-dessus de son appartement constituait une partie privative dont il était propriétaire ; que M. X... a interjeté appel le 22 juin 2010 du jugement qui l'a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution, empreinte de bon sens, évite l'impasse procédurale qui résulterait de l'impossibilité pour quiconque de faire valoir ses droits.
🤝 L'intervention accessoire : soutenir sans réclamer
L'intervention accessoire, prévue par l'article 330, alinéa 1er, du CPC, se caractérise par le fait que le tiers appuie les prétentions d'une partie sans élever lui-même aucune demande à son profit. L'intervenant accessoire a été qualifié en doctrine de « partie jointe » : il occupe dans l'instance la même position procédurale que la partie qu'il vient soutenir, sans pour autant y ajouter une prétention distincte.
Un intérêt « dérivé » mais réel
La condition de recevabilité est ici sensiblement plus ouverte que pour l'intervention principale. L'article 330, alinéa 2, du CPC exige seulement que l'intervenant justifie d'un intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir l'une des parties. Cet intérêt, distinct de celui requis pour agir en justice, se rattache préalablement à la prétention d'autrui : il s'agit d'un intérêt que la doctrine qualifie tantôt d'« atténué », tantôt de « dérivé ». L'intervenant doit démontrer qu'il a un intérêt propre à ce que la prétention de la partie principale soit accueillie par le juge.
En revanche, il importe peu que le soutien apporté emprunte des moyens de fait ou de droit différents de ceux de la partie renforcée. L'État français a ainsi pu intervenir aux côtés d'un État étranger dans un procès en exequatur pour soutenir, par des moyens propres, la prétention de ce dernier au rejet de la demande (Cass. 1re civ., 10 mars 1982). L'intervenant accessoire conserve également la faculté de solliciter des mesures d'instruction qu'il estimerait pertinentes.
L'intervention des groupements professionnels et des associations
La question de la recevabilité de l'intervention accessoire prend une dimension particulière lorsqu'elle émane de personnes morales agissant au nom d'un intérêt collectif. La jurisprudence accueille cette forme d'intervention chaque fois que le litige intéresse la « cause » que défend le groupement, mais refuse systématiquement les interventions qui ne constituent qu'une simple répétition de la prétention principale sans répercussion sur l'intérêt de la profession tout entière.
| Type de groupement | Recevabilité | Condition déterminante |
|---|---|---|
| Ordres professionnels | ✅ Généralement admise | Le litige doit mettre en jeu le périmètre d'attributions ou le monopole de la profession |
| Syndicats professionnels | ✅ Sous conditions | Le litige doit soulever une question de principe susceptible d'affecter l'intérêt collectif des adhérents (art. L. 2132-3 C. trav.) |
| Associations de consommateurs agréées | ✅ Légalement prévue | Agrément + objet statutaire de défense des consommateurs (art. L. 421-7 C. consom.) |
| Associations non agréées | ❌ En principe irrecevables | Sauf mandat d'agir conféré par une association nationale disposant de l'agrément (Cass. 1re civ., 12 juin 2012) |
| Autres associations | ⚖️ Appréciation au cas par cas | Le juge vérifie la réalité de l'intérêt collectif invoqué et l'aptitude de l'association à le représenter |
Les effets spécifiques de l'intervention accessoire
Le régime de l'intervention accessoire se distingue de celui de l'intervention principale par une caractéristique fondamentale : l'absence totale d'autonomie. L'intervenant accessoire est une « partie jointe » dont le sort procédural dépend entièrement de celui de la partie qu'il soutient.
- Soutenir la prétention de la partie par des moyens nouveaux non invoqués par celle-ci
- Demander des mesures d'instruction pertinentes
- Renoncer librement et sans l'accord des autres parties à son intervention (art. 330, al. 3 CPC)
- Empêcher la péremption d'instance par ses propres diligences
- Profiter de la signification du jugement opérée par la partie soutenue
- Former un appel ou un pourvoi de manière autonome — seule la partie principale peut exercer ces voies de recours
- Former une tierce opposition : il a cessé d'être tiers par son intervention
- Subsister dans l'instance si la demande principale est irrecevable ou si l'instance s'éteint (désistement, acquiescement, transaction)
- Mettre les frais de son intervention à la charge de la partie adverse (art. 882 C. civ. par analogie)
- Se prévaloir de l'autorité de chose jugée du jugement rendu (Cass. 1re civ., 16 déc. 1975)
La prescription acquisitive se trouve interrompue à l'égard de celui qui s'est joint par voie d'intervention au possesseur assigné (Cass. 1re civ., 17 déc. 1958). L'intervenant est considéré comme ayant été lui-même assigné, en sorte que l'assignation interrompt à son égard le cours de la prescription. Cette conséquence, potentiellement désastreuse, illustre le danger qu'il y a à intervenir sans en avoir préalablement mesuré toutes les implications.
Si l'intervenant accessoire ne peut former appel ou pourvoi de manière autonome, il conserve néanmoins la possibilité de s'associer au recours exercé par la partie qu'il soutient. Le pourvoi d'un intervenant accessoire en appel est ainsi recevable s'il est formé après le pourvoi d'une partie principale (Cass. 2e civ., 12 juill. 2006, n° 04-30.406RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 12 juillet 2006 · n° 04-30.406Est recevable le pourvoi du Syndicat des pilotes du Havre, intervenant volontaire accessoire devant la cour d'appel, dès lors qu'il a été formé après celui de l'établissement national des invalides de la marine (ENIM), partie principale.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il convient de relever, en outre, que le caractère irrecevable du recours interjeté par celui qui n'intervient qu'à titre accessoire ne relève pas de l'ordre public procédural (Cass. 2e civ., 24 févr. 1993, n° 91-15.532RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 24 février 1993 · n° 91-15.532L'irrecevabilité de l'appel formé par une partie intervenante à titre accessoire aux lieu et place de la partie dont elle a soutenu les prétentions n'est pas d'ordre public, dès lors la partie qui s'est bornée à conclure devant la cour d'appel à la confirmation du jugement ne saurait critiquer l'arrêt de ce chef devant la Cour de Cassation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
⚙️ Le formalisme de l'intervention volontaire
L'article 68 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel les demandes incidentes — dont l'intervention volontaire constitue une espèce — sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Cette règle de simplification procédurale connaît néanmoins des variations significatives selon la juridiction devant laquelle l'intervention se produit.
Devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel
L'intervention est formée par conclusions conformes aux exigences des articles 768 (tribunal) ou 954 (cour) du CPC. L'intervenant doit constituer avocat. La notification se fait par acte du palais entre avocats ou par voie électronique. Si une partie est défaillante, l'intervention doit lui être signifiée par assignation d'huissier.
Devant les juridictions d'exception
La procédure étant orale (tribunal de commerce, conseil de prud'hommes, tribunal paritaire des baux ruraux), l'intervention peut être formée par conclusions orales consignées au dossier ou dans un procès-verbal. La forme écrite demeure recommandée pour la sécurité des débats.
Devant la Cour de cassation
L'intervention volontaire doit être signée par un avocat aux Conseils, à peine d'irrecevabilité. Seule l'intervention accessoire y est admise (art. 327, al. 2 CPC). L'intervenant est tenu de se limiter aux arguments déjà soulevés par la partie qu'il soutient, sans pouvoir invoquer de moyens distincts.
Délai en appel
L'article 910, alinéa 2, du CPC impartit à l'intervenant volontaire un délai de 3 mois à compter de son intervention pour remettre ses conclusions au greffe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. L'intervenant est en outre redevable de la taxe de 225 € prévue par l'article 1635 bis du CGI lorsque la constitution d'avocat est obligatoire.
L'intervention en tout état de cause
📐 Principe
L'intervention volontaire — qu'elle soit principale ou accessoire — est recevable en tout état de cause, y compris après l'ordonnance de clôture de la mise en état. L'article 802, alinéa 2, du CPC le prévoit expressément, et l'article 803, alinéa 2, en tire les conséquences : « si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout ».
Toutefois, l'article 326 du CPC autorise le juge à statuer d'abord sur la cause principale si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, l'intervention étant alors examinée séparément. C'est la clôture des débats — et non la clôture de la mise en état — qui marque le terme ultime de la recevabilité de l'intervention.
L'article R. 661-6, 5°, du Code de commerce prévoit qu'« aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience » de la cour d'appel saisie d'un recours contre certains jugements rendus en application du droit des entreprises en difficulté. Cette restriction temporelle déroge au principe de recevabilité en tout état de cause et impose une vigilance accrue quant au calendrier procédural.
🚨 Les pièges de l'intervention volontaire
L'intervention volontaire, si elle constitue un outil procédural puissant, recèle des chausse-trapes que le praticien averti doit impérativement anticiper. La tentation d'intervenir pour protéger ses intérêts ne doit jamais occulter les conséquences irréversibles qui s'attachent à cette initiative.
Tableau récapitulatif comparatif
| Critère | Intervention principale | Intervention accessoire |
|---|---|---|
| Objet | Émettre une prétention propre | Appuyer les prétentions d'une partie |
| Conditions | Intérêt + qualité + absence forclusion + lien suffisant | Intérêt pour la conservation de ses droits + lien suffisant |
| Autonomie | Totale : survit à l'extinction de l'instance principale | Nulle : dépend du sort de la demande principale |
| Voies de recours | Toutes voies ouvertes aux parties (appel, pourvoi) | Aucune de manière autonome — association possible au recours de la partie soutenue |
| Désistement | Requiert l'acceptation des autres parties | Unilatéral et sans effet sur l'instance |
| Dépens | Régime de droit commun (supportés en cas de succombance) | Toujours à la charge de l'intervenant |
| Devant la Cour de cassation | Impossible | Possible (avec moyens limités à ceux de la partie soutenue) |
| Régularisation | Peut couvrir un défaut de qualité (art. 126, al. 2 CPC) | Ne peut régulariser un défaut de qualité |
L'intervention volontaire offre au tiers un instrument procédural d'une remarquable efficacité pour peser sur l'issue d'un litige auquel il n'est pas initialement partie. Toutefois, le choix entre intervention principale et intervention accessoire ne saurait être laissé au hasard : il conditionne à la fois les conditions de recevabilité, l'étendue des pouvoirs de l'intervenant dans l'instance et les conséquences qui s'attacheront à la décision rendue. Mieux vaut influencer l'opinion du juge au moment où elle se forme que tenter, une fois la chose jugée, d'en obtenir la rétractation par les voies de recours extraordinaires.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 882 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.
Article 1355 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R661-6 du code de commerceen vigueur depuis le 1er septembre 2024
L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ; 2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ; 3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux règles applicables à la procédure à bref délai. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite selon les règles applicables à la procédure avec mise en état ; 4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; 5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience ; 6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L. 661-6.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2021 au 1er septembre 2024L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ; 2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ; 3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de règles applicables à la procédure civile. à bref délai. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de selon les règles applicables à la chambre dans les conditions prévues par les articles 907 à 916 du même code procédure avec mise en état ; 4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; 5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience ; 6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L. 661-6.
Du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2021L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ; 2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ; 3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de règles applicables à la procédure civile. à bref délai. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de selon les règles applicables à la chambre dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du même code procédure avec mise en état ; 4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants de la délégation du personnel du comité d'entreprise ou des délégués du personnel social et économique et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; 5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience ; 6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L. 661-6.
Du 8 juin 2018 au 1er janvier 2020L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ; 2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ; 3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de règles applicables à la procédure civile. à bref délai. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de selon les règles applicables à la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du même code procédure avec mise en état ; 4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants de la délégation du personnel du comité d'entreprise ou des délégués du personnel social et économique et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; 5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience ; 6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L. 661-6.
Du 1er février 2013 au 8 juin 2018L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 et , des chapitres Ier et III du titre V V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ; 2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ; 3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de règles applicables à la procédure civile. à bref délai. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de selon les règles applicables à la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du même code procédure avec mise en état ; 4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants de la délégation du personnel du comité d'entreprise ou des délégués du personnel social et économique et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; 5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience ; 6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L. 661-6.
Du 1er janvier 2011 au 1er février 2013L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 et , des chapitres Ier et III du titre V V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ; 2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ; 3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de règles applicables à la procédure civile. à bref délai. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite selon les modalités prévues au premier alinéa du même article règles applicables à la procédure avec mise en état ; 4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants de la délégation du personnel du comité d'entreprise ou des délégués du personnel social et économique et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; 5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience ; 6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L. 661-6.
Du 15 février 2009 au 1er janvier 2011L' appel L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661- 1, 661-1, L. 661- 6 et 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l' audience l'audience ; 2° L' appel L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ; 3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci- dessus ci-dessus et sauf s' il s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l' affaire l'affaire est instruite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l' article 910 du code de règles applicables à la procédure civile. à bref délai. Le président de la chambre peut toutefois décider que l' affaire l'affaire sera instruite selon les modalités prévues au premier alinéa du même article règles applicables à la procédure avec mise en état ; 4° Lorsqu' ils Lorsqu'ils ne sont pas parties à l' instance d' appel, l'instance d'appel, les représentants de la délégation du personnel du comité d' entreprise ou des délégués du personnel social et économique et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l' article l'article L. 642- 7, 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l' article l'article L. 642- 12 642-12 ou le bénéficiaire de la location- gérance location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; 5° Aucune intervention n' est n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l' audience l'audience ; 6° La cour d' appel d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l' article l'article L. 661- 6. 661-6.
Du 25 mai 2008 au 15 février 2009L' appel L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661- 1, 661-1, L. 661- 6 et 661-6 , des chapitres Ier, II Ier et III du titre V V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l' audience l'audience ; 2° L' appel L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ; 3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci- dessus ci-dessus et sauf s' il s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l' affaire l'affaire est instruite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l' article 910 du code de règles applicables à la procédure civile. à bref délai. Le président de la chambre peut toutefois décider que l' affaire l'affaire sera instruite selon les modalités prévues au premier alinéa du même article règles applicables à la procédure avec mise en état ; 4° Lorsqu' ils Lorsqu'ils ne sont pas parties à l' instance d' appel, l'instance d'appel, les représentants de la délégation du personnel du comité d' entreprise ou des délégués du personnel social et économique et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l' article l'article L. 642- 7, 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l' article l'article L. 642- 12 642-12 ou le bénéficiaire de la location- gérance location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; 5° Aucune intervention n' est n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l' audience l'audience ; 6° La cour d' appel d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l' article l'article L. 661- 6. 661-6.
Du 27 mars 2007 au 25 mai 2008L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 et , des chapitres Ier, II Ier et III du titre V V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du nouveau code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ; 2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ; 3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 910 du nouveau code de règles applicables à la procédure civile. à bref délai. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite selon les modalités prévues au premier alinéa du même article règles applicables à la procédure avec mise en état ; 4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants de la délégation du personnel du comité d'entreprise ou des délégués du personnel social et économique et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; 5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience ; 6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L. 661-6.
Article L421-7 du code de la consommationabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 13 décembre 2024Dans les cas autres que ceux mentionnés aux articles L. 421-5 et L. 421-6, la conformité d'un produit à l'obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte notamment les éléments suivants quand ils existent : 1° Les normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes applicables au produit autres que celles dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/ CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ; 2° Les autres normes françaises ; 3° Les recommandations de la Commission européenne établissant des orientations concernant l'évaluation de la sécurité des produits ; 4° Les guides de bonne pratique en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné ; 5° L'état actuel des connaissances et de la technique ; 6° La sécurité à laquelle les consommateurs peuvent légitimement s'attendre.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 27 juillet 1993 au 8 août 2015Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l'application des mesures prévues à l'article L. 421-2, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 8 août 2015 au 1er juillet 2016A l'occasion d'une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l'application des mesures prévues à l'article L. 421-2.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L621-9 du code de la consommation.
Article 31 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Article 126 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
Article 325 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Article 326 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le juge statue d'abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l'intervention.
Article 327 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée. Seule est admise devant la Cour de cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire.
Article 328 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'intervention volontaire est principale ou accessoire.
Article 329 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Article 330 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Article 768 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Le juge Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la mise en état peut constater procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la conciliation, même partielle, des parties. discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 802 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2023Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.
Avant le 1er septembre 2024, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 31 juillet 2023 au 1er septembre 2024Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 914-3 du code de procédure civile.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Lorsqu'une affaire est attribuée au juge unique, celui-ci exerce les pouvoirs conférés tant au tribunal qu'au juge de la mise en état. Si l'affaire est ultérieurement renvoyée à la formation collégiale, son instruction est poursuivie, s'il y a lieu, soit par le même juge avec les pouvoirs du juge de la mise en état, soit par le juge de la mise en état, selon la décision du président de la chambre.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 813 du code de procédure civile.
Article 803 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 juillet 2023 au 1er septembre 2025L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
Du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2023L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020L'attribution au juge unique ainsi que le renvoi à la formation collégiale font l'objet d'une mention au dossier. Avis en est donné aux avocats constitués. Dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, cet avis est adressé aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 910 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Du 1er janvier 2011 au 1er septembre 2017L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour conclure. remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Avant le 1er janvier 2011, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2011L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent. Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent. Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2005L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent. Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1986 au 1er mars 1999L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent. Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou pouvoir être jugée à bref délai, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe les jours et heure auxquels elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L2132-3 du code du travailen vigueur depuis le 1er mai 2008
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Article 1635bis du code général des impôtsabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 29 décembre 2008La taxe applicable lors du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers est établie et perçue conformément au II de l'article L. 5221-10 du code du travail.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2006 au 1er mai 2008La taxe applicable lors du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers est établie et perçue conformément à l'article L. 341-8 du code du travail.
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2006La taxe applicable lors du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers est établie et perçue conformément à l'article L. 341-8 du code du travail reproduit : "Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2 donne lieu à la perception au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations d'une taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret. La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles de travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe. Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an. Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux rapatriés." travail.
Du 1er janvier 2003 au 19 janvier 2005Il est perçu au profit de l'office des migrations internationales, à l'occasion La taxe applicable lors du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, une taxe dont le montant étrangers est établie et les modalités de perception sont fixés par décret (1). La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles des travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs perçue conformément à l'office des migrations internationales, à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers, sont réduites en fonction l'article L. 341-8 du rendement de ladite taxe. La taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an. Les dispositions code du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'organisation internationale des réfugiés, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux apatrides. travail.
Du 8 janvier 1988 au 31 décembre 2002Il est perçu au profit de l'office des migrations internationales l'occasion La taxe applicable lors du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, une taxe dont le montant étrangers est établie et les modalités de perception sont fixés par décret (1). La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles des travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs perçue conformément à l'office des migrations internationales, à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers, sont réduites en fonction l'article L. 341-8 du rendement de ladite taxe. La taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an. Les dispositions code du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'organisation internationale des réfugiés, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux apatrides. (1) Annexe III, art. 344 bis à 344 quinquies. travail.
Du 1er juillet 1979 au 8 janvier 1988Il est perçu au profit de l'office national d'immigration, à l'occasion La taxe applicable lors du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, une taxe dont le montant étrangers est établie et les modalités de perception sont fixés par décret (1). La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles des travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs perçue conformément à l'office national d'immigration, à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers, sont réduites en fonction l'article L. 341-8 du rendement de ladite taxe. La taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an. Les dispositions code du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'organisation internationale des réfugiés, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux apatrides. 1) Annexe III, art. 344 bis à 344 quinquies. travail.
Du 15 août 1954 au 1er juillet 1979Il est perçu au profit de l’office national d’immigration, à l’occasion La taxe applicable lors du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, une taxe dont le montant, les modalités de perception étrangers est établie et la date d’entrée en vigueur sont fixés par décret. La participation de l’Etat aux frais d’introduction des familles des travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs perçue conformément à l'office national d’immigration, à titre de remboursement forfaitaire des frais d’introduction des travailleurs étrangers, sont réduites en fonction l'article L. 341-8 du rendement de ladite taxe. La taxe n’est acquittée qu’une fois par période d’un an. Les dispositions code du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l’organisation internationale des réfugiés, aux bénéficiaires du droit d’asile et aux apatrides. travail.
Décisions citées 11
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 2e chambre civile, 24 février 1993, n° 91-15.532consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 12 juillet 2006, n° 04-30.406consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 16 décembre 2008, n° 07-16.178consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 8 février 2011, n° 10-11.002consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 10 février 2011, n° 09-72.821consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 27 septembre 2012, n° 11-22.528consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 11 avril 2013, n° 12-18.931consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 24 mai 2018, n° 16-26.478consulter ↗
- renvoiCass. 1re chambre civile, 11 juillet 2018, n° 17-18.177consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 15 mai 2019, n° 18-14.284consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 26 janvier 2022, n° 20-20.223consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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